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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
     a. 1700
     a. 1701
     a. 1702
     a. 1703
     a. 1704
     a. 1705
     a. 1706
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1700

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1700
La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer.
1991, c. 64, a. 1700
Article 1700
Restitution of prestations is made in kind, but, if this is impossible or cannot be done without serious inconvenience, it may be made by equivalence.
Equivalence is assessed as at the time when the debtor received what he is liable to restore.
1991, c. 64, s. 1700; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

4278. Cet article codifie la règle relative à la restitution en nature des prestations et les exceptions à celle ci en permettant la possibilité d’une restitution par équivalence pécuniaire. Il généralise cependant l’application de cette règle de façon à englober toutes les situations énoncées à l’article 1699 C.c.Q.

4279. Notons qu’en regard des règles du droit transitoire, l’article 1700 C.c.Q. trouve application bien que la cause de l’obligation de restitution soit antérieure au 1er janvier 19945835.

4280. Soulignons également qu’en matière de révocation d’une donation pour ingratitude, telle que prévue aux articles 1836 à 1838 C.c.Q., l’annulation de la donation produit un effet rétroactif de sorte que les règles relatives à la restitution des prestations trouvent application5836.

A. Restitution en nature

4281. La restitution en nature est la règle générale, puisque la remise en état des parties exige que chacun des intéressés soit replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de l’acte anéanti ou visé. En principe, la restitution en nature doit donc avoir préséance sur celle par équivalence, qui consiste en la remise d’une somme d’argent jugée équivalente à la valeur du bien devant être restitué. Ce n’est que lorsque la restitution de ce bien est devenue impossible ou présente un inconvénient sérieux qu’elle doit se faire par la restitution d’une somme d’argent5837. C’est sur la partie qui invoque une telle impossibilité ou de tels inconvénients sérieux que repose le fardeau de justifier une dérogation à la règle générale5838.

1) Contrat à exécution simultanée

4282. La résolution du contrat à exécution simultanée donne généralement lieu à la restitution des prestations en nature. À titre d’exemple, la résolution d’une vente emportera la restitution du bien au vendeur et de la somme versée à l’acheteur. Même la restitution de biens déterminés quant à leur espèce seulement est généralement possible, sous réserve de l’exception posée par l’article 1700 C.c.Q.5839.

2) Contrat à exécution successive

4283. En principe, le contrat à exécution successive ne donne pas lieu à la restitution entre les parties, étant donné qu’en cas de résiliation, celle-ci met fin au contrat pour l’avenir, mais tous les effets déjà produits demeurent valables entre les parties. Le tribunal saisi du litige aura à déterminer la valeur des prestations déjà exécutées par l’une des parties avant la résiliation afin de lui accorder une compensation. Il en est ainsi, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prestations de services, d’un contrat de travail, d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de fourniture de services conclu avec une compagnie de téléphone, une compagnie d’électricité, une compagnie de câble, etc. Les prestations exécutées avant la date de résiliation du contrat doivent être compensées par la partie contractante qui en a bénéficié. Le contrat ainsi résilié cesse de produire ses effets pour l’avenir et aucune des parties n’a à restituer ce qu’elle a reçu. Il y a souvent une impossibilité de restitution en raison du fait que le bénéficiaire des prestations de services ou des prestations de travail n’est pas en mesure de restituer ce qu’il a reçu. Il doit donc compenser ces prestations en payant la valeur à celui qui les a fournies.

4284. Par contre, certains contrats à exécution successive sont, de par leur nature, des contrats qui nécessitent une restitution, au moins par l’une des parties, que le contrat prenne fin à l’expiration de sa durée ou en raison de son annulation ou de sa résiliation. Dans ce cas, l’une des parties doit restituer la chose qu’elle a reçue. Il en est ainsi, dans le cas d’un contrat de louage mobilier ou immobilier où le locataire ou le preneur doit, à la fin de son bail, restituer la chose louée au locateur ou au bailleur.

