Table des matières
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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
   [Expand]SECTION II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
   [Collapse]SECTION III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
     a. 1493
     a. 1494
     a. 1495
     a. 1496
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1494

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1494
Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
1991, c. 64, a. 1494
Article 1494
Enrichment or impoverishment is justified where it results from the performance of an obligation, from the failure of the person impoverished to exercise a right of which he may avail himself or could have availed himself against the person enriched, or from an act performed by the person impoverished for his personal and exclusive interest or at his own risk and peril, or with a consistent liberal intention.
1991, c. 64, s. 1494; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Exception à la règle de l’enrichissement injustifié
A. Notions générales

4921. Pour compléter les règles prévues à l’article précédent, le législateur a cru opportun de préciser le caractère subsidiaire du recours en enrichissement injustifié. Cet article est conforme à l’enseignement doctrinal7567 et jurisprudentiel7568, ainsi qu’à la proposition de l’Office de révision du Code civil7569.

4922. L’action de in rem verso est donc un « dernier recours » et par conséquent, elle ne doit être utilisée que si aucun autre recours n’est valable. Ainsi, un regroupement de propriétaires de chalets qui souhaitent obtenir une compensation de la part d’un propriétaire qui bénéficie des services d’entretien des chemins, sans participer aux frais d’entretien, ne peut qu’intenter une action en enrichissement injustifié7570. De même, ce recours est le seul disponible pour un conjoint de fait qui échoue à faire reconnaître l’existence d’une société de fait7571.

4923. L’action de in rem verso permet en général de pallier les situations où l’enrichissement n’est pas légitime ni prévu par la loi7572. L’enrichissement ne doit donc pas avoir de cause juridique ni de justification légale ou conventionnelle7573. Ainsi, à titre d’illustration, la caution ne peut exercer contre le débiteur une action en enrichissement injustifié, pour obtenir une indemnité pour la perte ou le dommage subi à la suite de la réclamation du créancier en vertu de son contrat de cautionnement7574. De la même façon, l’enrichissement trouve sa justification dans un contrat de travail dont la modification a été acceptée par l’appauvri ou dans un contrat de services prévoyant une rémunération disproportionnelle à la valeur des services rendus7575. La partie à un contrat de courtage ne peut aussi recourir à l’action en enrichissement injustifié pour faire diminuer un désavantage résultant de stipulations de son contrat7576. Selon le même raisonnement, l’enrichissement peut être justifié par le contrat de partage entre associés en dépit d’une erreur du comptable. Une telle erreur peut être une cause de nullité de la convention de partage, mais ne peut aucunement justifier une réclamation d’indemnité sur la base de l’enrichissement injustifié7577.

4924. En somme, l’article 1494 C.c.Q. qui prévoit les situations où il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement facilite désormais le travail des tribunaux. Toutefois, le législateur, en déterminant ces situations, n’a pas voulu établir une liste limitative ou exhaustive des justifications possibles à l’enrichissement ou à l’appauvrissement7578. Les tribunaux auront la tâche d’interpréter cet article et d’appliquer, par analogie, les principes qui y sont établis à d’autres situations semblables.

B. L’absence d’autres recours à la disposition de l’appauvri

4925. Pour qu’il y ait ouverture à l’action en enrichissement injustifié, il faut que la personne lésée n’ait à sa disposition aucune action naissant d’un contrat7579, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit7580. Pour le demandeur, la disponibilité de l’autre recours doit cependant être manifeste et le fondement de ce recours être bien identifié sans avoir le risque d’être rejeté pour inapproprié7581. C’est pourquoi il faut, dans certains cas, permettre à l’appauvri de fonder sa demande, d’abord, sur un contrat ou une disposition de la loi, et subsidiairement, sur le principe de l’enrichissement injustifié afin de ne pas faire courir au demandeur le risque de voir son action de in rem verso prescrite d’une part, et de lui éviter d’encourir d’autres frais s’il apparaît plus tard que le seul fondement de son recours est l’enrichissement injustifié. Quoi qu’il en soit, cette façon de procéder ne constitue pas un cumul des causes d’actions que notre droit interdit7582.

4926. L’article 1494 C.c.Q. précise donc que l’absence de justification est une condition essentielle à l’ouverture du recours de in rem verso. L’enrichissement ou l’appauvrissement qui résulte de l’exécution d’une obligation légale ou naturelle ne peut donner lieu au recours de l’enrichissement injustifié7583. Il en est de même lorsque le demandeur dispose d’un recours en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi7584, mais qu’il aurait laissé prescrire7585 par sa négligence. Tel est le cas de la personne qui prétend avoir un contrat de prêt et qui n’intente pas une action en remboursement de la somme prêtée dans le délai prévu à l’article 2925 C.c.Q. Son recours en enrichissement injustifié sera rejeté7586. De même, l’employeur qui n’a pas exercé son droit de grief pour réclamer les sommes versées aux salariés pour des congés payés ne peut pas recourir à l’action en enrichissement injustifié7587.

4927. La demande fondée sur l’enrichissement injustifié pourrait être accueillie par le tribunal lorsque la cause ayant justifié l’enrichissement ou l’appauvrissement n’existe plus au moment où ce dernier doit rendre son jugement. C’est le cas lorsque l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur étaient dus à la conclusion d’un contrat ayant été déclaré nul par le tribunal7588. La conclusion d’une mauvaise transaction ou d’un contrat désavantageux pourrait justifier l’enrichissement d’une partie en l’absence d’une faute de sa part telle qu’une pratique dolosive. Cependant, en cas de nullité de ce contrat, la cause qui en résulte disparaît rendant ainsi l’enrichissement injustifié.

