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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
     a. 1700
     a. 1701
     a. 1702
     a. 1703
     a. 1704
     a. 1705
     a. 1706
   [Expand]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1704

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1704
Celui qui a l’obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu’il rend et il supporte les frais qu’il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n’ait été l’objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement.
Cependant, s’il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d’indemniser le créancier pour la jouissance qu’a pu lui procurer le bien.
1991, c. 64, a. 1704
Article 1704
The fruits and revenues of the property being returned belong to the person who is bound to make restitution, and he bears the costs he has incurred to produce them. He owes no indemnity for enjoyment of the property unless that was the primary object of the prestation or unless the property was subject to rapid depreciation.
If the person who is bound to make restitution is in bad faith or if the cause of the restitution is due to his fault, he is bound, after compensating for the costs, to return the fruits and revenues and indemnify the creditor for any enjoyment he has derived from the property.
1991, c. 64, s. 1704; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 206

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4364. Cet article prévoit les modalités de la restitution des fruits ou revenus provenant du bien qui doit être restitué5941. Le mot fruit qui se retrouve dans l’expression « fruit et revenus » est le produit d’un bien sans que le capital ou la substance du bien ne soit entamé. La disposition de l’article 1704 C.c.Q. ne s’applique qu’aux fruits et revenus provenant uniquement d’un bien fructifère, tel un immeuble à logements.

4365. Cet article se réfère aux fruits et revenus décrits à l’article 910 C.c.Q., qui sont générés uniquement par le bien fructifère et non pas par l’opération effectuée par le débiteur de l’obligation de restitution à l’aide du bien5942. Ainsi, un véhicule transformé en épandeur ne produit pas de fruits et revenus, bien que le travail de son possesseur puisse en générer. Les fruits et revenus doivent donc être produits par le bien faisant l’objet de la restitution et non seulement générés par l’utilisation de ce dernier par le débiteur. Il importe toutefois de souligner qu’il est possible pour le créancier de l’obligation de restitution du bien d’obtenir une indemnité pour la jouissance ou l’utilisation que le débiteur avait du bien5943 dans le cas où cette jouissance constitue l’objet principal de la prestation ayant généré des revenus ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement5944.

A. Débiteur de bonne foi

4366. Les fruits ou revenus produits par le bien objet de la restitution sont conservés par le débiteur, s’il est de bonne foi5945. Par exemple, si l’objet de la restitution est une somme d’argent, le débiteur de l’obligation de restitution peut conserver les intérêts produits sur cette somme5946. Il doit cependant supporter les frais qu’il a engagés pour les produire. Dans le cas d’un immeuble à revenus, il peut conserver les loyers perçus, mais il doit supporter les dépenses inhérentes5947.

4367. Le débiteur de bonne foi ne doit pas d’indemnité pour la jouissance du bien5948. Une exception est apportée à cette règle si la jouissance constitue l’objet principal de la prestation5949 ou si le bien est susceptible de se déprécier rapidement par suite d’une telle jouissance5950, le débiteur doit alors indemniser le créancier de l’obligation de restituer.

4368. Ainsi, en matière de contrat de location, le locataire devra indemniser le locateur advenant l’annulation du contrat pour la jouissance qui lui a été procurée. De même, l’achat d’une entreprise a pour principal objet la réalisation de profits. Advenant l’annulation de la vente, les profits réalisés par l’exploitation de l’entreprise par l’acheteur devront être restitués au vendeur5951. En générale, l’annulation d’un contrat de vente portant sur un immeuble ne donne pas nécessairement lieu à une condamnation de l’acheteur à payer une indemnité au vendeur pour son occupation, à moins qu’il s’agisse d’un immeuble générateur de revenus5952. En d’autres termes, dans le cas d’un acheteur ayant eu la jouissance du bien sans recevoir des revenus générés par son exploitation, l’octroi d’une indemnité est soumis à la discrétion du tribunal5953. En effet, contrairement au contrat de louage et de l’usufruit, la jouissance du bien ne représente pas la considération principale du contrat de vente de sorte que la nullité de celui-ci n’exige pas nécessairement une condamnation à payer une indemnité5954.

