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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 1371
    a. 1372
    a. 1373
    a. 1374
    a. 1375
    a. 1376
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1375

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1375
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.
1991, c. 64, a. 1375
Article 1375
The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation arises and at the time it is performed or extinguished.
1991, c. 64, s. 1375; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

O.R.C.C. (L. I, DES PERSONNES)

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Introduction

2. La notion de bonne foi : définition et portée

A. Définition

B. Portée de la règle et critères d’évaluation

1) Distinction entre la bonne foi et l’abus de droit

a) La difficulté de tracer une ligne précise de démarcation entre la notion de bonne foi et celle de l’abus de droit

2) Le concept de bonne foi en matière contractuelle

3) L’abus de procédure

4) Distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice

5) La distinction entre la témérité et la mauvaise foi

C. La présomption de bonne foi

3. Application de la règle de bonne foi

A. La bonne foi à la naissance de l’obligation

1) La bonne foi et le consentement éclairé

a) L’obligation de renseigner

i) L’obligation de renseigner dans certains contrats nommés

Obligation de renseignement du vendeur

Obligation de renseignement en matière d’assurances

Obligation de renseignement en matière de contrat bancaire

Obligation de renseignement de l’entrepreneur et du prestataire de services

ii) Sanction du manquement à l’obligation de renseigner

b) L’obligation de se renseigner

i) L’obligation de se renseigner et l’aveuglement volontaire

ii) L’obligation de se renseigner et la négligence

iii) Exception au devoir de se renseigner

2) La bonne foi dans les négociations

3) La sanction du manquement à l’obligation de bonne foi

a) La violation de l’obligation de bonne foi et le dol

b) Le manquement à l’obligation de bonne foi et l’erreur économique

c) L’article 1375 C.c.Q. est générateur d’une sanction autonome

d) La nature de la responsabilité du débiteur de l’obligation de bonne foi

e) La responsabilité du tiers ou d’un représentant

B. La bonne foi dans l’exécution du contrat

1) La notion de bonne foi dans l’exercice d’un droit

a) La fin de non-recevoir et l’exception d’inexécution

b) La théorie de l’imprévision

2) Des obligations qui découlent du devoir d’agir conformément aux exigences de bonne foi

a) L’obligation de renseignement en cours d’exécution

b) L’obligation de loyauté et de coopération

i) Notions Générales

ii) Mise en application

iii) L’obligation de prêter assistance

iv) L’obligation d’exécution honnête

v) L’obligation de loyauté en matière de louage

vi) L’obligation de coopération en matière d’assurance

vii) L’obligation de loyauté et de coopération dans les contrats de franchise

c) Le devoir de conseil

i) Le devoir de conseil des institutions financières

ii) Le devoir de conseil du courtier

iii) Le devoir de conseil de l’entrepreneur et du prestataire de services

iv) Le devoir de conseil des professionnels

Le devoir de conseil du notaire

Le devoir de conseil de l’avocat

Le devoir de conseil du professionnel envers un tiers

C. La bonne foi lors de l’extinction du contrat

1) L’application de la règle de bonne foi par les tribunaux

2) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de travail

a) L’obligation de loyauté

b) Le droit à la résiliation du contrat

3) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de louage de choses

a) Bail de logement

b) Bail commercial

4) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de franchise

5) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de cautionnement

4. Sanctions

ANNOTATIONS
1. Introduction

189. L’article 1375 C.c.Q. consacre un principe fondamental du droit des obligations qui n’était pas prévu au Code civil du Bas-Canada, bien qu’il ait été défini et appliqué par la doctrine et la jurisprudence traditionnelles230. Inspirée de l’article 1134 du Code civil français, cette disposition prévoit que la bonne foi doit présider à l’ensemble des relations contractuelles.

190. À l’instar de plusieurs codes étrangers231, le législateur québécois reconnaît expressément que non seulement la bonne foi doit gouverner la conduite des parties non seulement au moment de la naissance de l’obligation, mais aussi lors de son exécution et de son extinction232. Cette moralité contractuelle omniprésente dans le Code civil du Québec, fait de la bonne foi un fondement essentiel de toute obligation233. La redondance de cet article et des articles 6 et 7 C.c.Q., selon lesquels la bonne foi doit présider en tout temps aux actes et aux relations juridiques, est d’ailleurs significative.

191. Par l’introduction du concept de bonne foi dans les relations contractuelles, le législateur a voulu assurer une certaine équité et rétablir une justice contractuelle qui n’était pas suffisamment garantie par des dispositions claires et précises dans l’ancien Code civil234. C’est pourquoi les tribunaux se sont souvent vus forcés de combler ces lacunes en élaborant et en appliquant des critères, notamment en vertu de la notion de l’abus de droit.

192. Édictée aux articles 6 et 7 et complétée par l’article 1375 C.c.Q., l’exigence de la conduite de bonne foi constitue une source de droits et d’obligations non seulement entre des personnes liées par un contrat, mais aussi à l’égard des tiers235. Elle est devenue l’éthique de comportement exigée non seulement en matière contractuelle, mais aussi envers les tiers pouvant être affectés par une relation contractuelle existante entre deux parties. Il s’agit d’un devoir général qui suppose un comportement loyal et honnête236 devant être rempli autant envers le partenaire qu’à l’égard des tiers. Ainsi, lors de l’exécution de son contrat, la conduite d’une partie contractante qui ne serait pas conforme aux exigences de la bonne foi constitue, en tant que fait juridique, la base d’une action en responsabilité extracontractuelle pour un tiers subissant un préjudice suite à cette conduite fautive237.

193. La consécration législative de ce principe aura donc pour effet de « rendre justice » à quiconque pourra démontrer une contravention à l’obligation d’agir de bonne foi. La règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. dispense désormais le créancier de faire une preuve de la mauvaise foi du débiteur en lui permettant de le tenir responsable à son égard pour les dommages résultant d’une dérogation à son obligation d’agir de bonne foi238. Rappelons que l’appréciation d’une conduite non conforme aux exigences de la bonne foi se fait par l’application d’un critère objectif, soit par une étude comparative de la conduite du débiteur avec celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et devant agir avec prudence et diligence, selon les normes reconnues et admises par la société239. La démonstration de la mauvaise foi doit quant à elle se faire par la preuve des éléments subjectifs et personnels émanant du débiteur et qui dénotent une attitude malveillante ou une volonté de causer préjudice à autrui.

194. Les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. comblent donc les lacunes pouvant se présenter dans des situations autres que celles où il y a abus dans l’exercice des droits civils240. Ils couvrent aussi des situations où il y a tout simplement un exercice déraisonnable d’un droit ou non conforme aux normes socialement reconnues comme acceptables. Ils peuvent ainsi servir de fondement à une condamnation en dommages-intérêts lorsqu’un individu exerce son droit et manque à son obligation de bonne foi241. C’est le cas lorsqu’un individu intente des procédures inutiles motivées par un égoïsme ou par vengeance ou bien lorsque ces procédures sont exercées d’une manière excessive, disproportionnelle et déraisonnable, le tout contrairement aux exigences de la bonne foi242. Lors de son évaluation de la conduite d’une partie, le tribunal peut comparer son comportement à celui d’une personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ayant entouré l’institution de la procédure par elle ou lors de la présentation de ses moyens et arguments. Si cette personne raisonnable et prudente avait conclu à l’absence de fondement de cette procédure, le tribunal pourra déclarer cette partie coupable d’abus de procédure243.

195. La poursuite judiciaire faite dans un but purement égoïste ne permet pas nécessairement de conclure à la mauvaise foi ou à l’absence de cause raisonnable et probable244. De même, la réclamation d’un droit non prescrit ne peut être déraisonnable pour le seul motif de la tardiveté à agir en l’absence de mauvaise foi du demandeur245. Il en est également ainsi lorsqu’un désistement de procédure survient alors qu’il n’y a aucun élément laissant croire à une procédure abusive246.

196. Il importe cependant de rappeler que le concept et la notion d’équité et de justice sociale, qui sont à l’origine de l’adoption de ces règles relatives à la bonne foi, constituent désormais un facteur et un guide déterminants pour le tribunal lors de ses démarches pour évaluer la conduite et le comportement d’un individu. Les tribunaux n’hésitent pas à conclure qu’il y a abus de procédure lorsque le demandeur multiplie ses procédures247 ou poursuit inutilement et abusivement ses démarches judiciaires, alors que sa procédure est vouée à l’échec248. La contestation frivole et dilatoire du défendeur à l’encontre de l’action du demandeur peut maintenant être considérée comme un abus de procédure249, de même qu’une procédure appuyée sur une faible thèse250 ou un moyen de droit mal fondé251. Ainsi, le défendeur qui n’a aucune preuve pour soutenir ses moyens de défense et qui attend la veille du procès au mérite pour acquiescer à la demande, pourra être considéré par le tribunal comme étant de mauvaise foi et ayant donc l’intention de nuire à l’autre partie252.

197. Il est cependant primordial de distinguer la mauvaise foi sur le fond du litige de celle relative à l’abus du droit d’ester en justice.

198. En effet, un comportement répréhensible sur le fond du litige n’entraîne pas un abus de procédure de par le fait de contester la demande introductive d’instance et de produire une défense à cet effet, surtout lorsque la demande présente elle-même des exigences démesurées253. De même, bien qu’il ne constitue pas nécessairement un abus du droit d’ester en justice254, un combat vigoureux risque d’être sanctionné par une condamnation à payer une indemnité afin de compenser la partie adverse pour une partie des honoraires et des frais engendrés par cette conduite. Rappelons que, dans les cas où le tribunal conclut à un abus des procédures, le justiciable pourra difficilement échapper à une condamnation au paiement des honoraires selon des critères bien définis255. Au contraire, ne serait pas tenu au paiement des honoraires des avocats de la partie adverse, le justiciable qui n’aurait pas, dans la conduite de sa procédure, fait preuve d’abus de droit ou de mauvaise foi256. Le fait que sa procédure fut rejetée par la Cour à l’avantage de la partie adverse ne fait pas présumer la mauvaise foi ou l’abus de procédure, mais il appartient à cette dernière d’en faire la preuve.

2. La notion de bonne foi : définition et portée

199. La bonne foi se présume selon l’article 2805 C.c.Q., à moins qu’une disposition n’exige d’en faire la preuve expressément. Même dans ce dernier cas, la personne qui doit établir sa bonne foi n’a pas à en faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Le tribunal doit en décider à la lumière des circonstances qui entourent chaque situation sur laquelle il doit se prononcer257.

200. L’exigence de la bonne foi était reconnue par la doctrine et la jurisprudence à travers la notion d’abus de droit avant l’entrée en vigueur des articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Cette exigence était autrefois imposée par la jurisprudence en matière contractuelle en raison essentiellement du rapport étroit qui liait la morale et le droit des obligations. La distinction entre « contrats de bonne foi » et « contrat de droit strict » n’existe plus puisque les personnes qui décident d’établir entre elles des relations contractuelles doivent être de bonne foi l’une envers l’autre. Cette bonne foi permet au contrat de produire tous les effets recherchés moralement et équitablement par les parties, tant pendant les négociations qu’après la conclusion de la convention.

201. L’exigence de bonne foi impose à toutes les parties concernées une conduite conforme à la morale et à l’équité, tant lors de la négociation et la rédaction de la convention258 qu’au cours de l’exécution des obligations et l’exercice des droits qui y sont stipulés ainsi que dans toutes les suites de la convention, notamment lors de l’extinction du rapport contractuel259. En effet, bien qu’il soit possible de rompre les négociations avec l’autre partie, l’article 1375 C.c.Q. commande à ce que ce soit fait en conformité avec les exigences de bonne foi260.

202. L’obligation de se conduire de bonne foi lors de l’exécution des obligations contractuelles fut sanctionnée par la Cour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Bail ltée261 qui s’exprimait comme suit :

Ce devoir de conduite raisonnable face au tiers traduit, dans un contexte contractuel, le devoir général imposé par l’article 1053 C.c.B.-C. En effet, quant aux relations contractuelles, une obligation générale de bonne foi, émanant de l’article 1024 C.c.B.-C., a été reconnue par la jurisprudence […] et la doctrine. Elle est désormais consacrée à l’article 1375 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (non encore en vigueur). Cette obligation de bonne foi procède de la même source que l’obligation générale de bonne conduite édictée par l’art. 1053 C.c.B.-C., et il va sans dire qu’une partie à un contrat doit se conduire tout aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l’égard de tiers qu’à l’égard des parties contractantes.

203. La règle de bonne foi codifiée à l’article 1375 C.c.Q. ne laisse planer aucun doute quant au lien existant entre la morale et le droit des obligations, puisque la bonne volonté morale est intimement liée à l’application de l’équité. La bonne foi est une notion qui sert à relier les principes juridiques aux notions fondamentales de justice.

204. Les notions d’équité et de bonne foi sont indissociables et se distinguent de la notion d’abus de droit qui exige la preuve d’intention de nuire ou de malice de la part du défendeur, alors que la notion de bonne foi n’exige aucune preuve d’une mauvaise foi, ni une intention de nuire ou même de malice de la part de ce dernier. Pour établir le manquement à son obligation de bonne foi, il suffit de démontrer que le défendeur a adopté un comportement qu’une personne honnête, loyale et raisonnable n’aurait pas adopté dans les mêmes circonstances. En fait, c’est par application du critère d’une personne raisonnable, prudente et diligente qui permet de déterminer le défaut de la personne de se conformer à son obligation d’agir de bonne foi dans ses relations contractuelles.

A. Définition

205. La bonne foi est une notion floue qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une définition dans le Code civil du Québec. Le ministère de la Justice, dans ses commentaires sur le Code civil, n’a pas non plus donné de définition à cette notion. Faut-il appliquer la définition et les critères qui ont été élaborés et appliqués par les tribunaux avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, plus particulièrement ceux développés sous la notion d’abus de droit262 ? Il est possible de penser que le législateur n’a pas voulu donner une définition de la notion de bonne foi afin de ne pas limiter ce concept qui doit demeurer une notion évolutive s’adaptant aux exigences de l’époque et des différentes situations. Il revient donc aux tribunaux qui bénéficient d’un très large pouvoir discrétionnaire d’évaluer la portée et les limites de la notion de bonne foi263.

206. La bonne foi peut néanmoins être définie comme étant une norme sociale de comportement. À l’analyse des articles 6, 7 et 1375 C.c.Q., il apparaît que le législateur a voulu énoncer une norme de comportement acceptable en matière d’exercice des droits civils. Il est cependant plus facile de définir la mauvaise foi et de procéder ensuite selon une analyse a contrario.

207. La mauvaise foi se traduit par l’exercice d’un droit en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable allant à l’encontre des exigences de la bonne foi264. Bien que la mauvaise foi soit loin d’être un standard de comportement, on peut la définir comme une conduite qui dénote une intention de nuire ou une insouciance grossière quant aux conséquences que peut avoir l’acte sur le contractant ou sur les tiers. Elle se rapproche de l’égoïsme exercé de manière déraisonnable265. En quelques mots, elle se caractérise par un écart marqué relativement aux normes de comportement qui sont acceptées par la société266.

208. Il importe toutefois de ne pas associer le concept de mauvaise foi avec celui du comportement frauduleux. En effet, en l’absence de la part du débiteur d’actes concrets de dissimulation, de manœuvres mensongères, dolosives ou autrement frauduleuses, un comportement répréhensible et teinté de mauvaise foi n’est pas nécessairement frauduleux267.

209. La bonne foi se définit par l’absence d’intention malveillante chez la personne ayant le sentiment d’agir avec probité et loyauté. La personne demeure de bonne foi lorsqu’elle croit erronément qu’elle respecte ses obligations, mais qu’elle y contrevient en raison d’une mauvaise perception de la situation factuelle ou juridique268.

210. En matière contractuelle, l’obligation de bonne foi inclut un devoir de loyauté et de coopération dicté par un comportement de bon sens, qui doit être conformes au principe de l’équité et de la justice naturelle. Ainsi, les cocontractants ont un devoir de coopération l’un envers l’autre qui implique la pleine réalisation des engagements prévus au contrat, de manière que le contrat puisse produire ses effets escomptés lors de sa conclusion.

211. Le législateur a opté, à l’article 1375 C.c.Q., pour une conception objective de la conduite de bonne foi. Cette conception favorise une approche active selon laquelle, dans l’exercice de ses droits contractuels ou dans l’exécution de ses obligations, le contractant ne peut se contenter d’une attitude dépourvue d’une intention malveillante, mais qu’il doit agir et se comporter d’une manière honnête et loyale, conformément aux normes reconnues par la société269. Cette conduite objective nécessite que le comportement du contractant soit conforme à une intention réelle visant non seulement la réalisation de ses objectifs personnels, mais aussi l’atteinte des objectifs communs du contrat tels que conçus lors de sa conclusion. Dans certains cas et compte tenu des particularités des relations contractuelles, chacun des contractants peut se voir obligé de respecter les droits et intérêts légitimes de son cocontractant270.

212. En conséquence, un individu ne peut appliquer ses propres critères afin de déterminer si oui ou non il y a eu manquement aux exigences de la bonne foi. Il faut plutôt appliquer les critères qui sont reconnus de la société libre et démocratique dans laquelle nous vivons271.

213. En conclusion, l’obligation de bonne foi codifiée aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. impose à chaque cocontractant une obligation de se donner une attitude positive qui permet à chacun de tirer l’avantage qu’il souhaitait lors de la conclusion de contrat. Il doit, ainsi, remplir son devoir de loyauté et de coopération envers l’autre, non seulement lors des négociations de contrat, mais aussi durant son exécution et lors de son extinction. L’obligation de bonne foi impose une obligation positive exigeant de chaque partie de se donner une attitude positive et raisonnable permettant non seulement la réalisation des objectifs communs du contrat, mais aussi l’atteinte par l’autre partie de ses objectifs, tels que prévus lors de la conclusion de ce contrat. Cette obligation de bonne foi et de loyauté envers l’autre cocontractant englobe une obligation prohibitive forçant chaque partie à s’abstenir d’adopter une conduite déraisonnable motivée par l’intérêt personnel et qui aurait pour effet d’empêcher l’autre partie de tirer l’avantage qu’elle a voulu lors de son consentement au contrat272. Il importe cependant de préciser que l’obligation de bonne foi ne prive pas une partie de protéger et de faire valoir ses intérêts légitimes lors de l’exécution de ses obligations273.

