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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
   [Collapse]SECTION II - DE LA SUBROGATION
     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1651

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1651
La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.
Elle n’a pas plus de droits que le subrogeant.
1991, c. 64, a. 1651
Article 1651
A person who pays in the place of a debtor may be subrogated to the rights of the creditor.
He does not have more rights than the subrogating creditor.
1991, c. 64, s. 1651

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3562. L’article 1651 al. 1 C.c.Q. est une disposition introductive pour les articles suivants qui traitent de la subrogation personnelle. Le droit à la subrogation découle aussi de l’article 1555 C.c.Q., qui prévoit que le paiement d’une obligation peut être effectué par le débiteur lui-même ou par toute autre personne.

3563. Cet article est donc le premier d’une série consacrée à la subrogation comme mode de transmission et de mutation de l’obligation. Il reprend, dans un premier temps, la règle générale édictée à l’article 1154 C.c.B.-C. et, dans un deuxième temps, codifie une règle développée sous le régime du droit antérieur.

3564. Il importe de mentionner que la subrogation énoncée à l’article 1651 C.c.Q. ne permet pas de conclure à l’existence, en droit québécois, d’une règle générale de subrogation légale. Les dispositions que l’on peut retrouver de façon éparse dans le Code civil du Québec prévoyant le droit à la subrogation, telles que celles prévues aux articles 450(3) et 2497 C.c.Q., ne sont pas suffisantes pour que l’on puisse en déduire l’existence d’une règle générale permettant au tiers solvens d’obtenir de plein droit une subrogation légale chaque fois qu’il paie la dette à la place du débiteur4701. Contrairement au droit français qui reconnaît expressément la subrogation réelle, le droit québécois restreint l’existence de la subrogation légale à des cas précis, bien qu’il n’empêche pas les parties de recourir à la subrogation conventionnelle, à condition d’observer les formalités requises.

3565. La subrogation peut être légale ou conventionnelle4702. Lorsqu’elle est conventionnelle, elle peut être consentie par le créancier ou le débiteur de l’obligation4703, une entente expresse écrite étant alors nécessaire afin de respecter les exigences de la loi4704. Quant à la subrogation légale, elle existe par le seul effet de la loi et ne demande aucune formalité spécifique4705.

3566. La subrogation peut être partielle et en faveur de plusieurs personnes. C’est le cas lorsque plusieurs tiers, ayant chacun payé une partie de la dette et obtenu une subrogation du créancier pour le montant payé. En cas d’une créance garantie par une hypothèque, la convention de subrogation peut être insuffisante pour garantir à chaque tiers subrogé ses droits. Une publicité de la convention de subrogation peut être requise et nécessaire au moins pour établir le rang entre les différents tiers subrogés4706. Notons cependant que par rapport aux autres créanciers du débiteur, qui ne sont pas subrogés dans une même créance hypothécaire, le droit transféré à un tiers par subrogation comprend le rang qui résulte de la publicité initiale de l’hypothèque au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers4707.

A. Définition et objectif

3567. La subrogation suppose une opération juridique par laquelle le solvens, c’est-à-dire la personne qui paie à la place du débiteur se voit transmettre légalement ou conventionnellement par le créancier la créance de celui-ci avec tous ses accessoires4708. Elle constitue en fait un paiement pur et simple pour le créancier, puisque ce paiement, lorsqu’il est total, éteint le lien obligationnel entre lui et le débiteur. La subrogation constituant une substitution de personnes, le tiers subrogé qui a payé la dette prend la place du créancier originaire et devient le nouveau créancier du débiteur4709. Cette mutation de lien d’obligation permet au subrogé d’acquérir non seulement la créance, mais aussi toutes les sûretés, les garanties et les accessoires qui s’y rattachent.

3568. Le transfert des droits ne peut cependant être que partiel lorsque le solvens paie seulement une partie de la dette4710. Le débiteur risque dans ce cas d’avoir deux créanciers, à savoir le créancier originaire pour le résidu de sa créance et le subrogé pour le montant déjà payé de la créance4711.

