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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De la promesse
    [Expand]§3. De la vente du bien d’autrui
    [Collapse]§4. Des obligations du vendeur
      a. 1716
     [Expand]I - De la délivrance
     [Collapse]II - De la garantie du droit de propriété
       a. 1723
       a. 1724
       a. 1725
     [Expand]III - De la garantie de qualité
     [Expand]IV - De la garantie conventionnelle
    [Expand]§5. Des obligations de l’acheteur
    [Expand]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
    [Expand]§7. De diverses modalités de la vente
    [Expand]§8. Abrogé
    [Expand]§9. De la vente de certains biens incorporels
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION
   [Expand]SECTION III - DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1723

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 4. Des obligations du vendeur \ II - De la garantie du droit de propriété
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1723
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est libre de tous droits, à l’exception de ceux qu’il a déclarés lors de la vente.
Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l’acheteur n’ait assumé la dette ainsi garantie.
1991, c. 64, a. 1723
Article 1723
The seller is bound to warrant the buyer that the property is free of all rights except those he has declared at the time of the sale.
The seller is bound to discharge the property of all hypothecs, even declared or registered, unless the buyer has assumed the debt so secured.
1991, c. 64, s. 1723

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1508
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1723 (LQ 1991, c. 64)
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien est libre de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a déclarés lors de la vente.

Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l'acheteur n'ait assumé la dette ainsi garantie.
Article 1723 (SQ 1991, c. 64)
The seller is bound to warrant the buyer that the property is free of all rights except those he has declared at the time of the sale.

The seller is bound to discharge the property of all hypothecs, even declared or registered, unless the buyer has assumed the debt so secured.
Sources
C.C.B.C. : article 1508
O.R.C.C. : L. V, articles 363, 364
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur qu'exprimait l'article 1508 C.C.B.C., en ce qu'il remplace la garantie contre l'éviction par une garantie plus étendue, la garantie du droit de propriété.


Cette garantie oblige le vendeur à fournir non seulement une possession utile et paisible du bien vendu, mais aussi à fournir un bon titre au moment de la vente. L'acheteur n'aura donc plus à attendre d'être menacé d'éviction avant de pouvoir intenter ses recours. Cette garantie est complétée par celles instituées en matière de publicité des droits réels. On pense notamment à la nouvelle présomption de connaissance des droits inscrits aux registres, introduite par l'article 2943, de même qu'à la nouvelle règle énoncée à l'article 2962, visant à protéger les tiers de bonne foi qui se sont fiés aux registres.


Cet article, de même que les articles 1724 et 1725, sont complétés par l'article 1738 qui impose à l'acheteur l'obligation de dénoncer au vendeur le risque d'éviction qu'il découvre.


Ni l'article 1511 sur les recours particuliers de l'acheteur évincé ni les articles 1512 ss. sur les restrictions à l'exercice de ces recours que l'on retrouvait au Code civil du Bas Canada n'ont été retenus et l'on appliquera plutôt que ces distinctions, les règles générales du droit des obligations, notamment celles prévues au chapitre sixième De l'exécution de l'obligation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1723

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1716.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.