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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Collapse]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ASSURANCES DE PERSONNES
   [Expand]SECTION III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
   [Collapse]SECTION IV - DE L’ASSURANCE MARITIME
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De l’intérêt d’assurance
    [Expand]§3. De la détermination de la valeur assurable des biens
    [Expand]§4. Du contrat et de la police
    [Expand]§5. Des droits et obligations des parties relativement à la prime
    [Collapse]§6. Des déclarations
      a. 2545
      a. 2546
      a. 2547
      a. 2548
      a. 2549
      a. 2550
      a. 2551
      a. 2552
    [Expand]§7. Des engagements
    [Expand]§8. Du voyage
    [Expand]§9. De la déclaration du sinistre, des pertes et des dommages
    [Expand]§10. Du délaissement
    [Expand]§11. Des espèces d’avaries
    [Expand]§12. Du calcul de l’indemnité
    [Expand]§13. Dispositions diverses
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2550

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUINZIÈME - DES ASSURANCES \ Section IV - DE L’ASSURANCE MARITIME \ 6. Des déclarations
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2550
L’assuré et l’assureur, de même que leurs représentants, sont réputés connaître toutes les circonstances qui, dans le cours de leurs activités, devraient être connues d’eux.
1991, c. 64, a. 2550
Article 2550
The insured and the insurer as well as their representatives are deemed to know every circumstance which, in the ordinary course of business, they ought to know.
1991, c. 64, s. 2550; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2550 (LQ 1991, c. 64)
L'assuré et l'assureur, de même que leurs représentants, sont réputés connaître toutes les circonstances qui, dans le cours de leurs activités, devraient être connues d'eux.
Article 2550 (SQ 1991, c. 64)
The insured and the insurer as well as persons acting on their behalf are deemed to know every circumstance which, in the ordinary course of business, they ought to know.
Sources
Loi sur l'assurance maritime, L.R. N.-B. 1973, chap. M-1 : articles 19, 20.
O.R.C.C. : L.V, article 1051
Marine Insurance Act (R.-U.) 1906, chap. 41 : articles 18, 19
Commentaires

Cet article interdit aux parties d'invoquer leur ignorance d'un fait important en énonçant que chaque partie, de même que leurs représentants, sont réputés connaître toutes les circonstances qui devraient être connues d'eux dans le cours normal de leurs activités.


Cette règle était admise par le droit antérieur, même si elle n'était pas énoncée au Code civil du Bas Canada.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2550

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2535.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.