B. Portée de la règle et critères d’évaluation

214. L’exigence de la bonne foi telle qu’exprimée par le législateur aux articles 6, 7, et plus particulièrement à l’article 1375 C.c.Q., va plus loin que le concept d’abus de droit comme il a été défini par la jurisprudence et la doctrine élaborées sous le Code civil du Bas-Canada274. La bonne foi et l’abus de droit sont deux notions complètement distinctes qui peuvent néanmoins s’entrecroiser. En effet, la preuve d’un manquement à la bonne foi ne fait pas présumer nécessairement l’abus de droit. Il est primordial de faire valoir d’autre preuve démontrant que le défendeur avait franchi par ses comportements une certaine limite qui n’est pas requise dans les cas de manquement aux exigences de bonne foi275.

1) Distinction entre la bonne foi et l’abus de droit

215. Il est admis que l’abus de droit se manifeste principalement dans trois types de situations. En premier lieu, l’article 7 C.c.Q., lu en corrélation avec l’article 976 C.c.Q., prohibe l’abus de droit de propriété. En effet, suivant ces deux dispositions, les inconvénients de voisinage ne doivent pas excéder les limites de la tolérance suivant la nature, la situation du bien ou les usages. En deuxième lieu, commet un abus de droit procédural quiconque utilise ses droits de manière excessive et déraisonnable dans le seul but de nuire à autrui. À cela s’ajoute la situation où un contractant crée délibérément chez l’autre partie de fausses attentes, ou tente de se décharger de ses obligations en tirant profit de la situation, alors qu’il est conscient des conséquences qui en résultent pour l’autre partie276. En troisième lieu, la jurisprudence a créé une autre catégorie d’abus de droit, soit l’abus de droit en matière contractuelle dont plusieurs notions ont été codifiées pour donner lieu aux dispositions portant sur les clauses déraisonnables, pénales, abusives, illisibles et incompréhensibles277.

216. Également, sera considéré comme un abus de droit contractuel et donc une transgression à l’obligation générale de bonne foi justifiant une condamnation à payer des dommages-intérêts, le fait qu’un mandataire ou représentant se place en conflit d’intérêts avec son client ou favorise la tierce personne intéressée à l’affaire. C’est le cas du mandataire ou du représentant, alors qu’il doit agir loyalement dans l’intérêt de son client, recommande par intérêt personnel ou en raison d’une relation qu’il entretient avec une tierce personne, à son client de conclure une transaction à des conditions désavantageuses sans dévoiler son intérêt ou l’existence d’une relation avec cette dernière. Le client victime de la conduite de son représentant peut obtenir une indemnité pour la perte subie. Il peut également, le cas échéant, obtenir une indemnité pour la perte d’une occasion d’affaires lorsque le client refuse de suivre les recommandations de son représentant suite à la découverte du conflit d’intérêts. Cependant, l’indemnité à accorder ne doit pas être déterminée de façon arbitraire, mais doit correspondre à la perte réellement subie par le client278.

a) La difficulté de tracer une ligne précise de démarcation entre la notion de bonne foi et celle de l’abus de droit

217. La distinction entre le manquement à l’obligation de bonne foi et l’abus de droit n’est pas toujours évidente puisque depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Houle c. Banque nationale du Canada279, le critère pour déterminer l’existence d’un abus de droit ne s’applique pas avec la même rigueur. En effet, selon la Cour suprême, il n’est plus nécessaire de faire la preuve de la malice ou de la mauvaise foi pour conclure à un abus de droit. Il suffit de démontrer que l’exercice par le défendeur de son droit est déraisonnable et incompatible avec la conduite d’une personne raisonnable prudente et diligente. Cela dit, il n’est plus nécessaire de démontrer que la personne ayant exercé son droit était de mauvaise foi280.

218. L’obligation de bonne foi a une portée plus large que la simple omission d’agir. Elle ne peut être évaluée subjectivement, mais selon un critère objectif faisant une comparaison entre la conduite du défendeur et celle d’une personne raisonnable et prudente qui connaît son milieu social et ses exigences. Cela signifie qu’une partie ne peut accomplir ses obligations ou exercer ses droits sans se conformer aux exigences de bonne foi. À cet effet, il ne lui suffit pas d’agir en respectant les dispositions législatives, mais la personne doit prendre en considération les conséquences que sa conduite pourrait avoir sur les droits de son cocontractant. Ainsi, la personne ne peut prétendre à une exécution de son obligation ou à un exercice de son droit de façon légitime alors qu’elle ne s’est pas conformée aux exigences de la bonne foi et aux principes qui préconisent la justice contractuelle281.

219. Selon la jurisprudence récente, la notion de l’abus de droit dans le domaine contractuel n’est plus fondée seulement sur des critères rigoureux de la malice ou de la mauvaise foi, puisque la théorie de l’abus de droit est maintenant élargie pour inclure l’exercice déraisonnable d’un droit. En raison de cette évolution, il est difficile, dans certains cas, de faire la distinction entre une conduite ou un comportement qui n’est pas conforme aux exigences de bonne foi et un abus de droit résultant d’un exercice déraisonnable par l’individu de son droit.

220. D’ailleurs, les tribunaux ont déjà sanctionné à maintes reprises des actes ayant révélé un exercice déraisonnable d’un droit. Parmi ces actes, on peut citer le cas où la personne a cherché, par ses comportements et sa conduite, à tirer profit d’une situation ou à échapper à ses engagements ou à créer de fausses attentes chez son contractant. Ainsi, la tendance jurisprudentielle est de sanctionner des actions inutiles ou intempestives susceptibles de nuire à son cocontractant et de condamner le défendeur à payer à celui-ci une indemnité pour le préjudice qui en résulte et, dans certains cas, à des dommages punitifs282.

221. Malgré une abondante jurisprudence, une question se pose toujours quant à la nature et l’étendue de la preuve pouvant justifier la conclusion que l’exercice d’un droit constitue non seulement une conduite non conforme aux exigences de bonne foi mais aussi un acte déraisonnable pouvant être qualifié d’un abus de droit. Cette question est légitime lorsqu’on se trouve en présence d’une situation factuelle qui donne lieu à une zone grise, de sorte que peu importe la conclusion à laquelle arrive le juge du procès, sa décision sera bien fondée et conforme à l’état actuel du droit.

222. Une partie ne peut prétendre avoir agi conformément aux exigences de bonne foi alors qu’elle avait exigé, lors de la conclusion du contrat, des conditions inutiles ou capricieuses à son cocontractant. Une telle attitude intransigeante, surtout de la part de la partie qui rédige et impose son contrat à l’autre, constitue un élément déterminant qui sera pris en considération par le tribunal lors de l’appréciation de la nature du contrat intervenu et de la validité des clauses qu’il contient283. Ainsi, est abusive une clause insérée dans un contrat de rénovation qui prévoit qu’en cas de désistement de la part du client, ce dernier devra payer 35 % du coût du contrat à titre de pénalité. Une telle clause est excessive et déraisonnable envers le client qui n’en tire aucun avantage284. Elle contrevient aussi aux dispositions prévues aux articles 2125 et 2129 C.c.Q. et peut être annulée par le tribunal, puisqu’elle constitue une renonciation à un droit futur accordé par la loi, mais qui sera acquis postérieurement à la formation du contrat.

2) Le concept de bonne foi en matière contractuelle

223. La règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. peut être considérée comme un concept nécessitant des critères beaucoup plus larges que ceux qui ont été appliqués par les tribunaux sous l’ancien Code civil. En effet, l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi d’une partie contractante nécessite d’abord une appréciation objective qui doit ensuite être circonscrite par une étude rigoureuse de l’ensemble des faits pris dans leur contexte. Ainsi, il faut éviter d’élaborer une multitude de concepts de bonne foi, ce qui pourrait aller à l’encontre de l’esprit même des dispositions du Code civil du Québec285.

224. Pour être en mesure d’évaluer le comportement d’une personne dans une situation donnée, il faut appliquer un critère objectif en cherchant à savoir quel aurait été le comportement d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. L’absence de malice chez l’individu ou son ignorance de certains faits ne doivent pas influencer la décision de la Cour lors de l’évaluation de sa conduite lorsque celle-ci n’est pas conforme aux normes reconnues par la société. En d’autres termes, une personne peut, même en l’absence de mauvaise foi et d’intention malicieuse, agir de manière contraire aux exigences de la bonne foi si son comportement déroge aux normes socialement acceptables286.

225. La jurisprudence a tendance à ne pas sanctionner tout comportement imprudent ou discutable d’un individu. Elle sanctionne plutôt les actes et gestes graves et précis de ce dernier lorsqu’il s’écarte complètement des normes de comportement acceptables et admis par la société. Ainsi, même lorsque le comportement d’une partie contractante est discutable, il n’est pas nécessairement abusif dans la mesure où il ne cause pas de préjudice à l’autre partie ou ne lui enlève pas ses intérêts escomptés du contrat287.

226. Dans cet ordre d’idées, le congédiement sans cause dans le domaine du travail ne peut être qualifié d’un abus de droit, dans la mesure où l’employeur n’a pas commis une faute par négligence grossière ou en l’absence d’un comportement portant atteinte à la dignité de l’employé. Il est admis que l’exercice du droit à la résiliation unilatérale du contrat de travail cause, dans la majorité des cas, un préjudice au salarié, même si la procédure s’effectue dans le respect entre les parties. Ce préjudice peut être compensé par une indemnité de délai-congé qui varie selon les circonstances propres au cas d’espèce. Cependant, lorsque le congédiement est abusif, l’employé peut avoir droit à des dommages moraux. Le droit à ces dommages exige une preuve démontrant que l’employeur a agi de manière déraisonnable par rapport à un employeur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et que la faute de l’employeur engendre un préjudice beaucoup plus grand que la simple résiliation du contrat de travail. Il s’agit d’une sanction de l’obligation de bonne foi à laquelle est tenue tout employeur et qui implique un devoir de transparence et d’honnêteté envers le salarié, même lors du congédiement.

227. En fait, la règle de la bonne foi impose une obligation positive qui oblige la personne à prendre l’initiative et à agir pour se conformer aux normes sociales et légales reconnues et acceptées par sa société. Son défaut d’agir ainsi constitue une faute qui engage sa responsabilité288. Il en est ainsi de la ville qui constate une erreur de calcul dans l’une des soumissions et qui n’invite pas l’auteur de celle-ci à rectifier son erreur, mais accorde le contrat à un autre soumissionnaire dont le montant est plus élevé. Ainsi, par son défaut d’agir, conformément aux exigences de bonne foi, la ville a privé ce soumissionnaire du contrat auquel il aurait légitimement adhéré, n’eût été l’erreur de calcul dans la première soumission. Pour se conformer à la règle de bonne foi, la ville devait donc inviter le soumissionnaire à rectifier ce calcul et à corriger une erreur qui était manifeste pour que le montant de la soumission corresponde à un calcul exact et, ce faisant, lui accorder le contrat comme étant la plus basse soumission289.

228. La notion de bonne foi n’est plus celle relative à l’individu. Au contraire, il s’agit d’un concept objectif qui doit être celui que la collectivité reconnaîtrait à une autre occasion pour une même situation290. En d’autres termes, il convient d’appliquer le critère d’une personne raisonnable qui connaît son milieu social et qui respecte ce qui est normalement et habituellement reconnu et suivi par la collectivité comme étant le standard social291. Il serait inacceptable de ne pas imposer, dans les relations entre les membres d’une société civilisée, une notion de bonne foi inspirée de la moralité collective292.

229. Lors de l’appréciation de la conduite d’une personne, les tribunaux peuvent tenir compte de la nature et de la qualité des relations contractuelles entre les parties, du type de convention, de l’expertise des parties en la matière et du déroulement factuel de leurs relations293. Leur appréciation ne peut donc se limiter à une vérification d’une conformité apparente. L’idée formulée par un auteur voulant que l’exercice selon les exigences de la bonne foi « ne s’attache qu’à une conformité apparente entre l’acte et ce qui est généralement exigé pour que l’on considère qu’il y ait bonne foi » doit être écartée de l’application de la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. qui exige une attitude motivée par la transparence294.

230. Le formalisme est désuet et les tribunaux doivent refuser de privilégier l’exigence stricte de conformité à l’acte au détriment de l’équité et de la bonne foi295. La conduite de bonne foi exigée par cet article nécessite une conformité entre le comportement, la conduite de la personne visée et son intention. Il ne suffit pas que la personne donne à son comportement l’apparence de bonne foi, mais, au contraire, il faut que celle-ci dirige et oriente sa conduite pour que le résultat qui en découle se concrétise selon l’intention arrêtée296. La règle de bonne foi n’est-elle pas liée à la morale de la personne ? Donner une préséance à l’apparence de la bonne foi sur l’intention réelle de se conduire de bonne foi revient à dissocier celle-ci de la morale.

231. La conduite de la personne ne doit pas être appréciée selon sa conviction ni selon celle de celui qui s’en plaint, mais suivant la conduite standard correspondant à une norme sociale généralement reconnue dans le domaine297. Bien que le fardeau de la preuve incombe à celui qui reproche à l’autre sa mauvaise foi, la personne visée par le reproche ne doit pas rester les bras croisés ni uniquement prétendre, en défense, qu’elle a agi légalement et dans son droit, mais elle devra de plus prouver qu’elle a agi, dans ses relations avec l’autre partie, conformément aux normes reconnues par la société dans le domaine en question298. En d’autres termes, une fois qu’une partie s’est déchargée de son fardeau de prouver l’absence de bonne foi de l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire toutefois de faire une preuve de mauvaise foi, il appartient à l’autre partie d’apporter une contre-preuve à l’effet qu’elle a agi non seulement en toute légalité, mais aussi conformément à ce qui est déjà reconnu par la collectivité299.

232. La règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. relative à l’obligation de bonne foi ne permet plus à un contractant d’exercer ses droits contractuels ou d’exécuter ses obligations de manière conforme à la légalité sans tenir compte des conséquences qu’un tel exercice ou une telle exécution pourrait avoir sur les droits de l’autre partie300. La conduite d’un contractant doit être motivée par le bon sens et l’équité envers l’autre contractant301. Il ne peut ainsi ignorer une situation de faits ou de droit en faisant preuve d’un aveuglement volontaire302. Bref, le principe de la liberté contractuelle, tel que conçu par les codificateurs du Code civil du Bas-Canada et connu par les juristes, subit, avec l’adoption des articles 6, 7 et 1375 C.c.Q., des changements beaucoup plus profonds qu’il ne paraît à première vue303.

3) L’abus de procédure

233. Le tribunal peut déclarer une demande en justice ou un acte de procédure abusifs même en l’absence d’une intention malveillante. Il peut, en conséquence, conclure à une condamnation monétaire de l’auteur de l’acte en vertu de l’article 51 C.p.c. Cet article permet aux tribunaux de déclarer à tout moment, sur demande ou d’office, qu’une demande en justice ou un acte de procédure est abusif. Les motifs identifiés à cet article sont sans égard à l’intention du justiciable. Il s’agit d’une norme objective qui ne requiert pas la preuve d’une intention de l’auteur des procédures de nuire, mais qui nécessite plutôt une évaluation des faits et des circonstances relatifs à sa conduite304. Le tribunal peut donc faire une analyse de l’ensemble du dossier de façon méticuleuse et ne pas se limiter aux allégations de la partie adverse.

234. L’abus dont il est question à l’article 51 C.p.c. peut résulter d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure mal fondé, frivole ou dilatoire. Il importe de souligner que cette disposition ne vise pas seulement les demandes introductives d’instance qui dénotent une intention malveillante ou une conduite téméraire, mais aussi les demandes qui entraînent une utilisation déraisonnable et excessive de la procédure. En effet, une demande mal fondée n’est pas nécessairement un acte abusif lorsque son auteur agit, durant le déroulement de l’instance, de façon raisonnable et conforme aux exigences de la bonne foi. Cela dit, il ne suffit pas de démontrer que l’acte de procédure n’a pas une véritable chance de succès, mais plutôt qu’il s’agit d’un acte qui révèle un comportement blâmable de la part du justiciable. En d’autres mots, il ne suffit pas, suite à l’analyse de procédure, de constater l’inexistence d’une cause raisonnable et probable ou une base juridique qui justifie les allégations contenues dans la procédure ou les conclusions recherchées, mais il faut aussi démontrer une témérité, sans toutefois établir l’intention de nuire ou la mauvaise foi305.

235. Il est possible que l’action intentée par le demandeur revête une certaine apparence de fondement. Celle-ci peut cependant devenir abusive lorsque son auteur multiplie les demandes incidentes de manière inhabituelle et inappropriée. En effet, lorsqu’un recours est voué à l’échec dès le début et que la demande ne répond pas aux conditions requises pour son acceptation, le demandeur doit mettre fin à sa procédure. Si, par contre, il continue de faire usage des actes de procédure dans le but de faire des pressions sur la partie adverse afin d’obtenir des concessions, il commet un abus de procédure dès le départ306.

236. Le comportement judiciaire d’une partie durant le déroulement de l’instance vient parfois renforcer la conviction quant à l’institution d’une procédure déraisonnable ou abusive. En présence d’une telle situation, le tribunal procède à une évaluation de la situation en faisant une comparaison avec le comportement d’une personne raisonnable prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances et qui se limite à poser les actes de procédure qui sont nécessaires et proportionnées au règlement du litige.

237. Le caractère abusif d’une procédure peut donc devenir évident lorsque, durant le déroulement de l’instance, la partie pose des gestes et des actes qui ne laissent pas de doute quant à son intention de s’éloigner de l’objectivité et de la modération. Ainsi, les insinuations vexatoires et tendancieuses de la part d’une partie sont non seulement répréhensibles, mais elles peuvent être assimilées à la quérulence et à l’intimidation. Cela dit, seront considérés comme abusifs les comportements et les agissements d’une partie dont l’objectif ne vise qu’à prolonger le déroulement de l’instance, notamment par la multiplication des demandes préliminaires, les recours à des moyens de défense évolutifs, des menaces persistantes ou l’absence de collaboration dans le but de faire progresser le dossier. Il en est de même dans le cas du non-respect du Protocole de l’instance convenu entre les parties.

