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Code civil du Québec
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    [Collapse]§1. Des effets du contrat entre les parties
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
       a. 1434
       a. 1435
       a. 1436
       a. 1437
       a. 1438
       a. 1439
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
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  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1436

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 1. Des effets du contrat entre les parties \ II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1436
Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.
1991, c. 64, a. 1436
Article 1436
In a consumer contract or a contract of adhesion, a clause which is illegible or incomprehensible to a reasonable person is null if the consumer or the adhering party suffers injury therefrom, unless the other party proves that an adequate explanation of the nature and scope of the clause was given to the consumer or adhering party.
1991, c. 64, s. 1436

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1436. Dans un contrat de consummation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.

 

Art. 1436. In a consumer contract or a contract of adhesion, a clause which is illegible or incomprehensible to a reasonable person is null if the consumer or the adhering party suffers injury therefrom, unless the other party proves that an adequate explanation of the nature and scope of the clause was given to the consumer or adhering party.

C.c.Q. : art. 1379 et 1384.

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 : art. 25.

1. Notions générales

2197. Cet article édicte une règle applicable seulement aux contrats d’adhésion et de consommation. Il importe donc de déterminer d’abord si la clause mise en question se trouve dans un contrat de consommation ou d’adhésion. La notion de contrat d’adhésion est définie à l’article 1379 C.c.Q. alors que le contrat de consommation est défini à l’article 1384 C.c.Q. La disposition de l’article 1436 C.c.Q. permet donc à l’adhérent ou au consommateur de faire déclarer nulle toute clause objectivement illisible ou incompréhensible de son contrat, telle la clause très technique ou savante, si celle-ci lui cause préjudice. Il s’agit donc d’une règle fondée sur le principe du préjudice et non sur la notion de lésion3290.

2198. De la même façon, si la clause est ambiguë, il appartient à la partie qui l’a rédigée d’en supporter les conséquences3291. Le but de cette règle est de s’assurer ainsi que le consentement donné soit bel et bien éclairé3292. Elle trouve également application dans le cas d’un contrat signé antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau Code civil3293 par le biais de l’article 82 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil3294.

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2. Clause illisible

2199. La clause illisible est celle qui est écrite en caractères si minuscules qu’on se demande si les auteurs ont bien voulu qu’elle soit vue ou connue3295. Ainsi, lorsqu’une personne raisonnable est incapable d’en prendre connaissance vu la grosseur des caractères utilisés, le tribunal doit déclarer la clause en question illisible3296. Il s’agit donc d’une exigence de forme puisque le caractère illisible de la clause s’évalue de façon matérielle3297.

2200. Les clauses situées au verso du contrat ne sont pas considérées comme étant des clauses illisibles et l’article 1436 C.c.Q. ne peut donc recevoir application dans un tel cas. Cependant, si la forme du contrat est tellement confuse et que cette clause inscrite au verso rend le contrat incompréhensible, la règle sur les clauses illisibles et incompréhensibles pourra alors s’appliquer. Il en est de même lorsque la clause située au verso est écrite en caractères minuscules, si bien que l’adhérent ne peut la comprendre malgré un effort suffisant3298.

2201. Plusieurs facteurs portant sur les caractères d’impression peuvent être pris en considération pour déterminer si la clause contestée est illisible pour une personne raisonnable. Ainsi, la grosseur du caractère ou de la lettre, la forme des caractères (italiques, romains...), le ton ou le contraste de la couleur (pâle sur pâle ou foncé sur foncé) et

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l’espace entre les lettres sont des éléments à considérer par les tribunaux pour déterminer si la clause litigieuse est illisible3299.

