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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Collapse]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
     a. 1699
   [Expand]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
   [Expand]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1699

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1699
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.
1991, c. 64, a. 1699
Article 1699
Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead.
1991, c. 64, s. 1699; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 203

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4226. Cet article est le premier d’une série de règles destinées à organiser en un tout cohérent et simple : le régime général de la restitution des prestations.

4227. La règle prévue à cet article vise la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la naissance du lien de droit entre elles. Elle n’est pas basée sur un régime de responsabilité et ne requiert donc pas, pour son application, la preuve d’une faute commise par la partie tenue à la restitution des prestations qu’elle a reçues. En effet, l’obligation de restitution puise son fondement d’un anéantissement de l’acte juridique ou du paiement d’une somme d’argent ou de la remise d’une chose à laquelle l’accipiens n’avait pas droit. Elle ne peut donc assurer au créancier de recevoir une compensation pour toutes les pertes qu’il a subies en raison d’un paiement ou de la fourniture d’une prestation en vertu d’un contrat anéanti5756.

4228. En présence toutefois d’une faute commise par la partie tenue à la restitution, le créancier sera justifié d’obtenir une indemnisation pour la perte causée par cette faute. Il en est de même en cas d’une conduite du débiteur de la restitution ou d’un comportement déraisonnable et non conforme aux exigences de la bonne foi5757. D’ailleurs, la disposition prévue à l’article 1701 C.c.Q. et les critères établis pour son application ne laissent aucun doute sur le fait que la partie responsable de la cause de restitution peut être condamnée à restituer la somme reçue avec intérêts ou la valeur de la chose devant être restituée, laquelle valeur sera déterminée selon des critères qui avantagent le créancier de la restitution. Cela dit, seulement en l’absence d’une faute, l’étendue de la restitution sera limitée au montant d’argent ou à la chose reçue.

4229. Le premier alinéa de l’article 1699 C.c.Q. précise le domaine d’application des nouvelles règles. Il doit y avoir restitution des prestations, chaque fois qu’une personne est tenue, en vertu de la loi, de rendre à une autre, une somme d’argent ou un bien qu’elle a reçu sans droit ou par erreur5758, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive5759 ou en contrepartie des obligations dont l’exécution est devenue impossible en raison d’une force majeure5760.

4230. Si la restitution est la règle générale, et la conséquence normale d’un paiement indu5761, le deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q. crée cependant une exception permettant au tribunal de refuser ou de modifier l’étendue et les modalités de la restitution lorsque le débiteur ou le créancier jouirait d’un avantage indu ou lorsqu’il le juge nécessaire.

2. Champs d’application

4231. Par les termes généraux employés à cet article, le législateur a voulu donner une portée large quant à l’application de ces règles5762, pour ainsi couvrir toutes les situations où la restitution des prestations est possible5763 : nullité ou résolution d’un contrat, accomplissement d’une condition résolutoire, réception de l’indu, avènement d’une force majeure, etc. Lorsqu’une loi particulière prévoit le remboursement de frais encourus par une partie mais n’en prévoit pas les modalités ou l’étendue, les règles prévues aux articles 1699 et 1703 C.c.Q. s’appliquent à titre supplétif5764.

4232. Les règles de la restitution s’imposent donc non seulement en cas de nullité d’un contrat (art. 1422 C.c.Q.)5765 ou dans les cas d’une résolution d’un contrat (art. 1606 C.c.Q.)5766, mais dans tous les autres cas où il y a lieu à la restitution des prestations. Il en est ainsi à la suite de la rétractation d’un jugement nécessitant la remise des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant son exécution5767. Il en va de même, lorsqu’un jugement créateur et non déclaratif de droit oblige une personne à restituer une somme perçue en trop5768. La restitution est nécessaire dans ce cas, afin d’éviter l’enrichissement d’une partie au détriment de l’autre5769.

4233. L’obligation de la restitution couvre également les situations résultant de la réception de l’indu qui oblige une personne à rendre ce qu’elle a reçu sans droit ou par erreur (art. 1491 et 1492 C.c.Q.)5770. Il en est de même pour celles qui résultent de l’impossibilité d’exécuter une obligation en raison d’une force majeure. L’article 1694 C.c.Q. prévoit le droit à la restitution de l’obligation exécutée par l’une des parties avant que l’exécution de l’obligation corrélative de l’autre ne devienne impossible en raison d’une force majeure5771.

A. Résiliation de contrat

4234. Ces règles s’appliquent également lorsqu’un contrat est résilié. Cependant, les prestations déjà reçues ne seront pas restituées, puisqu’en vertu de l’article 1606 alinéa 2 C.c.Q., un contrat résilié ne cesse d’exister que pour l’avenir. Pour les fins de l’application de ces règles, il n’y a pas lieu de faire une distinction entre un contrat à exécution successive de par sa nature et un contrat dont les prestations sont à exécution successive par une stipulation contractuelle. Ainsi, un contrat de vente d’équipements dont le prix de vente est payé en plusieurs versements, peut être considéré comme un contrat à exécution successive et sera donc résilié. Dans ce cas, les versements ou les acomptes reçus n’ont pas à être rendus puisque l’acheteur a eu l’usage du bien. Par ailleurs, même s’il s’agit d’une simple résolution, le tribunal doit appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q. lorsque la partie ayant eu l’usage des biens pendant un certain temps n’est plus en mesure de les remettre dans le même état à l’autre partie. Il faut permettre au vendeur de conserver les acomptes reçus pour le compenser de l’usage qu’avait l’acheteur des biens. Le non-remboursement d’acomptes peut constituer une compensation appropriée dans ce cas5772.

B. Restitution par l’État ou un organisme public

4235. Les règles prévues aux articles 1699 et suivants rencontrent également leur application lorsque l’une des parties à l’acte anéanti est l’État ou l’un de ses organismes publics ou parapublics. Ces règles font parties du livre cinquième portant sur les obligations qui s’appliquent selon l’article 1376 C.c.Q. à l’État ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public. L’État, ou tout autre organisme public, ne peut se soustraire à son obligation de restitution prévue à l’article 1699 C.c.Q. même lorsque la restitution en nature est impossible. En un tel cas, ces derniers seront tenus à la restitution par équivalence pécuniaire conformément à la règle prévue à l’article 1700 C.c.Q. Aucune règle de droit ne justifie que l’État ou un organisme public s’enrichit injustement suite à l’anéantissement d’un acte juridique dont il était une partie.

4236. Ainsi, l’État ou la personne morale de droit public est tenu à l’obligation de restitution lorsqu’il a bénéficié des prestations de services fournies par un professionnel en conformité d’un contrat intervenu entre les parties mais qui a été déclaré nul par le tribunal en raison du caractère illicite de son objet ou de sa contravention à une disposition d’ordre public. Le fait que la restitution en nature soit impossible ne libère pas la partie de droit public de son obligation qui sera tenue alors à une restitution pécuniaire équivalente à la valeur des services qui avaient été fournis par le professionnel5773. Enfin, il importe de souligner que le non-respect des formalités requises par la loi à des fins d’approbation du contrat ou d’autorisation des dépenses ne doit pas être un facteur justifiant l’ordonnance de restitution de la valeur des services rendus au profit de l’État ou d’un organisme public5774.

