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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
     a. 1700
     a. 1701
     a. 1702
     a. 1703
     a. 1704
     a. 1705
     a. 1706
   [Expand]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1703

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1703
Le droit d’être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne foi ou, s’il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l’obligation de restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 1703
Article 1703
The right to reimbursement for disbursements made with respect to property subject to restitution is governed by the provisions of the Book on Property, applicable to a possessor in good faith or, in case of bad faith or if the cause of the restitution is due to the fault of the person who is bound to make restitution, by those applicable to possessors in bad faith.
1991, c. 64, s. 1703; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 205

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4345. Cet article maintient les règles consacrées par le droit antérieur relatives aux améliorations, rénovations ou autres impenses faites au bien qui est l’objet d’une restitution en nature. Il ne vise cependant que l’apport fait par le possesseur du bien et non pas le véritable propriétaire5908.

4346. Les règles prévues à l’article 1703 C.c.Q. sont essentiellement axées sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur et sur sa responsabilité. Ces règles réfèrent à celles applicables au droit des biens5909. En effet, cet article se rapporte particulièrement aux règles sur l’accession prévues aux articles 958 à 963 C.c.Q.5910.

2. Les impenses

4347. Les impenses dont il est question à cet article visent toutes les dépenses effectuées par le possesseur, qu’elles soient utiles, nécessaires ou d’agrément5911. De même, sont visées les dépenses faites pour la conservation du bien, telles les dépenses relatives aux taxes5912, assurances, chauffage et électricité5913. La qualification de l’impense est une question de faits laissée à l’appréciation du tribunal et demeure nécessaire afin de connaitre l’étendue de l’obligation de restitution5914. En effet, la portée de cette obligation varie selon le type d’impense et la bonne ou mauvaise foi des parties. Pour cette raison, la qualification de l’obligation est nécessaire à la détermination de la somme devant être restituée5915.

A. Bien immeuble

4348. Le débiteur de bonne foi est assimilé au possesseur de bonne foi et le débiteur de mauvaise foi au possesseur de mauvaise foi. Ainsi, une partie qui a de bonne foi, apporté des améliorations à l’immeuble avant sa connaissance de la cause de nullité ou de la résolution de son contrat doit être compensée pour les impenses utiles en vertu des articles 1703 et 959 C.c.Q.5916. Par contre, un débiteur de bonne foi peut être considéré comme possesseur de mauvaise foi lorsqu’il continue à utiliser le bien ou y faire des travaux tout en connaissant la cause de nullité ou de la résolution du contrat. C’est le cas de l’acheteur qui apporte des modifications à un immeuble après avoir adressé une mise en demeure à son vendeur l’avisant de son intention d’annuler la vente pour un vice de consentement. Dans ce cas, non seulement il ne pourra réclamer les coûts de ces travaux, mais il risque au surplus de se voir obligé de compenser le créancier de la jouissance du bien à partir de la date où il est devenu possesseur de mauvaise foi5917.

4349. De plus, il y a lieu de faire la distinction entre le débiteur de l’obligation de restitution responsable de la cause ayant donné lieu à la résolution ou à la nullité du contrat et celui qui n’est pas responsable. Dans le premier cas, il faut assimiler ce débiteur à un possesseur de mauvaise foi, alors que dans le deuxième cas, le débiteur de l’obligation de restitution qui n’est pas responsable de la cause qui a donné lieu à la restitution doit être considéré comme un possesseur de bonne foi. Bien que dans les deux cas, le débiteur soit tenu de restituer la chose, son droit de réclamer le remboursement des impenses ne peut être le même.

4350. Dans tous les cas, le tribunal doit tenir compte du comportement du créancier durant les négociations du contrat, au cours de son exécution et lors de son extinction. Ainsi, l’étendue de l’obligation de rembourser les impenses n’est pas la même si le créancier de l’obligation de restitution du bien est de mauvaise foi ou est responsable de la cause de la restitution5918. Dans ce cas, le débiteur de la restitution du bien peut réclamer non seulement les impenses utiles et nécessaires, mais aussi les coûts des travaux d’agréments même s’ils ne donnent aucune plus-value au bien. En d’autres termes, l’absence de faute du débiteur tenu à la restitution et sa bonne foi font de lui un possesseur de bonne foi ayant droit à toutes les dépenses encourues durant sa possession du bien5919.

