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Code civil du Québec
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     a. 2125
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Article 2125

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2125
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
1991, c. 64, a. 2125
Article 2125
The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress.
1991, c. 64, s. 2125

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

SECTION III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT

 

SECTION III - RESILIATION OF THE CONTRACT

Art. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.

 

Art. 2125. The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress.

C.c.B.-C.

1691. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait pour la construction d’un édifice ou autre ouvrage, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les circonstances.

P.L. 125

2112. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation de services ait déjà été entreprise (texte repris intégralement par le C.c.Q.).

C.c.Q. : art. 1399, 1439, 1590, 1602, 1604, 1605, 1606, 1611, 1613, 2129.

C.p.c. : art. 509, 510, 639.

1. Introduction

2040. Cet article accorde au client le droit de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise ou de service qu’il a conclu, et ce, même si l’exécution de ce contrat a déjà été entamée. Sous le Code civil du Bas-Canada, ce droit était restreint au contrat conclu à forfait pour la construction d’un ouvrage quelconque, tandis que le Code civil du

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Québec a élargi ce droit à tous les contrats d’entreprise et de service3041, qu’il s’agisse d’un contrat principal ou de sous-traitance3042. Le client peut exercer son droit à la résiliation du contrat d’entreprise ou de services même lorsque celui-ci est à durée déterminée ou indéterminée. Ainsi, un contrat qui inclut un terme fixe ne peut être interprété comme une renonciation par le client à son droit de résiliation du contrat3043.

2041. L’article 2125 C.c.Q. déroge, ainsi, au principe de la force obligatoire des contrats3044 (art. 1439 C.c.Q.). Ceci se justifie, entre autres, par la nature même du contrat d’entreprise ou de prestation de services qui repose sur les attentes particulières du client. En effet, ce type de contrat présente souvent un caractère personnalisé que l’on qualifie intuitu personae même s’il diffère d’un contrat à l’autre3045. Également, cette exception au principe de la force obligatoire des contrats se justifie par l’importance des charges qui pèsent sur le client, ainsi que sur les risques économiques inhérents à son projet3046. Ainsi,

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entre la date de la conclusion du contrat et celle de sa mise en exécution des travaux, la situation financière et économique du client peut avoir changé, ou l’utilité du projet pourra devenir plus ou moins intéressante suite à l’évolution de la conjoncture économique, à l’évolution technologique et au changement des conditions du marché. Ces considérations économiques peuvent rendre le projet moins rentable et sa continuation illusoire et désavantageuse.

2042. Il n’est pas nécessaire que le client justifie sa résiliation du contrat par la preuve d’une faute commise par l’entrepreneur ou le prestataire de services3047. À titre d’illustration, la résiliation est également permise lorsqu’il n’y existe plus de lien de confiance entre les contractants, notamment en raison d’un manque de loyauté de l’un des contractants envers l’autre3048. Le législateur permet ainsi au client la résiliation unilatérale de ce contrat en limitant sa responsabilité à indemniser l’entrepreneur ou le prestataire de services selon les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q., soit pour les travaux exécutés et les matériaux fournis avant la résiliation en excluant bien sûr la possibilité d’une indemnité pour gains manqués ou une autre indemnité3049.

2043. Rappelons que le principe de la force obligatoire du contrat interdit la modification, la résiliation ou la résolution d’un contrat valablement formé de la seule volonté d’une des parties contractantes3050. Normalement, un contrat qui se forme par un accord bilatéral ne peut être modifié, résolu ou résilié à moins qu’un nouvel accord n’intervienne à cet effet entre les parties contractantes. Or, dans le cas du contrat d’entreprise ou de prestation des services, puisque le client prend souvent en charge tous les risques financiers de l’exécution de l’ouvrage, le législateur a voulu privilégier le client par rapport à l’entrepreneur ou au prestataire de services en lui accordant le droit de mettre fin au contrat unilatéralement3051 sans avoir à motiver sa décision.

2044. Ainsi, le client peut se rendre compte, après la conclusion du contrat, que l’exécution de celui-ci risque d’être beaucoup plus onéreuse qu’initialement prévu ou peut apprendre la découverte d’une nouvelle technologie rendant déjà désuet l’ouvrage devant être construit.

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Plusieurs motivations peuvent donc être la cause de la décision du client de résilier le contrat d’entreprise. Le client peut se voir confronté après la conclusion du contrat à une situation économique ou financière difficile, le forçant ainsi à abandonner son projet en résiliant ce contrat même s’il n’a rien à reprocher à l’entrepreneur3052.

2045. Le client doit cependant exercer son droit à la résiliation de bonne foi3053 et sa décision doit être communiquée immédiatement à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui, autrement, poursuivrait l’exécution de son contrat3054. Tout retard dans l’envoi de l’avis de résiliation à l’entrepreneur ou au prestataire de services pourra aussi retarder la date de la fin des travaux. Ainsi, le client qui n’a pas informé l’entrepreneur de sa décision de résilier le contrat aussitôt qu’elle a été prise doit s’attendre à des conséquences très importantes, quant au point de départ des délais légaux prévus pour l’inscription et la conservation de l’hypothèque légale (art. 2727 C.c.Q.). Même les montants des indemnités devant être payés en raison d’une résiliation unilatérale exercée en vertu de l’article 2125 C.c.Q. (art. 2129 C.c.Q.) seront déterminés à la date de la signification de l’avis de résiliation pour couvrir les travaux ou les prestations exécutés avant cette date3055.

2046. Il importe cependant de souligner que le droit à la résiliation du contrat peut faire l’objet d’une entente entre les parties. Aux termes

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d’une telle entente, le client peut accepter que son droit à la résiliation soit restreint à certains cas particuliers3056 ou renoncer à ce droit, de manière non équivoque, dans la mesure où certaines conditions de validité seront remplies3057.

2047. Rappelons que les contrats de prestation de services peuvent être des contrats de consommation devant être régis par la Loi sur la protection du consommateur. Ils doivent alors être conformes aux règles particulières prévues dans cette loi, notamment aux exigences de forme requises par les articles 23, 30 et 190 L.p.c. qui prévoient que le contrat soit fait par écrit et qu’une copie de celui-ci soit remise au consommateur.

2048. D’ailleurs, le droit à la résiliation unilatérale du contrat sans motif prévu à l’article 2125 C.c.Q. est également reconnu par l’article 195 L.p.c. Cette disposition limite cependant les réclamations de l’entrepreneur ou du prestataire de services du consommateur ayant résilié son contrat après le début de son exécution, au prix des services fournis et à la moins élevée des sommes correspondant à 50 $ ou à 10 % des services procurés. À titre d’exemple, le propriétaire d’une garderie privée non subventionnée agit à titre de commerçant qui propose à ses clients un contrat de service à exécution successive. Lors de la résiliation du contrat par les parents, ceux-ci ont l’obligation de payer le prix des services fournis, y compris la proportion des vacances payées auxquelles le commerçant a droit selon le contrat, puisque ce droit se gagne progressivement dans le temps, et est donc assimilé au salaire3058.

2. Personnes pouvant exercer la résiliation unilatérale sans motif : la notion de client

2049. Il est important de se demander qui peut se prévaloir du droit à la résiliation unilatérale sans motif prévu à l’article 2125 C.c.Q. Autrement dit, doit-on élargir la liste des personnes pouvant résilier unilatéralement le contrat d’entreprise ou de prestation de services pour englober l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs dans leurs relations avec les sous-traitants ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord prendre en considération les objectifs qui étaient à l’origine de ce droit

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attribué par le législateur au client. Rappelons que parmi ces objectifs on peut citer les changements dans la situation financière du client, ainsi que l’utilité de l’ouvrage à réaliser, qui peut apparaître après la conclusion du contrat moins intéressante pour le client. À cela s’ajoutent évidemment les changements technologiques, que ce soit quant aux équipements à incorporer ou bien quant aux procédés de fabrication, de sorte qu’après la conclusion du contrat, le client constate que l’ouvrage tel que conçu pourra difficilement répondre à ses besoins ou remplir ses objectifs. Il semble donc que le législateur a prévu le droit à la résiliation du contrat afin de permettre au maître de l’ouvrage de ne plus poursuivre son projet compte tenu des nouvelles circonstances et des nouveaux changements sur le plan financier, économique et technologique. Ce droit à la résiliation ne peut donc être utilisé pour résilier sans motif le contrat conclu par un entrepreneur avec un sous-traitant et surtout lorsqu’il a procédé à cette résiliation pour pouvoir confier le même contrat avec le même projet à un autre sous-traitant.

2050. Les tribunaux, dans leur recherche de la définition à donner au mot « client », doivent tenir compte non seulement des objectifs qui étaient à l’origine de l’introduction de ce droit à la résiliation unilatérale, mais aussi du fait que ce droit constitue une exception à un principe fondamental sur lequel est fondé notre droit contractuel, soit le principe de la force obligatoire du contrat. Cette exception ne peut recevoir une interprétation large pour étendre son application à toute personne qui conclut un contrat avec un entrepreneur ou un sous-traitant. En d’autres mots, il ne faut pas considérer l’entrepreneur comme un client au sens de l’article 2125 C.c.Q. pour lui permettre de résilier unilatéralement et sans motif le contrat qu’il a conclu avec un sous-traitant. Les relations contractuelles entre un entrepreneur général et un sous-traitant doivent être régies par les principes établis à l’article 1439 C.c.Q., qui prévoit la force obligatoire du contrat et interdit toute modification, résolution ou résiliation unilatérale de ce contrat. D’ailleurs, il est inconcevable que l’entrepreneur procède à la résiliation unilatérale sans motif du contrat intervenu avec un sous-traitant alors que le projet du propriétaire de l’ouvrage est toujours en cours et que cette résiliation n’a pour but que de remplacer ce sous-traitant par un autre.

2051. L’entrepreneur ne doit aucunement être autorisé à résilier unilatéralement son contrat avec un sous-traitant s’il n’a à reprocher à celui-ci aucune faute dans l’exécution de ce contrat. Une telle résiliation doit toujours être fondée sur une cause et faite selon les règles de droit commun. Cependant, il faut distinguer entre un entrepreneur général qui agit en son nom et pour son propre compte dans ses relations avec les sous-traitants et un entrepreneur qui agit à titre de gérant du projet ou

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de mandataire du client donneur d’ouvrage. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur peut procéder à la résiliation unilatérale du contrat sans motif puisqu’il agit à titre de représentant du propriétaire de l’ouvrage et exerce les droits de celui-ci prévus à l’article 2125 C.c.Q. De même, l’entrepreneur-promoteur du projet peut se prévaloir du droit à la résiliation unilatérale sans motif lorsqu’il est en fait le propriétaire et donneur d’ouvrage. La doctrine et la jurisprudence ont toujours considéré le terme « client » comme désignant le propriétaire de l’ouvrage. Il faut donc distinguer les situations où l’entrepreneur n’agit qu’à ce seul titre et les cas où il est également le propriétaire de l’ouvrage3059.

2052. La Cour d’appel s’est interrogée dans l’affaire Construction Injection EDM c. Gératek3060 sur la nature et les fondements de la résiliation par l’entrepreneur général de son contrat avec les sous-traitants. Elle cherchait à déterminer s’il s’agissait d’une résiliation pour cause ou d’une résiliation unilatérale sans motif en vertu de l’article 2125 C.c.Q. Après avoir procédé à l’analyse des questions de faits et de droit, la Cour d’appel n’a pas été en mesure de conclure qu’il s’agissait d’une résiliation pour cause, en raison de l’absence d’une mise en demeure donnée par l’entrepreneur au sous-traitant pour lui permettre de remédier à son défaut avant la résiliation du contrat, mise en demeure que prévoient les articles 1590 et 1595 C.c.Q. Bien que le sous-traitant ait eu de la difficulté à exécuter les travaux selon la qualité et la conformité escomptées, la Cour, en raison du non-respect des conditions requises pour la résiliation du contrat, a considéré qu’il s’agissait d’une résiliation unilatérale. Elle a toutefois nuancé cette qualification de la résiliation prévue à l’article 2125 C.c.Q. par la sanction qu’elle a imposée à l’entrepreneur en le condamnant à payer seulement la valeur des travaux qui étaient utiles sans toutefois accorder au sous-traitant la valeur de tous les travaux et les prestations exécutés.

2053. La complexité des faits dans cette affaire a obligé la Cour d’appel à trouver une solution équitable pour les deux parties, mais elle n’a pas vraiment appliqué les règles du régime particulier prévu à l’article 2129 C.c.Q. en matière de contrat d’entreprise, mais plutôt en appliquant les règles de droit commun en limitant le droit du sous-traitant à une compensation pour les travaux dont a bénéficié l’entrepreneur général. La décision de la Cour d’appel dans cette affaire ne doit pas être interprétée ou considérée comme une reconnaissance par la

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Cour d’appel au droit de l’entrepreneur général de se prévaloir du droit à la résiliation unilatérale sans motif prévu à l’article 2125 C.c.Q.3061.

3. Limites au droit à la résiliation : la règle de bonne foi

2054. Bien que l’article 2125 C.c.Q. confère au client le droit de résilier le contrat d’entreprise ou de prestation de services sans avoir à motiver ou justifier sa décision, ce droit ne peut être exercé de mauvaise foi et de manière déraisonnable. Il ne s’agit pas d’un droit absolu, mais comme tout autre droit dans une société civilisée, il doit être exercé par le client de façon conforme aux exigences de bonne foi3062.

2055. Le droit à la résiliation unilatérale du contrat est un privilège et un pouvoir discrétionnaire que la loi accorde au client à condition qu’il l’exerce conformément aux exigences de bonne foi3063. Il faut donc faire une distinction entre la non-nécessité d’une justification ou d’un motif pour la résiliation et l’exercice déraisonnable ou l’utilisation abusive par le client de son droit à la résiliation unilatérale3064. Ainsi, la résiliation du contrat ne sera pas conforme aux prescriptions des articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. lorsqu’elle a été décidée par le client dans le but de tester à nouveau le marché et d’obtenir une diminution du coût du projet3065.

2056. Chaque cas constitue un cas d’espèce et le tribunal saisi d’un litige résultant d’une résiliation d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services doit tenir compte de circonstances ayant entouré cette résiliation pour déterminer s’il y a eu faute lors de l’exercice de ce droit3066. Même si le droit à la résiliation unilatérale est prévu dans la

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loi, ce droit comme tout autre droit doit être exercé en conformité avec les règles de bonne foi. Tout exercice de ce droit de manière déraisonnable ou abusive pourrait engager la responsabilité du client pour les dommages causés à l’entrepreneur ou au prestataire de services selon les règles de droit commun régissant la responsabilité contractuelle et non pas selon les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q.

2057. Le tribunal peut toujours tenir compte des motifs ayant amené le client à mettre fin à son contrat. Ainsi, certains contrats conclus avec des organismes publics ou parapublics et qui sont devenus avec le temps des contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés lorsque la continuité du contrat et son maintien en vigueur vont à l’encontre des dispositions législatives régissant cet organisme3067.