4928. L’appauvri doit donc se faire refuser le recours en enrichissement injustifié s’il est démontré qu’il peut ou pourrait faire valoir contre l’enrichi un recours résultant d’un contrat ou d’une disposition législative quelconque. Si la loi prévoit un autre recours, l’appauvri doit s’en prévaloir sinon l’action de in rem verso prendrait un caractère d’universalité qu’elle ne devrait pas avoir7589. Toutefois, l’appauvri conserve son recours en enrichissement injustifié contre l’enrichi même s’il n’intente pas le recours notamment celui pour réception de l’indu dont il dispose à l’égard de tiers. Le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié ne concernerait que les recours de l’appauvri contre l’enrichi7590.

C. Acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel ou à ses risques et périls ou dans une intention libérale constante

4929. L’appauvri ne dispose pas d’un droit à l’action en enrichissement injustifié lorsqu’il accomplit un acte dans son intérêt personnel et exclusif, dans une intention libérale7591 ou à ses risques et périls7592.

4930. Notons que, au niveau de la preuve, l’appauvri doit rechercher à qui son appauvrissement a profité et c’est alors à l’enrichi qu’il incombe de trouver une justification juridique à son enrichissement7593. Ainsi, plutôt que d’envisager l’absence de justification sous l’angle de l’appauvrissement, il faut l’envisager à l’égard de l’enrichissement.

4931. Dans l’arrêt Trottier c. Trottier7594, le tribunal a apprécié l’absence de justification par rapport à la personne enrichie. Le demandeur avait volontairement abandonné ses études à l’âge de 17 ans afin de travailler à la ferme familiale et d’aider son père. Il était logé, nourri et ne recevait à l’occasion qu’une maigre allocation, sans autre rémunération. Après 14 ans de ce régime, le père vendit la ferme au frère du demandeur. La Cour d’appel, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure, a trouvé que l’enrichissement du père est injustifié par le fait même que son fils n’a pas fourni son travail par pur esprit de libéralité. Selon la Cour, c’est une erreur d’appliquer le test de l’absence de justification à l’appauvrissement de l’un, sans tenir compte de l’enrichissement de l’autre. Cet enrichissement se trouve dans la plus-value que le fils a donnée par ses travaux à la ferme de son père au cours des années.

1) Libéralité et intérêt personnel

4932. L’intention de faire une libéralité ne peut cependant être présumée et il appartient au défendeur d’en faire la preuve de sorte que celle-ci doit y ressortir clairement7595. Bien que le demandeur ait le fardeau de faire la preuve des conditions requises pour l’action en enrichissement injustifié, le défendeur peut se voir obligé de démontrer la cause qui justifie son enrichissement ou l’appauvrissement du demandeur7596.

4933. À titre illustratif, le salarié qui effectue des heures supplémentaires au profit de son entreprise en raison de sa relation intime avec un actionnaire, agit pour son intérêt personnel7597. Agit également dans son propre intérêt, le conjoint de fait qui procède à l’acquisition des meubles pour garnir la résidence alors qu’il est motivé par la seule volonté d’améliorer sa qualité de vie7598. Le fait qu’il y ait une rupture de la vie commune ne justifie pas sa réclamation lorsque les faits démontrent que l’achat de ces meubles a été fait pour son intérêt personnel ou avec l’intention de faire une libéralité à son conjoint7599.

4934. Également, le promoteur immobilier qui effectue des modifications à son projet et à son avantage, ne peut non plus exercer le recours en enrichissement injustifié7600. Il en est de même lorsqu’un acheteur exerce un recours afin d’obtenir la passation de titre d’un immeuble en dépit de l’incendie qu’il l’a détruit. Cet acheteur ne peut, par la suite, tenter de récupérer sur la base de l’enrichissement injustifié, l’indemnité d’assurance conservée par l’ancien propriétaire. Sa décision de maintenir l’achat de l’immeuble en dépit des circonstances, ne peut être prise que dans son intérêt personnel7601. Tel est aussi le cas d’un individu qui travaille sans rémunération pour une compagnie dont il veut se porter acquéreur alors qu’il fait ce travail dans le but d’augmenter ses connaissances et son efficacité à titre de futur propriétaire de cette compagnie. Ce dernier ne pourra, par suite de l’arrêt des négociations, intenter un recours en enrichissement injustifié puisque son travail était effectué dans son intérêt personnel7602.

4935. Dans le même ordre d’idées, la construction d’un chalet par une personne qui n’en revendique pas la copropriété est réputée avoir été faite dans une intention libérale. Le constructeur ne pourra par la suite invoquer l’enrichissement injustifié du propriétaire du chalet pour obtenir une compensation de ce dernier7603. Également, la remise d’une somme d’argent par une mère à son fils, sans réclamation durant une longue période, constitue en fait une donation qui justifie l’enrichissement du fils, l’action en enrichissement injustifié ne peut être exercée pour en obtenir le remboursement7604.

4936. Il faut donc conclure qu’une personne rendant service à une autre, dans l’espérance d’obtenir une récompense, aura droit à l’action de in rem verso afin de se faire rembourser la valeur de ses travaux. L’espérance d’obtenir une récompense exclut l’esprit de libéralité et rend l’enrichissement du bénéficiaire de ces services injustifié7605. La conservation des reçus relatifs aux dépenses faites, par la personne qui les a effectuées, constitue une preuve de cette volonté de se faire rembourser7606.