238. Peuvent aussi être considérées comme abusives les allégations contenues dans une procédure qui dénotent une volonté d’exagérer le problème, surtout lorsque les actes posés à la suite de l’institution de la procédure confirment le caractère déraisonnable et abusif de celle-ci. Une partie peut également abuser de ses droits lorsqu’elle manifeste un refus injustifié de faire face à l’évidence en élaborant une défense évolutive, contradictoire et mensongère, inspirée des interprétations de faits déraisonnables307. Rappelons à cet effet que les articles 76 et 77 C.p.c. édictent la conduite à adopter durant le déroulement des procédures judiciaires308, alors que l’article 342 C.p.c. donne au tribunal le pouvoir de sanctionner les manquements importants aux normes à suivre et le comportement blâmable dans l’exercice d’un recours. Cet article doit s’interpréter au regard des articles 18 à 20 C.p.c., qui imposent aux parties l’obligation de collaborer au bon déroulement de l’instance et d’agir avec diligence et transparence en respectant le principe de proportionnalité en ce qui concerne leurs démarches judiciaires. Ainsi, afin de sanctionner le défaut de se conformer à ces principes, les articles 54 et 342 C.p.c. prévoient la possibilité pour le tribunal d’octroyer à la partie lésée une compensation financière pour les honoraires professionnels encourus en raison de l’abus de procédure de l’autre partie309.

239. L’article 51 C.p.c. prévoit deux types d’abus, soit celui résultant d’une procédure et celui qui s’infère du comportement d’une partie durant le déroulement de l’instance. Il importe, cependant, de faire une nuance quant à la distinction entre la notion d’abus de droit d’ester en justice et l’abus résultant d’une conduite de mauvaise foi. L’abus d’ester en justice ne fait pas présumer la mauvaise foi ou l’intention de nuire, mais il est considéré comme un comportement blâmable faisant preuve de témérité lorsque la procédure contient des allégations déraisonnables, frivoles ou mal fondées.

240. La jurisprudence définit la témérité à travers la norme objective, car elle ne requiert pas une preuve de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère non-fondé d’une procédure. La témérité peut notamment être démontrée à partir d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une surenchère hors de toute proportion avec l’objet et la nature du litige qui oppose les parties310. La jurisprudence interprète les expressions « voué à l’échec », « aucune ou peu de chances raisonnables de succès » comme signifiant une action en justice manifestement mal-fondée311. Toutefois, il faut se garder de qualifier d’abusive toute demande en justice qui ne réussit pas312.

241. Il est possible de regrouper succinctement les caractéristiques d’une procédure abusive en quatre éléments. Il faut d’abord un comportement contraire à la bonne administration du système de justice, c’est-à-dire une demande manifestement mal fondée ou un comportement procédural disproportionné ou malicieux. La Cour d’appel a énoncé que le fait d’intenter des procédures à des fins de vengeance ou de représailles, ou dans un but autre que l’obtention de la justice, constituent un détournement des fins de la justice313. Ensuite, la présence d’une témérité caractérisée par l’inexistence d’un fondement juridique identifiable objective est nécessaire. Puis, il faut des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive. Finalement, il faut une surenchère hors de proportion avec le litige réel entre les parties314.

242. La partie qui allègue un abus de procédure doit, conformément à l’article 52 al. 1 C.p.c., démontrer sommairement en quoi la demande de la partie adverse peut constituer un abus de procédure. Elle doit remplir ce fardeau de preuve de manière brève, prompte et dans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond. Par un renversement du fardeau de preuve, la partie adverse devra alors démontrer par une preuve prima facie que sa demande est justifiée en droit et qu’elle n’est ni déraisonnable ni excessive. À ce stade, le juge doit agir avec circonspection, car il ne dispose que d’une preuve sommaire et il ne doit pas utiliser son pouvoir de sanctionner un abus de procédure et court-circuiter le processus judiciaire. En outre, il doit agir avec prudence de manière à respecter le principe directeur de la contradiction prévu à l’article 17 C.p.c. pour conclure au rejet d’une telle demande. Il doit s’assurer que le critère d’une absence de toute chance raisonnable de succès est rempli. En d’autres mots, la demande en rejet ne peut être accueillie à moins que la démonstration soit faite que le recours est nécessairement voué à l’échec, autrement un tel rejet constituerait un manque de prudence. Dans le cas où un doute sur les chances de réussite du recours exercé persiste, il doit jouer en faveur de celui qui a intenté l’action.

243. Lors de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit agir avec prudence avant de conclure à un abus de droit d’ester en justice. En effet, le droit d’ester en justice est un droit sacré, non seulement reconnu à tous les citoyens, mais également bien respecté. Les juges ont donc une responsabilité visant à éviter de rendre des décisions prématurées pouvant décourager les gens d’exercer leurs droits devant les tribunaux. Dès lors, le juge saisi d’une demande en rejet pour abus de droit ou d’ester en justice doit procéder à une analyse de l’ensemble des faits allégués et des pièces communiquées afin d’évaluer si ces faits, une fois établis en preuve, donnent à l’action un fondement juridique. En d’autres mots, le tribunal saisi par une demande en rejet de l’action et par une demande d’abus de droit d’ester en justice doit agir avec prudence afin d’éviter le rejet d’une action de façon prématurée, alors que le justiciable n’a pas encore eu l’occasion de faire toute sa preuve pouvant permettre de décider si son action a un fondement juridique ou, au contraire, est mal fondée315.

244. Enfin, lorsque l’abus de procédure est le fait d’une personne morale, le tribunal peut, en vertu de l’article 56 C.p.c., condamner personnellement son administrateur ou dirigeant au paiement des dommages-intérêts pour avoir participé à cet abus de procédure.

4) Distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice

245. Il importe de faire la distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice. En ce qui a trait au premier, celui-ci se produit avant le déclenchement des procédures judiciaires et se concrétise par la commission d’une faute pouvant être contractuelle ou extracontractuelle. Il se traduit souvent par des comportements ou des actes accomplis par une partie de mauvaise foi ou de façon outrageante. Cette situation amène justement, et avec raison, la partie adverse à réclamer une réparation pour les préjudices subis, notamment les troubles et les inconvénients.

246. L’abus du droit d’ester en justice est une faute qu’une partie commet durant l’instance en multipliant les procédures inutilement dans le but d’obtenir de la partie adverse des concessions ou de l’amener à abandonner ses droits. C’est le cas de la personne qui utilise le système de justice comme si elle possédait réellement un droit alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas. En fait, cette dernière n’agit pas à l’intérieur du cadre juridique, mais plutôt à l’extérieur des limites raisonnables que permet le droit d’ester en justice. Une telle conduite constitue une faute pouvant être sanctionnée, même en l’absence de mauvaise foi, puisque ces actes de procédure sans fondement constituent un abus de droit d’ester en justice. Ils doivent être sanctionnés316 par l’attribution à la partie adverse d’une indemnité pour les honoraires et les frais de justice encourus. L’abus de droit sur le fond du litige, quant à lui, peut donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts pour compenser les dommages et les pertes subis par la partie adverse317.

247. L’abus du droit d’ester en justice, contrairement à l’abus sur le fond du litige, donne donc droit à la partie adverse de réclamer, à titre de dommages-intérêts, les honoraires extrajudiciaires de son avocat. Le droit de réclamer ces honoraires se justifie par le fait que ce type d’abus cause nécessairement un préjudice à la partie adverse qui, pour se défendre, se trouve obligée de débourser des sommes d’argent à titre d’honoraires extrajudiciaires pour son avocat, en plus des frais de justice. Le justiciable doit donc agir selon l’exigence de bonne foi, qui commande le respect de certaines règles ayant pour but de préserver les finalités du système juridique. Cela dit, une conduite ne peut être qualifiée d’abus de droit d’ester en justice à moins qu’elle ne soit contraire aux finalités du système juridique. Il importe cependant de préciser qu’il n’est pas possible pour une partie de soutenir que la partie adverse abuse de son droit d’ester en justice pour la seule raison qu’elle ne dispose pas de moyens valables pour faire valoir les droits qu’elle invoque, et ce, même si le tribunal lui donne raison sur le fond du litige318.

248. À titre d’illustration, en matière de louage de bail résidentiel, le locateur qui multiplie ses recours et tente par tous les moyens procéduraux d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, sera déclaré plaideur quérulent. Il faut cependant se garder de conclure trop rapidement à la quérulence. En effet, une demande peut être mal dirigée ou intentée avec maladresse sans pour autant qu’elle soit abusive. Ainsi, il faut tenir compte des circonstances pour déterminer si la partie se comporte sciemment d’une manière contraire aux exigences de la bonne foi ou en faisant preuve d’une certaine témérité319.

249. La jurisprudence a développé des critères permettant de conclure à la quérulence, soit un exercice excessif et déraisonnable d’un droit d’ester en justice. La personne qualifiée de plaideuse quérulente fait preuve d’opiniâtreté et de narcissisme. Elle sera plus souvent en demande qu’en défense. Elle multiplie ses recours vexatoires et ses plaintes seront souvent dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire et les juges. Ses arguments démontrent une certaine inventivité et incongruité. Elle peut également devenir incapable de payer les dépenses et les frais de justice vu l’accumulation d’échecs répétés dans ses procédures. Le plaideur quérulent porte généralement toutes les décisions en appel ou en révision. Il se représente généralement seul et ses procédures comportent souvent des insultes, des attaques et des injures. Finalement, il recherchera des condamnations monétaires disproportionnées par rapport au préjudice allégué et il est incapable ou il refuse de respecter l’autorité des tribunaux. Il importe de souligner que ces traits ne sont pas cumulatifs. En effet, chaque cas est un cas d’espèce et il faut donc tenir compte des circonstances avant de conclure à l’abus du droit d’ester en justice320.

5) La distinction entre la témérité et la mauvaise foi

250. La témérité est une notion large et souvent utilisée par les tribunaux afin de faire la distinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’ester en justice. Elle résulte de l’utilisation d’un recours ou d’une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, faisant face aux mêmes circonstances, s’abstiendrait de le faire puisqu’elle ne possède aucun fondement. Bien que lors de son évaluation, le tribunal se réfère aux faits propres au cas d’espèce, la témérité demeure une norme objective. Ainsi, dans ses démarches, le tribunal ne s’attarde pas à l’intention de nuire, mais procède plutôt à une analyse objective des circonstances afin de déterminer si la procédure a un fondement juridique quelconque ou non321. Cela dit, un individu peut faire preuve de témérité en adoptant un comportement blâmable sans être de mauvaise foi ou avoir l’intention de nuire. Il suffit que la preuve démontre une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure engendrant des coûts et une perte de temps pour l’autre partie322.

C. La présomption de bonne foi

251. La notion de bonne foi, de même que les critères retenus pour apprécier la conduite de la personne visée, ne met pas de côté la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q.323. Que ce soit lors de la formation du contrat, lors de son exécution ou lors de son extinction, la partie qui reproche à l’autre son absence de bonne foi doit en faire la preuve324. La présomption de bonne foi peut cependant être renversée par une preuve prépondérante, qui doit être aussi convaincante325. Soulignons que le degré de cette preuve varie selon le cas d’espèce. Ainsi, l’absence de bonne foi pourrait se déduire de façon générale de l’ensemble des comportements de la personne visée326.

252. En droit québécois, la bonne foi se présume toujours à moins que le législateur, par une disposition particulière, impose au justiciable qui entend exercer un recours quelconque ou faire valoir un droit, de faire la preuve de sa bonne foi comme condition à l’ouverture et à l’exercice d’un tel recours ou à l’existence de ce droit327. En l’absence d’une disposition législative exigeant la preuve de la bonne foi, la règle établie à l’article 2805 C.c.Q. doit être respectée. Ainsi, la jurisprudence développée dans les autres provinces qui imposent une preuve de bonne foi à une personne qui exerce un recours dans certaines matières relevant de la compétence fédérale328 ne peut rencontrer son application dans notre droit. Elle ne peut, évidemment, ni influencer le tribunal lors de l’interprétation de la règle de l’article 2805 C.c.Q. ni restreindre son application.

253. Il existe une controverse quant à l’application de la présomption de bonne foi aux situations prévues par l’article 1714 al. 2 C.c.Q. En effet, cet article prévoit que le véritable propriétaire d’un bien vendu dans le cours des activités d’une entreprise est tenu de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé. Un courant jurisprudentiel329 et doctrinal330 est d’opinion que la présomption de bonne foi s’applique à l’acheteur, de sorte qu’il n’est pas tenu d’en faire la preuve. Notons toutefois qu’il ne s’agit pas d’une présomption absolue (irréfragable) et que le tribunal peut déduire la mauvaise foi de l’acquéreur en procédant à l’analyse des faits démontrés lors du procès331.

254. Néanmoins, il importe de souligner qu’il est impératif que toute relation contractuelle soit gouvernée par la bonne foi et que cette dernière soit sous-entendue et présumée dans toute disposition législative. Partant de cette prémisse, le législateur, en ajoutant les mots « de bonne foi », n’a pas voulu parler pour ne rien dire. En effet, par cette expression, il veut que l’acheteur fasse la preuve de sa bonne foi, outre qu’au moyen de la présomption332, à défaut de quoi il ne pourrait réclamer le prix d’achat du bien en sa possession333. Dans le même sens, l’article 2803 C.c.Q. stipule qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Conséquemment, l’acquéreur qui veut se prévaloir au droit de remboursement tel que prévu à l’article 1714 al. 2 C.c.Q., doit établir la preuve des conditions prévues à cet article, soit avoir acquis le véhicule dans le cours des activités d’une entreprise et avoir agi de bonne foi dans le cadre de cette transaction334. La croyance personnelle de l’acquéreur à l’effet qu’il a acheté le bien dans le cours des activités d’une entreprise ne suffit pas pour justifier sa réclamation en vertu de l’article 1714 al. 2 C.c.Q. Le tribunal doit donc se rapporter à la situation objective et non pas à la perception de l’acheteur335.

3. Application de la règle de bonne foi

255. La doctrine et la jurisprudence ont toujours reconnu l’existence implicite de la règle de bonne foi comme découlant de l’ancien article 1024 C.c.B.-C. (devenu l’article 1434 C.c.Q.). Cette disposition prévoit que les obligations contractuelles ne se limitent pas à celles expressément mentionnées à la convention, mais qu’elles s’étendent à celles qui découlent implicitement de la nature de chaque entente, de la loi et de l’équité. Désormais, il faudra y ajouter les obligations qui découlent de l’article 1375 C.c.Q.336. Ainsi, la notion de bonne foi entraîne plusieurs obligations corollaires telles que l’obligation de renseignement, de conseil, de loyauté, de coopération et de confidentialité, qui lient les parties tant lors de l’exécution d’un contrat que dans un contexte de formation ou d’extinction d’un contrat337.

256. D’ailleurs, la Cour suprême a reconnu l’obligation d’agir avec honnêteté, en application de la règle de bonne foi, dans l’exécution du contrat338. Ce raisonnement rencontre aussi son application en droit civil compte tenu de la codification de la règle de bonne foi aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Selon ce concept juridique, les parties contractantes doivent agir, lors de l’exécution de leur contrat, de manière franche, raisonnable et honnête. Chacune d’entre elles peut s’attendre à ce que l’autre partie respecte une norme minimale d’honnêteté dans son exécution du contrat de sorte qu’elle peut légitimement avoir confiance que ses intérêts seront protégés par son cocontractant, que ce soit lors de l’exécution de ses obligations ou bien dans l’exercice de ses droits339. Il s’agit d’une obligation de loyauté où chacune des parties doit, à l’occasion de l’exécution de son contrat, s’éloigner de tout comportement égoïste.

257. Afin de favoriser le respect de la règle de bonne foi, les tribunaux imposent une fin de non-recevoir à un contractant pour sanctionner sa conduite déloyale ou non-coopérative durant l’exécution du contrat, et ce, sans égard au bien-fondé de sa demande ou de sa défense. Cette sanction vise parfois à faire perdre à un cocontractant le bénéfice de l’application d’une clause du contrat devenue inéquitable pour l’autre partie, en raison de sa conduite répréhensible. Ainsi, le tribunal, qui dispose d’un pouvoir substantiel lors de l’évaluation de la conduite d’une partie, peut procéder à une analyse des faits selon les critères de la bonne foi et de l’équité, afin de ne pas permettre à un contractant de tirer profit de sa conduite et ainsi assurer une meilleure justice contractuelle340.

A. La bonne foi à la naissance de l’obligation
1) La bonne foi et le consentement éclairé
a) L’obligation de renseigner

258. Dans un contexte contractuel, la première source de l’obligation entre les parties est le contrat en tant que tel. Cependant, avant même que ce contrat ne soit formé, certaines obligations incombent aux parties, parmi lesquelles se trouve celle de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. Cette obligation n’a pas seulement pour objet de protéger le contractant contre une affaire qu’il n’a pas réellement voulue, mais également contre une mauvaise affaire. Contracter, c’est s’engager en toute connaissance de cause. Celui qui contracte doit donc, dans la période précontractuelle, avoir à sa disposition toute information pertinente qui lui permettrait de prendre sa décision, de contracter et de négocier les conditions de son contrat341. D’où la double obligation découlant de cette règle de bonne foi, soit l’obligation de renseigner son partenaire qui incombe à toute personne qui entre dans des négociations dans le but de conclure un contrat et l’obligation du créancier de cette obligation de se renseigner lui-même342. Il s’agit de moraliser les rapports contractuels343. Cette obligation protectrice ne prend pas fin avec la formation du contrat, elle demeure, au contraire, omniprésente durant son exécution344.

259. L’obligation de renseignement peut être d’une intensité plus élevée lorsque le contrat envisagé est un contrat de prestation de services devant intervenir entre un professionnel et son client. Il en est de même lorsque l’information à communiquer est relative à la qualité substantielle du bien faisant l’objet du contrat. Également, l’intensité de cette obligation s’accroît avec la connaissance et l’expérience du débiteur de cette obligation345. Ainsi, elle devient plus intense lorsque ce dernier est un professionnel qui se propose de conclure un contrat avec une personne n’ayant aucune compétence ou expérience dans le domaine du contrat envisagé. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la nature du contrat ou de la transaction ainsi que l’existence ou non d’un déséquilibre informationnel entre les parties sont des facteurs déterminants quant à l’intensité de l’obligation de renseignement qui incombe au débiteur346. Il faut cependant rappeler que l’obligation de renseignement n’est pas absolue et ne constitue un devoir de conseil que dans certains cas impliquant un débiteur qui est un professionnel ou qui est hautement spécialisé347.

