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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Expand]2 - De l’offre et de l’acceptation
      [Collapse]3 - Des qualités et des vices du consentement
        a. 1398
        a. 1399
        a. 1400
        a. 1401
        a. 1402
        a. 1403
        a. 1404
        a. 1405
        a. 1406
        a. 1407
        a. 1408
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1398

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 3 - Des qualités et des vices du consentement
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1398
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger.
1991, c. 64, a. 1398
Article 1398
Consent may be given only by a person who, at the time of manifesting such consent, either expressly or tacitly, is capable of binding himself.
1991, c. 64, s. 1398

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
3. — Des qualités et des vices du consentement

 

3. — Qualities and defects of consent

Art. 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger.

 

Art. 1398. Consent may be given only by a person who, at the time of manifesting such consent, either expressly or tacitly, is capable of binding himself.

C.C.B.-C.

986. (3) Sont incapables de contracter :

Les mineurs et les majeurs sous régime de protection, dans les cas et suivant les dispositions prévues par la loi;

Ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l’objet du contrat;

Les personnes aliénées ou souffrant d’une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

28. Le consentement n’est pas valable lorsqu’il émane d’une personne qui, au moment où elle le donne, est privée de discernement.

P.L. 125

1394. (1) Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger.

En l’absence d’un consentement, le contrat est nul, de nullité absolue.

C.c.Q. : art. 154, 156 et suiv., 256 et suiv., 1385, 1709 et 1783.

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1. Notions générales et portée de la règle

1006. Cet article1515 précise la nature du consentement devant être donné pour que le contrat soit valablement formé. Le ministre de la Justice prévoit dans ses commentaires « que le consentement, pour être valable, doit émaner d’une personne qui, au moment où elle le donne, a conscience de ce qu’elle fait et est donc apte à contracter, à s’obliger à faire ou à ne pas faire quelque chose »1516.

A. Distinction entre les notions d’aptitude et de capacité

1007. Dans un premier temps, il faut noter que l’aptitude dont il est question à cet article diffère de la notion de capacité que l’on retrouve à l’article 1385 C.c.Q.1517. L’article 1385 C.c.Q. fait référence à la notion de capacité de contracter, alors que l’article 1398 C.c.Q. exige quant à lui que les parties aient l’aptitude requise pour s’obliger. La doctrine1518 fait la distinction entre inaptitude et incapacité en ce que la capacité est une qualité de la personne alors que l’inaptitude relève plutôt de la qualité du consentement donné ou de la volonté de contracter.

1008. Par ailleurs, on peut également faire la distinction entre l’inaptitude naturelle et l’incapacité juridique1519. L’inaptitude naturelle est celle qui est reliée à un élément de la nature tel que les facultés affaiblies existantes depuis la naissance de la personne ou survenues à la suite d’une maladie, d’un accident ou d’un événement dommageable. L’inaptitude peut aussi être due à une inhabileté momentanée à donner un consentement valide alors que l’incapacité juridique est celle à laquelle la loi accorde un traitement spécial, comme la minorité ou le cas d’un majeur qui voit sa capacité restreinte par une disposition de loi1520. L’intérêt de cette distinction se situe au niveau de la preuve et de l’existence même du consentement.

1009. Dans le cas d’une incapacité juridique, la preuve sera faite par la communication d’un document établissant l’âge de la personne ou

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par la démonstration d’un cas visé par les articles 1709 et 1783 C.c.Q. Dans ces cas, le consentement existe, mais sa validité est mise en question. Alors que dans le cas d’une inaptitude naturelle, la preuve ne sera pas toujours facile parce que la personne ayant déjà atteint l’âge de dix-huit ans accomplis est présumée avoir la capacité d’exercer ses droits civils (art. 153 et 154 C.c.Q.). Pour établir l’inaptitude naturelle, il faut repousser cette présomption simple de capacité par la preuve que le majeur, au moment où il a donné son consentement à l’acte dont on demande la nullité, n’était pas dans un intervalle de lucidité. Dans ce cas, on cherche à démontrer l’absence du consentement en raison de l’inhabilité qui empêche naturellement la personne de donner un consentement éclairé. Enfin, il faut mentionner l’exception d’un majeur qui est sous un régime de protection ouvert par un jugement qui établit une présomption de droit et absolue quant à son inaptitude d’exercer ses droits civils.

1010. On constate dans certains cas que la distinction n’est pas clairement établie entre l’inaptitude de la personne due à une aberration mentale, à une faiblesse d’esprit ou à un état de santé qui affaiblit sa capacité intellectuelle et la difficulté de la personne de comprendre le contenu, l’importance et les conséquences de l’acte juridique proposé. Dans ce dernier cas, la difficulté de la personne de comprendre et d’apprécier la portée de l’acte proposé peut être due seulement à l’inexpérience, à l’ignorance ou à un manquement de connaissance dans le domaine de contrat en question. Dans ce cas, le consentement donné par la personne sans se faire aider par un conseiller pouvant lui fournir les explications et les informations pertinentes et nécessaires pour pouvoir exprimer sa volonté en toute connaissance de chose ne constitue aucunement un cas pouvant être régi par la disposition prévue à l’article 1398 C.c.Q. Même si le consentement donné n’est pas éclairé, il ne peut être dû à un cas d’inaptitude.

1011. La règle prévue à l’article 1398 C.c.Q. vise les personnes qui en raison d’une aberration mentale ou d’une faiblesse d’esprit ne peuvent être en mesure de faire l’évaluation du contenu de l’acte, de sa valeur et de l’importance des conséquences qui en découlent. Il s’agit des personnes qui en raison de leur état d’esprit sont inaptes à donner un consentement réfléchi et intelligent, et ce, sans égard à leur volonté de consentir ou non à l’acte, alors que cette volonté peut aussi être mise en question.

1012. En somme, pour qu’un acte soit déclaré nul pour cause d’inaptitude, il est important d’analyser le niveau d’aberration mentale dont la personne est atteinte. Ainsi, un acte sera déclaré nul pour défaut

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d’inaptitude si le testateur ou le contractant n’est pas en mesure de comprendre la portée de l’acte proposé et ainsi d’exprimer une volonté de le conclure en raison de sa faiblesse d’esprit. La personne qui ne se trouve pas dans une lucidité lui permettant de jouir d’une capacité intellectuelle normale ne pourra pas donner un consentement pouvant être l’issue d’une évaluation et d’une appréciation objectives de l’importance de l’acte et de ses conséquences. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le cocontractant ait une aliénation complète, mais il suffira de démontrer que ce dernier ne jouisse pas de ses capacités intellectuelles pour comprendre de façon raisonnable la portée de l’acte signé1521.

B. Consentement libre et éclairé

1013. L’article 1398 C.c.Q., qui reprend la règle prévue au dernier alinéa de l’article 986 C.c.B.-C., exige par l’expression « être apte à s’obliger » que le contractant ait l’aptitude à contracter, c’est-à-dire qu’il soit à même de donner un consentement réfléchi et en toute connaissance de cause. Il va donc au-delà de la condition relative à la capacité que nous retrouvons à l’article 154 C.c.Q., qui énonce que « la capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection ». Ce dernier article vise seulement le cas des personnes prévues aux articles 1709 et 1783 C.c.Q., des mineurs prévus aux articles 155 à 174 C.c.Q. et des majeurs sous la protection de la loi visés par les articles 281 à 294 C.c.Q.

1014. La règle prévue à l’article 1398 C.c.Q. vise le cas de toute autre personne majeure qui, au moment de l’engagement, n’avait pas l’aptitude à s’engager ou à s’obliger. Il peut s’agir de personnes souffrant d’une aliénation, d’une aberration mentale, d’une faiblesse d’esprit1522, qui sont sous l’effet de la drogue ou de l’alcool1523 au moment où elles s’engagent ou simplement de personnes qui sont sous le choc, assommées et anéanties lors de la transaction1524, mais qui n’ont cependant

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jamais fait l’objet d’un jugement limitant leur capacité ou les plaçant sous la protection de la loi. Un simple inconfort psychologique1525, des confusions ou difficultés de mémoire1526 ou l’âge avancé d’un individu1527 ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour vicier le consentement.

1015. Enfin, l’article 1398 C.c.Q., exigeant l’aptitude du contractant à s’obliger au moment où il donne son consentement, est générateur d’une sanction autonome. La disposition prévue à cet article, jumelée à celle prévue à l’article 1416 C.c.Q., donne lieu à un recours en nullité pour celui qui a donné un consentement alors qu’il n’en avait pas l’aptitude.

