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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
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   a. 17
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 5

 
Code civil du Bas Canada
 
Titre préliminaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 5

Ont droit à cette distribution, les membres des deux chambres de la législature, et les départements publics, les corps administratifs, les juges, les officiers publics et les autres personnes, spécifiés dans les arrêtés en conseil du lieutenant-gouverneur.

1866 a. 5; 1888 a. 5773

Section 5

The persons entitled to such distribution are: the members of both Houses of the Legislature, and the public departments, administrative bodies, judges, public officers and other persons, mentioned in the orders in council of the Lieutenant-Governor.

1866 s. 5; 1888 s. 5773

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : Aucune
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.