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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Collapse]SECTION II - DE LA SUBROGATION
     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1654

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1654
La subrogation consentie par le créancier doit l’être en même temps qu’il reçoit le paiement. Elle s’opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire.
1991, c. 64, a. 1654
Article 1654
Subrogation may be made by the creditor only at the same time as he receives payment. It takes effect without the consent of the debtor, notwithstanding any stipulation to the contrary.
1991, c. 64, s. 1654

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3608. Cet article énonce dans un premier temps, les conditions requises pour la validité d’une subrogation consentie par le créancier. Dans un deuxième temps, il précise que le créancier peut subroger un tiers dans ses droits sans le consentement du débiteur, et ce malgré toute stipulation contraire.

A. Conditions de validité
1) La concomitance du paiement et du consentement à la subrogation

3609. À l’instar de l’article précédent, cet article prévoit des conditions de validité pour la subrogation conventionnelle. Ainsi, le créancier doit recevoir le paiement en même temps qu’il consent à la subrogation4781. Elle ne peut avoir lieu avant le paiement parce que celui-ci est une condition essentielle à la subrogation. Autrement, une telle convention aurait plutôt l’effet d’une cession de créance. Elle ne peut être faite non plus après le paiement, puisqu’elle ferait revivre une obligation déjà éteinte par l’exécution, ce qui, en fait, est impossible4782.

3610. En pratique, la subrogation est souvent exprimée dans la quittance que le solvens obtient du créancier lorsqu’il paie la dette du débiteur, ce qui respecte la condition de concomitance prévue à cet article. Ainsi, une offre de paiement accompagnée d’une consignation de la somme de la créance est loin de remplir les conditions de l’article 1654 C.c.Q. lorsqu’elle est faite conditionnellement à l’acceptation du créancier de consentir à une subrogation en faveur de l’offrant ou à l’obtention d’un jugement déclaratoire qui subroge l’offrant dans les droits du créancier4783.

3611. Par ailleurs, il ne faut pas que le paiement effectué par le solvens se rapporte à sa propre dette pour qu’il y ait subrogation4784. À titre d’exemple, un avocat qui intente une poursuite contre son client afin de lui réclamer des comptes honoraires impayés et qui par voie judiciaire déclare avoir subrogé ce dernier dans ses droits découlant d’un mémoire de frais, ni cette déclaration faite dans la procédure ni le jugement rendu sur la réclamation opère une subrogation conventionnelle au sens de l’article 1654 C.c.Q. En effet, si condamnation il y a, le paiement fait par le défendeur ne pourra être qualifié de subrogatoire puisqu’il ne se rapporte pas à la créance faisant l’objet du mémoire de frais, mais plutôt à sa propre dette que représente les honoraires en souffrance dû à son propre créancier.

a) L’intention des parties

3612. La concomitance du paiement et de la signature de l’acte subrogatoire n’est pas nécessaire si, lors du paiement, les parties avaient l’intention d’opérer subrogation4785. Cette condition est remplie lorsque les parties se mettent d’accord pour procéder à une subrogation et que leur intention est exprimée par des lettres échangées entre elles ou par une mention sur le chèque donné en paiement. Le fait que l’acte constatant l’entente de subrogation soit signé plus tard ne peut avoir pour effet d’invalider la subrogation4786. En d’autres termes, il suffit que la preuve démontre que les parties ont exprimé leur intention de faire une subrogation au moment du paiement en faisant une mention dans la quittance subrogatoire pour que le tribunal conclue à la validité de la subrogation conventionnelle consignée plus tard4787. Il appartient cependant au tierssubrogé de faire la preuve de l’entente subrogatoire intervenue avec le créancier. Cette entente, devant être concomitante avec le paiement, ne peut être prouvée par une simple preuve testimoniale. Elle doit être établie par un commencement de preuve par écrit, de sorte que l’acte subrogatoire signé plus tard vient concrétiser cette entente, qui, compte tenu des circonstances ayant entouré le paiement, n’a pas pu, à ce moment, être consignée sous la forme requise.

