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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Collapse]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
     [Collapse]I - Dispositions générales
       a. 1440
       a. 1441
       a. 1442
     [Expand]II - De la promesse du fait d’autrui
     [Expand]III - De la stipulation pour autrui
     [Expand]IV - De la simulation
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1440

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 31 décembre 2023
Article 1440
Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.
1991, c. 64, a. 1440
Article 1440
A contract has effect only between the contracting parties; it does not affect third persons, except where provided by law.
1991, c. 64, s. 1440

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
Table des matières

1. Notions et portée de la règle

A. Les tiers au sens de l’article 1440 C.c.Q.

B. L’opposabilité du contrat aux tiers

1) Cas d’illustration

a) Vente d’entreprise

b) Dirigeant d’une personne morale

c) Cas du professionnel

C. Influence du concept de bonne foi et d’équité

2. La responsabilité du tiers envers le contractant

A. Recours offerts aux contractants contre le tiers

1) Le recours en responsabilité extracontractuelle : conditions et critères

2) La demande en injonction

3) La demande en préservation de la preuve

4) Nature de la solidarité entre les défendeurs

5) Application de la clause pénale aux tiers

3. La responsabilité du contractant envers un tiers

A. Conditions

1) Les recours disponibles pour le tiers

2) La responsabilité du contractant envers le tiers-actionnaire

B. L’obligation de renseignement en dehors des relations contractuelles

4. Responsabilité du professionnel envers le tiers

A. Responsabilité du notaire envers le tiers

B. Responsabilité de l’avocat envers le tiers

C. Responsabilité du courtier immobilier envers le tiers

D. Responsabilité du comptable et du vérificateur externe envers le tiers

E. Responsabilité de l’arpenteur-géomètre envers le tiers

5. Exceptions législatives au principe de l’effet relatif des contrats

A. Le recours du sous-locataire

1) Évolution jurisprudentielle

a) Interprétation restrictive : recours en exécution forcée en nature

b) Critique : interprétation large

c) Critique et observation

2) Cession légale

3) Harmonisation avec les règles en matière des obligations

4) Autres recours possibles pour le sous-locataire contre le locateur

a) Le droit à la jouissance paisible

b) Droit au respect de la forme et de la destination du bien

c) Droit au respect de la durée du bail

5) Double recours

B. Les autres exceptions législatives

6. La transmission des droits patrimoniaux

§ 2. — Des effets du contrat à l’égard des tiers

 

§ 2. — Effects of contracts with respect to third persons

I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

I — GENERAL PROVISIONS

Art. 1440. Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.

 

Art. 1440. A contract has effect only between the contracting parties; it does not affect third persons, except where provided by law.

C.C.B.-C.

1023. Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; ils n’en ont point quant aux tiers, excepté dans les cas auxquels il est pourvu dans la cinquième section de ce chapitre.

C.c.B.-C. : art. 1023, 1028 à 1031, 1778 et 2097.

C.c.Q. : art. 1442, 1443, 1444, 1452, 1555, 1627, 1631, 2157, 2160 et 2162.

Code du travail : art. 45.

Loi sur les normes du travail : art. 96

Loi sur la protection du consommateur : art. 53 et 54.

1. Notions et portée de la règle

2426. On retrouve à l’article 1440 C.c.Q. la codification de la règle res inter alios acta, soit le principe général selon lequel les contrats lient les parties contractantes et produisent des effets juridiques à leur

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égard3546. Cet article découle du principe général de la force obligatoire des contrats établi par l’article 1434 C.c.Q., qui laisse entendre que le contrat est la loi des parties contractantes3547.

2427. On peut noter que l’article 1440 C.c.Q. ne renvoie pas, comme le faisait son prédécesseur l’article 1023 C.c.B.-C., aux articles 1028 à 1031 C.c.B.-C., mais il indique expressément que le principe général de l’effet relatif des contrats souffre d’une exception chaque fois que la loi le prévoit.

2428. Le principe de l’effet relatif des contrats signifie que nul ne peut être tenu à l’exécution forcée d’une obligation prévue dans un contrat auquel il n’est pas partie3548. C’est la traduction de la locution latine : Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest. Il est alors impossible pour une personne de se voir attribuer un engagement envers une autre sans que cette personne n’y donne son consentement de façon claire et précise3549.

2429. La règle prévue à l’article 1440 C.c.Q. vient affirmer la portée restreinte du contrat puisque contrairement à la loi qui est

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d’application universelle, le contrat concerne en premier lieu les parties contractantes et, le cas échéant, leurs héritiers. Cependant, le contrat concerne aussi les tiers en tant que fait juridique pour eux car une situation de faits ou de droit peut naître en raison de ses stipulations ou bien à l’occasion de son exécution, laquelle situation peut générer des effets juridiques entre ces tiers et l’une ou les deux parties à ce contrat.

2430. Il faut donc prêter au principe de l’effet relatif des contrats une interprétation restreinte pour limiter sa portée au fait que le tiers ne peut être tenu à exécuter une obligation prévue dans un contrat auquel il n’a pas donné son consentement. Il s’agit d’une conséquence logique du principe fondamental de notre droit contractuel qui préconise que toute personne est libre de s’engager elle-même mais nulle autre personne ne peut le faire à sa place3550 à moins d’être son mandataire ou son représentant.

2431. Le tiers est toutefois tenu à laisser le contrat produire ses effets juridiques entre les contractants qui eux sont tenus seuls aux obligations qui en découlent et bénéficieront des droits créés par ce contrat3551. Il faut donc faire la nuance et éviter toute affirmation négative voulant anéantir la valeur juridique du contrat, car même si les tiers sont entièrement étrangers à sa formation, le contrat demeure néanmoins une réalité sociale qui s’impose également aux tiers qui doivent le respecter et le laisser produire ses effets juridiques entre les parties contractantes.

2432. Un contractant peut ainsi exiger du tiers de respecter ses droits contractuels ou de s’abstenir de poser des gestes ou d’accomplir des actes en violation de ces droits. De même, le tiers peut aussi subir un préjudice en raison de la conclusion du contrat qui constitue une violation de ses droits déjà acquis. Il peut aussi subir un préjudice lors de son exécution par l’une des parties contractantes ou bien en raison du défaut ou de la mauvaise exécution par celle-ci de ses obligations contractuelles.

A. Les tiers au sens de l’article 1440 C.c.Q.

2433. Il est loisible, à juste titre, de s’interroger sur l’identité des tiers auxquels l’article 1440 C.c.Q. fait référence. Les tiers, que l’on appelle aussi les penitus extranei, sont des personnes étrangères au

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contrat3552. Il ne peut donc pas s’agir de ceux qui continuent la personnalité juridique de la partie contractante, tels que les héritiers qui reçoivent, à la suite du décès du contractant, la totalité ou une quote-part de son patrimoine (ayant cause universel ou à titre universel). De même, la personne représentée par un représentant conventionnel légal ou judiciaire (mandataire, tuteur, curateur ou syndic à la faillite) n’est pas un tiers au contrat puisque le représentant la remplace dans les négociations et la conclusion du contrat. Il manifeste sa volonté de s’engager à travers le pouvoir de représentation confié à ce représentant3553. C’est donc la personne représentée qui s’engage contractuellement et non son représentant, celui-ci étant le plus souvent un tiers au contrat. Quant aux ayants cause à titre particulier3554, ce sont des tiers au contrat mais ils peuvent tout de même être liés par le contrat de leur auteur, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 1442 C.c.Q. sont remplies3555.

2434. La Chambre des notaires, dans son Mémoire sur le Projet de loi 125, a tenu à souligner que l’expression « ne lie que » est préférable à l’expression « n’a d’effet », car tout contrat est susceptible d’avoir un effet sur les tiers, ne serait-ce qu’en tant que fait juridique3556.

2435. Le contrat, sauf exception, ne lie pas les tiers. Le libellé de l’article 1440 C.c.Q. semble confondre la notion d’« opposabilité » avec celle de « relativité » des contrats. En effet, le contrat est une réalité sociale qui s’impose tant aux parties contractantes qu’aux tiers. Ces derniers doivent respecter le contrat et le laisser produire ses effets entre les parties contractantes3557. Ce concept peut toutefois rencontrer

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des difficultés d’application lorsqu’on est en présence d’un contrat apparent. Dans cette circonstance, le tiers de bonne foi pourra, selon son intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre3558.

2436. Le principe de la relativité des contrats ne permet donc pas aux copropriétaires d’un immeuble d’ignorer un contrat intervenu en faveur de l’un d’eux avant la signature de la déclaration de copropriété, même s’ils n’en avaient pas connaissance3559. Pour que ce contrat ne leur soit pas opposable, la déclaration de copropriété doit exclure expressément l’exercice de tout droit provenant d’une autre source.

2437. Aussi, la clause d’exclusivité d’exploitation d’une activité commerciale contenue dans les baux commerciaux accorde un droit strictement personnel au bénéficiaire à l’encontre de son cocontractant. La violation de ce droit par un tiers ne permet pas à ce dernier de poursuivre le contrevenant sur la base de la responsabilité contractuelle étant donné que ce dernier n’est pas lié par le contrat qui ne produit donc pas d’effets juridiques à son égard. Le seul moyen de faire valoir son droit prévu dans la clause d’exclusivité à l’égard du tiers se fait par le biais d’une action en responsabilité extracontractuelle, à condition que l’acte reproché constitue une faute délictuelle ou quasi délictuelle pouvant engager sa responsabilité. En effet, un tiers commet une faute civile lorsque, en toute connaissance des dispositions de la clause d’exclusivité ou de non-concurrence, décide d’y contrevenir ou d’aider le débiteur à y contrevenir3560. Ainsi, un locataire engage sa responsabilité lorsqu’il viole sciemment les droits d’un autre locataire bénéficiaire d’une clause d’exclusivité3561.

B. L’opposabilité du contrat aux tiers

2438. La vie juridique crée une interaction entre les rapports individuels et collectifs. C’est-à-dire que les droits et obligations de l’un

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peuvent dépendre de ceux des autres, car ils s’exercent dans une même société où il est inévitable que les individus entrent en relation3562. Ainsi, la relativité des contrats veut qu’un acte juridique puisse seulement créer des droits et des obligations entre des parties ayant volontairement pris part au contrat. Ce principe doit cependant être tempéré par la réalité que le contrat demeure un fait juridique, dont les tiers ne peuvent ignorer l’existence3563. Cette réalité impose nécessairement le besoin de rendre les contrats opposables aux tiers à moins d’une exception prévue à la loi. Le contrat qui s’inscrit dans une réalité sociale ne peut s’interpréter en tenant uniquement compte de l’effet relatif des contrats en fermant alors les yeux sur une situation juridique devant s’imposer à tous. Il est donc inévitable que le contrat, en tant que fait juridique, produise certains effets à l’égard des tiers3564.

2439. Cette question soulève une certaine controverse quant à l’opposabilité du contrat aux tiers. Le principe de l’effet relatif du contrat voulant qu’un tiers ne soit pas tenu à l’exécution des obligations contractuelles, n’empêche pas que celles-ci lui soient néanmoins opposables. Il ne peut les ignorer ni, a priori, s’associer au débiteur dans le cadre de leur violation. Si les obligations prévues dans un contrat ne sont valables qu’à l’égard des parties contractantes, il reste néanmoins que le tiers doit respecter le contrat et s’abstenir d’accomplir un acte ou de poser un geste pouvant constituer un obstacle à son exécution par les cocontractants3565. Autrement dit, le manquement par un tiers de respecter les engagements pris entre deux parties contractantes peut engager sa responsabilité extracontractuelle. Il faut adopter le même raisonnement afin de tenir responsable un contractant qui, à l’occasion de l’exécution de son contrat, contrevient aux droits d’un tiers3566.

2440. Le contrat en tant que réalité sociale est donc opposable au tiers, comme tout fait juridique. D’ailleurs, le principe de l’effet relatif du contrat est loin d’être absolu : le législateur lui a déjà reconnu certaines exceptions, notamment aux articles 1441 à 1450 C.c.Q. Ainsi, le Code civil contient certaines exceptions pouvant permettre un recours même en l’absence de lien direct, tel que la transmission des droits accessoires au bien transmis à un ayant cause à titre particulier

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énoncé à l’article 1442 C.c.Q. ou encore la stipulation pour autrui prévue à l’article 1444 C.c.Q.3567.

2441. Lorsqu’un tiers viole des obligations contractuelles et ce en toute connaissance de cause, il commet une faute qui doit être sanctionnée par les tribunaux. C’est le cas lorsqu’un tiers se rend complice avec le débiteur de la violation d’une clause de non-concurrence, d’une clause de confidentialité ou encore du secret commercial. Le fait qu’il ne soit pas lié au contrat ni tenu aux obligations qui en découlent ne peut constituer un moyen de défense valable à une action en responsabilité dirigée contre lui par le bénéficiaire de ces obligations. Toute participation visant à empêcher un contrat valide de produire ses effets juridiques entre les parties contractantes entraîne la responsabilité extracontractuelle du tiers qui accomplit ses actes en toute connaissance des clauses du contrat. Une telle violation peut justifier non seulement une condamnation du tiers à des dommages-intérêts mais également l’émission d’une injonction afin de faire cesser sa violation pour l’avenir.

1) Cas d’illustration

a) Vente d’entreprise

2442. Il est une pratique courante d’inclure dans les contrats de vente d’entreprise une clause de non-concurrence qui interdit au vendeur de faire concurrence à l’acheteur ou tout simplement d’opérer une entreprise identique à celle vendue et ce, pendant une certaine période de temps et sur un territoire géographique déterminé. Cette clause peut être jugée nécessaire pour l’acheteur afin de protéger et de maintenir la clientèle de l’entreprise vendue. Lorsque le vendeur est une personne morale, les négociations de vente se déroulent entre les administrateurs de celle-ci et l’acheteur. Dans la majorité des cas, l’administrateur est également actionnaire unique ou majoritaire du vendeur. Sous prétexte de ne pas être lié personnellement par la clause de non-concurrence, l’administrateur ne tarde pas à débuter sa concurrence en opérant lui-même une nouvelle entreprise par l’entremise d’une nouvelle compagnie incorporée à cette fin, ou encore par personnes interposées. Or, une telle concurrence ou sollicitation de la clientèle est illégale, même en l’absence d’une clause expresse interdisant à l’actionnaire ou à l’administrateur cette activité. Il est tout à fait légitime et conforme à l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel de tenir responsables les dirigeants de la

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personne morale au même engagement de non-concurrence ou d’exclusivité. Sinon, il serait trop facile pour eux de se cacher derrière le voile corporatif afin de tirer bénéfice du prix de vente et de récupérer la clientèle de l’entreprise vendue.

2443. De même, lorsqu’une personne agit de manière contraire aux exigences de la bonne foi dans le contexte d’un contrat de vente et fait ainsi perdre à l’agent immobilier sa commission, cette personne même si elle était un tiers par rapport au contrat de courtage peut être tenue à verser la somme de cette commission. L’article 1440 C.c.Q. ne constitue pas une immunité pour le tiers qui doit en tout temps agir de bonne foi3568. Si le promettant-acheteur met malicieusement fin au processus d’achat, il devra payer la somme qui aurait été versée à l’agent par le vendeur selon le mandat intervenu entre ces derniers comme si la transaction avait suivi son cours.

b) Dirigeant d’une personne morale

2444. L’administrateur d’une personne morale qui négocie les termes et conditions du contrat de vente peut être tenu responsable envers l’acheteur, au moins pour ses actes personnels. En tant que dirigeant d’une personne morale, la bonne foi doit gouverner sa conduite tant lors de la naissance des obligations de cette personne que durant leur exécution (art. 1375 C.c.Q.). La compagnie devient souvent, à la suite de la vente de ses actifs, une compagnie bidon et par ce fait même, ses dirigeants doivent être tenus responsables de la violation de l’obligation de non-concurrence contractée par la compagnie à défaut de quoi, le recours de l’acheteur serait illusoire, surtout lorsque la violation ne vient pas de la compagnie vendeuse, mais uniquement de ses dirigeants.

