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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
     a. 1700
     a. 1701
     a. 1702
     a. 1703
     a. 1704
     a. 1705
     a. 1706
   [Expand]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1701

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1701
En cas de perte totale ou d’aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l’obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs; mais s’il est de mauvaise foi ou si la cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.
Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas échéant, l’indemnité qu’il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s’il ne l’a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n’est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier.
1991, c. 64, a. 1701
Article 1701
In the case of total loss or alienation of property subject to restitution, the person obligated to make the restitution is bound to return the value of the property, considered when it was received, as at the time of its loss or alienation, or as at the time of the restitution, whichever value is the lowest; but if the person is in bad faith or the cause of the restitution is due to his fault, the restitution is made according to whichever value is the highest.
If the property has perished by superior force, however, the debtor is exempt from making restitution, but he shall then transfer to the creditor, where applicable, the indemnity he has received for the loss of the property or, if he has not already received it, the right to the indemnity. If the debtor is in bad faith or the cause of the restitution is due to his fault, he is not exempt from making restitution unless the property would also have perished if it had been in the hands of the creditor.
1991, c. 64, s. 1701; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 204

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4303. Cet article reprend les règles prévues aux articles 1050 et 1051 C.c.B.-C., relatives aux modalités de la restitution des prestations, en cas de perte totale ou d’aliénation du bien objet de la restitution. Il généralise toutefois l’application de ces règles de façon à englober toutes les situations énoncées à l’article 1699 C.c.Q., contrairement aux dispositions des articles 1050 et 1051 C.c.B.-C. dont l’application était limitée à la répétition de l’indu.

4304. En règle générale, lorsque les deux parties à un contrat sont de bonne foi et que celui-ci est annulé ou résolu, le débiteur de la restitution n’est tenu de rendre le bien que dans l’état où il se trouvait. Le créancier ne peut exiger aucune compensation pour la détérioration qui n’est pas attribuable à la faute du débiteur. Il en est ainsi dans le cas d’un contrat de vente où cette règle est une conséquence de l’effet rétroactif de la nullité ou de la résolution qui fait rétablir le droit du vendeur en tant que propriétaire du bien au jour de la conclusion du contrat. L’anéantissement rétroactif du contrat a pour effet de mettre à la charge de ce dernier (art. 950 C.c.Q.) les détériorations intermédiaires. L’acheteur ne doit indemniser le vendeur que pour l’usure normale qui déprécie le bien5866.

2. Cas de perte ou d’aliénation du bien

4305. L’article 1701 C.c.Q. précise les modalités de la restitution en cas de perte totale ou d’aliénation du bien. Il est important de mentionner que lorsqu’il s’agit d’une perte partielle, la règle devant trouver application est celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1700 C.c.Q.5867, car le texte de l’article 1701 C.c.Q. est sans équivoque quant à son application exclusive en cas de perte totale. La disposition de ce dernier est justifiée par le fait qu’en cas d’une perte totale ou d’aliénation du bien, la restitution en nature de celui-ci est dès lors impossible, ou selon les cas, trop incertaine. Elle doit donc se faire par équivalence5868. Le montant à restituer sera différent, selon que le débiteur est de bonne ou de mauvaise foi ou selon que la cause de nullité est attribuable ou non à son fait ou à sa faute, ce qui pour les fins de l’application de cette disposition, revient au même.

4306. Dans le même ordre d’idées, il ne faut pas présumer que l’utilisation du bien vendu, même après la connaissance par l’acheteur de la cause de nullité du contrat, peut être un obstacle au droit à la restitution. C’est le cas lorsque l’acheteur n’est pas tenu de cesser d’utiliser le bien et de le remettre dans son état initial en raison du refus du vendeur d’en reprendre possession ou de l’absence d’une réponse de sa part à l’offre de remise qui lui a été faite. Cette solution s’applique lorsque la consignation d’un bien auprès d’un tiers légalement autorisé est difficile ou impossible. Le tribunal peut cependant accorder une compensation au vendeur pour l’usage du bien par l’acheteur lorsque les circonstances le justifient5869.

A. Aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux du bien

4307. Lorsque le bien sujet à restitution a été aliéné, il faut distinguer les cas où l’aliénation est à titre gratuit de celle faite à titre onéreux5870. Dans ce dernier cas, la disposition du bien est opposable au créancier de l’obligation de restitution si elle est faite à un tiers de bonne foi. Quant aux actes d’aliénation à titre gratuit, ils lui seront toujours inopposables, ce qui veut dire que la restitution devra alors se faire en dépossédant le tiers de son bien. De plus, dans le cas d’une aliénation à titre onéreux, la demande d’annulation de contrat devrait être rejetée en raison de l’impossibilité de restitution en nature. Le créancier doit se contenter d’une restitution par équivalence pécuniaire5871.

4308. Cependant, dans le cas d’une aliénation à titre gratuit, la demande en annulation devrait être accueillie, vu la possibilité de restitution en nature et la remise en état des parties. En effet, le tiers ayant acquis le bien à titre gratuit ne subit aucun préjudice s’il est forcé de le restituer. Son droit ayant été acquis, même de bonne foi, sans aucune contrepartie, il n’est pas opposable au créancier bénéficiaire de l’obligation de restitution.

B. Détermination de la somme à restituer

4309. Lors de la détermination du montant devant être restitué par l’une des parties, le tribunal peut prendre en considération la bonne ou mauvaise foi de celle-ci. Il peut également tenir compte du comportement de la partie ayant droit à la restitution5872.

1) Débiteur de bonne foi

4310. Dans l’hypothèse où le débiteur de l’obligation de restitution est de bonne foi ou si la cause de restitution ne lui est pas imputable, il devra restituer la moindre des valeurs du bien : soit celle au moment de sa réception, celle au moment de sa perte ou celle au moment de sa restitution5873. Ainsi, en cas d’annulation d’un contrat de vente pour cause du dol commis par le vendeur, l’acheteur sera tenu de restituer la valeur du bien au moment où celle-ci était la plus basse, ce qui peut être souvent la valeur au moment de la restitution5874.

2) Débiteur de mauvaise foi

4311. Dans l’hypothèse où le débiteur de l’obligation de restitution est de mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à sa faute, la restitution se fera suivant la valeur la plus élevée du bien5875. Par conséquent, le débiteur assume les risques de fluctuation de la valeur du bien5876 ou sa dépréciation. Dans ce dernier cas, en tant que débiteur fautif, il doit alors remettre la valeur la plus élevée du bien. Il s’agit donc de faire trois évaluations, la première se fait lors de la réception du bien par le débiteur, la deuxième lors de sa perte ou de son aliénation et la troisième au moment où il doit le restituer au créancier5877.

4312. Le principe qui veut que la partie victime soit placée dans la même situation, n’eût été la mauvaise foi ou la fraude de l’autre partie, a inspiré le législateur dans la méthode d’évaluation du dommage établie à la disposition de l’article 1701 al. 1 C.c.Q. En d’autres termes, le législateur a voulu favoriser la restitution intégrale (restitutio in intégrum) dans ces cas. Ainsi, une partie ayant vendu ses actions au prix de 25 $ l’action, suite à de fausses déclarations faites par l’autre partie, doit avoir droit à la différence entre le prix de vente et la valeur de ses actions au moment de l’offre publique qui était de 150 $. Il faut la replacer dans une situation antérieure à la fausse déclaration car elle n’aurait sans doute pas vendu à ce même prix ses actions si le vendeur n’avait pas fait de fausses déclarations5878.

4313. Par ces règles, le législateur a voulu fournir des solutions simples et équitables pour les parties concernées. Néanmoins, l’application de ces règles peut présenter un caractère arbitraire et conférer un avantage indu à l’une des parties. C’est pourquoi les tribunaux pourront, à leur discrétion, se référer au deuxième alinéa de l’article 1700 C.c.Q. afin de rendre leur décision le plus équitable possible. Les règles prévues à l’article 1701 al. 1 C.c.Q. constituent des exceptions à la règle établie à l’article 1700 al. 2 C.c.Q. Les tribunaux peuvent donc restreindre ou écarter l’application de ces exceptions lorsque les circonstances le justifient, afin de donner plein effet à la règle de l’article 1700 C.c.Q. Tel est le cas lorsque l’application de ces exceptions donne lieu à un enrichissement au créancier de l’obligation de restitution, alors que le débiteur qui risque de s’appauvrir est responsable de la cause de restitution sans qu’il soit nécessairement de mauvaise foi.