2058. Le client qui décide de résilier son contrat en toute bonne foi ou pour un motif fondé et légitime, sans l’intention de nuire à son cocontractant3068, verra sa responsabilité déterminée selon les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q. En d’autres mots, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut obtenir une indemnité en raison de la résiliation du contrat que pour les dommages et les préjudices prévus par ce dernier article. Cette responsabilité sera cependant plus étendue lorsque le comportement du client lors de la résiliation du contrat était déraisonnable ou abusif allant ainsi à l’encontre des exigences de bonne foi, surtout lorsqu’une telle résiliation peut être difficilement qualifiée d’un exercice légitime d’un droit.

2059. Une résiliation du contrat de prestation de services à un stade avancé de son exécution pourra être considérée déraisonnable, abusive et faite de façon contraire aux règles de bonne foi lorsque le client utilise le travail du professionnel après cette résiliation, sans le rémunérer. Il peut arriver qu’un client mette fin à un contrat de prestation de services ou d’entreprise une fois qu’il est en mesure de se servir du travail déjà fait et continuer son projet à l’avenir en évitant de payer le professionnel pour le reste de son contrat ou bien le faire compléter par des tiers à des coûts inférieurs3069. Il ne faut pas tolérer ce genre de manœuvres et ainsi permettre à un client de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q. pour mettre fin au contrat, d’une part, et invoquer l’article 2129 C.c.Q. pour limiter, d’autre part, sa responsabilité financière au paiement des prestations déjà fournies ou du travail accompli au moment

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de la résiliation tout en profitant de ce travail après la résiliation. Dans semblables situations, le tribunal peut condamner le client à payer une indemnité pour le gain manqué ou à verser un certain montant à titre d’honoraires pour les prestations ou le travail auxquels le prestataire de services ou l’entrepreneur aurait eu droit si la résiliation du contrat n’avait pas eu lieu3070.

2060. Ce droit à la résiliation qui existait déjà sous l’ancien Code civil a toujours été interprété comme une protection pour le client afin de lui permettre de mettre fin à un contrat devenu inutile ou désavantageux pour lui3071. Ceci doit s’inscrire dans l’optique où le client assume généralement les coûts afférents à ce type précis de contrat. Cependant, ce droit ne peut être exercé par le client de manière fautive et préjudiciable pour l’entrepreneur ou le prestataire de services.

2061. Le même raisonnement doit être adopté lorsque le client invoque un acte à caractère criminel pour mettre fin au contrat alors qu’aucune accusation n’a encore été portée au pénal à l’encontre de son contractant, et ce, sans faire une enquête approfondie ou encore sans accorder la chance au contractant d’être entendu. Même lorsqu’il y a des accusations au pénal, le client doit, dans l’exercice de son droit à la résiliation unilatérale, agir avec prudence, prendre certaines précautions élémentaires et s’abstenir de formuler un jugement à l’égard de l’entrepreneur ou du prestataire de services avant de connaître le résultat d’une telle accusation par une décision rendue par les tribunaux. Autrement, la résiliation du contrat par le client sera considérée comme abusive et intempestive, donnant ainsi droit au contractant à une indemnité qui sera déterminée selon les règles de droit commun applicables en matière d’indemnisation3072.

2062. Sauf dans des cas exceptionnels, le client qui met fin à un contrat d’entreprise ou de prestation de services ne peut invoquer, à la fois, une faute contractuelle commise par l’entrepreneur ou le prestataire de services dans l’exécution du contrat et son droit à la résiliation sans motif prévue à l’article 2125 C.c.Q.3073. Il s’agit, comme nous le

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verrons, de deux mécanismes de résiliation différents assujettis à des conditions prévues dans des règles différentes.

2063. Le droit à la résiliation prévu à l’article 2125 C.c.Q. doit donc être exercé de façon raisonnable et conforme aux exigences de bonne foi. Ainsi, le client ne peut s’en prévaloir afin d’enlever au prestataire de services sa rémunération ou la contrepartie qui lui revient alors qu’il a déjà exécuté ses prestations. Il en est ainsi lorsque le client décide de résilier son contrat, mais que des services ont déjà été accomplis par le prestataire de services. Dans ce cas, le client devra payer au prestataire de services la rémunération prévue pour le travail qu’il a déjà exécuté.

2064. Tel est notamment le cas lorsqu’un courtier conclut un contrat de démarchage avec une compagnie d’assurance en vertu duquel cette dernière s’engage à lui payer une commission, assimilable à des primes payables et réparties sur toute la durée des polices vendues. Ainsi, la résiliation du contrat par la compagnie d’assurance ne saurait mettre fin au paiement des commissions afférentes aux contrats déjà conclus par le courtier avant la résiliation de son contrat par l’assureur. Il serait totalement aberrant que la compagnie d’assurance puisse bénéficier des contrats d’assurance conclus avec des assurés et qui génèrent des primes grâce aux services de démarchage du courtier sans toutefois payer à ce dernier la commission convenue ou la contrepartie qui lui revient3074.

4. Restrictions et limites prévues dans le contrat : clause de préavis

2065. Une question revient souvent devant les tribunaux concernant l’obligation du client de donner un préavis à l’entrepreneur ou au prestataire de services lorsqu’il décide de résilier le contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q. Cette question doit être réglée selon les stipulations du contrat faisant l’objet d’une décision de résiliation unilatérale tout en tenant aussi compte de l’objectif visé par l’article 2125 C.c.Q.

2066. À première vue, et en l’absence d’une clause contractuelle stipulant un préavis de résiliation d’un délai déterminé, le client en principe n’est pas tenu de donner un préavis d’un délai quelconque à

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l’entrepreneur ou au prestataire de services à moins qu’exceptionnellement la règle de bonne foi l’en oblige afin d’éviter que l’exercice de son droit ne soit considéré déraisonnable. Le client n’est donc pas tenu de transmettre à son cocontractant un préavis de résiliation d’un délai quelconque puisqu’en fait il n’exerce qu’un droit strict que lui confère l’article 2125 C.c.Q.

2067. Toutefois, la règle prévue à cet article n’est pas d’ordre public et les parties peuvent inclure dans leur contrat une clause stipulant la nécessité de transmettre un préavis de résiliation d’un délai déterminé avant qu’une telle résiliation n’entre en vigueur. Le client doit se conformer à cette clause et donner le préavis de résiliation tout en respectant le délai prévu à cet effet. En agissant autrement, il pourra voir sa responsabilité engagée envers l’entrepreneur ou le prestataire de services pour des préjudices qui ne sont pas normalement accordés en vertu de l’article 2129 C.c.Q.

2068. À titre d’illustration, dans le cas d’un contrat de prestation de services conclu avec un avocat, le client peut mettre fin à leur relation sans transmettre préalablement un préavis lorsque le contrat ne contient aucune obligation à cet effet. Le Code de déontologie des avocats ne permet pas à l’avocat de limiter le droit de son client de consulter un de ses collègues.

2069. Ainsi, le client n’a pas l’obligation de transmettre un préavis à son avocat lorsque le contrat ne contient aucune clause à cet effet puisqu’agir autrement reviendrait à limiter le droit du client de choisir l’avocat qui le représentera. Également, le client qui résilie le contrat intervenu avec un avocat n’a aucune obligation de payer une indemnité à ce dernier, mais il doit cependant payer pour le travail et les services déjà rendus3075. Dans le cas d’une clause insérée dans le contrat et stipulant le paiement d’une indemnité, la validité de cette clause peut être mise en question lorsque le client n’a pas été renseigné adéquatement sur la portée de cette clause et les conséquences qui en découlent. En l’absence d’une renonciation expresse au droit à la résiliation unilatérale par le client, le tribunal ne doit pas hésiter à déclarer nulle une clause prévoyant le paiement d’une indemnité qui dépasse de loin celle prévue à l’article 2129 C.c.Q.

2070. Il arrive qu’une clause contractuelle soit rédigée avec des termes qui laissent entendre que le client doit dans un premier temps aviser l’entrepreneur ou le prestataire de services de son intention de résilier le contrat et par la suite lui faire parvenir un préavis de

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résiliation tout en lui donnant le délai prévu dans cette clause. Il nous semble que la résiliation du contrat ne doit pas nécessairement se faire en deux étapes, mais au contraire, le client peut à la fois aviser l’entrepreneur ou le prestataire de services de sa décision de résilier unilatéralement le contrat tout en indiquant que cette résiliation entre en vigueur à l’expiration du délai prévu dans la clause contractuelle.

2071. Que le contrat contienne une clause relative à la résiliation du contrat ou en l’absence d’une telle clause, toute résiliation unilatérale par le client doit être faite en conformité avec les règles de bonne foi. En effet, le droit à la résiliation unilatérale, qu’il soit prévu dans le contrat ou dans la loi, ne peut être exercé comme tout autre droit que de manière raisonnable et prudente afin d’éviter que l’autre partie ne subisse un préjudice quelconque3076.

5. Nécessité pour le client d’envoyer un avis à l’entrepreneur

2072. Enfin, il importe de faire une distinction entre l’obligation du client de donner à l’autre partie un préavis de résiliation unilatérale du contrat d’entreprise ou de prestation de services et l’obligation d’envoyer un avis afin d’informer l’entrepreneur ou le prestataire de services de sa décision unilatérale de résilier le contrat. Rappelons que le client n’est pas tenu en principe à donner un préavis de résiliation avec un délai lorsque cette résiliation est faite en vertu de l’article 2125 C.c.Q., à moins que le contrat ne contienne une stipulation exigeant ce préavis. Par contre, le client doit transmettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services un avis pour l’informer de sa décision de mettre fin au contrat. Cet avis prendra effet et sera opposable à l’entrepreneur ou au prestataire de services dès sa réception.

2073. Par ailleurs, un client ne se donne pas une conduite conforme aux exigences de bonne foi, lorsqu’il décide de résilier son contrat de façon unilatérale sans transmettre à temps un avis à son cocontractant. Il manque ainsi à son obligation de bonne foi, notamment à l’obligation de renseigner ce dernier et de coopérer avec lui en toute loyauté. Il pourra alors être tenu de réparer le préjudice subi par l’entrepreneur ou le prestataire de services y compris les dommages résultant des troubles et des inconvénients ainsi que la perte de temps, sans toutefois inclure la perte

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de profits futurs ou anticipés, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 2129 C.c.Q.3077.

2074. Il est de l’intérêt du client de transmettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services, et ce, dans le meilleur délai, un avis l’informant de sa décision relative à la résiliation du contrat. Tout retard dans l’envoi de cet avis peut engager la responsabilité du client pour les dommages et les préjudices qui seront subis par l’entrepreneur ou le prestataire de services. En effet, en raison de ce retard, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut continuer l’exécution de ses prestations ou la préparation d’une telle exécution en investissant du temps ou faisant l’acquisition des biens nécessaires à cette exécution. De même, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourrait obtenir un contrat ailleurs, mais a raté une telle opportunité puisqu’il n’a été informé que tardivement de la décision de résiliation du contrat par le client. Il est donc difficile d’admettre que le client n’est pas tenu d’informer son cocontractant aussitôt que sa décision de mettre fin au contrat est prise.

2075. En effet, le défaut de transmettre à temps l’avis de résiliation peut faire croire à l’entrepreneur ou au prestataire de services qu’il a toujours un contrat, et en conséquence, ce dernier continuera à préparer et à planifier son exécution par l’achat ou la location des biens nécessaires à cette exécution. Nous sommes d’avis que le client qui désire limiter sa responsabilité envers l’entrepreneur ou le prestataire de services à l’indemnité prévue à l’article 2129 C.c.Q. a intérêt à aviser ce dernier le plus tôt possible de sa décision de résiliation puisque tout retard dans la transmission de sa décision pourra avoir des conséquences sur la portée et l’étendue de sa responsabilité.

2076. Enfin, il importe de rappeler que l’article 2125 C.c.Q. s’applique seulement à la résiliation totale du contrat, c’est-à-dire à la suppression définitive des travaux qui n’étaient pas encore effectués au moment de la résiliation3078. Ainsi, le client ne peut mettre fin au contrat

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et, peu de temps après, reprendre la réalisation de son projet avec un autre prestataire de services ou un autre entrepreneur.

6. Poursuite des travaux par l’entrepreneur suite à l’avis ou au préavis de résiliation du client

2077. Lorsque le contrat ne contient aucune clause prévoyant l’obligation du client de donner à l’entrepreneur ou au prestataire de services un préavis d’un délai déterminé, ce dernier doit se conformer à l’avis de résiliation donné par le client et cesser toute exécution du contrat. Advenant le cas où l’entrepreneur ou le prestataire de services ne se conforme pas à l’avis de résiliation, il ne pourra obtenir une compensation pour le travail exécuté ou les prestations fournies après la réception de l’avis. Cependant, dépendamment de la nature de l’ouvrage, de l’état de son exécution, certains travaux ou prestations peuvent être nécessaires à la protection de la partie de l’ouvrage déjà exécutée ou pour finaliser celle-ci afin de donner une valeur ou une utilité à ce qui est déjà réalisé. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourra réclamer une compensation pour les prestations ainsi exécutées après la réception de l’avis.

2078. Afin d’éviter toute contestation de la part du client pour une telle réclamation, il est de l’intérêt de l’entrepreneur ou du prestataire de services d’aviser le client de la nécessité et de l’utilité de compléter certains travaux et d’obtenir ainsi son consentement. Si ce dernier refuse de consentir à ces travaux nécessaires, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit en premier temps l’aviser qu’il se dégage de toute responsabilité pour la perte ou les dommages qui pourront être causés à la partie déjà exécutée et advenant le refus persistant du client, ces derniers doivent s’abstenir de faire quelque travail que ce soit.

2079. Par ailleurs, le client ayant notifié à l’entrepreneur ou au prestataire de services la résiliation unilatérale de son contrat peut exercer un recours en injonction afin d’empêcher ce dernier de poursuivre la réalisation de l’ouvrage faisant l’objet du contrat d’entreprise ou de continuer à fournir ses prestations3079. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur ou prestataire de services ayant été avisé de la décision du client de résilier le contrat refuse de mettre fin à son exécution, ce dernier peut s’adresser à la Cour supérieure par une demande en injonction interlocutoire (art. 509 et suiv. C.p.c.) et obtenir une ordonnance, provisoire ou

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permanente pour faire cesser toute violation de sa décision relative à la résiliation du contrat.

2080. En cas d’urgence, le tribunal peut faire droit à la demande d’injonction interlocutoire, même avant la signification. Il faut noter que dans ce contexte, l’injonction interlocutoire ne peut excéder 10 jours sans le consentement des parties3080. Par ailleurs, l’arbitre saisi du litige peut en cas d’urgence, même avant la notification, émettre une ordonnance provisoire pour une durée qui n’excède pas 20 jours3081. Ainsi, en présence d’une clause d’arbitrage excluant la juridiction des tribunaux de droit commun, le client peut se saisir d’un arbitre une fois que les formalités requises à la constitution du tribunal d’arbitrage sont complétées. Cependant, la clause d’arbitrage doit couvrir également le litige résultant d’une résiliation du contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q.