C. Contrat de consommation

4237. La nullité d’un contrat de consommation exige également la restitution des obligations de chaque partie même lorsque le commerçant contrevient à la Loi sur la protection du consommateur, qui est d’ordre public. Cependant, certains contrats de consommation ne permettent pas la restitution des prestations fournies ou des biens reçus par le consommateur. Dans ce cas, le fait que ce dernier ne soit pas en mesure de restituer les prestations reçues ne constitue pas une fin de non-recevoir de sa demande en nullité lorsque la violation de la loi ne peut lui être imputée5775.

D. Révocation d’une donation

4238. Enfin, soulignons que les règles relatives à la restitution des prestations trouvent également application lorsqu’il est question de la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude. En effet, l’annulation de la donation pour cause d’ingratitude produit un effet rétroactif donnant lieu à l’application des règles relatives à la restitution des prestations5776. Précisions que les articles 1836 à 1838 C.c.Q. traitent spécifiquement de la notion de révocation d’une donation pour cause d’ingratitude. À cet égard, il importe de noter que l’action fondée sur ce motif doit impérativement être intentée du vivant du donateur ainsi que dans l’année suivant la cause d’ingratitude ou de la découverte de celle-ci par le donateur5777. À défaut d’être intentée en temps utile, la demande ne saurait être accueillie en raison de la prescription du délai d’action.

E. Le cas des mineurs ou des majeurs protégés

4239. Il existe une exception au principe de la restitution intégrale lorsque la nullité du contrat est prononcée pour cause de lésion en faveur d’un mineur ou d’un majeur protégé. En effet, l’article 1706 C.c.Q. prévoit que la personne protégée n’est pas tenue de restituer les prestations qu’elle a reçues à moins que son cocontractant ne fasse la preuve de son enrichissement. En un tel cas, elle est tenue à la restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’elle en conserve. Cette règle puise son fondement du principe voulant la protection du patrimoine des personnes protégées et ainsi éviter une restitution intégrale pouvant appauvrir ce patrimoine.

4240. Le contractant qui réclame la restitution des prestations à la personne protégée a donc le fardeau d’établir l’enrichissement conservé par cette dernière au moment de l’annulation du contrat. Le demandeur doit fonder sa demande sur le principe de l’enrichissement injustifié codifié aux articles 1493 C.c.Q. et suivants. Pour réussir dans sa réclamation, il doit faire la preuve d’un enrichissement, d’un appauvrissement et d’un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement5778.

3. La restitution doit être demandée dans les procédures

4241. En l’absence de demande expresse dans les procédures, le juge n’a cependant aucune obligation de statuer sur la restitution des prestations lorsqu’il prononce la nullité du contrat5779. Il serait toutefois bien souhaitable qu’il le fasse pour éviter toute confusion. Sa décision ne sera pas ultra petita, car la demande en nullité comporte implicitement celle de la remise en état des parties. Il peut, dans tous les cas, tenir compte de tous remboursements déjà effectués par l’une des parties5780. Par ailleurs, le ton impératif de l’article 1699 C.c.Q. démontre que le tribunal peut, dans les cas où la restitution des prestations est demandée, l’ordonner s’il accueille la demande en nullité5781. Cependant, le juge dispose de certains pouvoirs discrétionnaires lui permettant de refuser la restitution totalement ou en partie afin d’éviter que l’une des parties bénéficie d’un avantage indu ou bien pour sanctionner la mauvaise foi de la partie qui pourrait bénéficier d’une telle restitution.

4242. Par contre, une partie ne peut présenter une requête en modification de l’étendue de la restitution ordonnée suite à l’annulation d’un contrat de vente alors qu’elle n’a pas soulevé ce moyen lors du procès. Une telle modification n’est pas permise par la disposition de l’article 1699 al. 2 C.c.Q.5782.

4243. Enfin, il est important de noter que les règles sur la restitution des prestations prévues aux dispositions des articles 1699 à 1707 C.c.Q. s’appliquent même dans le cas de causes pendantes devant les tribunaux avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en vertu de l’article 97 de la Loi sur la réforme du Code civil5783.

4. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal
A. Étendue du pouvoir

4244. Il importe d’abord de noter que la restitution n’est possible qu’entre les parties contractantes. Une tierce personne, même si elle faisait parties des procédures, ne pourrait se voir être tenue à la restitution des prestations reçues par l’une des parties au contrat anéanti. En effet, l’obligation de restitution prévue à l’article 1699 C.c.Q. n’existe qu’entre les parties au contrat. À titre d’exemple, le notaire instrumentant du contrat de vente ayant commis une faute qui engage sa responsabilité in solidum avec le vendeur pourrait être tenu à des dommages-intérêts, mais non à la restitution du prix de vente, même si le montant de l’indemnité pouvait englober le prix reçu par le vendeur5784.

4245. Aux termes de l’article 1699 C.c.Q., le montant à être restitué ne peut s’étendre qu’à ce qui a effectivement été reçu par la partie tenue à la restitution, ce qui ne comprend pas forcément l’ensemble des sommes déboursées par la partie qui la réclame5785.

4246. Le tribunal dispose cependant d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application de cette règle, qui lui permet de refuser la restitution ou d’en modifier l’étendue ou les modalités lorsque l’une des parties, débiteur ou créancier, bénéficierait alors d’un avantage indu5786. Notons que l’expression « avantage indu » doit s’entendre d’une notion relative plutôt qu’absolue. Sous l’angle d’une notion absolue, le concept d’avantage s’assimile au concept de bénéfice alors que, sous l’angle d’une notion relative, le concept d’avantage prend la forme d’une position plus favorable pour l’une des parties. Ainsi, il appartiendra au tribunal de refuser la restitution dans l’hypothèse où aucune des parties ne tirerait bénéfice de la restitution, mais où l’une d’entre elle s’en verrait sérieusement désavantagée comparativement à l’autre. Rappelons que cette disposition en est une d’équité5787.

4247. Il convient toutefois de rappeler que le refus de restitution est une mesure exceptionnelle. De même, une demande formelle dans le but de se prévaloir de l’exception prévue à l’article 1699 al. 2 C.c.Q. n’est pas nécessaire, puisque étant une disposition d’équité, le tribunal est appelé à exercer sa discrétion judiciaire lors de l’appréciation de son application. D’ailleurs, le fait pour un juge de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire constitue un motif d’appel reconnu5788.

4248. Ce pouvoir discrétionnaire est accordé au juge pour lui permettre de modifier l’étendue et les modalités de la restitution lorsque la situation le nécessite5789. Ainsi, le tribunal peut ordonner la restitution par équivalent selon la disposition de l’article 1700 C.c.Q.5790. Notons que le deuxième alinéa de cet article permet également au juge de refuser l’annulation de la convention lorsque la restitution est devenue impossible. Il en est ainsi lorsqu’une convention relative aux mesures accessoires intervient entre les parties et que celles-ci vivent par la suite sous le régime de cette convention pendant plus de quatre ans, rendant ainsi la remise en état impossible5791.

4249. Dans l’exercice de son pouvoir, le tribunal peut accorder une importance à la conduite des parties afin de protéger la partie qui ignorait l’illicéité ou l’immoralité du contrat proposé par l’autre. Ainsi, une partie qui, en toute connaissance de cause, viole une loi d’ordre public, peut se voir refuser la restitution en vertu de la disposition de l’article 1699 alinéa 2 C.c.Q. Cette solution s’impose lorsque l’autre contractant qui est de bonne foi subit un préjudice en raison de l’annulation de son contrat5792. De plus, le juge peut utiliser son pouvoir discrétionnaire afin que soit respecté l’équité et la justice. Par exemple, il peut en présence d’un contrat d’entreprise déclaré nul, en raison de sa dérogation aux lois d’ordre public, ordonner à l’entrepreneur de rembourser au client le coût des travaux correctifs qu’a fait effectuer ce dernier à la suite de la découverte des malfaçons5793.