2445. Lorsque le dirigeant du vendeur est également son actionnaire, il y a lieu d’appliquer la théorie de l’alter ego selon la disposition prévue à l’article 317 C.c.Q. Le principe voulant que la personne morale soit une entité complètement distincte de ses actionnaires et de ses dirigeants ne doit pas rencontrer son application que dans la mesure où la conduite de ces derniers est irréprochable et conforme aux exigences de la bonne foi.

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c) Cas du professionnel

2446. Les actes posés délibérément par le tiers en violation d’un contrat constituent une faute extracontractuelle au sens de l’article 1457 C.c.Q. Ce dernier a une obligation légale de ne pas nuire, obligation indépendante du contrat, mais qui découle de la simple connaissance de celui-ci3569. Ainsi, le professionnel qui prépare et rédige un contrat peut engager sa responsabilité lorsque, par ses conseils donnés au débiteur d’une obligation contractuelle ou à son représentant, il cherche à ignorer les droits découlant du contrat. Il en est de même lorsqu’un professionnel met en place avec le débiteur un stratagème qui facilite la violation des droits de l’autre contractant, et permet ainsi de contourner l’application des stipulations contractuelles ou des dispositions législatives. Par ses conseils, il contrevient à son devoir de respecter les règles de conduite de bonne foi, l’éthique et la loi qui l’obligent à ne pas violer les droits de l’autre contractant. Il peut donc être tenu responsable, avec le débiteur, des dommages et préjudices causés au créancier, et ce, même s’il n’est pas lié au contrat et n’est ni administrateur ni actionnaire de la personne morale ayant contracté l’obligation violée. Cette responsabilité extracontractuelle peut être solidaire, conformément à l’article 1526 C.c.Q., ou in solidum, selon l’article 1480 C.c.Q. lorsque la situation factuelle le justifie.

2447. Dans le même ordre d’idées, un tiers qui n’est pas signataire d’une convention entre actionnaires et qui n’est pas le cessionnaire des droits prévus dans cette convention peut, par ailleurs, engager sa responsabilité extracontractuelle s’il participe à des actes en violation aux dispositions de cette convention3570. Il faut cependant souligner que dans certains cas, le créancier doit d’abord épuiser les droits dont il dispose contre son contractant avant de chercher la responsabilité extracontractuelle du tiers3571.

C. Influence du concept de bonne foi et d’équité

2448. Le législateur dans le but de promouvoir la justice naturelle a introduit dans le Code civil du Québec certaines règles notamment celle relative à la bonne foi qui doit guider le comportement et la conduite de l’individu dans ses relations avec les membres de la société. Par l’adoption de ce concept, le législateur vient aussi d’affirmer non

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seulement la relativité des droits mais aussi la nécessité de les exercer de façon raisonnable et selon les normes applicables.

2449. Le respect de la règle de bonne foi est une condition inhérente à toute activité que la personne exerce, soit dans le cadre de ses relations contractuelles avec son partenaire ou lorsqu’elle entre en contact avec une tierce personne à l’occasion de l’exercice d’un droit contractuel ou lors de l’exécution d’une obligation contractuelle.

2450. On note l’absence d’une définition du concept de bonne foi dans le Code civil du Québec mais cet absence s’explique par le fait que ce concept ne peut être qu’une notion évolutive que les tribunaux doivent adapter aux circonstances et au contexte factuel propre au cas d’espèce. Ils peuvent évaluer la portée et les limites de cette notion en tenant aussi compte des compétences et du degré d’éducation des personnes concernées.

2451. À l’examen de la jurisprudence récente, on constate une tendance qui affirme que la bonne foi est une norme sociale qui permet de déterminer et d’identifier les comportements acceptables en matière d’exercice des droits civils. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le défendeur soit de mauvaise foi lors de l’exercice de son droit ni qu’il ait l’intention de nuire à autrui pour que sa responsabilité soit engagée. Il suffit que l’exercice de son droit soit déraisonnable, allant à l’encontre des exigences de la bonne foi3572.

2452. Cette nouvelle moralité impose donc à toute personne, que ce soit dans ses relations contractuelles3573 ou lors de ses contacts avec les membres de la société, d’agir avec prudence et diligence ainsi que de façon raisonnable pour éviter que son comportement cause un préjudice à autrui. Cela dit, l’exigence de la conduite de bonne foi constitue désormais une source de droits et d’obligations non seulement entre des personnes liées par un contrat mais aussi à l’égard des tiers3574.

2453. Elle est devenue l’éthique de comportement exigée non seulement en matière contractuelle mais aussi envers les tiers pouvant être affectés par une relation contractuelle existante entre deux parties. Il s’agit d’un devoir général qui suppose un comportement loyal et honnête devant être rempli autant envers le partenaire qu’à l’égard des tiers. Ainsi, lors de l’exécution de son contrat, les parties doivent se donner une conduite conforme aux exigences de la bonne foi. Autrement,

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une conduite non conforme constitue, en tant que fait juridique, la base d’une action en responsabilité extracontractuelle par un tiers ayant subi un préjudice résultant de cette conduite fautive3575.

2454. Le respect de la bonne foi s’impose non seulement à une partie contractante envers son partenaire mais également envers les tiers3576. La consécration de la règle de la bonne foi a donc pour effet de tenir le contrevenant responsable envers toute personne qui subit un préjudice en raison de la contravention à cette règle.

2455. C’est pourquoi le principe de l’effet relatif du contrat et la règle de bonne foi sont souvent opposés l’un à l’autre de sorte qu’ils posent de nouveaux défis aux juristes et praticiens, qui doivent comprendre et tempérer la relation entre ces deux concepts prévus au Code civil du Québec. Notons cependant qu’il n’est pas toujours facile de voir avec évidence et clarté les conséquences pouvant résulter à l’égard du tiers de la conclusion d’un contrat ou à l’occasion de son exécution.

2. La responsabilité du tiers envers le contractant

2456. Suivant le principe de la relativité des contrats, le tiers a indubitablement le devoir de respecter le contrat auquel il n’est pas parti. Ce devoir découle du fait que le contrat valablement formé doit être considéré comme une réalité qui s’impose autant aux contractants

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qu’aux tiers. Autrement dit, un contrat est un fait juridique dont personne ne peut ignorer l’existence.

A. Recours offerts aux contractants contre le tiers

1) Le recours en responsabilité extracontractuelle : conditions et critères

2457. Une tierce personne qui en toute connaissance de cause, participe à la violation d’un contrat en brimant ainsi les droits d’une partie contractante, commet une faute extracontractuelle3577. L’interférence contractuelle peut donc être la source de responsabilité extracontractuelle pour les tiers. Ainsi, la situation peut donner lieu à deux responsabilités, soit une contractuelle pour le débiteur contractant et une autre extracontractuelle selon l’article 1457 C.c.Q. pour le tiers. Il importe cependant de mentionner que la connaissance par le tiers des obligations ou des droits prévus dans le contrat est nécessaire pour engager sa responsabilité, laquelle connaissance doit avoir lieu avant l’acte commis en violation de ces stipulations3578. Il s’agit d’une condition essentielle et d’un élément constitutif de la faute extracontractuelle, sans quoi le recours du créancier contre le tiers ne pourra pas réussir3579.

2458. La connaissance de l’obligation assumée par le débiteur à elle seule, ne sera cependant pas suffisante pour engager la responsabilité d’une tierce personne, mais la preuve doit aussi révéler une conduite fautive de sa part allant à l’encontre de l’obligation générale de bonne foi.

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Il faut rappeler que la bonne foi doit guider la conduite de chaque individu dans ses rapports juridiques avec les membres de la société. Il doit ainsi s’abstenir de nuire à l’exécution des obligations et aux droits prévus dans un contrat et dans certains cas prendre l’initiative de se conformer aux exigences prévues aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Ainsi, la responsabilité du tiers peut être fondée sur la faute résultant de son incitation du cocontractant pour qu’il contrevienne à ses obligations contractuelles ou encore de sa participation directe dans la violation des obligations contractuelles de ce dernier.

2459. Une troisième condition doit être nécessairement remplie pour pouvoir conclure à la commission d’une faute par un tiers, soit la preuve de l’intention du tiers de causer un préjudice à l’autre contractant. Cependant, cette intention peut être établie par la preuve des faits démontrant que le tiers était conscient que son comportement et son agissement sont susceptibles de causer un préjudice3580 à l’autre contractant ou par la preuve d’« un mépris caractérisé des intérêts »3581 de celui-ci. Ainsi, la preuve de la faute requiert une démonstration quant à la conscience du tiers que son incitation ou sa participation à la violation du contrat causera probablement un préjudice au contractant3582.

2460. À titre d’exemple, un nouvel employeur qui embauche un employé ayant assumé des obligations de confidentialité et de non-concurrence dans un contrat conclu préalablement avec son ancien employeur, est tenu de respecter les dispositions contractuelles dont bénéficie ce dernier. Il ne doit pas encourager ni inciter son nouvel employé à contrevenir à ses obligations envers son ancien employeur. Ainsi, à partir du moment où il prend connaissance de ces obligations, il doit s’abstenir et cesser tout acte en violation de celles-ci tout en avertissant son employé et en l’incitant à respecter ses obligations. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité extracontractuelle envers l’ex-employeur bénéficiaire des obligations3583.

2461. En principe le tiers n’a pas une obligation de se renseigner et de rechercher si la personne qui se propose d’entrer en relation contractuelle avec lui est déjà liée par un autre contrat interférant avec le contrat projeté. Il faut cependant rappeler que l’obligation de renseigner et de se renseigner découlant de l’obligation de bonne foi peuvent également exister en dehors des relations contractuelles. Cela étant dit,

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une personne qui est au courant de certains renseignements ne peut volontairement fermer les yeux sur les circonstances et les faits qui soulèvent des points d’interrogation ou des soupçons quant à l’existence de droits ou d’obligations envers une tierce personne, alors que le contrat proposé pourrait contrevenir à ces droits et obligations.

2462. Par ailleurs, un tiers ayant connaissance d’une clause contractuelle peut y déroger sans contrevenir à son obligation de bonne foi, lorsque cette clause donne lieu à des interprétations différentes3584. Dans ce cas, on ne peut pas blâmer une tierce personne d’avoir interprété de bonne foi une clause en sa faveur alors qu’elle n’était pas impliquée dans la conclusion du contrat. Il est donc indispensable que toutes les conditions nécessaires à l’existence d’une faute extracontractuelle soient réunies pour donner ouverture à un recours en responsabilité extracontractuelle par un contractant bénéficiaire d’un droit à l’encontre d’un tiers

2463. Un tiers de bonne foi ne pourra être tenu responsable pour avoir conclu une transaction avec un contractant alors qu’il ignorait les relations contractuelles de celui-ci avec d’autres personnes. Seule une conduite allant à l’encontre du devoir d’agir de bonne foi devra être sanctionnée et permettre l’ouverture d’un recours en responsabilité extracontractuelle par un contractant à l’encontre d’un tiers3585. Ainsi, un tiers qui s’associe avec un débiteur sans connaître les obligations de ce dernier envers une autre personne ne peut être tenu plus tard responsable pour avoir commis une faute à son égard.

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2464. Il importe de noter que l’article 1440 C.c.Q. ne constitue en aucun cas une immunité pour le tiers lui permettant d’exclure sa responsabilité à la suite de la violation d’une clause contractuelle. Le principe de l’effet relatif des contrats doit être adapté et interprété en harmonie avec le devoir d’agir de bonne foi. Ainsi, le tiers qui ne respecte pas l’éthique et la conduite de la personne raisonnable ne peut invoquer l’article 1440 C.c.Q. comme moyen de défense à l’action intentée contre lui par un contractant-bénéficiaire des obligations ou des droits prévus dans son contrat.

2) La demande en injonction

2465. Une partie peut présenter une demande en injonction à l’encontre de son débiteur qui ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles. Elle peut également demander l’émission d’une ordonnance à l’encontre d’un tiers qui a incité ou participé à la violation de l’obligation contractuelle par son débiteur3586. Le demandeur doit cependant démontrer que certaines conditions sont remplies, soient qu’il y a apparence de droit ou une question sérieuse à juger, qu’il y a une urgence à émettre l’ordonnance demandée afin de lui épargner un préjudice sérieux ou irréparable (art. 511 C.p.c.). Il doit aussi démontrer que la balance des inconvénients à l’égard de chacune des parties impliquées dans le litige joue en faveur de l’émission de l’ordonnance3587.

2466. Ces conditions doivent être rigoureusement satisfaites puisque l’injonction, bien qu’elle soit un remède discrétionnaire appartenant à la cour, a pour effet de contraindre judiciairement une partie de se conformer à un jugement rendu souvent ex-parte alors que les droits respectifs des parties n’ont pas encore été examinés de manière complète et définitive. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui ne peut être accordée que dans le cas où ces conditions sont strictement respectées3588.

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2467. Une ordonnance peut être émise à l’égard d’un tiers qui contrevient à une clause de non-concurrence avec le débiteur tenu à celle-ci dans la mesure où il a eu connaissance de cette clause, agissant ainsi de mauvaise foi3589. Une ordonnance interlocutoire pourra donc être émise autant à l’encontre du débiteur qu’à l’encontre du tiers et peut selon les circonstances avoir pour but d’empêcher le tiers de devenir complice de la violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle le débiteur est tenu ou bien de faire cesser cette violation en mettant fin à toute relation entre ce dernier et le tiers.

2468. Notons que même sans une ordonnance interlocutoire prononcée à l’encontre du nouvel employeur, celui-ci pourrait être déclaré coupable d’outrage au tribunal selon l’article 58 al. 2 du Code de procédure civile si celui-ci contrevient sciemment à une injonction interlocutoire émise par la Cour à l’égard de son employé qui a violé une obligation de non-concurrence assumée à l’égard de son ex-employeur3590.

2469. Lorsque le contractant se plaint du comportement ou de la conduite d’un tiers qui l’empêche de bénéficier des droits qui découlent de son contrat, ce contractant ne peut pas s’adresser à la Cour pour obtenir une ordonnance enjoignant au tiers à mettre fin à son comportement ou à ses actes sans impliquer son cocontractant dans les procédures. En effet, il arrive que le tiers soit aussi lié par un autre contrat avec le contractant du demandeur. Le défaut par le demandeur d’impliquer ce dernier dans la procédure dirigée contre le tiers pourrait causer à ce dernier un préjudice, notamment le priver des effets de son contrat avec le tiers. Afin que le débat soit objectif et vise à rendre justice à l’égard de toutes les parties concernées, incluant le tiers, il faut que ces parties soient toutes présentes lors de ce débat devant le tribunal afin de permettre à chacune d’elles de faire valoir ses arguments et ainsi protéger, le cas échéant ses droits.

