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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Collapse]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
     a. 1667
     a. 1668
     a. 1669
     a. 1670
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1667

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA DÉLÉGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1667
La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement.
1991, c. 64, a. 1667
Article 1667
Designation by a debtor of a person who is to pay in his place constitutes a delegation of payment only when the delegate obligates himself personally to the delegatee to make the payment; otherwise, it merely constitutes an indication of payment.
1991, c. 64, s. 1667

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3823. Cet article est le premier d’une série consacrée essentiellement à la délégation de paiement comme moyen de transmission et de mutation de l’obligation et non plus comme mode d’extinction des obligations5082. La délégation ne constitue cependant pas une technique opérant la transmission ou la mutation d’une obligation. Alors que sous l’ancien régime, cette institution était traitée dans le cadre de la novation, elle est maintenant envisagée comme une institution autonome, jouant avant tout le rôle d’un paiement abrégé5083.

2. Notions générales

3824. L’existence d’une délégation est assujettie à la réunion de trois éléments constitutifs. D’abord, la présence d’un créancier et d’un débiteur qui demande à un tiers d’assumer l’obligation à laquelle il est tenu. Ensuite, ce dernier doit s’engager personnellement au paiement envers le créancier, qui constitue un élément essentiel. Finalement, le consentement tacite ou express des trois parties à l’opération est requis5084.

A. Parties à la délégation

3825. La délégation suppose donc une relation entre trois personnes : le délégant, le délégataire et le délégué. Le délégant est la personne qui demande au délégué de s’obliger envers le délégataire. Le délégué est la tierce personne qui s’engage à exécuter l’obligation du débiteur délégant au bénéfice du délégataire.

3826. La délégation est une opération qui intervient généralement entre personnes ayant déjà des obligations les unes envers les autres. Elle peut aussi intervenir entre personnes qui ne sont pas liées entre elles par aucune obligation. Il est donc fréquent que le délégant soit à la fois créancier du délégué et débiteur du délégataire. La délégation permet ainsi d’éviter un double paiement et simplifie l’exécution des obligations5085.

B. Consentement

3827. Pour qu’il y ait délégation, un consentement doit donc avoir été donné de la part des différentes parties impliquées à celle-ci. Ce consentement doit cependant être clair et sans équivoque puisqu’il ne s’agit pas d’une simple formalité mais plutôt d’une condition requise à la fois pour la validité de la délégation de paiement, et pour son opposabilité aux tiers. La délégation doit aussi réunir les conditions communes à la validité de tout acte juridique5086. L’engagement personnel du délégué peut survenir de façon ponctuelle ou se dégager du contexte des rapports économiques entre le délégant et le délégué mais qui constitue souvent la cause principale de la délégation5087. De même, le consentement du délégataire peut valablement se limiter à une simple intervention à l’acte juridique ou à toute autre intervention jugée suffisante5088. Il va de soi que pour consentir à la délégation, le délégant doit évidemment connaître l’existence du délégué5089.

3828. La délégation de paiement présente un intérêt particulier en matière commerciale, où elle est souvent utilisée. L’utilisation du chèque en constitue un exemple courant. C’est le cas lorsqu’un client paie sa dette via un chèque tiré sur son compte bancaire. La banque, en acceptant d’honorer ce chèque, agit comme déléguée. Le client, créancier de l’argent déposé sur son compte en émettant le chèque à l’ordre d’un bénéficiaire, en l’occurrence le délégataire, agit à titre de délégant. Pour sa part, le créancier qui accepte le paiement par simple chèque consent à une délégation imparfaite.

3829. Enfin, il convient de rappeler qu’afin d’opérer une délégation, les parties doivent avoir la capacité de s’engager. En conséquence, les corporations en faillite n’ont pas la capacité de consentir et il ne peut être question de délégation, même imparfaite, lorsque le consentement a été donné à une date postérieure à celle de la faillite5090.

3. Types de délégations

3830. La doctrine et la jurisprudence ont toujours établi une distinction entre la délégation parfaite et la délégation imparfaite, assimilant en même temps la première opération à une novation. La délégation parfaite fut donc traditionnellement assujettie à une condition supplémentaire, l’intention de nover devant être claire et exprimée de façon non équivoque5091.

A. Délégation parfaite

3831. Ce type de délégation comprend tous les éléments requis pour opérer novation puisqu’une telle convention suppose, d’une part, que le créancier (délégataire) accepte une autre personne comme débiteur (délégué), et d’autre part, qu’il décharge le débiteur originaire (délégant) de son obligation5092. Notons que le concours du créancier est essentiel5093 puisque ce dernier doit non seulement accepter le nouveau débiteur, mais aussi avoir l’intention de décharger l’ancien débiteur de son obligation5094. La délégation peut s’inscrire dans le contrat qui lie le délégant au délégué. Ainsi, lors de la vente d’un immeuble, l’acheteur peut accepter d’assumer l’hypothèque que le vendeur avait contractée avec une institution financière qui de son côté accepte la délégation et libère le vendeur de son obligation. Lorsque le créancier désire faire valoir ses droits sur l’immeuble, il pourra s’adresser au délégué qui se sera alors substitué au vendeur délégant et qui devra rembourser le prêt de ce dernier5095. De même, on sera en présence d’une délégation parfaite lorsqu’un entrepreneur ayant effectué des travaux de réparation à la demande du nouveau propriétaire d’un immeuble accepte à la fois de décharger ce dernier de l’obligation de paiement du coût des travaux et aussi de recevoir ce paiement de l’ancien propriétaire, tenu en tant que vendeur à la garantie légale pour vices cachés5096.