3569. Le régime de la subrogation suppose préalablement une relation tripartite, soit un créancier (subrogeant) qui cède à un tiers solvens (subrogé) les droits qu’il détient à l’encontre du débiteur, car celui-ci ne pourrait être subrogé dans les droits de son propre créancier4712. En d’autres termes, il faut que la somme payée en totalité ou en partie provienne du subrogé, somme due par le débiteur au créancier subrogeant4713.

3570. Le tiers ne peut cependant se subroger dans les droits du créancier préalablement au paiement de la dette. En effet, la subrogation ne peut avoir lieu sans que le paiement soit fait, celui-ci étant une condition essentielle à sa validité4714. Bien que la jurisprudence admette quelquefois la possibilité qu’un créancier puisse réussir à régler sa créance pour un montant inférieur à sa véritable créance, elle ne permet cependant pas de faire abstraction de la règle impérative de l’article 1651 al. 2 C.c.Q. voulant que le paiement de la créance soit une condition préalable à toute subrogation4715.

B. Subrogation et cession de créance

3571. La subrogation personnelle est parfois confondue avec la cession de créance. Cette confusion s’explique par le fait que les deux institutions visent la transmission d’une créance avec ses accessoires et qu’elles effectuent, toutes deux, un changement de créancier. Il importe cependant de bien distinguer ces deux institutions dont chacune a ses mécanismes et produit ses propres effets juridiques.

3572. Ainsi, la subrogation est un mécanisme de remboursement et un simple accessoire de paiement, tandis que la cession de créance constitue un contrat dont l’objet est la vente d’une créance ce qui implique nécessairement un caractère spéculatif (négociation) que l’on ne retrouve pas dans la subrogation. Effectivement, celle-ci étant dénuée de tout profit, le tiers subrogé ne peut donc pas exiger au débiteur de payer plus que ce qu’il a déboursé au subrogeant pour acquérir la créance4716. La cession de créance est donc de nature commerciale alors que la subrogation constitue une transaction à caractère civil.

3573. De plus, la subrogation, contrairement à la cession de créance4717, ne requiert aucune formalité d’opposabilité et celle-ci peut exister en l’absence même de tout consentement des divers inter venants4718. Il en est ainsi dans le cas d’une subrogation légale qui s’opère par le seul effet de la loi suite au paiement effectué par le solvens. Rappelons que la subrogation légale n’exige aucune formalité quelconque pour son existence ou sa validité. Elle peut être établie par la preuve du paiement, des circonstances et des faits requis par la loi qui donnent lieu au droit du solvens à la subrogation.

3574. Aussi, advenant une cession de créance partielle, le cé dant et le cessionnaire seront en principe payés en proportion de leur créance4719 tandis, que lors d’un paiement subrogatoire partiel, le subrogeant aura, en principe, priorité sur le subrogé4720.

3575. La cession de créance à titre onéreux comporte une garantie légale d’existence et de validité de la créance qui n’offre pas la subrogation au tiers subrogé4721. Ainsi, le cessionnaire possède un recours en garantie advenant le cas où la créance cédée est nulle ou inexistante au moment de la cession de créance. Pour sa part, le subrogé ne détient qu’un recours en répétition de l’indu à l’encontre du créancier subrogeant4722.

3576. Enfin, il importe de souligner que lorsqu’un document de nature hybride comporte des caractéristiques d’une subrogation et d’une cession de créance, il appartiendra au tribunal d’évaluer dans quel contexte le document en question a été signé par les parties pour déterminer la vraie nature juridique de ce dernier et ainsi trancher la question en litige en usant des règles appropriées, notamment celles en matière d’interprétation des contrats4723.

2. Effets de la subrogation
A. Effets entre le débiteur et le créancier subrogeant

3577. Il importe d’abord de déterminer si le paiement subrogatoire est total ou partiel afin de connaître l’étendue de la libération du débiteur envers le créancier initial.

