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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Collapse]§3. Des effets particuliers à certains contrats
     [Collapse]I - Du transfert de droits réels
       a. 1453
       a. 1454
       a. 1455
     [Expand]II - Des fruits et revenus et des risques du bien
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1454

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 3. Des effets particuliers à certains contrats \ I - Du transfert de droits réels
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1454
Si une partie transfère successivement, à des acquéreurs différents, un même droit réel portant sur un même bien meuble, l’acquéreur de bonne foi qui est mis en possession du bien en premier est titulaire du droit réel sur ce bien, quoique son titre soit postérieur.
1991, c. 64, a. 1454
Article 1454
If a party transfers the same real right in the same movable property to different acquirers successively, the acquirer in good faith who is first given possession of the property is vested with the real right in that property, even though his title may be later in time.
1991, c. 64, s. 1454

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et portée de la règle

3127. L’article 1454 C.c.Q.4477 tempère la règle du solo consensu contenue à l’article 1453 C.c.Q. Il énonce que, dans le cas de transferts successifs d’un même droit réel à des acquéreurs différents (double vente), le véritable titulaire du droit réel est celui qui est mis en possession de ce bien meuble le premier et ce, peu importe si la date de son titre est postérieure à celle du titre du premier acquéreur, à condition toutefois qu’il soit de bonne foi4478.

3128. La bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur subséquent en possession du bien est un élément important dans la détermination du droit de propriété des acquéreurs d’un même bien4479. Ainsi, l’acheteur postérieur mis au courant de la vente antérieure, intervenue entre son vendeur et une autre personne, est considéré de mauvaise foi. Cette mauvaise foi rend inapplicable la règle de l’article 1454 C.c.Q. qui veut que la possession fasse bon titre. Dans ce cas, le contrat constitue une vente du bien d’autrui et sera frappé de nullité4480. En effet, le contrat de vente antérieur a, conformément aux dispositions de l’article 1453 C.c.Q., transféré le droit de propriété du bien dès que le consentement sur la vente s’est réalisé entre son vendeur et le premier acquéreur4481. Celui-ci, conformément aux articles 1713 et 1714 C.c.Q., peut invoquer la nullité du contrat de vente postérieur et revendiquer le bien4482 en sa qualité de véritable propriétaire, des mains de l’acquéreur subséquent, à moins que la vente n’ait eu lieu sous l’autorité de la justice4483 ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive4484. L’acheteur subséquent n’étant pas de bonne foi, le véritable propriétaire ne sera pas tenu de lui rembourser le prix payé, même lorsque la vente subséquente est conclue dans le cours des activités d’une entreprise4485. Rappelons à cet égard que le droit au remboursement du prix prévu à l’article 1714 al. 2 C.c.Q. est réservé à l’acheteur de bonne foi.

3129. Enfin, dans la plupart des cas, la question soulevée par l’article 1454 C.c.Q. sera tranchée au mérite par le juge qui entend l’ensemble de la preuve. En effet, les tribunaux sont réticents à trancher cette question lors d’une demande en irrecevabilité, car à cette étape plutôt hâtive, le juge siégeant en chambre de pratique ne peut être en mesure de statuer sur des points aussi complexes, ni déterminer qui est le possesseur et quand il a été mis en possession du bien, ni sur sa bonne foi sans connaître tous les faits et circonstances ayant entouré ces événements4486.

2. La bonne foi

3130. Il faut d’abord noter que l’acquéreur subséquent doit connaître la vente antérieure lors de la conclusion de son contrat et que par conséquent, il ne peut être considéré de mauvaise foi lorsque sa connaissance de la vente antérieure est postérieure à la réalisation de la vente en sa faveur. Il faut ici rappeler que la bonne foi de l’acquéreur subséquent se présume et qu’il appartient à la personne qui veut repousser cette présomption de faire une preuve prépondérante du contraire4487. La stipulation de la possession de bonne foi ne renverse pas la présomption établie à l’article 2805 C.c.Q. et ne fait pas du cas prévu à l’article 1454 C.c.Q. une exception à cette règle.