4250. Il convient toutefois de rappeler que lorsque les deux parties sont complices et responsables dans la conclusion d’un contrat en violation des lois d’ordre public, telles que les lois fiscales, le tribunal ne doit pas invoquer les principes d’équité et de justice afin de venir secourir l’une d’elles en lui accordant une compensation. En effet, une telle décision de la part du tribunal pourrait inciter et encourager les contractants fautifs à reproduire leurs gestes et à commettre d’autres contraventions aux lois fiscales sans craindre une perte quelconque advenant qu’un litige survienne suite à la conclusion d’un contrat contraire à l’ordre public5794.

4251. Le tribunal peut ainsi user de son pouvoir discrétionnaire en présence d’une demande de restitution des sommes perçues par une municipalité en vertu d’un règlement subséquemment déclaré inconstitutionnel. Cela étant dit, la déclaration d’inconstitutionnalité d’un règlement autorisant la perception d’une somme d’argent n’a pas pour effet de faire naître immédiatement une dette correspondant au montant total perçu en vertu de la règlementation déclarée invalide. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a déjà tranché cette question en décrétant que le pouvoir discrétionnaire du tribunal accordé au deuxième alinéa de la disposition 1699 C.c.Q. peut être valablement exercé par le tribunal et ce même en présence d’une règlementation déclarée inconstitutionnelle5795 et qui a donné lieu à l’obligation de restitution. Ainsi, l’invalidation d’un règlement ne signifie pas automatiquement qu’une dette est immédiatement et totalement exigible. Selon la Cour suprême, la demande en nullité de la règlementation et la demande de recouvrement du montant payé peuvent dans certains cas, être des éléments dissociables5796.

4252. Les principes constitutionnels telle la primauté du droit peuvent valablement coexister avec les règles de la restitution des prestations prévues par le Code civil du Québec. Cela dit, le pouvoir discrétionnaire du tribunal repose sur un principe d’équité, ce qui permet au juge de le mettre en application même en présence d’un montant perçu en vertu d’un règlement inconstitutionnel. Le principe de primauté du droit ne fait donc pas échec au principe d’équite, ainsi, le juge peut valablement refuser d’accorder intégralement ou partiellement, les sommes illégalement perçues si la restitution avait pour effet d’accorder un avantage indu voire permettrait au demandeur de tirer un quelconque bénéfice de la situation5797.

4253. Lorsqu’il s’agit d’une question portant sur la restitution d’un bien obtenu illicitement, la jurisprudence a tendance à être plus restrictive envers l’interprétation du premier alinéa de l’article 1699 C.c.Q. Le tribunal peut alors opter pour l’application du deuxième alinéa en lui donnant une interprétation plus large. Il refuse ainsi la restitution du bien obtenu de manière illégale afin d’éviter de procurer un avantage indu à l’une des parties5798.

B. Considérations du tribunal
1) Contrat illicite ou immoral

4254. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit se rappeler que la règle demeure la restitution et le refus d’accorder celle-ci, l’exception. Même dans le cas d’un contrat illicite et immoral, le juge n’est pas nécessairement tenu de refuser la restitution, bien qu’il en ait le pouvoir5799. La distinction entre une violation d’une loi d’ordre public de celle de dispositions visant la protection de la moralité de la société n’a plus la même importance. Le législateur, en édictant l’alinéa 2 de l’article 1699 C.c.Q., permet dans les deux cas au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire s’il juge approprié de modifier les modalités ou l’étendue de la restitution des prestations5800. La partie qui réclame la restitution doit dans certains cas faire la preuve de l’enrichissement injustifié pour l’autre partie qui constitue un avantage indu pour elle en cas de non-restitution des prestations. Cet enrichissement constitue le critère que le juge utilise pour exercer son pouvoir discrétionnaire5801.

4255. Les auteurs des commentaires du ministre de la Justice indiquent l’exclusion d’un certain courant jurisprudentiel qui, sous l’ancien régime, refusait généralement la remise en état des parties lorsque le contrat était immoral ou illicite5802. Ces auteurs sont d’avis que le refus d’appliquer les principes de la restitution dans les cas de contrats immoraux ou illicites peut conduire à une autre immoralité, soit l’enrichissement indu de l’une ou l’autre des parties au contrat5803.

4256. À tout égard, ces commentaires ne constituent que l’opinion de leurs auteurs et ne peuvent refléter l’intention réelle du législateur et nous sommes totalement en désaccord avec leur point de vue. En effet, comment peut-on prétendre que, par souci d’équité envers des cocontractants de mauvaise foi, voire immoraux, les tribunaux auront désormais le devoir de s’assurer que les principes de la restitution soient appliqués. Lorsqu’un contrat est conclu en violation des dispositions d’ordre public général, le tribunal doit veiller à l’intérêt de la société plutôt que de se soucier de ce que l’une des parties ne subisse aucune perte suite à la déclaration de nullité du contrat. La société en général ne saurait être d’accord avec un tel principe qui permettrait à certains individus de contourner la loi et de manipuler le système judiciaire en mettant les valeurs supérieures de la société en péril. Le juge doit d’abord veiller au respect de l’ordre public social ou général5804 avant de tenir compte du sort d’une partie qui pourrait être lésée après l’annulation de son contrat. Entre l’intérêt de la collectivité et celui d’un contractant ayant délibérément conclu un contrat immoral, le juge ne doit pas hésiter à protéger la société. Le législateur est loin d’avoir l’intention d’encourager des contractants à contrevenir à l’ordre public en leur assurant la restitution des prestations fournies advenant la sanction par le tribunal de leur contrat.

4257. Une certaine jurisprudence ayant accordé la restitution des prestations semble refuser de façon constante d’accorder les intérêts ou l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. Les juges ont ainsi tendance à limiter l’application de l’exception à la règle voulant que la restitution soit refusée lorsque la cause du contrat est immorale ou contraire à une disposition d’ordre public politique social ou moral5805.

4258. En appliquant les maximes nemo auditur propriam turpitudinem allegans5806 et in pari causa turpitudinis cessat repetito5807, les tribunaux ont parfois provoqué l’enrichissement indu de l’une ou l’autre des parties, mais ils ont aussi appliqué des règles d’équité afin de sanctionner l’immoralité de l’un des cocontractants nuisant à l’autre contractant qui ignore le caractère immoral du contrat. La jurisprudence5808 exprime d’ailleurs cette nouvelle tendance protectionniste. Néanmoins, la volonté de certains juristes d’exclure l’application de ces adages risque d’être ébranlée puisque le deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q. prévoit une exception permettant aux tribunaux de déroger au régime général lorsque son application aurait pour effet d’accorder à l’une des parties un avantage indu. Ainsi, l’immoralité du geste posé par un contractant pourra être sanctionnée s’il en résulte un avantage injustifié pour lui au détriment de l’intérêt de son cocontractant5809.

4259. La règle générale prévue à l’article 1699 C.c.Q. n’a pas pour effet d’écarter l’application de la maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegans à tout le moins dans les cas de violation d’une loi d’ordre public visant la protection de la moralité et les valeurs de la collectivité5810. Les tribunaux ne doivent pas hésiter à adopter une position afin de faire comprendre à tout contractant qui conclut sciemment un acte illicite, qu’il risque de se voir refuser la restitution des prestations fournies en vertu de cet acte5811.

