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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Expand]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
     a. 1707
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1707

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1707
Les actes d’aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l’obligation de restituer, s’ils ont été accomplis au profit d’un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.
Les autres actes accomplis au profit d’un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.
1991, c. 64, a. 1707
Article 1707
Acts of alienation by onerous title performed by a person who is bound to make restitution, if made in favour of a third person in good faith, may be set up against the person to whom restitution is owed. Acts of alienation by gratuitous title may not be set up, subject to the rules on prescription.
Any other acts performed in favour of a third person in good faith may be set up against the person to whom restitution is owed.
1991, c. 64, s. 1707

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4407. Cet article complète et termine le présent chapitre en indiquant les effets de la restitution à l’égard du tiers qui, malgré lui, est affecté par les conséquences de l’acte anéanti rétroactivement ou visé par le régime.

4408. Le législateur a cru opportun de protéger les tiers de bonne foi. Il a ainsi voulu rendre plus stable la situation d’un acquéreur de bonne foi qui peut se voir injustement dépossédé de son bien5992. Malgré la règle voulant que nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu’il n’a lui-même sur un bien, il reste des situations où le tiers n’a pas à supporter indûment les conséquences d’anéantissement de l’acte auquel il n’est même pas parti, et perdre des droits qu’il croyait réellement avoir acquis.

4409. L’application des règles prévues à l’article 1707 C.c.Q. varie selon la nature de l’acte anéanti, soit un acte à titre onéreux ou un acte à titre gratuit. Il s’agit des règles qui visent d’abord la protection du tiers de bonne foi5993 en écartant la restitution des prestations en nature sans toutefois s’opposer à la restitution par équivalent pécuniaire qui devient alors la solution à adopter pour assurer à toutes les parties la justice qui s’impose5994.

2. Acte d’aliénation à titre onéreux

4410. Dans le cas prévu au premier alinéa de cet article, l’acte d’aliénation fait à titre onéreux par le débiteur à un tiers de bonne foi est opposable à celui à qui est due la restitution, c’est-à-dire au créancier5995. Dès lors, le tiers n’a pas à restituer le bien et il appartient au débiteur (vendeur du bien) de faire une restitution par équivalent, sa remise en nature étant impossible5996.

4411. La règle de l’article 1701 C.c.Q. s’applique en l’espèce et la restitution par équivalent doit s’apprécier selon la moindre des valeurs du bien, soit au moment de sa réception, de son aliénation ou de sa restitution si le débiteur de l’obligation est de bonne foi. Cependant, s’il est de mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée du bien.

A. Tiers de bonne foi

4412. Cet article, à l’instar de l’article 2962 C.c.Q., consacre la théorie unanimement reconnue par la jurisprudence et la doctrine de la propriété apparente. L’opposabilité s’évalue par rapport au tiers et non envers la partie contractante. Pour pouvoir invoquer la disposition de l’article 1707 C.c.Q. et ainsi se soustraire aux effets de la nullité de l’acte de son auteur (débiteur de la restitution), le tiers doit donc être de bonne foi. Toutefois, le tiers de mauvaise foi doit toujours restituer le bien en nature au créancier. Bien que la bonne foi se présume, cette présomption est réfragable. Il n’est pas nécessaire que le comportement du tiers soit malicieux pour être considéré de mauvaise foi. Un comportement qui viole les normes objectives de la société peut constituer de la mauvaise foi. Ainsi, un avocat qui s’aveugle volontairement et qui accepte de se faire payer à même les biens de la succession d’un client-héritier, emprisonné, qui se défend contre une accusation de meurtre du cujus et une action en indignité, n’est pas un tiers de bonne foi au sens de l’article 1707 C.c.Q. et ne peut se prévaloir de sa protection5997.

4413. La disposition de l’article 1707 C.c.Q. ne s’oppose pas à une restitution par équivalent entre les parties au contrat, bien qu’elle puisse faire obstacle à la restitution en nature ou à la restitution du droit acquis par le tiers de bonne foi. Elle vise l’effet de l’annulation par rapport au tiers seulement. Ainsi, cette disposition ne constitue pas une fin de nonrecevoir au recours qui vise à annuler une vente et ordonner la remise en état des parties au contrat puisque la restitution par équivalent est toujours possible entre elles. Cette interprétation est justifiée puisqu’elle permet de protéger le tiers, tout en sanctionnant la partie qui a vendu un bien sans droit. En effet, si l’action en nullité est rejetée sous prétexte que la restitution en nature est impossible, la partie fautive s’enrichirait aux dépens de l’autre partie5998.