4285. Un contrat de location donne toujours lieu, à l’expiration de sa durée, à une restitution en nature du bien faisant l’objet de la location. Ce contrat n’opère aucun transfert du droit de propriété du bien dont l’usage est conféré au locataire. Le locateur ou le bailleur demeure le propriétaire du bien. A priori, en cas d’annulation ou de résiliation de ce contrat, la restitution par le locataire ou le preneur de la chose qu’il a reçue est inévitable. Cette obligation de restitution n’est pas le résultat de l’annulation ou de la résiliation du contrat, mais découle de la nature même de celui-ci.

4286. Il en est de même dans le contrat de prêt à usage où l’emprunteur doit restituer à la fin de la durée du prêt, la chose prêtée. En cas d’annulation ou de résiliation du contrat de prêt à usage, ce dernier doit également restituer la chose prêtée. Il en va de même dans le cas d’un contrat de gage ou de dépôt.

4287. Il importe de distinguer ces deux types de contrat à exécution successive. Dans le premier cas, le contrat de par sa nature, ne donne pas lieu à la restitution à l’expiration de sa durée. Alors que dans le deuxième cas, la restitution en nature de la chose qui fait l’objet du contrat doit avoir lieu, même en cas d’exécution parfaite et satisfaisante pour les deux parties.

4288. L’annulation ou la résiliation du contrat dans les deux cas oblige l’une des parties à compenser l’autre pour les prestations qu’elle a exécutées en trop. Cette compensation s’impose en raison de l’impossibilité par la partie ayant bénéficié de l’exécution, de restituer la prestation qu’elle a reçue. La valeur ou le montant de la compensation devrait être déterminé selon les modalités déjà fixées par le contrat. Il s’agit en fait d’une exécution forcée pour la partie qui n’a pas assez fourni de prestations par rapport à celles exécutées par l’autre.

4289. Il est à noter qu’une partie demanderesse doit toujours faire une offre de restitution avant ou au moment d’intenter une action en nullité de contrat5840. C’est au moyen du mécanisme des offres réelles et de la consignation au greffe de la Cour ou auprès d’une société de fiducie que la restitution par équivalent peut s’effectuer5841.

B. Restitution par équivalent : cas d’application

4290. Sous l’ancien régime, la jurisprudence avait, faute de texte précis sur la question, maintenu à quelques reprises le principe que le juge ne pouvait prononcer la résolution du contrat lorsque la remise en état en nature était impossible5842. En fait, la Cour suprême a déjà jugé qu’il était impossible de demander l’annulation d’un contrat si l’on n’offrait pas au préalable à l’autre partie la restitution en nature des prestations reçues5843. Ces décisions jurisprudentielles étaient surtout justifiées par l’absence de directives précises quant aux diverses situations possibles, tels les cas de force majeure, de détérioration ou de perte du bien résultant du fait du demandeur ou du défendeur. Le rejet de l’action en nullité était alors plus juste et équitable, compte tenu de l’absence d’une théorie générale de restitution et des diverses circonstances pouvant modifier la valeur initiale du bien restitué (dépréciation monétaire, responsabilité des parties, usage du bien, etc.).

4291. La restitution pourra maintenant selon l’article 1700 C.c.Q. être faite par équivalent lorsqu’il est impossible de l’exécuter en nature5844 ou si une telle exécution présente un inconvénient sérieux5845. Cette dernière précision a semblé utile, de façon à enlever tout doute quant à l’interprétation du terme « impossible » dans le texte5846, ne devant pas être interprété de façon trop restrictive5847.

