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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 2803
    a. 2804
    a. 2805
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CONNAISSANCE D’OFFICE
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
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[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2805

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2805
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.
1991, c. 64, a. 2805
Article 2805
Good faith is always presumed, unless the law expressly requires that it be proved.
1991, c. 64, s. 2805

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2202
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2805 (LQ 1991, c. 64)
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.
Article 2805 (SQ 1991, c. 64)
Good faith is always presumed, unless the law expressly requires that it be proved.
Sources
C.C.B.C. : article 2202
O.R.C.C. : L. VI, article 2
Commentaires

Si l'on s'en tenait à la règle générale de l'article 2803, une partie devrait alléguer et prouver sa bonne foi; aussi l'article maintient l'exception que prévoyait le Code civil du Bas Canada au livre De la prescription (art. 2202 C.C.B.C.), en l'introduisant toutefois dans le livre De la preuve. En effet, cette règle établit une présomption qui vaut en toute matière et non point seulement comme une application particulière en matière de prescription.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2805

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2792.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.