2470. Par ailleurs, l’émission d’une injonction interlocutoire ou de sauvegarde contre un tiers lié à un cocontractant par un autre contrat peut remettre en cause le principe audi alteram partem dont bénéficie ce dernier. En effet, une ordonnance émise en l’absence de ce cocontractant peut affecter ses droits découlant de son rapport avec le tiers3591. À

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titre d’illustration, une compagnie d’affichage publicitaire qui avait conclu avec un établissement un contrat pour afficher ses panneaux publicitaires contenant une clause d’exclusivité, ne peut intenter un recours en injonction contre une autre compagnie publicitaire, qui est un tiers au contrat, pour la violation de cette clause, sans avoir impliqué dans sa procédure cet établissement (son cocontractant) ou le mettre en cause. Une telle ordonnance pourrait priver ce dernier des avantages qui découlent de son second contrat intervenu avec le tiers, et ce, sans qu’il puisse être entendu3592.

3) La demande en préservation de la preuve

2471. Dans le cas d’une demande de préservation de la preuve en vertu des articles 20 et 251 C.p.c., les critères de l’ordonnance de sauvegarde ou de l’injonction interlocutoire ne sont pas applicables. Il suffit que le demandeur démontre la nécessité d’une telle ordonnance, afin de préserver certains éléments de preuve pouvant être détruits avant de se rendre au procès. Il ne faut pas confondre cette ordonnance avec la demande d’autorisation de fouiller les équipements et les dossiers du tiers. On note au sein de la jurisprudence une réticence à accorder le droit de fouiller les équipements du tiers notamment, les ordinateurs de celui-ci, puisque la mise en exécution d’une telle ordonnance porte atteinte à la vie privée et au droit de propriété du tiers. Une telle demande peut être rejetée lorsque la preuve soumise à sa justification est insuffisante. Ainsi, même si une preuve prima facie éveille des soupçons quant à la participation d’un employeur à la violation de l’obligation de non-concurrence de son employé, cette preuve peut être insuffisante pour autoriser la fouille des équipements et des dossiers de cet employeur par l’entreprise concurrente.

2472. Il importe ici de faire aussi la distinction entre le débiteur et le tiers. Ainsi, une preuve prima facie d’une violation des obligations de non-concurrence par un employé peut être suffisante pour justifier l’atteinte à sa vie privée, ce qui s’explique par l’importance du lien contractuel et des obligations qu’il a assumées volontairement envers son ancien employeur3593. Par contre, bien que le nouvel employeur ait une obligation de s’abstenir à une participation ou association avec le débiteur dans la violation de la clause de non-concurrence, sa responsabilité est généralement moindre que l’employé lié directement par la clause.

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4) Nature de la solidarité entre les défendeurs

2473. En matière d’indemnisation, la solidarité qui pourra être retenue dépend de la nature de l’obligation en l’espèce. La jurisprudence conclut systématiquement à une responsabilité in solidum lorsque les sources de responsabilité des défendeurs sont différentes3594. Il est temps, cependant, de reconsidérer cette position lorsque la faute commise peut être qualifiée d’une faute extracontractuelle pour le contractant s’il n’y avait pas de contrat avec le demandeur. Dans ce cas, la responsabilité du contractant avec le tiers codéfendeur peut être solidaire conformément au régime prévu à l’article 1526 C.c.Q., soit la solidarité parfaite3595. Par contre, il serait plutôt question de solidarité imparfaite dans la situation où le contractant aurait contrevenu seulement à une obligation contractuelle et non pas à une obligation légale. En effet, lorsque la faute du débiteur contractant se limite à la violation d’une obligation prévue à son contrat, sans aucune désobéissance à une obligation légale, alors que le tiers, en raison de la violation de son devoir général, engage sa responsabilité extracontractuelle en vertu de l’article 1457 C.c.Q., la solidarité entre les défendeurs doit alors être imparfaite3596. Il faut donc se questionner à savoir si la faute commune pourrait aussi être qualifiée d’extracontractuelle s’il n’y avait pas de contrat entre le débiteur tenu à une obligation contractuelle et le créancier, afin de déterminer le régime de la solidarité applicable, soit la solidarité parfaite ou imparfaite.

5) Application de la clause pénale aux tiers

2474. La responsabilité du tiers pour son implication dans la violation des obligations contractuelles assumées par l’un des contractants soulève cependant une autre question controversée, soit celle de l’application de la clause pénale au tiers. En effet, l’obligation contractuelle peut être assortie d’une clause pénale qui est définie à l’article 1622 C.c.Q. comme étant une évaluation anticipée des dommages-intérêts à payer par le débiteur dans le cas où, sans justification, il n’exécuterait

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pas son obligation en nature. Peut-on alors imposer ce montant en tant que pénalité au tiers responsable aussi de la violation de l’obligation ou doit-on appliquer le régime général en matière d’indemnisation qui oblige le créancier à faire la preuve des dommages causés par la faute reprochée à ce dernier ?

2475. Il peut être difficile de concevoir qu’une personne n’ayant pas pris part au contrat, et donc, n’ayant pas eu la possibilité de discuter et de consentir à la clause pénale incluse dans ce contrat puisse y être tenue. Une décision contraire constitue une dérogation à la logique civiliste et pourrait remettre en question l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel en matière de contrats3597. Cette dérogation pourrait aussi remettre en question le principe du consensualisme qui reconnaît un rôle important et essentiel à la volonté de la personne dans la création des droits et des obligations contractuels.

2476. Les juges de la Cour d’appel ont tranché la question de l’application de la clause pénale au tiers dans l’affaire Dostie c. Sabourin3598 où les juges majoritaires ont conclu que la clause pénale est inopposable au tiers et ne s’applique qu’à la partie contractante l’ayant acceptée comme sanction à la violation de son obligation.

2477. Il est maintenant établi que le tribunal qui conclut à la responsabilité extracontractuelle du tiers doit s’en remettre aux règles de droit commun applicables en matière de dommages compensatoires pour déterminer à quelle réparation le bénéficiaire de l’obligation a droit3599. Cependant, lorsque les dommages découlant de l’application de la clause pénale sont purement compensatoires, la clause peut être utilisée comme élément d’appréciation du préjudice3600. Par contre, lorsque la clause pénale est de nature comminatoire et vise plus que la simple compensation du préjudice, elle ne peut être utilisée pour évaluer l’indemnité à être accordée. Ainsi, la clause pénale qui vise également à punir le contractant qui manque à l’une de ses obligations contractuelles doit être exclue de toute application dans le cas du tiers, puisqu’elle n’aide pas à l’appréciation du préjudice devant être compensé par ce tiers.

2478. L’opinion majoritaire dans l’affaire Dostie c. Sabourin fut reprise à maintes reprises dans les dernières années par la Cour

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supérieure3601 et la Cour du Québec3602. La Cour d’appel a aussi récemment confirmé la possibilité d’utiliser la clause pénale lorsqu’elle est purement de nature compensatoire3603. Compte tenu de cette confirmation, la clause pénale peut désormais être utilisée lors de l’évaluation des dommages causés par le tiers au contractant à condition que la clause ne soit pas de nature comminatoire. Ainsi, la clause pénale peut servir comme indice au tribunal et même faciliter la preuve des dommages devant être compensés par le tiers.

2479. Dans le cas où un contractant devrait payer une pénalité prévue dans une clause pénale en raison de la faute d’un tiers, le contractant ne peut obtenir de ce dernier des dommages-intérêts équivalant au montant payé par lui et découlant de l’application de la clause pénale. Cependant, une telle réclamation peut être possible, à condition de prouver que la faute du tiers a causé un préjudice à ce contractant, dont la réparation équivaut à la pénalité prévue dans la clause pénale qui est de nature purement compensatoire.

2480. Dans tous les cas, le contractant doit prouver ses propres dommages et non pas se contenter de réclamer le montant de la clause pénale, faute de quoi sa réclamation risque d’être rejetée pour le motif qu’il tente d’obtenir indirectement ce qu’il ne peut obtenir directement3604. Le principe de l’effet relatif des contrats ne permet pas à un contractant de réclamer l’application d’une clause pénale à un tiers.

3. La responsabilité du contractant envers un tiers

2481. Un tiers qui subit un préjudice causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat intervenu entre deux autres personnes, peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qui en résulte3605 dans la mesure où la mauvaise exécution ou l’inexécution constitue à

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son égard une faute extracontractuelle. Soulignons que, dans certains cas, la même faute commise par le débiteur, peut être à la fois contractuelle à l’égard de son contractant-créancier et extracontractuelle à l’égard du tiers3606.

A. Conditions

2482. Une partie contractante peut causer un préjudice à une tierce personne lors de l’exécution de ses obligations contractuelles. Ce tiers pourra alors tenir responsable à son égard la partie qui a mal exécuté ses obligations ou a simplement omis de les exécuter si les conditions requises par le régime de la responsabilité extracontractuelle sont rencontrées. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent au tiers le droit d’invoquer l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat comme un fait juridique qui constitue une faute extracontractuelle et non pas un simple manquement à une obligation contractuelle. Cela dit, une mauvaise exécution d’une obligation peut constituer une faute extracontractuelle lorsqu’elle remplit les critères de cette faute et cause un préjudice à une tierce personne. Une partie contractante doit toujours se conduire raisonnablement et agir de bonne foi à l’égard de tous, sans quoi elle pourrait engager non seulement sa responsabilité contractuelle envers l’autre partie, mais également sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du tiers. À titre d’illustration, la mauvaise exécution par l’entrepreneur de son obligation d’entretenir les routes durant l’hiver, engage sa responsabilité extracontractuelle envers les usagers des routes pour le préjudice résultant de cette mauvaise exécution bien que ces derniers soient des tiers au contrat intervenu entre lui et le gouvernement3607.

2483. Il importe cependant de noter qu’une faute contractuelle ne constitue pas nécessairement une faute à l’égard du tiers pouvant donner lieu à un recours en responsabilité extracontractuelle3608. L’existence d’une faute extracontractuelle commise par l’un ou les contractants à l’égard du tiers est une question devant être déterminée par l’application du critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes

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circonstances. Il ne suffit pas d’établir qu’une faute a été commise lors de l’exécution du contrat, mais il faut démontrer que cette faute constitue aussi une faute entraînant la responsabilité extracontractuelle de son auteur envers le tiers3609. C’est la conduite qu’un contractant raisonnable aurait adoptée lors de la conclusion ou de l’exécution de son contrat, face aux tiers qui pourraient être affectés dans leurs droits à une étape de son existence. Ainsi, pour un tiers, l’existence d’une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en soi aucun droit de créance, à moins que ces faits juridiques ne remplissent les conditions de la faute extracontractuelle donnant ouverture à un recours contre le contractant3610. À titre d’illustration, le promettant-acheteur qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du promettant-vendeur en raison de son refus de donner suite à la signature de l’acte de vente, son comportement ne constitue pas nécessairement et de façon systématique une faute extracontractuelle à l’égard du courtier pour la perte de sa commission3611.

2484. Il n’est, cependant, pas nécessaire qu’une faute soit commise à l’occasion de l’exécution d’un contrat pour que la responsabilité extracontractuelle des parties contractantes ou de l’une d’elles soit engagée à l’égard du tiers. En effet, il se peut qu’une simple exécution d’une obligation contractuelle même conforme au contrat, produise des effets néfastes pour une tierce personne. Celle-ci pourra alors poursuivre l’un ou les deux contractants, si la conclusion du contrat ou son exécution constitue une violation de ses droits ou bien un manquement à un devoir général de bonne foi et à une conduite raisonnable3612.

2485. Dans certains cas, la conclusion du contrat constitue en soi une violation des droits du tiers, ce qui engage la responsabilité extracontractuelle de l’un ou de deux contractants envers ce tiers. Il faudra alors se demander, dans chacun des cas, si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait agi de la même façon que les parties contractantes afin de vérifier s’il y a une faute de leur part.

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2486. L’article 1440 C.c.Q. ne constitue pas une immunité pour les parties contractantes qui leur permettrait d’agir de façon déraisonnable envers les tiers sous prétexte du principe de la relativité des contrats ou de la liberté contractuelle3613. Au contraire les personnes qui cherchent à conclure entre elles un contrat doivent agir avec prudence et diligence pour que la conclusion de ce contrat ou son contenu ne constitue pas une violation aux droits légitimes des tiers. Le respect de ces droits doit être omniprésent dans leur esprit lors de la conclusion du contrat et la détermination de son contenu.

2487. À titre d’illustration, n’agit pas de manière prudente et diligente, une institution financière et créancière hypothécaire qui, suite à un sinistre sur la résidence de son client, perçoit de manière prioritaire les prestations d’assurances destinées à payer les coûts des travaux de réparation. Alors que cette institution savait qu’un entrepreneur a été mandaté pour effectuer les travaux de construction et bénéficie d’une cession de créance sur les prestations d’assurance jusqu’à concurrence des coûts de ces travaux. Sa conduite doit donc être déclarée fautive lorsqu’elle verse les montants de l’indemnité reçue de l’assureur directement à son client, et ce, sans en aviser l’entrepreneur. Par son agissement, elle a manqué à son obligation générale de ne pas nuire à autrui, en l’occurrence l’entrepreneur, d’autant plus qu’elle savait que l’indemnité versée était la contrepartie de la remise en état du bien hypothéqué en sa faveur. Ainsi, elle ne pouvait pas ignorer les droits de l’entrepreneur à recevoir les montants versés par l’assureur, alors qu’elle tirait un avantage évident de l’exécution de ses travaux de reconstruction3614.

2488. Tel est également le cas d’une banque qui, au courant des activités frauduleuses de son client, lui permet en toute connaissance de cause de continuer ses opérations en sachant ou devant savoir que cela pourrait entraîner des conséquences négatives pour un tiers, que ce soit une autre institution financière ou encore un particulier. En d’autres termes, il est du devoir d’une institution financière qui est au courant ou découvre les activités frauduleuses d’un de ses clients de les faire cesser

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immédiatement et surtout de ne pas s’associer à ces activités dans le but d’obtenir un profit au détriment d’une tierce personne3615.

2489. D’ailleurs, un contractant qui exécute ses obligations contractuelles peut aussi engager sa responsabilité extracontractuelle si le contenu obligationnel du contrat ou son exécution constitue une faute extracontractuelle à l’égard du tiers3616. Le devoir de conduite raisonnable commandé par la règle de la bonne foi, doit transparaître non seulement dans les relations contractuelles, mais aussi vis-à-vis les personnes qui n’ont pas pris part au contrat. Le défaut de se conformer à ce devoir par les parties contractantes peut engager leur responsabilité extracontractuelle pour des dommages causés à une tierce personne3617. Chaque cas est un cas d’espèce et devra faire l’objet d’une analyse indépendante pour déterminer s’il y a bel et bien eu conduite déraisonnable de la partie contractante, permettant de conclure à une faute extracontractuelle de cette dernière à l’égard du tiers3618.

1) Les recours disponibles pour le tiers

2490. Il peut arriver que des obligations prévues au contrat présentent des avantages implicites ou explicites pour des tierces personnes. Dans un tel cas, la partie contractante tenue à ces obligations doit s’y conformer afin d’éviter qu’un préjudice soit causé au tiers3619. Il est à noter qu’un simple manquement contractuel préjudiciable à un tiers ne donne pas nécessairement ouverture à un recours en dommage-intérêt pour ce dernier. En l’absence de lien contractuel et d’une stipulation en sa faveur, le tiers, même s’il possède un intérêt certain à ce qu’une partie au contrat respecte ses obligations, ne dispose pas d’un recours en exécution forcée contre le débiteur afin de faire respecter les termes du contrat3620. Même si cela peut paraître contradictoire avec le devoir

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d’agir de manière raisonnable à l’égard de toutes personnes, incluant le tiers, il y a lieu cependant de distinguer le recours en dommages-intérêts et le recours en exécution en nature du contrat, dont seul le premier de ces deux recours peut être intenté par le tiers lésé.

