Table des matières
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Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
[Expand]CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION
[Expand]CHAPITRE II - PERCEPTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE III - VERSEMENT AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE
[Expand]CHAPITRE IV - FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES
[Collapse]CHAPITRE V - RECOUVREMENT
  a. 46
  a. 47
  a. 47.1
  a. 48
  a. 49
  a. 50
  a. 50.1
  a. 51
  a. 51.0.1
  a. 51.1
  a. 51.2
  a. 51.3
  a. 51.4
  a. 52
  a. 53
  a. 54
[Expand]CHAPITRE VI - VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
[Expand]CHAPITRE VII - RECOURS
[Expand]CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE VIII.1 - ORDONNANCE ALIMENTAIRE RENDUE HORS DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE IX - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
[Expand]CHAPITRE XII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 48

 
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ, c. P-2.2
 
Chapitre V - RECOUVREMENT
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 48
Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, qu’elle lui verse la totalité ou une partie du montant à payer à son créancier et ce, au moment où ce montant lui devient payable.
Il en est de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créance, devrait être fait à cette personne.
1995, c. 18, a. 48; 2001, c. 55, a. 7
Section 48
The Minister may, by written notice, require a person who, by virtue of an existing obligation, is or will be bound to make a payment to a person owing an amount under this Act, that he pay to the Minister all or part of the amount to be paid to his creditor, such payment to be made at the time at which the amount becomes payable to his creditor.
The same applies in the case of a payment to be made to a creditor holding a security furnished by a person owing an amount under this Act or to the assignee of a claim assigned by such person where the payment would, but for the security or assignment of claim, be made to that person.
1995, c. 18, s. 48; 2001, c. 55, s. 7

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 60, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 42.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 9, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 7.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.