1) Cas d’inaptitude à donner un consentement libre et éclairé

1016. Lors de son évaluation de la capacité de la personne, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances entourant le consentement à l’acte attaqué. Il ne suffit pas d’évaluer les conditions mentales et physiques de la personne en question, mais il faut aussi prendre en considération le comportement et la conduite de l’autre partie à l’acte. Ainsi, le consentement d’une personne au contrat ne peut être éclairé soit parce qu’il a été donné sous l’effet de l’alcool, de la drogue, des médicaments ou parce que la personne souffre d’une déficience mentale. Dans ce cas, ce n’est pas seulement la qualité du consentement qui est entachée d’un vice, mais aussi la volonté même de la personne de le donner qui est absente1528.

1017. La personne qui se trouve dans un état de santé grave accompagné de symptômes dépressifs ou dans un état d’esprit affaibli par les médicaments et la maladie1529 est une personne inapte à donner un consentement éclairé. La nature de l’acte juridique ou du contrat auquel cette personne consent peut aussi être prise en considération. Ainsi, une personne affaiblie physiquement et mentalement par la maladie et les effets des médicaments est une personne vulnérable, fragile et

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susceptible d’être facilement influençable par ses proches. À titre d’illustration, une personne malade qui se trouve en phase terminale peut, sous l’influence d’une personne qui lui exprime de la sympathie et de la compassion, modifier son testament pour privilégier cette dernière. C’est avec raison que le législateur a édicté la règle de l’article 761 C.c.Q. qui prévoit la nullité de tout legs fait par une personne qui reçoit des soins et des services à une personne œuvrant au sein de l’établissement de santé ou de services sociaux qui lui offre. De même, une personne peut disposer d’une entreprise ou d’un bien sous la pression de sa maladie et en raison de son état dépressif alors qu’elle n’aurait pas agi de la sorte si elle avait été dans son état normal. Au même titre, une personne qui souffre d’Alzheimer à un stade relativement avancé, n’a pas la capacité de signer un mandat d’inaptitude concernant la gestion de ses biens1530. À l’inverse, une personne peut être affectée d’une maladie, telle que l’Alzheimer modéré selon des expertises médicales, sans toutefois devenir inapte à consentir à un mandat en cas d’inaptitude1531. Dans ce cas, le mandat auquel la personne a consenti ne peut être déclaré nul en l’absence d’une preuve qui démontre le contraire.

1018. Il faut noter cependant que la présomption simple de capacité de la personne ayant atteint l’âge de la majorité peut être repoussée par une preuve médicale démontrant que cette personne n’est pas apte à exercer ses droits civils. La preuve médicale en question doit démontrer qu’il est plus probable qu’au moment où la personne a donné son consentement, son jugement était altéré soit en raison de sa maladie ou des médicaments qu’elle prenait et qui l’ont embrouillée ou désorientée. Notons cependant que le fait que la personne soit atteinte d’une maladie en phase terminale peut être un élément à considérer par le juge, mais il ne signifie pas nécessairement qu’elle est incapable de consentir à un acte juridique1532. En d’autres termes, pour renverser la présomption de capacité, le demandeur doit établir en preuve que la capacité de la personne était affectée soit par la maladie ou par les médicaments qu’elle prenait en raison de celle-ci. La preuve que la personne était souvent sous l’effet de drogues ou de l’alcool peut également renverser la présomption de capacité.

1019. Il ne faut toutefois pas confondre les exemples précédents avec le cas d’une personne qui donne son consentement à un testament ou à un mandat en prévision de l’inaptitude sous l’influence indue d’un

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proche. Ce dernier force ainsi la personne à consentir à un legs à cause de manœuvres de manipulation en vue d’obtenir un avantage soit au détriment d’un autre légataire, soit au détriment de la personne qui donne le mandat en prévision de son inaptitude. En effet, une personne âgée peut facilement être influençable sans qu’elle ne soit nécessairement dans un état de dépression ou dans un état mental ou intellectuel affaibli par la maladie, les traitements et les médicaments. Dans une telle situation, le testament ou le mandat d’inaptitude peut être annulé en raison d’un vice de consentement dû à la captation ou à une erreur provoquée par les manœuvres de manipulation d’un proche ou d’un tiers qui entretient des relations amicales ou professionnelles avec la personne qui donne son consentement1533.

1020. De plus, il n’est pas nécessaire que l’individu dont la capacité est mise en question soit affecté d’une insanité complète, mais il suffit de prouver, dans le cas d’une personne affectée d’une maladie cognitive dégénérative, un état d’aliénation ou de faiblesse d’esprit qui rendait cette personne incapable au sens de la loi de donner un consentement libre et éclairé1534. Il n’est pas nécessaire non plus de qualifier la cause exacte de l’insanité, mais celle-ci doit toutefois être sérieuse et permettre d’aller un peu plus loin que simplement mettre en doute la capacité de l’individu.

1021. Ainsi, par exemple, la preuve de signes d’une mémoire défaillante n’est pas suffisante pour démontrer l’incapacité d’un individu, mais elle pourra cependant renverser le fardeau de preuve de sorte qu’il appartiendra dès lors à la partie prétendante à la validité de l’acte de démontrer qu’au moment de sa conclusion l’individu avait la capacité d’y donner son consentement1535. En d’autres termes, le demandeur en nullité doit mettre en preuve certains éléments permettant de conclure à une présomption de fait suffisant pour convaincre le tribunal que la personne ayant consenti à l’acte attaqué n’était pas dans un état habituel de capacité. Cette preuve doit être plus solide qu’un simple doute pour

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que le fardeau de preuve soit renversé. En un tel cas, il appartient à la partie adverse de fournir par une preuve probante que l’individu était dans un intervalle de lucidité au moment où il a donné son consentement à l’acte.

1022. Notons que le tribunal n’est pas tenu de se prononcer sur la raisonnabilité des décisions prises par l’individu dont la capacité est contestée. Sa tâche se limite à s’assurer que ce dernier avait conscience de ce qu’il faisait et qu’il a exprimé sa volonté en toute connaissance de chose alors qu’il avait l’aptitude de le faire. Dans le cas où ces conditions ont été remplies, le tribunal se doit de respecter les décisions prises par celui-ci même si elles semblent être déraisonnables pour le tribunal1536. Il faut démontrer de manière prima facie qu’il n’avait pas la jouissance de ses facultés mentales ou qu’il était incapable d’apprécier ou de comprendre la valeur de ses actes1537.

1023. La preuve de la notoriété de l’inaptitude d’une personne sera suffisante pour déclarer l’acte nul. La notion de notoriété au sens de la loi, implique qu’un fait est notoire lorsque le voisinage, les habitants de la localité, les personnes proches de la personne souffrant d’inaptitude connaissent et savent qu’elle en souffre. Cependant, le fait que l’inaptitude soit connue des personnes intimes de la famille de cette personne considérée comme inapte et connue également des intervenants médicaux et sociaux ne suffit pas pour pouvoir qualifier de notoire l’inaptitude de cette personne1538. Ce fait notoire doit donc être connu aussi de tous. En d’autres termes, les témoignages sur l’état mental de la personne doivent provenir non seulement de son entourage intime, mais aussi des personnes et des habitants de sa localité afin que l’inaptitude soit considérée notoire et que ces témoignages puissent constituer une preuve substantielle pour conclure au caractère notoire de l’inaptitude de la personne.

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1024. Le Dictionnaire de droit définit, de façon générale, le terme « notoire » comme une situation où un très grand nombre de personnes connaît un fait de façon sûre et certaine1539. La jurisprudence complète cette définition de manière plus précise en invoquant que ce fait notoire d’incapacité doit être établi en prenant en compte le milieu dans lequel vit l’inapte, c’est-à-dire son voisinage. Ainsi, il doit être établi en preuve que le voisinage de la personne inapte savait que cette dernière était privée d’un usage notoire de ses capacités mentales, et ce, en se basant sur les actes, les dires et le comportement quotidien de cette personne. Cette reconnaissance au vu de sa communauté représente une notoriété suffisante pour permettre d’avancer la situation d’inaptitude de la personne1540.