2491. En effet, à moins que l’obligation contractuelle soit stipulée au bénéfice d’un tiers, seule une partie contractante peut s’en prévaloir pour contraindre le débiteur à l’exécuter. Les parties contractantes doivent toutefois s’abstenir de nuire à une tierce personne ou prévenir la survenance de tout préjudice3621, car il est possible que l’exécution d’une obligation contractuelle cause des dommages à une tierce personne, devenant ainsi une faute extracontractuelle à son égard.

2492. Il convient de noter que même si le tiers ne peut pas intenter un recours en exécution en nature à l’encontre d’une des parties contractantes pour qu’elle soit forcée d’exécuter ses obligations prévues au contrat, cela n’a pas pour effet d’empêcher le tiers d’intenter une demande en injonction pour obtenir une ordonnance interlocutoire ou permanente lorsque l’exécution de ce contrat aurait pour effet de lui causer un préjudice. En effet, le tiers doit avoir le droit au recours en injonction pour empêcher l’exécution d’un contrat qui pourrait lui causer un préjudice irréparable.

2493. Enfin, il faut souligner qu’une personne ayant subi un préjudice du fait que son cocontractant se soit lié avec une autre personne par un autre contrat, ne peut pas demander la nullité de ce contrat auquel elle n’est pas partie en invoquant l’abus de droit. Il ne lui est pas non plus possible de demander que ce contrat conclu ultérieurement lui soit inopposable3622, à moins qu’elle ne remplisse les conditions requises pour une action en inopposabilité prévue aux articles 1631 à 1635 C.c.Q.

2) La responsabilité du contractant envers le tiers-actionnaire

2494. La Cour suprême a décidé dans l’arrêt Banque nationale c. Houle3623 que les actionnaires ne peuvent pas intenter une poursuite relativement aux fautes commises par un contractant à l’endroit de leur

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société, car ce droit d’action appartient à la société elle-même en tant que personne morale distincte. La Cour explique cependant que les actionnaires peuvent, dans des cas particuliers, avoir un recours en leur propre nom si le défendeur a manqué à une obligation qui constitue une faute distincte envers eux et si ce manquement leur a occasionné un préjudice direct et indépendant de celui causé à la société.

2495. Dans son arrêt récent Brunette c. Legault Thiffault, s.e.n.c.r.l.3624, la Cour suprême a réaffirmé que la responsabilité extracontractuelle du contractant d’une société à l’égard de ses actionnaires ne peut être engagée à moins que ces derniers ne prouvent que le contractant a commis à leur égard une faute distincte causant ainsi un préjudice indépendant et distinct de celui subi par la société.

2496. Rappelons qu’un préjudice indirect ne peut être indemnisé selon l’art 1607 C.c.Q. Il est généralement reconnu qu’un préjudice subi directement par une société est un préjudice subi indirectement par ses actionnaires. Dans l’affaire Brunette c. Legault Thiffault, s.e.n.c.r.l.3625, le contractant avait commis une faute qui avait eu comme conséquence la faillite de la société. Il fut donc jugé que le préjudice causé à la société qui consiste dans la perte de ses actifs est un préjudice qui fut subi indirectement par ses actionnaires. En conséquence, les actionnaires ne furent donc pas indemnisés pour ce préjudice, puisqu’il n’était pas à leur égard un préjudice indépendant et distinct de celui subi par la société.

2497. Notons cependant que Madame la Juge Suzanne Côté, dans son opinion dissidente, explique que contrairement à ce que laisse entendre l’opinion majoritaire, seule une faute distincte doit être commise à l’égard des actionnaires, mais le préjudice subi par ces derniers peut être le même que celui subi par la société.

B. L’obligation de renseignement en dehors des relations contractuelles

2498. Il est reconnu par la jurisprudence que le manquement à l’obligation de renseignement en dehors d’une relation contractuelle peut être considéré une faute extracontractuelle, à condition que certaines conditions soient remplies3626. D’abord, il faut que l’information soit connue par l’auteur de la faute à qui on reproche un manquement à l’obligation de renseignement. Il faut également que ce manquement constitue avant tout un manquement à l’obligation de renseignement envers son contractant

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afin que ce manquement constitue en même temps une faute extracontractuelle envers un tiers qui est lié à ce dernier par un autre contrat. Finalement, il faut que l’information en question ne soit pas disponible pour la partie qui invoque le manquement à l’obligation de renseignement. Cette question doit être évaluée selon le critère d’une personne prudente, diligente et raisonnable afin de déterminer si la partie qui invoque le manquement à l’obligation de renseignement aurait pu obtenir la même information ailleurs.

2499. La Cour d’appel dans l’affaire Camions Daimler Canada ltée v. Camions Sterling de Lévis inc.3627 est allée encore plus loin en confirmant que l’obligation de renseignement d’un contractant envers un tiers peut exister en dehors d’une relation contractuelle. En fait, la Cour d’appel a traité du manquement à l’obligation de renseignement d’un contractant à l’égard d’une tierce personne qui s’est proposé de faire l’acquisition des intérêts de l’autre contractant. La Cour a conclu qu’en raison du manquement à l’obligation de renseignement du contractant, le consentement de la tierce personne à un contrat d’acquisition d’actions n’était pas éclairé, ce qui engage la responsabilité de ce contractant devenu débiteur de l’obligation de renseignement par les circonstances ayant entouré la conclusion d’un autre contrat même s’il est un tiers à ce contrat.

4. Responsabilité du professionnel envers le tiers

2500. Le professionnel peut engager sa responsabilité personnelle pour le préjudice économique subi par un tiers en raison d’une faute commise lors de l’exécution d’un contrat conclu avec son client. Cette responsabilité peut être aussi retenue lorsqu’il fait défaut de renseigner un tiers ou de lui fournir des informations complètes et exactes en rapport avec un contrat exécuté pour le compte de son client3628. Ainsi, un professionnel (avocat, notaire, comptable, courtier ou conseiller) peut engager sa responsabilité envers un tiers en raison d’un manquement à un devoir général lors de l’exécution de son contrat avec son client ou d’un manquement au respect des lois et des règles régissant l’exercice de sa profession.

2501. Une question légitime se pose, à savoir si le professionnel a un devoir de conseil envers le contractant de son client qui est en fait un tiers pour lui ? En principe, tout contractant doit se donner lors de

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l’exécution de son contrat une conduite conforme aux exigences de bonne foi. Pour ce faire, elle doit se conformer non seulement aux normes généralement reconnues et acceptées par la société, mais aussi aux règles et aux usages en vigueur dans le domaine du contrat en question.

2502. Ce principe général rencontre son application aux professionnels qui à l’occasion de l’exécution de leurs prestations sont appelés non seulement à faire de leur mieux pour servir l’intérêt de leurs clients, mais aussi à fournir des prestations en toute conformité à la loi et aux règles régissant l’exercice de leur profession. Cela dit, le professionnel lors de l’exécution de son contrat doit agir avec prudence afin que l’exécution de son contrat ne soit pas un acte dommageable pour le tiers.

2503. Les professionnels doivent ainsi agir avec rigueur et avec professionnalisme pour que leur ouvrage, qu’il soit intellectuel ou matériel ne cause aucun préjudice aux tiers ni dans l’immédiat ni à l’avenir. On peut citer à titre d’exemple, les notaires, les comptables, les vérificateurs externes, les avocats, les courtiers immobiliers, les évaluateurs agréés, les arpenteurs-géomètres, etc. qui par les prestations fournies à leurs clients pourraient induire en erreur les tiers qui auront à consulter le résultat de leur travail3629.

A. Responsabilité du notaire envers le tiers

2504. Le notaire qui prépare un contrat doit s’assurer que celui-ci est représentatif des intentions des parties et non uniquement des intentions et intérêts du contractant qui est son client. En effet, le notaire, en tant que professionnel et en raison de la confiance que le public peut légitimement avoir en lui, ne peut agir seulement dans l’intérêt de son client et ainsi préparer le contrat ou le document demandé sans tenir compte également de l’intérêt de l’autre partie contractante qui est un tiers par rapport au mandat confié par son client3630. Au contraire, il est tenu à une obligation de renseignement envers ce tiers quant au contenu du document qu’il a préparé, même lorsque cette préparation a eu lieu à la demande de son client.

2505. Le notaire peut dans certains cas, compte tenu de la nature de la transaction et des circonstances particulières, être tenu à un devoir de conseil envers le contractant de son client. Ce devoir de conseil est important lorsque l’autre partie n’est pas représentée par un conseiller

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juridique3631 ou lorsque la tierce personne est vulnérable3632. Soulignons à cet effet que les tribunaux tiennent compte de l’expertise, de la personnalité et du support dont bénéficie la tierce partie pour évaluer la portée de l’obligation de renseignement et du devoir de conseil du notaire3633.

2506. Il importe de noter que l’obligation de renseignement du notaire envers le tiers est une obligation positive qui consiste à fournir tous les renseignements pertinents et nécessaires à la compréhension du contrat et la prise de décision quant à son acceptation. Cette obligation doit être remplie même si les parties et particulièrement le contractant du client du notaire ne lui posent aucune question sur les stipulations du contrat et leurs conséquences3634. Il doit lui donner des explications sur la nature de l’acte, les conditions de celui-ci, son contenu, ses effets ainsi que les conséquences qui résultent des droits et des obligations qui y sont prévus.

2507. Le défaut du notaire de remplir son obligation de renseignement envers le tiers constitue une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité pour le préjudice qui en résulte. Ainsi, à titre d’illustration, le notaire engage sa responsabilité, lorsqu’il omet de conseiller et d’informer un acheteur qui fait l’acquisition d’un immeuble des faits pertinents à la transaction alors qu’il a été révélé plus tard que le vendeur a commis des fraudes en multipliant les transactions portant sur le même immeuble devant le même notaire. L’acheteur bien qu’il ne soit pas le client du notaire, doit être informé de toutes les circonstances entourant la vente. Le défaut par le notaire d’informer et d’aviser l’acheteur adéquatement de l’ensemble des faits relatifs à la transaction, constitue une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité pour les dommages subis par ce dernier3635.

B. Responsabilité de l’avocat envers le tiers

2508. Les règles régissant le mandat de l’avocat l’obligent, en tant que mandataire, non seulement à agir avec prudence et diligence envers son client, mais aussi en toute bonne foi et loyauté. Cependant, l’avocat doit concilier les obligations auxquelles il est tenu envers son

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client avec son devoir général en tant qu’officier de la justice. Ainsi, il ne peut chercher à protéger ou à faire valoir l’intérêt de son client allant ainsi à l’encontre de la règle générale de bonne foi et du principe de la justice naturelle causant par sa conduite préjudice à un tiers.

2509. Contrairement au notaire, l’avocat n’est tenu, en général, à un devoir de conseil qu’envers son client. Il n’est normalement pas tenu d’informer l’autre partie que la proposition envisagée lui est défavorable3636, puisque les obligations auxquelles il est tenu envers son client ne lui permettent pas de conseiller l’autre partie. Par conséquent, l’avocat est rarement tenu à un devoir de conseil envers l’autre partie.

2510. L’avocat ne doit cependant pas tenter d’influencer l’autre partie ou de l’induire en erreur ni de lui cacher une information pertinente à la transaction. Il doit aussi s’abstenir de faire des déclarations qu’il sait fausses. Il doit se comporter en toute conformité à ses devoirs de dignité, d’intégrité, de respect, de modération et de courtoisie envers les tiers. Finalement, l’avocat doit s’assurer qu’il ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêts3637.

2511. Sa responsabilité extracontractuelle peut être retenue s’il agit avec négligence à l’égard d’une tierce personne avec laquelle il a contracté une obligation de prudence et de diligence en raison des faits ou de sa conduite dans le dossier3638. En dehors d’une situation particulière, ne constitue pas une faute le fait pour un avocat de représenter un contractant dans le cadre de ses affaires avec une autre personne qui n’est pas représentée, à moins d’agir de manière malhonnête ou abusive ou encore, si cette tierce personne se trouve dans une situation vulnérable ou dans une position de faiblesse qui nécessiterait davantage de précautions et de conseils de la part de l’avocat3639.

2512. De même, l’avocat doit de sa propre initiative aviser le tiers qu’il ne peut veiller à ses intérêts et qu’il doit retenir les services d’un autre conseiller à cette fin. Cette obligation devient un devoir de conseil lorsque l’avocat constate que le partenaire de son client est sous l’impression qu’il est en tant que professionnel, en mesure d’agir dans l’intérêt de toutes les parties et de préparer le contrat demandé en toute objectivité et neutralité.

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2513. Il importe de noter que le rejet d’une action ne peut être une cause qui justifie une poursuite en dommages-intérêts pour le défendeur contre l’avocat qui a institué l’action même lorsque l’action rejetée est qualifiée par le juge comme une demande abusive ou déraisonnable. Une telle qualification ne fait pas présumer une faute extracontractuelle commise par l’avocat du demandeur à l’égard du défendeur3640.

C. Responsabilité du courtier immobilier envers le tiers

2514. Le courtier-inscripteur, même s’il est lié par un contrat seulement au vendeur, est aussi tenu à une obligation de renseignement et de vérification envers le tiers-acheteur. Le courtier engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du tiers, lorsqu’il manque à l’une de ses obligations et que cette faute cause un préjudice au tiers-acheteur. L’étendue de l’obligation de renseignement et de vérification doit être analysée en fonction d’un courtier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

2515. Le courtier doit divulguer au tiers-acheteur toutes les informations pertinentes sur l’objet de la vente dans la mesure où ces informations étaient à sa disposition, ou qu’il aurait pu les obtenir s’il avait rempli son obligation de vérification. Le courtier doit aussi vérifier les informations fournies par le vendeur et procéder, le cas échéant, à leur rectification afin qu’elles soient conformes à la réalité, et ce avant la conclusion de la vente. Même en cas d’ignorance du courtier que les informations fournies par le vendeur et transmises à l’acheteur sont erronées, le courtier pourra engager sa responsabilité in solidum avec le vendeur pour le préjudice subi alors qu’il a manqué à son obligation de vérifier leur exactitude. Cela dit, l’obligation de vérification du courtier doit être remplie avec vigilance, particulièrement lors de la préparation de la fiche de vente de l’immeuble et suite à la réception de la déclaration du vendeur.

2516. Or, il y a tout de même plusieurs situations où le courtier n’engage pas sa responsabilité envers le tiers-acheteur, notamment lorsque l’acheteur fait défaut de respecter son obligation de se renseigner ou lorsque l’acheteur a connaissance des informations manquantes ou erronées avant la conclusion du contrat ou lorsque le vendeur a un comportement fautif ou lorsque l’acheteur refuse de suivre les conseils du courtier ou finalement lorsque les informations à vérifier sont en dehors de son propre champ d’expertise.

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2517. Notons finalement qu’une clause de vente sans garantie ne s’applique qu’entre l’acheteur et le vendeur et donc ne peut empêcher le tiers-acheteur d’intenter un recours en responsabilité extracontractuelle à l’égard du courtier-inscripteur3641. Il en est ainsi, lorsque le vendeur ne dévoile pas à l’acheteur l’existence d’un vice de titre ou d’un vice caché affectant le bien vendu. Le fait que la clause de non-garantie est déclarée opposable à l’acheteur n’empêche pas celui-ci de poursuivre en responsabilité extracontractuelle le courtier qui en a eu connaissance, mais qui s’est abstenu d’informer l’acheteur de son existence.