260. Il est reconnu que lorsque le maître de l’ouvrage est un organisme public ayant déjà retenu les services d’experts, l’obligation de renseignement qui lui incombe devient plus intense. Il doit ainsi, à titre de donneur d’ouvrage, fournir à l’entrepreneur l’ensemble des informations qu’il détient, notamment les études de faisabilité qu’il a obtenues de ses propres professionnels afin que les informations transmises sur le projet d’ouvrage soient adéquates et suffisantes348.

261. Il est déraisonnable, voire irréaliste, de s’attendre à ce qu’une personne ait une connaissance parfaite et complète, même dans son domaine de spécialisation. Ainsi, en tant que débiteur de l’obligation de renseignement, cette personne peut être obligée de se renseigner adéquatement sur les éléments qu’elle ignore et qui intéressent son interlocuteur ou qui sont nécessaires pour que ce dernier donne un consentement éclairé au contrat envisagé. Cela dit, le débiteur de l’obligation de renseignement peut être obligé de s’informer, comme une personne raisonnable et diligente placée dans les mêmes circonstances, afin d’avoir à sa disposition les informations pertinentes devant être fournies à son interlocuteur349.

262. L’obligation de renseignement qui découle de la règle de bonne foi ne peut être remplie lorsque, par son silence, l’une des parties prive son interlocuteur des informations pouvant influer sur sa décision de contracter ou de ne pas contracter ou d’exiger des conditions avantageuses lors de la rédaction du contrat350. Pour déterminer si le débiteur a rempli son obligation de renseignement, il faut vérifier, à la lumière de la preuve soumise, s’il avait agi en toute loyauté et transparence envers le créancier351. Le débiteur de l’obligation de renseignement ne doit donc pas se limiter à répondre aux questions du créancier. La bonne foi exige une divulgation franche et entière de tous les faits et les informations pouvant guider une partie dans la prise de sa décision de conclure ou non un contrat et, le cas échéant, d’imposer certaines conditions dans l’entente proposée qu’une personne bien renseignée exige pour la protection de son intérêt352. Par son silence, une personne s’éloigne de son devoir moral et risque de contribuer à l’erreur qui sera commise par son cocontractant lors de la conclusion du contrat. Ainsi, un manque de franchise de la part d’une partie et la présence d’un rapport de force inégale constituent des facteurs qui peuvent être pris en considération par le tribunal pour déterminer si une partie avait agi selon les exigences de bonne foi ou bien si sa conduite dénote une mauvaise foi353.

263. Bien que le manquement à l’obligation de renseignement puisse être sanctionné par le tribunal, il ne peut être assimilé à un dol par réticence ou à de fausses représentations en l’absence d’une intention malveillante. En effet, le dol par réticence ou les fausses représentations impliquent nécessairement une connaissance par la personne de l’importance des renseignements qu’elle s’abstient délibérément de divulguer. Il ne faut donc pas confondre le manquement à l’obligation de renseignement qui découle de la règle de bonne foi et le dol, peu importe sa forme. Dans le premier cas, la personne qui n’est pas consciente de l’importance de certaines informations et qui ne les communique pas à l’autre partie ne peut être accusée d’avoir commis un dol, puisque celui-ci exige nécessairement une mauvaise intention ou un aveuglement volontaire. Ainsi, le dol ne peut être établi par la seule preuve du manquement à l’obligation de renseignement, sans faire la preuve de l’intention d’induire son interlocuteur en erreur, puisque ce manquement peut être le résultat d’une simple omission. En d’autres mots, la personne peut ne pas être de mauvaise foi, mais contrevenir à son obligation de renseigner son interlocuteur en raison d’une mauvaise perception de la situation. Il importe toutefois de mentionner que même s’il n’existe pas d’intention malicieuse ou de mauvaise foi de la part du débiteur qui ne remplit pas son obligation de renseigner, celui-ci peut tout de même engager sa responsabilité envers le créancier, qui dispose d’un recours en dommages-intérêts.

264. L’obligation de renseigner son interlocuteur s’impose dans toute relation contractuelle, sans égard à la nature du contrat envisagé. Elle revêt cependant une importance particulière lors de la conclusion d’une entente entre conjoints relativement au partage du patrimoine familial ou de la société d’acquêts. Il est important que chacun des conjoints ait à sa disposition les informations complètes et à jour sur les actifs et les biens qui sont au nom de l’autre, et qui doivent faire l’objet d’un partage. Le manquement à l’obligation de renseigner l’autre conjoint pourra causer une lésion que la loi sanctionne, mais également un élément constitutif de dol pouvant donner lieu à la nullité de la convention intervenue entre les parties354.

265. En raison de la nature des activités exercées, certains contractants, tels l’institution financière, peuvent être tenus à un devoir de renseignement et d’information envers leur client355. Ce devoir commence lors des négociations du contrat et continue durant son exécution et lors de son extinction356. Ainsi, l’institution financière ne peut pas limiter son obligation à renseigner son client sur un aspect particulier du contrat envisagé, mais elle doit couvrir tous les aspects de ce contrat, notamment quant aux difficultés reliées à son exécution et aux risques inhérents, de manière que le client soit bien informé tout au long de leur relation contractuelle.

266. Bien qu’une obligation d’information incombe à l’institution financière, il importe de ne pas lui accorder une portée déraisonnable de sorte qu’elle ait pour effet de libérer le client de son devoir de s’informer. La jurisprudence et la doctrine enseignent que l’obligation d’informer qui incombe à une banque s’accomplit notamment à la lumière des informations fournies par son cocontractant357. Ce dernier doit donc prendre des initiatives raisonnables pour dévoiler sa situation à l’institution financière et pour éviter de se priver lui-même des informations supplémentaires que l’institution financière aurait pu lui fournir n’eût été de son omission de divulguer toutes les informations relatives à son dossier au représentant de la banque.

267. L’obligation de renseignement, dont l’intensité varie selon les circonstances et la vulnérabilité informationnelle du créancier, est en général une obligation de résultat. Son débiteur ne peut prétendre avoir fait de son mieux pour renseigner le créancier de cette obligation, puisqu’il est tenu à fournir à ce dernier toutes les informations qui se trouvent à sa disposition lorsque ces informations sont pertinentes à la conclusion du contrat. Il ne peut donc prétendre avoir fait de son mieux pour renseigner le créancier de l’obligation de renseignement, mais il doit démontrer que toutes les informations nécessaires pour donner un consentement éclairé ont été fournies, même lorsqu’il s’agit d’informations qui n’étaient pas à sa disposition et qu’il fallait les obtenir ailleurs en cherchant à se renseigner.

268. Dans certains cas, on peut assimiler l’ignorance légitime à la connaissance. C’est le cas du professionnel qui est supposé connaître certaines informations devant être communiquées à son interlocuteur lors des négociations. Ainsi, le fait qu’il ignore ces informations ne peut être un motif valable pour justifier son manquement à l’obligation de renseignement. La personne qui envisage de conclure un contrat avec une autre personne doit se renseigner adéquatement pour communiquer certaines informations auxquelles est tenu habituellement tout contractant qui se propose de conclure le même contrat. À titre d’illustration, tous les professionnels ont l’obligation d’informer le client sur la nature et l’étendue de leurs prestations ainsi que sur les risques ou les difficultés auxquelles ils pourront être confrontés au cours de l’exécution du contrat. Ils ne peuvent donc justifier le manquement à leur obligation de renseignement par l’ignorance des informations qu’ils sont supposés connaître et fournir à leurs clients avant même la conclusion du contrat.

269. L’obligation de renseignement n’écarte cependant en aucun cas l’obligation corollaire de son créancier de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires358.Chaque cas constitue un cas d’espèce et il appartient au tribunal d’apprécier non seulement la connaissance et l’expérience du créancier et du débiteur de l’obligation de renseigner, mais aussi la pertinence des informations non divulguées par ce dernier ainsi que l’influence que celles-ci auraient pu avoir sur la décision du créancier. Rappelons que le critère objectif de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances s’applique lors de l’évaluation de l’étendue de l’obligation de renseignement du débiteur et de son acquittement par lui359.

270. Il importe de faire la distinction entre l’obligation de renseignement à laquelle est tenue toute personne qui entre dans des pourparlers avec une autre dans le but de conclure un contrat et le devoir de conseil qui s’y ajoute dans certains cas. En effet, dans certains contrats, notamment les contrats de financement, les contrats d’investissement en valeurs mobilières et les contrats d’assurance, le représentant de l’institution financière, le représentant de la maison de courtage en valeurs mobilières et le représentant de l’assurance sont tenus à la fois à une obligation de renseignement et à un devoir de conseil. L’obligation de renseignement a pour objet la divulgation des risques et des caractéristiques reliés au contrat de financement, au placement proposé ou à la couverture de l’assurance. Le représentant de ces institutions doit fournir tous les renseignements qui indiquent clairement les risques liés à la transaction proposée et doit aussi expliquer de façon claire et précise la possibilité que ces risques se concrétisent, afin de permettre au créancier de bien saisir les données et les informations transmises. Bien que l’obligation de renseignement soit une obligation de résultat devant être remplie de façon adéquate et complète, le devoir de conseil peut être une obligation de moyens que le représentant peut remplir en faisant de son mieux et de façon la plus diligente possible pour permettre au créancier de bien saisir les informations fournies et prendre la décision qui lui convient quant au choix du contrat360.

271. Lorsqu’il s’agit, par exemple, d’un contrat de travail361 dont le poste à combler est d’une importance particulière pour l’entreprise, l’obligation de renseigner devient plus intense et le candidat doit renseigner le futur employeur non seulement sur son expérience et sa compétence véritables, mais également sur ses relations antérieures au travail afin que la décision de l’employeur de l’embaucher soit prise en toute connaissance des faits.

272. Le débiteur de l’obligation de renseignement et d’information doit donc être en mesure de renseigner convenablement son cocontractant selon les exigences de la bonne foi. Il est possible de déterminer s’il a manqué à cette obligation par l’application de certains critères élaborés au fil des ans, à savoir la connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la partie débitrice de l’obligation de renseignement362, la nature déterminante de l’information en question et finalement, l’impossibilité pour le créancier de l’obligation de se renseigner lui-même, ou la confiance que le créancier peut légitimement avoir eue en le débiteur de l’obligation363.

273. Notons que le tribunal qui conclut à un manquement par le débiteur à son obligation de renseignement, doit en même temps évaluer les conséquences qui en découlent pour le créancier et les sanctions à imposer au débiteur. Ainsi, si l’information manquante est nécessaire lors de la phase précontractuelle, il faut évaluer si le cocontractant avait conclu le contrat à des conditions différentes ou même s’il n’aurait pas conclu le contrat. Par contre, si l’information est manquante en cours d’exécution du contrat, il faut évaluer si le débiteur de cette obligation aurait évité un préjudice ou modifié une décision relative à l’exécution du contrat s’il avait reçu cette information.

274. Notons cependant que le créancier de l’obligation de renseignement a également l’obligation d’agir de bonne foi et donc de se renseigner lui-même dès qu’il a cette possibilité364. Une partie qui n’était pas dans l’impossibilité de se renseigner elle-même et qui ne le fait pas ne pourra invoquer, par la suite, qu’elle se trouvait dans une « position informationnelle vulnérable »365, à moins qu’elle ne puisse prouver qu’elle était légitimement en droit d’avoir confiance en son partenaire et de s’attendre à ce que ce dernier lui fournisse toutes les informations pertinentes en raison de sa compétence, de son expérience et du domaine sur lequel porte leur relation contractuelle. La doctrine et la jurisprudence se sont donné la tâche de circonscrire les circonstances qui imposent à une personne l’obligation de renseigner son contractant366.

275. La jurisprudence et la doctrine enseignent que l’obligation de renseigner le partenaire lors des négociations peut avoir une conséquence et une influence certaines quant à la prise de décision de conclure le contrat ou non et à quelles conditions. Ainsi, le consentement donné au contrat sera éclairé par la partie qui était bien renseignée sur les éléments essentiels de son contrat. Toute partie qui entre dans des pourparlers a donc l’obligation de négocier de bonne foi367, de se comporter loyalement, de coopérer avec l’autre partie368 et de lui fournir les renseignements pertinents369, et parfois même lui prodiguer des conseils nécessaires à la lumière de ces renseignements pour qu’elle puisse décider en toute connaissance de cause, de conclure ou non le contrat proposé. Cette obligation de bonne foi n’empêche toutefois pas l’une des parties de mettre un terme aux négociations précontractuelles, pourvu que ce soit pour une raison valable. En effet, la partie qui souhaite y mettre fin, ne pourra le faire sans justification lorsque par sa conduite, a contribué à créer un climat de confiance chez l’autre partie quant à la possibilité de conclure le contrat envisagé par les négociations370.

276. Il importe de rappeler à cet effet que la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. en matière contractuelle favorise une approche active de la bonne foi. Les parties ayant l’obligation d’agir et de se comporter de bonne foi doivent donc favoriser une divulgation franche et entière des faits qui peuvent faire varier les conditions de l’entente, et mettre à la disposition du cocontractant les renseignements clés permettant de prendre une décision éclairée371. Cette communication de l’information doit avoir lieu lorsque le débiteur sait ou devrait savoir que ces informations sont essentielles pour son partenaire. Pour sa part, ce dernier doit favoriser la protection et la loyauté de l’information obtenue372. Ainsi, l’intensité de l’obligation de renseignement varie en fonction de la nature du contrat, de la qualité des parties et de l’importance des informations à communiquer pour favoriser la conclusion du contrat, notamment quant à leur utilité pour le créancier. Par ailleurs, pour que le débiteur s’acquitte de son obligation de renseigner, il doit veiller à ce que l’autre partie ait saisi l’information et son importance373.

i) L’obligation de renseigner dans certains contrats nommés
Obligation de renseignement du vendeur

277. En matière de vente, l’obligation d’informer est d’une importance primordiale au moment de la formation du contrat. Le commerçant a l’obligation de garantir la qualité du bien vendu, c’est-à-dire qu’il doit s’assurer de sa pleine utilité374. Si le vendeur connaît l’existence d’un vice qui affecte le bien ou est présumé le connaître, il doit absolument le dévoiler à l’acheteur sous peine de sanctions375. Ainsi, le vendeur manquera à son obligation de renseignement lorsqu’il fait défaut de divulguer à l’acheteur l’existence d’un vice caché qui affecte le bien ou de dénoncer son incapacité par rapport à l’usage et aux fins auxquelles il est destiné ou même les fins envisagées par l’acheteur lors de la phase précontractuelle.

278. Même en présence d’une clause d’exclusion de garantie légale en vertu des articles 1732 C.c.Q. et suivants, l’acheteur dispose des recours contre le vendeur en cas de dol ou d’une faute lourde ou intentionnelle, car ce dernier demeure soumis aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Ainsi, le manquement du vendeur à son obligation de renseignement peut justifier un recours en nullité du contrat de vente ou de la clause de non-responsabilité pour motif de dol, malgré la renonciation expresse par l’acheteur à la garantie contre les vices cachés. En un tel cas, le fait pour le vendeur de cacher sciemment un défaut constitue une faute grossière ou intentionnelle correspondant à un dol. En effet, la responsabilité du vendeur ne peut être exclue par la clause de non-garantie pour ses faits personnels, en cas de dol par mensonge ou par manœuvres dolosives, ou bien en cas d’une faute lourde ou intentionnelle commise lors de la conclusion du contrat376.

279. Il importe cependant de préciser que l’obligation de renseignement du vendeur est beaucoup plus vaste que celle de dévoiler l’existence d’un vice caché puisqu’il comprend la communication de toute information déterminante pour une personne ayant intérêt dans la conclusion d’un contrat de vente377. Ainsi, le vendeur manque à son obligation de renseignement en omettant d’informer l’acheteur sur la méthode et la façon d’entretenir le bien vendu, et le cas échéant, faire les réparations qui s’imposent. En d’autres mots, il n’est pas nécessaire que le bien soit affecté d’un vice caché pour que le vendeur soit tenu à une obligation de renseignement. Au contraire, il doit fournir à l’acheteur des informations pertinentes sur l’usage du bien et la nécessité de suivre certaines méthodes d’entretien. Son défaut de les fournir engage sa responsabilité378. Une nuance s’impose toutefois en matière de garantie de titre dans le cas où le vendeur est totalement justifié de croire que les réclamations d’un tiers en matière de propriété sont dénudées de fondements et ont été abandonnées par ce dernier379.

280. Il est évident que le vendeur manque à son obligation de renseignement envers l’acheteur lorsque le vice caché qui affecte le bien est connu par lui, mais il ne le dénonce pas à ce dernier. Par conséquent, en cas d’existence de vice caché, l’obligation de renseignement du vendeur sera prise en considération lors de l’analyse de la responsabilité du vendeur pour vice caché par le tribunal. Il ne procédera toutefois pas à une analyse distincte du manquement à l’obligation de renseignement du vendeur, mais également à sa conduite qui peut être motivée dans certains cas par sa mauvaise foi.

281. L’acheteur peut également invoquer le défaut du vendeur de remplir son obligation de renseignement lorsqu’il intente un recours en nullité du contrat de vente ou en dommages-intérêts pour vice de consentement, tels le dol ou l’erreur simple. Ainsi, l’erreur inexcusable commise par l’acheteur peut devenir excusable lorsque le vendeur ne l’a pas informé quant à la qualité et aux caractéristiques du bien. De même, le vendeur qui, connaissant l’imminence de frais spéciaux supplémentaires relatifs au bien vendu, engage sa responsabilité pour avoir omis volontairement d’en informer l’acheteur avant la vente. Ce manquement constitue un dol et est passible de sanctions en ce sens380. Aussi, serait assimilable à un dol et irait à l’encontre des exigences de la bonne foi, le fait pour un vendeur de faire de fausses représentations à l’effet qu’il détient un permis ou une licence d’entrepreneur général, alors que ce n’est pas le cas, dans le but notamment d’induire en erreur de façon volontaire l’acheteur et le pousser à conclure le contrat envisagé381. A fortiori, en faisant la preuve que le vendeur a fait de fausses représentations ou lui a transmis des indications erronées ou qu’il a manqué de franchise dans ses réponses données aux questions qu’il lui a posées, l’acheteur pourra voir son action en dommages-intérêts accueillie même si les éléments établis en preuve sont insuffisants pour conclure à un dol et à la nullité du contrat.