3832. Tout comme la novation, la délégation parfaite de paiement a pour effet d’éteindre l’obligation de l’ancien débiteur. L’extinction affecte tant l’obligation principale que les accessoires. La survie de l’accessoire demeure alors possible par les parties à condition d’inclure dans leur entente une clause prévoyant la réserve expresse des droits hypothécaires5097. Parallèlement, une nouvelle obligation, tout à fait distincte de la première, se crée. Notons toutefois que, contrairement à la novation, le débiteur originaire doit aussi consentir à la délégation et qu’en cas de nullité de l’obligation initiale, le délégué est quand même tenu envers le délégataire5098.

B. Délégation imparfaite
1) Notions générales

3833. Contrairement à la délégation parfaite, la délégation imparfaite n’emporte pas novation5099 puisqu’elle consiste véritablement en l’addition plutôt qu’en la substitution du débiteur5100. Il en est ainsi lorsque le créancier ne décharge pas le premier débiteur de son obligation, qui subsiste toujours5101. Cette délégation procure donc au créancier les avantages d’un second débiteur pour une même créance5102. Il peut dès lors le poursuivre en cas de défaut, au même titre que le débiteur originaire5103.

3834. Notons que, tout comme pour la délégation parfaite, la délégation imparfaite nécessite aussi le consentement des parties, soit celui du délégataire, du délégant et du délégué5104. Cette exigence est la seule formalité exigée pour qu’il y ait délégation, elle s’opère sans aucune autre formalité5105.

3835. Il y a donc délégation imparfaite lorsque le débiteur demande à son créancier de modifier l’identification de la personne à laquelle s’adresse sa facture. En l’absence d’une preuve démontrant que la tierce personne avait accepté de s’obliger personnellement envers le créancier et à défaut d’une intention claire de ce dernier de libérer le débiteur initial, le tribunal ne peut conclure à une délégation parfaite, mais à une simple indication de paiement. L’intention du créancier de libérer le débiteur initial ne peut être présumée, mais doit être exprimée en termes claires et sans équivoque. En cas d’ambiguïté, les deux débiteurs demeurent alors solidairement responsables de la dette envers le créancier5106.

2) Avantages pour le créancier

3836. En pratique, la délégation imparfaite est plus avantageuse pour le créancier, puisqu’elle permet d’avoir deux débiteurs5107 plutôt qu’un seul ; le délégant est alors autant responsable que le délégué puisqu’il se porte en quelque sorte garant du paiement5108. Il importe cependant de ne pas confondre la délégation imparfaite avec le cautionnement puisque le délégué, une fois qu’il a accepté la délégation, devient un nouveau codébiteur tenu à l’obligation au même titre que le débiteur5109. Il ne prend donc pas sa place mais devient tout simplement un codébiteur tenu à la même obligation que le débiteur initial5110. De plus, le délégué qui accepte une délégation de paiement ne peut alors plus opposer au délégataire les moyens personnels qu’il aurait pu faire valoir contre le délégant (le débiteur initial) en raison du rapport qu’il avait avec lui avant l’acceptation de la délégation ou qu’il pourra avoir après5111. Dans certains cas, bien que les faits laissent croire à l’existence d’une délégation imparfaite, le délégué peut aussi se comporter comme s’il était caution pour le déléguant envers le créancier5112.

3837. Il faut rappeler que les rapports entre le délégataire et le délégant sont soumis aux exigences de la bonne foi et que le refus déraisonnable, abusif ou de mauvaise foi du délégataire de réclamer le paiement du délégué ayant les moyens de payer pourra être sanctionné par la libération du débiteur délégant de son obligation, ou du moins des intérêts générés par sa dette.

3) Sources de la délégation imparfaite

3838. La délégation imparfaite est la plupart du temps de nature conventionnelle. C’est le cas lorsque le débiteur originaire demande à une autre personne de payer à sa place. Les termes utilisés par les parties pour exprimer la délégation ne lient ni le créancier ni le tribunal. Ainsi, lorsqu’un locateur conclut une entente avec son locataire pour que celui-ci paie son loyer à son créancier hypothécaire, il s’agit en fait d’une délégation de paiement imparfaite. Le fait d’employer les termes « loyers » ou « locateur » n’empêche pas l’application de l’article 1667 C.c.Q., et ainsi, de conclure que la deuxième personne devient simplement un nouveau débiteur pour le créancier5113. Le fait pour un tiers de s’engager directement à payer la dette d’un débiteur en indiquant son intention d’acquitter les factures directement au créancier, laisse peu de chance au tiers de prétendre ne pas être un codébiteur avec le débiteur originaire5114.