1) Les impenses nécessaires

4351. Les impenses sont nécessaires lorsqu’elles ont pour but la conservation de l’immeuble et ce, même si elles ne donnent à celui-ci aucune plus-value. En vertu de l’article 958 C.c.Q., de telles impenses doivent être remboursées au débiteur qu’il soit de bonne ou mauvaise foi et ce, même si les améliorations n’existent plus lors de la restitution5920. Le remboursement des dépenses nécessaires se justifie par le fait que le créancier de l’obligation de restitution aurait dû faire ces travaux si le bien avait été en sa possession. À titre d’exemple, la réparation de puits artésiens, l’installation de serrures et de ventilateurs sont des impenses nécessaires5921. Il en est de même pour des travaux de solidification de l’immeuble et de réparation de la toiture5922, des travaux d’électricité, de plomberie et de finition5923.

2) Les impenses utiles

4352. Les impenses sont utiles lorsqu’elles ne visent pas la conservation du bien mais ont pour effet d’augmenter la plus-value de celui-ci. Elles ne sont pas somptuaires ni indispensables, mais ont pour caractéristique d’être avantageuses5924.

4353. Dans le cas d’un immeuble, le créancier du débiteur de bonne foi peut rembourser le moindre des deux montants soit le montant des dépenses encourues, soit le montant de la plus-value que les travaux d’amélioration ont apportée à l’immeuble. Le débiteur peut ainsi réclamer non seulement les coûts des travaux nécessaires, mais aussi une compensation pour les coûts des travaux utiles ayant donné au bien une plus-value.

4354. Cependant, le créancier n’est pas obligé de les rembourser si le débiteur est de mauvaise foi et peut même l’obliger à enlever à ses frais les améliorations apportées à l’immeuble ou encore les conserver sans indemnité si la remise en état s’avère impossible5925. Le débiteur de mauvaise foi ne peut donc réclamer pour les dépenses encourues sur le bien devant être restitué que les coûts des travaux nécessaires à la préservation du bien.

4355. La bonne ou mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restitution est un facteur déterminant quant aux règles applicables5926. Ainsi, lorsque le débiteur de l’obligation de restitution est considéré comme possesseur de bonne foi, il a un droit de rétention lui permettant d’assurer son remboursement des dépenses utiles5927. Par contre, lorsqu’il est considéré de mauvaise foi, il ne dispose d’un droit de rétention que pour les impenses nécessaires. À l’inverse, la bonne ou la mauvaise foi du créancier de l’obligation de restitution du bien peut aussi avoir une influence sur l’étendue de l’obligation de restitution. Ainsi, le créancier de mauvaise foi ou celui qui par sa faute a provoqué la restitution pourrait être tenu à la restitution du montant le plus élevé et non pas le plus bas5928.

4356. De plus, en vertu de l’article 960 C.c.Q., le créancier n’est pas obligé de reprendre le bien si les impenses représentent une valeur trop élevée par rapport à sa valeur avant les travaux. Il est donc possible que le débiteur, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi5929, soit forcé de conserver le bien. Dans ce cas, il devra faire une restitution par équivalent au créancier de la valeur de l’immeuble. Notons à cet égard que s’il est permis au créancier de contraindre le débiteur à acquérir le bien, l’inverse n’est pas vrai et l’article 960 C.c.Q. n’autorise pas le débiteur ayant effectué de tels travaux à contraindre le créancier à lui céder son bien5930.

3) Les impenses d’agréments

4357. Ces impenses visent à satisfaire les désirs du débiteur sans pour autant viser l’augmentation de la valeur du bien. Ces impenses n’ont pas pour but d’apporter une plus-value au bien de façon objective, même si elles peuvent parfois avoir ce résultat.

4358. Dans le cas où le débiteur est de bonne foi, il peut enlever les améliorations apportées au bien ou les abandonner et réclamer du créancier le coût moindre entre les frais encourus pour ces améliorations ou la valeur de la plus-value apportée5931. Lorsque le débiteur de l’obligation de restitution ainsi que le créancier de cette obligation sont tous les deux de bonne foi, le remboursement des dépenses relatives aux travaux utiles et d’agréments ne doit être accordé que jusqu’à concurrence du montant de la plus-value apportée au bien par ces travaux.

4359. Par contre, dans le cas où le débiteur est de mauvaise foi, le créancier a le choix entre obliger le débiteur à remettre le bien en état à ses frais, ou conserver les bonifications sans indemniser ce dernier5932. Le débiteur de mauvaise foi ne peut donc réclamer le coût des impenses d’agrément au créancier. Cependant, si ces travaux donnent une plusvalue au bien, il peut réclamer un montant équivalent à cette plus-value. Lui refuser cette réclamation reviendrait à permettre au créancier de l’obligation de restitution, de s’enrichir sans cause. Il faut toutefois permettre à ce dernier de proposer à la place de ce paiement la remise en état du bien dans la mesure du possible.