282. La jurisprudence a déjà décidé que le défaut de dévoiler un fait pertinent constitue un manquement à l’obligation d’informer et constitue une faute dont la sanction consiste en l’annulation ou la réduction des obligations assumées par l’acheteur382. Le manquement au devoir d’information est une condition essentielle à l’ouverture d’un recours en nullité du contrat ou en réclamation du prix payé.

283. Il importe cependant de faire la distinction entre le recours en garantie pour vice caché dont l’acheteur dispose même en l’absence d’une preuve de mauvaise foi du vendeur ou d’un manquement à son obligation de renseignement, et le recours en nullité ou en réduction du prix pour cause du dol ou du défaut de remplir son obligation d’information. Ainsi, le silence du vendeur peut constituer un vice de consentement s’il omet de communiquer un élément essentiel qui pourrait changer la volonté de l’acheteur de conclure ou de ne pas conclure le contrat de vente. Ce défaut peut porter sur une information pertinente en dehors de l’existence d’un vice caché383. La pertinence de l’information non divulguée est une question de fait laissée à l’appréciation du juge du procès. À titre d’illustration, le fait pour un vendeur de ne pas divulguer au promettant-acheteur l’existence d’une servitude de non-accès au chemin public à l’étape de l’avant-contrat constitue un manquement à son obligation de renseignement384. Par contre, il a été décidé que le fait pour un vendeur de ne pas divulguer à l’acheteur qu’un meurtre avait été commis dans la maison convoitée quelques années auparavant n’est pas un manquement à son obligation précontractuelle puisque cet événement n’affecte pas l’état de la maison pour les années à venir385.

284. Il importe de noter que le créancier de l’obligation de renseignement ne peut y renoncer par une clause contractuelle puisque cette obligation découle de la règle générale de bonne foi imposée par l’article 1375 C.c.Q. qui est d’ordre public. Ainsi, une clause de non-garantie incluse au contrat à l’effet que la vente est faite aux risques et périls de l’acheteur, tel que le permet l’alinéa 2 de l’article 1733 C.c.Q., demeure toutefois assujettie à l’application des règles en matière des obligations notamment celle prévue à l’article 1474 C.c.Q.386. La validité d’une telle clause peut donc être remise en question conformément aux articles 1375, 1401 et 1474 C.c.Q. L’acheteur pourra alors invoquer le dol pour demander la nullité de la vente, une réduction de prix ou des dommages-intérêts en vertu des articles 1401 et 1407 C.c.Q. De plus, la limitation prévue à 1733 al. 2 C.c.Q. demeure assujettie à la règle imposée par l’alinéa 1 de l’article 1474 C.c.Q., qui prévoit qu’une personne ne peut limiter sa responsabilité si elle a commis une faute lourde ou intentionnelle387. L’acheteur pourra aussi invoquer sa propre erreur pour obtenir la nullité de la vente à condition de faire la preuve que son erreur est déterminante, qu’elle porte sur une considération essentielle et qu’il a agi avec toute la diligence raisonnable lors de la vente388.

285. Ainsi, un contrat de vente comprenant la mention que l’acheteur achète à ses risques et périls ne peut être valide que si l’acheteur est avisé et bien informé par le vendeur de la qualité du bien, des vices qui l’affectent et des limitations quant à son droit de propriété. Par conséquent, le vendeur connaissant les vices et risques auxquels sera exposé l’acheteur ou ne pouvant les ignorer, ne peut exclure sa responsabilité par une telle mention au contrat qui sera annulable pour cause du dol, et ce, même si une telle clause est considérée valide selon l’article 1733 al. 2 C.c.Q.389. Rappelons que l’article 1407 C.c.Q. permet à la victime du dol non seulement de demander la nullité du contrat, mais aussi de joindre à sa demande une réclamation en dommages-intérêts. Elle peut cependant limiter son recours à une demande en dommages-intérêts ou bien à une diminution du prix.

286. Il faut donc faire la distinction entre un recours fondé sur la garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q. et le recours fondé sur l’erreur provoquée par le dol en vertu de l’article 1401 C.c.Q. Ainsi, lorsque le contrat de vente d’un bien contient une clause d’exclusion de la garantie légale avec une stipulation que l’acheteur achète à ses risques et périls, le vendeur non professionnel ne peut, en raison de la disposition prévue à l’article 1733 al. 2 C.c.Q., voir sa responsabilité engagée pour un vice caché dont il avait connaissance ou dont il aurait dû avoir connaissance, mais qu’il n’a pas dévoilé. Toutefois, sa responsabilité peut tout de même être engagée si l’acheteur fait la preuve que le vendeur a cherché intentionnellement à le tromper sur un élément essentiel relatif à la qualité du bien afin de l’influencer à contracter. En faisant cette preuve, l’acheteur démontre que le vendeur était conscient qu’une telle information était susceptible d’avoir une influence sur son consentement à la vente. Cependant, pour que l’acheteur puisse engager la responsabilité du vendeur sur la base du dol, le manquement du vendeur à son obligation de renseignement sur la qualité du bien doit être important et déterminant390.

287. La limite à l’obligation d’information du vendeur est l’obligation de se renseigner de l’acheteur. Ce dernier doit, en vertu de la règle de bonne foi, prendre des mesures raisonnables afin de se renseigner sur les enjeux et les faits qui pourraient influencer sa décision de conclure le contrat de vente et de négocier ses conditions. L’acquittement de cette obligation doit être évalué en tenant compte des circonstances propres à l’affaire en question, notamment de l’accessibilité des informations nécessaires391. L’acheteur ne peut agir de manière insouciante ou négligente et ainsi omettre de se renseigner sur les informations qui sont essentielles à la vente. Autrement, il ne lui sera pas possible d’invoquer le manquement du vendeur à son obligation de renseigner lorsqu’il aurait pu obtenir les informations pertinentes par lui-même392.

288. L’obligation de renseignement impose à chacun des cocontractants le devoir de fournir à l’autre partie les faits susceptibles d’influencer son consentement de façon importante. Pour conclure qu’un contractant a manqué à son obligation de renseigner, il faut que l’information dont son cocontractant était privé soit déterminante. Ainsi, pour évaluer le caractère déterminant, il faut se demander : si l’information en question avait été communiquée, est-ce que le contractant aurait décidé de ne pas conclure le contrat ou de le conclure à des conditions plus avantageuses ? Cependant, pour que le contractant soit responsable envers le créancier de l’obligation de renseignement pour le préjudice subi, ce dernier ne doit pas avoir manqué à son obligation de se renseigner. Cela dit, il n’y aura pas de responsabilité pour le manquement à l’obligation de renseignement lorsque le créancier de celle-ci aurait pu éviter le préjudice subi s’il s’était renseigné lui-même alors qu’il avait accès aux informations manquantes.

289. À titre d’illustration, le promettant-acheteur n’est pas tenu de divulguer au promettant-vendeur la nature du projet qu’il entend réaliser sur l’immeuble, lors de la négociation d’un contrat de vente. Il doit cependant, pour remplir son obligation de bonne foi, s’informer, avant la finalisation de son offre, sur la possibilité de réaliser son projet. Ainsi, dans le cas où le promettant-acheteur avait l’intention d’établir une usine nécessitant un zonage permettant l’usage « industriel lourd », il lui incomberait, pour remplir son obligation de bonne foi, de s’informer du zonage affectant l’immeuble auprès de la municipalité avant de finaliser son offre. Son défaut de se renseigner constitue une conduite contraire aux exigences de la bonne foi. En cas d’échec de ses démarches pour réaliser son projet, l’acheteur doit assumer les conséquences de son défaut et ne pourra retenir le vendeur responsable pour le préjudice qu’il a subi, même si le vendeur était au courant du règlement de zonage et qu’il n’avait pas divulgué ce fait à l’acheteur de sa propre initiative compte tenu de l’absence de question à ce sujet par ce dernier393.

290. L’intensité de l’obligation de se renseigner doit être modulée en fonction de l’expérience de la personne. Ainsi, elle pourrait être plus intense dans le cas où l’acheteur qui est en même temps un courtier ou un promoteur immobilier ou bien une personne ayant de l’expérience dans le domaine immobilier. Par contre, elle est moins intense advenant le cas où l’acheteur en est à sa première expérience et qu’il ne travaille pas dans un domaine connexe de la vente394.

Obligation de renseignement en matière d’assurances

291. En matière d’assurances, l’assuré a une obligation de renseignement à l’égard de l’assureur. Il est tenu de lui fournir suffisamment d’informations afin que ce dernier soit en mesure de prendre une décision réfléchie relativement aux risques qu’il est prêt à assumer. Ainsi, les renseignements donnés par l’assuré doivent être clairs, véridiques, précis et faits en temps utile395.

292. Le courtier d’assurances a également une obligation de renseignement envers les assurés et son comportement doit s’analyser par rapport à un autre courtier raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances396. En l’absence de lien contractuel avec l’assuré, l’obligation de renseignement du courtier d’assurance est fondée sur son devoir d’agir avec prudence et diligence.

293. Rappelons toutefois qu’en droit des assurances, on ne peut exiger de l’assuré, qui n’a aucune compétence en la matière, d’être plus prévoyant que l’assureur lui-même et de fournir des informations qu’il ne croit pas essentielles ou pertinentes pour l’assureur397. Il appartient à ce dernier de mentionner à l’assuré qu’une telle information est requise et importante. En d’autres termes, l’assureur qui accorde une importance particulière à un fait ou une circonstance quelconque doit le mentionner à l’assuré afin d’obtenir une réponse directe. En agissant ainsi, l’assureur avise l’assuré de la nécessité de lui fournir certains renseignements importants qui lui permettent de prendre une décision éclairée.

294. Il importe aussi de mentionner qu’en tant que débiteur de l’obligation de renseigner, l’assuré doit détenir les informations qui sont nécessaires à l’assureur pour apprécier les risques inhérents à l’objet de l’assurance398. Il ne peut toutefois être contraint de procéder à une enquête afin de recueillir les informations qui ne sont pas en sa possession ou dont il n’était pas au courant de l’existence. En effet, l’étendue de l’obligation de renseignement qui pèse sur les épaules de l’assuré doit être évaluée selon le critère de l’assuré normalement prévoyant. Ainsi, un assuré ne peut avoir manqué à son devoir de renseignement s’il ignorait l’état du casier judiciaire de son nouveau partenaire et, par conséquent, l’assureur ne peut lui reprocher d’avoir omis de lui annoncer399.

295. L’assureur a également l’obligation de remplir avec grande attention la déclaration de l’assuré, tout en écoutant ses réponses, et de les transcrire fidèlement et veiller à ce que l’assuré lise sa déclaration avant qu’il ne la signe400. L’obligation de renseignement en matière d’assurance est donc intensifiée et pourrait même être considérée comme une obligation de conseil401 même lorsque le contrat est conclu par l’entremise d’un courtier qui en fait est considéré comme le représentant de l’assureur. Rappelons que le courtier est hautement qualifié et expérimenté en matière d’assurance contrairement à l’assuré qui, habituellement, n’a aucune compétence dans ce domaine.

Obligation de renseignement en matière de contrat bancaire

296. Le contrat bancaire est en principe régi par le droit commun ainsi que par la Loi sur les banques402 et ses règlements. La banque qui entre en relation contractuelle avec un client, quelle que soit la nature du contrat (civil, d’entreprise ou de consommation), est tenue à une obligation de renseignement envers ce dernier403. À l’instar de tout autre contractant, la Banque doit se conformer à cette obligation qui découle des règles de bonne foi. Cependant, la Loi sur les banques impose aux articles 450, 451 et 452 à la Banque une obligation claire et précise de communiquer à l’emprunteur tous les renseignements nécessaires au contrat de prêt accordé à ce dernier. Ainsi, lorsque l’emprunteur est une personne physique, le contrat de prêt doit indiquer à ce dernier s’il est possible pour lui de rembourser le prêt avant échéance ainsi que les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice. Elle doit indiquer également la partie du coût d’emprunt qui peut être remis et le mode de calcul applicable, les frais ou la pénalité qui seront éventuellement imposés. De même, lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou en cas de défaut d’acquitter un versement à la date prévue, le contrat doit contenir les renseignements sur les frais ou les pénalités imposés advenant ce défaut.

297. L’obligation de renseignement à laquelle doit se conformer l’institution financière va de pair avec l’obligation de prudence et de diligence raisonnable qui repose sur ses épaules. L’analyse de ce devoir se fait par l’application d’un critère objectif, soit celui d’un employé bancaire compétent et moyennement prudent et diligent. Ainsi, la responsabilité de la banque peut être mise en cause non seulement par le client, mais aussi par un tiers404.

298. La Loi sur les banques exige que des précisions soient fournies sur tous les droits et obligations de l’emprunteur. L’article 450(1) de cette loi oblige la banque à remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements dont la communication est exigée par le règlement. Cette déclaration peut être un document distinct ou faire partie du contrat de prêt ou de crédit. Les articles 6 et 8 du Règlement sur le coût d’emprunt (banques)405 établissent même la forme et le contenu de la déclaration. Il importe à ce sujet de souligner l’alinéa 6(4) de ce règlement qui précise que la banque doit communiquer les renseignements requis dans un langage et d’une manière simple, claire et de façon à ne pas induire en erreur l’emprunteur. Ainsi, la banque qui n’est pas en mesure de communiquer tous les renseignements relatifs aux coûts et frais du prêt au moment de la conclusion du contrat doit au moins les fournir en les fondant sur une estimation ou une hypothèse. Cependant, la Banque sera toujours tenue de le faire avec le montant exact et les détails du calcul plus tard lors de l’exercice du droit au remboursement du prêt par l’emprunteur.

299. Une institution financière qui omet de fournir tous les renseignements nécessaires au renouvellement d’un prêt ou d’une marge de crédit manque à son obligation de renseignement et de ce fait contrevient aux exigences de bonne foi. Ce manquement constitue une faute dont elle doit assumer la responsabilité pour les conséquences qui en découlent pour son client. Ainsi, elle ne peut rappeler un prêt en alléguant que l’emprunteur ne répond pas aux critères de renouvellement du prêt, notamment le fait qu’il doit fournir de nouvelles garanties, alors qu’elle a omis de lui fournir lors de la conclusion du contrat toutes les informations nécessaires et essentielles à ce renouvellement406. Dans un tel cas, l’institution financière pourrait voir sa responsabilité engagée et ainsi être contrainte de réparer tout préjudice subi par l’emprunteur suite au rappel du prêt ou de la marge de crédit.

300. Il ne faut pas permettre à l’institution financière de tirer un avantage de son manquement à son obligation de renseignement au détriment de l’intérêt du débiteur ou de la caution. Le tribunal peut prendre ce fait en considération et ainsi imposer la sanction appropriée. Dans certains cas et compte tenu de la gravité des conséquences qui découlent du manquement au devoir de renseignement, la sanction peut être une fin de non-recevoir de la réclamation de l’institution financière407. Cette sanction s’impose surtout lorsque la preuve révèle que l’institution financière était la seule à connaître des informations susceptibles de renseigner le débiteur ou la caution408.

301. On peut se demander si les Caisses populaires peuvent être tenues aux obligations imposées par la Loi sur les banques et ses règlements. Il nous semble que ce débat ne peut être qu’académique puisque les Caisses populaires ne sont pas des banques pour être régies par cette loi. Cependant, la Loi sur les coopératives de services financiers409 contient de nombreuses dispositions qui imposent à la fédération et à ses caisses des obligations semblables, voire plus intenses en matière de renseignement, de loyauté et de coopération.

302. En somme, une institution financière est tenue à se conformer non seulement aux règles prévues dans le Code civil du Québec, mais également à toutes les exigences et obligations que lui impose la Loi sur les banques et ses règlements. L’emprunteur peut invoquer comme moyen de défense le manquement à l’obligation de renseignement et ainsi se prévaloir de l’application des règles de droit commun et des règles particulières et spécifiques prévues dans la Loi sur les banques. Compte tenu de la portée et de l’étendue des obligations imposées par cette loi en matière de renseignement, il sera difficile pour une institution financière d’invoquer le manquement par son client à l’obligation de se renseigner, puisque l’obligation de renseignement doit être remplie par cette dernière sans égard à la possibilité de l’emprunteur de se renseigner. Il serait déraisonnable d’exiger de ce dernier de s’adresser à une autre institution financière pour se renseigner sur les moyens de protection de ses intérêts.

303. D’ailleurs, la jurisprudence et la doctrine enseignent, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Banque nationale du Canada c. Soucisse410, que le créancier qui ne s’acquitte pas correctement de son obligation de renseignement à l’égard d’une caution ou d’un débiteur engage sa responsabilité. Ainsi, les tribunaux ont conclu que les agissements du créancier qui dénotent une négligence quant à la protection de la caution ou du débiteur, et plus particulièrement les agissements fautifs d’une institution financière, constituent une fin de non-recevoir de sa réclamation en remboursement411.

304. De plus, selon l’interprétation de la doctrine et de la jurisprudence des règles de droit commun, l’emprunteur n’a pas l’obligation de se renseigner lorsqu’il est justifié d’avoir une confiance légitime envers l’institution financière avec laquelle il fait affaire. Le client peut donc légitimement croire que l’institution financière agira avec transparence, prudence et diligence, de façon à servir ses intérêts et qu’elle n’abusera pas de ses droits. Lorsqu’une relation de confiance est créée entre les parties, l’institution financière a une obligation de loyauté envers son client et elle doit donc agir au mieux des intérêts de celui-ci412.

305. Il convient également de mentionner que lorsqu’une institution financière fournit des informations fausses ou incomplètes pouvant éventuellement causer préjudice au client, elle contrevient à son obligation de bonne foi413. En effet, en raison du degré d’expertise en matière de prêt de la part de la banque, celle-ci a l’obligation d’informer le client sur l’ensemble des modalités, des avantages et des coûts liés au prêt qu’elle octroie414.

306. La banque est également tenue à une obligation d’information envers la caution, conformément à l’article 2345 C.c.Q., et ce, même si la caution n’a pas fait de demande formelle415. En effet, l’affaire Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada416 est venue mettre fin à une controverse doctrinale, en étendant l’obligation de renseignement de la banque aux cautions, et ce, en l’absence de questions de leur part. Toutefois, cette décision ne rompt pas avec le principe selon lequel le contenu de l’obligation dépend du déséquilibre informationnel entre les parties. Ainsi, cette obligation positive de renseignement à laquelle est tenu le créancier envers la caution ne se limite pas uniquement à lui divulguer les informations qu’elle a demandées417. D’ailleurs, l’importance de l’obligation de renseignement du créancier à l’égard de la caution est également démontrée par l’article 2355 C.c.Q., qui empêche la caution de renoncer à l’avance à son droit à l’information418. L’intensité de l’obligation de renseignement dépend toutefois de la vulnérabilité informationnelle de l’emprunteur ou de sa caution419.