3839. Il en est de même de l’acquiescement d’un sous-locataire d’assumer le paiement des loyers en les versant directement aux propriétaires de l’immeuble, le tout à la demande de son locateur. Cet acquiescement résolve alors toute ambiguïté sur l’intention des parties de conclure une délégation de paiement qui aurait pu être présente lors de la signature d’un contrat de sous-location. Cette délégation serait cependant considérée comme imparfaite sans la preuve d’une intention claire et évidente de la part du propriétaire de l’immeuble de décharger le locataire principal et donc de renoncer aux créances résultant du bail principal. En l’absence d’une volonté exprimée par le locateur de décharger son locataire principal de ses obligations découlant du bail, le souslocataire sera ajouté comme débiteur du propriétaire, sans pour autant remplacer le locataire5115.

3840. La délégation imparfaite peut être exceptionnellement légale. Ainsi, le conjoint du locataire, même s’il n’est pas le signataire du bail, peut avoir droit au maintien dans les lieux en vertu de l’art. 1938 C.c.Q. Par contre, cet article prévoit que la personne, à l’origine tiers au contrat de bail, devient un codébiteur si certaines conditions sont remplies5116 comme s’il y avait eu délégation imparfaite5117. Il s’agit en fait d’une délégation qui découle de la loi plutôt que du consentement des parties.

3841. La délégation peut se produire dans le cadre d’une poursuite judiciaire. Ainsi, le fait pour une personne de transmettre ses droits et obligations dans une poursuite judiciaire à son codébiteur, qui est également partie aux procédures, constitue une délégation imparfaite, qui peut devenir parfaite par le fait que le créancier demandeur décide de ratifier l’entente intervenue entre les défendeurs et, du même coup en opérant novation pour le codébiteur originaire qui se trouve libéré de sa dette originaire5118.

4) Délégation imparfaite et indication de paiement

3842. L’engagement personnel du délégué envers le créancier de payer la dette du débiteur délégant constitue un élément essentiel permettant de conclure à l’existence d’une délégation qui est une opération juridique distincte de l’indication de paiement5119. En raison de l’effet relatif du contrat, nul ne peut devenir débiteur d’une obligation prévue dans un contrat auquel il n’a pas donné son consentement. De plus, le délégant doit être conscient que des paiements sont effectués par le délégué5120.

3843. Ainsi, aux termes de l’article 1667 C.c.Q., tant que le délégué ne s’oblige pas personnellement au paiement envers le créancier délégataire, il n’y a pas de délégation, mais simplement indication de paiement, à titre de mandat fait à un débiteur de payer à un créancier5121. Cette indication de paiement n’entraîne aucune obligation de la part du tiers, et n’opère pas délégation de paiement5122. Il s’agit donc d’une opération tripartite qui permet à un individu d’exiger de son débiteur qu’il paie directement son propre créancier. Se faisant, l’individu éponge sa dette, partiellement ou totalement5123.

3844. Il n’y a pas délégation lorsqu’un contrat d’entreprise contient une clause permettant au client de payer directement les sous-traitants et les fournisseurs par préférence à l’entrepreneur général lorsque celui-ci fait défaut de les payer. Le client pourra exiger de la part des sous-traitants qui voudraient se prévaloir de cette clause une preuve quant à l’exécution des travaux et du défaut de l’entrepreneur de payer les coûts des travaux exécutés. Il ne faut cependant pas voir dans l’accomplissement de ces formalités par les sous-traitants une acceptation d’une délégation par le client. En effet, ce genre de clause ne constitue pas un accord tacite de délégation, mais une possibilité d’accorder une prérogative au client afin de le protéger contre une éventuelle inscription d’une hypothèque légale par les sous-traitants. Le fait pour le sous-traitant de remplir les formalités requises n’est en fait pour le client qu’une indication de paiement5124. Tel est le cas aussi lorsqu’une offre de payer des sommes d’argent est faite par une personne autre que le débiteur. Cette offre de payer ne constitue alors qu’une indication de paiement5125. De même, en matière de prestation de services, le fait de changer le nom du débiteur sur les factures ne constitue pas une délégation de paiement, mais seulement une indication de paiement5126.

3845. En somme, le rapport avec le tiers ne peut être qualifié d’une délégation que lorsque ce dernier s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur. Cet engagement est une condition à l’existence d’une délégation, sans lequel la situation se limite à une simple indication de paiement5127. La preuve de l’engagement du tiers de payer la dette du débiteur est alors nécessaire pour conclure à une délégation de paiement au sens de l’article 1667 C.c.Q. et que la création d’un lien de droit entre le délégué et le créancier soit reconnue. Le simple fait pour un tiers de faire un paiement partiel n’est pas suffisant puisqu’il n’implique pas nécessairement l’intention de ce dernier de s’engager pour la totalité de la dette. Ainsi, en cas de vente d’un immeuble, si l’acheteur assume la dette garantie par une hypothèque, le rapport créé entre le créancier et l’acheteur constitue une délégation pouvant être soit parfaite si le vendeur débiteur originaire est libéré de son obligation, soit imparfaite en l’absence d’une telle libération5128.

