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Code civil du Québec
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Article 1669

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section IV - DE LA DÉLÉGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1669
Le délégué ne peut opposer au délégataire les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre le délégant, même s’il en ignorait l’existence au moment de la délégation.
Cette règle ne s’applique pas, si, au moment de la délégation, rien n’est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué contre le délégant.
1991, c. 64, a. 1669
Article 1669
The delegate may not set up against the delegatee the defenses he could have raised against the delegator, even though he did not know of their existence at the time of the delegation.
This rule does not apply if, at the time of the delegation, nothing is due to the delegatee, nor does it prejudice the remedy of the delegate against the delegator.
1991, c. 64, s. 1669

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

3873. Cet article reprend, avec quelques modifications de forme, le contenu de l’article 1180 C.c.B.-C., lequel précise le principe de l’inopposabilité au créancier des moyens de défense que le délégué aurait pu faire valoir à l’encontre du délégant et les exceptions apportées à ce principe.

2. Notions et portée de la règle

3874. Tout comme pour la novation5159, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier délégataire les moyens de défense qu’il aurait pu faire valoir contre le débiteur originaire, soit le délégant5160, et ce, même s’il en ignorait l’existence au moment de la délégation5161. Cette règle qui s’applique tant à la délégation parfaite qu’à la délégation imparfaite5162 se justifie par le fait que le créancier délégataire n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son débiteur et qu’il peut ignorer les raisons pour lesquelles le délégant et le délégué ont contracté.

3875. Le non-respect par le délégant de ses engagements envers le délégué n’est pas opposable au délégataire5163. Ainsi, le délégué ne pourra opposer au délégataire le défaut du délégant de remplir l’obligation contractée en sa faveur, ni la validité du contrat existant entre lui et ce dernier. À titre d’exemple, l’acheteur d’un bien ayant assumé la dette de son vendeur ne peut invoquer à l’encontre du délégataire le défaut par le vendeur délégant de délivrer le bien vendu ni les vices cachés affectant ce bien ou les fausses représentations du délégant lors de la vente5164. De même, le fait que la dette du délégué envers le délégant ait été éteinte par compensation n’est pas opposable au délégataire5165.

3. Rapports entre délégué et délégant

3876. Le délégué contraint de payer au délégataire, conserve toutefois ses recours contre le délégant. En effet, l’article 1669 al. 2 in fine fait état de la possibilité d’un « recours du délégué contre le délégant ». Pour pouvoir exercer un tel recours, il va sans dire qu’il est nécessaire que toutes les conditions relatives à la délégation de paiement soient réunies5166. L’article 184 C.p.c., permet par ailleurs au délégué d’appeler en garantie le délégant advenant une poursuite intentée par le délégataire.

3877. Face au silence du législateur quant au régime applicable aux relations entre le délégué et le délégataire, l’encadrement de ce rapport sera généralement assuré conventionnellement5167. Tel que mentionné, un courant jurisprudentiel soutient que le régime applicable est celui de la solidarité alors qu’un autre rappelle que la solidarité ne se présume pas et soutient que les deux débiteurs sont considérés comme des débiteurs principaux de l’obligation5168. Dans tous les cas, l’exécution de l’obligation par le délégué emporte son extinction et la libération du délégant5169, tout comme l’inverse est aussi vrai. Cependant, dans le cas où le délégué a assumé la dette du délégant dans le cadre de l’acquisition du bien de ce dernier et dont le montant a été déduit du prix, il ne pourra avoir de recours contre le délégant advenant le paiement de la dette par lui.

A. Recours récursoire et action en nullité du contrat

3878. L’action du délégant contre le délégué prendra le plus souvent la forme d’un recours récursoire5170, alors que le recours du délégué contre le délégant prendra le plus souvent la forme d’une action en nullité du contrat qui a justifié la délégation de paiement. Le tribunal peut néanmoins refuser d’opposer au créancier hypothécaire délégataire l’action en nullité du contrat de vente de l’immeuble hypothéqué que le délégué a intenté contre le délégant. Il peut également refuser de suspendre la vente en justice de l’immeuble hypothéqué par le créancier jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur l’action en nullité. L’acte étant présumé valide tant que le tribunal ne se sera pas prononcé sur son invalidité.

3879. Dans ce cas, le délégué n’a d’autre alternative que de payer la créance hypothécaire afin de garder l’immeuble dans son patrimoine pour pouvoir le restituer ensuite au vendeur5171 si le tribunal prononce plus tard l’annulation du contrat de vente, et ainsi être en mesure de lui réclamer le remboursement du montant qu’il a payé au délégataire. Autrement, le débiteur délégué ne pourra remplir les conditions requises par l’action en nullité et risque ainsi de ne pouvoir réclamer au délégant la restitution entière. L’article 1422 C.c.Q. stipule que lorsqu’il y a nullité d’un acte, il y a lieu à restitution5172, mais, le délégué n’étant plus propriétaire de l’immeuble, il ne peut plus remplir sa prestation qui consisterait à remettre le bien. L’impossibilité de restituer le bien peut l’empêcher d’obtenir la nullité du contrat et ainsi se faire rembourser5173, à moins que le tribunal n’applique la règle établie à l’article 1700 al. 2 C.c.Q.