4260. L’adage in pari causa turpitudinis doit être appliqué avec modération et sagesse. Il faut faire la distinction entre les contrats qui contreviennent à la loi sans être immoraux de ceux qui contreviennent à une loi qui a pour but la protection de la moralité. Dans le premier cas, l’annulation du contrat peut donner lieu à restitution plus ou moins intégrale lorsque l’équité et le principe de justice contractuelle la justifient. Une telle restitution peut être appropriée lorsque l’acte illicite est moins grave, de sorte qu’un refus de restitution constitue dans les circonstances, une sanction sévère et inappropriée. Alors que dans le deuxième cas, le tribunal peut refuser d’ordonner la restitution même lorsqu’une telle décision permet à l’une des parties de s’enrichir injustement. Cette solution s’impose afin de rendre cette maxime aussi efficace et ainsi persuader une partie de conclure un contrat illicite et immoral.

4261. Ajoutons que dans le cas particulier des ententes frauduleuses ayant pour objet la violation des lois sur l’impôt, un courant jurisprudentiel écarte le principe d’équité et n’accepte pas d’assimiler le refus d’appliquer la règle de restitution à une immoralité. Il est incompréhensible de comparer l’immoralité des auteurs de la violation des disposions d’ordre public adoptées par le législateur pour protéger l’intérêt de la société, à une situation d’enrichissement de l’une des parties. Une telle situation ne peut être qualifiée d’immortalité pour la simple raison qu’elle est le résultat de l’entente illégale et immorale conclue par les parties, plutôt que du refus du tribunal d’ordonner la restitution. Il est certain que l’une des parties peut s’enrichir suite à une décision qui prononce la nullité d’un contrat sans ordonner aux parties de restituer les prestations qu’elles ont reçues en vertu de ce contrat. Bien que cet enrichissement dérange le principe de l’équité et de la justice naturelle, le tribunal ne doit pas s’affaiblir devant une telle réalité au risque d’encourager la récidive. Par contre, le tribunal peut exceptionnellement condamner une partie à une restitution partielle ou totale de ce qu’elle a reçu, lorsque la situation révèle qu’elle était l’instigatrice de la violation de la loi, alors que l’implication de l’autre partie était secondaire. À cela, s’ajoute évidemment, le statut et la nature des activités de cette dernière qui démontrent qu’elle n’aura pas une autre occasion de conclure un contrat semblable. Une telle décision peut être justifiée par le fait que l’une des parties doit assumer une part de responsabilité dans la conclusion du contrat, moins importante que l’autre et qu’une restitution partielle peut éviter une situation pouvant déconsidérer la justice5812.

2) Conduite des parties

4262. La décision quant au droit à la restitution ou à l’étendue et aux modalités de celle-ci doit prendre en considération de la conduite et le comportement de chaque partie. Ainsi, à la lumière de la preuve soumise, le juge tient compte de la bonne ou de la mauvaise foi de chacune des parties, de leurs comportements et conduite, non seulement lors de la conclusion du contrat, mais tout au long de son existence, ainsi que lors de son extinction. Dans son appréciation des faits, il doit être guidé par les principes d’équité et de justice naturelle5813. Ainsi, en présence d’une faute commise par l’une des parties, le tribunal peut ne pas se limiter à condamner celle-ci à restituer la prestation qu’elle a reçue mais à payer aussi des intérêts sur la somme à restituer et une compensation pour la perte subie par l’autre partie5814.

4263. Dans la prise de sa décision, le juge doit se donner comme objectif la recherche d’un équilibre entre les parties, afin qu’aucune d’elles ne s’enrichisse au détriment de l’autre5815. La remise en état des parties peut être la tâche la plus difficile lorsque le contrat avait déjà produit des effets multiples5816. Il en est ainsi lorsqu’un acheteur d’immeuble dépense des sommes importantes depuis la conclusion du contrat, alors que le vendeur s’est limité à faire un placement du prix de vente. Ordonner à ce dernier de rembourser à l’acheteur le prix de vente, les intérêts perçus, les impenses, les frais de notaire, les taxes municipales, sans tenir compte de l’usage de l’immeuble par l’acheteur, peut créer une injustice pour le vendeur. Par contre, refuser à l’acheteur tous les frais et dépenses encourus, sans tenir compte de la plus-value ajoutée à la valeur de l’immeuble, revient aussi à rendre à son égard une décision injuste et inéquitable5817. Il en est de même relativement à la restitution d’un bien lors de la révocation d’une donation. Le nouvel héritier qui bénéficie de l’accroissement de la valeur du bien par l’effet du temps bénéficie d’un avantage indu et le tribunal peut alors refuser la restitution ou en modifier l’étendue et les modalités. Le droit ne s’arrête pas à la restitution pure et simple puisque la partie ayant administré le bien sans rémunération, mais en vue de réaliser un profit futur, devra être compensée pour son travail5818.

4264. Le pouvoir discrétionnaire du juge n’est cependant pas absolu. Il doit ainsi tenir compte du fait que la règle générale veut que la restitution soit en nature. C’est uniquement lorsque la restitution en nature est impossible qu’il peut ordonner la restitution par équivalent5819.

4265. La mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restitution ou sa responsabilité pour la cause qui a donné lieu à la restitution sont des facteurs déterminants. Ainsi, le créancier alimentaire ayant reçu par erreur des paiements en trop du ministère du Revenu, doit restituer le trop-perçu. Cette situation bien que malheureuse, n’autorise pas le recours aux mesures exceptionnelles prévues à l’article 1699 C.c.Q. al. 2 C.c.Q.5820. Cependant, dans le cas où le ministère a lui-même commis une faute en versant des sommes tout en sachant qu’il contrevenait à la loi, il y a lieu d’appliquer le second alinéa de l’article 1699 C.c.Q. et de lui refuser la restitution. Dans le premier cas, le ministère n’ayant pas été informé par l’employeur que le débiteur alimentaire avait cessé de travailler pour lui, n’a donc commis aucune faute légale en versant les sommes au créancier alimentaire. Alors que dans le deuxième cas, le ministère était au courant de ces événements, mais a tout de même versé les sommes à ce dernier.

4266. La partie qui commet sciemment un acte illicite peut se voir refuser par le tribunal la restitution5821. Ainsi, en cas de nullité du contrat, le vendeur auteur du dol peut se voir obligé de rembourser tous les frais et dépenses encourus par un acheteur de bonne foi. De même, le vendeur qui refuse de reprendre possession du bien vendu et adopte une conduite contraire aux exigences de bonne foi, malgré la mise en demeure adressée par l’acheteur, peut se voir refuser le droit à une réduction du pourcentage des versements reçus, malgré l’usage fait par l’acheteur du bien5822.

3) Exécution partielle de l’obligation

4267. En cas d’inexécution partielle de l’obligation par le débiteur en raison d’un cas de force majeure, le tribunal pourra réduire le montant devant être restitué. Il appartient cependant à la partie qui cherche à obtenir une réduction du montant devant être restitué, de démontrer qu’elle a exécuté une partie de son obligation et que cette exécution partielle a profité à l’autre partie. En d’autres termes, elle doit faire la preuve que le refus de réduire le montant à restituer aura pour effet d’accorder à l’autre partie un avantage indu, ce que l’article 1699 C.c.Q. vise à éviter5823.

