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Table des matières
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Article 2945
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DU RANG DES DROITS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2945
À moins que la loi n’en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l’heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation ou, si la réquisition qui les concerne est présentée au registre foncier, dans le livre de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les registres appropriés. Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier.
1991, c. 64, a. 2945; 2000, c. 42, a. 16
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Article 2945
Unless otherwise provided by law, rights rank according to the date, hour and minute entered on the memorial of presentation or, if the application concerning them is presented for registration in the land register, entered in the book of presentation, provided that the entries have been made in the appropriate registers. Where publication by delivery is authorized by law, rights rank according to the time at which the property or title is delivered to the creditor.
1991, c. 64, s. 2945; 2000, c. 42, s. 16; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2945 (LQ 1991, c. 64)
À moins que la loi n'en dispose autrement, les droits prennent rang suivant la date, l'heure et la minute inscrites sur le bordereau de présentation, pourvu que les inscriptions soient faites sur les registres appropriés.
Lorsque la loi autorise ce mode de publicité, les droits prennent rang suivant le moment de la remise du bien ou du titre au créancier.
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Article 2945 (SQ 1991, c. 64)
Unless otherwise provided by law, rights rank according to the date, hour and minute entered on the memorial of presentation, provided that the entries have been made in the proper registers.
Where publication by delivery is authorized by law, rights rank according to the time at which the property or title is delivered to the creditor.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2945
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2929.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 16.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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