3613. Lorsque la convention de subrogation a été rédigée et signée à une date qui s’éloigne de celle du paiement, le tribunal doit être prudent et ne pas accepter une simple prétention des parties à l’effet qu’elles avaient l’intention de procéder par subrogation4788. En effet, la preuve soumise doit permettre au tribunal de vérifier et de s’assurer que l’intention de subrogation a été exprimée dans un document échangé entre les parties concernées durant la période de la réception du paiement par le créancier initial. À moins que l’on se trouve en présence d’une situation exceptionnelle permettant d’avoir un commencement de preuve par écrit, l’entente relative à une subrogation conçue et signée à une date postérieure ne doit pas être acceptée ou risque de faire perdre à la règle établie par le législateur à l’article 1654 C.c.Q. non seulement son utilité et le but pour lequel elle a été adoptée, mais la rend aussi dépourvue de son sens. Ainsi, la mention écrite de procéder par subrogation semble essentielle afin d’établir l’intention des parties et non pas simplement de la constater. Il ne faut pas permettre facilement de contourner l’application d’une règle de droit claire et précise quant aux conditions de validité d’une convention. Ainsi, le paiement peut être fait par une tierce personne qui n’avait pas l’intention de le réclamer au débiteur, mais qu’elle a changé d’idée plus tard pour une raison personnelle. Également, une personne qui a effectué un paiement même avec l’intention de se faire rembourser par le débiteur, peut être imprudente lors du paiement, mais que plus tard, elle cherche à se protéger contre l’insolvabilité de ce dernier par le biais d’une subrogation lorsque la dette acquittée était garantie par une sûreté quelconque. Autrement dit, afin de se protéger contre son imprudence et son indulgence lors du paiement d’une dette à la place du débiteur devenu insolvable, le solvens peut tenter plus tard à pallier son défaut par l’obtention d’une subrogation conventionnelle en prétendant qu’il avait l’intention, avec le créancier ou avec le débiteur de procéder ainsi mais que la préparation de cette convention a été reportée à une date postérieure.

2) Le consentement du débiteur

3614. Au terme de l’article 1654 C.c.Q. et malgré toute stipulation contraire, la subrogation s’opère sans le consentement du débiteur. Cette précision met fin à une controverse soulevée sous l’ancien régime selon laquelle le débiteur pourrait ou non s’opposer à ce que le créancier subroge le tiers solvens dans ses droits. Par l’expression « malgré toute stipulation contraire », le législateur a donc fait de cette disposition une disposition d’ordre public, à laquelle les parties ne peuvent déroger par une clause contractuelle lors de la formation du contrat de prêt4789.

3615. Enfin, sur le plan du droit transitoire, l’article 95 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil rend nulle toute clause exigeant un tel consentement, et ce, même si la clause est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1654 C.c.Q.

B. Conditions d’opposabilité

3616. Rappelons que même si la subrogation consentie par le créancier peut être comparée à la cession de créance en ce que cette dernière opère aussi un changement de créancier, ces deux opérations juridiques diffèrent en ce que la subrogation n’est pas soumise aux formalités de signification ou de publicité à des fins d’opposabilité au débiteur4790 ou aux tiers4791. En fait, en matière de subrogation totale ou partielle, la loi requiert simplement l’existence d’un écrit constatant l’entente des parties, ainsi qu’un paiement simultané fait par la personne subrogée4792.

3617. Il faut toutefois souligner que la publicité peut être requise dans certains cas afin que le subrogé protège son droit à la créance et à ses accessoires4793. En effet, lorsque la dette est garantie par une hypothèque, la formalité de publicité devient nécessaire à des fins de protection contre une éventuelle subrogation subséquente portant sur la même créance ou la même part de créance ayant déjà fait l’objet d’une première subrogation. Elle doit donc revêtir une forme permettant sa publication lorsqu’elle porte sur des créances prioritaires ou hypothécaires4794. La publicité aura dans ce cas pour effet de rendre la subrogation opposable, non seulement au débiteur, mais aussi au tiers qui aura de bonne foi payé le même créancier, tout en cherchant à obtenir subrogation dans ses droits et en publiant sa subrogation le premier. La publicité établira l’ordre de priorité entre les subrogations qui portent sur la même créance ou la même part de créance, et ce indépendamment de la date à laquelle la subrogation intervient.


Notes de bas de page

4781. Voir : Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bégin, 1995 CanLII 3833 (QC CS), AZ-95021274, J.E. 95-725, [1995] R.J.Q. 1080 (C.S.) ; Gagné c. Tremblay, AZ-50411233, J.E. 2007-329, 2006 QCCQ 13113 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2007-02-23), 200-09-005832-073, 2007 QCCA 323, AZ-50420832. Voir aussi : Baril c. Breton, [1962] R.P. 385 (C.S.) ; Trépanier c. Services financiers AVCO ltée, AZ-92021086, J.E. 92-253, [1992] R.D.I. 63, [1992] R.R.A. 120 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1996-05-01), 500-09-000055-921 ; Toronto-Dominion Bank c. Gamut Insurance Agency Inc., AZ-92011776, J.E. 92-1004, [1993] R.L. 380 (C.A.) ; voir également : Lacombe c. Trust Prêt et Revenue, 1998 CanLII 9294 (QC CS), AZ-99021142, J.E. 99-263 (C.Q.), appel déserté (C.A., 1999-04-23), 500-09-007549-983 ; appel accueilli en partie (C.A., 2001-09-05), 500-09-007416-985, 2001 CanLII 39965 (QC CA), AZ-01019601.