4) Contrat à exécution successive

4268. Le tribunal saisi d’une demande en nullité d’un contrat ne peut négliger les prestations déjà fournies par l’une des parties contractantes et qui ne peuvent être restituées. En principe, une partie ayant eu l’usage d’un bien pendant plusieurs mois ne peut restituer cet usage. Le juge doit donc en tenir compte afin de tempérer la restitution et ainsi compenser l’autre partie pour cet usage5824. Il en est ainsi dans le cas d’un contrat de vente ou de location lorsque l’acheteur ou le locataire ne sont pas en mesure de restituer la jouissance et l’usage qu’ils ont eu du bien. Ils devront alors compenser leur contractant pour cet usage. Il en est de même dans le cas d’un contrat de prestations de service, où le client ayant bénéficié des prestations fournies par son cocontractant ne peut toutefois restituer le service qu’il a reçu. Il s’agit donc d’un cas où le tribunal doit évaluer la valeur des prestations fournies et condamner le bénéficiaire à payer une compensation au prestataire de services5825.

5) L’impossibilité de restitution par l’une des parties

4269. Il importe de noter que l’impossibilité de restitution par le demandeur ne doit pas en principe être un motif valable pour rejeter sa demande en nullité ou en résolution. A fortiori, cette solution s’impose lorsque la demande en nullité ou en résolution du contrat a pour cause un dol commis par le défendeur ou une faute quelconque commise par ce dernier. D’ailleurs, le législateur a codifié la jurisprudence développée sous l’ancien Code civil du Bas-Canada en élaborant des règles qui traitent des différentes modalités de restitution dans les articles 1700 à 1706 C.c.Q. On constate, à la lecture de l’article 1700 C.c.Q., que le tribunal dispose d’un large pouvoir pour ordonner la restitution par équivalence pécuniaire lorsque la restitution en nature est impossible par l’une des parties.

4270. Il faut souligner que les règles prévues aux articles 1701 à 1704 C.c.Q. prévoient des critères applicables par le tribunal lors de la détermination du montant d’argent qui remplace la restitution en nature. Ces règles tiennent compte de la responsabilité de la partie qui était à l’origine de la cause de l’anéantissement du contrat.

4271. La jurisprudence développée depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec préconise que la partie qui demande la nullité, la résolution ou la résiliation de son contrat ne peut pas continuer à utiliser le bien qu’elle a acquis en vertu de ce contrat. Au contraire, elle doit procéder, en même temps qu’à l’institution de son action, à la consignation de ce bien pour le préserver dans le même état et éviter sa détérioration ou sa dépréciation par l’usage. Une telle consignation peut s’imposer aussi suite à une offre de remise du bien lorsqu’un délai significatif sépare la date de l’offre de la date de l’institution de la demande introductive d’instance. Il importe toutefois de mentionner que, dans certains cas, le tribunal peut refuser de sanctionner l’utilisation du bien par le demandeur durant le déroulement des procédures lorsqu’il a une raison valable pour ne pas cesser une telle utilisation5826.

4272. Il existe un lien direct et indivisible entre l’annulation ou la résolution du contrat et la restitution des prestations, puisque celle-ci est la conséquence de l’autre, de sorte que la restitution ne peut exister sans que la nullité du contrat ne soit prononcée. La restitution est une règle qui impose la même obligation à toutes les parties au contrat anéanti, à moins que l’on ne se trouve en présence d’une exception dûment justifiée. Ainsi, la nullité ou la résolution d’un contrat de vente ne peut forcer l’acheteur à restituer le bien faisant l’objet de la vente sans que le vendeur ne soit tenu quant à lui, au remboursement des sommes reçues en vertu de ce contrat. Advenant le cas où le vendeur tombe en faillite après le jugement prononçant la nullité ou la résolution du contrat, la faillite empêche la restitution des prestations reçues par le vendeur, ce qui aurait pour conséquence de permettre à l’acheteur de refuser la restitution du bien qu’il a acquis par le contrat. Ce lien direct et indivisible entre l’annulation ou la résolution du contrat et la restitution fait en sorte qu’il doit en être ainsi malgré le fait que le jugement ayant prononcé la nullité ou la résolution du contrat ne contient aucune mention de l’impact que pourrait avoir une faillite éventuelle. La même solution doit être adoptée dans le cas d’un jugement ayant confirmé la résolution ou la résiliation du contrat de plein droit par l’une des parties.

4273. La nullité, la résolution ou la résiliation du contrat prononcée dans un jugement qui ordonne en même temps aux parties de restituer les prestations qu’elles ont reçues, ne peut prendre effet sans qu’une telle restitution ne soit possible de façon réciproque par les deux parties. En d’autres mots, un jugement ne peut être exécuté partiellement par l’une des parties et libérer l’autre de s’y conformer, quelle que soit la raison, puisque dans un tel cas, on risque de créer une injustice à l’égard de la partie qui respecte ou qui est en mesure de respecter le jugement entièrement.

4274. Le tribunal peut en principe exercer le même pouvoir d’appréciation dans le cas où l’une des parties n’est pas en mesure de remettre ce qu’elle a reçu. Il peut accorder un autre remède que celui demandé. Il peut ainsi choisir d’ordonner la réduction d’obligation du demandeur au lieu de déclarer la nullité du contrat ou encore modifier l’étendue de la restitution lorsque la remise en état n’est pas complètement réalisable5827.

5. Obligation de consignation

4275. Le principe demeure que l’on ne peut rechercher la nullité ou la résolution du contrat sans offrir et consigner ce qu’on a retiré du contrat5828. D’ailleurs, le fait d’offrir de restituer ce que l’on a reçu afin de favoriser la remise en état démontre la bonne foi de la partie qui demande l’annulation ou la résolution de l’acte juridique5829. Au contraire, à défaut d’une offre de remise suivie d’une consignation de la chose ou de la somme reçue en exécution d’une transaction, le tribunal devra en tenir compte avant d’ordonner la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette transaction5830. La restitution de la chose ou de la somme reçue peut s’effectuer au moyen du mécanisme des offres réelles et de la consignation5831. Par contre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1699 C.c.Q., le tribunal peut dispenser les parties d’offrir et de consigner ce qu’elles ont retiré du contrat5832.

4276. Le tribunal peut effectivement exercer le pouvoir discrétionnaire que l’article 1699 al. 2 C.c.Q. lui accorde au stade préliminaire. Une partie peut s’adresser au tribunal par une requête incidente afin de demander d’être dispensée de consigner les sommes qu’elle a déjà reçues. Cette requête peut être justifiée par la demande d’une compensation formulée dans la procédure principale. C’est le cas lorsqu’un prestataire de services réclame une compensation entre sa réclamation en dommages-intérêts en raison de la résiliation du contrat et les avances qu’il a reçues5833.

4277. En plus des articles 1701, 1703 à 1706 C.c.Q. qui font supporter au cocontractant les conséquences économiques de sa mauvaise foi5834, l’alinéa 2 de l’article 1699 C.c.Q. permet donc aux tribunaux de maintenir la règle in pari causa et de sanctionner l’immoralité ou l’illicéité d’un contrat au profit du contractant de bonne foi. Cette exception assure un meilleur équilibre entre les parties à un contrat nul.


Notes de bas de page

5756. Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., AZ-51646724, 2019 CSC 57 ; Envac Systèmes Canada inc. c. Ville de Montréal, AZ-51690159, 2020 QCCS 1758.