3131. À cette présomption légale de bonne foi, dont traite l’article 2805 C.c.Q., l’article 2943 C.c.Q. impose une nuance importante puisqu’elle énonce une présomption simple de connaissance des droits inscrits aux registres de la publicité des droits4488 à l’égard de l’acquéreur d’un bien ou de celui qui publie un droit sur le même bien. De plus, aux termes du deuxième alinéa de cet article4489, une personne ne pourra repousser cette présomption de connaissance en invoquant sa bonne foi, si elle s’est abstenue de consulter le registre approprié. Ainsi, l’acheteur d’un bien ne peut prétendre être un acquéreur de bonne foi, à moins qu’il n’ait préalablement consulté le registre approprié.

3132. Selon l’article 2943 C.c.Q., il revient à l’acquéreur d’un bien meuble de prouver sa bonne foi et non plus au véritable propriétaire, qui revendique son bien sous l’article 1714 C.c.Q. de prouver la mauvaise foi de l’acheteur4490. En raison de la présomption simple de connaissance prévue à cet article, il pourrait être plus difficile pour l’acquéreur subséquent de prouver sa bonne foi, lorsque, selon les informations inscrites au Registre des droits personnels et réels mobiliers, le bien n’appartient pas à son vendeur.

3133. Tel est le cas, par exemple, d’un acquéreur qui achète un véhicule routier ou un bien pour le service ou l’exploitation d’une entreprise ayant fait l’objet d’une réserve de droit de propriété, conformément à l’article 1745 C.c.Q. Cette réserve de droit de propriété peut faire l’objet d’une inscription au registre de la publicité des droits réels et personnels. Ainsi, un commerçant d’automobiles d’occasion est tenu de vérifier le titre de propriété du bien au registre approprié avant de procéder à son acquisition. À défaut de procéder à une telle vérification, sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée à l’égard du vendeur à tempérament privé de son droit de revendication prévu aux articles 1713 et 1714 C.c.Q. La conduite du commerçant d’automobiles d’occasion est alors appréciée en fonction de celle normalement prudente et diligente d’un vendeur professionnel travaillant dans le même domaine et placé dans les mêmes circonstances4491. Le fait que le vendeur professionnel soit une personne morale n’affecte en rien, par ailleurs, son obligation de procéder à une telle vérification4492.

3134. Même dans le cas d’une vente à tempérament portant sur un bien qui n’a fait l’objet d’aucune inscription au registre des droits réels mobiliers, l’acheteur qui bénéficie de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q. peut voir cette présomption repoussée par une preuve contraire. Le critère à appliquer pour apprécier la bonne foi est alors objectif et le tribunal ne tient pas compte de la perception subjective de l’acheteur quant à sa bonne foi4493. La présomption de l’article 2805 C.c.Q. est simple et pourra être repoussée par une démonstration objective permettant de conclure, à partir de certains faits établis en preuve, la mauvaise foi4494. Il en est ainsi lorsque les faits et les circonstances ayant entouré l’acquisition du bien auraient soulevé un doute dans l’esprit d’une personne raisonnable quant au droit du vendeur sur le bien et l’auraient poussé à se renseigner davantage sur le titre de propriété de ce dernier avant de procéder à l’achat. L’acheteur qui décide, dans ce cas, de ne pas vérifier le droit de son vendeur, peut difficilement se prévaloir de la présomption de bonne foi puisqu’au lieu de se donner une conduite conforme aux exigences de bonne foi et de prendre les précautions nécessaires afin de protéger ses droits4495 et ceux des tiers, il préfère fermer les yeux et néglige ainsi de revoir les éléments qui devraient l’inciter à se renseigner davantage4496.

3. Application des principes

3135. L’article 1454 C.c.Q. concerne uniquement les ventes subséquentes. Il ne s’applique pas à une promesse de vente ou d’achat lorsque l’acheteur subséquent était au courant de l’existence de cette promesse. Il s’agit d’une situation qui doit être réglée selon les dispositions de l’article 1397 C.c.Q. Cet article précise que la vente conclue en violation d’une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de la promesse, même dans le cas où le tiers qui a contracté avec le promettant-vendeur connaissait l’existence de la promesse. Dans ce cas, le seul recours prévu est une réclamation en dommages-intérêts contre les deux parties à la vente4497.

