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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Collapse]§1. De la cession de créance en général
      a. 1637
      a. 1638
      a. 1639
      a. 1640
      a. 1641
      a. 1642
      a. 1643
      a. 1644
      a. 1645
      a. 1646
    [Expand]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1646

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1646
Les cessionnaires d’une même créance, de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance.
Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires, ainsi qu’au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur.
1991, c. 64, a. 1646
Article 1646
The assignees of the same claim, and the assignor with respect to any remainder due to him, are paid in proportion to the value of their claims.
However, persons having obtained an assignment with a warranty of payment are paid in preference to all other assignees and to the assignor, and, among themselves, in the order of the dates on which their respective assignments could be set up against the debtor.
1991, c. 64, s. 1646; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Introduction

3536. La cession de créance peut être partielle ou totale. Il est donc essentiel de consulter le contrat de cession ou l’acte de cession afin de déterminer l’étendue du transfert effectué entre le cédant et le cessionnaire puisque les effets découlant de la cession de créance seront différents lorsqu’il s’agit d’une cession partielle. Notons qu’il est possible pour les parties de déroger à la règle prévue à l’article 1646 C.c.Q. et de prévoir autre chose.

2. L’ordre de collocation

3537. La disposition prévue à l’article 1646 C.c.Q. reprend le contenu des règles énoncées aux articles 1988 et 2052 C.c.B.-C. applicables aux créances prioritaires (autrefois dites privilégiées) et hypothécaires. En fait, cette règle vise la situation où plusieurs personnes deviennent cessionnaires d’une même créance. Dans ce cas, elles sont payées en proportion de leur créance. Il en va de même pour le cédant qui n’a pas perçu la totalité de sa créance, mais qui en a cédé seulement une partie, à moins que la cession partielle ne soit assortie d’une garantie de fournir et faire valoir4680. Dans ce cas, le cessionnaire sera préféré au cédant et recevra paiement en premier. Cette règle comble donc une lacune en fournissant une solution quant au sort du résidu de la créance du cédant en cas de cession partielle.

3538. Le législateur place sur un pied d’égalité tous les cessionnaires ainsi que le cédant quant au paiement de la créance cédée. Le moment auquel les formalités d’opposabilité ont été remplies par chacun des cessionnaires ne doit pas être considéré lors du paiement de la créance. Quant à la cession d’une universalité de créances, actuelles ou futures, la formalité de l’inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers ne sert qu’à des fins d’opposabilité et n’établit aucunement les rangs des divers cessionnaires. Ces derniers, de même que le cédant, seront payés en proportion de leur créance, peu importe la date à laquelle la cession aura été publiée4681.

3539. Si toutefois le contrat de cession des créances est assorti d’une garantie de fournir et de faire valoir, les cessionnaires qui en bénéficient doivent être payés de préférence à tous les autres créanciers, de même qu’au cédant. Le paiement sera fait en tenant compte des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur4682.

3. Le champ d’application

3540. L’article 1646 C.c.Q. ne trouve cependant application que lorsque les différentes cessions portent sur des parts différentes de la créance. En effet, en cas de cession de la même créance ou de la même part de la créance à plusieurs personnes, la règle prévue à cet article ne s’applique pas. Un ordre de priorité entre les cessionnaires doit être établi selon les règles prévues aux articles 1641 et 1642 C.c.Q. Le débiteur doit donc payer le cessionnaire qui a accompli en premier les formalités requises pour rendre sa cession opposable au débiteur et aux tiers.

