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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1641

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1641
La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu’il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l’acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d’un avis faite conformément aux règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) pour la notification par avis public.
1991, c. 64, a. 1641; 2014, c. 1, a. 791
Article 1641
An assignment may be set up against the debtor and third persons as soon as the debtor has acquiesced in it or received a copy or a pertinent extract of the act of assignment or any other evidence of the assignment which may be set up against the assignor.
If the debtor cannot be found in Québec, the assignment may be set up against the debtor and third persons upon the publication of a notice in accordance with the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) for notification by public notice.
1991, c. 64, s. 1641; 1992, c. 57, s. 716; I.N. 2014-05-01; 2014, c. 1, s. 791

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Évolution des moyens de signification de la cession de créance

3472. Cet article reprend substantiellement les dispositions des articles 1571, 1571a et 1571b C.c.B.-C. relatives aux conditions d’opposabilité de la cession au débiteur cédé.

3473. Rappelons que sous l’ancien régime, le législateur exigeait la signification de l’acte de cession au débiteur cédé. La nouvelle règle de l’article 1641 C.c.Q. remplace celle de l’article 1571 C.c.B.-C. et simplifie le droit antérieur, en ce sens que la procédure de signification peut dès lors se faire par divers moyens dont une simple mention sur un état de compte, pourvu qu’elle soit claire, une lettre adressée au débiteur cédé en même temps que la facture et même la transmission d’un état certifié de l’inscription de la cession sur le registre approprié4572.

3474. De même, le cessionnaire peut procéder par l’envoi au cédé d’une simple lettre en autant que ce dernier en accuse réception4573. Il peut aussi lui faire parvenir une lettre accompagnée d’une réclamation4574 ou d’une signification au procureur du débiteur4575. La signification au débiteur n’étant plus requise, la réception de l’acte de cession annexé aux procédures ou la prise de connaissance de celui-ci est suffisante4576. Le dépôt au greffe du tribunal d’une copie de la cession de créance n’est toutefois pas considéré comme une communication valide. Ainsi, le cessionnaire qui se contente de déposer une copie de l’acte de cession de créance sans en aviser son débiteur ne pourra lui opposer les effets de la cession de créance4577.

2. Conditions relatives à la validité
A. Conditions générales

3475. La cession de créance constitue un véritable régime contractuel. Elle est donc soumise aux règles générales des conditions de formation du contrat, soit la nécessité d’un consentement, d’une cause et d’un objet licite. Le contrat constatant la cession de créance sera donc formé par le seul échange de consentements du cédant et du cessionnaire, qui doivent nécessairement avoir la capacité légale de contracter4578. Un tel consentement ne nécessite cependant aucune forme particulière pour être opposable au débiteur et au tiers4579. Une simple dénonciation de l’entente intervenue entre le cédant et les cessionnaires est suffisante. À défaut de remplir ces conditions, la cession ne pourra être opposable ni au cédé ni aux créanciers du cédant4580.

3476. L’acte de cession de créance ne requiert pas la participation du débiteur cédé comme formalité de validité. Cependant, celui-ci n’a pas le droit de refuser l’opération. En effet, il doit seulement être notifié de la cession pour que l’on puisse la lui rendre opposable4581. Notons toutefois qu’il peut refuser d’intervenir au contrat de cession afin de conserver ses moyens de défense existants et ainsi de pouvoir les opposer au cessionnaire au moment de la réclamation.

3477. Ainsi, la cession d’un droit personnel, telle que la cession de tous les droits et recours découlant d’une clause de non-concurrence protégeant une vente d’achalandage, est opposable au cédé, même si celui-ci n’intervient pas lors de la conclusion subséquente du contrat de vente de son ancienne entreprise. En effet, une clause de non-concurrence peut être étendue à des tiers par la seule volonté de celui en faveur de qui cette clause a été consentie. Il s’agit d’une obligation de ne pas faire concurrence transmissible par son créancier. Le cédé a reçu une contrepartie pour son engagement de ne pas faire concurrence à l’acheteur de l’entreprise et cet engagement est entré dans le patrimoine de l’acheteur cédant qui peut alors librement céder son droit prévu dans cette clause, sans pour autant libérer le débiteur cédé de ses obligations découlant de la clause de non-concurrence. Décider autrement revient à rendre la clause de non-concurrence inopposable au cédé, ce qui pourrait avoir pour effet de mettre fin à ses obligations sans motif ou cause valable4582. Cependant, cette cession d’une clause de non-concurrence ne peut être opposable au débiteur tant qu’il n’a pas acquiescé à la cession de droit ou reçu copie ou extrait pertinent de l’acte de cession4583.