3136. Compte tenu du principe du solo consensu établi à l’article 1453 C.c.Q., la règle prévue à l’article 1454 C.c.Q. peut paraître étrange puisque le premier acquéreur devient instantanément propriétaire du bien et que le vendeur ne peut, conséquemment, transférer au second acquéreur le même droit de propriété. Cependant, cette règle constitue une exception à ce principe général. Elle s’applique uniquement lorsque le propriétaire d’un bien meuble4498 transfère, au moyen de deux contrats distincts, le même droit réel à deux acquéreurs différents. L’acquéreur qui aura un titre de propriété sur le bien opposable à l’autre sera celui qui, de bonne foi, a été mis le premier en possession du bien et ce, même si son titre est postérieur à celui de l’autre acquéreur.

3137. Enfin, l’article 1454 C.c.Q. ne s’applique pas à une double vente du même immeuble. En matière de vente immobilière, la règle de possession cède devant les règles relatives à la publicité des droits. C’est l’acheteur qui inscrit en premier son acte de vente au registre de publicité foncière, qui aura un titre de propriété opposable à l’autre acquéreur, même si celui-ci a été mis en possession de l’immeuble4499. Le Code civil du Québec donne préséance tout comme sous l’ancien Code4500 au formalisme des inscriptions aux registres de la publicité des droits, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de l’acquéreur qui publie son titre. L’article 2963 C.c.Q. édicte également que la connaissance acquise, par un avis donné ou par tout autre moyen, d’un droit non publié ne peut suppléer au défaut de publicité. Ainsi, la simple connaissance par un acquéreur subséquent d’un immeuble de l’existence d’une vente antérieure, non encore inscrite, au moment d’inscrire en premier son titre ne pourrait affecter son droit de propriété, à moins qu’il n’y ait eu collusion entre lui et son vendeur4501.

3138. Cette règle voulant que la connaissance de l’existence d’un droit réel ne puisse préjudicier à un droit dûment publié, ne doit pas toutefois connaître une application systématique. Le tribunal peut exercer un pouvoir discrétionnaire lors de son appréciation des faits et des circonstances établis en preuve et ainsi prendre en considération la connaissance du droit non publié par la personne à qui l’on cherche à l’opposer. En effet, la personne qui a publié son titre au registre approprié ne peut se contenter de la présomption prévue à l’article 2963 C.c.Q. pour rendre inopposable à son égard un droit réel, surtout lorsque l’existence de ce droit et les circonstances ayant entouré le défaut de son inscription au registre approprié ont été portées à sa connaissance4502.

3139. Cette règle ne pose aucun problème lorsque le premier acheteur a été mis en possession du bien en premier en toute bonne foi4503. Dans ce cas, son contrat de vente et sa possession du bien confirment son titre de propriété. L’acquéreur subséquent, même s’il était de bonne foi lors de la conclusion d’un deuxième contrat de vente avec le même vendeur, ne détient aucun droit de propriété sur le bien. Il ne dispose non plus d’aucun recours en revendication du bien à l’encontre du premier acquéreur puisqu’au moment de son achat du bien, celui-ci n’appartenait plus à son vendeur. En d’autres termes, le deuxième acquéreur a acquis le bien d’une personne qui n’était plus le propriétaire et qui n’avait aucun droit sur le bien. En fait, son vendeur lui a vendu le bien d’autrui qui est nul selon l’article 1713 C.c.Q. Dans ce cas, l’article 1454 C.c.Q. ne peut trouver application, car en vertu de l’article 1453 C.c.Q., le droit de propriété du bien en question a été transféré au premier acheteur lors de la formation du contrat de vente. De plus, la prise en possession du bien par ce dernier renforce son droit de propriété, ce qui écarte toute application de la règle prévue à l’article 1454 C.c.Q. Notons que cette dernière disposition s’applique seulement lorsqu’il y a deux contrats de vente conclus successivement par le même vendeur et que celui-ci met en possession du bien le deuxième acquéreur. Dans ce cas, la bonne foi de ce dernier et sa mise en possession en premier lui confèrent un titre de propriété opposable au premier acquéreur aux termes de cet article.