5757. Hébert c. Capital Transit, AZ-51694975, 2020 QCCA 926.

5758. Voir : 16 9350 Canada inc. c. Savira Holdings Ltd, 2001 CanLII 24862 (QC CS), AZ-50084774, J.E. 2001-870 (C.S.), appel accueilli, AZ-01019628 quant au motif de la prescription.

5759. Verdon, ès qualités c. Lauzon, 1998 CanLII 9769 (QC CS), AZ-98021995, J.E. 98-2096, REJB 1998-09231 (C.S.) ; Lambert (Syndic de), AZ-50082460, [2001] R.J.Q. 317 (C.A.).

5760. Nankoo c. Nankoo, AZ-00036382, B.E. 2000BE-804 (C.Q.).

5761. Amex Bank of Canada c. Adams, AZ-50881447, 2012 QCCA 1394, [2012] R.J.Q. 1512.

5762. Mathieu c. Rénald Mathieu inc, AZ-00021087, [2000] R.J.D.T91, [2000] R.J.Q. (C.S.).

5763. Voir les commentaires de l’O.R.C.C., art. 55.

5764. Fiducie Enfants-Marier c. 2955-9754 Québec inc., AZ-50107660, J.E. 2002-169 (C.Q.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1703 C.c.Q.

5765. Voir : Financière (La), Coopérants prêts-épargnes inc. c. Plastiques P.M.P. inc. / P.M.P. Plastics inc., AZ-95021377, J.E. 95-974 (C.S.) ; Foresterie Noranda inc. c. Therrien, AZ-96023041, [1996] R.D.I. 354 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée 200-09-000773-967 ; Roussel c. Roy, AZ-06031050, J.E. 96-348 (C.Q.) ; Fortin c. Chretien, 2001 CSC 45, AZ-50098522, J.E. 2001-1495, [2001] 2 R.C.S. 500 ; Climatisation G.R. inc. c. Bélanger, 2001 CanLII 24445 (QC CQ), AZ-01031343, J.E. 2001-1270 (C.Q.) ; Allard c. Socomar international (1995) inc., 2001 CanLII 25158 (QC CS), AZ-50083073, J.E. 2001-588 (C.S.), appel rejeté par (C.A. 2003-04-29), AZ-03-19687 ; Bard c. Commission scolaire de la Capitale, AZ-50277888, B.E. 2004BE-1016 (C.Q.) ; Côté c. Roussel, AZ-50382684, B.E. 2006BE-778, 2006 QCCQ 6507.

5766. Voir : Cohen c. Genebec Construction inc., AZ-95023025, [1995] R.D.I. 226 (C.S.) ; Laplante c. Gestion immobilière André Ledoux inc., 1996 CanLII 4544 (QC CS), AZ-96021373, J.E. 96-1022 (C.S.), appel rejeté 200-09-000880-960, 1996 CanLII 5790 (QC CA), AZ-96011809, J.E. 96-1780, [1996] R.D.J. 507 ; Pièces et camions R. Raymond inc. c. Aviation Roger Leblanc ltée, 1996 CanLII 4679 (QC CS), AZ-96021684, J.E. 96-1642, [1996] R.J.Q. 2605 (C.S.) ; Chabot c. Ruel, 1997 CanLII 8556 (QC CS), AZ-97021463, J.E. 97-1205, [1997] R.D.I. 454, [1997] R.J.Q. 1735, [1997] R.R.A. (C.S.) ; Pratt & Whitney Canada c. Computertime Network Corp., 2001 CanLII 25482 (QC CS), AZ-01021904, J.E. 2001-1688 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011261-013 ; Beauchamp c. Lepage, 2001 CanLII 24657 (QC CS), AZ-01026225, B.E. 2001BE-512 (C.S.) ; Morin c. Coogan, 2000 CanLII 17402 (QC CQ), AZ-50081455, J.E. 2001-84 (C.Q.), appel à la C.A.M. 500-09-010473-007 ; 9126-3210 Québec inc. c. Mallet, AZ-50286046, B.E. 2005BE-470 ; Perreault c. Dancause, AZ-50384955, B.E. 2007BE-338, 2006 QCCS 3944 ; Labrie c. Delage, AZ-51190744, J.E. 2015-1321, 2015EXP-2363, 2015 QCCQ 5726.

5767. Voir : Centre de jeunesse de la Montérégie c. C.B., 2001 CanLII 11876 (QC CQ), AZ-50086324, J.E. 2001-1108, REJB 2001-24728 (C.Q.).

5768. G.R. c. C.B., 2001 CanLII 20860 (QC CS), AZ-50108480, J.E. 2002-239, REJB 2001-25011 (C.S.).

5769. Voir : Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada, AZ-96012023, J.E. 96-2272 (C.A.).

5770. Thériault c. Habitations Loggia Pelican, 2024 QCTAL 13272, AZ-52021925 ; Ciardo c. 9315-3385 Québec inc., 2024 QCTAL 12887, AZ-52021465.

5771. 9005-3034 Québec inc. c. Descheneaux, AZ-99036510, B.E. 99BE-943 (C.Q.) ; Hébert c. Au berceau de la vie inc., AZ-50403582, 2006 QCCQ 12505.

5772. Ateliers d’usinage Malcor inc. c. Soniplastics inc., 2000 CanLII 8739 (QC CA), AZ-50075293, J.E. 2000-986 (C.A.).

5773. Repentigny (Ville de) c. Habitations de la Rive-Nord inc., 2001 CanLII 10048 (QC CA), AZ-50086252, J.E. 2001-1088 (C.A.) ; Octane Stratégie inc. c. Montréal (Ville de), AZ-51233047, J.E. 2015-1946, 2015EXP-3561, 2015 QCCS 5456.

5774. Laval (Ville de) c. Dufour, AZ-50763759, J.E. 2011-1172, 2011EXP-2153, 2011 QCCA 1199 ; Octane Stratégie inc. c. Montréal (Ville de), AZ-51233047, J.E. 2015-1946, 2015EXP-3561, 2015 QCCS 5456.

5775. St-Pierre c. Hamel (Asphalte Provincial), AZ-51262440, 2016 QCCQ 1340 ; Systèmes Techno-pompes inc. c. La Manna, 1993 CanLII 4388 (QC CA), AZ-94011110, J.E. 94-155, EYB 1993-64098.

5776. Issa c. Issa (C.S., 2019-06-20), AZ-51607120, 2019 QCCS 2510.

5777. Art. 1837 C.c.Q. ; Issa c. Issa (C.S., 2019-06-20), AZ-51607120, 2019 QCCS 2510.

5778. J.B. c. C.V., 2023 QCCS 1983, AZ-51944657 ; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, voir nos commentaires sous les articles 1493 et 1494 C.c.Q.

5779. Verdon c. Lauzon, 1998 CanLII 9769 (QC CS), AZ-98021995, J.E. 98-2096 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, 1998-11-11 (C.A.M. 500-09-007202-989).

5780. Houde c. Simard, AZ-01036219, BE. 2001BE-467 (C.Q.).

5781. Boisvert c. Caisse Desjardins Thérèse de Blainville, AZ-50583180, 2009 QCCS 5029.

5782. Aviation Roger Leblanc ltée c. Pièce et camions R. Raymond inc., 1998 CanLII 13018 (QC CA), AZ-98011646, J.E. 98-1668, REJB 1998-07327 (C.A.).

