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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
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   a. 9
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
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Article 2

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2
Toute personne est titulaire d’un patrimoine.
Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
1991, c. 64, a. 2
Article 2
Every person is the holder of a patrimony.
It may be the subject of a division or of an appropriation to a purpose, but only to the extent provided by law.
1991, c. 64, s. 2; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne est titulaire d'un patrimoine.

Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.
Article 2 (SQ 1991, c. 64)
Every person has a patrimony.

The patrimony may be divided or appropriated to a purpose, but only to the extent provided by law.
Sources
O.R.C.C.  : L. Ier, article 4
Commentaires

Cet article est nouveau. Il consacre le principe selon lequel chaque personne est titulaire d'un patrimoine unique et indivisible et que l'ensemble de ses biens est garant de ses obligations; il reconnaît cependant la possibilité de divisions au sein de ce patrimoine ou d'une affectation de certains biens qui le composent, mais dans la mesure seulement où la loi le prévoit; cette dernière condition vise à éviter les complications et les fraudes qui pourraient résulter d'une division ou d'une affectation du gage des créanciers qui serait laissée à l'unique volonté d'un débiteur.


L'article concilie les deux grandes théories actuelles relatives à la notion de patrimoine. D'une part, la théorie classique développée notamment par les auteurs français Aubry et Rau, parce qu'elle rattache nécessairement le patrimoine à une personne et affirme en corollaire l'unicité et l'indivisibilité de ce patrimoine, ne tient pas vraiment compte de la réalité des divisions de patrimoine ou des patrimoines d'affectation en matière de substitution, de régimes matrimoniaux, de fondation et de fiducie. D'autre part, la théorie moderne, conçue par les juristes allemands Brinz et Bekker et introduite en France en particulier par Saleilles, permet bien pareilles divisions ou affectations du patrimoine, car elle rattache exclusivement le patrimoine ou ses éléments à l'objet auquel il est affecté plutôt qu'à la personne; mais elle correspond assez mal à la situation la plus courante, où la personne, sujet de droit, demeure l'objet unique de l'affectation de ses biens.


L'article 2 reflète donc globalement la théorie classique d'un patrimoine unique et indivisible lié à la personne, mais il rejoint aussi la théorie moderne en reconnaissant que ce patrimoine peut, dans la mesure prévue par la loi, faire l'objet de divisions ou d'affectations. Il n'a pas semblé utile de définir la notion de patrimoine; l'absence d'une telle définition dans le droit antérieur n'a pas soulevé de difficultés, et, par ailleurs, cette notion constitue une réalité complexe, difficile à exprimer dans une définition simple qui répondrait à toutes les questions théoriques.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.