4414. Notons qu’en matière de vente mobilière, le bénéfice de l’article 1707 C.c.Q. est assujetti aux exigences posées par l’application de l’article 1747 C.c.Q. Ainsi, le tiers ayant fait l’acquisition d’un bien meuble aux termes d’un contrat de vente à tempérament, alors que son vendeur n’avait pas acquitté la totalité du prix de vente, ne pourra opposer le contrat conclu au créancier de l’obligation de restitution à moins de lui offrir le paiement du solde du prix5999.

1) Inscription du Registre de la publicité des droits

4415. La théorie de la propriété apparente permet à l’acquéreur d’être présumé de bonne foi lorsque le vice qui affecte le titre de propriété n’apparaît pas au registre de la publicité des droits. Cependant, la bonne foi ne peut pas protéger le tiers lorsque le vice du titre apparaît au registre de publicité. Ainsi, un tiers qui se fonde sur les inscriptions au registre de publicité des droits fonciers pour acquérir un immeuble, est présumé être de bonne foi, même s’il avait personnellement connaissance de l’existence d’un droit d’une autre personne quand ce droit n’a fait l’objet d’aucune inscription dans ce registre. Un acheteur qui s’est fié aux informations inscrites au registre pour acquérir un immeuble peut opposer son titre à l’ancien propriétaire qui a perdu la propriété de l’immeuble en question suite à un jugement par défaut. Le fait que ce jugement fut rescindé après l’acquisition de l’immeuble par le tiers ne doit pas mettre en question les droits de ce dernier6000.

4416. En revanche, l’article 1707 C.c.Q. n’offre aucune protection à un tiers ayant acquis un immeuble d’une personne dont le titre de propriété est assujetti à une clause résolutoire publiée au registre de la publicité foncière6001 Cette clause est opposable à l’acquéreur de l’immeuble qui est présumé en avoir eu connaissance (art. 2941 et 2943 C.c.Q.). La présomption de bonne foi ne pourra pas s’appliquer dans les cas où le vice est apparent au registre de la publicité des droits. En effet, la théorie de la propriété apparente ne peut être soulevée que lorsque le tiers acquéreur est de bonne foi6002.

2) Déclaration assermentée relativement aux créanciers de l’entreprise

4417. L’acheteur d’une entreprise ne peut prétendre être de bonne foi et se prévaloir de l’article 1707 C.c.Q. alors qu’au moment de l’achat, il a omis d’exiger du vendeur une déclaration assermentée relativement aux créanciers de l’entreprise6003. Au contraire, il peut être de mauvaise foi lorsque les circonstances devaient soulever le doute dans son esprit quant à l’existence de dettes pour l’entreprise en question, mais ne l’a pas vérifié auprès du vendeur, par aveuglement volontaire.

B. Tiers de mauvaise foi

4418. Si l’acte d’aliénation à titre onéreux est fait à un tiers de mauvaise foi, le tiers n’est pas protégé puisque cet acte est inopposable au créancier de l’obligation de restitution. Le tiers devra alors restituer le bien acquis au créancier de l’obligation de restitution et l’article 1707 C.c.Q. à contrario laisse entendre que la restitution se fera en nature.

4419. L’inopposabilité revient finalement à imposer une sanction aux actes du débiteur de mauvaise foi. Tel est le cas du tiers qui savait ou aurait dû savoir que le créancier de la restitution avait un droit sur le bien. Le législateur n’a pas voulu favoriser la stabilité des contrats à tout prix. Un tiers qui n’est pas vigilant et ne fait pas de recherche sur le titre de son contractant ne peut prétendre par la suite que le bien ne devrait pas être restitué alors qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour s’assurer de la validité des droits qu’il envisage acquérir.

3. Acte d’aliénation à titre gratuit

4420. Si l’acte d’aliénation est fait à titre gratuit, la bonne ou la mauvaise foi du tiers n’a aucune importance. Le législateur ne se préoccupe pas de la conduite du débiteur et la donation n’est pas opposable au créancier, même si le tiers acquéreur est de bonne foi. Il ne résulte de cette règle que le préjudice d’un gain manqué pour le tiers qui, de toute façon n’a pas donné de contrepartie pour le bien qu’il a acquis. Le tiers ayant fait l’acquisition du bien à titre gratuit sera donc tenu de restituer le bien en nature au véritable propriétaire ou si cela s’avère impossible, par équivalence conformément à la règle prévue par l’article 1701 C.c.Q.6004.

