Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Collapse]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
  [Expand]Titre premier : De la distinction des biens
  [Collapse]Titre deuxième : De la propriété
    a. 406
    a. 407
    a. 408
   [Expand]Chapitre premier - Du droit d‘accession sur ce qui est produit par la chose
   [Collapse]Chapitre deuxième - Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose
     a. 413
    [Expand]Section I - Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
    [Collapse]Section II - Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
      a. 429
      a. 430
      a. 431
      a. 432
      a. 433
      a. 434
      a. 435
      a. 436
      a. 437
      a. 438
      a. 439
      a. 440
      a. 441
      a. 441a
   [Expand]Chapitre troisième - De la copropriété des immeubles établie par déclaration
  [Expand]Titre troisième : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
  [Expand]Titre quatrième : Des servitudes réelles
  [Expand]Titre cinquième : De l’emphytéose
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 441

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre DEUXIÈME - Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications \ Titre DEUXIÈME - De la propriété \ Chapitre DEUXIÈME - Du droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose \ Section II - Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 441

Celui qui est tenu de restituer un objet mobilier auquel il a fait des améliorations ou augmentations dont il a droit d’être remboursé, peut retenir cet objet jusqu’à ce que le remboursement ait été effectué, sans préjudice à son recours personnel.

1866 a. 441

Section 441

Whoever is bound to give back a moveable object upon which he has made improvements or additions for which he is entitled to be reimbursed, may retain such object until he has been so reimbursed, without prejudice to his personal remedy.

1866 s. 441

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 931, 974
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.