B. Formalités relatives à l’opposabilité : Les différents mécanismes

3478. Lorsque le contrat de cession de créance est valablement formé, il produit nécessairement des effets non seulement entre les parties contractantes4584, mais aussi vis-à-vis des tiers qui peuvent avoir un intérêt dans la créance, tels que le débiteur cédé, le créancier du cédant ou du cessionnaire, d’autres cessionnaires ou encore le syndic4585. C’est pourquoi le législateur a cru opportun de spécifier l’étendue de l’application de la règle de l’article 1641 C.c.Q., non seulement au débiteur comme le proposait l’article 1639 du projet de loi 125, mais aussi aux tiers ayant un intérêt dans la créance ou le droit d’action. En principe, la cession de créance est opposable au débiteur et aux tiers dès qu’elle est notifiée4586. Toutefois, à titre d’exception à la règle de l’article 1641 C.c.Q., l’article 48 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires4587 rend inopposable au ministre du Revenu la cession d’une créance4588.

3479. D’ailleurs, le cessionnaire qui a signifié la cession de créance au débiteur avant que l’un des créanciers du cédant pratique une saisiearrêt entre les mains de ce débiteur en sa qualité d’un tiers saisi aura priorité sur le créancier saisissant. Cependant, l’effet contraire est également probable lorsque le créancier du cédant signifie la saisie-arrêt au débiteur avant la signification de la cession par le cessionnaire. Dans ce cas, le créancier saisissant devra être préféré au cessionnaire4589.

3480. Notons que plusieurs articles du Code civil imposent des formalités nécessaires à l’opposabilité de la cession d’une créance hypothécaire4590. Toutefois, la simple publication de l’acte de cession ne rend pas celle-ci automatiquement opposable au cédé. Le cessionnaire doit tout de même en aviser le débiteur et ainsi respecter les exigences de notification prescrites par l’article 1641 C.c.Q.

3481. L’article 1641 C.c.Q. prévoit trois mécanismes alternatifs qui permettent de rendre la cession opposable au débiteur cédé4591 et aux tiers. Il s’agit de l’acquiescement du débiteur à la cession, sa réception d’une copie ou d’un extrait pertinent de l’acte de cession ou encore sa réception d’une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant. Tant que l’une de ces formalités n’est pas accomplie, le cédant demeure apparemment le créancier de l’obligation principale du débiteur cédé et il pourra demander le paiement de la créance. Ainsi, en cas de paiement effectué au cédant par le débiteur, le cessionnaire n’aura aucun recours contre ce dernier, mais il disposera seulement d’un recours contre le cédant, qui est tenu au respect du contrat de cession en tant que contractant devant garantir au cessionnaire la validité et l’existence de la créance cédée. Rappelons à cet effet que la cession qui ne rencontre pas les formalités requises est inopposable au débiteur et elle est inexistante à son égard4592.

1) L’acquiescement ou l’acceptation du débiteur de la cession

3482. Il importe de préciser que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur n’équivaut pas à une acceptation ou à un acquiescement de sa part, même si la jurisprudence reconnaît qu’une telle acceptation peut être verbale, tacite ou implicite4593. Toutefois, pour conclure à l’acceptation tacite, il faut retrouver, par une appréciation des faits, la présence chez le cédé de la volonté de laisser la cession produire ses effets entre lui et le cessionnaire4594. Cette preuve, qui incombe au cessionnaire, est laissée à l’appréciation du tribunal. Celui-ci peut tenir compte de l’ensemble des faits et des actes établis en preuve. Cependant, la preuve des démarches, des discussions et des rencontres qui ont eu lieu entre le débiteur et le cessionnaire ou ses représentants est insuffisante pour conclure à une telle acceptation. Est aussi insuffisante la preuve d’un prélèvement automatique par le cessionnaire, à titre de paiement de la créance cédée, même en l’absence d’une opposition par le débiteur4595. Celui-ci ne peut s’opposer ou refuser la cession. On ne peut donc lui en tenir rigueur par la suite.

3483. Cependant, on doit conclure à une acceptation lorsque le débiteur pose des gestes ou accomplit des actes positifs. Il en est ainsi lorsqu’il procède à des prorogations du terme, au renouvellement de sa dette avec le cessionnaire, ou lorsqu’il fait, de sa propre initiative, des paiements de l’hypothèque, ce qui implique un acquiescement de sa part à la cession4596. Il y a aussi acceptation implicite lorsque le débiteur concourt à l’acte de cession de créance4597. Il est important toutefois de ne pas confondre l’acceptation de la cession de créance avec la reconnaissance de dette4598.

3484. À titre illustratif, l’acquiescement peut se produire soit par l’intervention directe du débiteur dans le contrat de cession, soit par une déclaration faite par ce dernier dans un document séparé. Il en est ainsi lorsqu’à l’occasion d’une nouvelle transaction intervenue avec le débiteur, les parties font référence à l’acte de cession avec des extraits qui le résument, ce qui permet de conclure à l’acceptation par le débiteur de la cession ou à son acquiescement tacite à celle-ci surtout en l’absence d’une opposition de sa part alors qu’il a en a pris connaissance. Il n’est pas nécessaire que l’acceptation ou l’acquiescement à la cession par le débiteur soit exprimé en des termes précis. Il suffit que la volonté ou l’intention du débiteur d’accepter, de consentir à la cession déjà intervenue ou de ne pas s’y opposer soit évidente. Si lors de la conclusion d’un nouveau contrat ou la rédaction d’un document postérieur à la cession, des extraits de la cession y ont été inclus avec des références à l’acte de cession, le débiteur étant partie à ce contrat ou ce document pourra difficilement prétendre plus tard qu’il n’a pas accepté ou n’a pas acquiescé à une telle cession.