2202. La doctrine3300 et la jurisprudence3301 donnent à la clause illicite une définition large qui ne se limite pas au sens matériel ou à la grosseur des caractères, ni à la forme des lettres ou à l’espace entre elles, mais s’étend aussi à l’endroit où la clause apparaît dans le contrat. C’est ainsi que l’on a qualifié d’illisible la clause dissimulée parmi d’autres clauses de sorte que son auteur cherche par son emplacement à éloigner l’attention du consommateur ou de l’adhérent de l’importance et des conséquences qui résultent de son application. Le caractère illisible d’une clause ne consiste pas seulement dans le défaut de se conformer à une simple exigence de forme, mais il correspond aussi au caractère accessible du texte lorsque cette clause affecte les droits du consommateur ou de l’adhérent3302.

2203. Il faut souligner que le caractère illisible de la clause peut concerner l’endroit où elle a été glissée dans le contrat. Il s’agit d’un problème sérieux et d’une pratique courante suivie par des commerçants qui utilisent des contrats types contenant des clauses ayant des conséquences importantes en cas d’application. Ces clauses apparaissent souvent au verso du contrat et le commerçant non seulement ne fournit pas d’explications utiles au consommateur ou à l’adhérent afin qu’il saisisse sa portée et son étendue, mais il ne s’assure pas non plus que ces clauses soient facilement lisibles par ce dernier. En fait, ces clauses sont dissimulées au verso du contrat, noyées parmi d’autres clauses de sorte que la personne concernée doive faire un effort particulier pour en prendre connaissance. Ces clauses doivent être considérées comme illisibles même pour une personne prudente et raisonnable. À titre d’exemple, lorsque la clause noyée parmi d’autres clauses est une clause essentielle ayant des conséquences importantes sur le consommateur ou

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l’adhérent, même si le caractère des lettres ou de la forme ne permet pas de qualifier cette clause d’illisible, le fait qu’elle soit placée à un endroit du contrat qui n’attire pas l’attention de ce dernier et qui atténue son importance, cette situation est suffisante pour qualifier d’illisible la clause et ainsi la déclarer inopposable à l’égard de l’adhérent ou du consommateur.

2204. Enfin, une clause illisible est, en principe, inopposable à l’adhérent puisqu’il ne peut en avoir connaissance et par conséquent ne peut être présumé l’avoir acceptée. En effet, on peut difficilement concevoir que l’adhérent aurait donné un consentement éclairé à une clause dont il n’a pas pu prendre connaissance ou comprendre le contenu et sa portée juridique. Ainsi, dans un contrat contenant une clause illisible qui prévoit un droit de préférence lors du renouvellement du contrat, l’adhérent n’est pas lié par cette clause et peut faire rejeter, sur cette base, tout recours de son cocontractant, notamment une action en dommages-intérêts pour avoir attribué à autrui le contrat. De même, le fait que l’adhérent ait déjà contracté plusieurs fois avec l’auteur du contrat ne peut faire présumer sa connaissance de la clause écrite en caractères illisibles3303.

3. Clause incompréhensible : notion et définition

2205. La clause incompréhensible est celle qui est écrite dans un langage si savant et technique qu’elle ne peut être comprise que par une personne initiée dans ce domaine. Ainsi, ce genre de clauses se retrouve fréquemment dans des contrats types ou de consommation3304.

2206. Le fait qu’une clause en particulier, hors de son contexte, manque de clarté ou porte à confusion n’en fait pas nécessairement une clause incompréhensible3305, à moins que l’ensemble de la preuve, notamment l’importance de cette clause par rapport au reste du contrat pour l’adhérent ou le consommateur, ne démontre qu’il en résulte un préjudice sérieux pour ce dernier. À titre d’exemple, la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat de vente sera déclarée nulle si elle contient des détails très techniques et que le consommateur n’a pas reçu

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les explications adéquates3306. Elle se définit comme étant une clause dont le contenu devient inintelligible, ambigu ou vague et permet diverses interprétations en raison de sa mauvaise formulation3307.