4292. Depuis l’institution de ces nouvelles règles, les tribunaux ordonnent la restitution par équivalent dans des situations semblables à celles mentionnées ci-dessous. Ainsi la restitution par équivalent est ordonnée lorsque les prestations mêmes s’opposent au principe de la restitution en nature5848 en raison de la nature du contrat (contrat à exécution successive notamment de prestation de services)5849, de l’aliénation du bien par la partie tenue à sa restitution5850 ou finalement, lorsque la restitution en nature serait susceptible d’occasionner de nouveaux litiges5851 ou entraîne des conséquences fâcheuses et contraires au bon sens. À titre d’exemple, un terrain transformé en bretelle d’autoroute par une municipalité ne peut être restitué en nature sans entraîner des conséquences contraires au bon sens. En un tel cas, le tribunal peut ordonner la restitution par équivalence surtout en l’absence de mauvaise foi de la partie créancière de l’obligation de restitution. Le tribunal ne doit pas hésiter à ordonner la restitution par équivalence pécuniaire lorsque les services rendus par ce créancier à l’autre partie étaient de bonne qualité et à un juste coût5852.

4293. Dans le cas d’un contrat de location, les obligations sont à exécution successive et le locataire se trouve dans l’impossibilité de restituer l’usage et la jouissance du bien dont il a bénéficié depuis l’entrée en vigueur du contrat. Le tribunal peut prononcer la nullité du contrat de location et condamner le locataire à payer une indemnité pour l’utilisation du bien loué en raison de l’impossibilité de restitution en nature. Le montant de la condamnation doit en principe correspondre à la valeur des prestations déjà exécutées par l’autre partie, soit un montant équivalent à la valeur locative du bien loué compte tenu de la durée de l’occupation du lieu ou de l’utilisation du bien5853. Ainsi, bien que la restitution de l’usage du bien ne soit pas possible, le bénéficiaire pourra ainsi restituer une somme équivalente à cet usage alors que le locateur ou le bailleur restitue les loyers déjà perçus avec la possibilité d’ordonner une compensation judiciaire entre les deux montants dus par les parties.

1) Restitution partielle

4294. Le tribunal peut annuler une ou certaines clauses du contrat et ordonner une restitution partielle selon les circonstances. Ainsi, dans le cas d’un contrat de servitude intervenu entre une compagnie de télécommunication et le propriétaire d’un terrain, le tribunal peut prononcer la nullité partielle de certaines clauses (art. 1438 C.c.Q.) et condamner la compagnie de télécommunication de payer une indemnité pour l’installation des appareillages de télécommunication contenus dans un cabinet reposant sur des fondations en béton sur la propriété. Cette restitution par équivalence, illustrée par le versement d’une indemnité, peut être décidée par le tribunal lorsqu’il constate que la prestation en nature, telle que l’enlèvement du cabinet, entraînerait un inconvénient sérieux (art. 1700 al. 1 C.c.Q.). Ainsi, le fait de devoir mettre en place un nouveau cabinet situé à un autre emplacement constitue un inconvénient sérieux, ce qui impliquerait le remplacement de filages et poteaux qui entraîneraient des coûts et un temps supplémentaire. À cela s’ajoute toutes les démarches qui devront être entreprises à l’égard des clients desservis par le cabinet5854.

4295. De même, la restitution par l’une des parties peut être partielle et ordonnée par le tribunal en cas d’une résolution ou résiliation partielle du contrat. Il en est ainsi lorsque l’une des parties ne peut plus compléter l’exécution de ses prestations en raison de l’absence de sa compétence ou des conséquences graves qui en découlent. Cette situation peut se produire également lorsque le contrat porte sur certaines prestations que le débiteur ne peut fournir en raison de son incompétence et qu’elles ne devaient pas y être incluses. Dans ce dernier cas, le Tribunal peut prononcer la résiliation partielle du contrat et ainsi ordonner la restitution partielle.

4296. De même, d’autres situations peuvent faire obstacle à la restitution en nature des prestations, soit parce que les prestations mêmes ne s’y prêteront pas, soit en raison de la nature du contrat (contrat à exécution successive)5855. Mais à part les situations où la restitution était tout simplement écartée, un certain courant jurisprudentiel admet que la restitution peut se faire par équivalent, comme l’énonçait d’ailleurs l’article 1047 C.c.B.-C. en matière de paiement de l’indu. Dorénavant, l’article 1700 C.c.Q. pose clairement le principe général de la restitution en nature5856 des prestations ainsi que les exceptions de la restitution par équivalent5857. Les articles 1701 et suiv. C.c.Q. réglementent quant à eux les circonstances particulières pouvant survenir.