4937. L’appauvrissement qui provient ainsi d’une intention libérale ou d’un contrat à titre gratuit est justifié et ne peut donner ouverture à l’action de in rem verso. Ainsi, la personne qui agit par charité ou de façon volontaire ne peut, par la suite, se plaindre d’un appauvrissement7607. Ainsi, la famille qui assure la garde d’un enfant malade ne peut, par la suite, réclamer à ses héritiers légaux une compensation pour les soins prodigués, car ceux-ci ont été motivés par la générosité et la charité. Seuls certains frais notamment les dépenses funéraires engagées sans intention libérale seront remboursés7608.

4938. L’action de in rem verso doit être aussi rejetée lorsque l’appauvri est motivé seulement par l’espoir d’une récompense ou d’un avantage, sans aucune promesse de la part de l’enrichi7609. Dans le cas contraire, la personne peut recourir à l’action en enrichissement injustifié pour obtenir la compensation des services rendus en échange d’une promesse de récompense. Tel est le cas du conjoint de fait qui exécute des travaux de rénovation sur la résidence de sa conjointe en espérant une compensation en raison de la promesse de legs faite par cette dernière7610. De même, lorsqu’une personne rend des services à des parents qui lui promettent un legs, elle peut aussi obtenir une indemnité pour services rendus même si par la suite, le testament a été modifié7611. Toutefois, la simple perspective d’une cohabitation ne peut s’interpréter comme une promesse implicite de récompense. Ainsi, le conjoint de fait qui réalise des travaux d’agrandissement de la résidence de sa conjointe, avec le seul espoir d’une vie commune, ne peut prétendre à un enrichissement injustifié. Les travaux entrepris peuvent être donc considérés comme une libéralité7612.

4939. Toutefois, la personne qui offre ses services avec l’intention d’en réclamer le prix peut recourir à cette action pour obtenir compensation7613. Celle qui par contre, agit sans intention de réclamer une compensation, ne peut par la suite invoquer l’enrichissement injustifié du bénéficiaire des services rendus. Une employée qui accepte des tâches supplémentaires sans réclamer d’augmentation ne peut, par la suite, intenter une action en enrichissement injustifié à l’encontre de son employeur7614.

2) Imprudence et négligence

4940. Faut-il rappeler que les comportements qui dénotent une imprudence ou une négligence de la part de l’appauvri peuvent constituer une justification pour son appauvrissement. Ainsi, l’entrepreneur qui contracte avec le locataire sans effectuer les vérifications d’usage relativement à la propriété de l’immeuble, se verra refuser le recours en enrichissement injustifié en raison de sa négligence7615. De même, le créancier qui ne cherche pas à obtenir de son débiteur une garantie pour le remboursement de son prêt agit à ses risques et périls. Il court ainsi le risque de se voir refuser l’action en enrichissement injustifié à l’encontre d’un créancier hypothécaire qui a pris le bien du même débiteur en paiement7616. C’est le cas aussi, de la personne qui agit comme liquidatrice d’une succession alors qu’elle n’était pas mandatée de le faire, elle ne pourrait pas invoquer l’enrichissement injustifié pour obtenir le remboursement des dépenses encourues. Elle a agi à ses risques et périls alors qu’elle n’avait reçu aucun mandat à cet effet7617.

4941. La personne qui effectue des impenses apportées à un immeuble dont elle est locataire pourrait aussi avoir de la difficulté, bien qu’elle se soit appauvrie, à se faire rembourser les coûts par le propriétaire7618. L’article 1138 C.c.Q. autorise en effet, le nu-propriétaire à conserver les impenses utiles faites, aussi le bénéficiaire d’un droit d’usage ne pourra les réclamer pour enrichissement injustifié7619. Les tribunaux ont toutefois récemment permis à un locataire de recouvrer les sommes qu’il avait engagées pour la rénovation de son logement alors que le locateur a demandé la reprise de possession du logement quelques mois après7620.

3) Application en matière familiale : union de fait

4942. Il importe de noter que dans le cas du conjoint de fait, la justification de l’appauvrissement peut disparaître avec la rupture de la vie commune entre les conjoints7621. Ainsi, le conjoint peut réclamer de son ex-conjoint le remboursement des dettes qu’il a acquittées pour lui. Il peut également réclamer une compensation pour les travaux de rénovation effectués sur l’immeuble de son conjoint7622. Les paiements ne constituent pas nécessairement des actes purement gratuits, mais peuvent être des actes accomplis avec l’espoir de vivre dans cette maison et d’en bénéficier, espoir qui peut disparaître avec la séparation.

4943. La vie commune des conjoints peut, selon les circonstances, justifier une contribution de la part de l’un d’eux dans les travaux de rénovation de la résidence familiale même lorsque celle-ci est enregistrée au nom de l’autre conjoint. Une telle contribution peut se réaliser par des prestations de travail alors que l’autre conjoint supporte la contribution financière en payant le coût des matériaux nécessaires. Cependant, une rénovation complète de l’immeuble appartenant à un conjoint de fait ainsi que son agrandissement pourrait être considérée comme une contribution hors de l’ordinaire lorsque les travaux effectués ont donné une plus-value à l’immeuble. Par conséquent, en cas de cessation de vie commune, le conjoint ayant effectué des travaux largement supérieurs à une contribution ordinaire pourrait réclamer un pourcentage de la plus-value donnée à l’immeuble par ces travaux7623.