4782. Riverin, Girard & Associés inc. c. 9050-3400 Québec inc., 2002 CanLII 41251 (QC CA), AZ-50148491, J.E. 2002-2018, [2002] R.D.I. 683, [2002] R.J.Q. 3030 ; Abattoir Coquelicot inc. c. Compagnie nationale de forage et sondage (1991) inc., AZ-50504176, J.E. 2008-1755, 2008 QCCS 3273 (C.S.) ; appel rejeté (C.A., 2010-05-14), 200-09-006440-082, 2010 QCCA 969, AZ-50637834, 2010EXP-1750, J.E. 2010-957.

4783. Voir : Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bégin, 1995 CanLII 3833 (QC CS), AZ-95021274, [1995] R.J.Q. 1080 (C.S.).

4784. Gagné c. Tremblay, AZ-50411233, 2006 QCCQ 13113 (C.Q.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2007-02-23), 200-09-005832-073, 2007 QCCA 323, AZ-50420832.

4785. Riverin, Girard & Associés inc. c. 9050-3400 Québec inc., 2002 CanLII 41251 (QC CA), AZ-50148491, [2002] R.D.I. 683, [2002] R.J.Q. 3030.

4786. Voir : Gestion Bo-Ra ltée c. Rhéaume, AZ-96011690, J.E. 96-1273 (C.A.) ; Meed Equities Ltd. c. M.F.Q. Vie, corp. d’assurances, 1997 CanLII 8608 (QC CS), AZ-97021417, J.E. 97-1020 (C.S.) ; Factory Mutual Insurance c. Richelieu Métal Québec inc. (Ikea Properties Limited c. Gérin-Lajoie), AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057.

4787. Gosselin c. Trottier, AZ-50556755, 2009 QCCS 2202 (appel rejeté sur requête (C.A., 2009-08-31), 200-09-006724-097, 2009 QCCA 1633, AZ-50573571).

4788. Motors Insurance Corporation c. Goulet, AZ-51311017, 2016 QCCQ 7223.

4789. Pour une illustration voir : Barreau du Québec c. Béliveau, AZ-97036512, B.E. 97BE-923 (C.Q.), requête pour permission d’appeler hors délai rejetée (C.A., 1997-09-29), 500-09-005450-978.

4790. Voir nos commentaires sur les articles 1641 et 1642 C.c.Q.

4791. Art. 1657 C.c.Q.

4792. Art. 1653 et 1654 C.c.Q. Voir : Riverin, Girard & Associés inc. c. 9050-3400 Québec inc., 2002 CanLII 41251 (QC CA), AZ-50148491, J.E. 2002-2018, [2002] R.D.I. 683, [2002] R.J.Q. 3030.

4793. Art. 3003 C.c.Q.

4794. Riverin, Girard & Associés inc. c. 9050-3400 Québec inc., 2002 CanLII 41251 (QC CA), AZ-50148491, [2002] R.D.I. 683, [2002] R.J.Q. 3030.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1155 par. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1654 (LQ 1991, c. 64)
La subrogation consentie par le créancier doit l'être en même temps qu'il reçoit le paiement. Elle s'opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire.
Article 1654 (SQ 1991, c. 64)
Subrogation may be made by the creditor only at the same time as he receives payment. It takes effect without the consent of the debtor, notwithstanding any stipulation to the contrary.
Sources
C.C.B.C. : article 1155 para. 1
O.R.C.C. : L. V, article 223
Commentaires

Cet article énonce d'abord l'exigence, que comportait la dernière phrase du premier cas prévu par l'article 1155 C.C.B.C., de la concomitance du paiement et de la subrogation consentie par le créancier.


Il précise, de plus, que ce type de subrogation conventionnelle a lieu sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire, répondant ainsi à la question qui se posait quant à la validité des clauses destinées à empêcher la subrogation sans ce consentement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1654

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1651.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.