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Table des matières
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Article 1704
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1704
Celui qui a l’obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu’il rend et il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n’ait été l’objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement. Cependant, s’il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d’indemniser le créancier pour la jouissance qu’a pu lui procurer le bien.
1991, c. 64, a. 1704
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Article 1704
The fruits and revenues of the property being returned belong to the person who is bound to make restitution, and he bears the costs he has incurred to produce them. He owes no indemnity for enjoyment of the property unless that was the primary object of the prestation or unless the property was subject to rapid depreciation. If the person who is bound to make restitution is in bad faith or if the cause of the restitution is due to his fault, he is bound, after compensating for the costs, to return the fruits and revenues and indemnify the creditor for any enjoyment he has derived from the property.
1991, c. 64, s. 1704; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 206
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
B. Débiteur de mauvaise
foi
A. Pouvoir
discrétionnaire du tribunal
B. Loi sur les dépôts
et les consignations
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1704 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait été l'objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement.
Cependant, s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d'indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui procurer le bien.
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Article 1704 (SQ 1991, c. 64)
The fruits and revenues of the property being restored belong to the person who is bound to make restitution, and he bears the costs he has incurred to produce them. He owes no indemnity for enjoyment of the property unless that was the primary object of the prestation or unless the property was subject to rapid depreciation.
If the person who is bound to make restitution is in bad faith or if the restitution is due to his fault, he is bound, after compensating for the costs, to return the fruits and revenues and indemnify the creditor for any enjoyment he has derived from the property.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1704
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1697.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 206
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 206.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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