4297. La disposition de l’article 1707 C.c.Q. qui règle les effets de la restitution à l’égard des tiers fait, tout au plus, obstacle à la restitution en nature entre les parties au contrat, mais n’empêche pas la restitution selon d’autres modalités. Ainsi, la partie fautive peut être tenue de restituer la prestation par équivalent en vertu de l’article 1700 al. 2 C.c.Q.5858.

2) Moment où s’apprécie l’équivalence

4298. Le but de la restitution des prestations est la remise en état des parties, tout comme si l’entente des parties n’avait jamais existé. La règle est de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas conclu de contrat. Ainsi, aux termes de l’article 1700 al. 2 C.c.Q., l’équivalence s’apprécie donc au moment de la réception du bien par le débiteur, lorsqu’il a initialement reçu ce qu’il doit restituer. Par exemple, en cas d’annulation ou de résolution d’un contrat portant sur un bien meuble ou immeuble, la somme totale devant être restituée à l’autre partie, s’appréciera selon la valeur du bien au jour où celui-ci a été reçu par le débiteur de la restitution et non pas en fonction de sa valeur à la date à laquelle est prévue sa restitution5859.

4299. Il importe également de préciser qu’en cas d’annulation d’une vente, la somme devant être restituée s’appréciera généralement en regard de la valeur marchande du bien aliéné5860. Cette précision a pour but d’éviter toute ambiguïté possible quant à l’évaluation de l’équivalence, quitte à prévoir les exceptions qui s’imposent au fil des dispositions qui suivent. Notons tout de suite que l’article 1701 C.c.Q. prévoit plusieurs situations qui constituent des exceptions à la règle prévue à l’article 1700 al. 2 C.c.Q.

4300. On peut alors se demander jusqu’où peut aller cette obligation de restitution, puisque dans une décision, la Cour supérieure a condamné le débiteur de l’obligation de restituer, à payer les intérêts qu’aurait engendré le produit de la vente d’un immeuble, les frais d’assurance payés pour protéger le bien, ainsi que les dépenses engagées pour obtenir une injonction5861. L’obligation de restituer ne doit cependant pas permettre à l’une des parties de s’enrichir aux dépens de l’autre.

4301. Dans le cas d’une nullité d’un contrat de vente d’un immeuble, la question de restitution peut être beaucoup plus compliquée que l’on pense, en raison des impenses pouvant être réclamées par l’acheteur en vertu de l’article 1703 C.c.Q. qui lui, renvoie aux articles 958 et 959 C.c.Q.5862. En cas d’annulation, le vendeur doit également supporter l’hypothèque inscrite par l’acheteur auprès d’un tiers de bonne foi en vertu de l’article 1707 C.c.Q.5863.

3) Comportement des parties

4302. Enfin, la bonne ou mauvaise foi de la partie tenue à la restitution a un impact sur les modalités de la restitution par équivalent. Ainsi, selon l’article 1701 al. 1 C.c.Q., le débiteur fautif qui est considéré de mauvaise foi et doit remettre la valeur la plus élevée entre la valeur du bien au moment de sa réception, de sa perte ou de sa restitution. Par contre, le débiteur de bonne foi n’a qu’à remettre la valeur la moins élevée du bien5864. En l’absence de preuve de la mauvaise foi, le tribunal ne pourra ordonner la restitution suivant la valeur supérieure du bien en date de l’institution des procédures, mais devra se reporter à la valeur moindre du bien au moment de la vente5865.


Notes de bas de page

5835. Art. 97 Loi sur l’application de la réforme du Code civil ; Marquis c. Saltsman, 2002 CanLII 41228 (QC CA), AZ-50143509, J.E. 2002-1729 (C.A.).

5836. Issa c. Issa (C.S., 2019-06-20), AZ-51607120, 2019 QCCS 2510.

5837. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1700. Voir aussi : Vaillancourt c. Duval, AZ-50389436, B.E. 2006BE-94, 2006 QCCQ 8199.