307. Par contre, lorsque l’institution financière n’a pas la connaissance réelle ou présumée d’une information déterminante, son client ne peut pas lui reprocher un manquement à son obligation de renseignement, surtout lorsqu’il a fait preuve de négligence420. De même, lorsque l’emprunteur fait preuve de mauvaise foi ou avait l’intention de frauder, il ne peut alléguer par la suite que l’institution financière a manqué à son obligation de renseignement. En effet, la qualité de la banque, soit une experte en matière de contrat de prêt, est un critère qui ne peut être pris en considération lorsque la preuve révèle une conduite contraire aux exigences de la bonne foi de la part de l’autre contractant créancier de l’obligation de renseignement421.

Obligation de renseignement de l’entrepreneur et du prestataire de services

308. Dans les contrats d’entreprise et de prestation de services, en vertu de l’article 2102 C.c.Q.422, l’entrepreneur ou le prestataire de services a une obligation de renseignement envers le client sur toute question relative à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer, aux matériaux qu’il prévoit utiliser et au temps nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ou à la fourniture du service423. Le législateur a inséré cette obligation puisque, dans bien des cas, le client se trouve dans une position informationnelle vulnérable lors des négociations de son contrat. Il peut donc difficilement faire face à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui est spécialisé et expérimenté.

309. L’obligation de renseignement de l’entrepreneur ou du prestataire de services a cependant un tempérament puisqu’elle est limitée aux éléments essentiels du contrat envisagé424. Ainsi, le client doit faire preuve de vigilance lorsqu’il reçoit les informations de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Ainsi, advenant le cas où le client ne saisit pas l’importance et la pertinence des informations communiquées par ce dernier, que ce soit en rapport avec les coûts de ses prestations ou la qualité des matériaux à incorporer ou les méthodes d’exécution, il doit soit exiger des explications supplémentaires et demander des éclaircissements à ce dernier, ou bien retenir les services d’un professionnel qui peut l’aider à comprendre la teneur de ces informations et lui fournir les conseils nécessaires pour assurer une prise de décision consciente. Son défaut de se renseigner davantage ou de se faire aider dans la prise de ses décisions pourra avoir des conséquences néfastes advenant un différend l’opposant plus tard à son cocontractant. Dans certains cas, une omission de se renseigner de la part du client peut avoir pour conséquence une opposition par la théorie de l’acceptation du risque425. L’article 2102 C.c.Q. n’impose cependant pas expressément au client une obligation de se renseigner. Toutefois, le client ne se trouve pas pour autant dispensé de son obligation d’adopter une conduite conforme aux exigences de bonne foi lors des négociations de son contrat avec l’entrepreneur ou le prestataire de services et durant son exécution jusqu’à son extinction426, conformément à l’article 1375 C.c.Q.427.

310. Pour que la conclusion du contrat se réalise avec objectivité et transparence, chacune des parties doit adopter une attitude et une conduite conformes aux exigences de bonne foi dès le début des négociations428. Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d’entreprise ou de service en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée429. À cet effet, faut-il rappeler que l’article 2100 C.c.Q. énonce le devoir de l’entrepreneur et du prestataire de services d’agir au mieux des intérêts de leur client. Ce devoir comprend notamment le devoir de conseil et d’information envers le client430.

311. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de renseignement ayant pour objet la divulgation des risques concernant la nature des tâches431, les biens432, la qualité et le coût des matériaux433, ainsi que le temps nécessaire pour l’exécution des travaux434, à moins d’indications contraires telles qu’une clause d’exonération435. Le respect de l’obligation de renseignement s’illustre entre autres par une coopération et une étroite collaboration devant être omniprésentes lors de la conclusion du contrat jusqu’à son extinction436. Ainsi, si l’évaluation de départ des travaux ou des prestations à fournir s’avère en cours de route fautive ou erronée, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut en imputer la faute à son client ou même tenter de diminuer ses obligations contractuelles dans le but de récupérer un profit envolé437.

312. Il importe cependant de préciser que l’existence et l’étendue de l’obligation de renseignement dépendent de plusieurs facteurs relatifs à la compétence, à la connaissance et à l’expérience des parties dans le domaine des contrats envisagés. Ainsi, l’intensité de l’obligation de renseignement de l’entrepreneur ou du prestataire de services peut être atténuée si le client est versé quant à la nature de l’ouvrage ou des prestations demandées. Il en est de même lorsque le client engage des experts qui l’assistent dans la préparation et les négociations du contrat. Au contraire, le client peut, dans ce cas, avoir une obligation de renseignement envers l’entrepreneur ou le prestataire de services en raison des connaissances qu’il détient avant ou lors des négociations pour la conclusion du contrat envisagé438.

313. Il faut souligner que l’obligation de renseignement du client, qui puise sa source de la moralité contractuelle, a évolué de façon à devenir plus exigeante à l’égard de celui-ci. Ainsi, tout contractant doit communiquer toute information pertinente qu’il possède, particulièrement en raison de sa position privilégiée, et ce, afin de ne pas tromper la confiance légitime de l’autre partie439. De plus, tel qu’exprimé par la Cour suprême, l’entrepreneur a l’obligation de vérifier les informations que lui donne son client. Ce dernier n’est toutefois pas libéré de l’obligation de renseigner adéquatement l’entrepreneur, lorsqu’il a en sa possession des informations pertinentes et utiles pour ce dernier. L’expertise du client et sa connaissance des informations pertinentes accroissent son obligation de renseignement. D’ailleurs, il commet une faute et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client et sa responsabilité extracontractuelle envers le tiers concerné lorsqu’il fournit des informations erronées, trompeuses ou incomplètes440.

314. Il est bien entendu que l’allocation des risques de l’entrepreneur, intervenant à la phase précontractuelle, est l’un des critères permettant de déterminer la portée de l’obligation de renseignement du client. L’entrepreneur qui assume les risques du projet lors de son engagement, bien qu’il doive au préalable se renseigner lui-même sur tous les aspects du projet envisagé, mais cela ne dispense pas le client d’être tout de même tenu de fournir tous les renseignements qu’il a à sa disposition. Ainsi, en tant que débiteur de l’obligation de renseignement, il ne doit pas nuire à l’entrepreneur en omettant des informations ou fournissant de fausses informations. L’entrepreneur doit détenir tous les éléments nécessaires afin d’être en mesure d’évaluer les risques du projet441. Le manquement à son obligation de renseigner justifie la réclamation d’une compensation ultérieure par l’entrepreneur442.

315. Le Code civil ne prévoit pas expressément de sanction quant au défaut de se conformer au devoir de renseignement de l’article 2102 C.c.Q. Diverses possibilités s’offrent à la personne ayant subi un préjudice découlant d’un défaut d’information (art. 1375, 1401, 1407 et 1458 C.c.Q.). Il y a notamment le recours en nullité lorsque le défaut de renseignement est assimilable à un cas de dol pouvant vicier le consentement donné au contrat d’entreprise ou de service (art. 1399, 1401 et 1407 C.c.Q.)443. Toutefois, les tribunaux peuvent refuser de donner suite à une telle demande et user de leur pouvoir discrétionnaire lorsque l’exécution du contrat est déjà en cours et que la nullité du contrat causerait à l’entrepreneur ou au prestataire de services un préjudice sérieux et disproportionné par rapport à celui subi par le client. Dans ce cas, le tribunal peut opter pour un remède moins draconien et accorder ainsi au client une diminution du prix444, des dommages-intérêts, ou même déclarer nulle une clause ambiguë acceptée par le client en raison de son défaut d’information.

316. En général, le manquement à l’obligation d’information par l’une des parties est sanctionné par une réclamation en dommages-intérêts. C’est la voie privilégiée que la Cour d’appel a adoptée dans l’affaire Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine)445. Dans cette affaire, il était question de se demander si un manquement à l’obligation de renseignement à l’étape du processus de soumission constitue un motif de nullité du contrat. La Cour a dû déterminer si le défaut portait sur un élément essentiel justifiant ainsi la nullité du contrat. En l’espèce, des dommages furent accordés, mais la nullité du contrat recherchée par l’appelante ne fut pas accordée. Cette sanction demeure toutefois possible si le défaut de renseignement peut être assimilable à un dol ayant vicié le consentement. Lorsqu’il s’agit d’un tiers, l’article 1457 C.c.Q. peut également être utilisé pour une telle réclamation notamment lorsqu’un sous-traitant a subi un préjudice, en raison du manquement à l’obligation de renseignement par le client446.

ii) Sanction du manquement à l’obligation de renseigner

317. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties non seulement au moment de la conclusion du contrat ou de sa signature, mais aussi dès le premier contact entre elles dans le but d’entamer les négociations de leur contrat. Dès lors, elles doivent s’abstenir de se donner l’une ou l’autre des fausses impressions par des manœuvres ou des fausses déclarations quant à leur intention d’entrer en relations contractuelles ainsi qu’aux objectifs visés. Chaque partie doit agir envers l’autre avec objectivité et transparence. Rappelons que le manquement à l’obligation de renseigner est une faute continue qui peut être commise durant les échanges entre les parties, que ce soit lorsque l’une se trouve en présence de l’autre ou à distance.

318. La décision de conclure le contrat proposé sera prise après une longue réflexion et à la suite des discussions ou échanges d’informations pouvant avoir lieu à différentes reprises. Une partie qui mise sous une fausse impression dès le début de ce processus risque de ne pas pouvoir s’en sortir en temps opportun. Ce n’est donc qu’une fois que le créancier de l’obligation de renseignement a obtenu les informations dont il a besoin pour évaluer les avantages du contrat proposé qu’il prendra la bonne décision de contracter ou ne pas contracter. C’est pourquoi le manquement à la bonne foi, qui comprend notamment l’obligation de renseigner son interlocuteur ou futur contractant, est rarement un événement qui se produit dans un seul laps de temps, mais plutôt un acte qui se répète tout au long des négociations. De plus, la preuve du manquement à l’obligation de bonne foi ne peut se faire du point de vue pratique que par une démonstration d’un ensemble de faits, de comportements, d’actes et de gestes accomplis ou posés par le débiteur de l’obligation de renseigner durant toute la période précédant la conclusion du contrat. Il est donc impensable que le législateur, par l’expression « lors de la naissance » réfère à un laps de temps aussi restreint que celui de la conclusion du contrat pour déterminer de la bonne foi des parties. Au contraire, la bonne foi doit gouverner la conduite de celles-ci dès la première rencontre pour discuter du contrat envisagé et doit se renforcer au fur et à mesure de la progression des négociations vers la conclusion du contrat447.

319. Par ailleurs, il est possible de sanctionner l’absence de bonne foi en se référant au concept de consentement vicié par l’erreur (art. 1400 C.c.Q.). Le manquement à l’obligation de bonne foi peut faciliter la preuve de l’erreur et de son caractère déterminant448. De plus, l’exécution, même partielle, de l’obligation de renseignement peut néanmoins, en raison de l’insuffisance des informations fournies, entraîner une erreur inexcusable du créancier de cette obligation qui sera alors en droit de demander l’annulation du contrat449. En d’autres termes, le défaut du contractant de s’acquitter de son obligation de bonne foi peut amener le juge à qualifier d’erreur excusable une erreur commise par le créancier de cette obligation qui, sans ce défaut, serait probablement inexcusable450. Ce manquement à l’obligation de bonne foi constitue une fin de non-recevoir à une défense d’erreur inexcusable451.

320. Un manquement à l’obligation d’informer ne constitue pas nécessairement à lui seul une cause de nullité du contrat, si ce manquement ne remplit pas toutes les conditions du dol par réticence452. Par contre, un tel manquement à l’obligation de renseignement dans le cas d’un contrat d’entreprise peut justifier l’annulation du contrat lorsqu’il porte sur un élément essentiel de la convention453. En d’autres mots, pour que le manquement à l’obligation de renseigner constitue une cause de nullité du contrat les informations retenues et non divulguées doivent porter sur la considération principale ayant déterminé le consentement du créancier de l’obligation de renseigner. Exceptionnellement, même en l’absence d’intention malicieuse, un manquement à l’obligation de renseigner par omission peut être assimilé à de fausses représentations ou à un dol par silence lorsque l’omission de renseigner porte sur un fait important qui, s’il avait été connu, le créancier de l’obligation de renseignement aurait refusé de conclure le contrat454. Par contre, un manquement de communiquer des informations secondaires qui n’auraient pu avoir un impact lors de la prise de décision de conclure le contrat ne peut justifier une demande en nullité ou une mise en question de la validité du contrat. Ce manquement peut cependant justifier l’attribution d’une diminution du prix ou de dommages-intérêts lorsqu’elle aura eu pour effet d’empêcher le créancier de négocier et d’obtenir des conditions plus avantageuses455.

321. Quoi qu’il en soit, le manquement à l’obligation de renseignement peut toujours constituer une preuve corroborante et ainsi convaincre davantage le tribunal de l’erreur simple invoquée par le contractant qui cherche à faire annuler son contrat, tout en justifiant l’erreur de ce dernier ou en la rendant excusable456. En matière de contrat de vente, le tribunal pourra diminuer le prix de vente tout en accordant des dommages-intérêts lorsque le vendeur a omis de mentionner une information essentielle aux acheteurs457.

322. Même si le manquement à l’obligation d’information ne constitue pas un dol, il induit à tout le moins l’autre partie en erreur. Les réticences et les omissions dans les explications pourront désormais amener les tribunaux à annuler une convention ou une clause ambiguë lorsque l’absence d’information crée chez l’autre partie une fausse impression, l’empêchant ainsi de donner le consentement informé et réfléchi que requiert le contrat en question458.

323. Dans certains cas, il sera aussi plausible de conclure que le contrat n’a pas pu se former en raison de l’absence d’un consentement informé et éclairé de la part du contractant ayant droit à l’information. Il est possible d’arriver à cette conclusion lorsque le cas en l’espèce démontre, d’une part, un défaut à remplir une obligation d’informer conformément à l’exigence de la bonne foi459 et, d’autre part, une mauvaise conduite de la part du débiteur de cette obligation qui a exercé des pressions sur l’autre partie afin de l’inciter à contracter460. Cette conduite doit cependant être déterminante au consentement donné par le créancier de l’obligation d’information.

324. Une partie manque à son obligation de se conduire de bonne foi lors de la conclusion d’un bail, si, par exemple, elle cherche à y introduire des clauses imputant au locataire le paiement de l’électricité et du chauffage de locaux qu’il n’occupe pas ainsi que des clauses extraordinaires surprotégeant le locateur et prévoyant la renonciation par le locataire à son recours contre le locateur461. Même si le contrat ne contient pas de clause abusive ou déraisonnable, le juge peut conclure à l’absence de bonne foi d’une partie contractante dans le cas d’un comportement blâmable et discutable lors de la conclusion d’un contrat462.

325. Il convient, dans l’appréciation du comportement d’une partie contractante lors de la formation du contrat, d’examiner l’ensemble des faits et des circonstances ayant entouré sa formation, pour voir s’il y a eu certaines manœuvres ou représentations ayant induit en erreur l’autre partie463. Si cet examen ne fait ressortir aucun comportement ni manœuvre en vue de tromper l’autre partie, il faut conclure à l’absence de mauvaise foi. Par exemple, le fait que le contrat ait permis à l’un des contractants de réaliser des profits ne constitue pas nécessairement une violation de son obligation de bonne foi. Toute partie à un contrat à titre onéreux cherche à en tirer avantage. Une telle conduite lors de la conclusion d’un contrat ne peut être reprochée, à condition que son auteur agisse de façon honnête et selon les normes reconnues par la collectivité dans le domaine en question. Il est légitime, selon notre régime juridique, de s’enrichir au profit de son contractant lorsque cet enrichissement a une justification ou un motif valable464. Ainsi, le fait qu’un professionnel n’adopte pas le modèle de contrat proposé par son association ne permet pas de conclure à une irrégularité dans les négociations. Ce fait à lui seul ne justifie pas non plus la conclusion d’une conduite contraire à la règle de bonne foi lors de la formation du contrat465.

326. Bien que les tribunaux soient appelés à appliquer avec rigueur le critère de la bonne foi en matière contractuelle, surtout lorsqu’ils ont à apprécier la conduite de la personne lors de la formation du contrat, ils doivent cependant user de leur pouvoir avec sagesse et prudence466. La mauvaise foi d’un contractant peut transparaître dans sa conduite et dans ses comportements lors de la formation du contrat467. Toutefois, le fait qu’un contractant ait introduit dans le contrat des clauses qui sont à son seul profit ne permet pas de conclure à la mauvaise foi. Par exemple, les clauses de non-concurrence deviennent illicites et déraisonnables si elles sont excessives dans le temps, dans l’espace et par rapport à la nature de l’activité interdite468. En l’absence de la preuve d’une intention malveillante, il est cependant difficile de conclure à la mauvaise foi du contractant qui les a imposées. Dans certains cas, la mauvaise foi se manifeste alors par l’exploitation de l’inexpérience469 ou de l’ignorance de l’autre partie. D’où l’imposition de l’obligation d’informer qui, sans être formellement exprimée dans le Code civil du Québec, est maintenant liée à l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q.470.

b) L’obligation de se renseigner

327. L’obligation de se renseigner est le corollaire de l’obligation de renseigner. Ces deux obligations doivent, dans certains cas, être remplies par la même personne. Il en est ainsi lorsqu’il est nécessaire pour un cocontractant de s’informer préalablement pour être en mesure d’informer adéquatement et suffisamment son interlocuteur lors des négociations sur les éléments qui peuvent l’intéresser. Bien que ces deux obligations incombent à toute personne voulant conclure un contrat, elles s’apprécient de manière subjective et leur intensité varie donc en fonction de la qualité de leur débiteur.

