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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Collapse]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA DISTINCTION DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE II - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CE QU’ILS PRODUISENT
  [Expand]CHAPITRE III - DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI Y ONT DES DROITS OU QUI LES POSSÈDENT
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINS RAPPORTS DE FAIT CONCERNANT LES BIENS
   [Collapse]SECTION I - DE LA POSSESSION
    [Expand]§1. De la nature de la possession
    [Collapse]§2. Des effets de la possession
      a. 928
      a. 929
      a. 930
      a. 931
      a. 932
      a. 933
   [Expand]SECTION II - DE L’ACQUISITION DES BIENS VACANTS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 931

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINS RAPPORTS DE FAIT CONCERNANT LES BIENS \ Section I - DE LA POSSESSION \ 2. Des effets de la possession
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 931
Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire.
Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé.
1991, c. 64, a. 931
Article 931
A possessor in good faith need not render account of the fruits and revenues of the property, and he bears the costs he incurred to produce them.
A possessor in bad faith shall, after compensating for the costs, remit the fruits and revenues from the day he began to be in bad faith.
1991, c. 64, s. 931; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 441
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 931 (LQ 1991, c. 64)
Le possesseur de bonne foi est dispensé de rendre compte des fruits et revenus du bien; il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire.

Le possesseur de mauvaise foi doit, après avoir compensé les frais, remettre les fruits et revenus, à compter du Jour où sa mauvaise foi a commencé.
Article 931 (SQ 1991, c. 64)
A possessor in good faith need not render account of the fruits and revenues of the property, and he bears the costs he incurred to produce them.

A possessor in bad faith shall, after compensating for the costs, return the fruits and revenues from the time he began to be in bad faith.
Sources
C.C.B.C. : article 411
O.R.C.C. : L. IV, article 33
Commentaires

Cet article s'inspire de l'article 411 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 931

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 930.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.