D. Responsabilité du comptable et du vérificateur externe envers le tiers

2518. Le comptable et le vérificateur externe peuvent également non seulement engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de leurs clients pour lesquels ils préparent et vérifient des états financiers, mais aussi à l’égard des tiers, tels que des actionnaires et des créanciers présents ou futurs qui pourraient se fier à ces états financiers pour faire des transactions3642. Cette responsabilité découle du fait que les comptables ont la connaissance de l’usage potentiel qui peut être fait des états financiers qu’ils préparent par des tiers et de la confiance du public envers leur profession3643.

E. Responsabilité de l’arpenteur-géomètre envers le tiers

2519. L’arpenteur-géomètre est généralement tenu à une obligation de moyens qu’il doit remplir avec prudence et diligence en usant de tous les moyens raisonnables mis à sa disposition. Celui-ci peut également engager sa responsabilité envers un tiers, bien que ce dernier n’était pas son client advenant l’utilisation par le tiers du certificat de localisation qu’il a préparé alors que sa confection n’a pas été faite de manière prudente et diligente, ce qui a causé au tiers un préjudice3644. Également, l’arpenteur peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers le futur acheteur de l’immeuble qui s’est fié au certificat ou

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au document qu’il a préparé3645. Or, la Cour d’appel dans l’affaire Robinson c. Barbe3646 explique que la responsabilité extracontractuelle de l’arpenteur-géomètre ne peut être engagée que s’il savait ou qu’il devait savoir que le document qu’il prépare pourrait être consulté ou utilisé par un tiers3647.

5. Exceptions législatives au principe de l’effet relatif des contrats

2520. L’article 1440 C.c.Q. connaît certaines exceptions prévues dans la loi ou qui découlent de certains actes ou faits accomplis par les parties au contrat. Ces dérogations au principe de l’effet relatif des contrats impliquent que certains tiers sont tout de même liés par certains contrats auxquels ils n’ont pas pris part.

A. Le recours du sous-locataire

1) Évolution jurisprudentielle

2521. Avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, l’absence de lien contractuel entre le sous-locataire et le locateur soulevait de nombreuses difficultés, notamment lorsque le locataire omettait ou négligeait d’exiger de son locateur l’exécution de ses obligations découlant du bail3648. Le véhicule procédural du sous-locataire était effectivement très long pour parvenir à forcer l’exécution par le locateur de ses obligations, car ce dernier devait d’abord agir contre le locataire et c’est celui-ci qui devait par la suite poursuivre le locateur principal3649. Heureusement, par l’adoption de la règle prévue à l’article 1876 C.c.Q., le législateur a grandement fait évoluer le régime général du contrat de louage.

2522. Cette nouvelle disposition vient désormais clairement édicter le droit du sous-locataire d’exercer un recours direct contre le locateur principal lorsque ce dernier fait défaut d’exécuter ses obligations. Bien qu’il n’y ait aucun lien contractuel direct entre ces deux acteurs, surtout en l’absence d’une stipulation dans le sous-bail ou dans le bail principal en faveur du locateur principal ou du sous-locataire, celui-ci

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par l’application de cette disposition, peut contraindre le locateur principal à l’exécution de toutes ses obligations prévues dans le bail principal.

2523. Il convient de noter que, déjà avant la réforme du Code civil du Québec, les tribunaux semblaient reconnaître l’idée selon laquelle le sous-locataire a les mêmes droits que le locataire principal et qu’il devait avoir la possibilité d’ester en justice contre le locateur3650. Cependant, comme il n’existait pas de disposition comparable à celle de l’article 1876 C.c.Q., les tribunaux associaient ce recours du sous-locataire contre le locateur principal à une situation de cession de créance.

2524. Depuis l’introduction de l’article 1876 C.c.Q., certaines décisions de la Régie du logement et des tribunaux ont toutefois restreint le droit du sous-locataire à un recours en exécution forcée en nature3651. Cependant, un autre courant jurisprudentiel et doctrinal récent donne à cette disposition une interprétation large permettant ainsi au sous-locataire d’exercer contre le locateur principal un recours en dommage-intérêts3652.

a) Interprétation restrictive : recours en exécution forcée en nature

2525. Par les termes « pour les faire exécuter » employés par le législateur à l’article 1876 C.c.Q., un courant jurisprudentiel s’est au départ questionné à savoir s’il s’agissait là d’une volonté implicite du législateur d’exclure les recours en résiliation de bail, en réduction de loyer ou en dommages-intérêts3653. Ainsi, bien qu’il faille se réjouir de cette nouvelle disposition interventionniste du législateur, force est de constater que cette réforme a entraîné au sein de la jurisprudence et de la doctrine plusieurs interrogations relativement à l’application concrète de celle-ci.

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2526. En effet, l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition a soulevé une controverse au sein de la doctrine et de la jurisprudence quant à l’interprétation et la portée que l’on doit donner à l’article 1876 C.c.Q. Certains juges ont décidé que ce nouveau recours direct accordé aux sous-locataires doit être restreint uniquement aux recours en exécution forcée en nature, excluant tous les recours en dommages-intérêts. Ainsi, un recours intenté par le sous-locataire en dommages-intérêts contre le locateur principal pour son défaut de respecter ses droits transmis par le locataire principal a été rejeté, malgré le fait que le locateur principal ait, de manière évidente, négligé d’exécuter ses obligations vis-à-vis le sous-locataire3654.

2527. Certains décideurs ont réaffirmé l’idée selon laquelle l’absence de lien direct entre le locateur principal et le sous-locataire fait échec à un recours en dommages-intérêts3655. Selon eux, la règle prévue à l’article 1876 C.c.Q. ne s’applique que dans un cas bien particulier, soit pour permettre un recours direct par le sous-locataire afin d’obtenir une exécution forcée en nature contre un locateur qui ne remplit pas ses obligations. Par ailleurs, le recours en dommages-intérêts du sous-locataire devra être dirigé contre le locataire (sous-locateur) et ce dernier pourra s’adresser à son tour afin d’obtenir des dommages-intérêts du locateur principal3656.

2528. La Régie du logement est restée prudente en interprétant la volonté du législateur de façon à limiter la portée de la nouvelle règle de droit prévue à l’article 1876 C.c.Q. Elle a mentionné à plusieurs reprises que l’inclusion d’un tel article n’est évidemment pas une intention pour le législateur de changer l’économie de l’ensemble des relations contractuelles en matière de louages. Cette position témoigne que, malgré l’innovation du législateur d’apporter une nouvelle règle en matière de contrat de louage, certains décideurs ont eu tendance à restreindre sa portée en permettant seulement des recours en exécution forcée en nature. À cet effet, plusieurs réclamations en dommages-intérêts compensatoires et des demandes en réduction du loyer ont été refusées au sous-locataire pour le motif que ces demandes, si elles étaient accueillies, transformeraient le sous-bail en bail principal sans que le propriétaire soit partie au sous-bail3657. Selon ce courant, afin de garder la stabilité contractuelle, l’exécution en nature par un tiers aux frais du

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locateur ne pourrait être valable qu’exceptionnellement et dans le cas où le locateur n’exécute toujours pas ses obligations.

b) Critique : interprétation large

2529. L’interprétation mentionnée ci-haut a pour effet de vider de son contenu l’article 1876 C.c.Q. en éliminant la raison d’être de son adoption par le législateur. Nous ne pouvons pas adhérer à une interprétation aussi limitative et problématique de cette nouvelle règle de droit, car cela a pour conséquence de mettre le sous-locataire dans une situation où il se trouve dépourvu de recours lorsque le locateur refuse d’exécuter ses obligations contractuelles3658. En effet, le refus de reconnaître à ce dernier son droit à un recours en dommages-intérêts revient à encourager le locateur à ne pas se conformer à ses obligations, car celui-ci n’a rien à craindre s’il n’accepte pas de se conformer à une demande d’exécution en nature de ses obligations. Ainsi, le sous-locataire ne peut pas les faire exécuter par un tiers et réclamer les coûts de cette exécution au locateur vu l’impossibilité d’intenter un recours en dommages-intérêts, ce qui a pour conséquence d’empêcher qu’une sanction soit prise à l’égard du locateur.

2530. Suivant les critiques formulées par la doctrine, un courant jurisprudentiel a pris place et ouvre désormais la voie pour le sous-locataire à la possibilité de poursuivre en dommages-intérêts, si le locateur principal fait défaut d’exécuter ses obligations. Il nous semble qu’une interprétation large de la disposition de l’article 1876 C.c.Q. soit plus conforme à l’esprit du législateur. Interpréter différemment cette disposition en restreignant les droits du sous-locataire à un recours en exécution en nature aurait pour effet non seulement de mettre en échec les objectifs visés par cette disposition, mais aussi, de priver celle-ci de sa raison d’être. Pour qu’il en soit ainsi, il suffit que le locateur principal s’entête injustement et persiste dans son défaut d’exécuter ses obligations en nature malgré la demande d’exécution faite ou le recours dirigé contre lui par le sous-locataire. Dans ce cas, faut-il restreindre le droit de ce dernier contre le locateur principal récalcitrant ou doit-on plutôt lui permettre de faire exécuter les obligations par un tiers et par la suite en réclamer le coût au locateur ? La logique et le bon sens militent pour une interprétation large permettant au sous-locataire d’exercer un recours par équivalence pécuniaire.

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2531. D’ailleurs, les articles 1590 et 1601 C.c.Q.3659 prévoient expressément que, dans le cas où l’exécution forcée en nature de l’obligation par le débiteur ne peut être obtenue, le créancier peut exercer un recours en dommage-intérêts. L’article 1602 C.c.Q. confirme ces principes généraux prévoyant ainsi le droit du créancier de réclamer les coûts de l’exécution de l’obligation par le tiers. Ainsi, en tant que créancier aux termes de l’article 1876 C.c.Q., le sous-locataire doit avoir droit de réclamer des dommages-intérêts du locateur pour les travaux qu’il a fait exécuter par un tiers3660 suivant le défaut du locateur de les faire malgré une demande formulée à cet effet. Ces principes fondamentaux de droit civil ont mené les tribunaux par la suite à innover en matière de contrat de louage en autorisant le sous-locataire à faire effectuer les travaux par un tiers et à en réclamer les coûts au locateur3661.

c) Critique et observation

2532. Bien qu’on remarque une certaine évolution jurisprudentielle et doctrinale accordant dorénavant au sous-locataire la possibilité d’exercer un recours en dommages-intérêts contre le locateur principal, cette évolution n’a cependant pas atteint à notre avis les objectifs visés par le législateur lors de l’adoption de la disposition de l’article 1876 C.c.Q. Il ne suffit pas de permettre seulement au sous-locataire d’exercer un recours en dommages-intérêts dans le cas où le locateur fait défaut d’exécuter son obligation en nature. Il faut lui permettre d’exercer tous les recours appartenant au locataire en rapport avec le bail.

2533. Par l’adoption de l’article 1876 C.c.Q., le législateur a mis en place une disposition permettant à un sous-locataire de contraindre le locateur principal à exécuter toute obligation découlant du bail principal. Dans la mesure où le locateur principal consent à une sous-location, le principe de l’effet relatif du contrat ne peut plus produire ses pleins effets juridiques entre ce dernier et le sous-locataire. Par l’acceptation de la sous-location, le propriétaire reconnaît au sous-locataire non seulement les droits prévus dans le sous-bail, mais également ceux accordés par la loi, notamment les droits et les recours qui découlent de l’article 1876 C.c.Q. Bien que l’acceptation de la sous-location ne crée pas de lien contractuel entre le propriétaire et le sous-locataire, on se trouve en présence d’une situation juridique qui crée entre ces derniers un lien de

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droit. En d’autres termes, l’acceptation du propriétaire de la sous-location ne donne pas lieu à l’existence d’un lien contractuel entre les parties, mais en raison de l’article 1876 C.c.Q., un lien de droit naît entre eux.

2534. Une stipulation dans le bail principal permettant la sous-location crée un lien de nature obligationnel entre le sous-locataire et le locateur principal, lorsque ce dernier accepte le sous-locataire et donne son consentement tacite ou exprès à la sous-location3662. Par l’introduction de l’article 1876 C.c.Q., le législateur a voulu créer un lien obligationnel à l’instar d’une stipulation pour autrui, par laquelle le promettant s’engage à exécuter une obligation au bénéfice d’un tiers avec qui il n’a aucun lien contractuel. En effet, la différence avec la stipulation pour autrui consiste dans le fait que l’article 1876 C.c.Q. établisse un lien obligationnel par l’effet de la loi et non par le consentement du locateur principal. Autrement dit, c’est par la volonté du législateur et non par le consentement et la volonté du locateur principal qu’il existe une stipulation pour autrui.

2535. Ainsi, on peut donc assimiler le droit du sous-locataire d’exiger l’exécution des obligations prévues dans le bail principal à une stipulation légale pour autrui. Désormais, en concluant un bail avec son locataire principal, le locateur est présumé connaître cette stipulation légale pour un sous-locataire éventuel. Cette stipulation légale fait partie des droits et obligations implicites qui découlent de la loi (art. 1434 C.c.Q.). Elle confère au sous-locataire le même droit dont bénéficie le locataire, soit d’exiger du locateur principal l’exécution entière et complète de toutes ses obligations qui découlent du bail. Ce droit à l’exécution d’une obligation est le même que celui établi à l’article 1590 C.c.Q. qui ne fait aucune différence entre une obligation contractuelle et une obligation légale. D’ailleurs, le deuxième alinéa de ce même article prévoit expressément le recours en dommages-intérêts pour le créancier qui échoue dans ses démarches pour obtenir du débiteur l’exécution en nature de ses obligations.

2536. Enfin, il faut souligner que la sous-location n’est pas, comme telle, une mutation de l’obligation initiale. Elle n’est pas non plus une stipulation à l’égard d’une personne non déterminée, elle exprime plutôt la manifestation de la volonté du sous-locataire et le non-refus du locateur. En d’autres termes, si le locateur principal peut se voir contraint à exécuter les obligations découlant du bail principal ainsi que celles de la loi à la demande d’un sous-locataire, cette contrainte ne résulte pas de sa

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volonté mais de celle du législateur. C’est celui-ci qui, en introduisant un article spécifique reconnaissant un recours direct entre le sous-locataire et le locateur principal, a voulu reconnaître un lien obligationnel entre ces derniers.

2) Cession légale

2537. S’il est vrai que le sous-locataire ne détient pas un droit ou une créance résultant d’un lien contractuel direct avec le locateur principal, il n’en demeure pas moins que ce droit ou cette créance puise sa source et son fondement de la loi. Par l’article 1876 C.c.Q., le législateur vient imposer une obligation au locateur principal, soit celle d’exécuter au bénéfice du sous-locataire toutes les obligations contractuelles auxquelles il s’est volontairement engagé en vertu du bail principal intervenu avec le locataire principal. Le droit attribué au sous-locataire par cet article constitue en réalité une cession légale du droit du locataire au sous-locataire à l’encontre du locateur principal. En effet, l’article 1876 C.c.Q. ne crée pas d’obligations à la charge du locateur principal, mais transmet au sous-locataire les droits découlant du bail principal, et ce, afin d’éviter les délais et les procédures inutiles que l’état du droit sous l’ancien Code civil imposait au sous-locataire.

