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Table des matières
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Article 1699
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1699
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure. Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution.
1991, c. 64, a. 1699
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Article 1699
Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force. The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead.
1991, c. 64, s. 1699; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 203
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
A. Résiliation de
contrat
B. Restitution par
l’État ou un organisme public
C. Contrat de
consommation
D. Révocation d’une
donation
E. Le cas des mineurs
ou des majeurs protégés
3. La restitution doit être demandée dans les
procédures
4. Le pouvoir discrétionnaire du
tribunal
B. Considérations du
tribunal
1) Contrat illicite
ou immoral
3) Exécution
partielle de l’obligation
4) Contrat à
exécution successive
5) L’impossibilité
de restitution par l’une des
parties
5. Obligation de consignation
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1699 (LQ 1991, c. 64)
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.
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Article 1699 (SQ 1991, c. 64)
Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either unlawfully or by error, or under a juridical act which is subsequently annulled retroactively or under which the obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it deems it sufficient, in that case, to modify the scope or mode of the restitution instead.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1699
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1692.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 203
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 203.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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