2207. Un autre facteur pouvant mener à la conclusion que la clause est incompréhensible est la langue utilisée pour la rédaction. Ainsi, un contrat de cautionnement rédigé en anglais sera considéré incompréhensible pour l’adhérent unilingue francophone n’ayant pas reçu les explications adéquates quant à la nature et à la portée de certaines clauses3308. Ce dernier risque cependant de voir son recours rejeté lorsque la preuve révèle une négligence de sa part puisqu’il était en mesure de se faire aider par un tiers afin de comprendre le contenu de son contrat avant d’y donner son consentement.

4. Preuve requise

2208. Le consommateur ou l’adhérent pourra désormais invoquer la nullité d’une telle clause en démontrant qu’une personne raisonnable n’aurait pas pu la lire ou la comprendre et qu’elle lui cause un préjudice. La nullité d’une telle clause pourra être évitée si le cocontractant réussit à démontrer qu’il a fourni des explications suffisantes sur la nature et la portée de celle-ci et que, par conséquent, le consommateur ou l’adhérent ne peut se plaindre de ne pas avoir pu lire ou comprendre ladite clause3309. Lors de l’évaluation de la suffisance de l’information, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des renseignements fournis à l’adhérent ou au consommateur pour lui permettre de saisir le contenu et la portée de la clause en question. Autrement dit, ce n’est pas la clause prise isolément que l’on doit analyser afin de déterminer si l’adhérent ou le consommateur pouvait être en mesure de la comprendre, mais aussi toutes les explications données verbalement ou par écrit en rapport avec cette clause3310.

2209. Il est important de préciser à quel moment les informations relatives à la clause incompréhensible doivent être fournies. Si le

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cocontractant informe l’adhérent sur la nature et la portée de la clause au moment de la formation du contrat, la clause sera alors valide et l’adhérent n’aura aucun recours en vertu de l’article 1436 C.c.Q. Par contre, si les informations sont données au moment de l’exécution du contrat, la clause pourra être annulée conformément à l’article 1436 C.c.Q. La clause pourra néanmoins être valide si ces informations données sont suffisantes pour permettre à l’adhérent d’exécuter l’obligation prévue à la clause sans difficulté excessive. Il s’agit ici de favoriser la stabilité des contrats et d’annuler seulement une clause et non le contrat en entier.

2210. De plus, il ne faut pas négliger l’obligation de l’adhérent de s’informer sur les clauses qu’il ne comprend pas. En effet, s’il néglige de s’informer il ne pourra plus par la suite, obtenir la nullité de la clause, au motif qu’il n’a pas reçu les informations adéquates3311. De la même manière, il ne pourra pas invoquer l’article 1436 C.c.Q. pour se protéger contre l’erreur inexcusable3312, à moins d’avoir demandé des informations à son contractant et que celui-ci se soit abstenu de les fournir3313. Le législateur veut ainsi s’assurer que la rédaction des clauses comprises à l’intérieur des contrats types d’adhésion ou de consommation soit de plus en plus équitable et qu’elle corresponde mieux aux besoins et à la situation des adhérents ou des consommateurs.

2211. Le critère de la personne raisonnable impose quelques précisions afin que l’évaluation du caractère illisible ou incompréhensible de la clause en question soit faite de manière objective. Pour ce faire, le tribunal peut se référer à la notion du consommateur moyen puisqu’il est question de contrat de consommation3314. Bien qu’il s’agisse d’un critère d’évaluation in abstracto, soit un test objectif, les tribunaux devraient néanmoins à l’aide d’un test subjectif, tenir compte de certains critères propres à l’adhérent, tels que son niveau d’éducation, sa formation professionnelle et son expérience. Ainsi, une clause risque d’être moins incompréhensible pour une personne ayant un haut degré d’éducation

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que pour une personne ayant peu ou pas d’éducation3315. Le tribunal devra également évaluer si l’adhérent a agi de manière raisonnable3316. Si, dans les faits, l’adhérent n’a pas compris la clause litigieuse, le tribunal pourra malgré tout décider de ne pas l’annuler3317 après avoir conclu qu’une personne raisonnable appartenant à la même catégorie sociale que l’adhérent ou le consommateur et placée dans les mêmes circonstances, aurait été en mesure de saisir la portée de la clause3318. Lors de l’analyse, le tribunal ne peut pas uniquement s’intéresser aux mots utilisés mais doit aussi considérer les attentes légitimes de l’adhérent (notamment en matière d’assurances), de la nature du contrat, de la finalité de la cause, du contexte interne et externe du contrat3319.