4. Publication des droits

3140. En ce sens, le tribunal n’est pas tenu à l’application systématique de la règle prévue à l’article 2963 C.c.Q. dès la simple constatation du défaut de publier un droit réel au registre approprié. Le tribunal dispose de certains pouvoirs discrétionnaires lui permettant de refuser une telle application lorsque les conditions relatives à son application ne sont pas remplies. Cette discrétion s’exerce quant à l’appréciation de faits permettant de déterminer si toutes les conditions requises pour l’application de la règle prévue à l’article 2963 C.c.Q. sont réunies. La bonne foi du détenteur d’un droit réel sur un bien et à qui l’on cherche à opposer un autre droit non publié est ainsi une condition essentielle à l’application de cette règle. Bien que cette bonne foi puisse s’établir par la simple vérification des droits publiés au registre approprié de la publicité des droits, elle doit aussi s’apprécier au-delà de cet acte matériel afin de tenir compte de l’ensemble des faits pouvant ébranler la présomption établie par l’article 2963 C.c.Q.4504.

3141. La publicité rend donc le droit réel opposable aux tiers suivant l’article 2941 C.c.Q., mais elle ne met pas en cause la validité de la vente effectuée deux fois. En effet, les deux contrats de vente sont valables et lient le vendeur. Cependant, les règles prévues au chapitre de la publicité des droits favorisent l’acquéreur qui a publié en premier son droit et renforcent le principe voulant que les droits non publiés aux registres soient présumés inexistants4505. Ces règles ont pour objectif d’assurer la stabilité des transactions immobilières4506. Quant à l’autre acquéreur qui se voit opposer le titre de propriété publié, il a toujours un recours en dommages-intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle à l’encontre de son vendeur.

5. Prescription

3142. En cas d’une revente subséquente du bien par le même vendeur qui met le deuxième acquéreur en possession du bien, le premier acquéreur dispose d’un recours en revendication à l’encontre du deuxième acquéreur s’il était de mauvaise foi. Ce recours en revendication se prescrit par un délai de trois ans, conformément à l’article 2925 C.c.Q. Le délai de 10 ans prévu à l’article 2917 C.c.Q. ne s’applique pas à son cas, car il est difficile d’appliquer cette disposition alors que le recours en dommages-intérêts contre le vendeur ayant revendu deux fois le même bien se prescrit par trois ans. Il faut appliquer le même délai au recours en dommages-intérêts et au recours en revendication d’un bien meuble qui, en fait, est un recours en exécution forcée en nature. Il est donc inconcevable de conclure que le recours en revendication du bien contre le deuxième acquéreur se prescrive par dix ans. Il en va de même pour le recours en nullité de la vente prévu aux articles 1713 et 1714 C.c.Q.


Notes de bas de page

4477. Cet article reproduit les règles prévues au second alinéa de l’article 1027 C.c.B.-C., lesquelles traitaient des transferts successifs du droit de propriété portant sur un même bien meuble à des personnes différentes, par le biais de contrats distincts, mais étend cependant leur application aux transferts successifs d’un même droit réel portant sur un même bien meuble.

4478. Voir à cet effet : Tardif c. Fortier, AZ-50303655, [1946] B.R. 356.

4479. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q. ; voir également : Plastiques Balcan ltée c. Usital Canada inc., AZ-50757548, 2011 QCCS 2653.

4480. Voir les articles 1713 et 1714 C.c.Q.

4481. Voir nos commentaires sur l’article 1453 C.c.Q.

4482. Bien que cumulatifs, l’article 1714 C.c.Q. n’exige pas que ces deux recours soient liés. Le véritable propriétaire peut revendiquer le bien sans être tenu de demander la nullité de la vente. Voir à cet égard Caron c. Grenier, 1996 CanLII 4304 (QC CQ), AZ-96031150, J.E. 96-840 (C.Q.).