3846. Il est d’une pratique courante que lors de la conclusion d’un contrat synallagmatique, les parties prévoient d’attribuer le paiement d’une facture à une tierce personne et ce, dans le seul but d’éviter de payer des taxes ou des impôts. Le fait d’imputer une facture à un tiers sans son consentement constitue une entente qui lui est inopposable et, par conséquent, elle ne peut produire aucun effet à son égard. Il s’agit simplement d’une indication de paiement5129. De plus, lorsqu’un tiers fait une promesse au débiteur de payer sa dette, cette promesse ne constitue pas un engagement envers le créancier qui ne possède aucun recours contre le tiers. Seul le débiteur conservera un recours contre le tiers qui ne respecte pas sa promesse5130.

3847. En droit des assurances, il faut se garder de voir une délégation de paiement lorsque la situation ne permet pas de conclure à son existence. Par exemple, le fait pour un concessionnaire d’automobiles d’obliger le locataire de l’automobile à prendre un contrat d’assurance prévoyant qu’en cas de sinistre, lui seul tirerait profit de l’indemnité, ne peut être interprété que comme une simple indication de paiement ou une stipulation pour autrui. Le concessionnaire pourrait seul exiger ce que le locataire aurait touché.

5) Distinction : Délégation imparfaite et stipulation pour autrui

3848. Il ne faut pas confondre deux notions complètement distinctes, à savoir la délégation imparfaite et la stipulation pour autrui. Lorsqu’un contractant demande à son cocontractant de s’engager à exécuter une obligation au bénéfice d’un tiers, il ne s’agit pas d’une délégation imparfaite, mais plutôt d’une stipulation pour autrui. L’obligation est assumée par le débiteur dès le début, pour être exécutée au bénéfice d’un tiers. De plus, le débiteur originaire est le seul tenu à son exécution. Par contre, dans le cas d’une délégation imparfaite, il y aura deux débiteurs tenus à la même obligation, soit le débiteur originaire et le débiteur délégué qui, lors de la naissance de l’obligation n’était point tenu à son exécution.

3849. Pour qu’il y ait délégation imparfaite de paiement, un débiteur subséquent s’engage personnellement à titre de délégué à payer la dette du débiteur originaire envers le créancier initial. Ainsi, une obligation contractée par un débiteur (promettant) au bénéfice d’une tierce personne à la demande de son cocontractant, soit le stipulant qui n’est même pas tenu à cette obligation, ne peut être assimilé à une délégation.

3850. Les deux notions ont cependant plusieurs points en commun, à un point tel que les tribunaux hésitent parfois à distinguer la délégation de la stipulation pour autrui. Dans les deux cas, le débiteur doit accepter la délégation ou la stipulation. Le contractant débiteur originaire ou stipulant, peut retirer la délégation ou la stipulation à tout moment, tant que le délégataire ou le bénéficiaire n’aura pas accepté la délégation ou la stipulation. Par la suite, si le créancier accepte la stipulation ou la délégation, l’une et l’autre deviennent irrévocables. Notons cependant une différence entre les deux opérations, à savoir la nécessité de la participation du délégataire par opposition à la passivité du bénéficiaire de la stipulation pour autrui. L’acception de ce dernier est seulement requise plus tard, non pas pour la validité de l’engagement du débiteur, mais pour rendre sa désignation en tant que bénéficiaire irrévocable par le stipulant.

3851. Par ailleurs, le fait pour le créancier d’intenter des procédures judiciaires contre le délégué ou le promettant est jugé suffisant pour conclure à son acceptation de la délégation ou de la stipulation pour autrui. Cependant, en cas de révocation de la stipulation, le stipulant ne peut être responsable envers le bénéficiaire, à moins qu’il ne soit lié à lui par un autre contrat ou que la révocation ne soit illégale. Tandis qu’en cas de révocation de la délégation, le débiteur originaire reste lié envers son créancier-délégataire. Le fait de différencier les deux institutions restera cependant dans de nombreux cas purement théorique et n’affectera en rien l’issue d’un litige5131.

6) Délégation et cession de dette

3852. Partant d’une idée basée sur la création dans le Code civil du Québec d’une section distincte consacrée à la délégation de paiement, une auteure lance un débat intéressant quant à la nature juridique de celle-ci5132. Elle propose d’assimiler la délégation à une cession de dette, faisant de la délégation parfaite une opération absolument distincte de la novation, concept traditionnel qui ne correspond plus à ce modèle de transmission et de mutation des obligations que le législateur traite maintenant de façon distincte. Selon cette auteure, il n’y a véritablement pas de création d’une nouvelle dette, celle-ci conservant les exceptions et les accessoires liés à la dette initiale. Ainsi, la pertinence de l’exigence du consentement du créancier délégataire à la délégation imparfaite, considérée sous l’angle d’une cession de dette imparfaite, est remise en question.