3485. Le débiteur peut également poser des gestes qui démontrent qu’il a accepté le transfert de sa dette en faveur du cessionnaire4599. Il en est ainsi du débiteur qui a souscrit des billets en faveur des cessionnaires qui étaient les anciens actionnaires d’une société par actions ayant, avant sa dissolution, cédé à ces derniers le solde de sa créance qu’elle détenait contre le débiteur4600. Il arrive souvent que lors de la dissolution d’une personne morale, les actifs de celle-ci seront distribués aux actionnaires notamment le solde de ses créances. Ainsi, ce solde ventilé entre les différents actionnaires constitue une cession de créance. Le débiteur, en souscrivant les billets en faveur des cessionnaires, reconnaît donc et accepte la cession de créance, qui, par ce fait même, lui devient opposable (art. 1641 C.c.Q.). Rappelons que les critères prévus à l’article 125 C.p.c. s’appliquent à la validité d’une signification de la cession de créance faite à une personne morale à condition qu’elle soit notifiée à un représentant pouvant être légalement mandaté pour recevoir signification au nom et pour le compte de la personne morale ou bien à un dirigeant chargé de la gestion et de l’administration des activités de cette personne4601.

3486. Exception faite de ces cas, tant que les formalités d’opposabilité n’ont pas été observées, le débiteur peut ignorer la cession intervenue et acquitter valablement sa dette en payant le cédant4602.

2) La réception par le débiteur d’une copie ou d’un extrait pertinent de la cession de créance

3487. Lorsque le débiteur n’a pas acquiescé à la cession de créance, l’article 1641 C.c.Q. exige la réception par ce dernier d’une copie ou d’un extrait pertinent de la cession de créance ou d’une preuve l’avisant de l’existence de la cession. Cela dit, la signification de l’acte entier de la cession n’est pas requise pour rendre celle-ci opposable au débiteur. Il suffit que l’avis contienne des extraits pertinents de l’acte de cession ou que ces extraits y soient joints4603.

3488. Par ailleurs, la cession de créance, d’un droit de préférence ou tout autre droit peut être signifiée au débiteur cédé en même temps que l’action intentée en justice4604. Ainsi, la signification de l’acte de cession de créance ou du droit cédé en tant que pièce alléguée à l’appui d’une procédure dirigée contre le débiteur sera suffisante pour rendre la cession du droit opposable au débiteur4605. Cette cession ne produit toutefois ses effets à l’égard du débiteur qu’à partir de la date de la signification de la procédure à laquelle on joint l’acte de cession (art. 1644 C.c.Q.), de sorte que l’exécution totale ou partielle par le débiteur de son obligation au bénéfice du créancier cédant ou d’une autre personne ayant apparemment droit à l’exécution de son obligation constitue une exécution valable et libératoire4606.

3489. Le cessionnaire peut donc notifier les documents de la cession de créance lors de l’institution d’une procédure. La jurisprudence a d’ailleurs reconnu la validité de la dénonciation de la cession de créance au sens de l’article 1641 C.c.Q. lorsque le cessionnaire, dans le cadre d’une procédure, soit une action en recouvrement de créance, allègue l’acte de cession dans son action et communique à son appui une copie de cet acte4607. Il est important de noter que le dépôt d’une copie seule de l’acte de cession au greffe du tribunal est insuffisant lorsque la cession ne fait pas l’objet des allégations dans la procédure, rendant ainsi son existence bien évidente.

3490. Peu importe les moyens utilisés pour faire la transmission, il importe que le débiteur cédé reçoive les documents exigés par le Code civil et non pas qu’il soit informé de l’existence de la cession de droit. En d’autres mots, la simple connaissance par le débiteur de la cession ne suffit pas4608. L’opposabilité de la cession d’un droit exige que celle-ci soit signifiée formellement au débiteur pour qu’il en soit ainsi lié.

3491. L’article 1641 C.c.Q. exige qu’en l’absence d’un acquiescement du débiteur ou de son intervention à l’acte de cession, une copie de celui-ci ou un extrait pertinent doit lui être transmis en bonne et due forme. Ainsi, la signification d’une demande introductive d’instance ou d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire, sans y joindre une copie de l’acte de cession de créance garantie par une hypothèque, ne remplissent pas l’exigence de cet article. La cession de créance est alors inopposable jusqu’à ce que les formalités exigées soient remplies4609.

3492. Il n’est pas requis que l’acte de cession soit produit intégralement ; un extrait pertinent peut être suffisant4610. En effet, l’article 1641 C.c.Q. n’exige pas de signification ou d’avis précis pour rendre la cession opposable au débiteur, mais il suffit de remplir l’une des formalités requises par la loi pour la rendre opposable à son égard. Cette distinction s’impose notamment lorsque le cédant déclare faillite après avoir cédé sa créance mais avant que cette cession ne soit signifiée au débiteur. Cette cession ne pourra donc être opposable au syndic de faillite qui représente les créanciers du cédant4611.