C. Cas d’incapacité

1) Cas du mineur

1025. L’article 152 C.c.Q. stipule que l’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Avant d’atteindre cet âge, la personne est alors mineure, ne pouvant exercer tous ses droits civils. L’article 155 C.c.Q. ajoute que le mineur, exceptionnellement, peut exercer ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi. En effet, certaines dispositions prévoient des exceptions permettant au mineur d’accomplir certains actes lorsque les conditions prévues dans ces dispositions sont rencontrées. À titre d’exemple, on peut énumérer la règle prévue à l’article 156 C.c.Q., qui permet au mineur âgé de 14 ans et plus de conclure des actes relatifs à son emploi, à l’exercice de son art ou de sa profession. Dans ces cas, le mineur est réputé être majeur pour ces actes, ce qui signifie que la lésion ne peut être invoquée par lui ou par son tuteur pour faire annuler l’acte accompli par le mineur seul à moins que cet acte ne puisse être remis en question par un majeur.

1026. Rappelons que la lésion est une cause de nullité du contrat pour le mineur lorsque l’obligation assumée par ce dernier est excessive eut égard, entre autres, aux avantages que le mineur retire de son contrat. Effectivement, l’article 163 C.c.Q. prévoit que l’acte accompli seul par le mineur peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites lorsque l’acte en question lui cause un préjudice1541. Il faut comprendre de cette disposition que l’incapacité juridique à elle seule ne

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suffit pas pour obtenir la nullité du contrat conclu par un mineur, il faut également faire la preuve d’une lésion au sens de l’article 1406 al. 2 C.c.Q.

1027. En l’absence d’une disposition législative qui exclut expressément la possibilité d’invoquer la lésion par le mineur pour des actes autorisés tel que le prévoient les articles 156 et 157 C.c.Q., la lésion demeure une cause de nullité du contrat pour le mineur. De plus, certaines dispositions interdisent complètement l’accomplissement par le mineur de certains actes. Ainsi, le mineur ne peut tester aucune partie de ses biens (art. 708 C.c.Q.) ni consentir à son mariage tant qu’il n’a pas atteint seize ans accomplis. Ces actes faits par le mineur seul alors que la loi ne lui permet pas d’agir seul ou représenté sont nuls de nullité absolue (art. 161 C.c.Q.)1542.

2) Cas du majeur dont la capacité est restreinte

1028. L’article 154 C.c.Q. énonce que la capacité du majeur ayant atteint l’âge de 18 ans ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l’ouverture d’un régime de protection. En conformité avec cette disposition, les articles 1709 et 1783 C.c.Q. interdisent à certains majeurs d’accomplir les actes visés par ces deux dispositions.

1029. Ainsi, l’article 1709 C.c.Q. interdit à la personne chargée de vendre le bien d’autrui de se porter acquéreur d’un tel bien. Il en est de même pour celui qui est chargé d’administrer les biens d’autrui. De même, l’administrateur d’une personne morale, le liquidateur testamentaire, le tuteur, le curateur, le séquestre et le mandataire sont affectés par cette même interdiction. Le but de celle-ci est d’éviter que les mandataires ou les administrateurs du bien d’autrui ne se trouvent en conflit d’intérêts en cherchant à se privilégier au détriment des personnes envers lesquelles ils sont supposés agir en toute loyauté.

1030. Il importe de mentionner que la violation de cette disposition ne sera sanctionnée que par la nullité relative étant donné qu’il s’agit d’une règle d’ordre public de protection. En effet, seule la personne que cette disposition entend protéger peut invoquer la nullité du contrat. La personne visée par l’interdiction ne peut donc soulever sa propre violation de cette règle et le juge lui-même ne peut l’invoquer d’office en l’absence d’une demande en nullité soumise par la personne protégée.

1031. Quant à l’article 1783 C.c.Q., il s’agit d’une disposition d’ordre public de direction qui vise à protéger la réputation et la confiance

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du public dans le système judiciaire. Il interdit aux juges, aux avocats, aux notaires et officiers de justice de se porter acquéreurs de droits litigieux sous peine de nullité absolue du contrat1543. La contravention à cette disposition peut être invoquée par les deux parties au contrat, par le juge d’office même en l’absence d’une demande formulée à cet effet et par toute autre personne pouvant avoir intérêt de voir le contrat annulé. Ainsi, même si la créance acquise par l’avocat de son client a fait l’objet d’un jugement, elle pourra toujours être un droit litigieux au sens de l’article 1783 C.c.Q. Il suffit qu’un autre créancier du même débiteur mette en question l’opposabilité de cette créance pour en faire un droit litigieux qui tombe sous l’interdiction prévue à cet article, empêchant ainsi l’avocat du client bénéficiaire de cette créance de s’en porter acquéreur1544.

3) Majeur sous la protection de la loi

1032. Certains majeurs, en raison de leur inaptitude de donner un consentement éclairé, peuvent faire l’objet d’un jugement qui leur ouvre un régime de protection dont l’étendue varie selon la gravité de l’inaptitude de la personne en question. Ce jugement établit une présomption de droit de l’incapacité de contracter du majeur à qui on a ouvert le régime de protection. Ainsi, le tribunal ouvre au majeur un régime de curatelle lorsqu’il est établi que son inaptitude à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente. Le curateur nommé pour ce majeur aura à prendre soin du bien-être de ce dernier et à le représenter dans l’exercice de ses droits civils. Par contre, lorsque l’inaptitude du majeur en question à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, le tribunal ouvre pour lui un régime de tutelle. Ainsi, le tuteur à la personne et aux biens représente le majeur dans l’exercice de ses droits civils dans les cas et pour les actes prévus dans le jugement. Dépendant de l’état de santé du majeur, il arrive que le tribunal dresse une liste des actes pouvant être accomplis par ce dernier seul, limitant ainsi sa capacité de faire tout autre acte qui n’est pas laissé pour lui expressément dans le jugement.

a) Mandat donné en prévision d’inaptitude

1033. Lors de l’examen d’une demande en homologation d’un mandat donné par un majeur en prévision de son inaptitude, le tribunal peut refuser la demande même si l’inaptitude est établie en preuve. La

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décision doit toujours être justifiée et prise dans l’intérêt du majeur sans égard à la validité du mandat. Le tribunal n’est pas lié par le mandat donné lorsque les circonstances justifient que la demande en homologation soit rejetée pour ouvrir, à la place, un régime de protection plus approprié. C’est le cas lorsque la portée du mandat est trop large, alors que le majeur est affecté d’une inaptitude partielle justifiant l’ouverture d’un régime qui ne restreint pas indûment sa capacité, mais qui lui offre la protection requise1545. Ainsi, dans le cas où le tribunal conclurait à l’inaptitude partielle du majeur, il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et décider d’ouvrir un régime de protection de la nature d’une tutelle au majeur, qui serait alors dans son intérêt en lui permettant de préserver une certaine autonomie. Le tribunal doit rendre la décision qui convient à l’intérêt du majeur lorsque le mandat donné en prévision de son inaptitude prévoit l’ouverture d’une curatelle alors que celle-ci ne serait pas appropriée dans les circonstances1546. Il faut noter que l’homologation d’un mandat donné en prévision d’inaptitude vise une protection semblable à celle procurée par l’ouverture d’un régime de curatelle où le majeur ainsi protégé est réputé totalement inapte. Une telle homologation place le majeur dans une situation qui équivaut à la curatelle en raison des pouvoirs confiés au mandataire et qui sont assimilables à ceux que l’on accorde au curateur1547.

D. Recours prévus en cas d’inaptitude

1034. Une personne inapte à s’obliger, au sens de l’article 1398 C.c.Q., qui conclut un contrat peut donc en demander la nullité1548. Dans le cas d’un mineur, les articles 156 et suiv. C.c.Q. déterminent les conditions requises pour que la nullité de son contrat soit prononcée. Si la personne inapte est majeure et qu’elle a fait l’objet d’un jugement, le contrat alors conclu, soit avant1549 ou après le jugement, sera soumis aux dispositions des articles 256 et suiv. C.c.Q. qui en déterminent les conditions de nullité.

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1035. Dans le cas d’une personne inapte qui n’est ni mineure ni un majeur protégé, les conditions requises pour la nullité de son contrat ont été déjà élaborées par la jurisprudence sous le régime de l’ancien Code civil, plus précisément en vertu de l’article 986 al. 3 C.c.B.-C.1550.