B. Bien meuble

4360. Les règles d’accession en matière mobilière prévoient trois genres de situations et renvoient à l’équité pour toutes autres situations5933. Contrairement au régime prévalent en matière d’accession immobilière, le régime d’accession mobilière ne tient pas compte de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restitution5934. Le comportement des parties n’entrera en ligne de compte que pour le calcul de l’indemnité à être versée, qui est une question de faits laissée à l’appréciation du tribunal. Notons que cette indemnité s’évalue en date du paiement5935.

4361. Il est d’abord nécessaire de distinguer entre l’adjonction, le mélange et la spécification. Dans le premier cas, il s’agit de biens meubles qui sont la propriété de personnes différentes et qui sont réunis tout en restant reconnaissables et distincts. Dans ce cas, la restitution en nature est possible. La question des impenses doit être réglée en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi du débiteur, ainsi que de la nécessité et de l’utilité de ces impenses5936.

4362. Lors du mélange, les biens perdent leur individualité. Les biens qui sont mélangés et qui ne peuvent plus être séparés sans un travail qui engendre des frais trop élevés, demeurent la propriété de celui qui a contribué le plus, par son apport, à la valeur du bien nouveau5937. En effet, contrairement au régime qui prévaut en matière immobilière, l’accession mobilière emporte l’expropriation du créancier de l’obligation de restitution5938. Cependant, ce dernier a l’obligation de compenser les autres en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi de chacun d’eux.

4363. Dans le cas de la spécification, le bien est travaillé ou transformé. La personne qui a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas acquiert la propriété du nouveau bien si la valeur du travail ou de la transformation est supérieure à celle de la matière employée5939. Dans ce cas, le nouveau propriétaire devra indemniser le propriétaire initial pour la matière qu’il a fourni. Au contraire, si la valeur du bien demeure supérieure à celle du travail effectué, le propriétaire du bien désormais transformé devra indemniser la personne ayant effectué le travail pour la valeur de sa main-d’œuvre5940.


Notes de bas de page

5908. Voir : Perret c. Ste-Sabine (Municipalité de), AZ-50598582, J.E. 2010-388, 2010EXP-721, 2010 QCCS 102.

5909. Voir les articles 931 à 933, 954 à 963 et 972 à 974 C.c.Q. ; voir : Beaudoin c. Société coopérative agricole des Bois-Francs, AZ-50099176, J.E. 2001-1674 (C.S.).

5910. Ibid.

5911. Voir : Paquin c. Landry, 1997 CanLII 10477 (QC CA), AZ-97011344, J.E. 97-676 (C.A.).

5912. Gagné c. Location Haggerty inc., AZ-98021696, J.E. 98-1524 (C.S.), désistement d’appel, 1998-10-02 (C.A.M. 500-09-006802-987) ; Fiset c. Samson, 1998 CanLII 12168 (QC CS), AZ-98021454, J.E. 98-993 (C.S.) ; Dumont c. Rioux, 1999 CanLII 11663 (QC CS), AZ-99021581, J.E. 99-1191 (C.S.) ; Fiducie Enfants-Marier c. 2955-9754 Québec inc., AZ-50107660, J.E. 2002-169 (C.Q.).

5913. Voir : Racine c. Sylvain, J.E. 94-1030, [1994] R.D.I. 528, [1994] R.J.Q. 1707 (C.Q.).

5914. Voir : P.-C. LAFOND, Précis de droit des biens, 2e éd., Les Éditions Thémis, 2007, n° 2441, p. 1055. Voir aussi : Érablière MLS, s.e.n.c. c. Létourneau, 2013 AZ-50971891, J.E. 2013-1151, 2013EXP-2159, 2013 QCCS 2411.

5915. Érablière MLS, s.e.n.c. c. Létourneau, 2013 AZ-50971891, J.E. 2013-1151, 2013EXP-2159, 2013 QCCS 2411.

5916. Boucher c. Développements Terriglobe inc., 2001 CanLII 39499 (QC CA), AZ-5008554, J.E. 2001-988, [2001] R.D.I. 213, REJB 2001-23704 (C.A.).

5917. Beauchamp c. Lepage, 2001 CanLII 24657 (QC CS), AZ-01026225, B.E. 2001BE-512 (C.S.).

5918. Érablière MLS, s.e.n.c. c. Létourneau, 2013 AZ-50971891, J.E. 2013-1151, 2013EXP-2159, 2013 QCCS 2411.

5919. Gagné c. Location Haggerty inc., AZ-98021696, J.E. 98-1524, REJB 1998-07431 (C.S.), désistement d’appel, 1998-10-02 (C.A.M. 500-09-006802-987).