5783. Namerow Investements Ltd. c. Commission scolaire des Laurentides, 1997 CanLII 10164 (QC CA), AZ-97011883, J.E. 97-2206, [1997] R.J.Q. 2960 (C.A.) ; Fiset c. Samson, 1998 CanLII 12168 (QC CS), AZ-98021454, J.E. 98-993 (C.S.) ; Amusements St-Gervais inc. c. Legault & al., 2000 CanLII 11304 (QC CA), AZ-50069914, J.E. 2000-550 (C.A.).

5784. Érablière MLS, s.e.n.c. c. Létourneau, AZ-50971891, 2013 QCCS 2411, J.E. 2013-1151, 2013EXP-2159, 2013 QCCS 2411.

5785. Karimi c. Cuillerier (Succession de), AZ-5029872, J.E. 2005-1231, [2005] R.D.I. 495 (C.S.) ; Érablière MLS, s.e.n.c. c. Létourneau, AZ-50971891, 2013 QCCS 2411 ; Alawie c. Groupe BMTC inc., AZ-51770048, 2021 QCCQ 4463.

5786. Voir : Langevin c. Mercier, AZ-50945276, J.E. 2008-1237, 2008 QCCS 2291 (C.S.) ; Rouleau c. Saleh, AZ-50482387, J.E. 2008-851, 2008 QCCQ 2211 ; Procureure générale du Québec c. Vidéotron, AZ-51595349, 2019EXP-1421, 2019 QCCA 840 ; Alawie c. Groupe BMTC inc., AZ-51770048, 2021 QCCQ 4463.

5787. Montréal (Ville de) c. St-Pierre (Succession de), AZ-50426444, J.E. 2007-1317, 2007 QCCS 1511 (C.S.) ; Seddiki c. 9289089 Canada inc., 2021 QCTAL 20814, AZ-51789502.

5788. Voir : Silent Signal inc. c. Pervin, 1996 CanLII 5967 (QC CA), AZ-96012023, J.E. 96-2232, [1996] R.J.Q. 2862 (C.A.) ; Seddiki c. 9289089 Canada inc., 2021 QCTAL 20814, AZ-51789502 ; Viger c. Bouchard Davidson, 2022 QCTAL 19389, AZ-51867081.

5789. Voir : Bordeleau c. 9015-1671 Québec inc., AZ-96031414, J.E. 96-1974 (C.Q.) ; Roussel c. Roy, AZ-96031050, J.E. 96-348 (C.Q.) ; Alawie c. Groupe BMTC inc., 2021 QCCQ 4463, AZ-51770048 ; Seddiki c. 9289089 Canada inc., 2021 QCTAL 20814, AZ-51789502.

5790. Voir : Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistements d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983) ; Timm c. Timm, 2000 CanLII 18122 (QC CS), AZ-50078431, REJB 2000-20155, J.E. 2000-1790 (C.S.), appel rejeté sur requête, 2000-12-11 (C.A.M. 500-09-010143-006) ; Institut de messagères de Notre-Dame-de-l’Assomption de Québec c. Pouliot, 2000 CanLII 18299 (QC CQ), AZ-00031454, J.E. 2000-1977 (C.Q.) ; Centre de jeunesse de la Montérégie c. C.B., 2001 CanLII 11876 (QC CQ), AZ-50086324, J.E. 2001-1108 (C.Q.).

5791. Voir : Droit de la famille — 2472, 1996 CanLII 4548 (QC CS), J.E. 96-1596, [1996] R.D.F. 672, [1996] R.J.Q. 1946 (C.S.).

5792. Voir : Amusements St-Gervais inc. c. Legault & al., 2000 CanLII 11304 (QC CA), AZ-50069914, J.E. 2000-550 (C.A.) ; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. B.D., 2002 CanLII 37029 (QC CA), AZ-50109608, J.E. 2002-152 (C.A.).

5793. Dion c. Soucy, AZ-50851871, J.E. 2012-965, 2012EXP-1827, 2012 QCCQ 3084.

5794. Voir nos commentaires sur l’article 1422 C.c.Q.

5795. Marcotte c. Longueuil (Ville), AZ-50578384, [2009] 3 R.C.S. 65, 2009 CSC 43.

5796. Ibid.

5797. Ibid. ; Procureure générale du Québec c. Vidéotron, AZ-51595349, 2019 QCCA 840.

5798. Brunelle c. Bouillon Dufresne, 2021 QCCS 5005, AZ-51813551.

5799. Desrochers c. Ghautier, AZ-50298916, B.E. 2005BE-343 (C.Q.) ; El Roi, llc c. Pousoulidis, AZ-50392386, J.E. 2006 1919, 2006 QCCS 5093 (C.S.) ; 2960-7835 Québec inc. c. Saratpga Multimédia, AZ-50364935, 2006 QCCA 447 ; Dion c. Soucy, AZ-50851871, 2012 QCCQ 3084.

5800. Boucher c. Landry, AZ-50268699, B.E. 2005BE-128 (C.Q.) ; voir aussi : Amusements St-Gervais inc. c. Legault & al., 2000 CanLII 11304 (QC CA), AZ-50069914, J.E. 2000-550 (C.A.) ; Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101 (C.S.) ; voir contra : Denis (Syndic de), 1999 CanLII 11481 (QC CS), AZ-99021953, J.E. 99-1919 (C.S.) ; Paul c. Albany, AZ-98026078, B.E. 98BE-152 (C.S.), règlement hors Cour, 2001-01-09 (C.A.M. 500-09-005921-978).

5801. Hakim c. Guse, AZ-50945831, 2013 QCCS 1020.

5802. Voir : Roland c. Caisse d’économie de Notre-Dame de Québec, [1984] 3 B.R. 315 ; Bordeleau c. 9015-1671 Québec inc., AZ-96031414, J.E. 96-1974 (C.Q.).

5803. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1699.

5804. Voir nos commentaires sur l’article 1422 C.c.Q.

5805. Desrochers c. Ghautier, AZ-50298916, B.E. 2005BE-343 (C.Q.) ; El Roi, llc c. Pousoulidis, AZ-50392386, J.E. 2006 1919, 2006 QCCS 5093 (C.S.) ; Lavoie c. Boudreault, AZ-50382941, B.E. 2006BE-779, 2006 QCCQ 6609 ; St-Pierre c. Faubert, AZ-51276509, 2016 QCCQ 2175 ; Voir aussi : The consumers cordage c. Connoly, (1900-1901), 1901 CanLII 46 (SCC), 31 R.C.S. 244, pp. 298 et suiv.

5806. Voir : P. LÉTOURNEAU, « La règle Nemo auditur… », L.G.D.J., Paris, 1970.

5807. H., L. et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 2, 3e éd., Paris, Montchréstien, 1966, p. 636.

5808. Voir : Normand c. Holiday Magic Ltée, AZ-76021040, [1976] C.S. 116 ; Bluteau c. Bouchard, AZ-78021053, [1978] C.S. 241, J.E. 78-201 ; Girard c. Véronneau, AZ-80011148, [1980] C.A. 534, J.E. 80-876.

5809. Racine c. Sylvain, AZ-94031230, J.E. 94-1030, [1994] R.D.I. 528, [1994] R.J.Q. 1707 (C.Q.) ; Bellingham Trading Ldt. c. Metropolitan (MTL) Fund Management Ltd., 2005 CanLII 92424 (QC CS), AZ-50343236, J.E. 2006-146 (C.S., jugement rectifié le 2008-07-23).