4421. Il importe cependant de noter que le droit du créancier à la restitution est assujetti aux règles relatives à la prescription. Ainsi, le tiers ayant acquis un bien à titre gratuit peut invoquer la prescription acquisitive pour faire rejeter la demande en revendication du bien par le créancier de la restitution. En effet, l’article 1707 C.c.Q. in fine prévoit une exception à la règle voulant que l’acquisition à titre gratuit du bien par le tiers ne soit pas opposable au créancier de l’obligation de restitution.

4422. Par ailleurs, le tribunal peut refuser de se prononcer sur la demande en nullité ou en résolution d’un acte lorsque le tiers n’est pas partie aux procédures. Dans ce cas, la question de la restitution en vertu de l’article 1707 C.c.Q. reste à débattre dans le cadre d’autres procédures, avec le risque de se trouver en présence de jugements contradictoires. C’est pourquoi la partie qui demande l’annulation ou la résolution d’un acte en vertu duquel un tiers a déjà acquis des droits, doit mettre ce dernier en cause afin de favoriser un règlement global des différentes questions. Le tribunal sera alors en mesure de décider de la question de restitution des prestations en même temps que la demande en nullité ou en résolution6005.

4. Les autres actes

4423. Dans le cas d’un acte autre qu’un acte d’aliénation, tel un acte d’administration, accompli au profit d’un tiers de bonne foi, il sera opposable au créancier de l’obligation qui ne peut ni l’attaquer, ni inquiéter le tiers concerné.

4424. Par exemple, lorsqu’une hypothèque est constituée sur un immeuble dont le contrat de vente est subséquemment annulé, la constitution de l’hypothèque étant un acte autre qu’un acte d’aliénation, le créancier hypothécaire de bonne foi ne verra pas son hypothèque anéantie. Celle-ci sera alors opposable au vendeur à qui est due la restitution de l’immeuble6006 et qui devra supporter l’hypothèque inscrite par l’acheteur auprès du tiers de bonne foi6007. Soulignons que la bonne foi du créancier hypothécaire s’appuie sur le fait qu’il avait contracté avec un propriétaire détenant un titre apparent6008. Aussi, les sûretés seront purgées en vertu de l’article 1743 al. 2 C.c.Q., dans l’hypothèse où elles auraient été constituées après que la mise en demeure ne soit publiée au registre approprié6009.

4425. Cependant, en matière d’obligation à exécution successive, la résiliation du contrat implique l’inopposabilité, pour l’avenir seulement, du contrat conclut avec un tiers. Ainsi, le bail de sous-location sera opposable au propriétaire jusqu’à la résiliation du bail principal. À partir de ce moment, le sous-bail ne produira plus d’effet et le sous-locataire devra quitter les lieux6010.

4426. Par l’expression « les autres actes » dont il fait mention à l’article 1707 al. 2 C.c.Q., le législateur ne fait pas référence à l’ancienne distinction entre les actes d’administration et les actes de dispositions. Il vise la distinction entre un acte translatif de droit de propriété et un acte non translatif de propriété. Par ailleurs, un acte d’administration rentre dans la catégorie d’un acte qui ne transfère pas un droit de propriété. À titre d’exemple, la vente et la donation sont qualifiées d’actes d’aliénation alors que la constitution d’une hypothèque qui grèverait le bien serait qualifiée d’acte non translatif de propriété.


Notes de bas de page

5992. Namerow Investments Ltd. c. Commission scolaire des Laurentides, AZ-95021851, J.E. 95-2017 (C.S.).

5993. Voir : RE/Max 2001 inc. c. El Hayek, AZ-50104705, [2000] R.D.I. 600 (C.A.).

5994. Voir : Perret c. Ste-Sabine (Municipalité de), AZ-50598582, 2010 QCCS 102. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 926, p. 1145.

5995. L’article 1707 C.c.Q. s’applique aussi à la vente faite par un shérif. Voir à cet effet : Namerow Investments Ltd. c. Commission scolaire des Laurentides, AZ-95021851, J.E. 95-2017 (C.S.).