5920. Voir : L’Espérance c. Michaud, AZ-50209692, J.E. 2004-129 (C.Q.).

5921. Grondin c. Cloutier, 1999 CanLII 10855 (QC CS), AZ-99021647, J.E. 99-1346 (C.S.).

5922. Fiducie Enfants-Marier c. 2955-9754 Québec inc., AZ-50107660, J.E. 2002-169 (C.Q.).

5923. Beauchamp c. Lepage, 2001 CanLII 24657 (QC CS), AZ-01026225, B.E. 2001BE-512 (C.S.).

5924. Voir : Lemieux c. Lapointe (C.S., 2011-02-11 (jugement rectifié le 2011-02-25)), AZ-50726341, J.E. 2011-918, 2011EXP-1671, 2011 QCCS 831. Voir aussi : P.-C. LAFOND, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2007, n° 2440.

5925. Art. 959 al. 2 et 3 C.c.Q. Voir aussi : Compagnie de pavage Lasalle c. Vachon, AZ-50394228, J.E. 2006-2323, 2006 QCCS 5145 (C.S.).

5926. Voir : Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.).

5927. Voir les articles 963 et 974 C.c.Q.

5928. Érablière MLS, s.e.n.c. c. Létourneau, 2013 AZ-50971891, J.E. 2013-1151, 2013EXP-2159, 2013 QCCS 2411.

5929. D.-C. LAMONTAGNE, Biens et propriété, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, n° 778, p. 493 ; P.-C. LAFOND, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2007, p. 1058.

5930. À titre d’exemple, le débiteur ayant effectué des impenses utiles coûteuses qui représentent une proportion considérable de la valeur de l’immeuble ne pourra faire exproprier le créancier-propriétaire de l’immeuble. Voir : P.-C. LAFOND, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2007, n° 2448, p. 1058.

5931. Voir : Turcotte c. Dulmaine, AZ-50498014, J.E. 2008-1441, 2008 QCCS 2706.

5932. Grondin c. Cloutier, 1999 CanLII 10855 (QC CS), AZ-99021647, J.E. 99-1346 (C.S.).

5933. Voir les articles 971 à 975 C.c.Q.

5934. Filteau c. Allard, AZ-50403710, B.E. 2007BE-218, 2006 QCCQ 12554 (C.Q.).

5935. D.C. LAMONTAGNE, Biens et propriétés, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 450, nos 796 et 799.

5936. Voir : Gagné c. Location Haggerty inc., AZ-98021696, J.E. 98-1524, REJB 1998-07431 (C.S.), désistement d’appel, 1998-10-02 (C.A.M. 500-09-006802-987).

5937. Art. 971 C.c.Q. Voir : Filteau c. Allard, AZ-50403710, B.E. 2007BE-218, 2006 QCCQ 12554 (C.Q.).

5938. Concassés du Cap inc. c. 9010-3896 Québec inc., 2004 CanLII 39748 (QC CS), AZ-50274896, B.E. 2004BE-903 (C.S.) ; AZ-50311001, 2005 QCCA 443, J.E. 2005-879 (C.A.) ; Filteau c. Allard, AZ-50403710, B.E. 2007BE-218, 2006 QCCQ 12554 (C.Q.) ; D.C. LAMONTAGNE, Biens et propriétés, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 450 n°796 et 799.

5939. Art. 972 C.c.Q.

5940. Art. 973 al. 1 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 417, 1052
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1703 (LQ 1991, c. 64)
Le droit d'être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne foi ou, s'il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l'obligation de restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi.
Article 1703 (SQ 1991, c. 64)
The right to reimbursement for expenses incurred in respect of property subject to restitution is governed by the provisions of the Book on Property, applicable to a possessor in good faith or, in case of bad faith or if the restitution is due to the fault of the person who is bound to make restitution, by those applicable to possessors in bad faith.
Sources
C.C.B.C. : articles 417, 1052
O.R.C.C. : L. V, articles 123, 124, 125
Commentaires

Cet article complète le précédent, quant aux améliorations, augmentations ou autres impenses faites sur un bien qui est l'objet d'une restitution en nature.


Dans le droit antérieur, le remboursement de ces impenses s'effectuait globalement selon des règles du Code civil du Bas Canada relatives à l'accession et à la possession, ou à la restitution de l'indu, telle celles de l'article 1052 C.C.B.C., règles qui étaient axées sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur et sur sa responsabilité.


Les dispositions de l'article 1703 entendent maintenir et rappeler l'application de ces règles, désormais modifiées par la réforme du droit des biens, en renvoyant aux règles applicables au possesseur de bonne foi le sort des impenses faites par le débiteur de bonne foi ou à qui la cause de restitution ne peut être imputée, et, au cas contraire, à celles qui régissent le possesseur de mauvaise foi.


La référence aux règles de la possession vise les articles 932 et 933 ce dernier renvoyant aux règles de l'accession que prévoient les articles 954 et suivants.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1703

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1696.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 205

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 205.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.