4944. En général, ne constitue pas des actes posés à titre gratuit, les contributions aux tâches ménagères7624 ainsi que l’aide fournie lors de la construction ou rénovation de la résidence par le conjoint de fait7625. Une contribution par l’un des conjoints selon ses revenues aux dépenses familiales, à l’éducation des enfants et aux tâches ménagères peut donner lieu à un appauvrissement si l’autre conjoint, pendant ce temps, avait enrichi son patrimoine en gagnant des revenus plus élevés7626 grâce à la disponibilité conférée par une contribution plus élevée de l’autre conjoint.

4945. Dans le cadre d’une union de fait, la contribution supplémentaire de l’un des conjoints lors de l’achat d’un immeuble en copropriété peut être apportée dans une intention de faire une libéralité à moins d’une preuve contraire. Une telle preuve doit être satisfaisante pour permettre de réfuter cette présomption simple et ainsi rendre le recours en enrichissement injustifié efficace pour le conjoint appauvri7627. De même un conjoint ne peut réclamer une compensation pour l’achat de matériaux, d’équipement, de meubles ainsi que pour des travaux de réparations et d’entretiens effectués sur l’immeuble détenu en copropriété durant la vie commune. Pour réussir dans son recours, le conjoint doit établir que son financement des travaux effectués sur l’immeuble a été fait dans le but de réclamer une valeur plus tard. Cette preuve ne peut être établie par un simple témoignage du demandeur, mais par des éléments ou des faits pouvant corroborer sa version. Autrement, le tribunal ne peut conclure à l’appauvrissement résultant de paiement des coûts des travaux puisque l’intention de faire une libéralité par ce dernier peut être présumée, ce qui justifie ainsi l’enrichissement de ce dernier7628.

4946. Ainsi, l’apport financier fait par l’un des conjoints de fait pour l’achat de la résidence du couple ne constitue pas une libéralité. La mise de fonds ne peut être considérée une libéralité lorsqu’elle est faite dans l’espoir d’une rétribution en cas de rupture7629. De même, le paiement par le conjoint du prêt hypothécaire résidentiel grevant la résidence de sa conjointe ainsi que les autres frais liés à cette résidence ne peuvent être considérés comme une libéralité ni des paiements fait dans l’intérêt exclusif de ce conjoint ou à ses risques. La prétention que le paiement ou la contribution d’un conjoint était justifié par l’intention de faire une libéralité ne peut être retenue à moins de faire la preuve de faits pertinents permettant au tribunal de conclure à son existence. Cela dit, l’intention de faire une libéralité ne peut être présumée, mais doit être établie par une preuve probante qui incombe au défendeur qui l’invoque pour justifier son enrichissement7630.

4947. À l’examen de la jurisprudence, on note que la partie défenderesse cherche souvent à justifier son enrichissement par l’intention du demandeur de faire une libéralité ou bien par les risques encourus par ce dernier. Les tribunaux acceptent difficilement ces moyens de défense en l’absence d’une preuve des faits suffisants permettant de conclure à l’existence d’une libéralité. À titre illustratif, une telle preuve peut être établie par les stipulations du contrat d’acquisition d’un immeuble indivis qui prévoit une copropriété à parts égales entre les conjoints malgré le fait que l’un d’eux a fait une contribution plus élevée que l’autre dans le paiement du prix7631.

4948. L’action en enrichissement injustifié de la conjointe de fait doit être accueillie lorsqu’elle a occupé de multiples fonctions dans le commerce de son conjoint. Il serait déraisonnable et injuste de présumer qu’elle a agi à titre gratuit pendant toutes ces années. L’amour qu’elle portait à son conjoint ne saurait constituer non plus une justification à son appauvrissement, surtout lorsqu’elle a été exploitée par un homme qui l’a dominée et qui ne l’a jamais aimée7632. De même, l’amour passionné ne peut constituer une justification pour l’enrichissement injustifié du conjoint lorsque la preuve démontre que celui-ci l’a exploitée7633. Cependant, doit être accueillie l’action de la conjointe de fait qui a, suivant une décision conjointe, cessé de travailler pour rester à la maison et s’occuper des enfants alors que son conjoint continuait à travailler. À la rupture de cette relation, ce dernier se retrouve alors dans une position nettement avantageuse qui consiste dans la continuité de son travail et le progrès réalisé en conséquence. Il sera donc considéré s’être enrichi au détriment de sa conjointe7634. Cependant, le travail rémunéré effectué au profit du conjoint de fait ne donne pas systématiquement droit à compensation7635.

4949. Notons également que dans le cadre d’un divorce, l’un des époux ne pourra demander à être compensé sur la valeur d’une propriété indivise appartenant aux deux époux en parts égales, sous prétexte qu’il a acquitté seul le prix d’acquisition et les dépenses liés à l’immeuble. En effet, dans la mesure où l’un des époux gagnait plus que l’autre et contribuait donc, durant la vie commune, à une part plus importante des frais du ménage sans demander à l’autre de participer plus, il sera considéré comme ayant agi en toute libéralité et par conséquent avoir accepté de manière implicite de céder la moitié de l’immeuble à son époux7636.


Notes de bas de page

7567. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 553, pp. 644-645 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 274 et suiv., pp. 484 et suiv.