1036. Ainsi, le majeur qui cherche à faire annuler son contrat doit faire la preuve de son inaptitude au moment où il a donné son consentement puisqu’il est présumé apte à contracter (art. 153 et 154 C.c.Q.)1551. En d’autres termes, la capacité du majeur contractant est présumée selon la loi et il lui appartient de faire la preuve de son inaptitude1552. Également, pour réussir dans ses démarches visant à obtenir la nullité de son contrat, il doit faire outre la preuve de son inaptitude, la preuve d’un préjudice quelconque que lui cause le contrat. Sans cette preuve, la demande en nullité doit être rejetée. La demande en nullité doit également être rejetée lorsque le majeur n’offre pas la restitution de la prestation qu’il a reçue en vertu du contrat attaqué1553.

1037. Par ailleurs, notons que la capacité à consentir au moment de la conclusion de l’acte est la règle et que l’inaptitude est l’exception1554. Ainsi, contrairement au cas des majeurs protégés, où l’inaptitude est présumée par le jugement, le majeur non protégé a le fardeau de repousser la présomption de capacité et, par conséquent, d’établir qu’au moment où son consentement a été donné, il n’était pas apte à s’obliger.

E. Fardeau de preuve

1038. Ainsi, afin de pouvoir obtenir la nullité du contrat, la personne qui invoque sa maladie ou son état de santé mentale pour faire annuler un contrat doit faire une preuve par expertise qu’au moment où elle a donné son consentement au contrat en question, elle n’était pas en mesure de constituer un raisonnement valable ni d’apprécier la portée et l’étendue de son engagement1555. Elle doit prouver que son jugement

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était altéré par la maladie, les effets des médicaments et des traitements1556. En d’autres termes, il faut que l’expertise médicale démontre qu’à l’époque de la signature du contrat que l’on cherche à annuler, la personne se trouvait dans un état d’esprit affaibli et qu’elle n’était pas en mesure d’évaluer les avantages et les inconvénients que ce contrat représente pour elle.

1039. La preuve de l’inaptitude peut être établie par présomption tirée d’un jugement ayant ouvert un régime de protection pour le majeur lorsque ce jugement fait état de la cause qui a donné lieu à l’ouverture de ce régime et qui remonte dans le temps à une date déterminée. Ainsi, tout acte juridique peut être annulé selon les articles 284 ou 290 C.c.Q. s’il était accompli par le majeur avant l’ouverture du régime de protection, mais durant la période de l’existence de la cause ayant justifié l’ouverture de ce régime et s’il y a aussi preuve d’un préjudice qui en découle. De même, l’inaptitude peut être établie par le dépôt d’un jugement prononçant l’homologation d’un mandat donné en prévision d’inaptitude1557. L’acte juridique accompli antérieurement peut être annulé à condition de faire la preuve que la cause ayant justifié l’homologation existait au moment du consentement à cet acte et qu’elle était notoire ou connue de l’autre contractant.

1040. Cependant, la preuve sera insuffisante si elle démontre seulement que la personne se trouvait dans un état dépressif modéré ou léger, même si cet état était accompagné de crises d’angoisse et d’anxiété1558. De plus, une personne peut difficilement faire annuler un contrat lorsque son dossier médical ne démontre pas qu’elle se trouvait dans un état pouvant affecter sa capacité mentale et intellectuelle lors de la conclusion du contrat1559. En effet, il faut faire la distinction entre un état de santé qui affecte la capacité de la personne au niveau de son intelligence et de sa capacité de réflexion et une situation où la personne

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agit avec désintéressement en raison de motifs personnels qui n’ont pas de lien avec sa maladie ou son état mental.

1041. En général, l’expertise médicale se fait à une époque où le contractant ne se trouve plus nécessairement dans le même état de santé qu’au moment où il a consenti au contrat1560. Dans ce cas, l’expert peut fonder son expertise sur le dossier médical du contractant. La preuve peut aussi être corroborée par le témoignage des professionnels de la santé ayant traité le contractant concerné.

1042. Lorsque la validité de l’acte juridique conclu par le majeur inapte est contestée, l’intéressé a le fardeau de renverser la présomption de capacité par la présentation d’une preuve médicale ou la preuve de faits et de circonstances suspectes de nature à faire naître un doute sérieux quant à la capacité du majeur1561. En effet, puisqu’en droit québécois la capacité du majeur est présumée, la partie qui soulève l’incapacité pour obtenir la nullité du contrat doit faire la preuve que l’individu n’était pas apte à s’engager au moment où il a donné son consentement à ce contrat1562. En l’absence d’une expertise médicale objective ou de témoignages précis portant sur des comportements et des actes révélateurs de l’inaptitude, il serait difficile de conclure à la nullité du contrat1563. Ainsi, le simple fait, par exemple, qu’une donation soit suivie peu de temps après par le suicide1564 ou le décès1565 du donateur ne suffit pas à constituer un doute sérieux quant à la capacité du donateur au

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moment de la donation. De même, une insécurité psychologique résultant d’une situation familiale difficile ne permet pas de conclure à un consentement vicié1566. Également, la simple preuve que la partie contractante souffrait d’un cancer du cerveau et qu’elle se retrouvait dans un état d’esprit anormal en raison du décès de son conjoint au moment de la conclusion du contrat, ne constitue pas une preuve suffisante permettant de conclure à son inaptitude1567. Une allégation d’incapacité ou un simple doute n’est donc pas suffisant pour permettre de renverser la présomption de capacité établie à l’article 154 C.c.Q.1568.

1043. La Cour d’appel a d’ailleurs réitéré la nécessité de démontrer par une preuve prépondérante, conformément à l’article 2804 C.c.Q., l’existence d’un état habituel d’aliénation mentale ou de faiblesse d’esprit afin de pouvoir renverser le fardeau de preuve sur les épaules de celui qui soutient la validité du contrat1569. Il convient toutefois de souligner que la preuve de démence n’est pas requise et que la démonstration d’une faiblesse d’esprit est suffisante1570.

1044. La preuve doit généralement révéler qu’au moment où le majeur non protégé a donné son consentement à l’acte juridique1571, il ne possédait pas le pouvoir intellectuel ni l’aptitude pour contrôler son esprit et ainsi peser la valeur de l’acte qu’il pose ou les conséquences qui en découlent. En d’autres termes, est inapte celui qui n’a pas la capacité de comprendre la portée de son acte et des conséquences que celui-ci peut entraîner1572. Une preuve prima facie mettant sérieusement en doute la capacité mentale d’une partie contractante sera suffisante pour déplacer le fardeau de la preuve et le faire reposer sur la partie

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soutenant la validité de l’acte1573. Une fois la présomption de capacité mentale écartée, il revient à cette dernière de prouver que son cocontractant avait l’aptitude de s’obliger lorsqu’il a donné son consentement à cet acte1574. En un tel cas, l’aptitude du majeur doit être établie par une preuve probante et non pas un simple témoignage que ce dernier paraissait tout à fait apte au moment de la conclusion du contrat1575. Notons à cet effet que la capacité est une question de droit qui relève de la discrétion du tribunal, mais le juge, pour déterminer si le majeur était ou non apte à s’obliger, doit d’abord procéder à l’évaluation de l’ensemble de la preuve soumise1576.

1) La preuve en matière de testament

1045. L’article 703 C.c.Q. prévoit que toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler de manière différente que celle prévue dans la loi la dévolution de ses biens au moment de son décès. Pour qu’un testament soit valide, le testateur devait être apte au moment de consentir à son testament1577 et son consentement devait être libre et éclairé.

1046. La capacité de tester est reconnue lorsque la personne est juridiquement apte et exprime sa volonté de tester. Il s’agit de mettre en preuve l’ensemble des faits relatifs à la préparation et à la signature de l’acte et qui démontrent que la personne était en mesure de donner un

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consentement. Cela signifie que la capacité de tester doit être évaluée au moment où le testament est signé. Ainsi, pour être considéré apte à tester, le testateur doit jouir de ses capacités intellectuelles de disposer de ses biens d’une manière plutôt que d’une autre, de comprendre le sens et d’apprécier la portée de la disposition qu’elle va faire et de s’y arrêter volontairement.