3493. Dans le cas où le débiteur ne reçoit aucune copie ou extrait de l’acte de cession, celle-ci ne peut être mise en preuve dans les procédures, à moins d’y annexer une copie. C’est le cessionnaire qui a le fardeau général de prouver à quel titre il agit devant la cour et donc de prouver la cession et son opposabilité au débiteur et aux tiers4612. Le cessionnaire doit prouver la réception par le débiteur d’une de ces trois choses : copie de la cession, extrait pertinent de l’acte de cession ou autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant. Il est clair que l’article parle maintenant de réception et non de signification. Cela dit, la signification au débiteur d’une mise en demeure par le cessionnaire, l’avisant de l’acquisition de la créance et de son devoir de lui faire le paiement, ne peut satisfaire aux exigences de cet article en l’absence d’une transmission d’une copie de l’acte de cession ou d’un extrait pertinent. Ainsi, advenant le défaut de signifier et de déposer l’acte de cession avec les procédures, l’allégation d’une cession de créance dans les procédures est insuffisante et le cessionnaire ne peut la prouver par une preuve testimoniale ni produire, lors de l’enquête, l’acte de cession de créance pour faire valoir sa réclamation contre le débiteur4613.

3494. Le cessionnaire qui intente une action en recouvrement de créance et qui joint à ses procédures une copie de l’acte de cession de créance en même temps qu’il signifie l’action, se trouve à faire une signification valide au cédé4614. Elle constitue une signification en bonne et due forme du contrat de cession. De même, la signification de l’acte de cession avec la défense et demande reconventionnelle amendée satisfait aux exigences de l’article 1641 C.c.Q., à condition que la créance ne soit pas prescrite4615. Cependant, ce n’est qu’à partir de la signification des procédures auxquelles l’acte de cession est annexé que la cession de créance produit ses effets à l’égard du débiteur4616. C’est à partir de cette date que le cessionnaire peut faire valoir ses droits à l’encontre de ce dernier, qui peut, à son tour, prendre les mesures appropriées pour opposer ses moyens de défense au cessionnaire. La loi ne prévoit aucun délai pour signifier la cession de créance au débiteur4617, mais il est préférable que le cessionnaire l’informe dans les plus brefs délais afin de rendre la cession opposable au débiteur ainsi qu’au tiers.

3495. Enfin, rappelons que la signification de la cession de créance au procureur du débiteur cédé est valable et opposable à ce dernier4618. En effet, le procureur agit comme mandataire du débiteur cédé et, lorsqu’il est informé de la cession de créance, il est de son devoir d’en informer à son tour son client. Cependant, le cessionnaire qui signifie la cession au procureur du débiteur qui n’est pas mandaté à la recevoir et qui ne le représente pas le cadre d’une procédure portant sur la créance ne rend pas cette signification valable et opposable au débiteur4619.

3496. L’accomplissement des formalités requises par l’article 1641 C.c.Q. aura pour conséquence de rendre la cession opposable au débiteur cédé et aux tiers4620. Ainsi, le cédant ne peut plus exiger du débiteur l’exécution de l’obligation principale cédée, soit le paiement de la créance, puisque celle-ci appartient au cessionnaire à compter de la signification de l’acte de cession.

3497. Dans le même ordre d’idées, lorsque les formalités de signification de la cession sont remplies, le débiteur cédé ne peut pas opposer l’extinction de la créance par compensation avec la dette du cédant4621. Ainsi, lorsque les conditions requises par la compensation légale n’étaient pas remplies au moment de la cession, le débiteur ne peut invoquer aucune compensation pour refuser le paiement de la créance demandé par le cessionnaire.

3498. La cession d’un droit ou d’une créance devient donc opposable au débiteur selon l’une ou l’autre des modalités prévues aux articles 1641 et 1644 C.c.Q. Cependant, les dispositions de ces articles ne tiennent pas compte de la situation où le même droit ou la même créance a fait l’objet de plusieurs cessions. En effet, le détenteur d’un droit ou d’une créance peut le céder à plusieurs personnes, de sorte que chacune de ces dernières peut prétendre être bénéficiaire de la créance cédée. La question qui se pose est de savoir laquelle de ces cessions est opposable au débiteur. Selon l’article 1641 C.c.Q., c’est le cessionnaire ayant notifié en premier sa cession au débiteur qui doit avoir une cession opposable à ce dernier et ce sans égard à la date de cette cession.

3499. Cette règle ne peut toutefois trouver toujours son application dans le cas d’une créance garantie par une sûreté quelconque, puisque la cession qui sera opposable au débiteur sera celle qui a fait l’objet d’une inscription au registre foncier des droits réels ou au registre des droits personnels et réels mobiliers conformément aux prescriptions de l’article 3003 C.c.Q. Cela dit, la seule notification de la cession de créance au débiteur par l’un des cessionnaires ne produit aucun effet lorsque ce dernier n’a pas publié aussi la cession au registre foncier des droits réels ou au registre des droits personnels et réels mobiliers.