5838. Cap Fabrication Canada inc. (Syndic de), AZ-50378835, J.E. 2006-1450 (C.S.).

5839. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 844, p. 834 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 209, p. 722.

5840. Voir : Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554 ; Syscomax inc. c. Abattoir coopératif Les viandes de chez-nous, 1997 CanLII 9355 (QC CS), AZ-97021776, J.E. 97-1888, REJB 1997-02110 (C.S.).

5841. Art. 215 C.p.c. Investissements Pliska inc. c. Banque Amérique du Canada, AZ-96012023, J.E. 96-2272 (C.A.).

5842. Rondelet c. Legrand, 1972 CanLII 888 (QC CQ), [1972] R.L. 285 (C.S.).

5843. Voir : Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554.

5844. Voir : Paquin c. Landry, 1997 CanLII 10477 (QC CA), AZ-97011344, J.E. 97-676 (C.A.) ; Marquis c. Saltsman, 2002 CanLII 41228 (QC CA), AZ-50143509, J.E. 2002-1729 (C.A.) ; Larmont Inc. c. Desjardins, 1997 CanLII 9340 (QC CS), AZ-97021249, J.E. 97-711 (C.S.) ; Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271, REJB 1998-07826 (C.S.), désistements d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983) ; 9147-3124 Québec inc. (Services auto finance) c. Pièces d’autos de Montréal-Nord inc., AZ-50486737, B.E. 2008BE-638, 2008 QCCQ 2712 (C.Q.) ; Cossette c. Bruneau, AZ-50486933, J.E. 2008-1058, 2008 QCCQ 3247.

5845. Voir : Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.) ; Chabot c. Ruel, 1997 CanLII 8556 (QC CS), AZ-97021463, J.E. 97-1205, [1997] R.D.I. 454 (rés.), [1997] R.J.Q. 1735, [1997] R.R.A. 588 (rés.) (C.S.).

5846. Voir Commentaires O.R.C.C., art. 52.

5847. Voir : Gervais (Syndic de), 1998 CanLII 9432 (QC CS), AZ-98021660, J.E. 98-1393 (C.S.), où la Cour veut éviter les problèmes liés à la restitution en nature d’un immeuble grevé d’une hypothèque qui avait été cédée à l’épouse du failli. Voir aussi : Repentigny (Ville de) c. Habitations de la Rive-Nord inc., 2001 CanLII 10048 (QC CA), AZ-50086252, J.E. 2001-1088, REJB 2001-24066 (C.A.), désistement de la demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême (2002-01-10), 28722.

5848. Voir : Centre de jeunesse de la Montérégie c. C.B., 2001 CanLII 11876 (QC CQ), AZ-50086324, J.E. 2001-1108, REJB 2001-24728 (C.Q.), où la restitution en nature de la garde d’un enfant est impossible.

5849. Voir : Fortier c. Gagné, 1998 CanLII 11864 (QC CS), AZ-98021370, J.E. 98-838, REJB 1998-06087 (C.S.) ; Fiset c. Samson, 1998 CanLII 12168 (QC CS), AZ-98021454, J.E. 98-993, REJB 1998-05637 (C.S.) ; Grondin c. Cloutier, 1999 CanLII 10855 (QC CS), AZ-99021647, J.E. 99-1346, REJB 1999-13282 (C.S.) ; Institut de messagères de Notre-Dame-de-l’Assomption de Québec c. Pouliot, 2000 CanLII 18299 (QC CQ), AZ-00031454, J.E. 2000-1977 (C.Q.) ; Victoriaville (Ville de) c. Laroche, AZ-50085939, J.E. 2001-1570 (C.S.).

