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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Collapse]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
   [Expand]SECTION I - DU CONSTITUANT DE L’HYPOTHÈQUE
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION GARANTIE PAR HYPOTHÈQUE
   [Expand]SECTION III - DE L’HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE
   [Collapse]SECTION IV - DE L’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE
    [Expand]§1. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sans dépossession
    [Expand]§2. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession
    [Collapse]§3. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur des créances
     [Collapse]I - De l’hypothèque sur des créances en général
       a. 2710
       a. 2711
       a. 2712
       a. 2713
     [Expand]II - De l’hypothèque avec dépossession sur certaines créances pécuniaires
    [Expand]§4. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur navire, cargaison ou fret
    [Expand]§5. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession sur certaines valeurs ou certains titres
   [Expand]SECTION V - DE L’HYPOTHÈQUE OUVERTE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2713

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre DEUXIÈME - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE \ Section IV - DE L’HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE \ 3. Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière sur des créances \ I - De l’hypothèque sur des créances en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2713
Dans tous les cas, le créancier ou le constituant peut, en mettant l’autre en cause, intenter une action en recouvrement d’une créance hypothéquée.
1991, c. 64, a. 2713
Article 2713
In all cases, either the creditor or the grantor may institute an action to recover a hypothecated claim, provided he impleads the other.
1991, c. 64, s. 2713; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2713 (LQ 1991, c. 64)
Dans tous les cas, le créancier ou le constituant peut, en mettant l'autre en cause, intenter une action en recouvrement d'une créance hypothéquée.
Article 2713 (SQ 1991, c. 64)
In all cases, either the creditor or the grantor may institute proceedings in recovery of a hypothecated claim, provided he impleads the other.
Sources
O.R.C.C. : L. IV, article 343
Commentaires

Il a semblé logique que le créancier qui peut percevoir les créances puisse, au besoin, les recouvrer en justice. L'article 2713 prévoit donc clairement que le constituant ou le créancier peuvent prendre l'initiative d'une action en recouvrement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2713

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2697.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.