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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OPPOSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DU RANG DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINS AUTRES EFFETS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
    a. 2962
    a. 2963
    a. 2964
    a. 2965
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA PRÉINSCRIPTION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2962

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre QUATRIÈME - DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2962
(Abrogé).
1991, c. 64, a. 2962; 2000, c. 42, a. 19
Article 2962
(Repealed).
1991, c. 64, s. 2962; 2000, c. 42, s. 19

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2962 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui acquiert un droit réel sur un immeuble qui a fait l'objet d'une immatriculation, en se fondant de bonne foi sur les inscriptions du registre, est maintenu dans son droit, si celui-ci a été publié.
Article 2962 (SQ 1991, c. 64)
A person who acquires a real right in an immovable which has been immatriculated, relying in good faith on the entries in the registers, is secure in his right if it has been published.
Sources
Code civil suisse : article 973
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, complète les articles 2943 et 2944; il s'harmonise avec les principes du nouveau système : les tiers doivent pouvoir, en tout temps, se fier aux inscriptions portées sur les registres publics et, notamment à celles portées sur le registre foncier qui concernent un immeuble immatriculé.


Le nouveau code établit un régime de publicité fondé sur l'inscription des droits et non sur l'enregistrement des documents. Aussi, le tiers qui s'en est remis aux énonciations du registre foncier avant d'acquérir un immeuble et qui n'a pas consulté les pièces justificatives des inscriptions est de bonne foi, car il n'est tenu de consulter ces pièces que dans la mesure où il peut y avoir un doute sur le contenu ou l'étendue d'un droit ou encore s'il doit compléter les indications du registre. Les héritiers du propriétaire de l'immeuble peuvent aussi invoquer la bonne foi; ils continuent la personne de leur auteur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2962

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2947.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 19.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.