1047. Il incombe à la partie qui demande la nullité de l’acte de faire la preuve de l’incapacité de la personne de tester puisque chacun est présumé être sain d’esprit. Cependant, dans une première étape, il suffit de mettre en doute de manière générale, la capacité de la personne de tester. Cela se fait par la preuve de l’existence d’un état habituel d’aliénation ou de faiblesse d’esprit. À défaut de faire la preuve d’un état habituel d’insanité, la demande en nullité du testament sera rejetée et la validité de celui-ci demeure. Par contre, la preuve de simples indices qui soulèvent le doute quant à la capacité de tester peut constituer une preuve prima facie que le testateur n’était pas apte à donner un consentement au moment de la signature de l’acte. Si la capacité est mise en doute, par une preuve prima facie, le fardeau de preuve se déplacera alors vers la partie qui prétend à la validité de l’acte1578. La partie aura alors le fardeau de prouver sa capacité de tester en démontrant un intervalle de lucidité et ce, même au moment où elle présente une situation d’affaiblissement mentale1579.

1048. Il appartient donc à la partie qui invoque l’inaptitude ou l’absence de consentement libre et éclaire de faire une preuve démontrant que le testateur n’était pas apte à consentir au testament ou que son consentement était vicié soit par l’erreur, la crainte ou la captation. Ainsi, il n’est pas suffisant d’invoquer la maladie du testateur pour invalider un testament, mais le demandeur doit aussi prouver les effets que cette maladie avait eus sur l’aptitude du testateur et/ou sur sa capacité de donner un consentement éclairé au testament1580.

a) Fardeau de preuve et présomption de capacité

1049. Aux termes des articles 153 et 154 C.c.Q., la capacité du majeur de tester se présume1581. Afin de repousser cette présomption, la personne qui cherche à obtenir la nullité du testament doit faire la preuve prépondérante de l’incapacité du testateur au moment où il a

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donné son consentement. Cependant, il suffit pour la personne qui invoque la nullité de mettre en doute la capacité générale de consentir du testateur par une preuve prima facie démontrant sérieusement l’insanité d’esprit du testateur1582. Il y aura alors renversement du fardeau de preuve de sorte qu’il appartient alors à celui qui soutient la validité du testament de faire une preuve prépondérante de la lucidité ou de la capacité de tester du testateur lors de la signature du testament1583.

1050. Le simple doute quant à l’aptitude du testeur au moment où il a consenti à son testament sera cependant insuffisant pour opérer ce renversement du fardeau de preuve. En effet, la preuve prima facie doit reposer sur un fondement solide1584.

1051. Également, la simple preuve de l’âge du testateur et de la détérioration progressive de son état de santé ne sera pas suffisante pour conclure à l’incapacité du testateur1585. L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne édicte le droit d’une personne âgée à la protection contre toute forme d’exploitation. La liberté de tester des personnes âgées ne doit cependant pas être restreinte au nom de leur sécurité. La Cour d’appel est venue à la conclusion que cet article ne restreignait pas automatiquement la liberté de tester de la personne âgée et que chaque cas devait être analysé selon les circonstances1586.

1052. La jurisprudence et la doctrine s’accordent sur les éléments à prendre en considération afin de déterminer la capacité de tester. Ainsi, le testateur doit être en mesure d’apprécier la portée du testament et de ses dispositions. Il doit également saisir le sens de ces dernières et s’y arrêter avant d’apposer sa signature sur un testament notarié1587.

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1053. Afin d’établir l’aptitude en preuve, il faut notamment démontrer que le testateur avait au moment du consentement au testament, une mémoire suffisante, un degré de compréhension adéquat, une volonté d’agir et une habileté intellectuelle suffisante pour porter un jugement. En d’autres termes, le testateur doit avoir l’aptitude de prendre des décisions adéquates et être en mesure d’évaluer la situation en tenant compte de toutes les circonstances et faisant appel à sa mémoire et à sa compréhension. Ainsi le testateur peut être en mesure de donner un consentement valable au testament lorsqu’il est juridiquement apte à s’obliger alors qu’il a aussi la volonté de tester.

1054. Il faut cependant noter que la prise d’une décision appropriée ne peut se faire par une personne n’ayant pas l’aptitude d’envisager diverses possibilités et d’évaluer leur portée et leurs conséquences. Ainsi, le fait d’être en mesure de répondre à des questions simples ne peut être une preuve suffisante de l’aptitude du testateur de saisir les conséquences qui découlent de l’acte qu’il envisage d’accomplir. À titre d’illustration, le testateur qui ne pouvait pas se concentrer ni même écouter son notaire puisqu’il est fortement médicamenté, ne pouvait avoir la capacité de tester et celle-ci sera alors mise en question1588.

1055. Il ne faut pas écarter une preuve corroborée qui démontre que le testateur a manifesté à plusieurs reprises son désir de faire hériter ses enfants lorsque cette volonté a également été confirmée devant le notaire instrumentant. Une preuve cohérente permet ainsi de faire la démonstration d’un intervalle de lucidité au moment de la signature de l’acte juridique1589. Il convient de souligner que le rôle du tribunal est de déterminer si le testateur avait la capacité ou non de conclure un testament et non de porter un jugement moral sur la façon dont celui-ci a choisi de léguer ses biens1590.

i) Dossier médical

1056. La preuve de l’inaptitude du testateur peut se faire par le dépôt devant la Cour de son dossier médical. La jurisprudence a déjà accepté plusieurs motifs justifiant la communication intégrale du dossier médical et social lors d’une instance en annulation de testament. La prise en considération de ce dossier peut être motivée par la pertinence

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et l’importance des données qui s’y trouvent. Ainsi, en l’absence d’autres moyens pour parvenir à faire la preuve de l’inaptitude, il est loisible à la Cour de permettre la communication de son dossier médical1591. La même solution peut être adoptée lorsqu’il est question de l’état de santé physique du testeur et de ses capacités cognitives et visuelles1592. L’autorisation de communiquer le dossier médical peut être dans l’intérêt de la justice puisque la divulgation des informations contenues dans ce dossier peut être la seule preuve pertinente dans le cadre d’une action en annulation de testament1593. Il faut donc évaluer chacun des éléments contenus dans le dossier médical à la lumière des faits propres au cas d’espèce et ainsi de décider de l’importance et de la pertinence de ces éléments pour établir la vérité quant à l’aptitude du testateur1594.

ii) Témoignage du notaire instrumentant

1057. Le témoignage d’un notaire affirmant que le testateur avait la capacité au moment de son consentement au testament, ne peut avoir la même force probante que le témoignage d’un expert psychiatrique qui est en général requis1595. Cette affirmation ne peut être toujours suffisante pour démontrer que le testateur avait la capacité requise pour consentir à son testament. Bien que l’on puisse supposer que le notaire aurait refusé d’accomplir l’acte demandé s’il avait constaté l’incapacité de la personne devant y donner son consentement, on doit noter qu’il n’appartient pas cependant au notaire de vérifier la capacité d’un testateur et a fortiori de remplacer l’expert dans son évaluation de la capacité de ce dernier.

b) Consentement libre : la captation

1058. Le tribunal peut conclure à la captation lorsque la preuve qui lui a été soumise démontre que le testateur n’a pas donné un consentement libre et éclairé en raison de gestes ou de manœuvres dolosives du défendeur ayant pour but de monter le testateur à l’encontre d’autres proches1596. Afin d’être considérées comme étant dolosives, les manœuvres doivent avoir influencé de manière déterminante le

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consentement du testateur1597. La captation peut être prouvée par tous les moyens de preuve notamment par des présomptions graves, précises et concordantes1598. À la lumière d’une preuve concluante, la Cour peut sanctionner ces gestes par l’annulation du testament1599.

1059. Il ne lui suffit pas de démontrer que le légataire favorisé a eu des comportements cherchant à s’attirer les largesses d’une personne âgée ou d’un malade ou encore avait multiplié les témoignages d’affection à son égard puisque de tels comportements peuvent être normaux dans une relation entre personnes ayant des liens de parenté et d’amitié. Le fait que le légataire désigné ait multiplié les visites d’un malade ou ait exprimé beaucoup de sympathie et d’affection à son égard ne démontre pas nécessairement la captation1600.

1060. Le testament ne pourra être annulé si la preuve de la captation se limite à des moyens licites. Au contraire, un demandeur qui cherche à faire annuler un testament pour le motif de captation, doit démontrer que le bénéficiaire du testament a eu recours à des manœuvres dolosives afin de rendre confus le testateur et ainsi exercer sur lui une influence indue et trompeuse. Notons que plusieurs situations de fait ont été retenues par la jurisprudence comme étant des indices de captation, soit par exemple, lorsque l’hériter qui est l’auteur des comportements dolosifs choisit le notaire instrumentant et lui donne des directives quant à la rédaction et au contenu du testament ou lorsqu’il reçoit des dons et avantage avant la mort du testateur. De même, on peut conclure à la captation lorsque l’auteur de la captation est le liquidateur de la succession, et qui s’empresse de partager les biens après le décès ou qu’il refuse de rendre compte de son administration des biens peut permettre de soupçonner la captation.