328. Un consentement éclairé implique l’exécution satisfaisante de deux obligations : l’obligation de renseigner et l’obligation de se renseigner. À l’instar de l’obligation de renseigner, l’obligation de se renseigner tire aussi sa source de cette nouvelle moralité contractuelle dont se trouve désormais imprégné le droit des contrats471. Cette obligation est le corollaire de l’obligation de renseigner472. Lors de la formation d’un acte juridique, l’obligation de se renseigner prend effectivement toute son importance, puisqu’elle constitue une limite à l’obligation de renseignement. Le droit des contrats ne saurait en aucun cas sanctionner la négligence et l’omission de prendre des précautions élémentaires473. Ainsi, dans la mesure où le contractant a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès, son obligation de se renseigner peut faire échec au devoir de renseignement de l’autre partie474. D’ailleurs, l’article 1400 al. 2 C.c.Q. énonce que l’erreur inexcusable ne constitue pas un vice du consentement.

329. En matière de contrat d’adhésion, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l’obligation qui incombe à l’adhérent de s’informer, obligation qui tire sa source de la notion de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.). Or, cette obligation de bonne foi est bilatérale. Si le débiteur de l’obligation doit renseigner l’adhérent, ce dernier doit participer à son information. L’aveuglement volontaire ne peut être toléré et devenir un moyen pour l’adhérent permettant d’annuler, a posteriori, une clause qui lui est défavorable. Face à une clause qu’il ne comprend pas, l’adhérent a une obligation de s’informer et de poser des questions475.

330. L’obligation de se renseigner peut être considérée comme une condition que doit remplir la personne qui cherche à se prévaloir d’un droit ou d’un recours quelconque. Cette obligation consiste à se renseigner et à obtenir l’information nécessaire soit pour prévenir toute erreur lors de la conclusion du contrat ou lors du paiement d’une dette, soit pour éviter un préjudice ou un dommage au moment de l’exécution d’un contrat. Ce peut également être pour savoir s’il est possible de tirer tous les avantages escomptés d’un bien que la personne veut acquérir pour en faire un usage utile.

331. La portée et l’étendue de l’obligation de se renseigner s’évaluent par rapport à l’obligation de renseigner. La première constitue un critère déterminant non seulement pour circonscrire les limites de l’obligation de renseigner, mais aussi pour déterminer si l’autre partie a vraiment manqué à son obligation de renseignement.

332. Les tribunaux ont traité à maintes reprises de l’obligation de se renseigner et ont conclu que le défaut de se renseigner constituait une fin de non-recevoir pour celui qui devait se renseigner et obtenir les informations qui lui étaient nécessaires et utiles. Le recours était alors rejeté, car en raison de ce défaut, une erreur était à l’origine d’un dommage ou d’un préjudice, dont la personne qui se prétendait lésée ne pouvait se plaindre par la suite.

i) L’obligation de se renseigner et l’aveuglement volontaire

333. L’obligation de se renseigner est aussi vue sous un autre angle que l’on désigne d’« aveuglement volontaire ». Toute personne a le devoir de ne pas se fermer les yeux et de ne pas négliger de revoir les éléments qui invitent généralement à se renseigner et à prendre les précautions nécessaires afin de protéger ses droits et ceux des tiers476. Ainsi, il faut conclure à la mauvaise foi d’un acheteur477 lorsqu’il apparaît qu’il existait, avant de conclure le contrat, des éléments pouvant soulever un doute dans son esprit quant au titre de propriété de son vendeur et que, au lieu de vérifier et de se renseigner sur le droit de ce dernier, il a fermé les yeux, soit par négligence, alors qu’il avait le devoir de se renseigner, soit délibérément, pour se donner l’apparence d’une conduite de bonne foi478. De même, le fait pour un commerçant de ne pas se questionner davantage sur la provenance d’une chaîne en or, alors que la personne qui l’offre semble être un mineur et demande un prix nettement inférieur à sa juste valeur, constitue de l’aveuglement volontaire qui fait perdre à ce commerçant le droit d’invoquer la présomption de bonne foi479. Également, l’acheteur d’un véhicule d’origine douteuse qui en est conscient, mais qui en a tout de même fait l’acquisition sous prétexte qu’il s’agissait d’une bonne affaire, ne détient pas un intérêt assurable au moment du vol de son véhicule selon l’article 2481 C.c.Q., étant donné qu’il était un possesseur de mauvaise foi480. Rappelons qu’une personne qui détient un bien acheté d’un vendeur qui n’en était pas le véritable propriétaire ne peut avoir un intérêt assurable, à moins d’être de bonne foi481.

334. L’obligation d’agir de bonne foi lors de la naissance de l’obligation, prévue à l’article 1375 C.c.Q., oblige l’acheteur à se renseigner sur le droit de son vendeur. Le manquement à ce devoir de s’informer doit être sanctionné, surtout lorsque les faits entourant la transaction l’invitent à le faire. Dans ce cas, il a le devoir d’agir de bonne foi non seulement pour se protéger, mais également pour protéger le droit du tiers. Partant de ce principe, l’acheteur dont la bonne foi est contestée doit prouver qu’il a agi en toute légalité et conformément au standard social reconnu par la collectivité482.

335. À première vue, l’aveuglement volontaire et l’obligation de se renseigner apparaissent comme étant deux notions voisines, mais distinctes, alors qu’en réalité, elles ont le même fondement, à savoir le devoir qui incombe à toute personne raisonnable de se renseigner avant d’agir et d’établir des rapports avec les autres membres de la société. Ainsi, le contractant est tenu à l’obligation de se renseigner sur les risques inhérents à son projet avant de consentir au contrat proposé. Dans certains cas, l’aveuglement volontaire peut cependant être assimilé à la mauvaise foi, alors que le défaut de se renseigner qui découle de l’obligation de bonne foi ne peut être qu’une simple négligence ou omission d’agir dans l’intérêt de la personne elle-même483. L’aveuglement volontaire dénote chez la personne une volonté de ne pas tenir compte du droit du tiers et de ne pas prendre la précaution d’éviter de lui causer un préjudice. Au contraire, le contractant qui fait défaut de se renseigner lors de la conclusion ou de l’exécution de son contrat manque à une obligation dont l’exécution est à son avantage et lui épargne un préjudice.

ii) L’obligation de se renseigner et la négligence

336. L’étendue de l’obligation de se renseigner varie selon l’expertise des contractants de sorte que pour certains professionnels et personnes ayant de l’expérience dans certains domaines, cette obligation de se renseigner peut être plus intense que celle qui incombe à une personne ordinaire. Il ne faudra pas ainsi considérer les moyens que cette dernière aurait pris pour se renseigner, mais bien faire la comparaison avec une personne appartenant au même corps de métier ou ayant une expérience semblable à celle de la partie concernée pour évaluer si celle-ci s’est renseignée suffisamment et adéquatement. Une formation ou une expérience de plusieurs années doit mener la personne concernée non seulement de se renseigner adéquatement, mais aussi de procéder à une analyse plus vigilante des informations qui lui sont disponibles pour éviter toute erreur ou méprise. Si la cour arrive à la conclusion qu’une autre personne ayant les mêmes qualifications ou la même expérience se serait informée davantage, ce manquement à l’obligation de se renseigner sera qualifié d’erreur inexcusable484. À titre d’illustration, un sous-traitant qui aurait présenté une soumission basée sur les plans préliminaires de l’architecte, sans consulter les plans finaux qui étaient pourtant accessibles, commet une erreur inexcusable. Le fait pour lui de n’avoir pas pris les mesures raisonnables pour consulter les plans finaux constitue un manquement à l’obligation de se renseigner de la part d’une personne avisée485.

337. L’obligation de renseignement peut être plus intense lorsque le contrat envisagé est un contrat de prestation de services qui doit intervenir entre un professionnel et son client. Il en est de même lorsque l’information à communiquer par le vendeur ou l’entrepreneur est relative à la qualité substantielle du bien faisant l’objet du contrat. Le débiteur de l’obligation de renseignement qui ne possède pas toutes les informations pertinentes à la conclusion du contrat doit se renseigner ailleurs afin qu’il puisse remplir son obligation de façon adéquate. Il ne peut justifier son défaut en invoquant son ignorance de certaines informations qu’il est supposé connaître. Il doit s’informer, comme une personne raisonnable et diligente placée dans les mêmes circonstances, afin d’obtenir les renseignements nécessaires à fournir au créancier486.

iii) Exception au devoir de se renseigner

338. Il importe cependant de noter que dans certains cas, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties et de leurs relations contractuelles, une confiance légitime peut s’instaurer entre les parties, et l’apport de la bonne foi consiste à alléger le devoir de se renseigner487. Il en est ainsi en matière de contrat de financement, où l’emprunteur peut légitimement avoir confiance en son institution financière et compter sur elle, non seulement pour lui offrir le contrat qui lui convient le plus, mais aussi les services et les avantages disponibles en semblable matière et qui répondent à ses besoins. Parfois, l’obligation de bonne foi de l’institution financière envers son client ne se limite pas à un devoir de renseigner, mais se transforme en un devoir de conseil488.

2) La bonne foi dans les négociations

339. Lors de la négociation d’un contrat, les parties sont tenues à plusieurs obligations, notamment à celle de renseignement, de loyauté, de confidentialité et de coopération, qui découlent toutes de la règle de bonne foi489. D’ailleurs, l’intensité de ces obligations lors de la négociation diffère selon les circonstances, telles que l’importance du contrat, la durée et les coûts des négociations ainsi que les efforts déjà déployés pour arriver au contrat envisagé490.

340. Relativement à la durée des négociations, c’est l’un des multiples facteurs à considérer pour conclure ou non à une absence de bonne foi de l’une des parties. Ainsi, lorsque les négociations en vue de conclure le contrat envisagé ont été longues et coûteuses et qu’elles ont atteint un stade avancé, la partie qui désire se retirer des négociations ne peut le faire sans aucune justification ou sans motif sérieux. Autrement, son retrait des négociations, sans raison valable, risque d’engager sa responsabilité envers l’autre partie491.

341. Lorsque deux personnes entament des négociations en vue de conclure un contrat, plusieurs renseignements confidentiels sont échangés et chaque partie doit utiliser ces données dans le but de conclure le contrat et non simplement dans l’intention de s’approprier ces renseignements. L’obligation de confidentialité, corollaire de l’obligation de renseigner, est donc essentielle pour assurer une négociation franche entre les parties et ainsi, favoriser une divulgation complète des renseignements pertinents et primordiaux à la conclusion du contrat492.

342. Par ailleurs, la personne qui s’engage dans un processus de négociation doit avoir la ferme intention de conclure le contrat projeté. Il est contraire aux exigences de bonne foi d’entamer des négociations sous l’apparence de conclure un contrat, alors qu’en réalité, la personne n’a pas cette intention. Il s’agit d’une conduite trompeuse et adoptée dans le seul but de nuire à l’autre partie ou d’obtenir des renseignements privilégiés ou confidentiels. Une telle conduite constitue une violation de la règle de bonne foi et doit être sanctionnée. Les deux parties doivent agir dans un esprit de coopération et se retirer des négociations dès qu’elles perdent l’intérêt de conclure ledit contrat493.

343. Le droit civil reconnaît que la règle selon laquelle les parties doivent négocier de bonne foi comporte deux obligations, soit l’interdiction de s’approprier des renseignements confidentiels échangés lors des pourparlers et l’obligation de mettre fin aux négociations dès qu’il paraît certain qu’elles sont vouées à l’échec494. Rappelons qu’une information, pour être considérée confidentielle, ne doit pas être connue du public et doit comporter une valeur économique. Par ailleurs, est également confidentielle, l’information provenant de données publiques dans la mesure où la partie qui prétend avoir droit à cette information démontre qu’elle y a ajouté des renseignements qui sont le fruit de ses propres recherches495.

3) La sanction du manquement à l’obligation de bonne foi
a) La violation de l’obligation de bonne foi et le dol

344. Certains auteurs496 sont d’avis que l’obligation de renseignement est liée à la notion de dol, et plus particulièrement à celle du silence dolosif497. L’article 1401 C.c.Q. codifie le principe selon lequel le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Il y a donc lieu de distinguer ces deux notions. La réticence se manifeste concrètement par un silence dont l’intention est de tromper le cocontractant. Cependant, le silence peut être le fruit d’une omission de la part du contractant de renseigner son interlocuteur sans intention malveillante. Ainsi, l’article 1401 C.c.Q. permet l’application de l’article 1375 C.c.Q. pour tout manquement à l’obligation de renseigner quelle qu’en soit la raison498.

345. L’obligation de bonne foi contient également cette obligation de renseignement, ce qui permet d’assimiler le fait de ne pas fournir les renseignements essentiels à la formation du contrat à un silence qui n’est pas nécessairement dolosif. La jurisprudence semble être en accord avec le point de vue suivant lequel le simple silence, qui consiste à cacher l’information pertinente, peut être assimilé à une information erronée ou fausse499. La notion d’erreur causée par le dol constitue une base légale sur laquelle le juge peut se fonder pour sanctionner la mauvaise foi dans le cadre des négociations, en particulier le manquement à l’obligation de renseignement. Le silence portant sur un élément essentiel du contrat constitue un dol qui pourrait justifier la nullité du contrat lorsque son auteur était conscient ou devait être conscient que sa communication pouvait influencer la décision de son interlocuteur de conclure ou non le contrat.

346. Contrairement au manquement à l’obligation de bonne foi, le dol nécessite des actes volontaires et un élément intentionnel qui se rapproche de la mauvaise foi500. Le défaut d’avoir une conduite de bonne foi ne survient pas toujours en présence de tout élément d’intention malveillante puisque les critères à retenir sont ceux d’un comportement raisonnable. Le silence n’est pas toujours intentionnel, et lui donner cet attribut reviendrait à élargir la notion de dol. Il faut donc bien établir la distinction entre le manquement à l’obligation de bonne foi et le dol, et sanctionner le manquement à l’obligation de bonne foi sur une base légale différente de celle du dol.

b) Le manquement à l’obligation de bonne foi et l’erreur économique

347. D’après certains auteurs501, l’absence de bonne foi lors des négociations ne permet pas d’annuler le contrat sur la base de l’erreur économique, puisque cela aurait comme effet d’instaurer la notion de lésion entre majeurs qui est clairement prohibée par l’article 1405 C.c.Q. Cependant, certaines exceptions à ce principe général peuvent être envisagées en raison de l’économie des règles applicables en matière de formation des contrats qui militent pour la sanction du manquement à l’obligation de bonne foi d’une partie ayant mené l’autre à commettre une erreur économique502. Ainsi, l’octroi des dommages-intérêts pourrait être justifié lorsque la preuve démontre le manquement à l’obligation d’information du débiteur, ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le préjudice subi par le créancier de cette obligation.

348. Un manquement tellement grave à l’obligation de bonne foi, eu égard au préjudice subi par le créancier, peut également justifier la nullité du contrat. La règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. peut avoir une sanction autonome, même si les faits reprochés au débiteur sont insuffisants pour conclure à l’existence de l’un des vices de consentement prévus aux articles 1400 à 1406 C.c.Q. Ainsi, lorsque l’erreur commise par le contractant porte sur la valeur économique de l’objet du contrat, la violation de l’obligation de bonne foi peut justifier la nullité du contrat ou une condamnation à des dommages-intérêts, même si l’erreur sur la valeur économique ne peut être sanctionnée en vertu de l’article 1400 C.c.Q. Prononcer la nullité du contrat ou accorder des dommages-intérêts au contractant ayant commis une erreur sur la valeur économique du bien en raison du manquement du cocontractant à son obligation de bonne foi ne remet pas en question l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel en la matière. Lorsque la preuve démontre une contravention à l’obligation de bonne foi et un lien entre cette contravention et l’erreur sur la valeur économique du contrat, il est difficile de rejeter la demande en nullité ou en réduction du prix du contractant dont la liberté contractuelle a été malmenée. Un tel contrat ne repose pas sur une base légitime puisqu’il n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation. Pour que le contrat soit valablement formé, l’article 1399 C.c.Q. exige que le consentement donné par l’une ou l’autre des parties contractantes soit éclairé. Il faut donc conclure que les conditions de formation du contrat ne sont pas remplies lorsqu’une partie contractante donne un consentement non éclairé suite au manquement par l’autre partie à son obligation de bonne foi. Précisons qu’il n’est pas nécessaire que ce consentement non éclairé constitue l’un des vices de consentement prévus aux articles 1400 à 1406 C.c.Q. pour être sanctionné. Dans ce cas, le recours peut être basé, d’une part, sur les dispositions claires de l’article 1375 C.c.Q., qui exige comme condition à la formation du contrat, la bonne foi de la part de toutes les parties et, d’autre part, sur celles de l’article 1416 C.c.Q., qui prévoit la sanction de l’absence des conditions nécessaires à la formation du contrat.

349. Rappelons que l’erreur sur la valeur économique, même si elle constitue une erreur sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement du contractant qui s’est trompé, ne peut être sanctionnée selon la règle prévue à l’article 1400 C.c.Q. En effet, une telle sanction rétablirait indirectement la lésion entre majeurs que le législateur n’a pas voulu reconnaître comme cause de nullité du contrat à l’article 1405 C.c.Q. Cela n’empêche pas de faire la distinction entre une erreur sur la valeur économique du contrat commise par une partie sans pouvoir reprocher une faute quelconque à l’autre partie et une erreur qui a été commise en raison d’un manquement à l’obligation d’information par l’autre partie. Dans le premier cas, l’erreur économique ne peut être sanctionnée, alors que, dans le second, l’idée n’est pas de sanctionner cette erreur, mais plutôt la contravention à la règle de bonne foi par le débiteur de l’obligation d’information.

350. Lorsque les faits établis en preuve sont suffisants pour conclure à l’existence d’un dol ayant provoqué l’erreur sur la valeur économique du bien dans l’esprit du contractant, la sanction qui s’impose est celle prévue à l’article 1407 C.c.Q. en matière de dol503. Par contre, si la preuve démontre que les faits ou les actes reprochés au défendeur sont insuffisants pour conclure au dol, l’erreur sur la valeur économique du bien ne peut être sanctionnée selon l’article 1401 C.c.Q. Le tribunal peut cependant imposer une sanction en vertu des articles 1375 et 1416 C.c.Q., s’il arrive à la conclusion que les faits reprochés à l’autre contractant constituent une contravention à son obligation de bonne foi lors des négociations du contrat. Le manquement à cette obligation peut également constituer une faute qui engage la responsabilité du débiteur de l’obligation de bonne foi conformément à l’article 1458 C.c.Q.504.