4483. Voir Longue-Pointe Chrysler Plymouth (1987) ltée c. Pelletier, AZ-96031447, J.E. 96-2163 (C.Q.).

4484. Voir les articles 1714, 2910, 2917 et 2919 C.c.Q.

4485. Motors Insurance Corporation c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.).

4486. Bayne c. Tom, AZ-50110412 (C.Q., 2002-01-15).

4487. Voir Godbout c. Entreprises J.G.F. Fiore inc., 1994 CanLII 3636 (QC CS), AZ-94021709, J.E. 94-1814 (C.S.) ; Chanfertil inc. c. Gariépy, AZ-95021723, J.E. 95-1728 (C.S.) ; Pétroles Farand inc. c. Ultramar Canada inc., 1996 CanLII 4656 (QC CS), AZ-96021161, J.E. 96-454 (C.S.). Voir également : V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », (1995-96) 26 R.D.U.S. 429, p. 440.

4488. Art. 2847 C.c.Q.

4489. Modification législative adoptée le 5 décembre 2000 et entrée en vigueur le 9 octobre 2001 par l’article 13 de la Loi modifiant le Code civil et autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière, L.Q. 2000, c. 42.

4490. Honda Canada Finance Inc. c. Guèvremont, 2003 CanLII 30723 (QC CQ), AZ-50164153, J.E. 2003-639 (C.Q.) : « En pareilles circonstances, le propriétaire légitime est ainsi dispensé de prouver la mauvaise foi de l’acquéreur, la présomption légale agissant comme preuve prima facie de mauvaise foi lorsqu’une autre preuve révèle par ailleurs que la réserve du droit de propriété avait effectivement et correctement été publiée. »

4491. Caisse populaire Pointe-Gatineau c. Martel, 2002 CanLII 18328 (QC CQ), AZ-50148631, J.E. 2002-2192, [2002] R.J.Q. 3267, [2002] R.R.A. 1343 (C.Q.) : « La création d’une présomption simple de connaissance du droit publié a pour effet d’imposer une norme de conduite à tout commerçant de véhicules d’occasion en exigeant qu’il se tienne raisonnablement informé des règles qui gouvernent ses activités. Le commerçant a alors une obligation de diligence raisonnable dans la vérification du titre de son auteur. »

4492. Ibid.

4493. Hamelin Fers et Métaux Inc. c. Procureur général du Québec, AZ-01019522 (15-02-2001) (C.A.).

4494. Rappelons que la présomption de bonne foi de l’article 2805 C.c.Q. est simple et est donc réfragable. Elle n’est qu’un moyen parmi d’autres et il est loisible au juge de déduire la mauvaise foi de certains faits établis en preuve ; voir à cet effet Motors Insurance Corporation c. Tangorra, Az-50161525, 2003 CanLII 33184 (QC CS), J.E. 2003-640 (C.S.). Voir : V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », (1995-96) 26 R.D.U.S. 429, pp. 436 et 443-444 : « Le tribunal appelé à décider s’il doit maintenir la présomption de bonne foi ou au contraire déduire la mauvaise foi, peut tenir compte de l’objectif ou du but qui a motivé la personne, dont la bonne foi est mise en question, à poser ses gestes ou à accomplir ses actes, ou à se comporter de la manière dont on se plaint. »

4495. Logis-Vision inc. c. Services d’enquêtes Oligny et Thibodeau inc., (C.Q., 2021-01-07), AZ-51749818, 2021 QCCQ 1521.

