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Code civil du Québec
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     a. 1660
     a. 1661
     a. 1662
     a. 1663
     a. 1664
     a. 1665
     a. 1666
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Article 1663

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA NOVATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1663
Lorsque la novation s’opère par la substitution d’un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens qu’il pouvait faire valoir contre l’ancien débiteur, ni ceux que l’ancien débiteur avait contre le créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne puisse invoquer la nullité de l’acte qui les liait.
De plus, les hypothèques liées à l’ancienne créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non plus, être réservées sur les biens de l’ancien débiteur sans son consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l’ancien débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent.
1991, c. 64, a. 1663
Article 1663
Where novation is effected by substitution of a new debtor, the new debtor may not set up against the creditor the defenses which he could have raised against the former debtor, nor the defenses which the former debtor had against the creditor, unless, in the latter case, he may invoke the nullity of the act that bound them.
Furthermore, hypothecs attached to the former claim may not be transferred to the property of the new debtor; nor may they be reserved upon the property of the former debtor without his consent. However, they may be transferred to property acquired from the former debtor by the new debtor, if the new debtor consents thereto.
1991, c. 64, s. 1663; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3800. Cet article pose les règles relatives aux particularités des moyens de défense opposables au créancier, dans le cas de novation par changement de débiteur. Il précise également le sort des sûretés réelles liées à l’ancienne créance.

2. Inopposabilité des moyens de défense

3801. Sous le Code civil du Bas-Canada, il était admis que cette règle s’appliquait non seulement à la délégation imparfaite, mais aussi à la délégation parfaite, laquelle opère novation par changement de débiteur ou de créancier. Dans ce cas, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre l’ancien débiteur, et dans le cas de novation par changement de créancier, le débiteur ne pourra opposer au nouveau créancier les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre le créancier originaire5068.

3802. Ainsi, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens de défense dont il disposait à l’encontre du débiteur originaire, tels que la compensation, la remise de dette, la prescription ou toute autre cause pouvant éteindre ou justifier la nullité de l’obligation qui existait avant la novation entre les deux débiteurs.

3803. Notons toutefois que cette règle ne comporte pas une inopposabilité totale des exceptions, le cas de la nullité étant expressément réservé. Conséquemment, outre la validité de l’obligation contractuelle du débiteur originaire, la novation implique aussi la validité de l’obligation nouvelle. De plus, une obligation frappée de nullité absolue n’est susceptible de ne générer aucune forme de substitution puisqu’elle peut être invoquée d’office par le tribunal et ne peut être confirmée. Par contre, lorsque l’obligation est frappée de nullité relative, elle est susceptible de confirmation sous réserve de la preuve que la novation a emporté la confirmation de l’obligation initiale5069. À défaut d’une preuve d’une confirmation, la partie pouvant invoquer la nullité de l’obligation initiale pourra toujours invoquer la nullité de l’obligation nouvelle ou subséquente puisque la première étant la cause de cette dernière. Dans le cas où la nullité est absolue, l’une ou l’autre des parties au contrat de novation peut l’invoquer afin de faire déclarer la nouvelle obligation nulle.

3804. Ainsi, le débiteur pourra faire subsister l’obligation initiale en invoquant la nullité de l’obligation subséquente. De même, il pourra invalider l’obligation subséquente en invoquant la nullité de l’obligation initiale, la première étant la cause de la dernière.

3. Sûretés réelles liées à l’obligation initiale

3805. Dans son deuxième alinéa, l’article 1663 C.c.Q. reprend la première phrase du second alinéa de l’article 1177 C.c.B.-C., qui apporte un tempérament au principe général posé à l’article 1662 C.c.Q. prévoyant que l’hypothèque liée à l’ancienne créance ne suit pas la nouvelle. Précisons cependant que ce dernier vise les cas où il y a novation par substitution de dette, alors que l’article 1663 C.c.Q. traite de la novation par substitution de débiteur.

3806. Il importe de distinguer le cas du débiteur conservant la propriété du bien grevé de l’hypothèque de celle où le débiteur cède la propriété du bien grevé de l’hypothèque au débiteur subséquent. Dans le premier cas, l’hypothèque ne passe pas sur les biens du nouveau débiteur, la créance originale subsiste et se transforme, au grand désavantage du créancier, en une créance non garantie, le changement de débiteur faisant disparaître l’hypothèque. Le créancier pourra toutefois conserver le bénéfice de sa garantie sur les biens de l’ancien débiteur si ce dernier y consent, même s’il peut sembler étonnant de continuer à accorder au créancier une garantie sur les biens d’une personne qui, par l’effet de la novation, ne lui doit plus rien.