3541. Il y a toutefois lieu de faire une distinction entre une cession qui n’exige aucune publicité au registre des droits personnels et réels mobiliers, pour être opposable aux tiers, et celle qui l’exige. Dans le premier cas, le cessionnaire de la créance ou de la part de créance qui accomplit à l’égard du débiteur cédé les formalités prévues à l’article 1641 C.c.Q., sera préféré aux autres cessionnaires de la même créance ou de la même part de créance, peu importe la date de la cession, à condition qu’il soit de bonne foi lors de son acquisition. Dans le deuxième cas, le cessionnaire qui accomplit en premier les formalités de la publicité prévues aux articles 1642 et 3003 C.c.Q. aura une priorité sur les autres cessionnaires, même si leur cession de créance est antérieure, et même s’ils ont signifié en premier leur cession au débiteur. L’ordre de priorité doit être établi selon les règles valables en matière de publicité des droits personnels et réels.

3542. De même, lorsque la créance faisant l’objet de cessions subséquentes est garantie par une hypothèque immobilière, la cession doit être publiée au bureau de la publicité des droits où l’hypothèque immobilière a été publiée (art. 3003 C.c.Q.). À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la cession est inopposable au cessionnaire subséquent qui s’y est conformé.

3543. Enfin, le tribunal appelé à établir un ordre de priorité entre plusieurs cessionnaires de la même créance ou de la même part d’une créance, doit tenir compte de la bonne foi du cessionnaire. En effet, l’article 1454 C.c.Q.4683 s’applique à une cession de créance. Le cessionnaire qui acquiert une créance, tout en sachant qu’elle a déjà été cédée est de mauvaise foi, rendant ainsi son titre inopposable à un cessionnaire qui a signifié postérieurement sa créance au débiteur. Toutefois, la bonne ou mauvaise foi du cessionnaire qui a publié sa cession le premier n’affecte aucunement la validité de son titre lorsque la publicité est requise pour rendre la cession de créance opposable. En effet, l’article 2963 C.c.Q. a pour effet de valider la cession de créance publiée, et ainsi de la rendre opposable au cessionnaire qui a fait défaut de publier sa créance ou à celui qui l’a publiée postérieurement.


Notes de bas de page

4680. Voir nos commentaires sur l’article 1640 C.c.Q.

4681. Voir à ce sujet l’article 2945 al. 1 C.c.Q. : « À moins que la loi n’en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l’heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les registres appropriés ». Voir aussi : Antares Electronics inc. (Syndic de), AZ-94021543, J.E. 94-1421 (C.S.), règlement hors cour (C.A, 1998-04-08), 500-09-001398-940.

4682. Voir : Mastromonaco c. Placements L.F. Inc., AZ-73021072, (1973) C.S. 369 ; Groupe Traders Ltée c. Commercial Crédit Corp. Ltd., AZ-74011062, (1974) C.A. 247 ; Immeubles Calista Ltée-Calista Realties Ltd c. Crédit foncier franco-canadien, AZ-86021376, [1986] R.D.I. 501, [1986] R.J.Q. 2174 (C.S.).

4683. Voir nos commentaires sur l’art. 1454 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1988, 2052
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1646 (LQ 1991, c. 64)
Les cessionnaires d'une même créance, de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance.

Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires, ainsi qu'au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur.
Article 1646 (SQ 1991, c. 64)
The assignees of the same claim, and the assignor in respect of any remainder due to him, are paid in proportion to the value of their claims.

However, persons having obtained an assignment with a guarantee of payment are paid in preference to all other assignees and to the assignor, and, among themselves, in the order of the dates on which their respective assignments could be set up against the debtor.
Sources
C.C.B.C. : articles 1988, 2052
O.R.C.C. : L. IV, article 471
Commentaires

Cet article reprend, en généralisant leur application à toute créance, les règles énoncées à l'article 1988 C.C.B.C., à propos des créances prioritaires, dites alors privilégiées, ou des créances hypothécaires en vertu de l'article 2052 du même code.


Il complète cependant ces règles, de manière à ce que le cédant qui, dans l'hypothèse d'une cession partielle, conserve un solde impayé sur une partie de la créance, soit considéré au même titre que les cessionnaires de l'autre partie, comblant ainsi une lacune du droit antérieur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1646

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1643.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.