5996. Voir : Yaya c. Pétrement (Cregesmo), AZ-50404251, 2006 QCCQ 12785.

5997. Timm c. Timm, 2000 CanLII 18122 (QC CS), AZ-5007843, [2000] R.J.Q. 2383 (C.S.), appel rejeté sur requête, 2000-12-11 (C.A.M. 500-09-010143-006).

5998. Voir : Namerow Investements Ltd. c. Commission scolaire des Laurentides, 1997 CanLII 10164 (QC CA), AZ-97011883, J.E. 97-2206, [1997] R.J.Q. 2960 (C.A.).

5999. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2935, p. 1761.

6000. Construction Citral ltée c. Thérsidis, 1997 CanLII 10012 (QC CA), AZ-97011732, J.E. 97-1783 (C.A.).

6001. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 414, p. 710.

6002. Perret c. Ste-Sabine (Municipalité de), AZ-50598582, 2010 QCCS 102.

6003. Voir : Piscines Bertrand Bouchard inc. c. Giroux, AZ-98036434, B.E. 98BE-955 (C.Q.).

6004. Voir : Timm c. Timm, 2000 CanLII 18122 (QC CS), AZ-5007843, [2000] R.J.Q. 2383 (C.S.), appel rejeté sur requête, 2000-12-11 (C.A.M. 500-09-010143-006).

6005. Cousineau c. Stephenson, 2001 CanLII 14356 (QC CA), AZ-50083560, J.E. 2001-583 (C.A.).

6006. Voir : Financière (La), coopérants prêts-épargnes inc. c. Plastiques P.M.P. inc./P.M.P. Plastics inc., AZ-95021377, J.E. 95-974 (C.S.) ; Trust Prêt et Revenus c. St-Georges, AZ-96011214, J.E. 96-242 (C.A.) ; Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.) ; A.R. c. G.R., AZ-50387383, J.E. 2006-1786, 2006 QCCS 4623.

6007. Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.) ; Ruel c. Duquette, 2005 CanLII 8109 (QC CS), AZ-50302944, J.E. 2005-965, [2005] R.D.I. 350 (C.S.).

6008. Voir : Trust Prêt et Revenus c. St-Georges, AZ-96011214, J.E. 96-242 (C.A.).

6009. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2935, p. 1760.

6010. Bilodeau c. Tardif, 1997 CanLII 17133 (QC CS), AZ-97026206, B.E. 97BE-485, [1997] R.L. 370 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1707 (LQ 1991, c. 64)
Les actes d'aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l'obligation de restituer, s'ils ont été accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.

Les autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.
Article 1707 (SQ 1991, c. 64)
Acts of alienation by onerous title performed by a person who is bound to make restitution, if made in favour of a third person in good faith, may be set up against the person to whom restitution is owed. Acts of alienation by gratuitous title may not be set up, subject to the rules on prescription.

Any other acts performed in favour of a third person in good faith may be set up against the person to whom restitution is owed.
Sources
Commentaires

Cet article complète le régime de restitution des prestations. Il règle les effets de cette restitution à l'égard des tiers qui tiennent leurs droits ou biens de l'une des parties à l'acte anéanti rétroactivement ou visé par le régime.


Selon le droit antérieur, la disparition de l'acte juridique conclu entre des parties était, en principe, pleinement opposable aux tiers et entraînait donc la disparition des actes que ces derniers avaient conclu avec l'une des parties, par application de la règle voulant que nul ne puisse conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même sur un bien qu'il transfère.


Mais le droit antérieur admettait, par ailleurs, plusieurs exceptions qui venaient tempérer ce principe en faveur des tiers de bonne foi, exceptions qui distinguaient, plus ou moins clairement, entre les actes d'administration et les actes d'aliénation à titre onéreux, d'une part, et les actes d'aliénation à titre gratuit, d'autre part.


L'article 1707 entend consacrer ces règles, de façon à protéger la bonne foi dans les opérations juridiques. Il prévoit ainsi, dans le premier alinéa, que les actes d'aliénation à titre onéreux consentis par le débiteur à des tiers de bonne foi sont opposables au créancier de la restitution, mais que ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve seulement des règles de la prescription. Il prévoit, dans le second alinéa, que les autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi par le débiteur, y compris les actes d'administration, sont opposables au créancier de la restitution, qui ne peut les attaquer ni inquiéter les tiers concernés.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1707

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1700.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.