4369. En matière de contrats de consommation, la restitution en nature peut se faire par la remise du bien au commerçant. À l’examen de la jurisprudence, on constate que l’usage normal du bien par l’acheteur ne peut pas nécessairement justifier l’attribution au commerçant d’une indemnité pour la jouissance du bien. Ainsi, dans le contexte d’une demande en résolution d’une vente en raison de la défectuosité du bien alors que l’acheteur n’en a fait qu’un usage normal, le commerçant ne peut obtenir une compensation pour cet usage. Il appartient à ce dernier d’assumer les risques afférents à ses activités commerciales, ce qui peut impliquer une perte financière quant au bien défectueux qu’il introduit sur le marché. En effet, il est paradoxal d’accorder au commerçant et au fabricant une indemnisation pour l’usage du bien qui ne satisfait pas aux exigences légales de qualité, de fiabilité et de durabilité. Prétendre le contraire aurait pour effet que la résolution de la vente et l’ordonnance aux parties de restituer les prestations ne pourraient jamais avoir lieu sans une indemnisation qui serait payée par le consommateur au commerçant, ce qui peut être légalement inacceptable. En effet, le commerçant doit s’attendre à un usage normal du bien par l’acheteur suite à la vente. Cet usage normal et prévu ne doit pas donner lieu à une charge pour le consommateur qu’il n’a pas assumée lors de la conclusion du contrat et qui ne découle pas d’une faute qu’il a commise. Décider autrement revient à décourager injustement le consommateur d’exercer ses droits que lui confère la Loi sur la protection du consommateur5955.

B. Débiteur de mauvaise foi

4370. Le deuxième alinéa de l’article 1704 C.c.Q. prévoit la situation contraire, soit celle où le débiteur de l’obligation de restitution est de mauvaise foi ou lorsque la cause de la restitution est due à sa faute5956. Ce dernier est dès lors obligé de remettre les fruits ou revenus produits par le bien, à compter du jour où sa mauvaise foi a commencé (art. 931 C.c.Q.)5957. Puisque la bonne foi se présume en vertu de l’article 2805 C.c.Q., la mauvaise foi doit être démontrée par la prépondérance de preuve5958.

4371. Le débiteur de mauvaise foi doit également indemniser le créancier pour la jouissance qu’a pu lui procurer le bien. Par exemple, un possesseur de mauvaise foi doit remettre, en plus des actions qu’il s’était procurées frauduleusement, les commissions et bonis reçus en plus5959. Dans le cas d’une somme d’argent, le débiteur de l’obligation de restitution de mauvaise foi, devra rembourser la somme d’argent ainsi que les intérêts produits sur cette somme d’argent5960.

2. Exceptions
A. Pouvoir discrétionnaire du tribunal

4372. Bien que l’article 1704 C.c.Q. prévoit la possibilité d’ordonner au débiteur de restituer le revenu généré par la somme qu’il a reçue, le tribunal peut refuser l’octroi des intérêts et de l’indemnité additionnelle sur cette somme par souci d’équité entre les parties. Il en est ainsi lorsqu’un acheteur obtient le remboursement du prix d’achat et le remboursement des taxes qu’il a payées, alors qu’il a joui du bien durant une longue période depuis l’institution de son action. Le juge, en lui refusant les intérêts et l’indemnité additionnelle sur les sommes à restituer, cherche à éviter de faire bénéficier l’acheteur de l’usage et de la jouissance du bien gratuitement. Dans ce cas, la cour est justifiée d’appliquer la règle prévue à l’article 1699 al. 2 C.c.Q., afin de ne pas accorder au créancier de l’obligation de restitution un avantage indu.

4373. Dépendamment de la preuve, le juge peut aussi modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution5961, ce qui constitue une mesure d’équité pouvant être justifiée par la preuve, de sorte à privilégier un équilibre entre les parties et ainsi éviter qu’une partie reçoive un avantage indu. Rappelons que l’objectif de la restitution des prestations est de remettre les parties dans le même état que celui dans lequel elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat.

