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Table des matières
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Article 1660
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA NOVATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1660
La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur. Elle s’opère aussi lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur est déchargé.
1991, c. 64, a. 1660
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Article 1660
Novation is effected where the debtor contracts towards his creditor a new debt which is substituted for the former debt, which is extinguished, or where a new debtor is substituted for the former debtor, who is discharged by the creditor; in such a case, novation may be effected without the consent of the former debtor. Novation is also effected where, by the effect of a new contract, a new creditor is substituted for the former creditor, towards whom the debtor is discharged.
1991, c. 64, s. 1660; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Notions générales et conditions de
validité
B. Conditions de
validité
1) Consentement
libre et éclairé
2) Validité du contrat
initial
3. Différents types de novation
A. Novation par
substitution de dette
1) Conditions
d’existence
c) Changement de
modalités
d) Incompatibilité des obligations et
des recours
B. Novation par
substitution de débiteur
1) Conditions
d’existence
2) La fusion de
l’entreprise débitrice avec une autre
entreprise
C. Novation par
changement de créancier
1) Conditions
d’existence
2) Cas du locateur
qui poursuit le sous-locataire
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1169, 1172
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1660 (LQ 1991, c. 64)
La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur.
Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé.
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Article 1660 (SQ 1991, c. 64)
Novation is effected where the debtor contracts towards his creditor a new debt which is substituted for the existing debt, which is extinguished, or where a new debtor is substituted for the former debtor, who is discharged by the creditor; in such a case, novation may be effected without the consent of the former debtor.
Novation is also effected where, by the effect of a new contract, a new creditor is substituted for the former creditor, towards whom the debtor is discharged.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1660
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1657.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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