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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Collapse]SECTION II - DE LA SUBROGATION
     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
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   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1657

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1657
La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu’ils avaient contre le créancier originaire.
1991, c. 64, a. 1657
Article 1657
Subrogation has effect against the principal debtor and his warrantors, who may set up against the person subrogated the defenses they had against the original creditor.
1991, c. 64, s. 1657

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3693. Cet article étend la portée de la règle édictée à l’article 1157 C.c.B.-C., selon laquelle la subrogation a effet tant à l’égard des cautions qu’à l’égard du débiteur principal. En effet, par l’emploi des termes « […] débiteur principal et ses garants », le législateur a cru opportun d’inclure dorénavant tous ceux qui garantissent le paiement de la dette. Cette extension est le corollaire de l’application du principe général selon lequel le subrogé remplace le créancier originaire, et acquiert ainsi tous les droits accessoires, tels les garanties, les droits et sûretés que détenait le créancier subrogeant4904. Par conséquent, le tiers subrogé peut alors exercer tous les recours que le créancier subrogeant pouvait lui-même exercer contre le débiteur, puisque sa créance est la même.

3694. Le débiteur et ses garants peuvent opposer au tiers subrogé les moyens de défense et exceptions qu’ils auraient pu faire valoir à l’encontre du créancier subrogeant4905. Ces moyens peuvent être liés à la validité, à l’existence, au montant de la créance ou bien à son inscription. Le débiteur peut même opposer l’extinction de la dette par la prescription dans une requête en irrecevabilité dans le but de faire rejeter l’action par le tribunal4906 sans attendre de le soulever en défense. Il peut aussi faire rejeter le recours subrogatoire intenté par un tiers subrogé au motif qu’une option d’autre recours avait déjà été exercée par le créancier subrogeant4907. Ainsi, en matière d’assurance, à partir du moment où la victime choisit de diriger son recours soit contre l’assuré, soit contre l’assureur, elle ne peut plus revenir sur sa décision. Dans ce cas, le tiers subrogé dans les droits de la victime ne peut prétendre avoir acquis plus de droits que le créancier initial n’en avait. Conséquemment, il est lié par le choix que ce dernier a déjà exercé.

3695. Pareillement, si l’article 16 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires4908 permet au ministère de payer d’avance une pension alimentaire et donc de se subroger dans les droits du créancier de l’obligation alimentaire, il n’a cependant pas pour effet d’empêcher le débiteur d’opposer au ministère les mêmes moyens dont il dispose à l’encontre de son créancier originaire, notamment l’extinction de l’obligation. Cette extinction constitue une fin de non-recevoir à la demande du ministère (le subrogé) pour le remboursement des sommes déjà payées au créancier.

3696. Il importe de souligner que l’article 1657 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large et libérale4909. Ainsi, malgré l’emploi du terme « […] le débiteur principal », il faut se méprendre d’en conclure automatique à l’exclusion de tout recours contre plusieurs codébiteurs. En effet, la règle d’interprétation qui prévoit que le singulier comprenne le pluriel trouve alors toute son application. En conséquence, dans la mesure où plusieurs débiteurs soient liés par l’effet de la solidarité ou de l’obligation in solidum, le subrogé peut légalement exercer un recours subrogatoire contre chacun d’eux.

3697. Il importe alors de noter certains tempéraments apportés à cette règle. D’abord, malgré le principe selon lequel le subrogé acquiert les mêmes droits et obligations que ceux détenus par le créancier originaire, le subrogé peut avoir des droits moins étendus que ce dernier. En effet, contrairement à la cession de créance qui est caractérisée par une idée de spéculation4910, le subrogé ne peut réclamer du débiteur que le montant qu’il a effectivement payé4911. De plus, lorsque le subrogé exécute la prestation du débiteur, la dette n’est aucunement garantie par le créancier subrogeant ; le seul recours dont pourra bénéficier le subrogé en cas de nullité ou d’inexistence de la dette reste alors l’action en répétition de l’indu4912. Dans l’éventualité où le subrogé est lui-même tenu de la dette avec d’autres, il ne pourra exiger de ses codébiteurs que leur part respective dans la dette4913. Enfin, le subrogé se heurte à la même prescription que celle du subrogeant, et si elle a commencé à courir contre ce dernier, le délai déjà couru au moment de la subrogation est opposable au subrogé4914. Par ailleurs, notons qu’en matière d’assurance, le délai de prescription extinctive opposable à l’assureur, qui est subrogé aux droits de son assuré, commence à courir au jour de la manifestation du préjudice et non du jour du paiement subrogatoire4915.