7568. Challancin c. Guilbault, [1956] R.P. 160 ; Bédard c. Bédard Transport Co. Ltée, [1960] C.S. 472 ; Laporte c. Labelle, AZ-68011008, (1968) B.R. 28 ; Co. Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., 1976 CanLII 4 (CSC), AZ-77111075, [1977] 2 R.C.S. 67 (C.S. Can.) ; Cie des attractions de Montréal Ltée c. Godbout, AZ-77021114, [1977] C.S. 365 ; Dalcon Inc. c. Ville de Beauport, AZ-86031083, J.E. 86-292, [1986] R.J.Q. 726, [1986] R.R.A. 245 (C.P.) ; Isolation Sept-Îles Inc. c. Bande des Montagnais de Sept-Îles, AZ-87021258, J.E. 87-617, [1987] R.J.Q. 2063 (C.S.) ; Peter c. Beblow, 1993 CanLII 126 (CSC), AZ-93111029, J.E. 93-660, [1993] 1 R.C.S. 980, [1993] R.D.F. 369 (C.S. Can.).

7569. O.R.C.C., art. 130.

7570. Association des propriétaires de chalets lacs La Loutre et Pascal inc. c. Lévesque, 2002 CanLII 38453 (QC CQ), AZ-50111147, B.E. 2002BE-621 (C.Q.).

7571. Minier c. Desmeubles, AZ-50128561 (29-05-2002) (C.Q.).

7572. Ainsi, le détenteur de mauvaise foi qui fait des impenses utiles sur l’immeuble ne peut intenter une action de in rem verso ; voir également : Pavage Rolland Fortier inc. c. Caisse populaire Desjardins de La Plaine, 1998 CanLII 12046 (QC CS), AZ-98021412, J.E. 98-917, REJB 1998-06481, [1998] R.J.Q. 1221 (C.S.) : le tribunal a considéré que l’action en enrichissement injustifié n’a qu’un caractère subsidiaire. Ainsi, si l’appauvri peut faire valoir un recours naissant d’un contrat ou d’une disposition législative, il doit s’en prévaloir. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 547, pp. 636-637.

7573. Vadeboncœur c. Isabel, 2003 CanLII 10821 (QC CS), AZ-50162837, J.E. 2003-504, [2003] R.D.F. 285 (C.S.) ; Savard c. Lavigne, 2004 CanLII 205 (QC CQ), AZ-50259432, J.E. 2004-1613, [2004] R.J.Q. 2285 (C.Q.) ; Cadieux c. Caron, 2004 CanLII 26397 (QC CA), AZ-50224305, J.E. 2004-616, [2004] R.D.F. 242, R.D.I. 251 (C.A.) : l’enrichissement trouve sa justification dans le contrat d’achat de l’immeuble en indivision qui prévoit un partage en parts égales ; Placements Claude Gohier inc. c. Supermarché Le Blainvillois inc., 2004 CanLII 24498 (QC CQ), AZ-50221075, J.E. 2004-566 (C.Q.) : en l’espèce, l’enrichissement trouve sa cause dans l’existence d’un contrat qui repartit les coûts d’entretien des servitudes ; Bouchard c. Agropur coopérative, AZ-50288198, J.E. 2005-413 (C.S.) : l’enrichissement en l’espèce repose sur toute la série de contrat de distribution. Voir aussi : Bell c. CML Emergency Services Inc., AZ-50391413, D.T.E. 2006T-843, J.E. 2006-1861, 2006 QCCA 1124 : en l’espèce, l’enrichissement n’est pas injustifié puisqu’il résulte de l’exécution d’une obligation.

7574. Placements Monga Inc. c. Lalonde, 1986 CanLII 3603 (QC CA), AZ-86011173, J.E. 86-697, [1986] R.L. 264 (C.A.).

7575. Henri c. Garderie La Gaminerie Inc., AZ-89029013, D.T.E. 89T-162 (C.Q.) ; Binette c. Com-M Consultants inc., 2000 CanLII 29626 (QC CS), AZ-00026194, B.E. 2000BE-463, [2000] R.L. 585 (C.S.).

7576. Tremblay c. Marten, 2001 CanLII 7989 (QC CQ), AZ-50086013, J.E. 2001-1119 (C.Q.).

7577. Serge Morency & Associés inc. c. Laberge Lafleur, AZ-50114482, B.E. 2002BE-716 (C.S.).

7578. Voir : CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le Projet de loi 125, juillet 1991, art. 1490, où elle recommande l’ajout du mot « notamment » après le mot « appauvrissement », de façon à démontrer qu’il ne s’agit là que de quelques exemples et qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

7579. Garcia-Gutierrez c. Meuble Villageois inc., 2004 CanLII 32990 (QC CA), AZ-50273698, J.E. 2004-1906 (C.A.) : l’action en enrichissement injustifié est le seul recours dont dispose l’appauvri en l’absence de contrat.

7580. Île Perrot Nissan c. Holcomb, AZ-01031095, J.E. 2001-381, [2001] R.J.Q. 529 (C.Q.) (appels principal et incident rejetés (C.A., 2003-05-13), 500-09-010621-019, 2003 CanLII 39504 (QC CA), AZ-50175035, J.E. 2003-1101).

7581. Voir à cet effet : Services immobiliers Royal-Lepage ltée c. Clarke transport routier ltée, AZ-91021028, J.E. 91-98, [1991] R.J.Q. 183 (C.S.).

