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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
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     a. 1660
     a. 1661
     a. 1662
     a. 1663
     a. 1664
     a. 1665
     a. 1666
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Article 1662

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA NOVATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1662
Les hypothèques liées à l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservées.
1991, c. 64, a. 1662
Article 1662
Hypothecs attached to the former claim are not transferred to the claim substituted for it, unless they are expressly reserved by the creditor.
1991, c. 64, s. 1662; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3788. Cet article reprend substantiellement le contenu de l’article 1176 C.c.B.-C., relatif au principe de l’effet extinctif de la novation quant aux hypothèques garantissant le paiement de l’obligation primitive. Tout comme sous l’ancien régime, il s’applique aux hypothèques légales, conventionnelles et judiciaires.

3789. Puisque la novation éteint l’obligation initiale, il est logique que les sûretés attachées à cette obligation soient aussi éteintes5062. Toutefois, afin de tenir compte des nouveaux principes adoptés lors de la réforme en matière de priorités et d’hypothèques, l’article 1662 C.c.Q. ne vise que les hypothèques et non les priorités qui ne revêtent pas le caractère d’une sûreté réelle assortie d’un droit de suite. Ce droit de suite sera mis en question dans le cas d’une novation. Ainsi, le créancier hypothécaire ne bénéficie pas d’un droit de suite, lorsque par l’effet de la novation, l’obligation garantie par cette hypothèque s’éteint. L’hypothèque, en tant qu’accessoire de la créance, ne survit pas à la disparition de l’obligation.

A. Droit de réserve du créancier

3790. Le créancier dispose tout de même d’un droit de réserve, qui lui permet de conserver l’hypothèque qui se reporte alors sur la nouvelle créance substituée. Se faisant, le créancier conserve son rang hypothécaire tout en évitant les frais liés à la constitution d’une nouvelle hypothèque. Ainsi, l’introduction dans le contrat de novation, d’une clause réservant de façon expresse le droit du créancier à l’hypothèque qui se rattache à l’ancienne obligation, lui permet de bénéficier du même rang hypothécaire, qui demeure alors opposable à tous sans qu’il soit nécessaire de la publier à nouveau5063. En effet, la priorité demeure alors opposable à tous sans qu’il soit nécessaire de la publier5064.

3791. Il importe de noter que la réserve par le créancier de son droit à l’hypothèque dont parle l’article 1662 C.c.Q. peut-être faite dans le contrat de prêt initial. C’est le cas lorsque ce contrat contient une stipulation expresse que l’hypothèque créée pour garantir le remboursement du prêt au créancier demeure valide pour garantir aussi le remboursement du prêt en question ou toute autre obligation ou engagement qui sera pris à l’avenir par le même débiteur envers le même créancier. Ainsi, en cas de consolidation de plusieurs dettes par l’octroi, par le même créancier au même débiteur, d’un montant pour rembourser les différentes dettes dues à ce dernier incluant le prêt garanti par l’hypothèque, cette opération n’aura pas pour effet de faire tomber celle-ci, même si on se trouve en présence d’une novation. La réserve stipulée dans le contrat de prêt initial doit produire les mêmes effets quant à la survie de l’hypothèque pour garantir toute dette qui sera contractée par le même débiteur envers le même créancier et plus particulièrement le nouveau prêt dont le montant est utilisé pour rembourser le prêt initial pour lequel l’hypothèque a été créée. Le fait que le nouveau rapport contractuel ainsi créé entre le même débiteur et le même créancier présente des éléments requis pour l’existence d’une novation, ne doit aucunement affecter la survie de l’hypothèque réservée dans le contrat de prêt initial pour garantir une dette future. Il serait difficile de décider autrement en semblable situation surtout lorsque la nouvelle dette a été contractée pour rembourser la dette qui était à l’origine de la création de l’hypothèque réservée à cette fin par une stipulation expresse.

