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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE L’ACCESSION
   [Expand]SECTION I - DE L’ACCESSION IMMOBILIÈRE
   [Collapse]SECTION II - DE L’ACCESSION MOBILIÈRE
     a. 971
     a. 972
     a. 973
     a. 974
     a. 975
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 974

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DE L’ACCESSION \ Section II - DE L’ACCESSION MOBILIÈRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 974
Celui qui est tenu de restituer le nouveau bien peut le retenir jusqu’au paiement de l’indemnité qui lui est due par le propriétaire du nouveau bien.
1991, c. 64, a. 974
Article 974
The person bound to return the new thing may retain it until its owner pays him the indemnity he owes him.
1991, c. 64, s. 974; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 441
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 974 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui est tenu de restituer le nouveau bien peut le retenir jusqu'au paiement de l'indemnité qui lui est due par le propriétaire du nouveau bien.
Article 974 (SQ 1991, c. 64)
The person bound to return the new thing may retain it until its owner pays him the compensation he owes him.
Sources
C.C.B.C. : article 441
O.R.C.C. : L. IV, article 93
Commentaires

Cet article est conforme à l'article 441 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 974

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 973.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.