7582. Voir : Trépanier c. Corporation de la Ville de Sept-Îles, [1956] B.R. 878 ; Tolhurst Oil ltd. c. Roy, AZ-70021022, (1970) C.S. 101 ; Angers c. Cie Flintkote du Canada ltée, AZ-89011331, J.E. 89-548 (C.A.) ; Marion c. Brasserie Labatt Ltée, AZ-90011617, J.E. 90-788 (C.A.) ; Laurie Bennett Realties Ltd. c. Fargnoli, AZ-93021515, J.E. 93-1397 (C.S.) ; Mac Rae c. Hammond, 2014 QCCA 1359, AZ-51090956 ; Boucher c. Ledoux, 2023 QCCS 1900, AZ-51943323.

7583. Loungnarath c. Centre Hospitalier des Laurentides, AZ-92031108, J.E. 92-567 (C.Q.), conf. par 1996 CanLII 5711 (QC CA), AZ-96011724, J.E. 96-1457, [1996] R.D.J. 430, [1996] R.J.Q. 2498 (C.A.) ; Y.R. c. S.R., 2002 CanLII 5326 (QC CQ), AZ-50145354, J.E. 2002-1875 (C.Q.).

7584. Willmor Discount Corporation c. Vaudreuil (Ville de), 1992 CanLII 3255 (QC CA), AZ-92011758, J.E. 92-1025, [1992] R.D.I. 622 (C.A.) (pourvoi à la Cour suprême rejeté (C.S. Can., 1994-05-05), 23220, 1994 CanLII 84 (CSC), AZ-94111041, J.E. 94-770, [1994] 2 R.C.S. 210) ; Société d’hypothèques C.I.B.C. c. Gagnon, AZ-97021139, J.E. 97-395 (C.S.).

7585. Miron c. Denis, [1948] C.S. 480 ; Durand c. Graham, [1956] C.S. 97 ; Bowen c. Ville de Montréal, 1978 CanLII 14 (CSC), AZ-79111035, [1979] 1 R.C.S. 511.

7586. Coffrages C.C.C. ltée c. Sylvain, 2003 CanLII 821 (QC CS), AZ-50207246, B.E. 2004BE-57, [2003] R.L. 646 (C.S.) ; Clément-Barbeau c. Tougas, AZ-50183575, B.E. 2003BE-598 (C.S.).

7587. Abitibi-Consolidated inc. et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 139, 2004 CanLII 92960 (QC SAT), AZ-50289770, D.T.E. 2005T-185 (T.A.).

7588. Abdalla c. Kassis, AZ-51255773, 2016 QCCS 603.

7589. Montréal (Ville de) c. Monselet Construction et équipement Ltée, AZ-85011207, J.E. 85-614 (C.A.) ; Binette c. Com-M Consultants inc., 2000 CanLII 29626 (QC CS), AZ-00026194, B.E. 2000BE-463, [2000] R.L. 585 (C.S.) : l’appauvri disposait d’un recours fondé sur son contrat de travail.

7590. Placements Triar inc. c. Salama, 2002 CanLII 63324 (QC CA), AZ-50141348, J.E. 2002-1597 (C.A.). Dissidence du juge Beauregard.

7591. Pilon c. Lacroix, AZ-50390762, J.E. 2006-1788, 2006 QCCA 1101 ; Jean c. Haïdara, AZ-50476226, J.E. 2008-766, 2008 QCCQ 1473, [2008] R.D.I. 386.

7592. Gagné c. Tremblay, AZ-89031045, J.E. 89-268, [1989] R.J.Q. 1619 (C.Q.) ; Campbell c. Co. Municipale du Canton de Harrington, AZ-92031017, J.E. 92-122 (C.Q.) ; le recours en enrichissement injustifié ne devrait pas être accordé si l’enrichissement provient d’une faute de la part de l’enrichi ; Evrard c. Lefrançois, 2001 CanLII 32780 (QC CA), AZ-01019147, B.E. 2001BE-991, [2001] R.L. 550 (C.A.). Contra : Fecteau c. Gareau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.) : la faute de l’enrichi ne pourrait servir de justification à son enrichissement.

7593. Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère, 1976 CanLII 4 (CSC), AZ-77111075, [1977] 2 R.C.S. 67, 79, 80 ; Hallée c. Simard, 2002 CanLII 254 (QC CQ), AZ-50114884, [2002] R.L. 329 (C.Q.).

7594. Trottier c. Trottier, 1992 CanLII 3470 (QC CA), AZ-92011974, J.E. 92-1527, [1992] R.J.Q. 2378 (C.A.) ; voir aussi : Ville de Louiseville c. Ferron, [1947] B.R. 438 ; Anglehart c. Chenel, [1950] C.S. 307 ; Roy c. Berthier-Roy, AZ-92031069, J.E. 92-441 (C.Q.) ; Arbach c. Maillé, 2023 QCCQ 2330, AZ-51933951.

7595. Grégoire c. Lavergne, AZ-51421003, 2017 QCCS 3937.

7596. Arbach c. Maillé, 2023 QCCQ 2330, AZ-51933951.

7597. Corbeil c. Comptoirs Forestiers du Québec inc., 1999 CanLII 11995 (QC CS), AZ-99021833, D.T.E. 99T-810, J.E. 99-1735 (C.S.).

7598. Beauchemin c. Villesèche, 2001 CanLII 24567 (QC CQ), AZ-01031469, J.E. 2001-1720, [2001] R.D.F. 943 (C.Q.).

7599. Grégoire c. Lavergne, AZ-51421003, 2017 QCCS 3937.

7600. 2946-4435 Québec inc. c. Berger, 2002 CanLII 21704 (QC CS), AZ-50148095, J.E. 2002-2037 (C.S.).