2212. La codification de cette règle résulte d’une tendance nord-américaine qui prône la rédaction d’actes juridiques de façon simple et accessible à tous (plain langage). Cette règle vise à contrer certaines pratiques abusives qui ont cours dans le domaine des contrats types où l’on impose souvent à la partie adhérente ou au consommateur certaines clauses dont la complexité fait douter de la qualité éclairée du consentement donné3320.

2213. Par ailleurs, rien n’indique que cet article s’applique exclusivement aux clauses essentielles du contrat. Ainsi, que la clause litigieuse porte sur une stipulation essentielle, comme le prix, ou sur une condition secondaire, elle sera annulée s’il est démontré qu’elle est illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable.

5. Dispositions d’ordre public

2214. Le législateur avait déjà eu l’occasion de se pencher sur les problèmes que pouvait poser la rédaction de certaines clauses illisibles ou incompréhensibles, entre autres, dans les contrats de consommation3321. Il a maintenant élargi cette règle en la rendant applicable dans le domaine des contrats d’adhésion.

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2215. Enfin, il faut rappeler qu’à l’instar des autres dispositions du Code civil du Québec applicables aux contrats d’adhésion et de consommation, la règle de l’article 1436 C.c.Q. est d’ordre public de protection3322. Les parties ne peuvent donc pas y déroger par une stipulation contraire et toute clause par laquelle l’adhérent ou le consommateur renonce à se prévaloir de l’application de cette règle est nulle et sans effets. Il s’agit cependant d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l’adhérent ou le consommateur afin de rétablir un équilibre ou une égalité résultant du contrat3323.

6. Cas particuliers

2216. Une question se pose quant à l’application de la règle prévue à l’article 1436 C.c.Q. à un contrat de gré à gré. Il nous semble que même lorsque le contrat n’est pas de consommation ni d’adhésion, le tribunal doit tout de même se servir de la règle prévue à cette disposition pour sanctionner des clauses illisibles ou incompréhensibles, car le principe fondamental sur lequel est fondé notre droit contractuel exige que l’échange des consentements énoncé à l’article 1386 C.c.Q. se réalise en toute connaissance de cause, ce qui exclut l’idée de tolérer ou d’accepter que le consentement donné par l’une des parties ne soit pas éclairé ou soit erroné en rapport au contenu de l’une des clauses de son contrat. D’ailleurs, la règle édictée à l’article 1400 C.c.Q. prévoit la nullité du contrat en cas d’une erreur sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement du contractant au contrat.

2217. Ainsi, bien que l’article 1436 C.c.Q. concerne uniquement les contrats de consommation ou d’adhésion3324, il ne devrait pas être permis de pouvoir insérer une clause illisible ou incompréhensible dans un contrat de gré à gré malgré le fait que cet article ne traite pas de ce type de contrat.

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Notes de bas de page

3290. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, no 194, p. 100.

3291. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 65, p. 103.

3292. Bonneville portes et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ-01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.); J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 238, pp. 421-424.

3293. Bergeron c. Sodigès ltée, AZ-50110510, J.E. 2002-624 (C.S.).

3295. Voir : Lawson c. Laferrière, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538 [1991] 1 R.C.S. 541 : dans cette affaire, la Cour suprême du Canada avait condamné cette pratique; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 238, pp. 421-424.

3296. 159 191 Canada inc. (Discount Location d’autos et camions) c. Waddell, AZ-50959489, 2013 QCCQ 3560.