3) Le débiteur qui ne peut être trouvé au Québec

3500. Le deuxième alinéa de l’article 1641 C.c.Q. prévoit l’hypothèse où le débiteur cédé ne pourrait être trouvé au Québec. Dès lors, pour que la cession lui soit opposable, un avis de la cession doit être publié « dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s’il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement ».

3. Rapport entre le cessionnaire et le débiteur cédé

3501. Rappelons que la participation du débiteur à la cession de créance n’est pas requise et n’affecte en rien la validité de la cession. Ainsi, la cession pourra se faire indépendamment de la volonté du débiteur si le cessionnaire complète les formalités prévues au premier alinéa de l’article4622. À défaut du consentement du débiteur, le cessionnaire pourra opposer la cession tant à ce dernier qu’aux tiers. Si aucune de ces formalités n’est remplie, le cédant demeure toujours le créancier à l’égard du débiteur cédé, il peut obtenir du débiteur le paiement, celui-ci serait libéré de sa dette et le cessionnaire n’aura aucun recours contre lui4623.

3502. Une fois les formalités accomplies, le cédant ne peut plus exiger paiement du débiteur, le cessionnaire étant le seul créancier et la seule personne autorisée à donner quittance valable au débiteur lors du paiement de la dette transportée. Le débiteur ne peut ignorer ce changement et payer le cédant au lieu du cessionnaire ou lui opposer l’extinction de la dette. Somme toute, il importe que le cédé soit valablement avisé que sa dette a été cédée afin qu’il puisse dès lors effectuer son paiement à la personne qui y a droit. Cependant, lorsque la cession de créance n’est pas totale, le débiteur doit acquitter une partie de sa dette au cédant et l’autre partie au cessionnaire.

3503. Notons également que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les mêmes moyens de défense qu’il aurait pu opposer au cédant, puisqu’une cession de créance n’emporte pas novation de la dette.

4. Extension du champ d’application de l’article 1641 C.c.Q. aux hypothèques

3504. L’hypothèque mobilière sur des créances est régie par les articles 2710 à 2713 du Code civil du Québec. Celle-ci peut être constituée avec ou sans dépossession. Pour que l’hypothèque portant sur une créance soit opposable au débiteur et aux tiers, le créancier hypothécaire doit se conformer aux exigences de l’article 1641 C.c.Q.4624.

3505. Les règles d’opposabilité régissant la cession de créance sont également applicables aux hypothèques des loyers4625. En effet, le loyer conserve un caractère mobilier même si l’hypothèque qui le grève a un caractère immobilier (art. 2695 C.c.Q.)4626. Autrement dit, c’est l’hypothèque qui prend une nature immobilière et non pas les loyers. Ainsi, selon l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel c’est l’article 2710 C.c.Q. qui reçoit application en matière d’opposabilité et non pas la règle générale prévue à l’article 2941 C.c.Q.4627. Enfin, l’alinéa 2 de l’article 2710 C.c.Q. renvoie directement à la règle d’opposabilité des cessions de créances prévue à l’article 1641 C.c.Q.


Notes de bas de page

4572. Voir les articles 1660 et suiv. C.c.Q. ; Banque Toronto-Dominion c. Groupe S.C.V. inc., AZ-93021186, J.E. 93-595 (C.S.) ; Fernand Bois ltée c. Lumber International inc., 2001 CanLII 24619 (QC CS), AZ-01021475, J.E. 2001-915 (C.S.).

4573. Voir : Compagnie d’administration Gilles Séguin inc. c. 2617-0522 Québec inc., 1994 CanLII 3695 (QC CS), AZ-94021086, J.E. 94-264 (C.S.) ; voir aussi : Simard c. McColl Frontenac Oil Co. Ltd., (1959) B.R. 828 ; Lakeview Estate Inc. c. j.-Chas. Martel inc., AZ-65011139, (1965) B.R. 419.

4574. Voir : Construction Gérald Brown c. Société nationale d’assurances, AZ-92021300, J.E. 92-861, [1992] R.D.I. 409, [1992] R.R.A. 691. Voir également : Banque Laurentienne c. 2645-0791 Québec inc., AZ-98026216, B.E. 98BE-401 (C.S.).

4575. Voir : Missisquoi & Rouville Insurance Co. c. Couturier, 1976 CanLII 1073 (QC CQ), AZ-76121065, [1976] R.L. 510 (C.P.) ; Compagnie de pavage Lasalle ltée c. Vachon, AZ-50443589, J.E. 2007-1993, 2007 QCCQ 7816 (C.Q.).

4576. Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec, corp. d’assurances c. Dussault, 2000 CanLII 17761 (QC CS), AZ-50078752, J.E. 2000-1992, [2000] R.R.A. 941 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2003-06-04), 500-09-010191-005, 2003 CanLII 75138 (QC CA), AZ-50178024, [2003] R.R.A. 776, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2003-12-18), 29924.