7. Distinction entre la résiliation pour faute et la résiliation unilatérale

2081. La question qui se pose souvent est de savoir si le client ayant résilié le contrat d’entreprise ou de prestation de services pour une faute qu’il reproche à l’entrepreneur ou au prestataire de services peut en cas où il échoue dans sa preuve de la faute reprochée, invoquer son droit à la résiliation unilatérale du contrat sans motif, tel que prévu à l’article 2125 C.c.Q.3082. En principe, cette possibilité ne doit être refusée par le tribunal qu’en cas de mauvaise foi du client. Rappelons que les conditions d’exercice de ces deux régimes sont différentes, ainsi que les sanctions qui seront imposées. Il importe donc pour le client de se prévaloir de l’un ou l’autre de ces régimes, dépendamment des circonstances propres à la situation3083.

2082. La résiliation du contrat pour faute et les conséquences d’une telle résiliation sont régies par les règles de droit commun applicables en matière de responsabilité contractuelle prévues aux articles 1590, 1602, 1604 et 1605 C.c.Q.3084. Ainsi, lorsqu’il y a une faute ou un

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défaut de la part de l’entrepreneur ou du prestataire de services, le client a intérêt à résilier son contrat selon les mécanismes prévus aux règles de droit commun3085. Une telle résiliation justifiée par la faute commise permet au client de réclamer une indemnité pour les dommages, pour la perte et le préjudice qui résultent de cette faute. En effet, le tribunal qui conclut que la résiliation du contrat par le client était justifiée par une faute commise en rapport avec l’exécution des travaux par l’entrepreneur, doit accorder des dommages-intérêts au client selon les règles de droit commun applicables en matière de responsabilité contractuelle, notamment celles prévues aux articles 1611 et 1613 C.c.Q.3086. Ainsi, le tribunal doit appliquer les règles régissant la résiliation pour faute et non pas celles de la résiliation unilatérale prévue aux articles 2125 et 2129 C.c.Q.

2083. La résiliation unilatérale sans motif donne lieu à l’application du régime particulier en matière de compensation prévu à l’article 2129 C.c.Q. Rappelons que le client qui se prévaut de son droit à la résiliation du contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q. n’a pas à motiver sa décision par une faute commise par l’entrepreneur ou le prestataire de services3087. Il peut, ainsi, l’exercer même s’il n’a rien à reprocher à ces derniers relativement à l’exécution du contrat.

2084. Notons que les règles régissant le droit à la résiliation du contrat pour faute ainsi que celles régissant le droit à la résiliation sans motif ne sont pas d’ordre public de direction. Les parties peuvent donc stipuler des conditions devant être remplies pour pouvoir les exercer ou stipuler la renonciation par le client à ces droits par une clause contractuelle rédigée en termes clairs et précis3088.

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A. Résiliation de mauvaise foi sous prétexte d’une faute commise

2085. Le droit à la résiliation prévu à l’article 1605 C.c.Q. diffère de celui accordé par le législateur à l’article 2125 C.c.Q. non seulement quant aux procédures à suivre et la preuve requise, mais aussi quant aux conséquences qui en découlent. D’abord, il ne faut pas permettre au client de tenter sa chance ou d’exercer de mauvaise foi son droit à la résiliation du contrat sous un prétexte mal fondé ou qui apparaît insuffisant, et ce, dans le but d’obtenir une indemnité de l’entrepreneur ou du professionnel au lieu de mettre fin au contrat et être tenu à indemniser ce dernier selon le régime établi à l’article 2129 C.c.Q. Le tribunal qui constate que la résiliation du contrat selon les règles de droit commun n’était pas justifiée et dénote à certains égards un exercice déraisonnable et contraire aux exigences de bonne foi, peut refuser au client sa demande subsidiaire de résiliation basée sur le droit accordé à l’article 2125 C.c.Q.3089.

2086. Lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut exceptionnellement refuser à un client de bénéficier de ce régime particulier qui limite le droit de l’entrepreneur ou du prestataire de services à une compensation seulement pour certains chefs du préjudice. En effet, il ne faut pas permettre au client d’invoquer subsidiairement l’article 2125 C.c.Q. suite à son échec de faire la preuve de la faute invoquée à l’appui de sa décision de résilier le contrat selon les règles du droit commun. Ce refus peut être justifié par la preuve soumise et qui a démontré que la résiliation du contrat pour faute non seulement était injustifiée, mais que la conduite du client était contraire aux exigences de bonne foi. Il en est ainsi lorsqu’un client soutient que l’entrepreneur n’a pas respecté ses obligations prévues au contrat et souhaite, par conséquent, appliquer une clause contractuelle qui prévoit la résiliation du contrat avec une sanction. Lorsque le client ne prouve pas la faute ou le manquement de la part de l’entrepreneur à ses obligations et que la preuve démontre que les comportements et la conduite du client constituent un exercice déraisonnable allant à l’encontre des exigences de bonne foi, ce dernier ne doit pas avoir la possibilité de se prévaloir

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subsidiairement d’une demande de résiliation du contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q.3090.

2087. Pour déterminer si la résiliation du contrat selon les règles de droit commun était justifiée par la faute commise par l’entrepreneur ou le professionnel, le tribunal doit procéder à l’analyse des faits établis en preuve et prendre en considération les circonstances ayant entouré la résiliation. Parmi ces circonstances, le tribunal accorde de l’importance au fait que le client ait envoyé une mise en demeure à son entrepreneur avant de procéder à la résiliation de contrat. Il est bien reconnu par la jurisprudence et la doctrine que la résiliation du contrat pour faute doit être précédée par une demande formelle de la part du créancier exigeant de son débiteur de remédier au défaut reproché. La mise en demeure doit contenir une énumération ainsi qu’une description sommaire des défauts reprochés à l’entrepreneur ou au prestataire de services.

2088. L’entrepreneur, en tant que débiteur pour l’exécution des travaux, doit avoir une dernière chance, avec un délai raisonnable, de remédier à son défaut avant d’être poursuivi par son client. Le tribunal tient aussi compte de l’importance et de la gravité du défaut reproché à l’entrepreneur. Il peut faire exception à l’exigence d’une mise en demeure formelle (article 1595 C.c.Q.) lorsque l’entrepreneur a été avisé plusieurs fois par son client en présence des témoins crédibles de son manquement et qu’il a bénéficié d’explications précises données par ce dernier quant aux défauts reprochés. En présence d’une preuve démontrant que plusieurs demandes verbales ont été formulées par le client alors que les défauts reprochés sont nombreux, sérieux et importants, l’absence d’une mise en demeure formelle ne doit pas être un obstacle à l’action du client en dommages-intérêts compte tenu de l’ensemble des circonstances. La patience du client pour obtenir les corrections nécessaires par l’entrepreneur et le manquement important de celui-ci doivent mener au rejet des moyens de défense fondés seulement sur le fait que l’action en dommages-intérêts n’a pas été précédée par une mise en demeure3091.

2089. Le fondement de l’action en dommages-intérêts devient évident lorsque l’entrepreneur avisé de ses défauts quitte le chantier sans manifester son intention de faire les travaux correctifs. Dans ce cas, on

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peut conclure à une demeure de plein droit en considérant le départ de l’entrepreneur du chantier sans donner aucune réponse comme une manifestation de son intention de ne pas remplir son obligation.

2090. À partir du moment où le tribunal conclut que les motifs invoqués par le client sont valables et justifient le recours à un tiers pour faire les travaux de réparation, il peut accueillir l’action en dommages-intérêts du client en appliquant à la situation que les règles relatives à la responsabilité contractuelle. En d’autres termes, lorsque les faits établis en preuve démontrent qu’une faute a été commise par l’entrepreneur ou le professionnel lors de l’exécution de ses obligations, le régime particulier prévu à l’article 2129 C.c.Q. ne s’applique pas étant donné que ce régime se limite dans son application à une résiliation unilatérale en vertu de l’article 2125 C.c.Q. En un tel cas, le client ayant résilié le contrat pour faute a droit à une compensation pour les dommages et les pertes subies et qui sont les conséquences de cette faute contrairement à une résiliation unilatérale sans motif en vertu de cette disposition où c’est le client qui sera obligé d’indemniser l’entrepreneur ou le prestataire de services, notamment en lui payant le coût des travaux exécutés ou de prestations fournies ainsi que le prix des biens et des équipements achetés, mais qui ne sont pas utilisables ailleurs pour un autre projet3092.

2091. Dans certains cas et lorsque les circonstances le justifient, le client ayant résilié son contrat au motif que l’entrepreneur ou le prestataire de services avait commis une faute lors de l’exécution du contrat ne doit pas être autorisé par la suite à se prévaloir de la disposition de l’article 2125 C.c.Q. lorsque la preuve démontre que le but du client de résilier le contrat était de se soustraire à ses obligations contractuelles. Dans ce cas, le client doit être condamné à payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services non seulement la valeur des travaux exécutés ou des prestations fournies, mais aussi un montant supplémentaire à titre de dommages-intérêts surtout lorsque la preuve révèle aussi que la résiliation a été faite de façon abusive ou de mauvaise foi3093. En d’autres termes, en cas de résiliation du contrat par le client, de façon contraire aux exigences de bonne foi, le tribunal pourra refuser d’appliquer la règle prévue à l’article 2129 C.c.Q. pour accorder à l’entrepreneur ou au prestataire de services, une compensation établie selon les règles

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générales applicables en matière de régime d’indemnisation (art. 1590, 1605, 1611 et 1613 C.c.Q.)3094.

2092. Lorsque le droit à la résiliation est exercé de manière déraisonnable et contraire aux exigences de la bonne foi par le client, le champ de responsabilité de ce dernier envers l’entrepreneur ou le prestataire de services peut être élargi par le tribunal pour que les préjudices qui en découlent et l’indemnité à payer à ces derniers soient déterminés selon les règles d’indemnisation applicables en droit commun3095.

2093. Le droit à la résiliation prévu à l’article 2125 C.c.Q. doit en principe être exercé en dehors de tout litige ou dispute quant à l’exécution de contrat. Le client doit s’en prévaloir en toute bonne foi et sans avoir un motif pour le justifier. Chaque cas constitue un cas d’espèce, et le tribunal peut exercer sa discrétion pour sanctionner seulement une conduite répréhensible du client. Dans le cas contraire, ce droit peut cependant être utilisé de façon subsidiaire suite à une résiliation du contrat selon les règles de droit commun alors que le client vient d’échouer dans sa preuve de démontrer le défaut ou la mauvaise exécution du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services.

2094. En d’autres termes, ce droit à la résiliation doit être autorisé lorsque la preuve révèle une conduite conforme aux exigences de bonne foi. Il en est ainsi lorsque le client a cru en toute bonne foi que l’entrepreneur ou le prestataire de services avait commis une faute dans l’exécution des travaux, mais que les éléments établis en preuve étaient toutefois insuffisants pour conclure à une faute justifiant la résiliation. Dans ce cas, la résiliation unilatérale à titre subsidiaire doit être acceptée en vertu de l’article 2125 C.c.Q. Il faut bien tenir compte du fait que la confiance entre les parties peut difficilement se rétablir rendant ainsi difficile de continuer l’exécution du contrat dans un climat serein. Dans une telle situation, la résiliation peut être exercée dans l’intérêt des deux parties au lieu de continuer une relation dominée par la méfiance et la tension.

2095. Le tribunal ne doit pas tolérer le cas où le client échoue dans la démonstration du bien-fondé des motifs qu’il a invoqués alors que la preuve démontre aussi que ce dernier a procédé à la résiliation du contrat de mauvaise foi dans le but de se soustraire à ses obligations prévues à l’article 2129 C.c.Q. Dans ce cas, le client ne doit pas être autorisé à se prévaloir de son droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125

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C.c.Q. car sa mauvaise foi doit être sanctionnée selon les règles de la responsabilité contractuelle et non pas selon le régime particulier d’indemnisation de l’article 2129 C.c.Q.

B. Sanctions et règles applicables lors de la détermination de l’indemnité

1) Distinction quant au mécanisme à suivre

2096. La distinction entre le droit à la résiliation unilatérale prévue à l’article 2125 C.c.Q. et la résiliation selon les règles de droit commun revêt une importance particulière quant aux mécanismes à suivre. Dans le premier cas, le client n’a pas à justifier sa décision relative à la résiliation du contrat3096. Ainsi, il n’a pas à mentionner un motif quelconque dans l’avis de résiliation qu’il doit donner à l’entrepreneur ou au prestataire de services; il suffit de faire référence à l’exercice de son droit prévu à l’article 2125 C.c.Q. Le fait que le client a un motif valable qui est derrière sa décision n’affecte toutefois pas l’application de ce régime particulier, en autant qu’ils ne résultent pas d’une faute de l’entrepreneur ou du prestataire de services3097. Il va de soi qu’une mise en demeure préalable à cet avis n’est pas requise par la loi3098. Le client peut se prévaloir de son droit à la résiliation, même s’il était en bons termes avec l’entrepreneur ou le prestataire de services et qu’il est satisfait de la façon dont ces derniers ont exécuté leur contrat. La sanction de cette résiliation est déterminée par l’article 2129 C.c.Q.3099.

2097. Le client qui n’est pas satisfait de l’exécution du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services peut mettre ce dernier en demeure de rectifier la situation dans un délai raisonnable. Il doit ainsi exiger la correction des défauts ou des erreurs dans l’exécution qu’il considère comme des manquements sérieux à ses obligations en accordant à l’entrepreneur ou au prestataire un délai raisonnable pour procéder à ces corrections. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le client peut considérer le contrat comme résilié en raison du défaut persistant du professionnel de remédier à la situation. Ces conditions doivent être remplies pour que le défaut de l’entrepreneur ou du prestataire de

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services puisse donner ouverture à la résiliation du contrat pour faute, permettant aussi au client de réclamer une indemnité pour le préjudice subi3100.

2098. Il n’est pas inutile de rappeler que le client ne peut se prévaloir du droit à la résiliation du contrat pour faute sans mettre l’entrepreneur en demeure et lui accorder un délai raisonnable pour se conformer à sa demande en rectifiant les défauts qu’il lui reproche. En d’autres termes, dans le cas d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat par l’entrepreneur ou le prestataire de services, le client doit se conformer aux dispositions prévues aux articles 1590, 1595 et 1602 C.c.Q. avant de résilier le contrat.

2099. Le client qui omet de mettre en demeure l’entrepreneur avant de procéder à la résiliation du contrat pour cause commet une faute qui engage sa responsabilité envers ce dernier. Il risque ainsi de se voir obligé de payer le montant de la pénalité prévue dans la clause pénale si les conditions de sa mise en application sont remplies, car la résiliation du contrat peut être considérée comme étant sans cause valable. Ce risque peut se produire lorsque le client avait déjà valablement renoncé à son droit de résilier son contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q. et accepté une clause pénale prévoyant le paiement d’une indemnité à l’entrepreneur ou au prestataire de services advenant son défaut de s’y conformer. Le client pourrait également se trouver obligé à payer les sommes dues pour les travaux déjà effectués et même être sanctionné pour avoir intenté une procédure jugée abusive3101.

2100. Le recours à la résiliation-sanction se démarque du recours à la résiliation du contrat en vertu de l’article 2125 C.c.Q. Cependant, la résiliation faite pour cause peut être considérée exceptionnellement comme un cas de résiliation selon ce dernier article lorsque le client était de bonne foi, mais dans l’impossibilité de démontrer une faute suffisante justifiant la résiliation du contrat. Dans ce cas, l’entrepreneur, ayant vu son contrat résilié, conserve son droit de recevoir une indemnité selon les règles prévues à l’article 2129 C.c.Q.