1061. L’omniprésence d’un héritier et son influence dans la vie du testateur, en particulier lorsque ce dernier est vulnérable, sont également des indices de la captation1601. Ces manœuvres dolosives se réalisent aussi par l’interception de la correspondance du testateur, le dénigrement de ses proches, son isolation des personnes qui étaient toujours présentes dans sa vie ou bien la réanimation dans son esprit d’une ancienne aversion dans le but de jouir sur lui d’une emprise absolue. La

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preuve de ces situations de fait, leur fréquence et leur importance peuvent amener à la conclusion que le testament a été fait sous captation1602.

1062. À l’examen de la jurisprudence, on constate qu’il arrive parfois que d’autres membres de la famille du testateur ne se trouvent pas dans la même localité ou la même ville où ce dernier se trouve, de sorte que ces personnes chères ne peuvent visiter régulièrement le testateur alors qu’il est malade. En raison de cette situation, l’auteur de la captation cherche à profiter pour alimenter la haine du testateur à l’égard de ses autres personnes chères qui sont ses héritiers, et ce, par le recours à des propos visant à établir la différence, la négligence ou le manque d’appréciation ou d’affection de celles-ci envers le testateur. Cependant, le fait que la personne qui était désignée légataire a fréquenté bien souvent le malade ou la personne âgée n’établit pas nécessairement les éléments constitutifs de la captation. Celle-ci doit plutôt être démontrée par la preuve de propos de dénigrement envers les autres proches ou bien par des manœuvres faisant croire au malade ou à la personne âgée qu’il est le seul à s’occuper de lui et à prendre soin de son bien-être pour le reste de ses jours de sorte que le testateur sous cette influence croit nécessairement qu’il est la seule personne de son entourage sur qui il peut compter1603.

1063. Il est important de ne pas confondre la captation qui a pour but d’annuler le testament et un recours pour faire déclarer un héritier indigne d’hériter en vertu de l’article 621 C.c.Q. En effet, l’article 621 C.c.Q. permet au tribunal de déclarer indigne de succéder la personne qui s’est comportée de manière à contribuer à la confusion de la personne notamment en cherchant à l’influencer et à provoquer un certain malaise entre elle et d’autres proches. Ainsi, l’individu peut être déclaré indigne de succéder lorsqu’il cherche à prendre avantage d’une personne plus fragile et à la gêner ou l’influencer dans la préparation ou la rédaction de son testament par un comportement hautement répréhensible qui dénote une mauvaise foi ou par la tenue de propos discriminatoires à l’égard d’autres proches1604.

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Notes de bas de page

1515. Cet article s’inspire du troisième alinéa de l’article 986 C.c.B.-C. ainsi que de l’article 28 des propositions de l’O.R.C.C.

1516. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. v, mai 1992, art. 1398; Lajoie c. Germain Villeneuve inc., AZ-95031260, J.E. 95-1196 (C.Q.); Snee c. Hébert, AZ-97021110, J.E. 97-307, [1997] R.D.I. 65 (C.S.).

1517. B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136.

1518. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, no 933, p. 481; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 111, p. 232.

1519. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, no 347, pp. 432-433; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 943-944 et 947, pp. 485-488.

1520. Désormeaux c. R.D., AZ-51221996, 2015 QCCS 4719.

1521. Vandandaigue c. De Lavallée, AZ-51562867, 2019 QCCA 102.

1522. Services financiers Avco Canada ltée c. Tessier, AZ-95021893, J.E. 95-2070 (C.S.) : dans cette affaire, une preuve prépondérante a démontré que la personne éprouvant des problèmes de santé dus à son âge avancé, soit 81 ans, et le fait qu’elle soit pratiquement illettrée, font en sorte qu’elle n’avait pas la capacité requise pour contracter des actes de prêt et d’hypothèque puisqu’elle n’était pas en mesure d’évaluer la portée et les conséquences de ses actes au moment où elle s’est obligée.

1523. Snee c. Hébert, AZ-97021110, J.E. 97-307, [1997] R.D.I. 65 (C.S.).

1524. Archambault c. Lévêque, AZ-98021685, J.E. 98-1438 (C.S.); Syndicat national catholique des employés des institutions religieuses de St-Hyacinthe inc. (C.S.N.) et Association patronale des institutions religieuses et des fabriques paroissiales du diocèse de St-Hyacinthe inc., AZ-01141123, D.T.E. 2001T-450 (T.A.).

1525. Landry c. Pelletier, AZ-00031139, J.E. 2000-515 (C.Q.); Re/Max Professionnel inc. c. Lequin, 2007 QCCQ 79 (CanLII), AZ-50407293, J.E. 2007-263 (C.Q.).

1526. M.D. c. S.D., AZ-51196342, 2015 QCCS 3624 (requête pour permission d’appeler rejetée).

1527. J.L. c. H.L., AZ-51199424, 2015 QCCS 3474 (inscription en appel, requête en rejet d’appel); Désormeaux c. R.D., AZ-51221996, 2015 QCCS 4719.

1528. D.S. c. Manoir des Sables inc., 2008 QCCQ 2713.

1529. Voir à titre d’illustration : Services financiers Avco Canada ltée c. Tessier, AZ-95021893, J.E. 95-2070 (C.S.) : un problème de santé tel que l’hypertension peut provoquer un déficit intellectuel; C.H. c. Société d’habitation St-Vincent inc., AZ-50849566, 2012 QCRDL 13133 : un locataire qui a des idées suicidaires, qui présente des troubles d’adaptation d’humeur mixte depuis qu’il a été diagnostiqué pour un cancer du poumon et dont la médication a été augmentée, n’est pas apte à consentir à un avis de non-renouvellement de bail.

1530. G.D. c. Ge.D., AZ-50858799, 2012 QCCS 2284; voir aussi P.M. c. M.M., AZ-50863995, J.E. 2012-1275, 2012EXP-2420, 2012 QCCS 2559 : un acte de donation conclu par une personne qui souffrait de la maladie d’Alzheimer a été déclaré nul par le tribunal.

1531. Droit de la famille — 141664, AZ-51087532, 2014 QCCS 3288.

1532. Corner c. Marinier, AZ-51226703, 2015 QCCS 5062.

1533. Voir à cet effet les articles 761 et 1399 C.c.Q. Voir aussi : L.S. c. M.P., AZ-50310754, J.E. 2005-1168 (C.S.) : dans cette affaire, un enfant a eu recours à des manœuvres répréhensibles afin de déstabiliser sa mère âgée et ainsi favoriser ses intérêts personnels en la faisant signer un mandat d’inaptitude au détriment de son intérêt et un testament au détriment de sa sœur. La Cour a conclu à un cas de captation; pour un cas où la preuve de captation n’a pas été établie et où le testament n’a pas été annulé voir : Reid Adams (Estate of), AZ-50850963, 2012EXP-2672, 2012 QCCS 1699.

1534. R.B. c. H.B., AZ-51057811, J.E. 2014-703, 2014EXP-1263, 2014 QCCS 1096; C.B. c. Ma.B., AZ-51198773, 2015 QCCS 3443.

1535. Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777 (C.A.); Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165; R.B. c. N.B., AZ-51057811, J.E. 2014-703, 2014EXP-1263, 2014 QCCS 1096; C.B. c. Ma.B., AZ-51198773, 2015 QCCS 3443.

1536. R.B. c. H.B., AZ-51057811, J.E. 2014-703, 2014EXP-1263, 2014 QCCS 1096; C.B. c. Ma.B., AZ-51198773, 2015 QCCS 3443.

1537. Notons que c’est même fardeau de preuve qui doit s’appliquer tant en matière de donation qu’en matière testamentaire; voir à ce sujet : Thibodeau c. Thibodeau, 1960 CanLII 90 (SCC), [1961] R.C.S. 285; Poulin c. Commission scolaire du Sault-Saint-Louis, 1983 CanLII 3402 (QC CS), AZ-83021626, D.T.E. 83T-874, J.E. 83-1111 (C.S.); Droit de la famille — 1988, AZ-94021305, J.E. 94-846, [1994] R.D.F. 353 (C.S.); Chauvette c. Maclure, AZ-99026607, B.E. 99BE-1270 (C.S.); Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777 (C.A.); B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136; Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165; D.J. et De.P., AZ-51174337, J.E. 2015-936, 2015EXP-1695, 2015 QCCS 1989; C.B. c. Ma.B., AZ-51198773, 2015 QCCS 3443.