3853. Cette opinion, qui a le mérite de lancer tout un débat des concepts, peut difficilement être acceptée sur le plan pratique. D’abord, il semble peu conforme à l’esprit du droit civil d’admettre qu’un nouveau débiteur assume l’exécution de l’obligation sans le consentement du créancier, d’autant plus que la dette, contrairement à la créance, ne peut être transmise par la seule volonté du débiteur originaire puisqu’elle ne constitue pas un bien ou un droit qui lui appartient. De plus, la question ne peut être aussi évidente lorsqu’on parle d’une cession imparfaite de dette, alors que le créancier n’y consent pas mais au contraire, continue à réclamer le paiement du débiteur originaire seulement.

3854. La cession d’une dette, même imparfaite, provoquerait nécessairement un changement non seulement par l’ajout d’un débiteur, mais aussi de la cause de la dette. Or, ce changement ne peut être réalisé légalement sans le consentement du créancier. Par ailleurs, dans le cas d’une cession parfaite de la dette et advenant le consentement du créancier à cette « cession de dette », quelle différence peut-on faire avec la novation? Peut-on alors dire que nous sommes en présence de deux opérations juridiques possédant exactement les mêmes éléments, mais avec une appellation différente?

3855. Rappelons que dans une cession de créance, celle-ci sera opposable au débiteur sans le consentement de celui-ci, étant donné qu’une telle cession est permise par la loi. Ce n’est pas le cas pour une « cession de dette », qui non seulement n’est pas réglementée par des dispositions législatives, mais n’est pas reconnue par la loi en tant que telle. De plus, la délégation imparfaite ne peut avoir lieu sans le consentement du créancier et l’engagement du délégué envers ce dernier sera insuffisant. À défaut de remplir ces deux conditions, on est tout simplement en présence d’une simple indication de paiement ou d’une offre de paiement par un tiers conformément à l’article 1555 C.c.Q. Dans ces derniers cas, l’opération est encadrée par les dispositions qui régissent le paiement d’une dette par un tiers. Le paiement d’une dette par un tiers se fait selon un mécanisme fondé sur l’initiative et l’exécution volontaire de l’obligation par ce dernier. Ce mécanisme diffère de celui de la délégation, où un lien obligationnel est créé entre le délégué et le créancier délégataire avec tous les pouvoirs contraignants offerts à ce dernier par la loi.

3856. De plus, peut-on définir la « cession de dette » comme une opération juridique qui s’effectue par un déplacement passif de l’obligation et par laquelle le débiteur initial (délégant) cède à un tiers (délégué) la dette qu’il avait contracté envers son créancier (délégataire)? Le Code civil du Québec, qui reconnaît la cession de créance, n’a pas encore reconnu la cession de dette, opération juridique peu conforme à l’esprit du droit civil. Ceci se manifeste non seulement par le refus du législateur d’adopter des dispositions qui régissent directement une telle opération, mais aussi par l’absence de toute disposition qui laisse entendre, même implicitement, l’acceptation de la cession de dette comme notion ou instrument juridique dans notre droit.

3857. Par ailleurs, il est difficile d’accepter que la « cession parfaite de dette » implique la survie des accessoires, qui se rattachent à l’obligation. Rappelons-le, dans le cas d’une délégation parfaite, l’obligation du débiteur délégant est éteinte, ce qui entraine également l’extinction des accessoires qui s’y rattachent. Peut-on y voir, au contraire, une exception au principe voulant que l’accessoire suive le principal et, selon cette hypothèse, quelle valeur peut-on alors réserver à la libération du débiteur originaire par le créancier, lorsque ses biens demeurent grevés en faveur de ce dernier pour garantir l’exécution de l’obligation par le délégué?

3858. La thèse de la « cession de dette » semble donc être inconciliable avec les effets de la délégation parfaite, tels qu’ils sont traités par les dispositions législatives. Doit-on comprendre que la « cession de dette » peut être un instrument juridique différent de la délégation parfaite? Il semble que ce ne soit pas le cas puisque le tenant de cette thèse vise à substituer la notion de délégation par celle d’une « cession de dette ». D’ailleurs, l’article 1663 al. 2 C.c.Q., qui prévoit l’extinction de l’obligation du débiteur originaire et celle des accessoires fournis par lui pour garantir l’exécution de son obligation, s’applique aussi à la délégation parfaite

3859. Le concept de la délégation de paiement tend certes à gagner en autonomie, figurant désormais dans un chapitre distinct de celui de la novation dans le Code civil du Québec. Cependant, en raison des effets qui sont identiques, le régime de la novation doit s’appliquer à la délégation parfaite. D’ailleurs, le concept de la « cession de dette » fut accueilli avec la plus grande circonspection par les tribunaux, se gardant bien de confondre le mode indirect de transmission de dette qu’est la délégation avec le concept de cession de dette.