3698. La disposition prévue à l’article 1657 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large pour permettre au débiteur de pouvoir opposer au tiers subrogé tous les moyens qu’il avait à sa disposition à l’encontre de son créancier initial. À titre d’illustration, dans le cas où la créance faisant l’objet de la subrogation résulte d’une vente d’un immeuble, l’acheteur débiteur de la balance du prix de vente doit avoir le droit d’opposer au tiers subrogé les mêmes moyens de défense dont il disposait à l’encontre de son vendeur qui a subrogé ce dernier dans ses droits. Ainsi, en présence d’un vice du titre ou d’un vice caché l’acheteur-débiteur peut opposer au tiers subrogé le droit à la garantie légale ou conventionnelle pour le titre ou le vice caché et, le cas échéant, demander une réduction ou une compensation entre le montant de la créance et les coûts de réparation de ce vice.

3699. Le débiteur peut aussi opposer au subrogé tout paiement partiel ou total fait au créancier subrogeant de bonne foi avant qu’il prenne connaissance de la subrogation. C’est pourquoi le subrogé, pour rendre la subrogation opposable au débiteur et ainsi protéger son droit, doit la signifier à ce dernier4916.

3700. Enfin, il est de l’intérêt du subrogé de publier la subrogation légale lorsque la créance est garantie par une hypothèque4917 et, ce, même en l’absence d’une autre subrogation en faveur d’un autre subrogé. Ainsi, même si le tribunal reconnaissait la subrogation légale lorsqu’un codébiteur solidaire acquitte la totalité de la dette (conformément à l’article 1656(3) C.c.Q.), il y a un risque que ce codébiteur subrogé ne puisse se prévaloir de droits accessoires à la créance, notamment de l’hypothèque que détenait le créancier originaire, à moins que ladite subrogation ne soit publiée.

3701. Rappelons que la subrogation légale s’opère de plein droit4918 et que le solvens sera subrogé dans le droit du créancier hypothécaire à l’encontre du débiteur. Le fait que ce dernier a par la suite fait faillite pourra rendre nécessaire l’accomplissement d’une formalité de publicité pour rendre la subrogation opposable au syndic de la faillite. En effet, la publicité est une formalité qui est requise par la loi pour rendre la subrogation opposable à un subrogé ou à un cessionnaire subséquent ayant acquis la même créance de bonne foi. Le syndic, en sa qualité de représentant du failli ou des créanciers à la faillite, peut acquérir la part du failli dans le bien grevé d’une hypothèque qui garantit une dette payée par le codébiteur du failli sans pouvoir lui opposer les mêmes droits à la subrogation. Le codébiteur qui a effectué le paiement total ou partiel de la dette à laquelle il était tenu avec le failli est subrogé dans le droit du créancier à l’encontre de ce dernier par l’application de l’article 1656(3) C.c.Q. Le syndic, dans une telle situation, peut prétendre avoir acquis la part du failli dans le bien grevé de l’hypothèque sans reconnaître la subrogation légale du codébiteur de ce dernier. Une telle prétention est discutable car il faut admettre que le créancier hypothécaire avait un droit de créance garanti par une hypothèque opposable au syndic et que ce droit a été transféré avec tous ses accessoires au solvens (le codébiteur du failli) par la subrogation légale qui doit être déclarée opposable à ce syndic.

3702. La règle prévue à l’article 1657 C.c.Q. ne permet pas de conclure que le codébiteur solidaire ayant acquitté la totalité de la dette soit subrogé dans le droit du créancier originaire seulement pour la créance, sans pour autant être subrogé dans les accessoires4919. Une telle conclusion est non seulement inconciliable, mais contradictoire. Il est plausible qu’un solvens puisse perdre son droit à la subrogation lorsqu’un autre subrogé subséquent pour la même créance a rempli les formalités de publicité relativement à l’hypothèque qui garantit ladite créance. Il est toutefois inconcevable qu’un solvens puisse être subrogé dans le droit à la créance sans être subrogé aux accessoires, alors qu’il n’y a aucun autre subrogé ni cessionnaire subséquent pour la même créance4920.

3703. En somme, la subrogation, qu’elle soit conventionnelle ou légale, doit être publiée pour être opposable aux tiers, notamment ceux ayant acquis de bonne foi la même créance par une autre subrogation ou par une cession de créance. Cette publicité est requise pour se conformer aux règles prévues aux articles 2938 et 2939 C.c.Q. relativement à la constitution et à la transmission d’un droit réel, ainsi que celles relatives au droit hypothécaire acquis par subrogation, comme le prévoient les articles 3003 et 3004 C.c.Q.4921.


Notes de bas de page

4904. Yorkshire Insurance Co. c. Gabriel, AZ-64021053, (1964) C.S. 347 ; Nobert-Bastien (In re) : Nobert c. Michaud, AZ-81021063, [1981] C.S. 228 ; Banque Nationale du Canada c. Losier, AZ-92021053, [1992] R.D.I. 41, [1992] R.J.Q. 368 (C.S.).