3792. À défaut de se prévaloir de ce droit de réserve, la caution et les sûretés s’éteignent et le créancier ne peut plus en bénéficier, à moins que la caution ou le débiteur originaire ayant accordé ces sûretés ne donne son consentement pour qu’elles passent à la nouvelle obligation.

3793. L’article 1662 C.c.Q. vise les situations de novation par substitution d’obligation. La question se pose alors de déterminer s’il s’applique également aux situations où survient une novation par substitution de créancier. Il semble qu’une interprétation large de l’article 1662 C.c.Q. serait conforme à l’intention du législateur qui a préféré lors de la rédaction des dispositions régissant la novation, l’emploi du terme « créancier » plutôt que « prêteur », ce qui inclut vraisemblablement le créancier supportant une « ouverture de crédit » ou aux ententes visées par l’article 2797 C.c.Q.5065.

1) Distinction avec la novation par substitution du débiteur

3794. L’hypothèque grevant le bien du débiteur initial ne peut être transférée sur les biens du débiteur subséquent. Il importe cependant de ne pas confondre la novation par substitution de débiteur et la vente du bien grevé d’une hypothèque par le débiteur originaire. Selon l’article 1723 al. 2 C.c.Q., le vendeur doit purger le bien vendu de toutes sûretés ou charges qui grèvent le bien. Cette disposition prévoit une exception lorsque l’acheteur du bien grevé par la sûreté assume la dette envers le créancier. Dans ce cas, le vendeur n’a pas à purger les sûretés grevant ce bien et l’acheteur peut se prévaloir des conditions de financement initiales. Le vendeur ne sera pas libéré de son obligation à moins que le créancier ne l’en décharge expressément. C’est seulement dans le cas où le débiteur originaire est libéré de son obligation par le créancier que l’on peut parler de novation. La situation de cet acheteur, ayant assumé personnellement la dette, diffère cependant de celle de la personne devenue par la novation le nouveau débiteur. Ce dernier n’acquiert pas le bien grevé d’une hypothèque. La propriété de ce bien demeure celle du débiteur originaire et la sûreté constituée par celui-ci ne bénéficie plus au créancier, à moins qu’il ne s’en réserve le droit par une clause expresse.

3795. De plus, l’hypothèque ne peut être déplacée de sorte à grever un des biens du nouveau débiteur puisqu’une telle opération serait susceptible de causer préjudice aux créanciers antérieurs de ce dernier. Une fois la novation opérée sans réserve, le créancier ne peut continuer à se prévaloir de cette hypothèque grevant le bien du débiteur originaire, à moins d’obtenir le consentement de ce dernier.

2. Étendue de la règle

3796. La règle prévue à cet article concernant les hypothèques a cependant une portée plus étendue qu’elle ne l’avait sous l’article 1176 C.c.B.-C., puisque le droit nouveau réunit l’ensemble des sûretés sous le concept englobant « d’hypothèque ». Ainsi, la clause de transports de loyers5066 incluse dans un contrat hypothécaire peut désormais être réservée, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle prise de garantie.

3797. Les garanties, telles les lettres de crédit, peuvent également être expressément « réservées » par le créancier, au même titre que les hypothèques, pourvu qu’une telle réserve soit faite en même temps que la novation. Dans le cas contraire, il est dangereux pour le créancier de négliger des accessoires qui garantissent la dette5067. Notons enfin qu’une telle réserve ne saurait préjudicier les droits des tiers, par exemple dans l’hypothèse où la nouvelle créance aurait une plus grande valeur que l’ancienne. Dans ce cas, l’hypothèque ou la garantie ne peut être conservée que jusqu’à concurrence du montant de cette dernière et doit conserver son rang initial.

3. Droit de la caution

3798. La caution qui s’est engagée à payer à la place du débiteur originaire le montant de sa dette advenant le défaut de celui-ci, peut se prévaloir de la règle prévue à l’article 1662 C.c.Q. Ce droit se justifie par le fait que la caution est présumée avoir évalué le risque qu’elle encourait en se portant garante envers le créancier pour l’exécution de l’obligation. Il faut donc lui donner la même opportunité d’évaluer le risque qu’elle encourt en cas de novation par changement de débiteur qui libère le débiteur originaire ou en cas de novation par le remplacement de l’obligation initiale par une nouvelle obligation.

