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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Collapse]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
    [Expand]§1. Du domaine d’application
    [Expand]§2. Du bail
    [Expand]§3. Du loyer
    [Expand]§4. De l’état du logement
    [Expand]§5. De certaines modifications au logement
    [Expand]§6. De l’accès et de la visite du logement
    [Collapse]§7. Du droit au maintien dans les lieux
     [Collapse]I - Des bénéficiaires du droit
       a. 1936
       a. 1937
       a. 1938
       a. 1939
       a. 1940
     [Expand]II - De la reconduction et de la modification du bail
     [Expand]III - De la fixation des conditions du bail
     [Expand]IV - De la reprise du logement et de l’éviction
    [Expand]§8. De la résiliation du bail
    [Expand]§8.1. De la cession du bail
    [Expand]§9. Des dispositions particulières à certains baux
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1938

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT \ 7. Du droit au maintien dans les lieux \ I - Des bénéficiaires du droit
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1938
L’époux ou le conjoint uni civilement d’un locataire ou, s’il habite avec ce dernier depuis au moins six mois, son conjoint de fait, un parent ou un allié, a droit au maintien dans les lieux et devient locataire si, lorsque cesse la cohabitation, il continue d’occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois de la cessation de la cohabitation.
La personne qui habite avec le locataire au moment de son décès a le même droit et devient locataire, si elle continue d’occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès; cependant, si elle ne se prévaut pas de ce droit, le liquidateur de la succession ou, à défaut, un héritier, peut dans le mois qui suit l’expiration de ce délai de deux mois, résilier le bail en donnant au locateur un avis d’un mois. Dans tous les cas, la personne qui habitait avec le locataire au moment de son décès, le liquidateur de sa succession ou l’héritier n’est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à la personne même du locataire qu’à l’égard des services qui ont été fournis du vivant de celui-ci. Il en est de même du coût de tels services lorsqu’ils sont offerts par le locateur en vertu d’un contrat distinct du bail.
1991, c. 64, a. 1938; 2002, c. 6, a. 52; 2011, c. 29, a. 4
Article 1938
The married or civil union spouse of a lessee, or a person who has been living with the lessee for at least six months, being the de facto spouse of the lessee, a relative or a person connected to the lessee by marriage or a civil union, is entitled to maintain occupancy and becomes the lessee if he or she continues to occupy the dwelling after the cessation of cohabitation and gives notice to that effect to the lessor within two months after the cessation of cohabitation.
A person living with the lessee at the time of death of the lessee has the same right and becomes the lessee if he or she continues to occupy the dwelling and gives notice to that effect to the lessor within two months after the death. If the person does not avail himself or herself of this right, the liquidator of the succession or, failing him or her, an heir may, in the month which follows the expiry of the period of two months, resiliate the lease by giving notice of one month to that effect to the lessor. In all cases, if part of the rent covers services of a personal nature provided to the lessee, the person living with the lessee at the time of the lessee’s death, the liquidator of the succession or the heir is only required to pay that part of the rent that relates to the services which were provided during the lifetime of the lessee. The same applies to the cost of such services if they are provided by the lessor under a contract separate from the lease.
1991, c. 64, s. 1938; 2002, c. 6, s. 52; 2011, c. 29, s. 4; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 220

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1938 (LQ 1991, c. 64)
Le conjoint d'un locataire ou, s'il habite avec ce dernier depuis au moins six mois, son concubin, un parent ou un allié, a droit au maintien dans les lieux et devient locataire si, lorsque cesse la cohabitation, il continue d'occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois de la cessation de la cohabitation.

La personne qui habite avec le locataire au moment de son décès a le droit et devient locataire, si elle continue d'occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès; cependant, si elle ne se prévaut pas de ce droit, le liquidateur de la succession ou, à défaut, un héritier, peut dans le mois qui suit l'expiration de ce délai de deux mois, résilier le bail en donnant au locateur un avis d'un mois.
Article 1938 (SQ 1991, c. 64)
The spouse of a lessee or a person who has been living with a lessee for at least six months, being the concubinary or blood relative of the lessee or a person connected to him by marriage, is entitled to maintain occupancy if he continues to occupy the dwelling after the cessation of cohabitation and gives notice to that effect to the lessor within two months after the cessation of cohabitation.

A person living with the lessee at the time of death of the lessee has the same right and becomes the lessee if he continues to occupy the dwelling and gives notice to that effect to the lessor within two months after the death. If the person does not avail himself of this right, the liquidator of the succession or, failing him, an heir may, in the month which follows the expiry of the period of two months, resiliate the lease by giving notice of one month to that effect to the lessor.
Sources
C.C.B.C. : articles 1657.2, 1657.3
O.R.C.C. : L. V, article 552
Commentaires

Cet article, sous une formulation modifiée, reprend les articles 1657.2 et 1657.3 C.C.B.C. Il détermine les personnes pouvant bénéficier du droit au maintien dans les lieux, en cas de cessation de cohabitation avec le locataire ou en cas de décès de celui-ci.


Il met fin à une controverse jurisprudentielle, en précisant que l'avis d'un mois ne peut être donné que dans le mois qui suit l'expiration du délai de deux mois dont bénéficie la personne qui habitait avec le locataire au moment de son décès. On veut éviter ainsi que le liquidateur de la succession ou un héritier puisse donner cet avis en tout temps après l'expiration de ce délai de deux mois.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1938

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1925.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 84, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 49.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 22, 2e sess, 39e lég, Québec, 2011, a. 0.4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

4.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 220

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 220.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.