4577. Gestion Jugements Québec inc. c. Brousseau, AZ-50786761, 2011 QCCQ 10482, [2011] R.L. 594.

4578. Art. 1385 C.c.Q. ; Voir aussi nos commentaires sur l’article 1637 C.c.Q.

4579. Voir : J. Cohen (1962) Inc. c. Rothstein, AZ-71021188, [1971] C.S. 705 ; Travelers Indemnity Co. c. McLeod, AZ-81011030, J.E. 81-154, [1981] C.A. 24 ; Villa du golf Inc. c. Trust général du Canada, AZ-86033059, [1986] R.D.I. 809 (C.P.).

4580. Thibault c. Beauport (Ville de), 2001 CanLII 24404 (QC CQ), AZ-01031384, J.E. 2001-1456, REJB 2001-25382 (C.Q.).

4581. 9008-9467 Québec Inc. c. W.C.I. Canada Inc., 1997 CanLII 7971 (QC CS), AZ-97021874, J.E. 97-2097, REJB 1997-08594 (C.S.) ; Helou c. Entreprises Louis Cayer inc. (Royal Lepage Dynastie), 2013 QCCA 1262, AZ-50989032.

4582. Voir : 3092-4484 Québec inc. c. Turmel, 1995 CanLII 3698 (QC CS), AZ-96021028, [1996] R.J.Q. 128 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1997-01-29), 200-09-000648-953, 1997 CanLII 10320 (QC CA), AZ-97011181, J.E. 97-339.

4583. Entreprises C.T.G.T. inc. c. Auclair, AZ-01036047, B.E. 2001BE-105 (C.Q.).

4584. Voir : Caisse populaire de Maria c. Beauvais et Verret inc., 1994 CanLII 10935 (QC CA), AZ-94021655, J.E. 94-1678, [1994] R.D.J. 592 (C.S.).

4585. Voir : F. Vigneron Construction générale (In re) : Gingras c. Banque royale du Canada, AZ-76011100, [1976] C.A. 367 ; Banque nationale du Canada c. Leblond, Buzzetti et associés Ltée, AZ-88011992 (23-09-1988) (C.A.) ; 174090 Canada Inc. (Syndic de), AZ-92021471, J.E. 92-1335 ; Antares Electronics inc. (Syndic de), AZ-94021543, J.E. 94-1421 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1998-04-08), 500-09-001398-940. Dans Automobile Mailhot inc. (Syndic de), AZ-96021761, J.E. 96-1843 (C.S.), la Cour a décidé qu’en vertu de l’art. 94(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une cession de créance valide en vertu d’une loi provinciale est opposable au syndic.

4586. M.F.Q. Vie, Corp. d’assurances c. Dussault, 2003 CanLII 75138 (QC CA), AZ-50178024, [2003] R.R.A. 776 (C.A.).

4587. RLRQ, c. P-2.2, art. 48.

4588. Brunet c. Gauvin, 2004 CanLII 8324 (QC CQ), AZ-50253576, [2004] R.R.A. 1044 (C.Q.).

4589. Banque royale du Canada c. P.G. du Québec, AZ-76021162, [1976] C.S. 634.

4590. À titre d’exemple, l’article 3003 C.c.Q. impose que l’hypothèque acquise par cession soit publiée au bureau de la publicité des droits ou, s’il s’agit d’une hypothèque mobilière, au registre des droits personnels et réels mobiliers.

4591. Voir : P.G. du Québec c. Irving Oil Inc., AZ-72021110, (1972) C.S. 665 ; Caisse populaire Ste-Madeleine Sophie c. Caisse populaire Ste-Cécile de Montréal, AZ-80011125, J.E. 80-733, [1980] C.A. 502 ; Guitard c. Kusik Landscape Contractor Reg’d, 1996 CanLII 4350 (QC CQ), AZ-96031358, J.E. 96-1705 (C.Q.) ; Banque nationale du Canada c. Tardif, 1998 CanLII 9726 (QC CS), AZ-98021447, J.E. 98-965, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.).

4592. Conporec inc. c. Ville de Bécancour, 2019 QCCS 3817, AZ-51627861.

4593. Voir : J. Cohen (1962) Inc. c. Rothstein, AZ-71021188, (1971) C.S. 705 ; Travelers Indemnity Co. c. McLeod, AZ-81011030, [1981] C.A. 24 ; Charles Duranceau Ltée c. Simard, [1986] R.J.Q. 339, [1986] R.R.A. 85 (C.A.) ; Groupe Poupart, deBlois inc. c. Max Stra-T-J inc., 2004 CanLII 21550 (QC CA), AZ-50268069, [2004] R.R.A. 1082 (C.A.).

4594. Voir : Charles Duranceau Ltée c. Simard, AZ-86011036, [1986] R.J.Q. 339, [1986] R.R.A. 85 (C.A.) ; Charles Duranceau Ltée c. Simard, AZ-86011036, [1986] R.J.Q. 339, [1986] R.R.A. 85, Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Mouticheva, (O.A.C.I.Q., 2022-09-27), AZ-51884529.

4595. Banque nationale du Canada c. Tardif, 1998 CanLII 9726 (QC CS), AZ-98021447, J.E. 98-965, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.).