3297. Ibid.; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 198, pp. 312-313.

3298. Location d’équipement Jalon-Simplex ltée c. Animation Proludik inc., 1997 CanLII 6683 (QC CQ), AZ-97036247, B.E. 97-410, REJB 1997-00588 (C.Q.); Production Mark Blanford inc. c. Caisse populaire St-Louis de France, 1997 CanLII 8228 (QC CS), AZ-97021494, J.E. 97-1208, REJB 1997-00824, appel accueilli : 2000 CanLII 10274 (QC CA), AZ-50076678, J.E. 2000-1232, [2000] R.J.Q. 1696; Zikovsky c. Air France, AZ-50356077, B.E. 2006BE-400, 2006 QCCQ 948 (C.Q.); Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 (CanLII), AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 198, pp. 312-313; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 238, pp. 421-424; J. PINEAU, « La discrétion judiciaire a-t-elle fait des ravages en matière contractuelle ? », dans Barreau du Québec, Service la formation permanente, La réforme du Code civil, cinq ans plus tard (1998), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, pp. 168-169; N. VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 88.

3299. Location d’autos Mont-Royal inc. c. Martzouco, AZ-99031143, J.E. 99-750, REJB 1999-11702 (C.S.); Bonneville portes et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ-01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.); 2622-7181 Québec inc c. Perez, AZ-50221572, J.E. 2004-700 (C.Q.); Brunelle c. 9124-5704 Québec inc., 2004 CanLII 34005 (QC CQ), AZ-50223435, J.E. 2004-812 (C.Q.); 2622-7181 Québec inc. c. 9118-2683 Québec inc., 2003 CanLII 48464 (QC CQ), AZ-50173014, B.E. 2006BE-32, [2003] R.L. 436 (C.Q.); D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, no 1690, pp. 948-949.

3300. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 1690-1691, pp. 948-950; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 198, pp. 312-313.

3301. Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 (CanLII), AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801; Bonneville portes et fenêtres, division de Groupe Becenor inc. c. Constructions J.S.M. Ouellet inc., AZ-01031231, J.E. 2001-837 (C.Q.).

3302. Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 (CanLII), AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801.

3303. RCI Environnement inc. c. Buffet Costa Del Mare inc., AZ-50911147, 2012EXP-4186, 2012 QCCQ 10327.

3304. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 198, pp. 312-313.

3305. Camille Fontaine et Fils Inc. c. La Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région maskoutaine, AZ-50188206 (28-04-1997) (C.S.).

3306. Moore c. La compagnie de réassurance universelle Ltée, AZ-50188262 (11-03-1998) (C.Q.).

3307. Landry c. Québec (Procureur général), AZ-50573388, 2009 QCCS 3920; Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 (CanLII), AZ-50441931, [2007] 2 R.C.S. 801.

3308. Chevalier c. Société des loteries du Québec, AZ-50232443, J.E. 2004-1272, [2004] R.J.Q. 1984 (C.Q.).

3309. Bacon-Gauthier c. Banque Royal du Canada, 1997 CanLII 8384 (QC CS), AZ-97021150, J.E. 97-431, REJB 1997-02875, [1997] R.J.Q. 1092 (C.S.); 159 191 Canada inc. (Discount Location d’autos et camions) c. Waddell, AZ-50959489, 2013 QCCQ 3560.

3310. Beachcomber Hot Tubs Inc. c. Lapointe, 2004 CanLII 4673 (QC CQ), AZ-50264361, B.E. 2004BE-769 (C.Q.).

3311. L’Industrielle-Alliance, compagnie d’assurance sur la vie c. Latreille, 1997 CanLII 6741 (QC CQ), AZ-97031158, J.E. 97-836, D.T.E. 97T-1466, REJB 1997-02980 (C.Q.). Voir aussi : Benoît MOORE, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177, pp. 216-219.

3312. Centre Ashton inc. c. Alarme sécurité K.N.R. inc., AZ-50227883, J.E. 2004-909 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 2004-06-07), 500-09-014413-041.