2101. La résiliation pour faute devra être évaluée par le tribunal selon les règles de droit commun, de sorte que celui-ci ne sera autorisé qu’exceptionnellement à invoquer l’article 2125 C.c.Q. pour justifier une telle résiliation, car en principe, le client ne peut invoquer la résiliation pour faute et ensuite changer d’avis pour invoquer la résiliation

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unilatérale prévue à cet article3102. La légalité de la décision relative à la résiliation du contrat par le client doit être évaluée en fonction des faits et des circonstances qui existaient lors de la prise de décision et non pas en rapport avec l’évolution de la situation par la suite3103. Ainsi, le client qui n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de sa décision relative à la résiliation du contrat pour faute, alors que la preuve a révélé une conduite contraire aux exigences de bonne foi, ne pourra pas se retrancher derrière le droit que lui accorde l’article 2125 C.c.Q. pour justifier sa décision.

2102. Lorsqu’il y a résiliation du contrat conformément aux conditions établies à l’article 1605 C.c.Q.3104, le client peut confier l’exécution du contrat à une tierce personne tout en réservant le droit de réclamer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, la différence entre les coûts convenus et les coûts qu’il sera tenu de payer pour obtenir l’exécution du contrat. Une telle réclamation sera réglée selon les règles de droit commun en matière d’indemnisation (art. 1602, 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.).

2) Distinction quant aux sanctions

2103. Il n’est pas inutile de rappeler que la faute dans l’exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ou du prestataire de services et justifie sa résiliation par le client. Celui-ci peut se prévaloir du régime de droit commun en matière d’indemnisation tel qu’établi par les articles 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.3105. Par contre, le droit à la résiliation exercé en vertu de l’article 2125 C.c.Q. expose le client à une poursuite en dommages-intérêts dont le montant sera déterminé selon les critères de l’article 2129 C.c.Q., et qui impliquera donc une responsabilité limitée3106.

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2104. L’exercice du droit de résiliation unilatérale accordé par l’article 2125 C.c.Q. est donc sanctionné par l’article 2129 C.c.Q. Dans ce cas, c’est le client qui doit indemniser l’entrepreneur ou le prestataire de services des frais et dépenses encourus et des coûts des travaux exécutés préalablement à la résiliation du contrat. Il doit, également, l’indemniser pour la valeur des biens fournis, s’ils peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. De plus, le client devra dédommager son cocontractant, le cas échéant, des préjudices qu’il a subis en raison de la résiliation du contrat d’entreprise.

2105. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui subit des dommages à la suite de la résiliation de son contrat dispose donc d’un recours en dommages-intérêts à l’encontre de son client. Cette sanction, résultant de l’exercice du droit de résiliation unilatérale sans motif, est bien fondée, car il serait impensable de permettre au client de résilier le contrat d’entreprise ou de prestation de services par sa seule volonté, sans prescrire d’indemnisation pour les dommages subis par son cocontractant. L’indemnité en sera donc une de rupture plutôt qu’une indemnité de responsabilité3107. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne doit subir, ainsi, aucun préjudice de la résiliation unilatérale du contrat. Il doit, par contre, restituer au client les avances qu’il a reçues en excédant le montant d’indemnisation établi selon les critères de l’article 2129 C.c.Q. afin qu’il ne soit pas injustement enrichi par la résiliation3108.

2106. L’exercice du droit de résiliation unilatérale par le client donne à l’entrepreneur ou au prestataire de services, le droit à une réclamation pour le préjudice effectivement subi lors de la résiliation même du contrat3109. Par ce fait, on doit exclure d’une réclamation faite en vertu de l’article 2129 C.c.Q., toute évaluation anticipée des dommages3110, sauf dans le cas d’une résiliation du contrat en violation d’une

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entente aux termes de laquelle le client avait renoncé à son droit prévu à l’article 2125 C.c.Q.

2107. Il faut rappeler que la résiliation a pour effet d’anéantir le contrat d’entreprise pour l’avenir seulement (art. 1606 al. 2 C.c.Q.). Elle ne produit aucun effet rétroactif3111. Il n’y a donc pas lieu de restituer les prestations exécutées par chacune des parties avant la résiliation du contrat, à l’exception, bien sûr, des avances reçues par l’entrepreneur ou le prestataire de services et qui excèdent la valeur des travaux exécutés ou les prestations fournies (art. 2129 al. 2 C.c.Q.). Les parties seront, ainsi, libérées du lien contractuel qui les unissait pour l’avenir, tout en conservant, de manière intacte, l’état de l’exécution des prestations au moment de la résiliation3112.

2108. Il importe de noter que la résiliation du contrat par le client n’empêche pas ce dernier de se prévaloir de son droit d’exiger de l’entrepreneur la réparation de malfaçons ou de déficiences constatées dans les travaux déjà exécutés au moment de la résiliation. Si l’entrepreneur ne procède pas aux travaux de correction, le client pourra demander au tribunal de réduire du montant déterminé selon le régime d’indemnisation prévu à l’art. 2129 C.c.Q., les coûts des travaux de réparation. Le régime d’indemnisation exceptionnel3113 établi dans cet article n’a pas pour effet de retirer au client son droit à une compensation ou à la retenue d’une somme suffisante pour faire les réparations des malfaçons ou des déficiences qui affectent la partie de l’ouvrage exécutée et pour laquelle l’entrepreneur réclame un paiement3114.

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2109. Le client doit toutefois donner à l’entrepreneur la possibilité de faire les réparations de malfaçons ou de corriger les déficiences dans la partie exécutée. Il ne peut ainsi résilier le contrat, empêcher l’entrepreneur de continuer les travaux, notamment de réparer les malfaçons ou de compléter certaines déficiences. En conséquence, il ne peut tenir ce dernier responsable des malfaçons et des déficiences auxquelles il n’a pas eu l’opportunité de remédier3115. La règle générale qui s’applique en matière contractuelle exigeant du créancier qu’il donne au débiteur la chance d’exécuter son obligation en nature (art. 1595, 1602 C.c.Q.), rencontre son application au cas de la résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services.

8. Renonciation au droit à la résiliation unilatérale

A. Renonciation par une stipulation contractuelle : notions et modalités

2110. Il est possible de renoncer tacitement au droit de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q. en prévoyant contractuellement des modalités pour mettre fin au contrat d’entreprise ou de prestation de services3116. Il arrive souvent que les parties contractantes prévoient, dans le contrat même, des modalités de résiliation à l’aide d’une série de clauses précises. Elles cherchent à éviter des litiges éventuels en prévoyant les circonstances pouvant donner lieu à une résiliation du contrat, les délais de notification de la décision d’une partie de mettre un terme au contrat, etc. Ces stipulations conventionnelles constituent une renonciation partielle au droit de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q.3117 et non pas un simple ajout à la disposition légale prévue à cet article.

2111. Rien n’empêche les parties, à l’intérieur même du contrat d’entreprise, de prévoir les modalités d’exercice du droit à la résiliation unilatérale tel que les délais de notification de la décision de résilier

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le contrat3118 ou de préciser des situations où le client serait justifié d’invoquer son droit à la résiliation unilatérale du contrat3119. Le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir des situations où il leur serait raisonnable de résilier unilatéralement le contrat d’entreprise. Les parties pourraient valablement préciser3120 ou encadrer le champ d’application de l’article 2125 C.c.Q., cela n’équivaut toutefois pas à une renonciation complète à l’exercice de ce droit3121.

2112. À cet égard, il convient de mentionner que le simple fait de stipuler dans un contrat que le client pourra y mettre fin advenant la survenance de l’un des événements énumérés n’est pas suffisant pour conclure que ce client a renoncé à son droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. De même, la conclusion d’un contrat de prestation de services à durée déterminée ne permet pas de conclure non plus que, par la stipulation d’un terme, le client a renoncé à son droit à la résiliation unilatérale sans motif. En effet, la renonciation au droit conféré au client par cet article doit être claire et faite de manière express et non équivoque3122.

2113. En présence d’une clause qui énumère les cas où les motifs permettant la résiliation du contrat par le client, une question se pose quant à la sanction d’une résiliation par ce dernier en contravention à cette clause. Faut-il alors appliquer les sanctions prévues conventionnellement dans le contrat, même si celles-ci sont supérieures aux indemnités pouvant être accordées par la loi, ou bien, au contraire, ces sanctions devront-elles être réduites au montant qui serait accordé selon les critères établis par l’article 2129 C.c.Q. ? De même, une clause de renonciation totale au droit à la résiliation unilatérale est-elle valide, et dans l’affirmative, quelles sont les conditions requises pour qu’elle le soit ?

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2114. Dépendamment de la portée et de l’étendue de la clause qui traite de la résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services par le client, la renonciation à l’exercice du droit de résiliation de plein droit peut être totale ou partielle. Ainsi, le client peut dans certains cas exceptionnels renoncer complètement à son droit à la résiliation unilatérale du contrat ou accepter de restreindre ce droit à certaines situations ou à certaines conditions devant être remplies. Dès lors, le droit à la résiliation unilatérale du contrat sans avoir un motif le justifiant est mis en question par cette clause. Rappelons que l’article 2125 C.c.Q. prévoit un droit strict pouvant être exercé en tout temps même après le commencement de l’exécution du contrat par le professionnel sans que le client soit tenu à fournir un motif ou une justification quelconque. Conséquemment, toute clause visant à modifier ou à restreindre ce droit constitue en quelque sorte une renonciation à ce droit accordé sans équivoque au client par le législateur. En présence d’une telle clause, le tribunal doit toutefois vérifier sa validité avant de la laisser produire ses effets.

2115. Les parties peuvent également inclure une clause relative à la résiliation du contrat par le client et qui peut être plus restrictive en ce qui concerne l’indemnité à payer par ce dernier que les droits accordés à l’entrepreneur en vertu de l’article 2129 C.c.Q. Une telle clause est valide et opposable à l’entrepreneur qui peut voir son droit à une compensation restreinte à certains chefs de dommages, et donc à moins de chefs que ce qui est normalement prévu en cas de résiliation sans motif par les clients3123.

2116. Rappelons aussi que le principe interdisant une renonciation prématurée à un droit conféré par la loi revêt une importance particulière dans le cas du droit à la résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services. En accordant ce droit à la résiliation unilatérale, le but du législateur est de permettre au client de revenir sur sa décision de conclure le contrat, lorsqu’une situation imprévue survient et rend inutile ou trop onéreuse la réalisation de l’ouvrage prévu. On peut alors se demander si le client peut, exceptionnellement, renoncer à son droit de résiliation unilatérale par une clause incluse dans son contrat.

2117. Afin de traiter de la validité d’une renonciation au droit à la résiliation unilatérale du contrat ainsi que des conditions devant être remplies pour qu’une telle renonciation soit opposable au client et produise ses effets juridiques, il faut aborder cette question de façon

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séparée et distincte dépendamment de la date d’une telle renonciation et de la nature du contrat en question. En effet, la renonciation à un droit quelconque est toujours possible après la conclusion du contrat lorsqu’il fait l’objet d’une entente négociée entre les parties et qu’une telle entente remplit aussi les conditions requises en matière de validité des contrats. La question demeure cependant controversée lorsqu’on est en présence d’une renonciation au droit à la résiliation prévue dans une clause insérée dans le contrat. La validité de cette clause dépend de la nature du contrat. S’agit-il d’un contrat de consommation ou d’un contrat de droit civil ? Même dans ce dernier cas, la validité de la clause varie selon que l’on soit en présence d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de libre discussion.

B. Les conditions de validité de la renonciation

2118. Il importe de noter d’abord que la disposition prévue à l’article 2125 C.c.Q. n’est pas d’ordre public de direction3124, mais plutôt d’ordre public de protection3125. Il s’agit d’une règle à laquelle il est donc possible de renoncer par une clause contractuelle3126. La renonciation doit cependant être claire, expresse et non équivoque; une clause ambiguë ou imprécise pourrait être déclarée nulle et sans effet.

2119. En effet, il n’y a aucun doute qu’une renonciation peut être valide lorsqu’elle a fait l’objet d’une entente postérieure à la conclusion du contrat d’entreprise ou de prestation de services. Elle peut, exceptionnellement et à certaines conditions, faire l’objet d’une clause insérée dans ce contrat3127. Dans tous les cas, la renonciation doit être claire et

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sans équivoque3128. Elle ne peut être présumée, mais doit être stipulée expressément. Certains entrepreneurs ou prestataires de services tentent parfois d’obtenir une renonciation déguisée et résultant d’une clause pénale qui laisse entendre que le client a exprimé une volonté de ne pas se prévaloir de son droit à la résiliation unilatérale sous peine de payer une indemnité dont le montant est déterminé à l’avance. Cependant, la validité de cette clause peut être mise en question et le montant de la pénalité est sujet à révision par la Cour3129.

2120. En d’autres mots, il n’y a aucun doute qu’une renonciation au droit à la résiliation unilatérale du contrat peut être valable après la formation du contrat dans la mesure où les conditions requises à sa validité sont remplies. La preuve de la renonciation repose alors sur les épaules du cocontractant du client qui l’invoque3130. Ce dernier a intérêt à se munir d’un écrit consignant l’intention du client de renoncer au droit prévu à l’article 2125 C.c.Q. Ainsi, une entente écrite conçue après la conclusion du contrat pourra faciliter la preuve de la validité de la renonciation exprimée par le client, contrairement à une renonciation prévue dans une clause insérée dans le contrat d’entreprise ou de prestation de services, dont la validité pourrait être mise en question.

2121. Les parties peuvent également moduler les conditions d’exercice du droit du client à la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise ou de prestation de services. Elles peuvent ainsi convenir que la

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résiliation unilatérale du client pourra avoir lieu uniquement lorsque certaines conditions ou circonstances surviennent. Dans ce cas, le critère établi par les parties doit être plus contraignant pour le client qui ne pourra alors exercer le droit à la résiliation tel que l’article 2125 C.c.Q. lui accorde. Le tribunal doit en un premier temps vérifier si le client s’est conformé aux conditions établies et en deuxième temps apprécier la conduite du client selon le critère d’une personne raisonnable3131.

1) Validité d’une renonciation prématurée à un droit

2122. La question demeure pertinente quant à la possibilité pour le client de renoncer valablement à un droit avant de l’acquérir. En d’autres termes, le client pourra-t-il renoncer à son droit de résiliation unilatérale du contrat avant que celui-ci ne naisse ? C’est d’ailleurs le principe qu’ont retenu la jurisprudence et la doctrine, affirmant clairement qu’il est strictement et logiquement impossible de renoncer à un droit qui n’est pas encore né. Le client ne peut donc renoncer à son droit de résiliation unilatérale avant que le contrat d’entreprise ou de prestations de services ne soit valablement et définitivement formé3132. On peut cependant noter qu’en matière de contrats d’entreprise et de prestation de services, le droit à la résiliation unilatérale ne nécessite pas de faire l’objet d’une stipulation contractuelle, puisqu’il puise son fondement et son existence dans la loi (art. 2125 C.c.Q.). Il peut cependant faire l’objet de négociations lors de la conclusion du contrat, soit pour y renoncer, moyennant une contrepartie, par exemple une réduction du tarif ou du coût, soit pour établir les conditions requises à son exercice.

