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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De la promesse
    [Collapse]§3. De la vente du bien d’autrui
      a. 1713
      a. 1714
      a. 1715
    [Expand]§4. Des obligations du vendeur
    [Expand]§5. Des obligations de l’acheteur
    [Expand]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
    [Expand]§7. De diverses modalités de la vente
    [Expand]§8. Abrogé
    [Expand]§9. De la vente de certains biens incorporels
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION
   [Expand]SECTION III - DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
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  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
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  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1714

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 3. De la vente du bien d’autrui
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1714
Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu, à moins que la vente n’ait eu lieu sous contrôle de justice ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.
Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé.
1991, c. 64, a. 1714; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Article 1714
The true owner may apply for the annulment of the sale and revendicate the sold property from the buyer unless the sale was made under judicial authority or unless the buyer can set up acquisitive prescription.
If the property is a movable sold in the ordinary course of business of an enterprise, the owner is bound to reimburse the buyer in good faith for the price he has paid.
1991, c. 64, s. 1714; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1488-1490
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1714 (LQ 1991, c. 64)
Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.

Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d'une entreprise, de rembourser l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé.
Article 1714 (SQ 1991, c. 64)
The true owner may apply for the annulment of the sale and revendicate the sold property from the buyer unless the sale was made under judicial authority or unless the buyer can set up positive prescription.

If the property is a movable sold in the ordinary course of business of an enterprise, the owner is bound to reimburse the buyer in good faith for the price he has paid.
Sources
C.C.B.C. : articles 1488 à 1490
O.R.C.C. : L. V, articles 357, 387
Commentaires

Cet article modifie le droit antérieur en précisant le droit du véritable propriétaire de revendiquer son bien de l'acheteur. Il ne retient pas la règle de l'article 1488 C.C.B.C., qui considérait valide la vente de la chose d'autrui en matière commerciale, non plus que les distinctions qu'apportaient les articles 1489 et 1490 relativement à la chose perdue ou volée.


Le premier alinéa énonce que le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive. Il faut, en effet, se référer à l'article 2919 qui énonce que le possesseur de bonne foi d'un meuble en acquiert la propriété trois ans après la dépossession du propriétaire; tant que ce délai n'est pas expiré, le propriétaire peut revendiquer le meuble, à moins qu'il n'ait été acquis par une vente faite sous l'autorité de la justice.


Le second alinéa reprend, dans un contexte plus large, un élément important de l'article 1489 C.C.B.C.; il énonce que le véritable propriétaire est tenu, si le bien est un meuble qui a été acquis dans le cours des activités d'une entreprise, de rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé. Le droit au remboursement est limité à l'acheteur de bonne foi, car il est normal que celui qui achète un bien, en sachant que le vendeur n'en est pas propriétaire, n'ait pas droit au remboursement, en cas de revendication du bien par le véritable propriétaire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1714

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1707.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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