B. Loi sur les dépôts et les consignations

4374. Enfin, dans le cas où la restitution découle de l’annulation d’une adjudication et que les montants ont été déposés en vertu de la Loi sur les dépôts et les consignations, il n’y a pas d’obligation de remettre les fruits et revenus puisque le bien n’en a produit aucun. En effet, cette loi prévoit que le montant déposé ne porte pas d’intérêts5962.


Notes de bas de page

5941. Conformément à l’article 931 C.c.Q.

5942. Voir : Paré Chevrolet Oldsmobile inc. c. Constructions paysannes inc., 2000 CanLII 5257 (QC CA), AZ-500696760, J.E. 2000-482, REJB 2000-16646 (C.A.).

5943. Frappier c. Borgia, AZ-50602930, J.E. 2010-562, 2010EXP-1035, 2010 QCCS 231.

5944. Voir : Hakim c. Guse, 2013 QCCS 1020 (CanLII) ; Blouin c. Blouin, 2022 QCCS 858, AZ-51837281.

5945. Voir : B.(E.) c. Lecours, AZ-97036029, B.E. 97BE-46 (C.Q.). Voir aussi : Minten Grove Corporation c. Ménard, AZ-50362504, J.E. 2006-1038, 2006 QCCS 1373 (C.S.). Voir aussi : Bovaco inc. c. Patoine, 2014 QCCS 3923 (CanLII).

5946. Voir : Cimon c. Archevêque catholique romain du Québec, 1990 CanLII 3412 (QC CA), [1990] R.D.I. 231, [1990] R.J.Q. 729 (C.A.) ; Bélanger c. Quirion, AZ-50255692, B.E. 2004BE-773 (C.Q.). ; Luckenuick c. Saint-Amour, 2022 QCCS 2967, AZ-51872997.

5947. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 851, p. 845.

5948. Voir : Construction Ger-Ro inc. c. Gravel, AZ-02019064, B.E. 2002BE-295 (C.A.) ; Brault c. Voyage du Suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, J.E. 2001-1447 (C.Q.).

5949. Mainville c. Tours Mont-Royal, 1996 CanLII 4336 (QC CQ), AZ-96031104, J.E. 96-635 (C.Q.) ; CIT Financial Ldt c. Boisjoli, Bédard et Associés inc., AZ-50340174, J.E. 2005-2000, 2005 QCCA 1016.

5950. Place Bonaventure inc. c. Sycorp Innovations inc., AZ-00022093, J.E. 2000-2064, REJB 2000-20676 (C.S.), C.A.M. 500-09-010305-001 ; 3782981 Canada inc. c. Gauvreau, 2003 CanLII 20259 (QC CQ), AZ-50162149, J.E. 2003-641 (C.Q.).

5951. Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.).

5952. Voir : Paré Chevrolet Oldsmobile inc. c. Constructions paysannes inc., AZ-96021035, J.E. 96-133 (C.S.) ; Construction Ger-RO inc. c. Gravel, AZ-02019064, B.E. 2002BE-295 (C.A.) ; Karimi c. Cuillerier (Succession de), AZ-50298472, J.E. 2005-1231, [2005] R.D.I. 495 (C.S.) ; Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, J.E. 2016-872, 2016EXP-1591, 2016 QCCS 1698.

5953. Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, 2016 QCCS 1698.

5954. Construction Ger-RO inc. c. Gravel, AZ-02019064, B.E. 2002BE-295 (C.A.) ; Karimi c. Cuillerier (Succession de), AZ-50298472, J.E. 2005-1231, [2005] R.D.I. 495 (C.S.).

5955. Simard c. 9054-1582 Québec inc., 2022 QCCQ 4878, AZ-51867803.

5956. Voir : J.E. Fortin inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, AZ-50446508, D.T.E. 2007T-725, J.E. 2007-1616, 2007 QCCA 1099, [2007] R.J.Q. 1937, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-01-24). Voir aussi : Faucher c. Voyages Terre et monde inc., AZ-50383701, B.E. 2006BE-879, 2006 QCCQ 6786.

