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Code civil du Québec
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     a. 1651
     a. 1652
     a. 1653
     a. 1654
     a. 1655
     a. 1656
     a. 1657
     a. 1658
     a. 1659
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Article 1658

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1658
Le créancier qui n’a été payé qu’en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n’a reçu qu’une partie de celle-ci.
Toutefois, si le créancier s’est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.
1991, c. 64, a. 1658
Article 1658
A creditor who has been only partly paid may exercise his rights with respect to the balance of his claim in preference to the person subrogated from whom he has received only part of his claim.
However, if the creditor has obligated himself to the person subrogated to guarantee payment of the amount for which the subrogation is acquired, the person subrogated has preference.
1991, c. 64, s. 1658; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3704. Cet article reprend, avec quelques modifications de forme, les articles 1157, 1986 et 2052 C.c.B.-C. Il vise les situations de subrogation partielle, soit celles où le créancier originaire n’a été payé qu’en partie de sa créance.

3705. Il précise que le créancier subrogeant a préséance sur le nouveau créancier pour le paiement du solde de sa créance. Le créancier subrogeant ne vient donc pas en concours avec le subrogé pour ce qui lui est dû4922. Ainsi, il garde ses droits contre le débiteur pour le résidu de sa créance avec tous ses accessoires, à moins d’une convention contraire4923. Cette règle est fondée sur le fait que la subrogation ne peut préjudicier aux droits du créancier, lorsqu’il n’a reçu qu’une partie de sa créance4924. Tant que la dette n’est pas entièrement acquittée, le créancier conserve prioritairement son droit de recevoir paiement. À titre d’exemple, lorsqu’un assuré n’a reçu compensation de son assureur que pour une partie des dommages qu’il a subis et qu’une action est intentée contre l’auteur des dommages dans le but d’obtenir réparation, l’assuré est en droit d’obtenir le montant nécessaire pour l’indemniser pour le reste des dommages pour lesquels il n’a pas été indemnisé par l’assureur et ce, en priorité sur ce dernier4925.

3706. Le montant de la subrogation, en cas de paiement partiel, ne se limite pas à la portion du montant de la créance reçue par le créancier, mais peut s’étendre aussi aux frais encourus par le créancier et qui ont été payés par le solvens. En d’autres termes, le solvens est subrogé dans les droits du créancier pour le paiement partiel de la créance, ainsi que les frais payés au créancier. Cependant, les frais ne peuvent être imputés sur le montant de la créance. Le créancier conserve toujours le droit de réclamer le reste de sa créance du débiteur par préférence sur le subrogé. Quant au montant des frais, le solvens ne peut avoir plus de droits que le créancier subrogeant. Ce montant ne peut être supérieur à celui que le créancier originaire aurait pu réclamer du débiteur lui-même.

3707. Le solvens, subrogé dans les droits du créancier, peut réclamer à la caution le même montant qu’il peut réclamer au débiteur lui-même4926. Il peut ainsi réclamer de la caution non seulement le montant de la créance, mais également les frais qu’il a payés au créancier et dans lequel il a été légitimement et légalement subrogé. Cependant, la caution peut refuser au solvens la réclamation des frais qu’il a payés au créancier, même dans le cas où le débiteur pourrait être tenu au paiement de ces frais. Il en est ainsi lorsque le contrat de prêt contient une clause prévoyant l’obligation du débiteur de payer à titre de dommages-intérêts additionnels, les honoraires et les frais extrajudiciaires qui seront encourus par le créancier pour faire valoir ses droits en cas de défaut par le débiteur d’acquitter sa dette. L’absence d’une clause identique dans le contrat de cautionnement peut empêcher le créancier originaire ainsi que le subrogé, de réclamer le montant des honoraires et frais extrajudiciaires à la caution4927. Cette dernière peut alors être tenue à payer les frais judiciaires en l’absence de cette clause.

3708. Le créancier subrogeant peut perdre son droit au solde impayé lorsque la quittance subrogatoire subroge le solvens dans tous ses droits et recours lui résultant de ses garanties, sans prévoir aucune réserve quant à l’exercice d’une demande en délaissement pour prise en paiement par le subrogé. En cas de prise en paiement du bien par le subrogé suite à une telle demande, le créancier subrogeant perd son droit de réclamer le solde de sa créance à l’encontre du débiteur et ce, même s’il n’a pas donné quittance à ce dernier pour ce solde4928.