3807. L’article 1663 C.c.Q. introduit aussi une règle destinée à répondre à une question soulevée dans le passé en permettant expressément que les hypothèques liées à l’ancienne créance puissent subsister sur le bien acquis de l’ancien débiteur par le nouveau débiteur, dès lors que ce dernier y consent5070. Cette précision a pour avantage de fournir une protection à un créancier hypothécaire en lui permettant, dès lors que le nouveau débiteur accepte d’assumer la dette5071, de réserver l’hypothèque sur l’immeuble aliéné malgré le fait que son débiteur originaire vend son immeuble hypothéqué. Ainsi, le créancier n’a pas à exiger de l’acquéreur qu’il lui consente une nouvelle hypothèque qui pourrait être moins avantageuse que la première. Cette nouvelle disposition confirme donc le principe établi à l’article 2660 C.c.Q. qui confère au créancier hypothécaire le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, ainsi que celui vendu conformément à l’article 1723 al. 2 C.c.Q.

3808. Il importe de noter que le transfert de l’hypothèque n’est pas susceptible de nuire aux créanciers du nouveau débiteur. Se faisant, le créancier peut alors conserver l’hypothèque avec le même rang hypothécaire tout en évitant les frais liés à la constitution d’une nouvelle hypothèque. Cette mesure présente ainsi un avantage certain pour les créanciers qui, sous l’ancien régime, demeuraient réticent à opérer novation compte tenu de son effet libératoire pour le débiteur originaire alors même que l’hypothèque n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication5072. Ainsi, en permettant le transfert de l’hypothèque sur les biens acquis de l’ancien débiteur par le nouveau débiteur, le législateur favorise la libération du débiteur de son obligation et protège le créancier en lui assurant la possibilité de se prévaloir de sa sûreté.

3809. Enfin, notons que cet article n’a été modifié que pour tenir compte du fait que les priorités ne revêtent plus le caractère d’une sûreté réelle assortie d’un droit de suite, contrairement aux privilèges qui avaient cours sous l’ancien Code.


Notes de bas de page

5068. Voir : Garneau c. Théberge, [1955] R.L. 432 (C.S.) ; Trader’s Finance Co. Ltd. c. Massé, [1956] R.P. 379 (C.S.) ; Brassard c. Abandonato, [1957] C.S. 45.

5069. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 513, à la p. 852.

5070. Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean Inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.).

5071. Voir : Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean Inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.).

5072. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 514, à la p. 854. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1008, pp. 1241-1244.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1180, 1177
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1663 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens qu'il pouvait faire valoir contre l'ancien débiteur, ni ceux que l'ancien débiteur avait contre le créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne puisse invoquer la nullité de l'acte qui les liait.

De plus, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non plus, être réservées sur les biens de l'ancien débiteur sans son consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l'ancien débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent.
Article 1663 (SQ 1991, c. 64)
Where novation is effected by substitution of a new debtor, the new debtor may not set up against the creditor the defenses which he could have raised against the former debtor, nor the defenses which the former debtor had against the creditor, unless, in the latter case, he may invoke the nullity of the act that bound them.

Furthermore, hypothecs attached to the existing claim may not be transferred to the property of the new debtor; nor may they be reserved upon the property of the former debtor without his consent. However, they may be transferred to property acquired from the former debtor by the new debtor, if the new debtor consents thereto
Sources
C.C.B.C. : articles 1180, 1177
O.R.C.C. : L. IV, article 485 al.1
Commentaires

Cet article traite de certaines particularités de la novation par changement de débiteur, quant aux moyens de défense opposables au créancier par le nouveau débiteur ou quant au sort des sûretés réelles liées à l'ancienne créance.


Le premier alinéa reprend sous une forme différente, les dispositions de l'article 1180 C.C.B.C., qu'on admet être applicables non seulement à la délégation imparfaite, mais aussi à la délégation parfaite, laquelle équivaut à une novation par changement de débiteur.


La première phrase du second alinéa reprend en substance le contenu de l'article 1177 C.C.B.C., qu'elle ne modifie que pour tenir compte du fait que les priorités qui ont remplacé les anciens privilèges ne revêtent plus le caractère d'une sûreté réelle assortie d'un droit de suite.


La dernière phrase du second alinéa introduit une règle nouvelle destinée à répondre à une question posée dans le passé, en permettant expressément que les hypothèques, liées à l'ancienne créance, puissent subsister sur le bien acquis de l'ancien débiteur par le nouveau débiteur, dès lors que ce nouveau débiteur y consent.


Cette précision devrait désormais permettre clairement à un créancier hypothécaire, lors de la vente par son débiteur de l'immeuble hypothéqué, de libérer celui-ci, dès lors que l'acquéreur de l'immeuble a accepté d'assumer cette hypothèque (novation par changement de débiteur) et de réserver son hypothèque sur ce même immeuble aliéné, sans avoir à exiger de l'acquéreur qu'il lui consente une nouvelle hypothèque sur ce même bien.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1663

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1660.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.