2538. Par l’introduction de l’article 1876 C.c.Q. en matière de sous-location, le législateur vient établir une cession légale des droits du locataire prévus dans le bail. En d’autres termes, la disposition de cet article doit être appliquée de la même façon qu’une cession de droit conventionnelle. Cette cession légale de droit prévue dans la loi doit produire ses pleins effets entre le sous-locataire et le locateur dès que ce dernier est informé de la sous-location intervenue entre le locataire et le sous-locataire. Par ailleurs, il est évident que la sous-location doit être faite en conformité avec la stipulation du bail et les articles 1870 et 1871 C.c.Q.

2539. Quant à l’opposabilité de la sous-location au locateur, il n’est pas nécessaire de remplir les conditions requises en matière de cession de créance prévues à l’article 1641 C.c.Q. En effet, il suffit que le locateur ait été informé de la sous-location, sans s’y être opposé dans les délais ou alors qu’il ait été informé de la sous-location et accepte d’encaisser les chèques émis à son ordre en paiement de loyer par le sous-locataire. Quoi qu’il en soit, lorsque l’opposabilité de la sous-location au locateur n’est pas remise en question ou lorsqu’elle est confirmée par le tribunal, les droits et les recours du sous-locataire en vertu de l’article 1876 C.c.Q. à l’encontre du locateur doivent être reconnus de la même manière que s’ils étaient exercés par le locataire principal.

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3) Harmonisation avec les règles en matière des obligations

2540. Que l’on considère la disposition prévue à l’article 1876 C.c.Q. comme une cession légale de droit ou une stipulation légale pour autrui, le bénéficiaire de cette disposition, en l’occurrence le sous-locataire, ne doit pas avoir moins de droits ou moins de recours que si nous étions en présence d’une cession de droit conventionnelle ou d’une stipulation pour autrui contractuelle. Rappelons que le cessionnaire d’une créance et le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui disposent non seulement d’un droit à l’exécution forcée en nature à l’encontre du débiteur de l’obligation, mais aussi du droit à un recours en dommages-intérêts contre ce dernier advenant l’inexécution volontaire de son obligation.

2541. La jurisprudence est souvent réticente à ordonner l’exécution en nature lorsque le débiteur est une personne physique et que l’exécution de l’obligation nécessite son implication et sa participation personnelle. Le législateur a d’ailleurs codifié cette règle à l’article 1601 C.c.Q., tout en permettant au créancier bénéficiaire de l’obligation inexécutée, soit l’exécution en nature par un tiers avec le droit de réclamer les coûts de l’exécution au débiteur fautif (art. 1602 C.c.Q.) ou tout simplement, un recours en dommage-intérêts pour obtenir une compensation pour les pertes, les dommages et le préjudice subis à la suite de l’inexécution de l’obligation (art. 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.).

2542. L’interprétation restrictive de l’article 1876 C.c.Q. ne peut puiser un fondement juridique des règles générales en matière d’obligations. Une telle interprétation constitue une exception particulière et spécifique à ces règles générales prévues aux articles 1590, 1601, 1602, 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. À tout égard, une telle exception, si elle existe, doit être prévue expressément par le législateur, ce qui est loin d’être le cas à l’article 1876 C.c.Q. Au contraire, cette disposition prévoit expressément et sans la moindre exception que « le sous-locataire peut exercer les droits et recours appartenant au locataire du bien pour le faire exécuter ». Il n’est pas inutile de rappeler que le recours en dommages-intérêts, selon l’enseignement de la doctrine et la jurisprudence, est toujours considéré comme une exécution par équivalent.

2543. Dans le même ordre d’idées, les articles 1854 et 1856 C.c.Q. prévoient respectivement l’obligation du locateur de procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué et l’interdiction de modifier la forme et la destination de ce bien. Interpréter l’article 1876 C.c.Q. de façon restrictive afin de refuser au sous-locataire un recours en dommages-intérêts revient à enlever la possibilité pour le sous-locataire de forcer le locateur principal à se conformer à ces deux dispositions et à

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faire exécuter en nature deux obligations principales qui sont de l’essence même du bail. C’est pourquoi il faut permettre au sous-locataire d’exercer un recours en dommages-intérêts lorsque le locateur principal pose des gestes et des actes qui modifient la forme et la destination du bien loué ou qui empêchent le sous-locataire d’avoir la jouissance de celui-ci. En d’autres termes, l’article 1876 C.c.Q. a été introduit dans le Code civil afin d’enlever au locateur principal le droit de faire une défense basée sur l’absence du lien de droit entre lui et le sous-locataire. Cet article a donc pour effet d’établir un lien de droit entre ces derniers indépendamment de l’absence de toute stipulation dans le bail principal ou le sous-bail au bénéfice de l’un ou de l’autre.

2544. Une stipulation dans le bail principal permettant la sous-location crée un lien contractuel entre le sous-locataire et le locateur principal lorsque ce dernier accepte le sous-locataire et donne son consentement tacite ou exprès à la sous-location. Ainsi, il y a un consentement tacite et une acceptation du sous-locataire par le locateur principal lorsque celui-ci reçoit et accepte directement les loyers du sous-locataire conformément à une stipulation dans le sous-bail prévoyant l’obligation de ce dernier d’assumer toutes les obligations du locataire prévues dans le bail principal et de payer le loyer ou tout autre montant dû au locateur principal.

4) Autres recours possibles pour le sous-locataire contre le locateur

a) Le droit à la jouissance paisible

2545. Par la réforme de 1991, le législateur a voulu mettre fin à la situation d’impuissance dont était victime le sous-locataire. La mise en œuvre des droits du locataire à l’encontre du locateur, notamment ceux qui sont prévus aux articles 1852 et suivants C.c.Q., permet d’assurer au sous-locataire la pleine jouissance du bien.

2546. L’une des obligations principales du locateur est de fournir la jouissance paisible du bien au locataire (art. 1854 al. 1 C.c.Q.). Il s’agit d’une obligation de résultat3663. Le sous-locataire doit bénéficier du même droit et avoir le même recours en dommages-intérêts contre le locateur principal, dans la mesure où celui-ci manque à son obligation de lui fournir la jouissance paisible du bien. Ainsi, le locateur ne doit pas, par son fait personnel ou par négligence, nuire au droit du

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sous-locataire3664. Pour s’assurer que le sous-locataire ait effectivement la jouissance du bien, il faut lui reconnaître le droit de poursuivre en dommages-intérêts le locateur principal, si celui-ci fait défaut de respecter cette obligation légale. La jurisprudence récente a admis qu’un sous-locataire peut effectivement poursuivre le locateur initial pour faire valoir son droit à la pleine jouissance du bien3665. Conséquemment, il faut lui permettre d’exercer un recours en dommages-intérêts contre le locateur qui fait défaut de remplir son obligation de procurer la jouissance paisible des lieux. Le sous-locataire doit aussi avoir le même recours en dommages moraux ou exemplaires en cas de diffamation ou de discrimination à son égard par le locateur3666.

2547. Sous le Code civil du Bas-Canada, l’absence de tout lien contractuel entre le locateur et le sous-locataire était une source de difficulté pour celui-ci quand il subissait un trouble de jouissance, alors que le locataire refusait ou négligeait de réclamer du locateur la bonne exécution des obligations découlant du bail principal. L’introduction de l’article 1876 C.c.Q. doit permettre de remédier à cette situation d’injustice contractuelle où le sous-locataire ne recevait aucune indemnité pour la perte de jouissance du bien loué. Interpréter l’article 1876 C.c.Q. de façon restrictive, afin de refuser au sous-locataire un recours en dommages-intérêts, revient à lui enlever la possibilité de forcer le locateur principal à se conformer à une de ses obligations légales principales, soit la procuration de la jouissance paisible des lieux, qui est l’essence même du bail.

b) Droit au respect de la forme et de la destination du bien

2548. Dans un même ordre d’idées, le droit à la jouissance paisible des lieux emporte nécessairement celui au respect de la forme et de la destination du bien prévu à l’article 1856 C.c.Q. Aux termes de cette disposition, le locateur principal doit respecter la forme et la destination du bien loué, plus particulièrement l’obligation de respecter la forme, la destination et l’espace du bien loué. Le sous-locataire, victime d’un changement de forme et de destination des lieux, ne doit pas se voir refuser un recours en dommages-intérêts pour le seul prétexte qu’il n’est pas le

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locataire principal. L’article 1876 C.c.Q. vient permettre la possibilité pour celui-ci d’exercer un recours direct contre le locateur principal.

2549. Le sous-locataire peut exercer un recours en dommages-intérêts contre le locateur lorsque celui-ci procède à des changements de la destination de l’immeuble pour la clientèle lorsque, suite à ce changement de destination, il subit des dommages, notamment une perte d’achalandage3667. Ainsi, la forme et la destination du bien prévues initialement dans le contrat ne peuvent être modifiées durant l’exécution du contrat de façon à affecter son usage par les locataires ou les sous-locataires3668. La vocation de l’édifice qui a été établie lors de la conclusion du contrat de louage ne doit pas être modifiée en cours de route, sous peine de contrevenir à l’obligation de ne pas changer la forme ou la destination du bien. Ainsi, le locateur qui vise par son projet à convertir un immeuble résidentiel en édifice à vocation commerciale, brime le droit des locataires au respect de la forme et de la destination du bien3669. La destination est celle spécifiquement prévue dans le bail ou confirmée par l’usage antérieur du bien loué. Le fait que, lors de la conclusion du bail principal, il n’était pas question d’une relation entre sous-locataire et locateur, ne doit avoir aucune conséquence sur le droit de ce dernier. Nous sommes d’avis que par analogie, le sous-locataire a droit au même type de réparations que le locataire, notamment le droit à des dommages-intérêts ou à une diminution de loyer dont le montant doit être équivalent à celui auquel a droit le locataire.

2550. Le droit au respect de la forme et de la destination du bien n’est pas clairement défini dans une des règles de notre Code civil, mais il découle de l’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien et du principe de la force obligatoire du contrat. Ainsi, il est implicitement convenu que le locateur doit préserver, depuis le jour de la conclusion du contrat jusqu’à son extinction, les services, commodités et avantages qui s’y trouvent3670. La violation de ces obligations par le locateur doit permettre au sous-locataire d’exercer un recours en réduction de loyer on en dommages-intérêts3671.

c) Droit au respect de la durée du bail

2551. Le sous-locataire peut poursuivre le locateur en dommages-intérêts suite à la résiliation du bail par l’acquéreur de l’immeuble

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conformément aux articles 1886 et 1887 C.c.Q. En effet, le locateur peut être tenu responsable envers le sous-locataire de la résiliation de bail par l’acheteur d’un immeuble lorsque l’acte de vente ne contient aucune clause qui oblige et contraint ce dernier à respecter le droit des locataires. Le défaut par le locateur de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des locataires aux baux engage sa responsabilité également envers le sous-locataire qui voit aussi son sous-bail résilié suivant la résiliation du bail principal par l’acheteur de l’immeuble. Le recours en dommages-intérêts du sous-locataire contre le locateur, vendeur de l’immeuble, pour le non-respect de la durée du bail découle de l’article 1876 C.c.Q. En effet, le locateur est tenu de respecter les obligations qui découlent du bail, notamment celle relative à la durée du bail. Un tel défaut peut causer une perte quasi totale de l’achalandage et donc une baisse des profits du sous-locataire due à un changement du local de l’entreprise. Même si le vendeur agit simplement avec imprudence en ne prenant pas les mesures légales et appropriées pour faire assumer par l’acquéreur de l’immeuble la responsabilité du bail existant, il commet une faute permettant ainsi au sous-locataire d’exercer, en vertu de l’article 1876 C.c.Q., un recours en dommages-intérêts qui en principe appartient au locataire principal3672.

5) Double recours

2552. Enfin, il importe de rappeler que le locataire (sous-locateur) continue de répondre de l’inexécution des obligations prévues au bail même si celles-ci sont attribuables au locateur principal. Ainsi, un sous-locataire peut intenter à la fois un recours contre le sous-locateur et le locateur principal pour l’inexécution de l’obligation relative à la destination de l’immeuble, à celle relative à la procuration de la jouissance paisible des lieux3673, etc.

B. Les autres exceptions législatives

2553. D’autres dispositions législatives prévoient également des exceptions au principe de l’effet relatif des contrats. On peut énumérer à cet effet la responsabilité du fabricant pour les vices de fabrication envers l’acheteur (art. 1730 C.c.Q.)3674, la vente d’entreprise (art. 1778

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C.c.Q.), l’aliénation d’entreprise (art. 2097 C.c.Q.)3675, le sous-traitant soumis à la responsabilité légale établie aux articles 2118 et 2120 C.c.Q., le recours de la victime directement contre l’assureur tel que mentionné à l’article 2501 C.c.Q.3676, le fait que pour être opposables aux tiers, les droits résultant d’un bail de longue durée doivent être publiés3677 (art. 1852 C.c.Q.), les cas prévus à l’article 45 du Code du travail, à l’article 96 de la Loi sur les normes du travail ainsi que ceux des articles 53 et 54 de la Loi sur la protection du consommateur3678. Enfin, une autre exception à l’effet relatif des contrats se trouve à l’article 2550 C.c.Q., qui ne peut être utilisé pour priver le bénéficiaire innocent de son indemnité lorsque l’assuré est décédé en commettant un acte criminel; en effet, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les causes de nullité fondées sur l’existence du contrat, mais pas celles purement personnelles à l’assuré3679.

2554. Le contrat collectif de travail (convention collective) est une autre bonne illustration d’une exception au principe de l’effet relatif du contrat. Le contrat conclu par le syndicat chargé de représenter les employés dans la négociation de leur contrat de travail lie tous les employés, même ceux qui n’y consentent pas3680. En effet, après des négociations, le syndicat va proposer aux employés le contrat de travail nouvellement négocié et ils devront voter. Le vote se fait à la majorité, ce qui implique nécessairement que certains employés qui ne font pas partie de cette majorité et donc qui n’ont pas consenti volontairement à ce contrat seront tout de même liés par ce contrat de travail. À l’intérieur du régime particulier de la convention collective, l’entente entre le syndicat et l’employeur constitue une entente spécifique qui ne lie que ces deux parties conformément au principe de l’effet relatif des contrats. Les tribunaux reconnaissent cependant l’existence d’une dérogation qui permet dans certaines circonstances qu’un tiers à la convention puisse se voir imposer l’arbitrage. Par contre, cette dérogation doit être appliquée avec prudence et de façon restrictive3681.

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2555. Dans un même ordre d’idées, l’assurance en responsabilité collective imposée par une corporation professionnelle à ses membres constitue un autre bon exemple d’une exception au principe dégagé par l’article 1440 C.c.Q.3682.

6. La transmission des droits patrimoniaux

2556. Le principe de l’effet relatif des contrats n’interdit pas, en règle générale, la transmission des droits patrimoniaux. Le créancier bénéficiaire d’une obligation peut céder son droit par un contrat de cession de créance ou par subrogation conventionnelle sans le consentement du débiteur3683. Cette transmission des droits peut également s’opérer par le seul effet de la loi. Toutefois, ce principe exclut la transmissibilité de certains droits et obligations contenus dans des contrats lorsque, d’une part, il s’agit de droits et obligations résultant d’un contrat conclu intuitu personae3684 ou de droits extrapatrimoniaux et, d’autre part, en présence de certains droits patrimoniaux rattachés à la personne3685 qui, de par leur nature ou par une stipulation contractuelle, deviennent intransmissibles et incessibles3686. En effet, les parties contractantes sont en droit de stipuler dans leur contrat l’incessibilité de la créance et que le contrat prendra fin advenant le décès de l’une ou de l’autre.