7601. Scheiben c. Caisse populaire de Champlain, AZ-98026451, B.E. 98BE-813 (C.S.).

7602. Friedman c. Ruby, AZ-50851854, 2012 QCCS 1778.

7603. Plouffe c. Arbique, AZ-99036257, B.E. 99BE-496 (C.Q.) ; Lavoie c. Bergeron, 2002 CanLII 23729 (QC CQ), AZ-50160998, J.E. 2003-387, [2003] R.D.I. 214 (C.Q.).

7604. Clément-Barbeau c. Tougas, AZ-50183575, B.E. 2003BE-598 (C.S.).

7605. Contra : Bernier c. Bédard, 1956 CanLII 245 (QC CS), [1957] R.L. 485 (C.S.) ; Martineau c. Succession de feu Jacques Rousseau, AZ-85031083, J.E. 85-423, [1985] C.P. 107 ; Diamant de Taschereau inc. c. Immeubles Sincères inc., 1999 CanLII 13336 (QC CA), AZ-50067502, J.E. 99-1866, [1999] R.D.I. 555 (C.A.) ; Bélanger-Gauthier c. Véronneau, 2002 CanLII 10817 (QC CQ), AZ-50136765, J.E. 2002-1296 (C.Q.).

7606. Bélanger-Gauthier c. Véronneau, 2002 CanLII 10817 (QC CQ), AZ-50136765, J.E. 2002-1296 (C.Q.).

7607. Henri c. Garderie La Gaminerie Inc., AZ-89029013, D.T.E. 89T-162 (C.Q.) ; Corbeil c. Comptoirs forestiers du Québec inc., 1999 CanLII 11995 (QC CS), AZ-99021833, D.T.E. 99T-810, J.E. 99-1735 (C.S.).

7608. Tremblay c. Héritiers collectivement de Mélanie Blanchard, AZ-75021403, [1975] C.S. 1093 (C.S.) ; Simard c. Héritiers de feu Richard St-Gelais, AZ-78021117, [1978] C.S. 534, J. E. 78-258 (C.S.).

7609. Bernier c. Bédard, 1956 CanLII 245 (QC CS), [1957] R.L. 485 (C.S.) ; Martineau c. Rousseau, AZ-85031083, J.E. 85-423, [1985] C.P. 107 ; Droit de la famille — 359, AZ-87021219, J.E. 87-519, [1987] R.D.F. 156 (C.S.) ; Terrasses Holdings c. Saunders, 1989 CanLII 498 (QC CA), AZ-89011392, D.T.E. 89T-415, J.E. 89-725, [1989] R.L. 265 (C.A.) ; Roy c. Berthier-Roy, AZ-92031069, J.E. 92-441 (C.Q.) ; Charrette c. Landry, AZ-50082258 (17-04-2000) (C.Q.).

7610. Langevin c. Lebeau, 1999 CanLII 11257 (QC CS), AZ-99021777, J.E.99-1669 (C.S.).

7611. Lehoux c. Lamothe (Succession de), AZ-50188058 (07-03-1996) (C.Q.) ; Poplaw c. Poplaw (Succession de), AZ-50138784, J.E. 2002-1570 (C.S.) ; Chayer c. St-Jean, 2004 CanLII 17333 (QC CS), AZ-50233634, J.E. 2004-1159 (C.S.).

7612. Plouffe c. Arbique, AZ-99036257, B.E. 99BE-496 (C.Q.).

7613. Bélanger-Gauthier c. Véronneau, 2002 CanLII 10817 (QC CQ), AZ-50136765, J.E. 2002-1296 (C.Q.).

7614. Henri c. Garderie La Gaminerie Inc., AZ-89029013, D.T.E. 89T-162 (C.Q.).

7615. Bertrand c. Construction P. Demers inc., 2001 CanLII 39779 (QC CA), AZ-50085260, J.E. 2001-824, [2001] R.J.Q. 851 (C.A.) ; Piscines Les Forges inc. c. Isabelle, AZ-50187895 (18-06-2001) (C.Q.) ; voir aussi : Houle Corp. c. Produits forestiers Turpin inc., 2003 CanLII 44902 (QC CQ), AZ-50158692, B.E. 2003BE-359, [2003] R.L. 90 (C.Q.) : l’appauvri devait s’assurer de l’identité du bénéficiaire du contrat, en raison de sa négligence, son appauvrissement n’est pas injustifié ; Bériault c. Sabourin, 2005 CanLII 6728 (QC CS), AZ-50300450, B.E. 2007BE-30, [2005] R.L. 79 (C.S.) ; 2436-7427 Québec inc. c. Constructions Osmat inc., AZ-51289551, J.E. 2016-1146, 2016EXP-2075, 2016 QCCS 2327 ; Arbach c. Maillé, 2023 QCCQ 2330, AZ-51933951.

7616. Assurances J.Y. Marcoux et Associés inc. c. Caisse populaire Desjardins du Centre de la Nouvelle-Beauce, AZ-50293874, J.E. 2005-452 (C.S.).

7617. L’Espérance c. Michaud, AZ-50209692, J.E. 2004-129 (C.Q.).

7618. Voir : MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1494 ; voir aussi : Gagné c. Tremblay, AZ-89031045, J.E. 89-268, [1989] R.J.Q. 1619 (C.Q.).