4314. Notons toutefois que, dans les cas où le législateur avait prévu un régime propre à une situation particulière, le tribunal doit donner priorité à ce régime. Il en est ainsi lorsque le bien vendu périt en raison d’un vice caché qui existait au moment de la vente. L’article 1727 C.c.Q., qui traite spécifiquement de ce cas, prévoit expressément que la perte doit être assumée par le vendeur. Par contre, si la perte du bien affecté du vice caché résulte d’une force majeure ou est dû à la faute de l’acheteur, le vendeur tenu à la restitution du prix peut en déduire la valeur du bien dans l’état où il se trouvait lors de la perte5879.

3. Perte causée par la force majeure

4315. L’article 1701 C.c.Q. al. 2 prévoit l’hypothèse où le bien périt par force majeure. Contrairement à la solution envisagée au premier alinéa, le débiteur ne doit rien au créancier, car la perte par force majeure entraîne l’extinction de son obligation de restitution ; il est libéré5880. Cette solution déjà consacrée par le droit antérieur est dorénavant assujettie à une nouvelle règle. Ainsi, dans l’hypothèse où la perte du bien résulte d’une force majeure et que le débiteur a droit d’obtenir une indemnité5881, il devra céder son droit d’indemnisation au propriétaire du bien, ou l’indemnité s’il l’a déjà reçue5882, de façon à ce qu’il ne s’enrichisse pas indûment au détriment du créancier.

A. Débiteur de bonne foi

4316. La disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 1701 C.c.Q. indique clairement que le débiteur est dispensé de toute restitution, mais elle passe cependant sous silence l’obligation de restitution du créancier. La question qui se pose est de savoir si ce dernier est obligé de restituer sa prestation. La réponse doit être donnée conformément aux règles générales de la théorie des risques. Il faut donc faire la distinction entre un contrat translatif de propriété et un contrat non translatif de propriété.

4317. Rappelons que la charge des risques varie en fonction de la nature du contrat5883. De façon générale, lorsqu’un bien est détruit par force majeure, les risques de perte sont assumés par le propriétaire du bien selon l’adage Res perit domino (art. 950 C.c.Q.). Elle incombera néanmoins au débiteur de l’obligation de délivrance dans le cas d’un contrat translatif du droit de propriété en vertu de l’article 1456 al. 2 C.c.Q., mais demeurera à la charge du propriétaire du bien dans le cas d’un contrat non translatif du droit de propriété en vertu de l’article 1562 C.c.Q.5884.

4318. Si le bien périt par force majeure, l’acheteur ne peut réclamer au vendeur de rendre la prestation qu’il a reçue puisque c’est lui qui doit assumer la perte en vertu de la théorie des risques. Au contraire, dans le contrat de location, le locateur sera tenu de restituer la prestation qu’il a reçue puisqu’il assume le risque de la force majeure.

B. Débiteur de mauvaise foi

4319. La preuve de la force majeure libère normalement le débiteur de son obligation. Ainsi, le débiteur de l’obligation de restituer un véhicule loué, sera libéré par la preuve d’une force majeure. Il appartiendra alors au propriétaire d’assumer la perte du bien en vertu des articles 950 et 1562 C.c.Q. Notons toutefois que ces dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger par une stipulation contraire. Il est d’une pratique courante de voir dans les contrats de location, une clause mettant à la charge du preneur les pertes ou les dommages qui résultent d’un cas de force majeure.

4320. La survenance d’un cas de force majeure ne libère cependant pas le débiteur de son obligation lorsque la mauvaise exécution ou l’inexécution de l’obligation est due à sa faute5885. Dans ce cas, la situation du débiteur est assimilée à celle d’un débiteur de mauvaise foi. L’article 1693 C.c.Q. prévoit une exception qui fait obstacle à la théorie des risques et fait alors assumer la perte au débiteur qui était en demeure d’exécuter son obligation lors de la survenance du cas de force majeure. Le débiteur sera donc tenu de restituer la valeur du bien. La restitution en nature s’avérant le plus souvent impossible en raison de la perte du bien, elle aura alors lieu par équivalence et son appréciation sera laissée à la discrétion du tribunal, qui prendra en compte le comportement des parties5886.