4596. Banque Laurentienne du Canada c. Placements Desma inc., 1999 CanLII 11763 (QC CS), AZ-99021508, [1999] R.D.I. 309 (C.S.).

4597. Voir : Caisse populaire de Maria c. Beauvais et Verret inc., 1994 CanLII 10935 (QC CA), AZ-94021655, J.E. 94-1678, [1994] R.D.J. 592 (C.S.).

4598. Charles Duranceau Ltée c. Simard, AZ-86011036, [1986] R.J.Q. 339, [1986] R.R.A. 85.

4599. St-Laurent c. Richard, AZ-50258843, B.E. 2005BE-25 (C.Q.).

4600. Ibid.

4601. 156282 Canada inc. c. Immeubles Regentor I.C. inc., 1996 CanLII 5751 (QC CA), AZ-96011770, [1996] R.D.J. 493.

4602. Voir : P.G. du Québec c. Irving Oil Inc., AZ-72021110, (1972) C.S. 665 ; Banque royale du Canada c. Lyonnais, AZ-79022165, J.E. 79-361 (C.S.) ; Banque nationale du Canada c. Amos aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111.

4603. Compagnie de fiducie AGF c. Leblanc, 2014 QCCS 731, AZ-51050074.

4604. Art. 1644 C.c.Q. Voir aussi : Banque Nationale du Canada c. Kolokas, AZ-95023057, [1995] R.D.I. 494 (C.S.) ; Immeubles Martin Simard ltée c. Belzile, 2002 CanLII 26544 (QC CS), AZ-50114179, [2002] R.L. 281 (C.S.) ; Banque de Montréal c. Jean-Marc Henri inc., AZ-50298729, J.E. 2005-761 (C.Q.) ; Compagnie de pavage Lasalle ltée c. Vachon, AZ-50443589, J.E. 2007-1993, 2007 QCCQ 7818 (C.Q.).

4605. Compagnie de fiducie AGF c. Leblanc, 2014 QCCS 731, AZ-51050074.

4606. P Holdings Canada Inc. c. SREIT (Quest Boucherville) Ltd., AZ-51611819, 2019 QCCQ 4206.

4607. Genest c. Cafor International Holdings Ltd., AZ-74011127, [1974] C.A. 481.

4608. Banque nationale du Canada c. Tardif, 1998 CanLII 9726 (QC CS), AZ-98021447, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.) ; Gémika inc. c. Centre de la petite enfance Ste-Gertrude inc., 2005 CanLII 37516 (QC CS), AZ-50337095, J.E. 2005-2252 (C.S.).

4609. 9084-6510 Québec inc. c. Drolet, 2022 QCCS 1136, AZ-51843031.

4610. Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc., AZ-50416285 (C.S.).

4611. Boisclair (Syndic de) (In re Boisclair : François Huot et associés, syndic ltée c. Banque de Montréal), AZ-99021081, J.E. 99-153, REJB 1998-10489 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2001-01-22), 2001 CanLII 20658 (QC CA), AZ-50103338, J.E. 2001-1995, [2001] R.J.Q. 2815.

4612. Gémika inc. c. Centre de la petite enfance Ste-Gertrude inc., 2005 CanLII 37516 (QC CS), AZ-50337095, J.E. 2005-2252 (C.S.).

4613. Banque Nationale du Canada c. Tardif, 1998 CanLII 9726 (QC CS), AZ-98021447, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.) ; 9084-6510 Québec inc. c. Drolet, 2022 QCCS 1136, AZ-51843031 ; Gestion Jugements Québec inc. c. Diake, 2022 QCCQ 3803, AZ-51860174.

4614. Accommodation R.D. inc. c. Rouleau, AZ-50181394, B.E. 2003BE-531 (C.Q.).

4615. M.F.Q. Vie, Corp. d’assurances c. Dussault, 2003 CanLII 75138 (QC CA), AZ-50178024, J.E. 2003-1184, [2003] R.R.A. 776 (C.A.).

4616. P Holdings Canada Inc. c. SREIT (Quest Boucherville) Ltd., AZ-51611819, 2019 QCCQ 4206.

4617. Transport Michel Vaillancourt c. Cormier, AZ-50356231, B.E. 2006BE-692, 2006 QCCS 803 (C.S.).

4618. Compagnie de pavage Lasalle ltée c. Vachon, AZ-50443589, J.E. 2007-1993, 2007 QCCQ 7816 (C.Q.).

4619. Roussel-Mintz c. Richer, AZ-79033280, J.E. 79-947 (C.P.).

4620. Caisse populaire Ste-Madeleine Sophie c. Caisse populaire Ste-Cécile de Montréal, AZ-80011125, [1980] C.A. 502.

4621. Banque Toronto-Dominion c. Groupe S.C.V. inc., AZ-93021186, J.E. 93-595 (C.S.).

4622. À ce sujet, voir : Banque Nationale du Canada c. Kolokas, AZ-95023057, [1995] R.D.I. 494 (C.S.) : La Cour s’exprime comme suit : « Il faut toutefois faire une distinction entre la recevabilité de l’action du cessionnaire contre le cédé et l’opposabilité de la cession au cédé. Le cédé n’est pas tenu de payer le cessionnaire tant qu’il n’a pas une connaissance utile de la cession de la créance (art. 1643 C.c.Q.), mais cela n’affecte pas la validité de la cession elle-même, ni le droit d’en poursuivre l’exécution. »