3709. Notons que cette règle ne s’applique que pour le solde qui est dû au créancier originaire ; elle ne pourrait s’étendre à d’autres créances dues par le même débiteur4929.

3710. L’article 1658 C.c.Q. prévoit aussi l’hypothèse où le créancier originaire s’est engagé envers le solvens à garantir la solvabilité du débiteur au moyen d’une clause de fournir et faire valoir. Dans ce cas, la solution est l’inverse de la précédente et c’est le subrogé qui sera préféré au subrogeant. Cette disposition reprend les règles prévues aux articles 1986 et 2052 C.c.B.-C. concernant les privilèges et hypothèques.


Notes de bas de page

4922. Brinks Express Co. of Canada c. Plaisance, 1975 CanLII 198 (CSC), AZ-77111053, [1977] 1 R.C.S. 640 ; Bayer Inc. c. Corber, AZ-78011070, J.E. 78-240, [1978] C.A. 190, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1978-06-05) ; Nobert-Bastien (In re) : Nobert c. Michaud, AZ-81021063, J.E. 81-124, [1981] C.S. 228.

4923. Canadian Vinyl Industries Inc. (In re). : Deering Milliken Inc. c. Corber, AZ-75021358, [1975] C.S. 971, désistement d’appel (C.A., 1978-07-24), 500-09-000459-784 ; Browman c. Canadian Affiliated Financial Corp., AZ-76011243, [1976] C.A. 833 ; Gosselin c. Trottier, AZ-50556755, J.E. 2009-1254, 2009 QCCS 2202 (appel rejeté sur demande (C.A., 2009-08-31), 200-09-006724-097, 2009 QCCA 1633, AZ-50573571).

4924. Jones c. J.C. Adams Co., AZ-77021087, [1977] C.S. 270, appels accueillis (C.A., 1979-11-08), 500-09-000207-779 et 500-09-000229-773, AZ-79011179, J.E. 79-1005, [1979] C.A. 561 ; Banque Royale du Canada c. Taillefer, 1997 CanLII 8193 (QC CS), AZ-97021764, J.E. 97-1860 (C.S.).

4925. Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50895092, J.E. 2012-1882, 2012EXP-3510, 2012 QCCS 4334 (demande pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2012-09-07), 500-09-022913-123, 2012 QCCA 1578, AZ-50892938, appel rejeté (C.A., 2013-03-13), 500-09-022913-123, 2013 QCCA 446, AZ-50946507, 2013EXP-959, J.E. 2013-524, demande pour suspendre l’exécution du jugement rejetée (C.A., 2013-03-27), 2013 QCCA 570, AZ-50951934, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-09-05), 35366).

4926. Art. 1657 C.c.Q.

4927. Vitrerie J.L. inc. c. Cautionnements mutuels des Amériques inc., AZ-01036121, B.E. 2001BE-258 (C.Q.).

4928. Entreprises acéricoles St-Godard inc. (Syndic de), AZ-96021864, J.E. 96-2096 (C.S.), appel rejeté sur requête (C.A., 1996-12-02), 200-09-001159-968.

4929. Caisse populaire de Charlesbourg c. Jardin du moulin Inc., AZ-82021105, [1982] C.S. 271 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1983-07-08), 200-09-000015-823.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1658 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.

Toutefois, si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.
Article 1658 (SQ 1991, c. 64)
A creditor who has been only partly paid may exercise his rights in respect of the balance of his claim in preference to the person subrogated from whom he has received only part of his claim.

However, if the creditor has obligated himself to the person subrogated to guarantee payment of the amount for which the subrogation is acquired, the person subrogated has the preference.
Sources
C.C.B.C. : articles 1157, 1986, 2052
O.R.C.C. : L. IV, articles 227, 469, 471
Commentaires

Cet article vise les situations légales ou conventionnelles de subrogation partielle, soit celles où le créancier originaire n'a été payé qu'en partie de sa créance.


Le premier alinéa reprend, avec quelques modifications de forme, les dispositions de la deuxième phrase de l'article 1157 C.C.B.C., en accordant préférence au premier créancier sur le nouveau créancier pour le paiement du solde de sa créance.


Le second alinéa prévoit la règle inverse, lorsque le premier créancier s'est engagé envers le nouveau à garantir la solvabilité du débiteur, tenant ainsi compte des règles qu'énonçaient les articles 1986 et 2052 C.C.B.C., en matière de sûretés réelles.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1658

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1655.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.