4321. Dans le cas d’un débiteur de mauvaise foi, la valeur de la prestation à restituer s’appréciera alors au moment où la valeur du bien était la plus élevée. Si le bien devait prendre de la valeur, non seulement le débiteur ne sera pas libéré de son obligation de restitution, mais le tribunal pourra également le condamner à restituer un montant supérieur à la valeur du bien au moment de sa réception5887. Ainsi, le débiteur de l’obligation de restituer un véhicule de collection, une antiquité, un tableau ou tout autre bien susceptible de prendre de la valeur et qui se voit empêché d’exécuter son obligation en raison d’une faute qu’il a commise, devra non seulement assumer le coût de la perte au moment de la réception du véhicule, mais pourrait aussi être tenu de restituer un montant supérieur à la valeur du bien au moment de la perte.

4322. Il importe toutefois de souligner que le débiteur de la restitution, même lorsqu’il est de mauvaise foi ou responsable de la cause de la restitution, peut se prévaloir de la disposition in fine qui rend l’exception prévue à l’article 1693 C.c.Q. inapplicable et ainsi être dispensé de la restitution s’il fait la preuve que le bien aurait également péri entre les mains du créancier5888.


Notes de bas de page

5866. Voir : Léger c. Automobiles Poirier (1990) inc., AZ-00036213, B.E. 2000BE-450 (C.Q.) ; voir aussi : Beauchamp c. Relais Toyota inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), AZ-95011346, J.E. 95-613 (C.A.).

5867. Forget c. Fournelle, 2014 QCCQ 4560 (CanLII).

5868. Voir : Cie Montréal Trust c. Gestion d’investissement Jadeau inc., AZ-95021050, J.E. 95-169 (C.S.) ; Paquin c. Landry, 1997 CanLII 10477 (QC CA), AZ-97011344, J.E. 97-676 (C.A.) ; Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.).

5869. Simard c. Subaru Canada inc., 2022 QCCQ 4878, AZ-51867803.

5870. Art. 1707 C.c.Q. ; voir : Gestion immobilière André Ledoux inc. c. Laplante, 1996 CanLII 5790 (QC CA), AZ-96011809, J.E. 96-1780 (C.A.) ; Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.).

5871. Namerrow Investements Ltd. c. Commission scolaire des Laurentides, 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97011883, J.E. 97-1000 (C.S.).

5872. Jack c. Bergeron, AZ-51417080, 2017EXP-2455, 2017 QCCS 3704.

5873. Voir : Souhleris c. Thérrien, 1998 CanLII 10812 (QC CQ), AZ-98031445, J.E. 98-2204, REJB 1998-09488 (C.Q.) où la Cour décide que la moindre valeur s’évalue au moment de l’aliénation du bien puisque le défendeur n’était ni fautif ni de mauvaise foi ; voir aussi : Place Bonaventure inc. c. Sycorp Innovations inc., AZ-00022093, J.E. 2000-2064, REJB 2000-20676 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-010305-001 ; Fiset c. Samson, 1998 CanLII 12168 (QC CS), AZ-98021454, J.E. 98-993 (C.S.).

5874. Fernandez c. Prévost, AZ-50270194, J.E. 2004-2057 (C.Q.).

5875. Voir : Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistement d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983) ; 2524-8246 Québec inc. c. Farnham (Ville de), 2002 CanLII 2921 (QC CS), AZ-50146703, J.E. 2002-1907, [2002] R.D.I. 841 (rés.) ; 2002 CanLII 2921 (QC CS), [2002] R.J.Q. 2835 ; Poulin c. Babin, AZ-50420032, B.E. 2007BE-1015, 2007 QCCS 844 (C.S.).

5876. Voir : Beauchamp c. Relais Toyota inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741 (C.A.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 846, p. 837.

5877. Ibid.

5878. Biotech Electronics Ltd. c. Baxter, AZ-98011152, J.E. 98-363, REJB 1998-04377 (C.A.) ; Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101, REJB 2000-21060 (C.S.).