7619. Paquet c. Langlois, AZ-50301057, J.E. 2005-632, [2005] R.D.I. 450 (C.Q.).

7620. Ricci c. Caius, AZ-93031180, J.E. 93-751, [1993] R.D.I. 194 (C.Q.).

7621. B. c. J., 1994 CanLII 10659 (QC CS), AZ-95121034, [1995] R.L. 465 (C.S.) ; voir aussi : Barrette c. Imbeault, 2000 CanLII 17634 (QC CQ), AZ-00031526, J.E. 2000-2219, [2000] R.D.F. 813, REJB 2000-21000 (C.Q.) ; Lussier c. Pigeon, 2002 CanLII 32959 (QC CA), AZ-50113555, J.E. 2002-414 [2002] R.J.Q. 359 (C.A.) : les héritiers du conjoint de fait ne sont pas admis à intenter une action en enrichissement injustifié en raison du caractère intuitu personae de cette action, mais aussi parce que la mort ne constitue pas une rupture.

7622. Proteau c. Taillefer, AZ-51422262, 2017 QCCS 3969.

7623. Ibid.

7624. Dion c. Kopersiewich (Succession de), 2002 CanLII 36211 (QC CS), AZ-50129212, J.E. 2002-1346, [2002] R.R.A. 991 (C.S.).

7625. Péladeau c. Savard, 2000 CanLII 19081 (QC CS), AZ-00022084, J.E. 2000-2074, [2000] R.D.F. 692 (C.S.) ; Minier c. Desmeubles, AZ-50128561 (29-05-2002) (C.Q.) ; M. B. c. L. L., 2003 CanLII 47977 (QC CA), AZ-50183461, J.E. 2003-1363, [2003] R.D.F. 539 (C.A.).

7626. Boudreau c. Débigaré, AZ-51394503, 2017 QCCS 2060 ; Débigaré c. Boudreau, 2019 QCCA 928.

7627. Cadieux c. Caron, 2004 CanLII 26397 (QC CA), AZ-50224305, J.E. 2004-616, [2004] R.D.F. 242, [2004] R.D.I. 251 (C.A.).

7628. Leclerc c. J.L., AZ-51613925, 2019 QCCS 3329.

7629. Hallée c. Simard, 2002 CanLII 254 (QC CQ), AZ-50114884, [2002] R.L. 329 (C.Q.) ; Caron c. Roussel, 2005 CanLII 406 (QC CQ), AZ-50289149, J.E. 2005-542 (C.Q.).

7630. Grégoire c. Lavergne, AZ-51421003, 2017 QCCS 3937.

7631. Cadieux c. Caron, 2004 CanLII 26397 (QC CA), AZ-50224305, J.E. 2004-616, [2004] R.D.F. 242, [2004] R.D.I. 251 (C.A.) ; W.F. c. Y.R., AZ-50655826, J.E. 2010-1347, 2010EXP-2407, 2010 QCCS 3160, [2010] R.D.I. 557.

7632. Droit de la famille — 1604, AZ-92021317, J.E. 92-928, [1992] R.D.F. 389 (C.S.) ; Droit de la famille — 3455, 1999 CanLII 11017 (QC CS), AZ-99022105, J.E. 99-2299, [1999] R.D.F.803, 1999 CanLII 11017 (QC CS), [1999] R.J.Q. 2946 (C.S.).

7633. Grégoire c. Lavergne, AZ-51421003, 2017 QCCS 3937.

7634. Droit de la famille — 132495, AZ-51002673, J.E. 2013-1693, 2013EXP-3099, 2013 QCCA 1586, [2013] R.J.Q. 1257.

7635. Fillion c. Gagné, 2003 CanLII 863 (QC CS), AZ-50205027, J.E. 2004-63 (C.S.).

7636. Droit de la famille — 10355, AZ-50611329, J.E. 2010-469, 2010EXP-857, 2010 QCCA 357, [2010] R.D.F. 60.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1494 (LQ 1991, c. 64)
Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
Article 1494 (SQ 1991, c. 64)
Enrichment or impoverishment is justified where it results from the performance of an obligation, from the failure of the person impoverished to exercise a right of which he may avail himself or could have availed himself against the person enriched, or from an act performed by the person impoverished for his personal and exclusive interest or at his own risk and peril, or with a constant liberal intention.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 130
Commentaires

Cet article complète le précédent, en précisant la condition d'absence de justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement, nécessaire à l'application de ces articles.


Les prescriptions de l'article, qui sont conformes aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, ont ainsi pour effet d'indiquer les situations où l'action de in rem verso sera refusée à l'appauvri.


Ce sera le cas, d'abord, chaque fois que l'enrichissement ou l'appauvrissement résulte de l'exécution d'une obligation légale particulière, d'une obligation naturelle (la prestation d'aliments entre frères et sœurs) ou d'une obligation conventionnelle (le remplacement à neuf d'un bien détruit, en vertu d'un contrat d'assurance).


Ce sera le cas, aussi, lorsque l'enrichissement ou l'appauvrissement provient du fait que l'appauvri néglige d'exercer les recours usuels qu'il peut encore, par ailleurs, faire valoir contre l'enrichi, ou qu'il aurait pu faire valoir, n'eût été le fait, par exemple, qu'il les ait laissé prescrire.


Ce sera le cas, enfin, lorsque l'enrichissement ou l'appauvrissement tire sa source dans un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif (construction et entretien d'une digue dont profitent aussi d'autres propriétaires riverains), à ses risques et périls (impenses d'agrément apportées à un immeuble dont on est locataire) ou dans une intention libérale constante (services rendus entre parents, sans espoir de rétribution).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1494

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1490.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.