1) Paiement total

3578. Si le créancier est payé complètement, l’obligation du débiteur est éteinte à son égard. Il y a alors transmission de la créance avec ses accessoires et remplacement du créancier subrogeant par le tiers subrogé. C’est donc l’effet translatif de la subrogation qui s’exerce. Le débiteur sera désormais tenu de rembourser sa dette au subrogé puisque la dette qu’il avait envers le créancier subrogeant est désormais éteinte. Notons toutefois que l’ « extinction » de l’obligation n’est que fictive puisqu’en réalité, celle-ci subsiste. En effet, la subrogation ne fait que substituer la relation créancier-débiteur, sans affecter la dette elle-même ; celle-ci n’est pas éteinte, en ce sens qu’elle demeure la même avec tous ses accessoires4724. En effet, il y a identité parfaite entre la dette qui existait entre le subrogeant et le débiteur, et celle entre le subrogé et le débiteur4725. C’est pourquoi il est logique que la personne qui paie la créance à la place du débiteur n’ait pas plus de droits à l’encontre de ce dernier que n’en avait le créancier lui-même4726. Cette règle bien admise par la doctrine4727 et la jurisprudence4728 est maintenant codifiée au deuxième alinéa de l’article 1651 C.c.Q.4729. Ainsi, une personne qui se subroge dans les droits d’un créancier en lui payant le montant de sa créance ne pourrait pas bénéficier d’un délai de prescription plus long que celui qui reste à courir. Le calcul du délai de prescription de l’action du tiers subrogé sera donc fait de la même manière que s’il avait été fait au bénéfice du créancier initial4730. En d’autres termes, le tiers subrogé doit continuer le reste du délai à courir par le subrogeant et ne bénéficie pas d’un nouveau délai.

2) Paiement partiel

3579. Si le créancier est payé partiellement, il garde ses droits quant au solde qui lui reste dû. Effectivement, l’article 1658 C.c.Q. est à l’effet que s’il y a alors conflit entre le créancier subrogeant et le tiers subrogé, le créancier sera préféré pour le solde qui lui reste dû4731. Le débiteur se trouve donc à avoir deux créanciers. Il importe de rappeler que dans une telle situation, le subrogé ne peut réclamer au débiteur que le montant qu’il a effectivement payé au créancier.

3) Pluralité de tiers subrogés

3580. Dans le cas où il y a plusieurs tiers qui sont subrogés aux droits du créancier subrogeant dans la créance à l’encontre du débiteur, ceux-ci seront chacun payés pour le montant qu’il a versé au créancier subrogeant. En cas d’insuffisance des actifs, les tiers subrogés seront payés proportionnellement de leur part dans le paiement subrogatoire4732. Il est toutefois possible de déroger à cette règle et d’accorder une préférence à l’un des tiers subrogés par une clause de fournir et faire valoir dans la convention de subrogation4733.

B. Effets entre le débiteur et le tiers subrogé

3581. En acquérant la créance, le tiers subrogé acquiert également les actions, garanties, sûretés et accessoires rattachés à celle-ci4734. Il devient donc le nouveau créancier du débiteur. Notons qu’un droit personnel, tel une créance alimentaire, n’est cependant pas transmissible par subrogation4735.

3582. Le tiers subrogé se trouve alors à être dans la même position que le subrogeant, soit avec les mêmes droits et les mêmes obligations auxquelles était tenu ce dernier4736. Le délai de prescription qui a déjà commencé à courir contre le créancier subrogeant, continue de courir contre le tiers subrogé4737. Ce dernier doit donc s’assurer du délai qu’il reste à courir afin d’intenter son action avant son expiration et ainsi éviter de s’exposer au risque de la voir rejetée par la Cour4738. De même, l’option de recours choisie par le subrogeant lie le subrogé4739. C’est le cas, lorsque le subrogeant avait indiqué dans son préavis d’exercice d’un droit hypothécaire donné en vertu de l’article 2757 C.c.Q., qu’il entend exercer, si le débiteur ne remédie pas à son défaut de paiement, une requête en délaissement pour prise en paiement4740. Le subrogé ne peut plus modifier ce choix de recours déjà indiqué par le subrogeant pour opter pour un autre recours, tel qu’une requête en délaissement pour vente sous contrôle de justice. Il peut toutefois opter pour un autre recours, mais à condition de donner un nouveau préavis d’exercice d’un droit hypothécaire conformément à l’article 2757 C.c.Q. Aussi, en matière d’assurance la jurisprudence a établi qu’à partir du moment où la victime a choisi de diriger son recours soit contre l’assuré, soit contre l’assureur, elle ne peut plus revenir sur son choix4741.

