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Table des matières
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Article 1646
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 1. De la cession de créance en général
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1646
Les cessionnaires d’une même créance, de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance. Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires, ainsi qu’au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur.
1991, c. 64, a. 1646
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Article 1646
The assignees of the same claim, and the assignor with respect to any remainder due to him, are paid in proportion to the value of their claims. However, persons having obtained an assignment with a warranty of payment are paid in preference to all other assignees and to the assignor, and, among themselves, in the order of the dates on which their respective assignments could be set up against the debtor.
1991, c. 64, s. 1646; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. L’ordre de collocation
3. Le champ d’application
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1988, 2052
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1646 (LQ 1991, c. 64)
Les cessionnaires d'une même créance, de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance.
Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires, ainsi qu'au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur.
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Article 1646 (SQ 1991, c. 64)
The assignees of the same claim, and the assignor in respect of any remainder due to him, are paid in proportion to the value of their claims.
However, persons having obtained an assignment with a guarantee of payment are paid in preference to all other assignees and to the assignor, and, among themselves, in the order of the dates on which their respective assignments could be set up against the debtor.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1646
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1643.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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