1538. Cossette c. Bruneau, AZ-50486933, 2008 QCCQ 3247.

1539. Dictionnaire de droit québécois et canadien, Le CAIJ JurisBistro.

1540. Vandandaigue c. De Lavallée, AZ-51562867, 2019 QCCA 102.

1541. Cantin c. Ouellette, AZ-50925403, 2012 QCCQ 15148.

1542. Droit de la famille — 131552, AZ-50975117, 2013EXP-2130, 2013 QCCA 1050.

1543. Montgrain c. Banque Nationale du Canada, AZ-50369502, J.E. 2006-909, 2006 QCCA 557, [2006] R.J.Q. 1009.

1544. Belzile c. Bénard, AZ-51000385, 2013 QCCS 9866.

1545. L.P. c. F.H., AZ-50556270, J.E. 2009-1021, 2009 QCCA 984, [2009] R.J.Q. 1255; R.M. et D.M., AZ-51296436, 2016EXP-2266, 2016 QCCS 2729.

1546. A.O. c. D.B., AZ-51288599, 2016 QCCS 2300.

1547. L.P. c. F.H., AZ-50556270, J.E. 2009-1021, 2009 QCCA 984, [2009] R.J.Q. 1255; R.M. et D.M., AZ-51296436, 2016EXP-2266, 2016 QCCS 2729.

1548. R. (G.) c. H.-R. (A.), AZ-95021269, J.E. 95-701 (C.S.); Kraus Remer c. Remer, AZ-99022017, J.E. 99-2061 (C.S.).

1549. Cossette c. Bruneau, AZ-50486933, J.E. 2008-1058, 2008 QCCQ 3247 : dans cette affaire, la Cour a conclu que la donation d’un véhicule par un majeur ultérieurement déclaré inapte est nulle parce que la donataire ne pouvait ignorer son inaptitude au moment du don. En effet, l’inaptitude était notoire ou connue du contractant au moment où l’acte a été conclu.

1550. Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554.

1551. C.L. c. M.L., AZ-50373919, J.E. 2006-1335, 2006 QCCS 2673 : la capacité d’une partie à s’obliger par acte juridique est une question de droit; voir aussi : Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777 (C.A.); C.B. c. Ma.B., AZ-51198773, 2015 QCCS 3443; J.L. c. H.L., AZ-51199424, 2015 QCCS 3474 (inscription en appel, requête en rejet d’appel).

1552. T.(M.) c. T. (L.-G.), AZ-97021567, J.E. 97-1187 (C.S.); L.Q. c. N.Q., AZ-01021644, J.E. 2001-1179 (C.S.); P.A. c. A.A., AZ-51135231, 2015EXP-218, 2014 QCCS 6137.

1553. Voir : Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554 et l’art. 1706 C.c.Q. a contrario.

1554. Voir : art. 153 et 154 C.c.Q.; B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136.

1555. Voir à cet effet : C. (D.) c. B. (D.), AZ-50077449 (29-06-2000, 750-04-001982-992) (C.S.); Banque Laurentienne du Canada c. 9036-4720 Québec inc., AZ-50113211, J.E. 2002-473 (C.S.); D.J. et De.P., AZ-51174337, J.E. 2015-936, 2015EXP-1695, 2015 QCCS 1989.

1556. Voir : Bouchard c. Blanchet, 1994 CanLII 10698 (QC CQ), AZ-95121011, [1995] R.L. 252 (C.Q.) : le simple fait qu’une personne ait subi deux interventions chirurgicales peu de temps avant et après la signature d’une reconnaissance de dette ne suffit pas à démontrer son inaptitude à consentir; Entreprises Elio Di Giovanni ltée c. Peluso, AZ-50141684, B.E. 2002BE-884 (C.S.); Robidoux c. Zakrzewski (Succession de), 2004 CanLII 257 (QC CS), AZ-50234415, J.E. 2004-1147, [2004] R.J.Q. 1599 (C.S.); Beaudoin (Succession de), AZ-51167600, 2015EXP-1269, 2015 QCCS 1505.

1557. Irving Oil Marketing, g.p. c. Experts en service de transport inc., AZ-51281583, 2016EXP-1725, 2016 QCCQ 2686.

1558. Lemieux c. Calea ltée, 2011 QCCRT 22 (CanLII), AZ-50714229, 2011 QCCRT 0022.

1559. Nous trouvons regrettable qu’une décision isolée rendue dans l’affaire Immeubles Doyle inc. c. Henderson, AZ-98036566, B.E. 98BE-1214 (C.Q.) affirme que la règle prévue à l’article 986 al. 3 C.c.B.-C. n’a pas été reprise dans le Code civil du Québec alors que l’article 1398 C.c.Q. démontre le contraire; voir aussi : O.R. c. Neurhor, AZ-51099835, 2014 QCCQ 6875.

1560. B. (L.) c. L.(J.), AZ-50187608 (17-07-2000, 100-14-000639-996) (C.S.) : bien qu’au moment de la contestation de l’homologation du mandat en cas d’inaptitude, la personne visée par le mandat est affectée par une démence sénile, le tribunal doit s’en remettre à l’expertise basée sur son état de santé au moment où elle a signé le mandat afin de déterminer sa capacité à s’engager et par conséquent, la validité de son consentement; dans le cas d’un testament voir : G.M. c. M.-C.O., AZ-50309264, J.E. 2005-1118 (C.S.); Beaudoin (Succession de), AZ-51167600, 2015EXP-1269, 2015 QCCS 1505.

1561. Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089; Normand c. Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes, AZ-50127880, B.E. 2002BE-475 (C.Q.) : en l’espèce, les héritiers n’ont pas réussi à prouver les éléments nécessaires pour opérer un renversement de présomption de capacité de leur mère au moment de la donation; voir dans le contexte de l’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude : Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, p. 606; F.K. c. P.H., 2002 CanLII 28741 (QC CS), AZ-50117970, J.E. 2002-1215 (C.S.); D.R. c. A.H., AZ-50147321, J.E. 2002-1942 (C.S.); M.B. c. D.B., AZ-50311726, J.E. 2005-1024 (C.S.); B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136; Beaudoin (Succession de), AZ-51167600, 2015EXP-1269, 2015 QCCS 1505.

1562. Paquin c. Trottier, 1984 CanLII 2864 (QC CA), AZ-84011111, J.E. 84-456, [1984] R.D.J. 187; Paré c. Paré, AZ-50426565, J.E. 2007-830, 2007 QCCA 517.

1563. 3090-4320 Québec inc. (Royal Lepage St-Jean) c. G.B., AZ-51153147, 2015EXP-922, 2014 QCCQ 13749.

1564. Quirion c. Béliveau, AZ-50263244, B.E. 2004BE-795 (C.Q.).

1565. Descôteaux c. Descôteaux, AZ-50269351, J.E. 2004-1904 (C.S.).

1566. Re/Max Professionnel inc. c. Lequin, AZ-50407293, J.E. 2007-263, 2007 QCCQ 79, [2007] R.D.I. 195.

1567. Woodard c. Auclair, AZ-51153268, 2015 QCCS 654.

1568. Paquin c. Trottier, 1984 CanLII 2864 (QC CA), AZ-84011111, J.E. 84-456, [1984] R.D.J. 187; T. (M.) c. T. (L.-G.), 1997 CanLII 9130 (QC CS), AZ-97021467, J.E. 97-1187; Paré c. Paré, AZ-50426565, J.E. 2007-830, 2007 QCCA 517.

1569. Paré c. Paré, AZ-50426565, J.E. 2007-830, 2007 QCCA 517; voir également : Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089; Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165, [2008] R.J.Q. 1607; Leclerc c. Tremblay, AZ-50568997, 2009 QCCS 3483.

1570. Leblond c. Leblond, AZ-78011184, [1978] C.A. 506; Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089.

1571. Voir : Tardif c. Montréal (Ville de), AZ-87021198, D.T.E. 87T-320, J.E. 87-491 (C.S.) : l’article 1398 C.c.Q. s’applique également à un acte juridique unilatéral tel qu’une démission; J.G. c. C.D., AZ-50486963, J.E. 2008-1140, 2008 QCCQ 3201; D.S. c. Manoir des sables inc., AZ-50486715, B.E. 2008BE-833, 2008 QCCQ 2713.