4. Novation intervenue avec l’un des codébiteurs solidaires

3799. Une novation intervenue entre le créancier et un codébiteur solidaire qui serait remplacé par un nouveau codébiteur, ne peut causer de préjudice à l’autre codébiteur solidaire. Ce dernier peut refuser de consentir à cette novation. Dans ce cas, advenant l’insolvabilité du nouveau débiteur par novation, l’autre codébiteur peut obliger le créancier à réduire de sa réclamation la part du codébiteur originaire libéré en vertu de la novation. Cette situation doit être assimilée à un cas de remise de dette partielle qui donne lieu à l’application de l’article 1690 C.c.Q. En effet, par cette novation que l’on peut qualifier de partielle, le créancier vient de libérer un codébiteur originaire et prive ainsi l’autre codébiteur originaire, poursuivi en paiement, d’être subrogé dans ce droit à l’encontre du codébiteur libéré par la novation, conformément à l’article 1536 C.c.Q., et ainsi récupérer de celui-ci sa part respective dans la dette.


Notes de bas de page

5062. Voir : Cohen Inc. c. Rothstein, AZ-71021188, [1971] C.S. 705 ; In Re Gérard Nolin ltée : Banque Canadienne Nationale c. Bellavance, AZ-79011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 (C.A.) ; Banque Canadienne Nationale c. Bellavance, AZ-79011057, [1979] C.A. 168, J.E. 79-235 ; voir aussi : Morin c. Baillargeon, AZ-75121030, [1975] R.L. 213 (C.P.) ; Banque Royale du Canada c. Lamoureux, AZ-81031019, J.E. 81-88 (C.P.) ; Placements Raoul Grenier inc. c. Coopérative forestière Laterrière, AZ-50269407, J.E. 2004-1793 (C.A.) ; Lacoste c. Ferro-Toro, 2022 QCTAL 16122, AZ-51858343.

5063. Yuan c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-51292944, 2016 QCCA 918.

5064. Voir : Art. 2655 C.c.Q. ; L. PAYETTE, « Des priorités et hypothèques », dans La réforme du Code civil, t. 3, Québec, Les presses de l’Université Laval, n° 148, p. 64.

5065. Voir : L. PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, n° 639, à la p. 255.

5066. Voir les articles 2778 et suiv., 2695 et suiv. C.c.Q.

5067. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1008, pp. 1241-1244 ; M. TANCELIN, Des obligations, n° 956, p. 494.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1176
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1662 (LQ 1991, c. 64)
Les hypothèques liées à l'ancienne créance ne passent point celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservées.
Article 1662 (SQ 1991, c. 64)
Hypothecs attached to the existing claim are not transferred to the claim substituted for it, unless they are expressly reserved by the creditor.
Sources
C.C.B.C. : article 1176
O.R.C.C. : L. V, articles 331, L. IV, article 484
Commentaires

Cet article énonce le principe de l'effet extinctif qu'a la novation sur les hypothèques qui garantissent le paiement de l'obligation primitive. Il reprend à cet égard la règle énoncée à l'article 1176 C.C.B.C., en en modifiant le texte pour tenir compte du fait qu'en vertu des principes nouveaux adoptés par la réforme en matière de priorités et d'hypothèques, les priorités, qui ont remplacé les privilèges du C.C.B.C., ne revêtent pas le caractère d'une sûreté réelle assortie d'un droit de suite.


Il va de soi que la réserve des hypothèques liées à l'ancienne créance que pourrait faire le créancier ne saurait préjudicier aux droits des tiers, par exemple dans l'hypothèse où la nouvelle créance aurait une plus grande valeur que l'ancienne.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1662

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1659.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.