3583. Rappelons aussi que le débiteur peut opposer au tiers subrogé les mêmes moyens de défense qu’il aurait pu opposer au créancier subrogeant4742. Notons que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4743 n’écarte pas la règle de l’article 1651 C.c.Q., qui énonce que la subrogation ne confère pas au subrogé plus de droits que n’en avait le subrogeant4744.

3584. Enfin, sont exclus de l’assiette de la subrogation les effets mêmes de la solidarité. Ainsi, le débiteur solidaire qui paie la totalité de la dette au créancier, ne sera pas subrogé dans les droits de ce dernier à la solidarité. Il ne pourra donc réclamer à chacun de ses codébiteurs que le montant qui représente sa part respective dans la dette4745.

C. Effets entre le débiteur et la caution

3585. L’article 2355 al. 1 C.c.Q., prévoit que la caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut lui réclamer ce qu’elle a payé en capital, en intérêt et en frais. Elle peut ainsi exiger du débiteur principal des intérêts sur toute somme qu’elle a due payer au créancier, même si la dette principale n’en produisait pas, et ce, à partir de la date de la réception de la mise en demeure (art. 1617 C.c.Q.). Elle peut également réclamer des dommages-intérêts pour la réparation de tout préjudice qu’elle a subi en raison du cautionnement.

3586. Dans le cas où le montant payé au créancier est plus élevé que celui qui était dû par le débiteur, la caution ne peut être subrogée que pour le montant dû. Le montant payé en surplus ne peut être réclamé que du créancier. Ce dernier peut être obligé de rembourser ce qu’il a reçu de la caution en plus du montant de sa créance sur la base de la réception de l’indu4746.

3587. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà reconnu à la caution, subrogée au droit du créancier, le droit de poursuivre le tiers ayant empêché le débiteur principal de remplir son obligation envers le créancier. Ainsi, la caution de l’entrepreneur qui fut obligée d’indemniser le donneur d’ouvrage pour les dommages subis suite à une faute commise par un sous-traitant peut, en vertu de la subrogation, exercer contre ce dernier un recours récursoire pour lui réclamer le remboursement du montant de l’indemnité payé4747.

3588. Dans certaines industries, le commerçant est souvent tenu de fournir un cautionnement pour protéger les consommateurs. Advenant le cas où le commerçant engage sa responsabilité envers ses clients, suite à son défaut d’exécuter son obligation ou à une mauvaise exécution de celle-ci, le cautionnement pourra être utilisé afin de compenser les clients pour les dommages subis. Certaines lois particulières prévoient la subrogation légale de la caution ou de l’organisme public ou parapublic qui veille à l’application de la loi, notamment à la protection du consommateur. Ainsi, l’Office de la protection du consommateur pourra réclamer du commerçant le montant de l’indemnité payé au consommateur, même si ce montant est plus élevé que celui qui a été payé par ce dernier pour avoir le service du commerçant ou pour acquérir un de ses produits. L’organisme chargé de la protection du consommateur en cas de dommages causés par la faute d’un commerçant est subrogé dans les droits du consommateur pour le montant de l’indemnité payé. Le commerçant, en tant que débiteur, ne peut opposer à ce dernier que le montant de la subrogation légale soit limitée au prix payé par le consommateur en vertu du contrat4748.

3589. Il est possible que, dans certains contrats de consommation, le commerçant exige du consommateur une caution pour garantir l’exécution de l’obligation contractée. Cette situation se produit souvent lorsque le consommateur conclut un contrat de location automobile avec un concessionnaire qui exige l’intervention au contrat d’une tierce personne à titre de caution pour garantir l’exécution des obligations du locataire, notamment le paiement des frais de location4749.