4905. Bouffard c. Ducharme (Compagnie Trust Royal c. Place G.D. inc.), 2000 CanLII 18694 (QC CS), AZ-00021957, J.E. 2000-1863 (C.S.), appel déserté (C.A., 2001-01-23), 500-09-010098-002 ; requête en prolongation de délai accueillie (C.A., 2001-04-02), 500-09-0100098-002 ; appel rejeté (C.A., 2008-01-21), 500-09-010098-002, AZ-50467675, 2008 QCCA 112 ; Émond c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50190279, J.E. 2003-1671, [2003] R.R.A. 1104 (C.A.) ; N.H. c. No.A., 2000 CanLII 17836 (QC CS), AZ-50081406, J.E. 2001-56,[2001] R.D.F. 34 (C.S.), appel accueilli (C.A., 2002-01-07), 500-09-010411-007, 2002 CanLII 63552 (QC CA), AZ-50109607, J.E. 2002-151, [2002] R.D.F. 8 ; Paré c. Barette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.) ; ING Groupe Commerce c. 9004-3894 Québec inc., 2003 CanLII 25441 (QC CQ), AZ-50207242, B.E. 2004BE-58, [2003] R.L. 592 (C.Q.) ; Massa c. Viger, 2005 CanLII 49712 (QC CQ), AZ-50352313, D.T.E. 2006T-179, J.E. 2006-402 (C.Q.).

4906. SSQ, Société d’assurances générale inc. c. Québec (Ville de), AZ-50610152, 2010 QCCQ 998.

4907. Émond c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50190279, [2003] R.R.A. 1104 (C.A.).

4908. RLRQ, c. P-2.2.

4909. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., 2005 CanLII 11928 (QC CS), AZ-50308290, [2005] R.J.Q. 1475 (C.S.).

4910. Voir nos commentaires sur l’article 1637 C.c.Q. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 501, p. 837.

4911. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., 2005 CanLII 11928 (QC CS), AZ-50308290, [2005] R.J.Q. 1475 (C.S.) ; Massa c. Viger, 2005 CanLII 49712 (QC CQ), AZ-50352313, D.T.E. 2006T-179, J.E. 2006-402 (C.Q.).

4912. Art. 1491 C.c.Q.

4913. Art. 1536 C.c.Q.

4914. Hamel c. Boisvert, AZ-83011176, J.E. 83-943 (C.S.) ; Assurance royale (L’) c. Baie-Comeau (Ville de), 1984 CanLII 2822 (QC CA), AZ-84011209, [1984] R.D.J. 369 (C.A.) ; Brisson c. Leduc, AZ-88032394, J.E. 88-749, [1988] R.J.Q. 1623, [1988] R.R.A. 309 (C.S.).

4915. ING Groupe Commerce c. 9004-3894 Québec inc., 2003 CanLII 25441 (QC CQ), AZ-50207242, [2003] R.L. 592 (C.Q.).

4916. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1659 C.c.Q.

4917. Faillite Chehata-Elias, Fortin et Associés Inc. c. Elias, LPJ 94-4353.

4918. Art. 1651 C.c.Q.

4919. 611352 Ontario inc. c. Regletex inc., 2001 CanLII 25512 (QC CS), AZ-50085941, J.E. 2001-1057 (C.S.).

4920. Compagnie Trust Royal c. Triar Investments Inc./Placement Triar inc., AZ-50101372, B.E. 2001BE-939 (C.S.), cause rayée (C.A., 2003-10-09), 500-09-011567-013.

4921. Gignac c. 2840-3996 Québec Inc., AZ-50103929, B.E. 2001BE-1028 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1157
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1657 (LQ 1991, c. 64)
La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire.
Article 1657 (SQ 1991, c. 64)
Subrogation has effect against the principal debtor and his warrantors, who may set up against the person subrogated the defenses they had against the original creditor
Sources
C.C.B.C. : article 1157
O.R.C.C. : L. V, article 226
Commentaires

Cet article, de portée générale, reprend la disposition de l'article 1157 C.C.B.C., selon laquelle la subrogation a effet tant à l'égard des cautions qu'à l'égard du débiteur principal; mais il la complète de deux façons.


D'abord, l'article étend les effets de la subrogation de manière à rejoindre, outre le débiteur principal, non seulement les cautions, mais aussi, plus généralement, tous ceux qui garantissent le paiement de la dette du débiteur. Cette extension n'est que l'application des principes relatifs à la subrogation, dans la mesure où il est admis que le nouveau créancier acquiert non seulement le droit principal du créancier d'origine, mais encore tous les droits accessoires, qu'il s'agisse d'une sûreté personnelle, telle la caution, ou d'une sûreté réelle.


Ensuite, l'article prévoit le droit du débiteur et des garants d'opposer au nouveau créancier tous les moyens qu'ils pouvaient faire valoir contre le créancier d'origine. Cette précision ne vient que confirmer l'application des principes qui régissent la subrogation, laquelle place en principe le nouveau créancier dans la situation où se trouvait le créancier originaire, mais aussi sujet aux mêmes moyens de défense de la part du débiteur ou autres intéressés.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1657

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1654.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.