2123. Le principe interdisant une renonciation prématurée à un droit conféré par la loi revêt une importance particulière dans le cas du droit à la résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services. En accordant ce droit à la résiliation unilatérale, le but du législateur est de permettre au client de revenir sur sa décision de conclure le contrat d’entreprise ou de prestation de services lorsqu’une situation imprévue survient et rend inutile ou trop onéreuse la réalisation de l’ouvrage envisagé. Le client ne saurait renoncer à ce droit exceptionnel de reconsidération avant même que le contrat n’existe. Une telle renonciation au moment de la conclusion du contrat serait contraire à la volonté du législateur, qui a prévu ce droit pour protéger le client des imprévus susceptibles de survenir après la conclusion du contrat ou en

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cours de son exécution qui, généralement, comporte beaucoup de risques financiers pour lui.

2124. D’ailleurs, la Cour suprême, dans l’arrêt Garcia Transport Ltée, a confirmé ce principe en précisant qu’il est possible de renoncer à une disposition d’ordre public économique de protection puisque sa violation n’est sanctionnée que par une nullité relative. Elle a cependant affirmé que cette renonciation ne peut être anticipée ni être valide avant la conclusion du contrat puisque le droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. ne peut être acquis qu’après cette formation. Ainsi, la renonciation par le client au droit à la résiliation ne peut avoir lieu que lorsque ce droit est né et y renonce en toute connaissance de cause3133.

2) Renonciation dans un contrat de gré à gré

2125. La jurisprudence est loin d’être arrêtée sur la validité d’une renonciation au droit à la résiliation du contrat par une clause insérée dans un contrat d’entreprise ou de prestation de services qui a été conclu de gré à gré. Il s’agit d’une question controversée d’autant plus que chaque cas constitue un cas d’espèce. Le tribunal tient compte des faits et des circonstances particulières ayant entouré la conclusion du contrat d’une part, et les circonstances ayant précédé la prise de décision relative à sa résiliation, d’autre part. Il est difficile de trancher cette question de façon catégorique. L’enseignement de la jurisprudence et de la doctrine concernant la renonciation à un droit futur non acquis doit toujours demeurer valable et pris en considération dans la détermination de sa validité.

2126. La validité de la renonciation ne doit pas être acceptée qu’exceptionnellement et après une preuve qui révèle non seulement que les conditions requises par la Cour suprême dans l’arrêt Garcia Transport ltée c. Cie Trust-Royal3134 sont remplies, mais aussi que le client a renoncé à son droit moyennant une contrepartie et suite à des négociations entamées par des parties qui se sont traitées d’égal à égal de sorte que le client disposait de la même force et des mêmes connaissances que l’entrepreneur ou le prestataire de services quant à son droit à la résiliation et aux conséquences qui résultent de sa renonciation à ce droit. Il doit aussi être conscient des risques pouvant résulter d’une telle renonciation. La validité de la renonciation par le client à

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son droit de résiliation unilatérale ne doit donc être maintenue par la Cour qu’exceptionnellement et sur une preuve qui établit que le client connaissait les risques et les conséquences qui en résultent. Ainsi, la clause stipulant une renonciation de la part du client à son droit de résiliation unilatérale doit être invalide lorsque ce dernier ne reçoit aucun renseignement sur les effets de cette clause ou bien qu’ils ne lui soient pas expliqués. En effet, pour que la clause produise ses effets, le client doit en avoir pris connaissance et avoir bénéficié des renseignements pertinents quant aux conséquences économiques qui en résultent3135.

2127. De plus, la renonciation, bien qu’elle puisse être tacite et résulter des stipulations contractuelles, doit cependant être non équivoque. Ce critère est mis de l’avant par la jurisprudence afin d’évaluer la validité de la renonciation à la résiliation unilatérale3136. La renonciation peut être non équivoque lorsque l’intention de renoncer ou d’acquiescer au contenu de la clause de renonciation est exprimée de façon claire et précise ou d’une manière qui fait que sa démonstration par une preuve probante est établie3137.

2128. Il appartient à l’entrepreneur et au prestataire de services de faire la preuve que le client a été bien informé de l’étendue du droit auquel il renonce et qu’il connaissait la nature et l’objet de son consentement. Il peut arriver qu’un client, qui ne connaît pas bien ses droits et qui n’est pas assisté par des professionnels pouvant l’en informer, renonce à son droit à la résiliation du contrat, sans même savoir qu’il le détenait. Ces situations fâcheuses permettent aux entrepreneurs ou prestataires de services de contourner l’application de la règle de protection prévue à l’article 2125 C.c.Q. et de faire indirectement ce qu’ils ne peuvent faire directement. Or, le droit conféré par cet article est important et vise à protéger les intérêts du client qui pourrait subir de graves conséquences.

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2129. Il conviendrait donc de consigner par écrit l’entente de renonciation au droit à la résiliation unilatérale afin qu’elle soit bien précise et sans équivoque3138. Une renonciation peut cependant être exceptionnellement tacite et résulter des stipulations permettant de conclure à son existence à la condition que la volonté de renonciation soit démontrée par l’entrepreneur ou le professionnel3139 et que le consentement donné par le client était libre, sans pression et en toute connaissance des risques qui en résultent.

2130. Une renonciation au droit de résiliation, répétons-le, doit nécessairement faire l’objet d’une stipulation précise, claire et acceptée par le client en toute connaissance de cause. Ainsi, une stipulation prévoyant le droit du client de recourir à la résiliation du contrat advenant un défaut particulier par l’entrepreneur ou le prestataire de services, ne constitue pas une renonciation au droit de résiliation prévu à l’article 2125 C.c.Q. Il s’agit d’une stipulation qui s’ajoute au droit prévu dans les règles du droit commun et qui confirme le droit du client à la résiliation du contrat en cas de défaut par l’entrepreneur dans l’exécution de ses obligations prévues dans le contrat. Ce droit à la résiliation pour défaut est prévu dans les règles générales des obligations (art. 1590, 1602, 1604 et 1605 C.c.Q.)3140. De même, une stipulation interdisant au client de faire appel aux services d’un autre entrepreneur ou prestataire de services ne constitue pas une renonciation au droit à la résiliation unilatérale, mais plutôt une condition restrictive à son droit à l’exécution en nature du contrat qui ne l’empêche pas de résilier unilatéralement le contrat et ainsi de mettre fin à son projet conformément à l’article 2125 C.c.Q.3141.

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2131. Pour que la renonciation soit valide, elle doit non seulement être consignée par écrit, mais aussi remplir certaines conditions de validité communes à tout acte juridique. En effet, il est nécessaire que le consentement du client soit donné librement et en toute connaissance de cause (art. 1399 C.c.Q.). De plus, son intention de renoncer à son droit doit faire l’objet d’une stipulation expresse afin d’éviter toute contradiction entre les versions des faits rapportées par les parties.

2132. En cas de doute quant à l’intention du client de renoncer à la résiliation et quant au caractère éclairé de son consentement, le tribunal peut interpréter l’ambiguïté en faveur du client et ainsi écarter la renonciation (art. 1432 C.c.Q.)3142. À titre d’illustration, une clause insérée dans un contrat de courtage mentionnant que celui-ci est exclusif et irrévocable pour une période de 90 jours constitue une renonciation claire au droit à la résiliation unilatérale. Cette clause d’exclusivité et d’irrévocabilité est opposable au client, qui ne pourra pas résilier unilatéralement son contrat dans le délai fixé3143.

2133. Il importe toutefois de noter que le client ayant renoncé à son droit prévu à l’article 2125 C.c.Q. ne peut par la suite résilier son contrat unilatéralement en raison de cette renonciation. Il pourra cependant tout de même le résilier en vertu des règles de droit commun prévues aux articles 1590, 1604 et 1605 C.c.Q. lorsque les conditions requises par ces dispositions sont remplies3144. Il doit ainsi démontrer que l’entrepreneur ou le prestataire de services a manqué à ses obligations et que malgré le fait qu’il ait été constitué en demeure de remédier à son défaut dans un délai raisonnable, il n’a pas saisi cette opportunité, mais a persisté dans son défaut3145.

2134. Lors de l’examen et l’appréciation d’une clause de renonciation, le tribunal doit garder à l’esprit le fait que le droit à la résiliation est prévu pour protéger le client des imprévus susceptibles de survenir en cours d’exécution d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services qui, généralement, comporte beaucoup de risques financiers pour lui. Afin que l’objectif visé par la disposition de l’article 2125 C.c.Q. soit

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atteint, toute stipulation, dans le contrat, ayant pour effet de restreindre le droit à la résiliation, doit être interprétée restrictivement3146 ou déclarée, en cas d’ambiguïté ou de doute, inopposable au client.

2135. Enfin, s’il est vrai qu’en raison de considérations économiques le législateur a accordé au client le droit à la résiliation du contrat d’entreprise ou de prestation de services, il est également vrai qu’un entrepreneur ou un prestataire de services peut avoir intérêt à ne pas conclure ce contrat, à moins que ce dernier ne renonce à ce droit. Une renonciation au droit conféré par l’article 2125 C.c.Q. peut faire l’objet de négociations entre les parties et ainsi être conçue dans une entente concomitante avec la conclusion du contrat d’entreprise ou de prestation de services. Elle peut ainsi être une condition essentielle à l’acceptation par l’entrepreneur ou le prestataire de services d’entrer dans une relation contractuelle avec le client. Dans ce cas, la renonciation doit, dans la mesure où elle rencontre les conditions requises à sa validité, produire ses effets entre les parties.

2136. Le tribunal doit user de sa sagesse lors de l’appréciation des conditions de validité d’une entente parallèle contenant une renonciation au droit à la résiliation du contrat par le client. Il doit examiner et vérifier si cette entente a été conclue parallèlement et en même temps que le contrat d’entreprise ou de prestation de services, de sorte que son acceptation était une condition à la conclusion du contrat.

2137. Le tribunal doit ainsi évaluer les circonstances ayant entouré la renonciation et l’intérêt réciproque des parties dans une telle entente. Notons à cet effet que la renonciation par le client à son droit ne doit pas être obtenue sous pression, mais être le fruit d’une négociation entre les parties. Lors de son appréciation, le tribunal doit vérifier la contrepartie que le client a reçue moyennant son acceptation de renoncer à son droit à la résiliation ainsi que les avantages qu’il a tirés de la conclusion des deux ententes. Le tribunal peut aussi prendre en considération l’intérêt de l’entrepreneur ou du prestataire de services qui a fait des concessions lors de la conclusion du contrat afin d’obtenir du client la renonciation à son droit à la résiliation. D’ailleurs, le tribunal ne peut ignorer ces concessions lors de l’évaluation du préjudice subi par ces derniers suite à une résiliation unilatérale par le client en violation de l’entente de renonciation à ce droit. Même si le tribunal refuse la validité de la renonciation au droit à la résiliation unilatérale, les concessions faites

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par l’entrepreneur ou le prestataire de services, notamment la réduction du prix, doivent être prises en considération lors de l’évaluation du préjudice selon la règle prévue à l’article 2129 alinéa 3 C.c.Q.

3) Renonciation dans un contrat de consommation

2138. La Loi sur la protection du consommateur prévoit que le consommateur peut résilier son contrat à exécution successive de service fourni à distance, à tout moment sous condition de transmettre un avis au commerçant. À compter de la date de résiliation, le commerçant doit cesser de facturer les montants à son consommateur. À défaut, le consommateur pourra exiger des dommages-intérêts et même des dommages exemplaires3147. Ainsi, la résiliation de contrat en vertu des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur peut être plus avantageuse que celle prévue aux articles 2125 à 2129 C.c.Q. Il faut donc souligner que toute clause pénale visant à sanctionner la résiliation du contrat par le consommateur pourra être déclarée nulle et sans effets.

2139. De plus, l’article 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur interdit dorénavant une clause excluant les droits prévus aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. Ainsi, le contrat d’entreprise ou de prestation de services qui sont régis par cette loi ne peuvent plus contenir une telle clause visant à restreindre ou à exclure l’exercice du droit de résiliation unilatérale prévu dans le Code civil du Québec3148. Par cet article introduit dans la Loi sur la protection du consommateur, la règle déjà établie dans l’arrêt Garcia Transport Ltée vient d’être renforcée, rendant ainsi toute renonciation au droit à la résiliation unilatérale par le consommateur par une clause insérée dans le contrat, illégale et frappée d’une nullité relative.

4) Renonciation dans un contrat d’adhésion

2140. En présence d’un contrat d’adhésion imposé par l’entrepreneur ou le prestataire de services au client, la clause insérée dans ce contrat et ayant pour objet une renonciation au droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. pourra être déclarée invalide en vertu de l’article 1437 C.c.Q. Une telle clause contient sans aucun doute une stipulation essentielle au sens de l’article 1379 C.c.Q. Elle constitue également une clause déraisonnable au sens de l’article 1437 C.c.Q. puisqu’elle aura pour effet d’enlever au client un droit que le législateur

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lui a conféré pour lui permettre de se libérer de son contrat lorsqu’il constate après sa conclusion qu’il est inutile ou qu’il ne présente plus les mêmes avantages qu’il avait à l’esprit lors de sa conclusion.

2141. Par ailleurs, en matière de contrat d’adhésion, les tribunaux sont particulièrement attentifs aux clauses de renonciation à la résiliation qui désavantagent disproportionnellement le client; une clause excessive pourra être jugée abusive et donc invalide en vertu de l’article 1437 C.c.Q. Le tribunal, lors de son évaluation de la validité d’une clause pouvant mettre en question le droit du client à la résiliation du contrat, peut prendre en considération le caractère exclusif ou non du contrat, sa durée, et l’équilibre économique entre les parties3149.

2142. Ce droit à la résiliation jumelé au régime particulier d’indemnisation prévu à l’article 2129 C.c.Q. revêt une importance particulière pour le client. C’est pourquoi, lorsqu’une renonciation à ce droit à la résiliation et au régime restreint en matière d’indemnité n’a pas fait l’objet d’une négociation libre, mais que le client s’est vu contraint à renoncer à ce droit contre son gré ou sans avoir une contrepartie ou lorsque cette renonciation a été donnée sans avoir une connaissance ou une information suffisante sur les conséquences qui en découlent, la nullité de cette clause doit être prononcée à la demande de ce dernier. Il en est ainsi lorsque de façon déguisée ou implicite, l’entrepreneur ou le prestataire de services introduit dans le contrat une clause pénale qui sanctionne l’exercice du droit à la résiliation conféré par cet article3150.

5) Renonciation dans un contrat à durée indéterminée

2143. Par ailleurs, la renonciation à la résiliation d’un contrat de prestation de services à durée indéterminée peut être déclarée inopposable au client. Sans égard à la validité de la renonciation au droit à la résiliation unilatérale sans motif, la question de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée tombe aussi sous l’application de la règle générale en matière d’obligations permettant à l’une ou l’autre des parties de mettre fin à son contrat à condition de donner un préavis d’un délai raisonnable à l’autre partie.