5879. Axa Assurances inc. c. Immeubles Saragota inc., AZ-50386547, J.E. 2006-1866, 2006 QCCS 4311 (C.S.).

5880. Voir nos commentaires sur l’article 1693 C.c.Q. ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 844, p. 834 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 849, p. 1060 ; Jonkov c. Tremblay, 2014 QCCQ 1863 (CanLII).

5881. Sous l’ancien régime, voir l’article 1201 C.c.B.-C.

5882. Comme par exemple l’assurance.

5883. Voir nos commentaines sur l’article 1693 C.c.Q.

5884. Voir à ce sujet nos commentaires sur les articles 1456 et 1562 C.c.Q.

5885. Voir : Bastos Canada Ltée c. Guilbault Transport Inc., AZ-76021170, [1976] C.S. 678, conf. par [1978] C.A. 393 ; St-Louis c. Gatto, AZ-80021204, J.E. 80-516 (C.S.) ; Fortin c. Banque Nationale du Canada, AZ-86021214, J.E. 86-455 (C.S.).

5886. Voir par exemple : Systèmes Techno-pompes inc. c. Tremblay, AZ-503867452006, 2006 QCCA 987, J.E. 2006-1636 QCCA 987, 2006 QCCA 987, [2006] R.J.Q. 1791 ; Couture-Poulin c. Performance NC inc., 2012 QCCQ 1264 (CanLII).

5887. Voir nos commentaires sur les articles 1699 et 1700 C.c.Q.

5888. L’Office de révision du Code civil (art. 120) recommandait de ne pas reprendre cette règle qui n’a jamais donné lieu à application en justice et qui ne peut être justifiée par le fait de la mauvaise foi.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1050, 1051
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1701 (LQ 1991, c. 64)
En cas de perte totale ou d'aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs; mais s'il est de mauvaise foi ou si la cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.

Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas échéant, l'indemnité qu'il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s'il ne l'a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n'est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier.
Article 1701 (SQ 1991, c. 64)
In the case of total loss or alienation of property subject to restitution, the person liable to make the restitution is bound to return the value of the property, considered when it was received, or at the time of its loss or alienation, or at the time of its restitution, whichever value is the lowest, or, if the person is in bad faith or if the restitution is due to his fault, whichever value is the highest.

If the property has perished by superior force, however, the debtor is exempt from making restitution, but he shall then assign to the creditor, as the case may be, the indemnity he has received for the loss of the property or, if he has not already received it, the right to the indemnity. If the debtor is in bad faith or if the restitution is due to his fault, he is not exempt from making restitution unless the property would also have perished if it had been in the hands of the creditor.
Sources
C.C.B.C. : articles 1050, 1051
O.R.C.C. : L. V, articles 119, 120, 121
Commentaires

Cet article règle de façon spécifique les modalités de la restitution des prestations, en cas de perte totale ou d'aliénation du bien qui est l'objet de la restitution.


Le premier alinéa traite des modalités de la restitution par équivalent normalement applicable en ces cas. Il établit l'obligation de restitution en fonction de la valeur du bien au moment de sa réception par le débiteur, de sa perte ou aliénation, ou de la restitution même : la valeur la moins élevée si le débiteur était de bonne foi ou si la cause de restitution n'était pas due à son fait ou à sa faute; la valeur la plus élevée dans le cas contraire.


Les solutions retenues ont paru s'imposer en définitive, à cause de leur simplicité, malgré leur inévitable caractère arbitraire et la difficulté d'être parfaitement équitable à l'égard de parties également de bonne foi. Elles pourront toujours être révisées par le tribunal dans les cas où, d'aventure, elles conduiraient en certaines circonstances à conférer un avantage indu à l'une des parties, conformément à la règle prévue par le second alinéa de l'article 1700.


Le second alinéa dispense exceptionnellement le débiteur de toute restitution dans le cas où la perte du bien résulterait d'une force majeure, mais l'oblige à céder alors au créancier toute indemnité de remplacement qu'il aurait reçue ou à laquelle il pourrait avoir droit par suite de la perte; il impose toutefois des conditions particulières, lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1701

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1694.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 204

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 204.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.