4496. Voir : V. KARIM, « La règle de la bonne foi prévue à l’article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les sanctions qui en découlent », (2000) 41 Les Cahiers de Droit 452 : « L’obligation de se renseigner est aussi vue parfois sous un autre angle et désignée par une autre appellation, soit l’“ aveuglement volontaire ” […]. L’aveuglement volontaire dénote chez la personne une volonté de ne pas tenir compte du droit du tiers ni de prendre la précaution pour éviter de lui causer un préjudice quelconque. »

4497. Voir nos commentaires sur l’article 1397 C.c.Q. ; voir également Cousineau c. Cousineau, (1914) 23 B.R. 309-322 : le bénéficiaire d’une promesse de vente ne pourra pas remettre en question une vente conclue entre son promettant-vendeur et une tierce personne.

4498. Le transfert d’un droit réel portant sur un bien immeuble est prévu à l’article 1455 C.c.Q.

4499. Art. 2946 C.c.Q.

4500. Art. 2085 C.c.B.-C. ; Mercier c. Blais, 1991 CanLII 3924 (QC CA), AZ-91011309, J.E. 91-502, [1991] R.L. 178 (C.A.).

4501. Voir nos commentaires sur l’article 1455 C.c.Q. Voir : R. c. Couillard Entreprises (Division Construction) Inc., AZ-78112023, [1978] 1 C.F. 181 : la mention d’un acte dans un autre acte subséquent ne vaut pas inscription. La prise de connaissance indirecte de celui-ci par un tiers ne peut remédier au défaut de son inscription, à moins d’une fraude.

4502. Simard-Frounfelker c. Rogers-McClary, 1993 CanLII 4371 (QC CA), AZ-94011098, J.E. 94-83, [1994] R.J.Q. 37, [1994] R.D.I. 22 (C.A.) : à la suite de la subdivision d’un lot, plusieurs erreurs se sont produites dans le traitement des inscriptions au registre de la publicité foncière, ce qui fait en sorte qu’une servitude de passage n’est plus mentionnée explicitement. Cette dernière demeure toutefois décelable par un examen sérieux du titre. Le tribunal a conclu que la connaissance réelle ou présumée du propriétaire du lot servant de l’inscription de la servitude de passage peut néanmoins, dans le cas d’espèce, préjudicier à son droit et l’empêcher de plaider sa bonne foi.

4503. Tissus NBS Textiles inc. c. Zhejiang Jishan Printing and Dyeing Company Ltd., AZ-50141904 (C.Q., 2002-08-23).

4504. Voir : Plouffe c. Dufour, AZ-92021003, J.E. 92-4, [1992] R.J.Q. 47, [1992] R.D.I. 1 (C.S.), appels principal et incident rejetés (C.A., 1996-11-27), 500-09-000138-925, appel toujours pendant en 2019 (C.A.), 500-09-000139-923.

4505. Voir : article 2944 C.c.Q.

4506. Voir nos commentaires sur l’article 1455 C.c.Q. Voir également : Groupe Mindev inc. c. Apollon, 2001 CanLII 24684 (QC CS), AZ-50083990, J.E. 2001-700, [2001] R.J.Q. 682, [2001] R.D.I. 350 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1027 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1454 (LQ 1991, c. 64)
Si une partie transfère successivement, à des acquéreurs différents, un même droit réel portant sur un même bien meuble, l'acquéreur de bonne foi qui est mis en possession du bien en premier est titulaire du droit réel sur ce bien, quoique son titre soit postérieur.
Article 1454 (SQ 1991, c. 64)
If a party transfers the same real right in the same movable property to different acquirers successively, the acquirer in good faith who is first given possession of the property is vested with the real right in that property, even though his title may be later in time.
Sources
C.C.B.C. : article 1027 al.2
O.R.C.C. : L. V, articles 385, 479
Commentaires

Cet article, qui étend les solutions du second alinéa de l'article 1027 C.C.B.C. au transfert de tout droit réel, apporte un tempérament au principe de l'article précédent dans le cas de transferts successifs, à des personnes différentes, d'un même droit réel portant sur un même bien meuble.


Il édicte, dans ces cas, que c'est la personne qui a été mise en possession du bien la première qui devient titulaire du droit réel sur ce bien, même si son titre — issu de l'échange de consentement — est d'une date postérieure à celui de l'autre acquéreur, à condition, cependant, que cette possession soit de bonne foi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1454

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1450.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.