2144. La validité d’une clause de renonciation à la résiliation du contrat à durée indéterminée doit donc être examinée à la lumière de l’ensemble de ces règles. Elle peut être déclarée abusive et contraire au principe général reconnu par la jurisprudence et la doctrine selon

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lequel personne ne peut être lié indéfiniment par un contrat. La clause de renonciation à la résiliation empêche alors le client de résilier son contrat unilatéralement et le contraint à demeurer lié par celui-ci tant que le prestataire de services n’aura pas effectivement fourni ses prestations. Une telle clause peut être considérée comme abusive et sans effet à l’égard du client en raison du caractère aléatoire de la durée du contrat3151.

6) Renonciation au moyen d’une clause pénale

2145. Une clause pénale stipulant le paiement d’une indemnité à l’entrepreneur ou au prestataire de services ne peut constituer une renonciation valide par le client au droit de résilier unilatéralement et sans motif son contrat d’entreprise ou de prestation de services, droit prévu à l’article 2125 C.c.Q.3152. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre qu’une telle clause constitue une renonciation tacite au droit de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q.3153. Au contraire, la clause pénale doit contenir une renonciation expresse et en termes précis et clairs au droit à la résiliation sans motif pour que cette clause constitue une renonciation valide à ce droit.

2146. Il importe d’abord de noter que les articles 2125 et 2129 C.c.Q. ne comportent pas de règles d’ordre public. Ainsi, il est possible de renoncer aux droits qui y sont prévus, si toutefois cette renonciation est valide. La jurisprudence a décidé qu’une clause pénale ne constitue une renonciation ni à la résiliation unilatérale prévue à l’article 2125 C.c.Q. ni au régime d’indemnisation prévu par l’article 2129 C.c.Q.3154. En effet, en l’absence d’une renonciation sans équivoque et faite en toute connaissance du droit à la résiliation unilatérale et des conséquences qui en résultent, la clause pénale ne pourra pas être considérée comme étant une renonciation tacite au droit de résiliation unilatérale, et le tribunal

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pourra alors déterminer le montant de l’indemnité à payer par le client selon les critères de l’article 2129 C.c.Q.

2147. L’entrepreneur ou le prestataire de services qui introduit dans son contrat une clause pénale visant à empêcher le client de résilier son contrat selon l’article 2125 C.c.Q. doit obtenir de ce client une renonciation à exercer ce droit expresse, claire et sans ambiguïté, afin que cette clause soit applicable. Encore faut-il cependant que le client donne son accord à cette clause en toute connaissance des conséquences qui résultent de cette renonciation. Également, il faudra être attentif au caractère abusif de la clause pénale, particulièrement lorsqu’elle est contenue dans un contrat d’adhésion.

2148. Le droit à la résiliation unilatérale a pour but de protéger les intérêts privés du client ayant conclu un contrat d’entreprise ou de prestation de services comportant potentiellement des conséquences financières importantes sur son patrimoine. Il n’y a aucun doute que l’entrepreneur cherche, par une clause pénale prévoyant le paiement de montants élevés comme sanction en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, à dissuader celui-ci de résilier son contrat. Il cherche également à contourner par le fait même l’application du régime spécial d’indemnisation que le législateur a voulu imposer à l’article 2129 C.c.Q.3155. C’est en raison de ces objectifs, qui ne sont pas souvent dévoilés au client lors de la conclusion du contrat, que la clause pénale doit être interprétée restrictivement par la Cour afin d’écarter toute présomption d’une renonciation au droit à la résiliation unilatérale par le client au moyen d’une clause pénale. Ainsi, pour que cette clause permette de conclure à une renonciation au droit à la résiliation unilatérale du contrat, elle doit exprimer l’intention et la volonté du client de renoncer clairement et sans ambiguïté à la résiliation du contrat sans motif en faisant même une référence précise à ce droit prévu à l’article 2125 C.c.Q.3156.

2149. Une certaine jurisprudence est à l’effet que la clause contenant une renonciation à un droit3157 et qui a fait l’objet des négociations entre les parties puisse produire ses effets lorsqu’elle remplit toutes les

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conditions requises à sa validité, notamment lorsqu’elle reflète l’expression de la volonté du client et assure l’existence d’un consentement libre et éclairé.

2150. Il s’agit d’une exception pouvant être justifiée par le fait que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut avoir intérêt à obtenir une telle renonciation moyennant une réduction du prix ou en raison de son refus de conclure un contrat d’entreprise ou de prestation de services avec d’autres clients. Par ces concessions, il cherche ainsi à s’assurer que le contrat envisagé avec le client ne sera résilié unilatéralement par ce dernier en l’absence d’une faute de sa part. Dans tous les cas, il appartient à celui qui invoque la renonciation au droit à la résiliation unilatérale du contrat de faire la preuve de toutes les conditions requises à sa validité.

2151. Quant à la renonciation par la clause pénale au régime d’indemnisation particulier prévu à l’article 2129 C.c.Q., cette question sera davantage traitée dans la section portant sur cet article3158. En bref, la clause pénale ne peut être interprétée ni considérée automatiquement comme une renonciation à l’application de l’article 2129 C.c.Q. En effet, l’exercice d’un droit légitime et reconnu par la loi ne peut être sanctionné par l’application d’une clause pénale en l’absence d’une renonciation préalable à ce droit. Il demeure cependant possible pour le client, même en l’absence d’une renonciation au droit prévu à l’article 2125 C.c.Q., de renoncer à l’application des règles relatives à la détermination des dommages prévues à l’article 2129 C.c.Q. Cette renonciation peut avoir lieu lorsque les parties déterminent à l’avance le montant de l’indemnité à payer pour compenser l’entrepreneur ou le prestataire de services pour le préjudice pouvant résulter de la résiliation du contrat par le client3159.

2152. Dans tous les cas, le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour réviser ce montant en vertu de l’article 1623 C.c.Q. Le tribunal peut alors opter pour une solution d’équité en révisant à la baisse le montant de la pénalité lorsque celui-ci est déraisonnable et disproportionnel par rapport au préjudice ou aux dommages réellement subis par l’entrepreneur ou le prestataire de services3160. Il importera que le tribunal examine le caractère abusif de la clause pénale, et ce, en particulier lorsque cette clause fait partie d’un contrat d’adhésion.

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2153. Rappelons finalement que l’insertion d’une clause de renonciation à la résiliation dans un contrat d’entreprise ou de prestations de services qui remplit également les critères d’un contrat de consommation est interdite en vertu de l’article 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur, comme nous l’avons mentionné dans la section portant sur la renonciation dans un contrat de consommation.

7) Renonciation dans le cas de la reconduction du contrat

2154. Afin de déterminer la validité de la renonciation par le client à son droit à la résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services en cas de renouvellement de celui-ci, il importe de faire la distinction entre un renouvellement automatique du contrat conformément à une stipulation contractuelle et un renouvellement tacite. Dans le premier cas, toutes les clauses du contrat se renouvellent automatiquement par le biais de cette stipulation contractuelle subissant ainsi le même sort que le contrat. Ainsi, les clauses d’un contrat renouvelé automatiquement continuent de produire leurs effets entre les parties, à moins qu’une exclusion ou qu’une restriction ne soit stipulée expressément par les parties. En d’autres termes, le renouvellement automatique du contrat se fait aux mêmes conditions et aux mêmes termes puisqu’il s’agit du même contrat qui était en vigueur avant l’arrivée de son terme3161.

2155. La clause stipulant la renonciation par le client à son droit de résiliation qui a été exprimée de manière claire et non équivoque doit continuer de produire ses effets. Le client ne peut prétendre que le contrat renouvelé automatiquement n’inclut plus cette renonciation à son droit puisque la reconduction automatique du contrat sans aucune modification ou stipulation contraire donne lieu à une reconduction de toutes les clauses aux mêmes termes et conditions initialement prévus. Ainsi, lorsque la renonciation au droit à la résiliation unilatérale d’un contrat est jugée valide par le tribunal, le renouvellement de ce dernier inclut également la renonciation au droit à la résiliation unilatérale par le client. De même, lorsqu’une clause contient une mention quant à la durée de sa mise en application, cette durée est reconduite à moins que les parties stipulent la nécessité d’entamer une négociation quant aux conditions régissant leur relation et qu’aucune des parties n’a fait connaître son intention de ne pas renouveler le contrat3162.

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2156. Par contre, dans le cas d’une reconduction tacite du contrat, cette reconduction ne produit pas les mêmes effets qu’un renouvellement automatique et les dispositions particulières qui régissent le contrat en question rencontrent leur application pour déterminer la durée de cette reconduction et ses effets. Ainsi, dans le cas d’un bail résidentiel, la reconduction tacite sera faite aux mêmes termes et aux mêmes conditions que le bail initial3163, alors que dans le cas d’un bail commercial, le bail sera reconduit pour la même durée à moins que celle-ci ne soit de plus d’un an. En un tel cas, le bail sera reconduit seulement pour une année3164. Dans le cas d’un contrat de prestation de services, en l’absence d’une disposition législative qui traite de la reconduction tacite de ce contrat, cette reconduction aura pour effet de maintenir toutes les clauses du contrat en vigueur à l’exception de la durée du contrat puisque celui-ci devient à durée indéterminée de sorte que le prestataire de services pourra y mettre fin en donnant un préavis au client d’un délai raisonnable. Quant à la clause aux termes de laquelle le client a renoncé à son droit à la résiliation unilatérale, elle ne produit plus ses effets entre les parties. Le client récupère ainsi son droit prévu à l’article 2125 C.c.Q. et peut l’exercer sans être obligé de donner un préavis d’un délai raisonnable.

2157. Dans tous les cas, la question de renouvellement ou de reconduction du contrat doit être déterminée à la lumière des stipulations qui sont prévues initialement par les parties. Ainsi, lorsque le contrat contient une clause donnant à l’une des parties le droit à une option de renouvellement à condition que certaines clauses fassent l’objet de nouvelles négociations ou d’une nouvelle entente tel que le prix, il n’y aura ni renouvellement ni reconduction tacite en l’absence d’une nouvelle entente entre les parties sur le droit et les obligations faisant l’objet de ces clauses. De même, lorsque le renouvellement ou la reconduction tacite est exclu par une stipulation expresse, mais qu’advenant une tolérance par l’une des parties quant à la continuité du rapport contractuel, à certaines conditions, cette stipulation doit produire ses effets entre les parties.

9. Contrat de courtage

2158. La théorie de la cause efficiente de la vente (« efficient cause of sale ») s’applique en droit québécois à des cas particuliers lorsque certaines conditions sont remplies. Dans un contrat de courtage, elle

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permet par exemple à l’agence ou au courtier immobilier d’obtenir une rémunération puisque le travail et les services de ce dernier représentent la « cause efficiente » de la transaction qui a eu lieu entre le vendeur et l’acheteur. En d’autres mots, cette théorie trouve son application lorsque les services et le travail de ce dernier ont permis au vendeur d’entrer en contact avec le futur acheteur et ainsi procéder ultérieurement à la vente.

2159. Bien que cette théorie vise des cas restreints, elle peut s’appliquer dans le cas d’un contrat de courtage immobilier non exclusif ou encore lorsque le contrat de courtage prend fin. Cependant, l’agence ou le courtier doit établir une relation de nature contractuelle avec le client en établissant qu’il est la « cause efficiente » de la transaction afin que le tribunal puisse appliquer cette théorie. A contrario, lorsque le contrat de courtage immobilier est exclusif, le courtier collaborateur ne peut prétendre que cette théorie s’applique puisque le partage de la commission avec le courtier inscripteur ne peut avoir lieu que lorsque la vente a lieu durant la durée du contrat de ce dernier3165.

10. Résiliation d’une promesse en vertu de l’article 2125 C.c.Q.

2160. Il arrive que les parties décident de passer par diverses étapes préliminaires avant de s’engager définitivement par un contrat d’entreprise ou un contrat de prestation de services. Cette façon d’agir peut avoir lieu à la demande du client qui cherche en premier temps à obtenir un financement ou à évaluer sa situation avant de conclure un contrat définitif de construction ou de prestation de services. La question qui se pose est de savoir si l’entente de promesse peut être résolue en vertu de l’article 2125 C.c.Q. sans que le promettant-client engage sa responsabilité envers le promettant-entrepreneur ou prestataire de services.

2161. La réponse ne peut qu’être qu’affirmative en appliquant le principe qui se veut que la personne qui peut le plus peut le moins. En effet, le législateur qui a accordé au client la possibilité de mettre fin en tout temps à un contrat définitivement conclu sans avoir à motiver sa décision, fait qu’un tel droit doit a fortiori être reconnu également au promettant-client. Le régime prévu à l’article 2129 C.c.Q. trouvera aussi son application en un tel cas. Le promettant-entrepreneur ou

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prestataire de services ne peut faire une réclamation en dommages-intérêts que dans la mesure où il peut obtenir une compensation par application des critères prévus à cet article. Il ne peut prétendre avoir droit à une indemnisation selon les règles de droit commun.


Notes de bas de page

3041. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.S.).

3042. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.S.); Legault c. Entreprises Lacourses Paysagistes inc., AZ-99031081, J.E. 99-425 (C.Q.); Construction injection EDM inc. c. Société de construction Gératek ltée, AZ-50285852, J.E. 2005-131, EYB 2004-81757 (C.A.).

3043. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.A.); Desbiens c. Gallix (Municipalité de), 2003 CanLII 10101 (QC CQ), AZ-50183652, J.E. 2003-1656, (C.Q., 2003-07-10); MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, J.E. 2012-1222, 2012 QCCS 2451; 9253-9105 Québec inc. c. 9195-6771 Québec inc., AZ-50980595, J.E. 2013-1241, 2013 QCCQ 6207; Communications Stress inc. c. Montréal Auto prix inc., AZ-51187241, J.E. 2015-1293, 2015EXP-2314, 2015 QCCS 2834.

3044. Même si le législateur a élargi le champ d’application de l’article 2125 C.c.Q., il demeure que le droit de résilier unilatéralement un contrat n’est ouvert qu’au client d’un contrat d’entreprise ou de service. Tout autre contrat ne comporte pas cette possibilité, d’où l’importance de bien qualifier la nature du contrat; A.V.I. Financial Corp. (1985) inc. c. Novergaz inc., 1997 CanLII 8864 (QC CS), AZ-97021793, J.E. 97-1882 (C.S.); 3491536 Canada Inc. c. Journeault, AZ-50077366, B.E. 2000BE-938 (C.Q.); Xéquipe inc. c. Montréal (communauté urbaine de), 2001 CanLII 39971 (QC CS), AZ-01021952, J.E. 2001-1759 (C.S.), où il s’agissait d’un contrat de location; Pêcherie B.S.R. inc. c. McKinnon, 2002 CanLII 31914 (QC CS), AZ-50117184, J.E. 2002-1127 (C.S.), où il s’agissait d’un contrat sui generis.

3045. Construction Argus inc. c. Entreprises A & S Tuckpointing inc., AZ-50961522, J.E. 2013-834, 2013 QCCA 777 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Construction CAL/Cériko Asselin Lombardie inc. c. Pavage Chabot, AZ-50914189, 2012EXP-4367, 2012 QCCQ 11480.