3313. Gingras, Jacques, Lajoie et Associés ltée c. 9081-7263 Québec inc., AZ-50211953, J.E. 2004-261 (C.Q.) : dans cette affaire, bien que l’assuré n’ait pas lu le contrat, le fait qu’il ait demandé au courtier s’il contenait quelque chose de particulier et que celui-ci ne lui ait pas donné les informations requises relativement à son engagement à titre de caution constitue un motif suffisant pour déclarer la nullité de la clause.

3314. 159191 Canada inc. (Discount Location d’autos et camions) c. Waddell, AZ-50959489, 2013 QCCQ 3560.

3315. Medi-Dent Service c. Bercovitch, AZ-96021887, J.E. 96-2131 (C.S.).

3316. L’Industrielle-Alliance, compagnie d’assurance sur la vie c. Latreille, AZ-97031158, J.E. 97-836, D.T.E. 97T-1466, REJB 1997-2980 (C.Q.).

3317. 2622-1374 Québec inc. c. Sardo, 1998 CanLII 10784 (QC CQ), AZ-98031353, J.E. 98-1767, REJB 1998-07289 (C.Q.).

3318. Tilden location d’autos inc. c. Yvonne Rice, AZ-50188107 (02-07-1996) (C.Q.).

3319. St-Jacques c. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie, AZ-50485786, EYB 2008-132157, J.E. 2008-894, [2008] R.R.A. 405, 2008 QCCS 1380.

3320. Banque Toronto Dominion c. Saint-Pierre, 1997 CanLII 6875 (QC CQ), AZ-97036548, B.E. 97BE-974, REJB 1997-02951 (C.Q.).

3321. Voir la Loi sur la protection du consommateur, à l’article 25, où il est prévu que le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé.

3322. United European Bank and Trust Nassau Ltd. c. Duchesneau, AZ-50372828, 2006 QCCA 652.

3323. Voir nos commentaires sur l’article 1435 C.c.Q.

3324. Voir dans ce sens Nathalie VÉZINA, « Réactions judiciaires à quelques nouveautés du droit des obligations », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit civil (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 88.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1436 (LQ 1991, c. 64)
Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent.
Article 1436 (SQ 1991, c. 64)
In a consumer contract or a contract of adhesion, a clause which is illegible or incomprehensible to a reasonable person is null if the consumer or the adhering party suffers injury therefrom, unless the other party proves that an adequate explanation of the nature and scope of the clause was given to the consumer or adhering party.
Sources
Commentaires

Cet article, comme le précédent, est aussi de droit nouveau.


Il énonce une règle, applicable aux contrats d'adhésion ou de consommation, permettant à l'adhérent ou au consommateur de faire déclarer nulle toute clause objectivement illisible ou incompréhensible de son contrat, telles les clauses très techniques, si cette clause lui cause préjudice et si son cocontractant ne peut démontrer qu'il lui avait donné des explications suffisantes sur sa nature et sa portée.


Destinée à favoriser la rédaction de clauses mieux adaptées aux besoins et à la condition des adhérents ou à celle des consommateurs en général, cette règle est en accord avec la tendance nord-américaine qui vise à ce que les actes juridiques soient rédigés plus simplement, de manière à être compris par tous (plain language). Cette règle devrait mettre un frein à certaines pratiques abusives que l'on rencontre dans la préparation de contrats types à contenu obligationnel imposé et qui font, parfois, douter sérieusement de l'existence d'un consentement éclairé de la part de la partie qui y souscrit.


Cette règle rejoint, en les généralisant à tout contrat d'adhésion ou de consommation, des solutions ponctuelles déjà établies dans le domaine du droit des assurances ou de la consommation. Ainsi, la Loi sur les assurances, au paragraphe t de l'article 420, accorde au gouvernement le pouvoir d'établir des normes relatives à la divulgation des conditions des contrats d'assurance et à la présentation de leur texte, y compris les caractères d'imprimerie, de même que le pouvoir de faire adopter par les assureurs des formulaires obligatoires de polices d'assurance. Par ailleurs, l'article 25 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1436

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1432.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.