1572. Thibodeau c. Thibodeau, 1960 CanLII 90 (SCC), AZ-50293369, [1961] R.C.S. 285; Leblond c. Leblond, AZ-78011184, [1978] C.A. 506, J.E. 78-755; B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136.

1573. Thibodeau c. Thibodeau, 1960 CanLII 90 (SCC), AZ-50293369, [1961] R.C.S. 285; Leblond c. Leblond, AZ-78011184, [1978] C.A. 506, J.E. 78-755; S.T. c. C., 1996 CanLII 12034 (QC CS), AZ-97121009, [1997] R.L. 61 (C.S.); T. (M.) c. T. (L.-G.), 1997 CanLII 9130 (QC CS), AZ-97021467, J.E. 97-1187; Chauvette c. Maclure, AZ-99026607, B.E. 99BE-1270 (C.S.); J.P. c. L.B., AZ-01021150, J.E. 2001-292, [2001] R.J.Q. 393 (C.S.); Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089; Sylvain c. Larose, AZ-50368627, J.E. 2006-1012, 2006 QCCQ 3154, [2006] R.D.I. 419; Paré c. Paré, AZ-50426565, J.E. 2007-830, 2007 QCCA 517; B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136; Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165, [2008] R.J.Q. 1607.

1574. Voir : Leblond c. Leblond, AZ-78011184, [1978] C.A. 506, J.E. 78-755; voir aussi : Thibodeau c. Thibodeau, 1960 CanLII 90 (SCC), AZ-50293369, [1961] R.C.S. 285; Moreau Cyr c. Moreau et Dupuis, 1983 CanLII 2739 (QC CA), AZ-83122005, [1983] R.D.J. 109; J.M. c. C.M., AZ-50081644, B.E. 2001BE-54 (C.S.); Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089 -Paré c. Paré, AZ-50426565, J.E. 2007-830, 2007 QCCA 517; Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165, [2008] R.J.Q. 1607.

1575. D.S. c. Manoir des sables inc., 2008 QCCQ 2712.

1576. Municipalité de Ste-Ursule c. Ville de Louiseville & als, 1995 CanLII 5342 (QC CA), AZ-95011340, J.E. 95-657, [1995] R.J.Q. 762; J.M. c. C.M., AZ-50081644, B.E. 2001BE-54 (C.S.); C.L. c. M.L., AZ-50373919, J.E. 2006-1335, 2006 QCCS 2673.

1577. Art. 707 C.c.Q.; Thibodeau c. Thibodeau, 1960 CanLII 90 (SCC), AZ-50293369, [1961] R.C.S. 285; B.P. c. C.B., AZ-50458683, J.E. 2007-2250, 2007 QCCS 5136; voir aussi : Leclerc c. Tremblay, AZ-50568997, 2009 QCCS 3483; Ferland (Succession de) c. Boudreault, AZ-51208262, 2015 QCCS 3815.

1578. Succession de Beaudoin, 2019 QCCS 5208, AZ-51651484.

1579. Succession de Blouin, AZ-51612544, 2019 QCCS 2982.

1580. St-Pierre c. St-Pierre, 2018 QCCS 3892.

1581. Lemire (Succession de), AZ-51315514, 2016EXP-2749, 2016 QCCS 3865; Rabinel c. Banque de Montréal, AZ-51525551, 2018 QCCQ 6343.

1582. Fortin c. Savard, AZ-51415988, 2017 QCCS 3621.

1583. Paquin c. Trottier, 1984 CanLII 2864 (QC CA), AZ-84011111, J.E. 84-456, [1984] R.D.J. 187; Bertrand c. Opération Enfant Soleil, 2004 CanLII 20540 (QC CA), AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089, Paré c. Paré, AZ-50426565, J.E. 2007-830, 2007 QCCA 517; Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165, [2008] R.J.Q. 1607; voir aussi : Leclerc c. Tremblay, AZ-50568997, 2009 QCCS 3483; Ouellet c. Ouellet, AZ-50869376, 2012 QCCS 2915; Ferland (Succession de) c. Boudreault, AZ-51208262, 2015 QCCS 3815; Rabinel c. Banque de Montréal, AZ-51525551, 2018 QCCQ 6343; Pagé c. Henley (Succession de), 2016 QCCA 964; Desroches c. Desroches, AZ-51569490, 2019 QCCS 448.

1584. Paré c. Paré, AZ-50426565, 2007 QCCA 517.

1585. Turcotte c. Turcotte, 2012 QCCA 1297; Desroches c. Desroches, AZ-51569490, 2019 QCCS 448; MP c. FD, AZ-51575370, 2019 QCCS 771.

1586. Turcotte c. Turcotte, 2012 QCCA 1297; MP c. FD, AZ-51575370, 2019 QCCS 771.

1587. Remelgado c. Da Silva Ferreira, AZ-5135253, 2016 QCCS 6308; Jacques BEAULNE, mis à jour par Christine Morin, Droit des successions, 5e éd., Éditions Wilson & Lafleur, 2016; Ferland (Succession de) c. Boudreault, AZ-51208262, 2015 QCCS 3815.

1588. Remelgado c. Da Silva Ferreira, AZ-5135253, 2016 QCCS 6308; Jacques BEAULNE, mis à jour par Christine Morin, Droit des successions, 5e éd., Éditions Wilson & Lafleur, 2016.

1589. Ouellet c. Ouellet, AZ-50869376, 2012 QCCS 2915.

1590. Desroches c. Desroches, AZ-51569490, 2019 QCCS 448; Thibault c. Guilbault, AZ-99011155, J.E. 99-434; Gauthier (Succession de) c. Mallette, AZ-50493363, J.E. 2008-1242, 2008 QCCS 2165, [2008] R.J.Q. 1607.

1591. Pagé c. Henley (Succession de), 2016 QCCA 964; Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, 1992 CanLII 85 (CSC), AZ-92111045, J.E. 92-453, [1992] 1 R.C.S. 647, [1992] R.R.A. 466 (rés.).

1592. Nazzari c. Nazzari, AZ-51315961, 2016 QCCA 1334, 2016EXP-2773, J.E. 2016-1508.

1593. Cordeau c. Cordeau, 1984 CanLII 2837 (QC CA), AZ-84122016, [1984] R.D.J. 201; F.Q. c. C.Q., AZ-51367831, 2017 QCCS 631.

1594. F.Q. c. C.Q., AZ-51367831, 2017 QCCS 631.

1595. Ferland (Succession de) c. Boudreault, AZ-51208262, 2015 QCCS 3815.

1596. MP c. FD, AZ-51575370, 2019 QCCS 771.

1597. Corner c. Marinier, AZ-51226703, 2015 QCCS 5062.

1598. MP c. FD, AZ-51575370, 2019 QCCS 771.

1599. Grenon c. Desrosiers, AZ-51476080, 2018 QCCS 1038.

1600. Succession de Lemasson, 2020 QCCS 233, AZ-51665045.

1601. MP c. FD, AZ-51575370, 2019 QCCS 771.

1602. « L’annulation de testaments pour motif de captation et caducité de legs pour motif d’indignité », dans Fiducies personnelles et successions (2007), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, vol. 269, Éditions Yvon Blais, p. 49.

1603. Flibotte c. Flibotte, AZ-51161870, 2015 QCCS 1163; Corner c. Marinier, AZ-51226703, 2015 QCCS 5062.

1604. M.D. c. S.D., AZ-51196342, 2015 QCCS 3624 (requête pour permission d’appeler rejetée).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 986 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1398 (LQ 1991, c. 64)
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger.
Article 1398 (SQ 1991, c. 64)
Consent may be given only by a person who, at the time of manifesting such consent, either expressly or tacitly, is capable of binding himself.
Sources
C.C.B.C. : article 986 al.3
O.R.C.C. : L. V, article 28
Commentaires

Cet article traite de la qualité première que doit revêtir tout consentement pour conduire à la formation valable d'un contrat : l'existence même de ce consentement.

S'inspirant du troisième alinéa de l'article 986 C.C.B.C., il rappelle que le consentement, pour être valable, doit émaner d'une personne qui, au moment où elle le donne, a conscience de ce qu'elle fait et est donc apte à contracter, à s'obliger à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1398

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1394.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.