5810. Voir : Allard c. Socomar International (1995) inc., 2001 CanLII 25158 (QC CS), AZ-50083073, J.E. 2001-588 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-010713-014 où la Cour applique cette maxime et refuse d’ordonner la restitution des prestations puisque la cause de l’illégalité dénotait une conduite immorale contrevenant aux lois sur le fisc et sur les compagnies comportant des sanctions pénales. Voir aussi : Place Bonaventure inc. c. Syscorp Innovations inc., AZ-00022093, J.E. 2000-2064 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-010305-001.

5811. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. B.D., 2002 CanLII 37029 (QC CA), AZ-50109608, J.E. 2002-152 (C.A.) ; voir Contra : Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistements d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983).

5812. St-Pierre c. Faubert, AZ-51276509, 2016 QCCQ 2175.

5813. Alawie c. Groupe BMTC inc., 2021 QCCQ 4463, AZ-51770048.

5814. Hébert c. Capital Transit inc., AZ-51694975, 2020 QCCA 926.

5815. Voir : Langevin c. Mercier, AZ-50945276, J.E. 2008-1237, 2008 QCCS 2291.

5816. Alawie c. Groupe BMTC inc., 2021 QCCQ 4463, AZ-51770048.

5817. Boucher c. Développements Terriglobe inc., 2001 CanLII 39499 (QC CA), AZ-50085554, 2001 R.D.I. 213 (C.A.).

5818. Voir : Langevin c. Mercier, AZ-50945276, 2008 QCCS 2291.

5819. Voir nos commentaires à l’article 1700 C.c.Q.

5820. Voir : Québec (Sous-ministre du Revenu) c. N.H., 2002 CanLII 63552 (QC CA), AZ-50109607, J.E. 2002-151, [2002] R.D.F. 8 (C.A.), où la Cour suggère néanmoins au ministère d’accorder un délai raisonnable au créancier pour rembourser sa dette et de lui accorder un congé d’intérêts.

5821. Voir : Québec (Sous-ministre du Revenu) c. B.D., 2002 CanLII 37029 (QC CA), AZ-50109608, J.E. 2002-152, [2002] R.J.Q. 54 (C.A.).

5822. Voir : Lacroix c. Complexe de l’auto Park Avenue inc., 2002 CanLII 38350 (QC CQ), AZ-50122538, J.E. 2002-842 (C.Q.) ; Gravel c. Devost, AZ-00026315, B.E. 200BE-675 (C.S.), appel rejeté AZ-02019064.

5823. Hébert c. Au berceau de la vie inc., AZ-50403582, 2006 QCCQ 12505.

5824. Institut de messagères de Notre-Dame-de-l’Assomption de Québec c. Pouliot, 2000 CanLII 18299 (QC CQ), AZ-00031454, J.E. 2000-1977 (C.Q.).

5825. Fournier c. Centre de la petite enfance Percée de soleil, 1999 CanLII 20536 (QC CQ), AZ-00036124, B.E. 2000BE-227 (C.Q.). Voir aussi : Grondin c. Cloutier, 1999 CanLII 10855 (QC CS), AZ-99021647, J.E. 99-1346 (C.S.) ; Équipement industriel Robert inc. c. Demex inc., AZ-99021406, J.E. 99-816 (C.S.).

5826. Murray c. Prestige Gabriel Ouest, 2021 QCCA 1394, AZ-51795179.

5827. Habitation l’Abri de Vie, Structure Coopérative c. Tatone, 1998 CanLII 11811 (QC CS), REJB 1998-04358 (C.S.) ; Samarets c. Elite Classics inc., AZ-00026190, B.E. 2000BE-377 (C.S.) ; Pelletier c. Systèmes Techno-pompes inc., AZ-50081568, B.E. 2001BE-57 (C.Q.) ; Textiles 3A ltée c. Robichaud, Johnston & Associés inc., AZ-50103707, J.E. 2002-60 (C.Q.).

5828. Voir : Investissements Pliska inc. c. Banque d’Amérique du Canada, AZ-96012023, J.E. 96-2272 (C.A.) ; Roussel c. Roy, AZ-96031050, J.E. 96-348 (C.Q.) ; Entreprises Steve Sauvé inc. c. 9023-1721 Québec inc., 2000 CanLII 18655 (QC CS), AZ-50081746, J.E. 2001-205 (C.S.), appel rejeté sur requête, 2001-04-23 (C.A.M. 500-09-010541-019) ; 3466400 Canada inc. c. Impact Vet inc., AZ-50110029, J.E. 2002-346 (C.S.).

5829. Voir : Silent Signal inc. c. Pervin, AZ-96021580, J.E. 96-1427 (C.S.).

5830. Dion c. Caisse populaire de St-Charles-sur-le-Richelieu, 2001 CanLII 25223 (QC CS), AZ-01021302, D.T.E. 2001T-249, J.E. 2001-579 (C.S.).

5831. Voir les articles 1572 et suiv. C.c.Q.

5832. Voir : Groupe Derochester St-Damase, coopérative avicole c. Charles Gilbert (1990) Inc., AZ-97026213, B.E. 97BE-507 (C.S.) ; Silent Signal inc. c. Pervin, 1996 CanLII 5967 (QC CA), J.E. 96-2232, [1996] R.J.Q. 2862 (C.A.).

5833. Voir : Jordan c. Stikeman, Elliott, 2000 CanLII 17988 (QC CS), AZ-00021458, D.T.E. 2000T-419, J.E. 2000-917, REJB 2000-17412 (C.S.).

5834. Voir : Racine c. Sylvain, J.E. 94-1030, [1994] R.D.I. 528, [1994] R.J.Q. 1707 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1699 (LQ 1991, c. 64)
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.

Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.
Article 1699 (SQ 1991, c. 64)
Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either unlawfully or by error, or under a juridical act which is subsequently annulled retroactively or under which the obligations become impossible to perform by reason of superior force.

The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it deems it sufficient, in that case, to modify the scope or mode of the restitution instead.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 55
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, introduit une série de règles destinées à organiser en un tout cohérent le régime de restitution des prestations ou de remise en état propre à plusieurs situations.


Le premier alinéa délimite le domaine d'application des règles nouvelles. La restitution des prestations fournies en vertu d'un acte juridique découle principalement de l'anéantissement rétroactif de cet acte : nullité ou résolution. Mais elle intéresse aussi d'autres situations plus ou moins couvertes par ces causes principales d'anéantissement rétroactif. Telles sont les situations résultant de la réception de l'indu, qui oblige une personne à rendre ce qu'elle a reçu sans droit ou par erreur, ou découlant de l'impossibilité d'exécuter une obligation par suite de l'avènement d'une force majeure.


Le domaine d'application des règles nouvelles est défini en fonction de situations que l'on rencontrait dans le passé, qui appelleront toutes, désormais, la remise en état des parties concernées. Ce principe de la restitution des prestations, applicable dans toutes les situations visées, exclut ainsi un courant jurisprudentiel qui tend à refuser aux parties le droit à la restitution ou à la remise en état lorsque l'acte en cause est immoral. Une telle tendance, qui s'appuie, entre autres, sur l'adage que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, n'a pas paru devoir être conservée, car elle conduit bien souvent à ajouter une seconde immoralité à la première, en provoquant l'enrichissement indu de l'une des parties.


Le second alinéa apporte cependant des tempéraments au principe de la restitution des prestations, afin d'éviter que son application ne soit elle-même une source d'avantage injustifié pour l'une des parties. Ainsi, le tribunal pourrait, dans ce but, ou bien refuser la restitution des prestations, ou bien modifier plutôt l'étendue et les modalités de la restitution.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1699

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1692.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 203

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 203.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.