Notes de bas de page

5082. Art. 1173 et suiv. C.c.B.-C.

5083. Commentaires O.R.C.C., art. 228.

5084. Voir : Heller-Natofin Ltd. c. Co. d’assurance générale Concorde, AZ-85021105, [1985] C.S. 129 ; Bissegger c. Banque Royale du Canada, AZ-86021292, [1986] R.J.Q. 1666 (C.S.), appels rejetés 500-09-000573-865 et 500-09-000574-863, AZ-90011792, J.E. 90-1033, [1990] R.J.Q. 1547 (C.A.) ; demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 22101 ; Ferlac Inc. c. Société d’entraide économique d’Alma, AZ-87021338, [1987] R.J.Q. 2442 (C.S.), appel rejeté, 200-09-000382-876, 1991 CanLII 3024 (QC CA), AZ-91011790, J.E. 91-1138, [1992] R.L. 152 (C.A.), demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 22701 ; Caisse populaire Laberge c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 1994 CanLII 3646 (QC CA), AZ-94021503, J.E. 94-1343, [1994] R.D.I. 510, [1994] R.J.Q. 2211 (C.S.). Voir aussi : 2151-9186 Québec inc. c. Delwasse, 1997 CanLII 8463 (QC CS), AZ-97021537, J.E. 97-1330 (C.S.) ; Cyr c. Morissette, 2004 CanLII 39171 (QC CQ), AZ-50275260, B.E. 2007BE-38, [2004] R.L. 448 (C.Q.) ; T3L Innovation inc. c. Jacob, 2021 QCCQ 12021, AZ-51810559.

5085. Voir : Capitale (La), assureur de l’administration publique inc. c. 99955 Canada ltée, AZ-50322986, J.E. 2005-1579 (C.S.).

5086. 9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., AZ-51250571, 2016 QCCA 155 ; T3L Innovation inc. c. Jacob, 2021 QCCQ 12021, AZ-51810559.

5087. Voir : M. Lambert électrique inc. c. Conversion S.C. Auger inc., 2006 QCCQ 11643, AZ-50322986, J.E. 2006-2344 (C.Q.) ; 6001149 Canada inc. c. Hydro-Québec, AZ-50456415, J.E. 2007-2156 (C.Q.), 2007 QCCQ 12042.

5088. Voir : Bissegger c. Banque Royale du Canada, AZ-86021292, [1986] R.J.Q. 1666 (C.S.), appels rejetés 500-09-000573-865 et 500-09-000574-863, AZ-90011792, J.E. 90-1033, [1990] R.J.Q. 1547 (C.A.), demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 22101 ; Ferlac Inc. c. Société d’entraide économique d’Alma, AZ-87021338, [1987] R.J.Q. 2442 (C.S.), appel rejeté 200-09-000382-876, 1991 CanLII 3024 (QC CA), AZ-91011790, J.E. 91-1138, [1992] R.L. 152 (C.A.), demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 22701 ; Société immobilière Maxima c. Leclerc, AZ-94011084, J.E. 1994-118 (C.A.) ; 2151-9186 Québec Inc. c. Delwasse, 1997 CanLII 8463 (QC CS), AZ-97021537, J.E. 97-1330 (C.A.).

5089. Voir : Kerber c. Lam, AZ-50455894, 2007 QCCQ 11652.

5090. Bissegger c. Banque Royale du Canada, AZ-86021292, [1986] R.J.Q. 1666 (C.S.), appels rejetés 500-09-000573-865 et 500-09-000574-863, AZ-90011792, J.E. 90-1033, [1990] R.J.Q. 1547 (C.A.), demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 22101.

5091. Voir : Viau-Fitzgibbons c. Déménagements Côté Ltée, AZ-86011069, J.E. 86-625, [1986] R.R.A. 169. Voir aussi : Goudreault c. Mercantile Property Corp., AZ-72011037, [1972] C.A. 165.

5092. Voir : Glenco Investment Corp. c. Merchant Calculators Ltd., [1961] B.R. 631 ; Félix Sénécal Inc. c. Mont Bon Plaisir Inc., AZ-7902234, [1979] C.S. 865, J.E. 79-704 (C.S.).

5093. Voir : Heller-Natofin Ltd. c. Co. d’assurance générale Concorde, AZ-85021105, [1985] C.S. 129, J.E. 85-201 ; Bissegger c. Banque Royale du Canada, AZ-86021292, [1986] R.J.Q. 1666 (C.S.) ; Ferlac Inc. c. Société d’entraide économique d’Alma, AZ-87021338, [1987] R.J.Q. 2442 (C.S.) ; Caisse populaire Laberge c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 1994 CanLII 3646 (QC CA), AZ-94021503, J.E. 94-1343, [1994] R.D.I. 510, [1994] R.J.Q. 2211 (C.S.). Voir aussi : 2151-9186 Québec inc. c. Delwasse, 1997 CanLII 8463 (QC CS), AZ-97021537, J.E. 97-1330 (C.S.) ; Cyr c. Morissette, 2004 CanLII 39171 (QC CQ), AZ-50275260, B.E. 2007BE-38, [2004] R.L. 448 (C.Q.).