Notes de bas de page

3546. Compagnie d’assurance Traders Générale c. Automobiles Luc Fréchette & fils inc., 1997 CanLII 8603 (QC CS), AZ-97021453, J.E. 97-1110, REJB 1997-00783 (C.S.); à titre d’exemple, il a été décidé dans l’arrêt Picard c. Trust La Laurentienne du Canada inc., 1998 CanLII 11089 (QC CQ), AZ-99031018, J.E. 99-100, REJB 1998-10384 (C.Q.) qu’une lettre de change est un contrat qui n’a d’effet qu’entres les parties contractantes. Ainsi, une mention de paiement final inscrite sur un chèque dont l’acceptation par le créancier a un effet libératoire ne vaut qu’entre les parties et ne produit pas d’effet sur l’obligation contractée par un tiers dans un autre contrat; voir aussi Michel c. César, AZ-50146963, B.E. 2003BE-59 (C.Q.) : une entente entre le tiers saisi et le débiteur ne peut être opposée au bénéficiaire d’un jugement rendu contre le débiteur.

3547. Cet article reprend aussi, sous une nouvelle formulation, le principe de l’effet relatif des contrats contenu à l’article 1023 C.c.B.-C.

3548. Voir à cet effet : Bélanger c. Montréal Water and Power Co., (1913) 22 B.R. 487, conf. (1915) 1914 CanLII 60 (SCC), 50 R.C.S. 356; Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814; Laurentides Realties Co. Ltd. c. Tessier, [1959] B.R. 823; Trudel c. Clairol Inc. of Canada, AZ-72011011, (1972) C.A. 53, conf. par 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Banque Nationale du Canada c. Amos Aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111; Banque Nationale de Paris (Canada) c. Cour du Québec, AZ-95021624, J.E. 95-1505, (1995) R.J.Q. 2144 (C.S.); 3092-4484 Québec Inc. c. Turmel, AZ-97011181, J.E. 97-339 (C.A.); Michaud c. Lavigne, 1994 CanLII 10625 (QC CS), AZ-96121017, [1996] R.L. 149 (C.S.), conf. par A.J.Q./ P.C. 1998-461 (C.A.), 1998 CanLII 12714 (QC CA), J.E. 98-763 (C.A.), REJB 1998-05522 (C.A.); Mendel c. Entreprises Pemik inc., AZ-97021183, J.E. 97-531 (C.S.); Aménagement Derbec inc. c. Belœil (Corporation municipale), 1997 CanLII 8436 (QC CS), AZ-97021309, J.E. 97-801, REJB 1997-00092 (C.S.); Bureau d’ajustement Continental ltée c. Concentrated Foods C. E. inc., AZ-98036173, B.E. 98BE-405, REJB 1998-02805 (C.Q.); Au Dragon forgé inc. c. Construction Beaudoin (1977) inc., AZ-99036425, B.E. 99BE-800 (C.Q.); 123719 Canada inc. c. Moisescu, AZ-50188598, J.E. 2003-1673, [2003] R.D.I. 696 (C.Q.); Banque Nationale du Canada c. Produits forestiers Labrieville inc., AZ-50267887, J.E. 2004-1961 (C.S.); Lévesque c. Québec (Sous-Ministre du Revenu), AZ-50281579, D.F.Q.E. 2005F-8 (C.S.).

3549. Gestion Gilles Laurence ltée c. Hydro-mobile inc., AZ-50192081, J.E. 2003-1890.

3550. Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) au par. 76 (C.A.).

3551. Marchand c. Ville de Québec, 2019 QCCS 4881, AZ-51646663 au par. 35.

3552. Groupe C.T.M.A. inc. c. Services techniques BIC inc., 1998 CanLII 11033 (QC CQ), AZ-98021046, J.E. 98-115, REJB 1998-04462 (C.Q.); voir aussi : GSA Management inc. c. Almiria Capital Corporation, 1998 CanLII 11214 (QC CS), AZ-98021347, J.E. 98-739, REJB 1998-04827 (C.S.).

3553. Anctil c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, AZ-82021232, J.E. 82-445, [1982] C.S. 601 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 1985-03-18), 500-09-000535-823, AZ-85011121, J.E. 85-339).

3554. Rappelons qu’un ayant cause à titre particulier est une personne qui a acquis de son auteur un ou plusieurs biens déterminés.

3555. Voir nos commentaires sur l’article 1442 C.c.Q.

3556. Voir à ce sujet : Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236 : la Cour indique que « tout contrat a un effet vis-à-vis les tiers » et constitue donc un fait juridique qu’ils doivent respecter. Voir aussi : 149649 Canada Inc. c. 98219 Canada Inc., AZ-89021123, J.E. 89-419 (C.S.); C.R. Ménard inc. c. Longueuil (Ville de), AZ-91021187, J.E. 91-599 (C.S.); Société mutuelle d’assurances générales de la Gaspésie et des Îles c. Gignac, AZ-92021092, J.E. 92-344, [1992] R.J.Q. 659 (C.S.); Corp. Trisud inc. c. 152817 Canada inc., 1999 CanLII 11791 (QC CS), AZ-00021093, J.E. 2000-202, REJB 1999-15812 (C.S.).

3557. Voir : Trudel c. Clairol Inc. of Canada, AZ-72011011, (1972) C.A. 53, conf. par 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Ménard Inc. c. Longueuil (Ville de), AZ-91021187, J.E. 91-599 (C.S.); Société mutuelle d’assurances générales de la Gaspésie et des Îles c. Gignac, AZ-92021092, D.T.E. 92T-217, J.E. 92-344, [1992] R.J.Q. 659 (C.S.); Veisto-Rakenne Rautio Ky c. Skeena Equipment Sales and Leasing Ltd., 1995 CanLII 11025 (QC CA), AZ-95011507, J.E. 95-908, [1995] R.D.J. 432 (C.A.).

3558. Voir à cet effet l’article 1452 C.c.Q.; voir aussi : Dame Eugenia Anders Zieba c. Québec (P.G.) et Sidbec Feruni inc., 1997 CanLII 8429 (QC CS), AZ-97021343, J.E. 97-835, REJB 1997-00242 (C.S.).

3559. Papadopoulos c. Association des copropriétaires du Sieur Lafontaine, AZ-94021125, J.E. 94-391, [1994] R.D.I. 96 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 1998-02-27), 500-09-000369-942, AZ-98011264, J.E. 98-560, [1998] R.D.I. 177).

3560. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Développements Iberville ltée c. Martin, AZ-50349792, J.E. 2006-463, 2006 QCCS 4.

3561. Boucherie Côté inc. c. Fruitier d’Auteuil inc., 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-50060911, J.E. 99-707, REJB 1999-11401 (C.A.); 9061-8067 Québec inc. c. Place Alexis Nihon inc., AZ-50106611, J.E. 2002-97, [2002] R.D.I. 95 (C.S.).

3562. M. TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2009, p. 281.

3563. Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.).

3564. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 452, pp. 546-547.

3565. Id., no 487, pp. 579-582.

3566. Id., no 479, pp. 566-568.

3567. Voir nos commentaires sur les articles 1442 et 1444 C.c.Q. Voir au sujet de la stipulation pour autrui : Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989 (C.Q.).

3568. Legault c. Hyundai Motor Company (Legault c. Entreprises Donat Chartier inc.), AZ-50370760, J.E. 2006-1173, 2006 QCCS 2313; Midbec ltée c. Gaston Lefebvre Services inc./Gale’s Appliances Parts Inc., AZ-50787269, J.E. 2011-1715, 2011EXP-3072, 2011 QCCS 4840; Reliable Parts ltée c. Midbec ltée, AZ-51032312, J.E. 2014-135, 2014EXP-261, 2014 QCCA 4.

3569. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; 144758 Canada Inc. c. Investissements Pliska Inc., AZ-96021626, J.E. 96-1554 (C.S.); Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, REJB 1997-00255 (C.S.).

3570. Tremblay c. Acier Leroux inc., AZ-50183827, J.E. 2003-1539 (C.S.).

3571. Ohayon c. Barbusci, AZ-50227209, J.E. 2004-956 (C.S.).

3572. Ateliers E.D.E. inc. c. Électroméga ltée, AZ-98026555, B.E. 98BE-1022 (C.S.);

3574. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554; Agnaou c. Agnaou, AZ-50443255, J.E. 2007-1634, 2007 QCCS 3550.

3575. Voir en ce sens : Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.); Barabé c. Zoumenou, AZ-51203509, 2015 QCCA 1284; Placements G. Murray (Québec) ltée c. Enseignes Néon-Otis Inc., AZ-97011682, J.E. 97-1565 (C.A.); M.A.S. Chibougamau inc. c. Constructions René Hudon (90) Ltée, 1998 CanLII 9172 (QC CQ), AZ-98031289, J.E. 98-1483, REJB 1998-08370 (C.Q.) : la défenderesse s’était vu confier la construction d’un pont par le gouvernement du Québec. Pour ce faire, la défenderesse a octroyé des contrats de sous-traitance aux demanderesses. Or, la défenderesse a connu des difficultés financières et le cautionnement s’est révélé insuffisant. Cependant, le montant du cautionnement n’a jamais été connu par la demanderesse. Ce contrat de cautionnement prévoyait que la caution s’engageait envers le ministère du Transport à payer les sous-traitants de l’entrepreneur général. De plus, ce cautionnement prévoyait l’envoi aux sous-traitants d’un avis relatif au cautionnement et statut particulier du gouvernement. Ainsi, les demanderesses (sous-traitants) ont raison de prétendre que le gouvernement n’avait pas le droit de les induire en erreur et que ce dernier devait s’assurer de l’exécution des obligations imposées à la défenderesse et à la caution en faveur des tiers. En s’immisçant comme il l’a fait, le gouvernement s’est créé une obligation de surveillance générale et d’information soumise au principe de la bonne foi; 9094-1402 Québec inc. c. Fillion, AZ-50259448, B.E. 2004BE-783 (C.Q.).; Vincent KARIM, Les obligations, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, art. 1375, no 172.

3576. Vincent KARIM, Les obligations, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, no 175.

3577. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (C.A.) : dans cette affaire, le tiers avait la connaissance de la clause de non-concurrence. Il a tout de même aidé une des parties contractantes à contrevenir à son obligation contractuelle, ce qui démontre sa mauvaise foi. La Cour a donc conclu à la responsabilité extracontractuelle du tiers. Voir aussi : Cloutier c. Familiprix inc., AZ-51118454, 2014 QCCA 1959.

3578. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Beaulieu c. Bizier, 1988 CanLII 333 (QC CA), AZ-88011279, C.A.P. 88C-93, [1988] R.D.J. 108 (C.A.); Voyages Robillard c. Consultour; 1993 CanLII 4399 (QC CA), AZ-94011125, J.E. 94-203, D.T.E. 94T-95, [1994] R.D.J. 178 (C.A.); Boucherie Côté inc. c. Fruitier d’Auteuil inc., 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-50060911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.); Corp. Trisud inc. c. 152817 Canada inc., AZ-00021093, J.E. 2000-202, [2000] R.R.A. 199 (C.S.); Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (C.A.); Sobeys Québec inc. c. 3764681 Canada inc., 2002 CanLII 63349 (QC CA), AZ-50113416, J.E. 2002-415 (C.A.); D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, no 2455, p. 1445.

3579. Boucherie Côté inc. c. Fruitier d’Auteuil inc., 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-50060911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.) : dans cette affaire, la demande en injonction n’a pas été obtenue, car la preuve de la connaissance de la clause de l’exclusivité par le tiers n’a pas été satisfaisante.

3580. Simms Sigal & Co. Ltd. c. Costco Wholesale Canada Ltd., 2017 QCCS 5058.

3581. Ibid.

3582. Re/Max Harmonie inc. c. Quyen Le, SOQUIJ AZ-51529129, 2018 QCCQ 6681.

3583. Valeurs mobilières Desjardins inc. c. Lambert, AZ-50576616, 2009 QCCS 4278; Personnel Marie-Andrée Laforce (2000) inc. c. Laforce, AZ-50264497, J.E.2004-1701.

3584. Sobeys Québec inc. c. 3764681 Canada inc., 2002 CanLII 63349 (QC CA), AZ-50113416, J.E. 2002-415 (C.A.). : dans cet arrêt, la preuve ne permettait pas de conclure à la mauvaise foi de la tierce personne et la clause n’a donc pas été jugée opposable au tiers. En effet, même s’il était probable que ce dernier ait eu connaissance de la clause, le tiers ne pouvait être blâmé pour l’interprétation qu’il en a faite, étant donné que celle-ci laissait place à plusieurs interprétations possibles.

3585. Plani-gestion Millionnaire inc. c. Société des loteries du Québec, AZ-50731629, 2011 QCCS 1084; ainsi, une compagnie œuvrant dans la planification financière et visant comme clientèle des gagnants de loteries ne peut poursuivre Loto-Québec pour la violation des contrats de publicités qu’elle a conclus avec deux journaux, suivant une demande de Loto-Québec pour que les publicités de la demanderesse soient repositionnées, car, selon Loto-Québec, celles-ci pourraient porter à confusion en laissant croire que Loto-Québec était associée à la demanderesse. En effet, le tribunal a rejeté l’action, car la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver que Loto-Québec connaissait l’existence des contrats conclus entre la demanderesse et les journaux ni même les spécificités que contenait ce contrat relativement au positionnement de la publicité de la demanderesse. Ainsi, Loto-Québec ne peut être tenue responsable dans les circonstances, car la preuve n’a pas démontré que celle-ci a sciemment et en toute connaissance de cause incité les parties contractantes, en l’occurrence les journaux, à violer leurs contrats avec la demanderesse, si violation il y a eu.

3586. Pétrolière Impériale c. Pétroles Courchesne inc., AZ-50711377, 2010 QCCS 6630; Jade College c. Li, AZ-51321720, 2016 QCCS 4372.

3587. RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311; Manitoba (Procureur général) c. Métropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110; Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (Procureur général), 2009 QCCA 810; Groupe CRH Canada inc. (Bau-Val inc.) c. Beauregard, 2018 QCCA 1063; Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier, 2016 QCCA 86; Côté c. Industrielle-Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-51586411, 2019 QCCS 1310.

3588. Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c. Roy Grenier, 2016 QCCA 86.

3589. Groupe PPD inc. c. Valois, AZ-51568985, 2019 QCCS 421; Trudel c. Clairol Inc. of Canada (C.S. Can., 1974-05-27), 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Pétrolière Impériale c. Pétroles Courchesne inc., AZ-50711377, 2010 QCCS 6630; Jade College c. Li (C.S., 2016-09-09), AZ-51321720 2016 QCCS 4372, par. 88; Groupe PPD inc. c. Valois, AZ-51506368, 2018 QCCS 3091.

3590. Jade College c. Li, AZ-51321720, 2016 QCCS 4372.

3591. Rouge Resto-bar inc. c. Zoom Média inc., AZ-50946504, 2013 QCCA 443.

3592. Ibid.

3593. Entreprises Importfab inc. c. Levasseur, AZ-51439677, 2017 QCCA 5061.

3594. Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc., 2002 CanLII 41249 (QC CA), AZ-50147707, J.E. 2002-2014, [2002] R.J.Q. 2639, [2002] R.R.A. 1130 (rés. (C.A.)) -St-Amable (Ville de) c. Métivier, AZ-50310524, J.E. 2005-912, 2005 QCCA 433, [2005] R.R.A. 344 (rés.).

3595. Vincent KARIM, « La responsabilité in solidum : différence avec la solidarité parfaite, champs et critères d’application », dans Jean-Louis BAUDOUIN, Mélanges, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 421.