3046. Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de Saint-Césaire, AZ-98021816, J.E. 98-1744, D.T.E. 98T-943, REJB 1998-08217 (C.S.); Société de transport de Longueuil c. Marcel Lussier ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA), AZ-50211991, J.E. 2004-173, REJB 2003-51804 (C.A.); Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, REJB 2003-49418, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.); Construction injection EDM inc. c. Société de construction Gératek ltée, AZ-50285852, J.E. 2005-131, EYB 2004-81757 (C.A.); Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.).

3047. Inter-cité Construction ltée c. Arcelor Mittal Exploitation minière Canada, AZ-51396124, 2017 QCCS 2225.

3048. Vissa c. AECOM Consultants inc., AZ-51390522, 2017 QCCS 1818.

3049. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, REJB 2003-49418, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.).

3050. Art. 1439 C.c.Q.; J.-L. BAUDOUIN, P-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, nos 94 et suiv., p. 147 et suiv.; art. 1402 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1439, nos 2383 et suiv.

3051. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, REJB 2003-49418, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.).

3052. Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 (C.S.); Boiseries design Paul F. Raymond inc. c. Brossard, AZ-97031176, J.E. 97-954 (C.Q.); Boulianne c. Société Mont Bélu inc., AZ-01036118, B.E. 2001BE-199 (C.Q.); Immeubles Le Proprio courtier immobilier agréé inc. c. Duguay, 2002 CanLII 20775 (QC CS), AZ-50138297, J.E. 2002-1467 (C.S.).

3053. Cloutier c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.); 2954-5118 Québec inc. c. SLH Transport inc., AZ-50300650, J.E. 2005-606, EYB 2005-86510 (C.S.); Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908; 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc.(Camco inc.), AZ-50397215, J.E. 2006-2332, EYB 2006-110721, 2006 QCCS 5251 (appel rejeté) (demande pour autorisation pour pourvoir à la Cour suprême rejetée); Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec c. Proulx, AZ-50436772, J.E. 2007-1225, EYB 2007-120656, 2007 QCCA 807; Blais c. Centre de protection et de réadaptation de la Côté-Nord, AZ-50801053, J.E. 2011-1932, 2011 QCCS 5761; MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, J.E. 2012-1222, 2012 QCCS 2451.

3054. Risi c. Légaré construction inc., AZ-80021369, J.E. 80-710 (C.S.); Désormeaux c. Gamelin, AZ-50151365, B.E. 2002BE-995 (C.Q.), où la fin des travaux a été retardée puisque le client n’a pas informé l’entrepreneur de son intention de résilier le contrat. Les conséquences d’une telle omission peuvent donc être très importantes, car elles peuvent affecter les délais légaux prévus pour l’inscription et la conservation de l’hypothèque légale (art. 2727 C.c.Q.), le montant des indemnités devant être payées en raison d’une résiliation unilatérale exercée en vertu de l’article 2125 C.c.Q. (art. 2129 C.c.Q.), etc.

3055. Risi c. Légaré construction inc., AZ-80021369, J.E. 80-710 (C.S.) (règlement hors cour); Désormeaux c. Gamelin, AZ-50151365, B.E. 2002BE-995 (C.Q.).

3056. Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50447133, J.E. 2007-16052007, [2007] R.J.Q. 1948, 2007 QCCA 1107 (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3057. Société canadienne des postes c. Morel, 2004 CanLII 21187 (QC CA), AZ-50267680, J.E. 2004-1710, REJB 2004-70100, [2004] R.J.Q. 2405 (C.A.).

3058. Pigeon c. Lepire, AZ-51269069, 2016 QCCQ 1957.

3059. Voir nos commentaires sous l’article 2098 C.c.Q.

3060. Construction Injection EDM c. Gératek, AZ-50285852, J.E. 2005-131.

3061. Construction injection EDM inc. c. Société de construction Gératek ltée, AZ-50285852, J.E. 2005-131 (C.A.); voir contra : Ameublements Zakaria inc. c. Devenco Contracting Inc., AZ-50668279, 2010EXP-2991, 2010 QCCQ 7416.

3062. Cloutier c. Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, AZ-50105697, B.E. 2002BE-109 (C.Q.); 2954-5118 Québec inc. c. SLH Transport inc., AZ-50300650, J.E. 2005-606, EYB 2005-86510 (C.S.); Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908; 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc.(Camco inc.), AZ-50397215, J.E. 2006-2332, EYB 2006-110721, 2006 QCCS 5251 (appel rejeté) (demande pour autorisation pour pourvoir à la Cour suprême rejetée); Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec c. Proulx, AZ-50436772, J.E. 2007-1225, EYB 2007-120656, 2007 QCCA 807.

3063. Vissa c. AECOM Consultants inc., AZ-51390522, 2017EXP-1625, 2017 QCCS 1818.

3064. 2954-5118 Québec inc. c. SLH Transport inc., AZ-50300650, J.E. 2005-606, EYB 2005-86510 (C.S.); For-Net (Québec) inc. c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50954961, J.E. 2013-745, 2013 QCCS 1431.

3065. Roch Lessard inc. c. Immobilière SHQ, 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, [2003] R.J.Q. 3119, REJB 2003-48960 (C.S.).

3066. Société canadienne des postes c. Morel, 2004 CanLII 21187 (QC CA), AZ-50267680, [2004] R.J.Q. 2405; Ferme HGAL c. Municipalité de Pontiac, AZ-51405896, 2017 QCCS 2839.

3067. 3832112 Canada inc. (Télécom Châtelain Électrique 2000) c. Construction Rosedev (l.c.) inc., AZ-50597596, 2010 QCCS 69.

3068. Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ-51150778, J.E. 2015-447, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153).

3069. Roch Lessard inc. c. Immobilière SHQ, 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, [2003] R.J.Q. 3119, REJB 2003-48960 (C.S.).

3070. Platinum Equity Holdings l.l.c. c. Gérald Abelson Holdings Inc., 2004 CanLII 15626 (QC CA), AZ-50257306, J.E. 2004-1310, REJB 2004-65896 (C.A.); 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.), AZ-50397215, J.E. 2006-2332, EYB 2006-110721, 2006 QCCS 5251 (appel rejeté) (demande pour autorisation pour pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3071. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, REJB 2003-49418, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.).

3072. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec c. Proulx, AZ-50436772, J.E. 2007-1225, EYB 2007-120656, 2007 QCCA 807.

3073. 2954-5118 Québec inc. c. SLH Transport inc., AZ-50300650, J.E. 2005-606, EYB 2005-86510 (C.S.); Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec c. Proulx, AZ-50436772, J.E. 2007-1225, EYB 2007-120656, 2007 QCCA 807. Voir aussi : Miga construction Inc. c. Office municipal d’habitation Notre-Dame-du-Lac, AZ-75021368, [1975] C.S. 1000 (appel rejeté sur demande).

3074. Primmum, compagnie d’assurances c. Société d’assurances collective Sodaco, AZ-51000905, J.E. 2013-1632, 2013EXP-2998, 2013 QCCA 1516 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée : (C.S. Can., 2014-04-17), 35612).

3075. Donovan c. Montreal (City of), AZ-51178934, 2015 QCCS 2277 (C.S., 2015-05-26).

3076. Conseillers en informatique d’affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc., AZ-50841710, J.E. 2012-692, 2012EXP-1270, 2012 QCCA 535; Dusser c. Suppléments Aromatik inc., AZ-51150778, J.E. 2015-447, 2015EXP-847, 2015 QCCS 470 (demande en rejet d’appel : 2015-04-08 (C.A.), 500-09-025135-153).

3077. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.); Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, AZ-98021816, D.T.E. 98T-943, J.E. 98-1744, REJB 1998-08217 (C.S.); Pelouse Agrostis Turf inc. c. 2328-9150 Québec inc., 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043; Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908; Simard c. Immeubles Le Proprio Courtier immobilier agréé inc. (Royal Lepage Saguenay-Lac-St-Jean), AZ-51102716, J.E. 2014-1604, 2014EXP-2822, 2014 QCCS 4044; Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016EXP-3081, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3078. Grenier c. Constructions St-Laurent Ltée, AZ-82021212, J.E. 82-486 (C.S.) (appel rejeté).

3079. T.D.l. Group No. 2 c. 9022-9402 Quebec inc., AZ-50083740, B.E. 2001BE-320 (C.S.); Hôtel Cadim (Godin) inc. c. Gestion Hôtel Godin inc., AZ-50370816, J.E. 2006-1187, 2006 QCCS 2324.

3082. Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 (C.S.). Voir aussi : Gestion environnementale Nord-Sud inc. c. Ste-Marthe-sur-le-Lac, AZ-50745042, J.E. 2011-1001, 2011EXP-1808, 2011 QCCS 1935 (appel rejeté sur demande).

3083. 9174-0886 Québec inc. (Globe Technologies) c. 9184-2518 Québec inc. (Rocand), AZ-51605657, 2019 QCCS 3603.

3084. Miga construction Inc. c. Office municipal d’habitation Notre-Dame-du-Lac, AZ-75021368, [1975] C.S. 1000; J.-L. BAUDOUIN, P-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, nos 826 et suiv., p. 1025 et suiv.; art. 1590 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1590, nos 1479 et suiv.

3085. Société de transport de Longueuil c. Lussier, 2003 CanLII 32156 (QC CA), J.E. 2004-173, AZ-50211991 (C.A., 2003-12-18); Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014EXP-2760, 2014 QCCA 1594.

3086. Construction Argus inc. c. Entreprises A & S Tuckpointing inc., AZ-50961522, J.E. 2013-834, 2013 QCCA 777 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3087. Société de transport de Longueuil c. Marcel Lussier ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA), AZ-50211991, J.E. 2004-173, REJB 2003-51804 (C.A.); Berlan Systems Inc. c. FLS Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311, REJB 2004-65679 (C.A.).

3088. Groupe Sutton Excellence inc. c. 150157 Canada inc. (Empire Canada), AZ-51345961, 2016EXP-3861, 2016 QCCS 5829; 9174-0886 Québec inc. (Globe Technologies) c. 9184-2518 Québec inc. (Rocand), AZ-51605657, 2019 QCCS 3603.

3089. Berlan Systems inc. c. F.L.S. Transportation Services inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), J.E. 2004-1311, AZ-50254305 (C.A., 2004-06-02); Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014EXP-2760, 2014 QCCA 1594; voir également nos commentaires sous l’article 2129 C.c.Q.; Ventilation Hitech inc. c. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011), AZ-51214321, 2015 QCCS 4228.

3090. Buesco Construction inc. c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, AZ-50993673, J.E. 2013-1548, 2013 QCCS 3832 (demandes en rejet d’appel rejetées); Ventilation Hitech inc. c. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011), AZ-51214321, 2015 QCCS 4228.

3091. Mini excavations GAL inc. c. Municipalité du Village de Stukely-Sud (C.S., 2017-02-17 (jugement rectifié le 2017-02-23)), AZ-51366852, 2017EXP-1063, 2017 QCCS 573.

3092. Voir nos commentaires sous l’article 2129 C.c.Q.

3093. Roch Lessard inc. c. Immobilière SHQ, 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, REJB 2003-48960, [2003] R.J.Q. 3119 (C.S.); 2849-9937 Québec inc. c. Mabe Canada inc. (Camco inc.), AZ-50397215, J.E. 2006-2332, EYB 2006-110721, 2006 QCCS 5251 (appel rejeté) (demande pour autorisation pour pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3094. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2000 CanLII 19019 (QC CS), AZ-50077075, J.E. 2000-1356, [2000] R.J.Q. 1787 (C.S.) (appel accueilli en partie).

3095. Roch Lessard inc. c. Immobilière SHQ, 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, REJB 2003-48960, [2003] R.J.Q. 3119 (C.S.).

3096. Miga construction Inc. c. Office municipal d’habitation Notre-Dame-du-Lac, AZ-75021368, [1975] C.S. 1000.

3097. Fierimonte c. Télé-Métropole Inc., AZ-82021482, J.E. 82-919, [1982] C.S. 814.

3098. Construction injection EDM inc. c. Société de construction Gératek ltée, AZ-50285852, J.E. 2005-131, EYB 2004-81757 (C.A.). Voir aussi : Avocation Legal System Inc. c. Nakisa Inc., AZ-03019674 (2003) (C.A.).

3099. Voir nos commentaires sous cet article quant à la demande de dommages-intérêts suite à un avis de résiliation.

3100. Biotek inc. c. Barth, AZ-51243061, 2016EXP-467, 2015 QCCQ 13375.

3101. Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551.

3102. Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311, REJB 2004-65679 (C.A.); Garage Auto Shaltas inc. c. Construction Martoccia inc., AZ-51454128, 2017 QCCQ 14921.

3103. Mini excavations GAL inc. c. Municipalité du Village de Stukely-Sud, AZ-51366852, 2017 QCCS 573; Garage Auto Shaltas inc. c. Construction Martoccia inc., AZ-51454128, 2017 QCCQ 14921.

3104. Construction Yves Lalonde ltée c. Masson, AZ-51184735, 2015 QCCA 1023 (C.A., 2015-06-08).

3105. J.-L. BAUDOUIN, P-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, nos 763 et suiv., p. 912 et suiv.; art. 1590 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1590, nos 1479 et suiv.

3106. Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334, REJB 2001-24824 (C.Q.); Hooper c. Ébénisterie J.C. Léger et Fils, AZ-50274897, J.E. 2004-2198, EYB 2004-71581 (C.Q.); Nicholson Manufacturing Company c. Maritonex inc., AZ-50508403, J.E. 2008-1647, EYB 2008-145713, 2008 QCCA 1536; voir aussi : Société Naphtes Transports c. Tidewater Shipbuilders Ltd., AZ-50293283, [1926] B.R. 151 (appel rejeté, 1926 CanLII 41 (SCC), [1927] R.C.S. 20); Sodem inc. c Brossard (Ville de), AZ-95021233, J.E. 95-585, EYB 1994-72654 (C.S.); Shamir c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, AZ-50326231, D.T.E. 2005T-718 (C.S.); Construction Argus inc. c. Entreprises A & S Tuckpointing inc., AZ-50961522, J.E. 2013-834, 2013 QCCA 777 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3107. Entreprises Éric-Anne inc. c. Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) ltée, AZ-50529292, J.E. 2009-351, EYB 2008-152665, 2008 QCCS 6222 (C.S.); Windsor (Ville de) c. 2536-6543 Québec inc., AZ-50688689, J.E. 2010-2044, 2010EXP-3773, 2010 QCCS 5418.

3108. Hooper c. Ébénisterie J.C. Léger et Fils, AZ-50274897, J.E. 2004-2198, EYB 2004-71581 (C.Q.); voir aussi nos commentaires sous l’article 2129 C.c.Q.

3109. Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de Saint-Césaire, AZ-98021816, J.E. 98-1744, D.T.E. 98T-943, REJB 1998-08217 (C.S.); voir aussi : Café N.D.L. (1995) inc. c. Forensic Technology Wai inc., 2003 CanLII 26091 (QC CS), AZ-50177708, J.E. 2003-1264, REJB 2003-43135 (C.S.); 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410, REJB 2003-44165 (C.S.).