5094. Voir : art. 1668 C.c.Q. ; Chatillon-Anjou Inc. c. Anjou (Ville), AZ-75021369, [1975] C.S. 1002, AZ-77022058, [1977] C.A. 175 ; Caisse populaire Desjardins du Métabetchouan c. Industries Guay ltée, AZ-96021912, J.E. 96-2250 (C.S.).

5095. Voir : Compagnie Trust Royal c. Place G.D. inc. et autres, AZ-95021584, [1995] R.D.I. 360 (C.S.).

5096. Puits du Québec inc. c. Dorion, AZ-50348878, J.E. 2006-378 (C.Q.).

5097. Voir nos commentaires sur l’article 1663 al. 2 C.c.Q.

5098. Ibid.

5099. Voir : Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, (1969) R.C.S. 765 ; Produits de construction Inc. c. Giroux, AZ-70011177, (1970) C.A. 592 ; Gaudreault c. Mercantile Property Co., AZ-72011037, (1972) C.A. 165 ; Édifice Georges Inc. c. Caisse de retraite de la Banque Canadienne Nationale, AZ-74011121, (1974) C.A. 456 ; Boisclair c. Hivon, AZ-75011234, [1975] C.A. 747 ; Gagné c. Desjardins, AZ-76021099, [1976] C.S. 333 ; Viau-Fitzgibbons c. Déménagements Côté Ltée, AZ-86011069, J.E. 86-265, [1986] R.R.A. 169 (C.A.) ; Paré c. Barette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.).

5100. Caisse populaire Desjardins de Pohénégamok c. 9099-3601 Québec inc., AZ-50378133, B.E. 2007BE-79 (C.S.), 2006 QCCS 3276.

5101. Voir : Banque nationale de Grèce (Canada) c. Immeubles Mille-Îles Inc., AZ-92023007, [1992] R.D.I. 110 (C.S.).

5102. Bouffard c. Ducharme, 2000 CanLII 18694 (QC CS), AZ-00021957, J.E. 2000-1863 (C.S.).

5103. Voir l’article 1668 C.c.Q.

5104. Terreau & Racine Ltée c. Napoléon Trudel et Fils Inc., AZ-63021054, [1963] C.S. 271 ; Heller-Natofin Ltd. c. Co. d’assurance générale Concorde, AZ-85021105, [1985] C.S. 129, J.E. 85-201 (C.S.) ; Bissegger c. Banque Royale du Canada, AZ-86021292, [1986] R.J.Q. 1666 (C.S.) ; Ferlac Inc. c. Société d’entraide économique d’Alma, AZ-87021338, [1987] R.J.Q. 2442 (C.S.) ; Caisse populaire Laberge c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 1994 CanLII 3646 (QC CA), AZ-94021503, J.E. 94-1343, [1994] R.D.I. 510, [1994] R.J.Q. 2211 (C.S.). Voir aussi : 2151-9186 Québec inc. c. Delwasse, 1997 CanLII 8463 (QC CS), AZ-97021537, J.E. 97-1330 (C.S.) ; Cyr c. Morissette, 2004 CanLII 39171 (QC CQ), AZ-50275260, B.E. 2007BE-38, [2004] R.L. 448 (C.S.).

5105. M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1954, n° 1273, p. 677.

5106. Englobe Corp. c. Leboeuf Société immobilière inc., AZ-51352707, 2016 QCCS 6335, (Déclaration d’appel, 2016-12-08 (C.A.) 200-09-009417-160).

5107. Voir : Gilbert c. Hervé Pomerleau Inc., AZ-81021039, J.E. 81-93 (C.S.).

5108. Voir : Ferlac Inc. c. Société d’entraide économique d’Alma, AZ-87021338, [1987] R.J.Q. 2442 (C.S.) ; voir aussi : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 518, p. 722.

5109. Voir nos commentaires sur l’article 1669 C.c.Q. Voir aussi : Allio c. Honda Blainville inc., AZ-50346105, J.E. 2006-522 (C.Q.).

5110. Voir : Édifice Georges Inc. c. Société de la Caisse de retraite de la Banque canadienne nationale, AZ-74011121, [1974] C.A. 456.

5111. Quebecana construction inc. c. Construction Exedra inc. (9157-4079 Québec inc.), AZ-51078902, 2014 QCCQ 4246.

5112. Élevage et graine Gelé inc. c. Avicomax inc., AZ-50939858, 2013 QCCS 674 (décision inscrite en appel).

5113. Thompson c. Bédard, AZ-00021608, J.E. 2000-1275 (C.S.).

5114. T. Havill inc. c. Corp. financière Brome inc., AZ-98036606, B.E. 98BE-1304 (C.Q.).

5115. 9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., AZ-51250571, 2016 QCCA 155.