3590. La Loi sur la protection du consommateur, qui régit en principe le rapport contractuel entre un consommateur et un commerçant, impose la forme écrite comme condition à la validité des contrats4750. Elle prévoit aussi la possibilité pour le consommateur de faire annuler son contrat ou d’obtenir une réduction de ses obligations lorsqu’il existe un déséquilibre important entre les prestations des parties qui dénote d’une exploitation du consommateur par le commerçant.

D. Effets entre le créancier subrogeant et le tiers subrogé

3591. Il y a, lors de la subrogation, substitution du créancier. Le subrogeant, qui était le créancier originaire du débiteur, est remplacé par le tiers subrogé. Ainsi, advenant le cas où la créance est nulle ou inexistante, le subrogé pourra alors exercer un recours en répétition de l’indu contre le subrogeant4751. En effet, en matière de subrogation, il n’existe aucune garantie légale relative à l’existence ou à la validité de la créance. Cependant, dans le cas d’une subrogation conventionnelle, rien ne s’oppose à ce que les parties introduisent dans la convention une clause stipulant une telle garantie en faveur du subrogé.

3592. Dans le cas d’une subrogation partielle, le créancier subrogeant sera préféré, en principe, au tiers subrogé pour le solde de la créance4752. Il est toutefois possible de déroger à cette règle. Il en est ainsi lorsque, par une clause, le créancier subrogeant consent à céder son droit de priorité au tiers subrogé. Cette clause, connue sous l’appellation « clause de fournir et de faire valoir », est une pratique courante dans le cas d’une subrogation conventionnelle consentie par le créancier. Il s’agit d’une clause qui prévoit que le créancier s’oblige envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise en priorité sur le solde de la créance qui lui reste dû4753. Dans ce cas, le subrogé lui sera préféré dans le paiement de la portion de créance qu’il a acquise.

E. Effets à l’égard des tiers

3593. La subrogation ne peut affecter les droits des tiers. Il appartient au subrogé de compléter les formalités requises pour rendre sa subrogation opposable aux tiers. Ainsi, dans le cas d’une subrogation portant sur une créance garantie par une hypothèque, le subrogé devra respecter la règle d’opposabilité prévue à l’article 3003 C.c.Q., qui prévoit expressément que la publicité de la subrogation se fait au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers selon la nature immobilière ou mobilière de l’hypothèque4754. Cette publicité est requise pour informer le tiers du droit de subrogé. À défaut d’une telle publicité, le tiers de bonne foi qui acquiert une créance garantie par une hypothèque en se fiant aux informations inscrites dans le registre approprié des droits et qui indiquent que le créancier initial est toujours le bénéficiaire de l’hypothèque, aura un droit opposable à un tiers subrogé qui détient une subrogation même si elle était antérieure à la sienne, mais qui n’a pas été publiée ou elle a été publiée postérieurement.

3594. De plus, le deuxième alinéa de l’article 3003 C.c.Q. prévoit que, dans le cas d’une hypothèque inscrite au registre foncier, un état certifié de l’inscription auquel est jointe la réquisition (et lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire le document qui l’accompagne) doit être fourni au débiteur4755. Il s’agit ici de la seule exception au principe selon lequel la subrogation ne requiert aucune formalité pour être opposable au débiteur et aux tiers.


Notes de bas de page

4701. Poulin c. Serge Morency et Associés, 1999 CanLII 662 (CSC), AZ-50067418, [1999] 3 R.C.S. 351, J.E. 99-1810 (C.S.C.).

4702. Art. 1652 C.c.Q.

4703. Art. 1653 C.c.Q.

4704. Art. 1653 C.c.Q.

4705. Art. 1656 C.c.Q.

4706. Desco c. Produits Maison Saguenay ltée, 2003 CanLII 33392 (QC CS), AZ-50209449, J.E. 2004-213 (C.S.).

4707. Voir : Hickey c. Luisi, AZ-93023010, [1993] R.D.I. 115 (C.S.).

4708. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 964, p. 1194.