3880. Il importe toutefois de souligner que l’obligation initiale doit être valable. Autrement, l’engagement du délégué peut être annulé. Cet engagement est sans cause lorsque la créance liant le délégataire au délégant n’existe pas5174, par exemple dans le cas d’une donation5175. C’est pourquoi, aux termes de l’article 1669 C.c.Q. al. 2, le délégué peut opposer au délégataire le fait qu’au moment de la délégation, rien ne lui était dû par le délégant.


Notes de bas de page

5159. Voir nos commentaires sur l’article 1663 C.c.Q.

5160. Voir : Racine Ltée c. Napoléon Trudel et Fils Inc., AZ-63021054, [1963] C.S. 271 ; Les Petits Profits Inc. c. Rhéaume, AZ-68021001, [1968] C.S. 1 ; Allio c. Honda Blainville inc., AZ-50346105, J.E. 2006-522 (C.Q.).

5161. Bouffard c. Ducharme, 2000 CanLII 18694 (QC CS), AZ-00021957, J.E. 2000-1863 (C.S.).

5162. Voir : Terreau et Racine Ltée c. Napoléon Trudel et Fils Inc., AZ-63021054, [1963] C.S. 271 ; Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765.

5163. Voir : Allio c. Honda Blainville inc., AZ-50346105, J.E. 2006-522 (C.Q.).

5164. Voir : Continental Guaranty Corp. of Canada Ldt. C. Papineau, 49 B.R. 366, Traders Finance Corp Ltd. c. Massé, [1956] R.P. 379.

5165. Terreau et Racine Ltée c. Napoléon Trudel et Fils Inc., AZ-63021054, [1963] C.S. 271.

5166. Kerber c. Lam, AZ-50455894, 2007 QCCQ 11652.

5167. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 1033, p. 1268.

5168. Voir : Blanchet c. Caisse populaire Immaculée-Conception, 1998 CanLII 11190 (QC CS), AZ-98021506, J.E. 98-1101, [1998] R.D.I. 292 (C.S.) ; Caisse populaire Jean-Talon c. Pierre-Paul, 1999 CanLII 11269 (QC CS), AZ-99021716, J.E. 99-1484, [1999] R.D.I. 435 (C.S.) ; Bolland c. A-Tech Restauration inc. AZ-50412111, J.E. 2007-673, 2006 QCCQ 13449 ; voir aussi : Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765 ; Caisse populaire Ste-Famille de Sherbrooke c. Belzile, AZ-94021006, J.E. 94-28 (C.S.) ; Immeubles Denis Massé inc. c. Cadorette, 1998 CanLII 11881 (QC CS), AZ-98026149, B.E. 98BE-268 (C.S.).

5169. Proulx c. Leblanc, 1969 CanLII 96 (CSC), AZ-69111078, [1969] R.C.S. 765.

5170. Société immobilière Maxima c. Leclerc, AZ-94011084, [1994] R.D.I. 6 (C.A.).

5171. Voir : Compagnie Trust Royal c. Place G.D. inc. et autres, AZ-95021584, J.E. 95-1435, [1995] R.D.I. 360 (C.S.) : « Le créancier Trust n’a pas à subir les conséquences d’un mauvais achat fait à Bouffard et il ne peut être captif des aléas de temps du procès de ce dernier contre son vendeur ».

5172. Voir les articles 1700 C.c.Q. et suiv. qui traitent des modalités de restitution.

5173. Syscomax Inc. c. Abattoir coopératif Les viandes de Chez-Nous, 1997 CanLII 9355 (QC CS), AZ-97021776, J.E. 97-1888 (C.S.).

5174. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 520, p. 724.

5175. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 3144, p. 1902.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1180
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1669 (LQ 1991, c. 64)
Le délégué ne peut opposer au délégataire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le délégant, même s'il en ignorait l'existence au moment de la délégation.

Cette règle ne s'applique pas, si, au moment de la délégation, rien n'est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué contre le délégant.
Article 1669 (SQ 1991, c. 64)
The delegate may not set up against the delegatee the defenses he could have raised against the delegator, even though he did not know of their existence at the time of the delegation.

This rule does not apply if, at the time of the delegation, nothing is due to the delegatee, nor does it prejudice the remedy of the delegate against the delegator.
Sources
C.C.B.C. : article 1180
O.R.C.C. : L. V, article 230
Commentaires

Cet article reproduit, sous une formulation nouvelle, les dispositions de l'article 1180 C.C.B.C., concernant, d'une part, le principe de l'inopposabilité au délégataire des moyens de défense que le délégué aurait pu faire valoir contre le délégant et, d'autre part, les exceptions à ce principe et sa portée sur les droits du délégué à l'encontre du délégant.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1669

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1666.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.