5850. Marquis c. Saltsman, 2002 CanLII 41228 (QC CA), AZ-50143509, J.E. 2002-1729 (C.A.).

5851. Issa c. Issa (C.S., 2019-06-20), AZ-51607120, 2019 QCCS 2510.

5852. Octane Stratégie inc. c. Montréal (Ville de), AZ-51233047, J.E. 2015-1946, 2015EXP-3561, 2015 QCCS 5456.

5853. Investissements Marthelco inc. c. Recyclage d’aluminium Québec inc., 2010 QCCS 4403, AZ-50673101, J.E. 2010-1834, 2010EXP-3299, 2010 QCCS. 4403.

5854. Zhang c. Bell Canada, 2018 QCCA 1582.

5855. Voir : Larin c. Brière, [1965] B.R. 800 ; Vouladakis c. Martel, AZ-75021366, [1975] C.S. 991.

5856. Voir : Boissonneault c. Beaudouin, AZ-95033028, [1995] R.D.I. 295 (C.Q.) ; Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistements d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983).

5857. Voir : Paquin c. Landry, 1997 CanLII 10477 (QC CA), AZ-97011344, J.E. 97-676 (C.A.).

5858. Namerow Investements Ltd. c. Commission scolaire des Laurentides, 1997 CanLII 10164 (QC CA), AZ-97011883, J.E. 97-2206, [1997] R.J.Q. 2960 (C.A.).

5859. Issa c. Issa (C.S., 2019-06-20), AZ-51607120, 2019 QCCS 2510.

5860. Vaillancourt c. Duval, AZ-50389436, B.E. 2006BE-941, 2006 QCCQ 8199.

5861. Voir : Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.).

5862. Voir nos commentaires sur l’article 1703 C.c.Q.

5863. Voir : Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.) ; Ruel c. Duquette, 2005 CanLII 8109 (QC CS), AZ-50302944, J.E. 2005-965, [2005] R.D.I. 350 (C.S.).

5864. Voir : Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistement d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983) ; 2524-8246 Québec inc. c. Farnham (Ville de), 2002 CanLII 2921 (QC CS), AZ-50146703, J.E. 2002-1907, [2002] R.D.I. 841 (rés.), [2002] R.J.Q. 283 (C.S.).

5865. Dubé c. Dubé, AZ-50167267, J.E. 2003-1100 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1047 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1700 (LQ 1991, c. 64)
La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.

L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer.
Article 1700 (SQ 1991, c. 64)
Restitution of prestations is made in kind, but, if this is impossible or cannot be done without serious inconvenience, it may be made by equivalence.

Equivalence is estimated at the time when the debtor received what he is liable to restore.
Sources
C.C.B.C. : article 1047 al.1
O.R.C.C. : L. V, articles 52, 117, 279
Commentaires

Cet article établit le principe de la restitution en nature des prestations, ainsi que les exceptions de la restitution par équivalent.


Comme la remise en état, consécutive à l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique ou découlant des prescriptions de la loi, exige que chacun des intéressés soit replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de l'acte anéanti ou visé, il en résulte que la restitution des prestations doit en règle générale, s'exécuter en nature. Le droit antérieur reconnaissait d'ailleurs, sans difficulté aucune, ce principe.


Cependant, le droit antérieur admettait plusieurs exceptions qui tenaient toutes à l'impossibilité, absolue ou relative, d'opérer une telle restitution en nature, soit parce que les prestations en elles-mêmes s'y opposaient en empêchant, par exemple, la restitution du travail fourni, soit parce que les biens à rendre avaient péri ou avaient été aliénés. Sauf dans les cas où la restitution était tout simplement écartée, on admettait qu'elle pouvait se faire par équivalent. C'est ce qu'énonçait le premier alinéa de l'article 1047 C.C.B.C., dans le cadre du paiement de l'indu.


L'article 1700 reconnaît désormais expressément ce principe et ces exceptions. Il établit donc que la restitution se fait en nature, mais que si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent, l'équivalence s'appréciant au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit rendre.


Cette dernière précision veut éviter une ambiguïté possible. Il est apparu plus conforme au principe de la remise en état que l'on se place au moment de la réception, quitte à prévoir les exceptions qui s'imposent au fil des dispositions qui suivent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1700

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1693.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.