4709. Chambre des notaires du Québec c. Lessard, 2022 QCCQ 8858, AZ-51897768.

4710. Banque canadienne impérial de commerce c. Lavallée, AZ-94021736, J.E. 94-1864 (C.S.) appel rejeté (C.A., 1999-02-03), 500-09-001776-947.

4711. Art. 1658 et 1659 C.c.Q.

4712. Voir : Inspiration Ltd. (In re) : Inspirations Ltd. c. Barnett, AZ-73021095, [1973] C.S. 499. Voir aussi : Tremblay c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-97038082, D.F.Q.E. 97F-119, [1997] R.D.F.Q. 349 (C.Q.) pour une illustration du régime tripartite ayant le Gouvernement comme partie.

4713. Voir : Norgroupe assurances générales inc. c. Raymond, AZ-93021401, J.E. 93-1140, [1993] R.D.I. 474, [1993] R.J.Q. 1753, [1993] R.R.A. 724 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1995-06-09), 500-09-000910-935.

4714. Commission de la construction du Québec c. Entreprise François L’Homme inc., AZ-99031383, D.T.E. 99T-880, J.E. 99-1851, [1999] R.J.Q. 2484 (C.Q.) ; Kansa General International Insurance Co. c. Hervé Pomerleau inc., 2001 CanLII 25250 (QC CS), AZ-01021650, J.E. 2001-1200 (C.S.), désistement de la requête pour permission d’appeler (C.A., 2001-06-14), 500-09-011009-016.

4715. Kansa General International Insurance Co. c. Hervé Pomerleau inc., 2001 CanLII 25250 (QC CS), AZ-01021650, J.E. 2001-1200 (C.S.), désistement de la requête pour permission d’appeler (C.A., 2001-06-14), 500-09-011009-016.

4716. Art. 1651 al. 2 C.c.Q. ; Paré c. Barrette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.).

4717. Art. 1641 C.c.Q.

4718. Subrogation légale, voir : Art. 1656 C.c.Q.

4719. Voir nos commentaires sur l’article 1646 C.c.Q.

4720. Art. 1658 C.c.Q.

4721. Voir nos commentaires sur l’article 1639 C.c.Q.

4722. Voir nos commentaires sur les articles 1491 et 1492 C.c.Q.

4723. Avestor Limited Partnership (Proposition de), AZ-50737306, J.E. 2011-625, 2011EXP-1164, 2011 QCCA 587.

4724. Québec (Procureur général) c. Altino, AZ-50148621, J.E. 2002-2004 (C.Q.) ; Gosselin c. Trottier, AZ-50556755, J.E. 2009-1254, 2009 QCCS 2202 (appel rejeté sur requête (C.A., 2009-08-31), 200-09-006724-097, 2009 QCCA 1633, AZ-50573571).

4725. Voir : Hickey c. Luisi, AZ-93023010, [1993] R.D.I. 115 (C.S.) ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 969, p. 984.

4726. Émond c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50190279, J.E. 2003-1671, [2003] R.R.A. 1104 (C.A.) ; Paré c. Barrette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.) ; ING Groupe Commerce c. 9004-3894 Québec inc., 2003 CanLII 25441 (QC CQ), AZ-50207242, B.E. 2004BE-58, [2003] R.L. 592 (C.Q.) ; Desco c. Produits Maison Saguenay ltée, 2003 CanLII 33392 (QC CS), AZ-50209449, J.E. 2004-213 (C.S.) ; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, D.T.E. 2005T-918, J.E. 2005-1804, [2005] 2 R.C.S. 564 (C.S. Can.) ; Compagnie de fiducie People c. Desaulniers, AZ-50366696, J.E. 2006-1033, 2006 QCCS 1844 (C.S.), requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2006-12-11), AZ-50422683. Appel rejeté (C.A., 2007-10-18), 2007 QCCA 1445, AZ-50455482.

4727. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 988, p. 1218 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 3064, p. 1846 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 337, p. 604.