3110. WMI Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., 1997 CanLII 6774 (QC CQ), AZ-97031162, J.E. 97-837, REJB 1997-02981 (C.Q.); Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de Saint-Césaire, AZ-98021816, J.E. 98-1744, D.T.E. 98T-943, REJB 1998-08217 (C.S.); Martineau c. St-Cyrüle-de-Wendover (Municipalité de), 2000 CanLII 18616 (QC CS), AZ-00021482, J.E. 2000-992, REJB 2000-19180 (C.S.); Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334, REJB 2001-24824 (C.Q.); Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50447133, J.E. 2007-1605, [2007] R.J.Q. 1948, 2007 QCCA 1107 (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); voir aussi : Hould c. 9026-8202 Québec inc., AZ-50109354, B.E. 2002BE-165 (C.Q.); Berlan Systems Inc. c. F.L.S. Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311, REJB 2004-65679 (C.A.).

3111. Cossette c. Entreprises G. Lavoie Inc., AZ-81021194, J.E. 81-310 (C.S.).

3112. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2013, nos 378 et suiv., p. 460 et suiv.; art. 1606 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1606, nos 2182 et suiv.

3113. Auclair c. Brownsburg (Corp. du village de), AZ-50303657, [1946] B.R. 466; Rémy c. CAM Construction inc., 2001 CanLII 24500 (QC CQ), AZ-01031364, J.E. 2001-1334, REJB 2001-24824 (C.Q.); Hooper c. Ébénisterie J.C. Léger et Fils, AZ-50274897, J.E. 2004-2198, EYB 2004-71581 (C.Q.); Nicholson Manufacturing Company c. Maritonex inc., AZ-50508403, J.E. 2008-1647, EYB 2008-145713, 2008 QCCA 1536.

3114. Avocation Legal System Inc. c. Nakisa Inc., AZ-03019674 (2003) (C.A.); Berlan Systems Inc. c. FLS Transportation Services Inc., 2004 CanLII 76703 (QC CA), AZ-50254305, J.E. 2004-1311, REJB 2004-65679 (C.A.); Bouchard c. Ébénisterie Jean Dufresne inc., AZ-50572880, J.E. 2009-1709, 2009 QCCQ 7480.

3115. Constant-Malterre c. Godard, AZ-76021484, [1976] C.S. 1728 (appel rejeté).

3116. Boudreau c. Intersan inc., AZ-50150019, J.E. 2002-2101 (C.S.), où le juge affirme que le fait que les parties ont prévu des modalités pour mettre fin au contrat constitue une renonciation non équivoque de la part du client à son droit de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q. Par contre, dans Corporate Aircraft Turnkey Services (P.V.) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50161490, J.E. 2003-605 (C.S.) (appel rejeté) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée), le juge applique l’article 2125 C.c.Q., peu importe que les parties aient prévu contractuellement certaines situations permettant la résiliation du contrat. Dans le même sens, voir : Buesco Construction inc. c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, AZ-50163576, J.E. 2003-783 (C.S.).

3117. Phœnix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., AZ-00021404, J.E. 2000-861 (C.S.), où une situation justifiant la résiliation du contrat prévue conventionnellement n’empêchait pas l’application de l’article 2125 C.c.Q.

3118. 164818 Canada inc. c. Kollbec Automobile inc., AZ-95031201, J.E. 95-929 (C.Q.), où il existait une entente verbale entre les parties prévoyant un délai de 30 jours pour notifier valablement la résiliation unilatérale du contrat.

3119. Entreprises Éric-Anne inc. c. Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) ltée, AZ-50529292, J.E. 2009-351, EYB 2008-152665, 2008 QCCS 6222.

3120. Phœnix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., AZ-00021404, J.E. 2000-861 (C.S.).

3121. Société canadienne des postes c. Morel, 2004 CanLII 21187 (QC CA), AZ-50267680, J.E. 2004-1710, REJB 2004-70100, [2004] R.J.Q. 2405 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Entreprises Éric-Anne inc. c. Fruits de mer de l’Est du Québec (1998) ltée, AZ-50529292, J.E. 2009-351, EYB 2008-152665, 2008 QCCS 6222; MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, J.E. 2012-1222, 2012 QCCS 2451.

3122. MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, J.E. 2012-1222, 2012 QCCS 2451. Voir aussi : Société canadienne des postes c. Morel, 2004 CanLII 21187 (QC CA), AZ-50267680, J.E. 2004-1710, REJB 2004-70100, [2004] R.J.Q. 2405 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3123. Voir nos commentaires sous l’article 2119 C.c.Q.

3124. Société canadienne des postes c. Morel, 2004 CanLII 21187 (QC CA), AZ-50267680, J.E. 2004-1710, REJB 2004-70100, [2004] R.J.Q. 2405 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); Caisse c. Centre de réadaptation Lisette-Dupras, AZ-50362101, J.E. 2006-1580, EYB 2006-102542, 2006 QCCS 1351; MCA Valeurs mobilières inc. c. Valeurs mobilières Marleau, Lemire inc., AZ-50412994, J.E. 2007-403, 2007 QCCA 92; Nicholson Manufacturing Company c. Maritonex inc., AZ-50508403, J.E. 2008-1647, EYB 2008-145713, 2008 QCCA 1536.

3125. Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908.

3126. Publicité postale Premier Choix inc. c. 9209-3608 Québec inc., AZ-50952318, J.E. 2013-702, 2013EXP-1279, 2013 QCCQ 2627, 2013 QCCQ 2627; Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie ltée, AZ-51104364, J.E. 2014-1569, 2014 QCCA 1594; Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc., AZ-51043347, J.E. 2014-321, 2014EXP-628, 2014 QCCA 221.

3127. Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); MCA Valeurs mobilières inc. c. Valeurs mobilières Marleau, Lemire inc., AZ-50412994, J.E. 2007-403, 2007 QCCA 92; voir aussi : Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan inc., AZ-50722319, J.E. 2011-412, 2011EXP-789, 2011 QCCS 606; Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc., AZ-51043347, J.E. 2014-321, 2014EXP-628, 2014 QCCA 221.

3128. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.S.); Agence de recouvrement Coll-bec ltée c. Bell Canada, AZ-98021710, J.E. 98-1529 (C.S.); Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-08146 (C.Q.); Phoenix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., AZ-00021404, J.E. 2000-861 (C.S.); Altimag Consultants inc. c. S.G.F. Mineral inc., AZ-50131469 (2002) (C.S.); Boudreau c. Intersan inc., 2002 CanLII 23844 (QC CS), AZ-50150019, J.E. 2002-2101, REJB 2002-35309 (C.S.); voir aussi : 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410, REJB 2003-44165 (C.S.); Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan inc., AZ-50722319, J.E. 2011-412, 2011EXP-789, 2011 QCCS 606; Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc., AZ-51043347, J.E. 2014-321, 2014EXP-628, 2014 QCCA 221; Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016EXP-3081, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3129. Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917 (demande en rejet d’appel rejetée : AZ-51160193).

3130. Contra : Jobidon c. 2626-1321 Québec inc., AZ-98021247, J.E. 98-554 (C.S.), où la clause pénale a été jugée valide et comme constituant une renonciation tacite au droit à la renonciation unilatérale; Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp.-Canada/Société de crédit commercial G.M.A.C.-Canada, AZ-50078890, J.E. 2000-1912 (C.S.), où le juge laisse sous-entendre qu’il serait possible de renoncer au droit de l’article 2125 C.c.Q. à l’intérieur du contrat d’entreprise; Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.), où la clause pénale a été jugée valide.

3131. Montréal (Ville de) c. Société d’énergie Foster Wheeler ltée, AZ-50791172, J.E. 2011-1722, 2011EXP-3084, 2011 QCCA 1815.

3132. Services Matrec inc. c Comptoirs André Jetté inc., AZ-50735190, 2011 QCCQ 2246.

3133. Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, 1990 CanLII 3439 (QC CA), AZ-90011390, J.E. 90-555, [1990] R.J.Q. 925; confirmé dans : Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] R.D.I. 492, [1992] R.C.S. 499.

3134. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] R.D.I. 492, [1992] R.C.S. 499.

3135. Reynolds and Reynolds (Canada) Ltd. c. Automobiles Popular inc., AZ-50938704, J.E. 2013-659, 2013EXP-1197, 2013 QCCS 603.

3136. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.S.); Agence de recouvrement Coll-bec ltée c. Bell Canada, AZ-98021710, J.E. 98-1529 (C.S.); Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-08146 (C.Q.); Phoenix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., AZ-00021404, J.E. 2000-861 (C.S.); Altimag Consultants inc. c. S.G.F. Mineral inc., AZ-50131469 (2002) (C.S.); Boudreau c. Intersan inc., 2002 CanLII 23844 (QC CS), AZ-50150019, J.E. 2002-2101, REJB 2002-35309 (C.S.); voir aussi : 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410, REJB 2003-44165 (C.S.); Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan inc., AZ-50722319, J.E. 2011-412, 2011EXP-789, 2011 QCCS 606.

3137. The Mile End Milling Co. c. Peterborough Cereal Co., 1923 CanLII 37 (SCC), [1924] R.C.S. 120.

3138. Énergie du Nord inc. c. Chapais Électrique ltée, AZ-96021573, J.E. 96-1428 (C.S.).

3139. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 12348 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.S.); Agence de recouvrement Coll-bec ltée c. Bell Canada, AZ-98021710, J.E. 98-1529 (C.S.); Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-08146 (C.Q.); Phoenix Flight Operations Ltd. c. Royal Aviation Inc., AZ-00021404, J.E. 2000-861 (C.S.); Altimag Consultants inc. c. S.G.F. Mineral inc., AZ-50131469 (2002) (C.S.); Boudreau c. Intersan inc., 2002 CanLII 23844 (QC CS), AZ-50150019, J.E. 2002-2101, REJB 2002-35309 (C.S.); voir aussi : 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410, REJB 2003-44165; Gendron Communication inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); Marine International Dragage (MID) Inc. c. Alcan inc., AZ-50722319, J.E. 2011-412, 2011EXP-789, 2011 QCCS 606; Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016EXP-3081, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3140. Société canadienne des postes c. Morel, 2004 CanLII 21187 (QC CA), AZ-50267680, J.E. 2004-1710, REJB 2004-70100, [2004] R.J.Q. 2405 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); art. 1590 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 2, nos 1564 et suiv.

3141. Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., AZ-50447133, J.E. 2007-1605, [2007] R.J.Q. 1948, 2007 QCCA 1107 (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

3142. Art. 1432 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 1, nos 2078 et suiv.

3143. Financement PME Liquid Capital inc. c. Machinerie Laurin inc., AZ-51002483, J.E. 2013-1720, 2013 QCCQ 10431 (demande pour permission d’appeler rejetée : AZ-51047893, 2014 QCCA 334).

3144. Groupe Sutton Excellence inc. c. 9017-2313 Québec inc. (Ventes Buro-Pri$), AZ-50653791, J.E. 2010-1351, 2010 QCCQ 5770. Concernant les conditions à respecter pour l’application de l’article 1605 C.c.Q., voir V. KARIM, Les obligations, vol. 2, nos 2068-2122.

3145. H. RICHARD, Le courtage immobilier au Québec : droits et obligations des agences, courtiers et clients, 3e éd., Conwansville, Les Éditions Yvon Blais, 2010, p. 304.

3146. Systèmes Paul Davis de l’Est de l’Île inc. c. Lebeau, AZ-50322075, J.E. 2005-1543, EYB 2005-9241 (C.Q.); De Bonis c. Boulangerie Weston Québec ltée, AZ-50445183, J.E. 2007-1614, 2007 QCCS 3761; Smartsoil Énergie inc. c. Lidya Énergie, AZ-50531045, J.E. 2009-253, EYB 2009-152942, 2009 QCCS 80.

3147. Hébert c. Vidéotron, s.e.n.c., AZ-51096046, J.E. 2014-1411, 2014EXP-2465, 2014 QCCQ 6408.

3148. Hanna c. Cuisines Design Multiform inc., AZ-5084719, 2012 QCCQ 2670; Services inc. c. CFH Sécurité inc., AZ-51043347, J.E. 2014-321, 2014 QCCA 221.

3149. Groupe Sutton Excellence inc. c. 150157 Canada inc. (Empire Canada), AZ-51345961, 2016EXP-3861, 2016 QCCS 5829.

3150. Art. 1437 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 1, no 2305.

3151. Groupe Sutton Excellence inc. c. 150157 Canada inc. (Empire Canada), AZ-51345961, 2016 QCCS 5829, 2016EXP-3861, J.E. 2016-2126 (appel rejeté sur demande, AZ-51381517).

3152. Art. 1622 C.c.Q., V. KARIM, Les obligations, vol. 2, nos 2654-2655.

3153. W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc., AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.), où le juge refuse l’application de la clause pénale, car elle constituerait une pénalité à l’exercice légitime d’un droit. De plus, en application de l’article 2129 C.c.Q., qui prévoit l’indemnisation du préjudice effectivement causé à l’entrepreneur au moment de la résiliation, le juge refuse d’admettre la réclamation des dommages évalués par anticipation (clause pénale); Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908.

3154. Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016EXP-3081, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée); Masson c. Telus Mobilité, AZ-51607326, 2019 QCCA 1106.

3155. Énergie du Nord inc. c. Chapais Électrique ltée, AZ-96021573, J.E. 96-1428 (C.S.), où le juge affirme qu’une clause pénale est insuffisante pour constituer une renonciation au droit conféré par l’article 2125 C.c.Q. Pour être valide, celle-ci doit être expresse; Construction Jag inc. c. 9055-2274 Québec inc., 2002 CanLII 32482 (QC CS), AZ-50114383, J.E. 2002-1003 (C.S.), où le juge affirme que la clause pénale n’empêche pas le client de se prévaloir de l’article 2125 C.c.Q.

3156. Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917 (demande en rejet d’appel rejetée).

3157. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, [1992] R.D.I. 492, [1992] R.C.S. 499.

3158. Voir nos commentaires sous cet article.

3159. Gagnon c. Bell Mobilité inc., AZ-51324123, 2016EXP-3081, 2016 QCCA 1496 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3160. Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908.

3161. GSI Environnement inc. c. Entreprises HDJS Gascon ltée, AZ-50461553, J.E. 2008-59, 2007 QCCS 5706 (désistement d’appel).

3162. Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc., AZ-51043347, J.E. 2014-321, 2014EXP-628, 2014 QCCA 221.

3163. Voir art. 1941 C.c.Q.

3164. Voir art. 1879 C.c.Q.

3165. Imagine Realties Inc. c. Tosto, AZ-51097420, J.E. 2014-1431, 2014EXP-2497, 2014 QCCQ 6571; H. RICHARD, Le courtage immobilier au Québec : droits et obligations des agences, courtiers et clients, 3e éd., Conwansville, Les Éditions Yvon Blais, 2010, p. 242-248.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1691
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2125 (LQ 1991, c. 64)
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Article 2125 (SQ 1991, c. 64)
The client may unilaterally resiliate the contract even though the work or provision of service is already in progress.
Sources
C.C.B.C. : article 1691
Commentaires

Cet article, qui reprend le droit antérieur prévu par l'article 1691 C.C.B.C., maintient le droit du client de résilier unilatéralement le contrat.


L'article déroge ainsi au principe de l'effet obligatoire du contrat, mais cette faculté du client est liée à la nature même du contrat d'entreprise ou de service qui repose sur les attentes particulières du client, qui, parfois, est conclu intuitu personae, ou encore qui crée des charges très lourdes pour le client.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2125

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2112.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.