5957. Voir : J.E. Fortin inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, AZ-50446508, D.T.E. 2007T-725, J.E. 2007-1616, 2007 QCCA 1099, [2007] R.J.Q. 1937, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-01-24). Voir aussi : Student’s Society of McGill University c. Bazinet Taylor ltée, AZ-00036660, B.E. 2000BE-1315 (C.Q.) ; Timm c. Timm, 2000 CanLII 18122 (QC CS), AZ-50078431, J.E. 2000-1790 (C.S.).

5958. Blouin c. Blouin, 2022 QCCS 858, AZ-51837281.

5959. Paré Chevrolet Oldsmobile inc. c. Constructions paysannes inc., AZ-96021035, J.E. 96-133 (C.S.) ; voir aussi : Joseph c. Fairhurst, AZ-85021057, J.E. 85-142 (C.S.).

5960. Voir : Immeubles Avery (1973) ltée c. Ville de Granby, AZ-86021339, J.E. 86-729 (C.S.) ; Francœur c. Tassé et associés, AZ-89031095, J.E. 89-667 (C.Q.) ; 2960-7835 Québec inc. c. Saratoga Multimédia inc., AZ-50364935, J.E. 2006-783, 2006 QCCA 447.

5961. Voir : Boucher c. Développements Terriglobe inc., 2001 CanLII 39499 (QC CA), AZ-5008554, J.E. 2001-988 (C.A.).

5962. DeSousa c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11557 (QC CS), AZ-99021058, J.E. 99-165 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1704 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait été l'objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement.

Cependant, s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d'indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui procurer le bien.
Article 1704 (SQ 1991, c. 64)
The fruits and revenues of the property being restored belong to the person who is bound to make restitution, and he bears the costs he has incurred to produce them. He owes no indemnity for enjoyment of the property unless that was the primary object of the prestation or unless the property was subject to rapid depreciation.

If the person who is bound to make restitution is in bad faith or if the restitution is due to his fault, he is bound, after compensating for the costs, to return the fruits and revenues and indemnify the creditor for any enjoyment he has derived from the property.
Sources
Commentaires

Cet article, en partie de droit nouveau, prévoit les modalités de la restitution des prestations qui concernent la jouissance du bien à restituer.


Dans le droit antérieur, la question de savoir si le débiteur de l'obligation de restitution était tenu, ou non, de rendre les fruits ou revenus produits par le bien qu'il devait restituer, de même que celle de savoir dans quelle mesure il pouvait être indemnisé pour les frais de production qu'il avait engagés à cette fin, était globalement réglée selon les dispositions du Code civil du Bas Canada relatives à l'accession et à la possession, ou à la restitution de l'indu. L'étendue de l'obligation du débiteur en cette matière variait donc, là aussi, en fonction de sa bonne ou mauvaise foi et de sa responsabilité.


L'article 1704 reprend donc les solutions du droit antérieur, en les étendant aux indemnités de jouissance du bien.


Le premier alinéa, à l'instar de la règle prévue en matière de possession (art. 932), énonce le principe que celui qui restitue fait siens les biens et revenus produits par le bien, mais supporte les frais engagés à cette fin ; il prévoit aussi que celui qui restitue ne doit aucune indemnité de jouissance pour le bien, sauf seulement si cette jouissance constituait l'objet principal de la prestation, comme dans le cas d'un contrat d'usufruit ou de louage, ou si le bien était susceptible de se déprécier rapidement par suite d'une telle jouissance.


Le second alinéa crée toutefois une exception dans le cas où celui qui restitue était de mauvaise foi ou responsable de la cause de restitution, en l'obligeant alors, après compensation des frais de production, à rendre les fruits et revenus produits par le bien et à indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui procurer le bien.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1704

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1697.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 206

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 206.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.