4728. Voir : Commission des accidents du travail c. Cie des tramways de Montréal, [1956] B.R. 438 ; Beauport (Cité de) c. Gravel, AZ-69011257, (1969) B.R. 700 ; C.A.T. du Québec c. Ruthven, AZ-75121077, [1975] R.P. 360 (C.S.) ; Morris c. Matus Trading Co., AZ-750111174, [1975] C.A. 429 ; C.A.T. du Québec c. Gilbert, AZ-78022355, J.E. 78-677, [1978] C.S. 671 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 1982-04-13), 500-09-001048-784.

4729. Oppenheim c. Mercedes-Benz Canada inc., AZ-98026195, B.E. 98BE-371 (C.S.) ; Affaires sociales – 158 (O.B. c. Québec) (Ministre de l’Emploi et de la Solidarité), AZ-50060597, [1999] T.A.Q. 481, [1999] T.A.Q.E. 99AD-13) ; Pétrole Robert ltée c. Corp. professionnelle des notaires du Québec, 1999 CanLII 11206 (QC CS), AZ-99021643, J.E. 99-1335, [1999] R.R.A. 551 (C.S.) ; Gauthier c. Roy (Succession de), AZ-50078858, B.E. 2000BE-1221 (C.S.) ; N.H. c. No.A., 2000 CanLII 17836 (QC CS), AZ-50081406, J.E. 2001-56, [2001] R.D.F. 34 (C.S.), appel accueilli (C.A., 2001-02-14), 500-09-010411-007, 2002 CanLII 63552 (QC CA), AZ-50109607, J.E. 2002-151 ; Compagnie Trust Royal c. Triar Investments Inc./Placement Triar inc., AZ-50101372, B.E. 2001BE-939 (C.S.), cause rayée (C.A., 2003-10-09), 500-09-011567-013.

4730. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. c. MYL Développement inc., AZ-50709808, J.E. 2011-140, 2011EXP-260, 2011 QCCA 56.

4731. Voir nos commentaires sur l’article 1658 C.c.Q.

4732. Art. 1659 C.c.Q.

4733. Voir nos commentaires sur l’article 1659 C.c.Q.

4734. Voir : Gosselin c. Lapointe, AZ-73011031, (1973) C.A. 156 ; C.A.T. c. Ruthven, AZ-75021461, [1975] C.S. 1221 ; Office de la construction du Québec c. Paspébiac (Corp. mun. de), AZ-80021004, 1980] C.S. 70 ; Banque provinciale du Canada (Banque nationale du Canada) c. Inslight, AZ-82021097, J.E. 82-177, [1982] C.S. 78 ; Banque Nationale du Canada c. Losier, AZ-92021053, J.E. 92-143, [1992] R.D.I. 41, [1992] R.J.Q. 368 (C.S.), [1992] R.D.I. 41 ; Hickey c. Luisi, AZ-93023010, [1993] R.D.I. 115 (C.S.).

4735. Voir : Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Fournier, AZ-74021066, (1974) C.S. 222 ; AZ-77011137, [1977] C.A. 474.

4736. Forage Mercier inc. c. Société de construction maritime Voyageurs ltée, 1998 CanLII 13007 (QC CA), A.J.Q./P.C. 1998-720, AZ-98011638, J.E. 98-1636, [1998] Q.J. No. 2190 (Q.L.), REJB 1998-07195 (C.A.) ; Trottier c. Bisson-Marcoux, AZ-50465400, B.E. 2008BE-248, 2007 QCCQ 14049 (C.Q.) ; Abattoir Coquelicot inc. c. Compagnie nationale de forage et sondage (1991) inc., AZ-50504176, J.E. 2008-1755, 2008 QCCS 3273 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2010-05-14), 200-09-006440-082, 2010 QCCA 969, AZ-50637834, 2010EXP-1750, J.E. 2010-957.

4737. ING Groupe Commerce c. 9004-3894 Québec inc., 2003 CanLII 25441 (QC CQ), AZ-50207242, B.E. 2004BE-58, [2003] R.L. 592 (C.Q.) : Le délai de prescription extinctive n’a pas commencé à courir au moment du paiement subrogatoire, mais bien lorsque le préjudice s’est manifesté ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1657 C.c.Q.