5116. Voir à cet effet nos commentaires sur l’article 1518 C.c.Q.

5117. Friedman c. Ananou, AZ-97036597, [1998] J.L. 95 (C.Q.).

5118. Mendel c. Entreprises Pemik inc., AZ-97021170, [1997] R.D.I. 100 (C.S.), [1997] R.R.A. 549 (C.S.).

5119. Cyr c. Morissette, 2004 CanLII 39171 (QC CQ), AZ-50275260, [2004] R.L. 448 (C.Q.).

5120. Voir : Kerber c. Lam, AZ-50455894, 2007 QCCQ 11652.

5121. Voir : Crfoft (Syndic de), 1998 CanLII 11948 (QC CS), AZ-98021725, [1998] R.J.Q. 1917 (C.S.) ; 2151-9186 Québec inc. c. Delwasse, 1997 CanLII 8463 (QC CS), AZ-97021537, J.E. 97-1330 (C.S.) ; Imprimerie Solisco inc. c. Flèche Mag média inc., AZ-50483579, J.E. 2008-957, 2008 QCCS 1301.

5122. Cyr c. Morissette, 2004 CanLII 39171 (QC CQ), AZ-50275260, [2004] R.L. 448 (C.Q.) ; Hamel c. Banque de Montréal, AZ-50507736, 2008 QCCS 3603, [2008] R.R.A. 776 (rés.) (C.S.).

5123. Compagnie d’assurances Bélair inc c. GMAC Location ltée, 2005 QCCA 663, AZ-50322331, J.E. 2005-1396 (C.A.), [2005] QCCA 663, [2005] R.R.A. 714 ; 9147-4866 Québec inc. et Tremblay & Cie ltée., AZ-51757204, 2021 QCCS 1259.

5124. Voir : Construction E.L.S. Maritime inc. (Syndic de), 2001 CanLII 39461 (QC CS), AZ-50104997, [2001] R.J.Q. 2967 (C.S.).

5125. Voir : Trans-America Trade Exchange inc. c. Reshid, AZ-95021910, J.E. 95-2072 (C.S.).

5126. M. Lambert Électrique inc. c. Conversion S.C. Auger inc., AZ-50398372, 2006 QCCQ 11643.

5127. Gagné c. Domon, 2020 QCCQ 8950 ; Multi-Location de véhicules inc. c. L’Unique Compagnie d’assurances générales, 2023 QCCQ 3186, AZ-51940155.

5128. Caisse populaire Desjardins de Pohénégamok c. 9099-3601 Québec inc., AZ-50378133, 2006 QCCS 3276.

5129. Trudel c. Carrosseries Denis Rousse, 2001 CanLII 39507 (QC CQ), AZ-50101264, J.E. 2001-1974 (C.Q.).

5130. Isolation-ventillation Lemieux inc. (Syndic de), AZ-50080462, J.E. 2000-2217 (C.S.).

5131. Heller-Natofin Ltd. Concorde (La), Cie d’assurance générale, AZ-85021105, [1985] C.S. 129, J.E. 85-201 ; Collins c. G.M.A.C. Location ltée, 2000 CanLII 17700 (QC CQ), AZ-00031134, [2000] R.J.Q. 931, [2000] R.R.A. 571 (rés.) (C.Q.) ; 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (rés.) (C.S.).

5132. Voir : M. CUMYN, « La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette? », (2002) 43 C. de D. 601. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1012, p. 1249.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1173, 1174
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1667 (LQ 1991, c. 64)
La désignation par le débiteur d'une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu'une simple indication de paiement.
Article 1667 (SQ 1991, c. 64)
Designation by a debtor of a person who is to pay in his place constitutes a delegation of payment only when the delegate obligates himself personally to the delegatee to make the payment; otherwise, it merely constitutes an indication of payment.
Sources
C.C.B.C. : articles 1173, 1174
O.R.C.C. : L. V, article 228
Commentaires

Cet article est le premier d'une série désormais réservée spécifiquement à la délégation de paiement. Il définit la délégation en s'appuyant sur l'article 1173 C.C.B.C., et en la distinguant de la simple indication de paiement traitée à l'article 1174 C.C.B.C.


Ainsi, tant que le délégué ne s'oblige pas personnellement au paiement envers le créancier délégataire, il n'y a pas délégation, mais simplement indication, à titre de mandat, faite à un débiteur de payer à un autre créancier. C'est seulement si le débiteur s'engage personnellement envers le créancier délégataire que l'on est en présence d'une délégation.


La délégation de paiement ne constitue pas, à proprement parler, une technique opérant la transmission ou la mutation d'une obligation, car le créancier qui accepte la délégation sans libérer son débiteur principal se voit adjoindre un deuxième débiteur qui s'ajoute au premier; le lien d'obligation premier demeure donc la délégation, quoique distincte de la novation, à laquelle elle peut d'ailleurs conduire dans l'hypothèse où il y aurait extinction de l'ancienne obligation et création d'une nouvelle; elle présente cependant suffisamment de points de rapprochement avec la novation pour prendre la place qui lui est ici réservée. Le Code civil du Bas Canada et la doctrine dominante abordent d'ailleurs la délégation avec les règles sur la novation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1667

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1664.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.