4623. Voir : P.G. du Québec c. Irving Oil Co. Ltd., AZ-72021110, (1972) C.S. 665 ; Trudel c. Théo Ayotte et fils Inc., AZ-76021400, [1976] C.S. 1466, règlement hors cour (C.A., 1982-01-07), 200-09-000587-763 ; Roussel Mintz c. Richer, AZ-79033280, J.E. 79-947 (C.P.) ; Banque royale du Canada c. Lyonnais, AZ-79022165, J.E. 79-361 (C.S.) ; Taillefer c. Gatineau (Ville de), AZ-82021152, J.E. 82-257 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1984-06-28), 500-09-000479-824.

4624. Art. 2710 al. 2 C.c.Q. renvoi à la règle d’opposabilité des cessions de créances à l’article 1641 C.c.Q. Voir également : L.B. c. Caisse populaire de Frampton, 2004 CanLII 76352 (QC CS), AZ-50254137, J.E. 2004-1460 (C.S.) ; Fercal inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50206732, D.F.Q.E. 2004F-3, J.E. 2004-12, [2004] R.D.F.Q. 65 (C.S.) ; Satcom Télécom Sans fil inc. (Syndic de), AZ-50436885, J.E. 2007-1410, 2007 QCCS 2820 (C.S.) ; P Holdings Canada Inc. c. SREIT (Quest Boucherville) Ltd., AZ-51611819, 2019 QCCQ 4206. Voir aussi : Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin, AZ-50177804, 2003 CSC 31, J.E. 2003-1144, [2003] 1 R.C.S. 666 (C.S. Can.) : Dans cet arrêt, la Cour a conclu à la légalité de l’hypothèque portant sur un REER, cette garantie constituant une hypothèque mobilière avec dépossession d’une créance non représentée par un titre négociable.

4625. Cinémas Famous Players inc./Famours Players Cinemas inc. c. Compagnie d’assurances Standard Life, 2004 CanLII 45555 (QC CA), AZ-50283733, J.E. 2005-67, [2005] R.D.I. 23 (C.A.). Voir la dissidence du juge Chamberland dans : Standard Life Assurance Co. c. Phytoderm inc., 2001 CanLII 11785 (QC CA), AZ-50104701, J.E. 2001-2168, [2001] R.J.Q. 2834 (C.A.). Voir aussi : L’industrielle-Alliance c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 1997 CanLII 10137 (QC CA), AZ-97011857, D.F.Q.E. 97F-110, J.E. 97-2073, [1997] R.D.F.Q. 132, [1997] R.D.I. 526, [1997] R.J.Q. 2928 (C.A.).

4626. L. Payette, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, nos 762 et 1246.

4627. Standard Life Assurance Co. c. Phytoderm inc., 2001 CanLII 11785 (QC CA), AZ-50104701, J.E. 2001-2168, [2001] R.J.Q. 2834 (C.A.) ; Voir aussi : L. PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, n° 1222, p. 526 ; D. PRATTE, Priorités et hypothèques, 2e éd., Éditions Revue de droit Université de Sherbrooke, 2005, n° 272.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1641 (LQ 1991, c. 64)
La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.

Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement.
Article 1641 (SQ 1991, c. 64)
An assignment may be set up against the debtor and the third person as soon as the debtor has acquiesced in it or received a copy or a pertinent abstract of the deed of assignment or any other evidence of the assignment which may be set up against the assignor.

Where the debtor cannot be found in Québec, the assignment may be set up upon publication of a notice of assignment in a newspaper distributed in the locality of the last known address of the debtor or, if he carries on an enterprise, in the locality where its principal establishment is situated.
Sources
C.C.B.C. : articles 1571, 1571a, 1571b
O.R.C.C. : L. V, articles 430, 431
Commentaires

Cet article traite des conditions d'opposabilité de la cession au débiteur cédé.


Le premier alinéa reprend, sous une formulation plus juste et simplifiée, les dispositions de l'article 1571 C.C.B.C., relatives aux moyens par lesquels la cession peut être rendue opposable au débiteur et aux tiers. Ainsi, la procédure formelle de la signification de la cession, que prévoyait le Code civil du Bas Canada, sera donc grandement simplifiée. Une simple mention sur un état de compte, pourvu qu'elle soit claire, une lettre adressée au débiteur cédé en même temps que la facture, voire la transmission d'un état certifié de l'inscription de la cession sur le registre approprié, pourront constituer autant de moyens de rendre la cession opposable au débiteur cédé et aux tiers.


Le second alinéa remplace les prescriptions archaïques et inutilement lourdes des articles 1571a et 1571b C.C.B.C., concernant les formalités particulières d'opposabilité de la cession, lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, par des règles simples et mieux adaptées aux réalités modernes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1641

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1639.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 791.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.