4738. SSQ, Société d’assurances générale inc. c. Québec (Ville de), AZ-50610152, 2010 QCCQ 998.

4739. Allstate du Canada c. La compagnie d’assurance Wawanesa, AZ-95011899, J.E. 95-2028, [1995] R.R.A. 833 (C.A.) ; Wightman c. Richter & Associés inc., 1996 CanLII 6190 (QC CA), AZ-96011261, J.E. 96-326, [1996] R.R.A. 67 (C.A.) ; Certain Marine Underwriters at Lloyd’s of London c. Royale du Canada (La), Compagnie d’assurances, 1996 CanLII 6125 (QC CA), AZ-96011187, J.E. 98-181, [1996] R.J.Q. 41, [1996] R.R.A. 81 (C.A.) ; Rocheleau c. Downs, AZ-01019603 (C.A.) ; Émond c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50190279, J.E. 2003-1671, [2003] R.R.A. 1104 (C.A.).

4740. Art. 2778 C.c.Q.

4741. Émond c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50190279, J.E. 2003-1671, [2003] R.R.A. 1104 (C.A.).

4742. Art. 1657 C.c.Q. ; Émond c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50190279, J.E. 2003-1671, [2003] R.R.A. 1104 (C.A.) ; ING Groupe Commerce c. 9004-3894 Québec inc., 2003 CanLII 25441 (QC CQ), AZ-50207242, B.E. 2004BE-58, [2003] R.L. 592 (C.Q.) ; Paré c. Barrette, 2003 CanLII 13231 (QC CS), AZ-50194151, J.E. 2003-1956 (C.S.) ; Massa c. Viger, 2005 CanLII 49712 (QC CQ), AZ-50352313, D.T.E. 2006T-179, J.E. 2006-402 (C.Q.).

4744. D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), AZ-50335870, 2005 CSC 52, D.T.E. 2005T-918, J.E. 2005-1804, [2005] 2 R.C.S. 564 (C.S. Can.).

4745. Art. 1536 C.c.Q.

4746. Compagnie Trust Royal c. Triar Investments Inc./Placement Triar inc., AZ-50101372, B.E. 2001BE-939 (C.S.), cause rayée (C.A., 2003-10-09), 500-09-011567-013.

4747. Garantie, Cie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe Conseil Inc., AZ-50308290, J.E. 2005-915, 2005 QCCS 11928.

4748. Galarneau (présidente de l’Office de la protection du consommateur) c. Octopus Voyages Inc et Elbaz, AZ-51107735, 2014 QCCS 4345.

4749. Crédit Ford du Canada ltée c. Arial, 1999 CanLII 10297 (QC CQ), AZ-00031067, J.E. 2000-272, [2000] R.J.Q. 541, (C.Q.).

4750. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 23 et suivants ; Banque Toronto-Dominion c. 9099-8410 Québec inc., AZ-51072971, 2014 QCCQ 3616 ; Banque Nationale du Canada c. Gendron, AZ-50353215, J.E. 2006-612, 2006 QCCS 331.

4751. Art. 1491 et 1492 C.c.Q.

4752. Voir nos commentaires sur l’article 1658 C.c.Q.

4753. Art. 1658 al. 2 C.c.Q.

4754. Art. 3003 al. 1 C.c.Q.

4755. Art. 3003 al. 2 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1154
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1651 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.

Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant.
Article 1651 (SQ 1991, c. 64)
A person who pays in the place of a debtor may be subrogated to the rights of the creditor.

He does not have more rights than the subrogating creditor.
Sources
C.C.B.C. : article 1154
O.R.C.C. : L. V, article 221
Commentaires

Cet article introduit les règles sur la subrogation personnelle, laquelle suppose une mutation, par changement de créancier, du lien d'obligation unissant à l'origine le débiteur et un créancier.


Il édicte la régie admise par la doctrine et la jurisprudence, selon laquelle le subrogé n'acquiert pas, du fait de la subrogation, plus de droits à l'encontre du débiteur que n'en avait le créancier lui-même.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1651

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1648.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.