3596. Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (C.A.); Vincent KARIM, « La responsabilité in solidum : différence avec la solidarité parfaite, champs et critères d’application », dans Jean-Louis BAUDOUIN, Mélanges, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 421.

3597. Voir nos commentaires sur l’article 1622 C.c.Q.

3598. Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.).

3599. Ibid.

3600. Ibid.

3601. Agence Maître Boucher inc. c. Robert, AZ-50546370, J.E. 2009-806, 2009 QCCS 1120; Multiver ltée c. Woods, AZ-51188160, 2015 QCCS 2847.

3602. Sani Métal ltée c. Noël Rochette & Fils inc., 2014 QCCQ 376; Gottsegen c. Atelier A. Bellavance inc., 2015 QCCQ 14865.

3603. Cloutier c. Familiprix inc., 2014 QCCA 1959 (CanLII), AZ-51118454, 2014 QCCA1959.

3604. Sani Métal ltée c. Noël Rochette & Fils inc., 2014 QCCQ 376.

3605. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un tiers subit des blessures en tombant sur un trottoir mal entretenu par l’entreprise de déneigement engagée par une municipalité. Le manquement à l’obligation contractuelle de la part de l’entreprise de déneigement constitue, à l’égard du tiers blessé, une faute extracontractuelle. Voir : Boucher c. Lorrain, AZ-76021467, [1976] C.S. 1679; Pollak c. Canadian Imperial Bank of Commerce, AZ-81011108, J.E. 81-608, [1981] C.A. 587; Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57; Corporation de la paroisse de Ste-Agathe c. Schwartz, AZ-86011260, J.E. 86-1013, [1986] R.J.Q. 2570 (C.A.); Dempsey c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.); Forget c. Babin, AZ-00021675, J.E. 2000-1404, [2000] R.R.A. 810 (C.S.); 9097-7083 Québec inc. c. Château Drummond inc., AZ-51114006, 2014 QCCS 4782.

3606. Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814; Giguère c. Samson, AZ-71011197, (1971) C.A. 713; Boucher c. Lorrain, AZ-76021467, [1976] C.S. 1679; Kravitz c. General Motors of Canada Ltd., 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790; Corporation de la paroisse de Ste-Agathe c. Schwartz, AZ-83021259, J.E. 83-557 (C.S.).

3607. Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814.

3608. Ibrahim c. Groupe Sutton Immobilial inc., AZ-50526040, 2008 QCCA 2379. Voir aussi : Langevin c. Ross, AZ-50539803, 2009 QCCQ 1302.

3609. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554.

3610. 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc., AZ-51383058, 2017 QCCA 620.

3611. Ibrahim c. Groupe Sutton Immobilial inc., AZ-50526040, 2008 QCCA 2379; voir contra : Services immobiliers Royal Lepage inc. c. Akkawi, 2003 CanLII 10748 (QC CQ), AZ-50210141, J.E. 2004-111, [2004] R.J.Q. 320; Legault c. Hyundai Motor Company, AZ-50370760, J.E. 2006-1173, 2006 QCCS 2313 (confirmé par la Cour d’appel : AZ-50462442, J.E. 2008-91, 2007 QCCA 1705); voir aussi nos commentaires sur l’article 1503 C.c.Q.

3612. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554.

3613. Legault c. Hyundai Motor Company (Legault c. Entreprises Donat Chartier inc.), AZ-50370760, J.E. 2006-1173, 2006 QCCS 2313 : dans cette affaire, Chartier a refusé de faire suite à une entente intervenue avec Hyundai quant à un contrat de vente ce qui par le fait même a fait perdre la commission au courtier qui se trouvait à être une tierce personne. Ce comportement de la part de Chartier a été jugé déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi, ce qui a constitué une faute. Cette faute a causé un préjudice direct au courtier, engageant ainsi la responsabilité extracontractuelle du contractant fautif.

3614. Lora Construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

3615. Banque de Montréal/Bank of Montreal c. Banque de Nouvelle-Écosse/Bank of Nova Scotia, AZ-51001609, 2013 QCCA 1548.

3616. Ross c. Dunstall, 1921 CanLII 40 (SCC), 62 R.C.S. 393 (1921); Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122.

3617. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554.

3618. Ibrahim c. Groupe Sutton Immobilia inc., AZ-50526040, J.E. 2009-87, 2008 QCCA 2379, [2009] R.J.Q. 1, [2009] R.R.A. 15.

3619. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554; Industries Ultratainer inc. c. Toiture Omer Brault inc., AZ-50915446, 2012 QCCS 5880.

3620. Proulx c. Matériaux Blanchet inc., 1991 CanLII 3546 (QC CA), AZ-91011322, J.E. 91-506, [1991] R.D.J. 155 (C.A.) : malgré le fait que les employés d’une usine ont un certain intérêt à ce que les activités de celle-ci se poursuivent et par conséquent que l’usine respecte ses obligations contractuelles, cet intérêt n’est pas suffisant pour leur permettre d’intenter une injonction interlocutoire. En effet, les employés tout comme la municipalité dans laquelle l’usine opère ses activités sont des tiers au contrat et celui-ci ne comporte aucune stipulation à leur profit leur permettant d’intervenir; voir également : Fugère c. Louiseville (Ville de), AZ-50141721, B.E. 2002BE-873 (C.S.) : le tribunal exige du tiers qu’il démontre une apparence de droit suffisante pour faire droit à son injonction interlocutoire, d’autant plus qu’en l’espèce le préjudice subi n’est pas irréparable.

3621. Service de paie Info-logik inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-98021084, J.E. 98-196, [1998] R.R.A. 233 (C.S.).

3622. Voir à titre d’illustration : Dalpro Chemical Cleaning Processes Inc. c. Dalpro Industries Inc., AZ-95021140, J.E. 95-332, [1995] R.J.Q. 556 (C.S.).

3623. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122.

3624. Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 2018 CSC 55.

3625. Ibid.

3626. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554.

3627. Camions Daimler Canada ltée v. Camions Sterling de Lévis inc., 2017 QCCA 798.

3628. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3629. Voir art. 2100 C.c.Q., Contrat d’entreprise, 4e éd., 2019.

3630. Laurin c. Lafrenière (1990), AZ-91025016, [1991] R.R.A. 210 (C.S.); Doucet c. Lemieux, AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.); Lee c. Leung, AZ-50627670, J.E. 2010-906, [2010] R.R.A. 552 (rés.), 2010 QCCS 1538.

3631. Cantin c. Marcoux, AZ-01021834, J.E. 2001-1588, [2001] R.R.A. 743 (C.S.); Bouchard c. Boucher, AZ50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559.

3632. Nuccio c. Bechara, AZ-99021073, J.E. 99-185, [1999] R.R.A. 75 (C.S.).

3633. Société nationale de fiducie c. Baribeau, AZ-90011890, J.E. 90-1289, [1990] R.R.A. 755 (C.A.);Doucet c. Lemieux, AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.).

3634. Cantin c. Marcoux, AZ-01021834, J.E. 2001-1588, [2001] R.R.A. 743.

3635. Barabé c. Zoumenou, AZ-51203509, 2015 QCCA 1284.

3636. General Accident compagnie d’assurance c. Moreau, AZ-98031446, J.E. 98-2213, [1998] R.R.A. 1126 (C.Q.).

3637. Halperin c. Brouillette, AZ-51537978, 2018 QCCA 1758.

3638. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997(demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3639. Toussignant c. Poliquin, AZ-50573780, 2009 QCCA 1641.

3640. Lavigne c. Lacasse, 2019 QCCQ 4838, AZ-51618407.

3641. Voir art. 2100 C.c.Q., Contrat d’entreprise, 4e éd., 2019.

3642. Wightman c. Widdrington (Succession de), AZ-50984478, 2013 QCCA 1187; Agri-capital Drummond inc. c. Mallette, s.e.n.c.r.l., AZ-50572993, 2009 QCCA 1589.

3643. Voir art. 2100 C.c.Q., Contrat d’entreprise, 4e éd., 2019.

3644. Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, 1984 1 RCS 57; Langlois c. Sicé, AZ-50147456, J.E. 2003-375, [2003] R.R.A. 857 (appel accueilli à la seule fin de réduire la condamnation de l’appelant (C.A., 2007-07-18), 500-09-012839-023, 2007 QCCA 1007, AZ-50442758, J.E. 2007-1518, [2007] R.R.A. 515); Placements Miracles Inc. c. Larose, AZ-78022082, J.E. 78-186, [1978] C.S. 318 (appel rejeté, AZ-80011067, J.E. 80-351, [1980] C.A. 287).

3645. Constructions S.P. inc. c. Sauvé, AZ-50138723, J.E. 2002-1635 (CS).

3646. Robinson c. Barbe, 2000 CanLII 18988 (QC CS), AZ-50079895, J.E. 2000-2089, [2000] R.R.A. 857.

3647. Voir art. 2100 C.c.Q., Contrat d’entreprise, 4e éd., 2019.

3648. Pierre-Gabriel JOBIN, Traité de droit civil : Le louage, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 79.

3649. MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Publications du Québec, 1993, p. 1179.

3650. Marché Victoria Inc. c. Levine, AZ-85031115, J.E. 85-589 (C.P.).

3651. Fairview Pointe-Claire Leaseholds Inc. c. Café suprême F. et P. ltée, 2000 CanLII 17880 (QC CS), AZ-00021737, J.E. 2000-1458, [2000] R.J.Q. 2052 (C.S.); Soares c. Labrecque, AZ-97061023, [1997] J.L. 60 (R.L.); Tsourounis c. B.I.G.R. Graf, AZ-98061005, [1998] J.L. 10 (R.L.); Nicole ARCHAMBAULT, « Droit des obligations du louage », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, 1.2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, p. 647.

3652. Peoples departement stores Ltd. c. Canadian Johns Manville Co. Limited, AZ-77021138, [1977] C.S. 449; Entrepôts fridorifiques Martineau Inc. c. Entrepôts frigorifiques Laberge Inc., AZ-78021049, [1978] C.S. 219, J.E. 78-158; Michel Doré Inc. c. Olympia & York Developments Ltd., AZ-84031072, J.E. 84-225 (C.P.); Zhou c. Zheng, 1999 CanLII 10567 (QC CQ), REJB 1999-15719 (C.Q.); Pierre-Gabriel JOBIN, Traité de droit civil : Le louage, 2e éd., Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 1996, pp. 62-63; Denys-Claude LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, no 643, pp. 392-393.

3653. Pierre-Gabriel JOBIN, Traité de droit civil : Le louage, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 79.

3654. Bergeron c. Lapierre, AZ-97061013, [1997] J.L. 30 (R.D.L.).

3655. Soares c. Labrecque, AZ-97061023, [1997] J.L. 60 (R.D.L.).

3656. Tsourounis c. B.I.G.R. Graf, AZ-98061005, [1998] J.L. 10 (R.D.L.).

3657. Fairview Pointe-Claire Leaseholds Inc. c. Café suprême F. et P. ltée, 2000 CanLII 17880 (QC CS), AZ-00021737, J.E. 2000-1458, [2000] R.J.Q. 2052 (C.S.).

3658. 9102-5486 Québec inc. c. Café Suprême Canada inc., AZ-50295656, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

3659. Voir nos commentaires sur ces articles.

3660. Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Clear (Compagnie d’assurances Missisquoi c. Cleary), AZ-50621106, J.E. 2010-758, 2010EXP-1373, 2010 QCCS 1158.

3661. Bennett Little Group of Companies Ltd. c. Kaufman, AZ-50300473, J.E. 2005-645, [2005] R.D.I. 273.

3662. Pitre c. Fortier, AZ-50413932, J.E. 2007-585, 2007 QCCQ 320.

3663. Gestion FFEN inc. c. Lemieux, AZ-50552325, J.E. 2009-1161, 2009 QCCQ 3381, [2009] R.D.I. 613.

3664. Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.).

3665. Bennett Little Group of Companies Ltd. c. Kaufman, AZ-50300473, J.E. 2005-645, [2005] R.D.I. 273; Pitre c. Fortier, AZ-50413932, J.E. 2007-585, 2007 QCCQ 320; 9102-5486 Québec inc. c. Café Suprême Canada inc., AZ-50295656, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

3666. 9102-5486 Québec inc. c. Café Suprême Canada inc., AZ-50295656, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

3667. Ibid.

3668. Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.).

3669. Sternlieb c. Cain, 1962, B.R. 440.

3670. Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.).

3671. Massé c. 3311066 Canada inc. (Massé c. Marina Centre), AZ-50214319, B.E. 2004BE-972 (C.S.).

3672. 9102-5486 Québec inc. c. Café Suprême Canada inc., AZ-50295656, J.E. 2008-1810, 2008 QCCS 4016.

3673. Cuillerier c. Pelland, [1947] C.S. 381; Truax c. Murphy, AZ-65021066, (1965) C.S. 436.

3674. General Motors products of Canada Ltd. c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), AZ-79111057, [1979] 1 R.C.S. 790; Nashua Canada ltée c. Genest, 1990 CanLII 3424 (QC CA), AZ-90011389, J.E. 90-545, [1990] R.J.Q. 737 (C.A.).

3675. Guénette c. Nurun inc., 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, J.E. 2005-817, [2002] R.J.Q. 1035 (C.S.).

3676. Voir à cet effet : Androustsos c. Manolakos, 1994 CanLII 3741 (QC CS), AZ-94021627, J.E. 94-1606, [1994] R.J.Q. 2608 (C.S.).

3677. Lefebvre (Syndic de), AZ-50102448, J.E. 2001-2038 (C.S.); Ferland (Syndic de), AZ-50101171, J.E. 2001-1900 (C.S.).

3679. Goulet c. Cie d’assurance-vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21 (CanLII), AZ-50115737, J.E. 2002-486 (C.S. Can.).

3680. Martel c. Syndicat des travailleurs de l’Hôtel-Dieu de Québec, AZ-50176478, D.T.E. 2003T-564 (C.Q.).

3681. Société Asbestos ltée c. Lacroix, 2004 CanLII 76694 (QC CA), AZ-50268223, D.T.E. 2004T-954, J.E. 2004-1808 (C.A.).

3682. Association des architectes en pratique privée du Québec c. Québec (P.G.), AZ-95021845, J.E. 95-1965 (C.S.).

3683. Voir nos commentaires sur l’article 1654 C.c.Q. Voir aussi : 3092-4484 Québec Inc. c. Turmel, AZ-97011181, J.E. 97-339 (C.A.) : cette décision traite de la cession des droits dans une clause de non-concurrence.

3684. Voir nos commentaires sur l’article 1441 C.c.Q.; Couture c. Gagnon, AZ-50099433, J.E. 2001-1697 (C.A.).

3685. Voir à titre d’illustration du caractère incessible du droit à l’image : Laoun c. Malo, 2003 CanLII 24556 (QC CA), AZ-50159439, J.E. 2003-298, [2003] R.J.Q. 381 (C.A.).

3686. Voir : Les huiles J. St-Pierre Inc. c. Les huiles Montcalm Inc., AZ-85011016, [1985] C.A. 13, J.E. 85-74.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1023
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1440 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.
Article 1440 (SQ 1991, c. 64)
A contract has effect only between the contracting parties; it does not affect third persons, except where provided by law.
Sources
C.C.B.C. : article 1023
O.R.C.C. : L. V, article 72
Commentaires

Cet article énonce, sous une forme nouvelle, le principe de l'effet relatif des contrats, contenu dans l'article 1023 C.C.B.C. Contrairement à cet article qui renvoyait aux articles 1028 à 1031 C.C.B.C., l'article 1440 envisage toute exception que la loi peut prévoir.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1440

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1436.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.