351. Par ailleurs, la sanction d’une erreur économique due au manquement à l’obligation d’information pourrait-elle mettre en question la stabilité des relations contractuelles et risquer de rétablir indirectement la lésion comme cause de nullité du contrat ? Nous estimons que cette crainte ne peut être justifiée lorsqu’il est question d’établir un équilibre entre la moralité contractuelle et la stabilité des relations contractuelles. Au contraire, cette stabilité est renforcée par la sanction du manquement à l’obligation de bonne foi, à condition que cette notion soit bien circonscrite et utilisée avec discernement. Le contractant, conscient que toute conduite non conforme aux exigences de bonne foi sera sanctionnée, cherche à éviter dès le départ tout manquement à son obligation de bonne foi. Refuser de sanctionner une contravention à l’obligation d’information par crainte de rétablir la lésion comme cause de nullité du contrat ou de mettre sa stabilité en jeu revient à encourager l’immoralité et l’injustice contractuelle.

c) L’article 1375 C.c.Q. est générateur d’une sanction autonome

352. Il existe actuellement une controverse au sein de la doctrine quant à la sanction de la violation de l’obligation de bonne foi. Le manquement à cette obligation peut-il faire l’objet d’une sanction autonome ? Dans la mesure où le manquement à l’obligation de bonne foi ne donne pas lieu à un cas de vice de consentement qui permet de donner ouverture à l’application de l’article 1407 C.c.Q., quelle sera alors la sanction applicable ? Refuser toute sanction à ce manquement ne risque-t-il pas de créer une zone grise, propice à l’injustice contractuelle ? Aucune disposition ne laisse entendre que le législateur a voulu limiter la sanction en matière de formation du contrat aux cas de vices du consentement prévus aux articles 1400 à 1407 C.c.Q.

353. Au contraire, plusieurs dispositions prévoient des sanctions aux vices de formation du contrat et établissent les conditions de leur application. À titre d’exemple, mentionnons l’article 440 C.c.Q. (contrat de mariage), 1824 C.c.Q. (contrat de donation), 2693 C.c.Q. (contrat hypothécaire), 1398 C.c.Q. (absence d’aptitude). La règle de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. nous paraît devoir être appliquée de la même manière et selon le même raisonnement que dans le cas prévu à l’article 1398 C.c.Q., soit la nullité du contrat conclu par le majeur inapte. S’il est vrai que le contrat ne peut être valide à moins que le consentement à celui-ci ne soit donné par une personne apte à s’obliger, le contrat ne peut toutefois être valablement formé lorsque l’un des contractants y a donné son consentement alors qu’il n’était pas informé des faits pertinents en raison du manquement par l’autre contractant à son obligation de bonne foi. D’ailleurs, l’article 1399 al. 1 C.c.Q. exige que le consentement donné à un contrat par un contractant soit éclairé. Tout manquement à l’obligation de renseigner par l’autre contractant affecte la qualité de ce consentement même si on ne se trouve pas en présence d’un dol, ce qui nécessite aussi une sanction à ce manquement lorsqu’il en résulte un préjudice pour le créancier de l’obligation.

354. La règle générale prévue à l’article 1416 C.c.Q. énonce expressément que le contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. Cette disposition, jumelée à l’article 1375 C.c.Q. qui exige la bonne foi lors de la formation du contrat, justifie une sanction autonome pour le manquement à cette obligation pouvant être la nullité505. Cependant, la preuve doit permettre d’établir d’une part, un manquement sérieux par le débiteur à son obligation de bonne foi envers un créancier ayant les « mains propres » et d’autre part, que ce manquement a été déterminant lors de la conclusion du contrat ou l’acceptation des stipulations principales par le créancier de l’obligation506. L’acceptation des stipulations accessoires par ce dernier ou la perte de quelques avantages secondaires ne peut justifier la nullité du contrat, mais une telle situation ne doit pas rester sans sanction.

355. Il importe, cependant, de souligner que la jurisprudence récente a soutenu que le manquement à l’obligation de la bonne foi peut être sanctionné par l’attribution des dommages-intérêts compensatoires lorsque le défendeur a causé, par sa conduite ou ses comportements, un préjudice à son cocontractant. Ce manquement ne peut toutefois, à lui seul, donner lieu à une condamnation à des dommages punitifs. En effet, l’attribution de ces dommages doit être fondée sur une disposition législative qui prévoit une telle sanction, à moins que la conduite du défendeur ne constitue une faute intentionnelle ou lourde507.

d) La nature de la responsabilité du débiteur de l’obligation de bonne foi

356. Il est important de préciser la nature du recours sanctionnant le manquement à l’obligation de bonne foi. S’agit-il d’un recours extracontractuel ou contractuel ? La question se pose inévitablement vu l’impossibilité de choisir entre les deux régimes imposés par l’article 1458 C.c.Q. Lorsqu’un contrat est intervenu entre les parties, en cas de manquement à l’obligation de bonne foi lors de son exécution ou de son extinction, la responsabilité du débiteur ne peut être que contractuelle. Cependant, qu’en est-il lorsqu’une personne manque à son obligation de bonne foi lors des négociations ? En d’autres termes, dans le cas où une partie négocie de mauvaise foi, en n’ayant pas l’intention de conclure le contrat proposé, et que ledit contrat n’est pas conclu, la responsabilité de celle-ci doit-elle être qualifiée de contractuelle ou d’extracontractuelle ?

357. La nouvelle règle adoptée par le législateur a pour effet de ranimer le débat déjà clos sous l’empire du Code civil du Bas-Canada relativement à la sanction de la rupture des pourparlers en matière contractuelle. Selon la doctrine et la jurisprudence, la partie qui rompait les négociations sans raison et de mauvaise foi, engageait sa responsabilité délictuelle508. Les tribunaux exigeaient toujours la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une fraude afin d’engager la responsabilité de la partie qui mettait fin aux négociations.

358. L’expression voulant que « la bonne foi doive gouverner la conduite des parties […] au moment de la naissance de l’obligation » remet en question l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel traditionnel en la matière. La sanction de la rupture des pourparlers ne peut plus être envisagée de la même façon qu’elle l’était en vertu du Code civil du Bas-Canada. En effet, la nouvelle disposition établit clairement le concept de la culpa in contrahendo donnant ainsi une base contractuelle, et non pas délictuelle, à l’obligation de négocier de bonne foi509. Ce concept tient, en droit civil, à l’existence d’un « avant-contrat » selon les modalités duquel les parties s’engagent à se comporter loyalement et à collaborer à la recherche d’un accord possible510. En ce sens, cette obligation comprend deux volets : un volet positif et un volet négatif. En ce qui concerne le volet positif, chaque partie est tenue de fournir l’information nécessaire pour que l’autre partie prenne une décision éclairée relativement à la conclusion du contrat511. Quant au volet négatif, chacune des parties doit s’abstenir de donner à l’autre de fausses impressions ou de faux espoirs qui ne pourront se concrétiser relativement à la conclusion du contrat. Une partie aux négociations ne doit pas, a fortiori, accomplir des actes ou des gestes ayant pour objet de frustrer ou de décourager son cocontractant et, ainsi, l’amener à mettre fin aux négociations.

359. Le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi engage la responsabilité de la partie responsable de la rupture des pourparlers512. La partie ainsi lésée est alors en droit de lui réclamer des dommages-intérêts selon les règles du régime de responsabilité contractuelle, sans qu’il lui soit nécessaire de prouver la fraude, comme c’était le cas sous le régime du Code civil du Bas-Canada. Qu’ils soient qualifiés d’actes ou de faits juridiques, les échanges intervenus entre les parties avant la rupture des négociations constituent le fondement de la responsabilité de la partie qui a causé la rupture des négociations. Dès qu’une partie accepte d’entamer des pourparlers avec l’autre dans le but de conclure le contrat envisagé, elle donne un consentement clair à une convention qui peut être qualifiée d’« avant-contrat » ayant pour objet de négocier et de collaborer de bonne foi avec son interlocuteur afin de rendre fructueuses leurs démarches préliminaires à la conclusion du contrat. C’est la violation de l’obligation de négocier de bonne foi découlant de cet avant-contrat qui constitue le fondement juridique de la responsabilité de la partie qui a causé la rupture des négociations. En d’autres termes, l’appréciation de la conduite répréhensible reprochée à cette partie et la conclusion à laquelle la Cour arrive quant à son respect du pacte précontractuel peuvent constituer une faute contractuelle. Si la conduite de l’une des parties durant les négociations et lors de la rupture n’est pas conforme à la règle de bonne foi de l’article 1375 C.c.Q. en matière contractuelle, la responsabilité de cette partie sera engagée.

360. Compte tenu de la structure du Code civil, et plus particulièrement des articles 1375 et 1458 C.c.Q., le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi peut désormais être sanctionné sur la base de la responsabilité contractuelle si les dommages subis par la partie lésée résultent du comportement répréhensible de l’auteur de la rupture. Ainsi en est-il d’un manque de loyauté dans les négociations, comme le fait de prendre part à des négociations dans le seul but d’arracher des secrets d’affaires sans aucune intention de conclure un contrat avec l’autre partie. Il en est de même lorsque la participation à des négociations est entreprise dans le seul but de tester le marché ou de faire croire à un concurrent, par un ensemble de manœuvres frauduleuses, qu’une partie a l’intention de contracter avec une autre, dans le seul but d’amener ledit concurrent à négocier une affaire ou à faire des concessions.

361. Peu importe le fondement juridique de la responsabilité de la partie qui a causé la rupture des négociations, la preuve requise de la partie lésée, pour que cette responsabilité soit engagée, ne peut plus être celle qu’exigeaient les tribunaux en vertu de l’ancien Code civil, à savoir la fraude ou la faute intentionnelle. Il suffit désormais que la partie lésée fasse la preuve de l’absence de bonne foi de l’autre partie dans les négociations513. Une partie frustrée par l’attitude ou les comportements de l’autre partie peut cependant prendre la décision de mettre fin aux négociations, sans être responsable de cette rupture et sans renoncer à son droit de réclamer des dommages-intérêts.

362. En règle générale, les dommages-intérêts sont limités à ce qui est nécessaire pour replacer la partie lésée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n’avait pas entamé des négociations avec la partie responsable de la rupture. Ils doivent donc principalement couvrir le coût de la négociation, notamment le temps perdu, les frais de déplacement et de séjour, les études préalables, les frais d’expertise, les honoraires de conseillers ainsi que toutes autres dépenses liées directement au coût de la négociation514. Cependant, en l’absence de circonstances particulières, les dommages-intérêts ne peuvent s’étendre au bénéfice perdu qu’aurait pu réaliser la partie lésée si le contrat avait été conclu515. En cas de mauvaise foi, la condamnation peut couvrir tous les dommages, prévisibles ou imprévisibles, qui sont une suite immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation516.

e) La responsabilité du tiers ou d’un représentant

363. Le législateur emploie à l’article 1375 C.c.Q. le mot « parties » sans toutefois spécifier s’il désigne par ce terme les « parties contractantes ». La question qui se pose est de savoir si cette règle doit s’appliquer seulement aux parties contractantes ou bien à toute autre personne, qu’elle soit représentante de l’une des parties contractantes ou tout simplement un tiers impliqué d’une manière ou d’une autre dans la négociation ou la préparation du contrat.

364. Il nous semble qu’une interprétation large s’impose pour élargir l’application de la règle de bonne foi à toute personne qui sera impliquée lors de la conclusion d’un contrat, de son exécution, ou de son extinction. Ainsi, les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale, qui négocient au nom de celle-ci un contrat, doivent s’imposer une conduite conforme aux exigences de la bonne foi. Tout manquement à cette obligation peut engager non seulement la responsabilité de la personne morale qu’ils représentent, mais aussi leur propre responsabilité. Les actes et les gestes d’un administrateur lors des négociations d’un contrat peuvent constituer une faute délictuelle qui entraîne sa responsabilité ainsi que celle de la compagnie qu’il représente. Les tribunaux ont déjà retenu à maintes reprises la responsabilité du tiers qui s’associe sciemment à la violation d’un contrat. Cette responsabilité de nature extracontractuelle est justifiée par la faute délictuelle de ce tiers (art. 1457, 1480 et 1523 C.c.Q.).

365. Il y a lieu d’appliquer la règle de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. à toute partie qui participe aux négociations. Rappelons que cette règle exige que la bonne foi gouverne la conduite des parties lors de la naissance de l’obligation. Le tiers qui n’adopte pas une conduite conforme aux exigences de la bonne foi lors de sa participation aux négociations ou à la préparation du contrat, doit être tenu responsable de son défaut envers le créancier de cette obligation. Ainsi, la simple omission de communiquer une information pertinente à ce dernier constitue une faute pouvant engager la responsabilité de la personne.

366. En matière de dol, le tiers auteur engage sa responsabilité avec le contractant, parce que le dol est une faute délictuelle. Dans certains cas, le tiers qui participe aux négociations omet de renseigner son interlocuteur sans toutefois avoir d’intention malveillante. Ce silence peut être le fruit d’une simple omission et ne constitue pas un dol sanctionné par l’article 1401 C.c.Q. Ce défaut constitue cependant une faute par omission et il y a lieu de le sanctionner selon l’article 1375 C.c.Q. lorsqu’il cause préjudice à l’autre partie. La jurisprudence développée en matière de responsabilité du tiers pour la violation du contrat, doit s’appliquer au tiers qui manque à son obligation de bonne foi lors des négociations d’un contrat.

367. Pour ce qui est de l’obligation de renseignement, la jurisprudence reconnaît que cette obligation qui découle de l’art 1375 C.c.Q. peut bénéficier au tiers au contrat qui subit un préjudice résultant du défaut de son débiteur de la remplir. Ainsi, le tiers peut invoquer le manquement ou le défaut du débiteur de remplir son obligation de renseignement envers son cocontractant lorsqu’un tel défaut constitue également une faute extracontractuelle à l’égard de ce tiers517. Or, il est également possible d’engager la responsabilité du tiers envers l’un des cocontractants, si le tiers manque à son obligation de renseignement. En effet, le devoir de renseignement existe, et ce, indépendamment de toute relation contractuelle518. Ainsi, la responsabilité du tiers peut être engagée, si celui-ci n’a pas rempli son devoir de renseignement et que, par ce fait, il a causé un préjudice à un cocontractant. C’est le cas d’un avocat qui détiendrait des renseignements sur l’insolvabilité d’une entreprise, mais laisserait tout de même un des cocontractants de cette entreprise entreprendre des démarches d’arbitrage contre celle-ci519. C’est également le cas lorsque deux entreprises concluent un contrat, alors qu’un tiers au contrat détenait une information importante par rapport à celui-ci, tellement importante que si elle avait été connue des cocontractants, ceux-ci n’auraient pas conclu ce contrat. Dans ce cas, le tiers peut également engager sa responsabilité en manquant à son devoir de renseignement520.

B. La bonne foi dans l’exécution du contrat

368. L’obligation de se conformer aux exigences de la bonne foi lors de l’exécution du contrat est désormais une obligation légale à laquelle est tenue toute partie, quelle que soit la nature de son contrat. Cette obligation ne peut faire l’objet d’une renonciation par le créancier lors de la formation du contrat, par une clause insérée dans celui-ci ou par une entente concomitante. L’article 1375 C.c.Q. est une disposition d’ordre public de protection521. Par conséquent, toute renonciation à l’application de cet article stipulée dans le contrat est illégale et sans effet522.

369. Il n’est pas nécessaire que la renonciation par le créancier à l’obligation de bonne foi soit formulée en termes exprès pour la déclarer illégale. Il suffit qu’une clause dans le contrat dénote que le débiteur, dans l’exécution de son obligation, ne doit pas se conformer à une conduite que tout débiteur, tenu à une semblable obligation, doit se donner. En d’autres termes, une clause contractuelle qui libère le débiteur de suivre les normes usuelles, reconnues et imposées à tout débiteur tenu à une telle obligation, doit être assimilée à une renonciation à exiger du débiteur de se conformer aux exigences de la bonne foi lors de l’exécution de son obligation.

370. Le débiteur qui cherche, par une disposition contractuelle, à se dispenser de suivre les normes usuelles que tout autre débiteur doit respecter pour la bonne exécution de son obligation, exprime son insouciance dès le départ quant au résultat escompté par son partenaire. Une telle stipulation doit être interprétée comme une renonciation à l’application de la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q. et, par conséquent, doit être considérée invalide et sans effet.

371. Le créancier peut cependant renoncer à faire valoir ses droits à l’encontre du débiteur après la conclusion du contrat523. En effet, comme il s’agit d’une règle d’ordre public de protection, le créancier peut consentir à une entente par laquelle il renonce à faire valoir ses droits à l’encontre d’un débiteur ayant contrevenu, lors de l’exécution de son contrat, à son obligation d’agir de bonne foi. C’est à la suite de cette violation par le débiteur que le créancier acquiert un droit de recours à l’encontre de son débiteur. Une fois acquis, ce droit peut faire l’objet d’une entente aux termes de laquelle le créancier renonce à son droit qui en découle ou donne une quittance au débiteur en le dégageant de toute responsabilité pour les conséquences de sa conduite lors de l’exécution du contrat. Pour que cette renonciation soit valable, le créancier doit cependant avoir une connaissance entière de tous les faits ou actes constituant une violation par le débiteur de son obligation de bonne foi. En d’autres termes, le créancier doit avoir une connaissance de cause faisant l’objet de la renonciation.

1) La notion de bonne foi dans l’exercice d’un droit

372. Tout droit doit être exercé de manière raisonnable, selon les exigences de l’équité et de la loyauté524. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait méchanceté, malice ou mauvaise foi pour conclure à un abus de droit525. Un exercice maladroit d’un droit constitue un abus de droit s’il cause préjudice à autrui526.

373. La notion de bonne foi peut être envisagée de manière subjective ou objective. L’interprétation subjective fait correspondre la bonne foi à l’intention honnête de l’individu qui a la croyance erronée de se conformer à une règle de droit alors que ce n’est pas le cas. En un tel cas, elle s’apprécie in concreto. La bonne foi peut aussi être considérée de manière objective de sorte qu’elle corresponde alors à la conduite intègre et loyale de la personne qui se conforme aux normes prescrites par la société. Selon cette interprétation, la bonne foi s’apprécie in abstracto527.

374. L’article 1375 C.c.Q. sanctionne également les cas où une partie, par simple caprice ou sans justification valable, utilise la force du contrat pour réaliser son objectif, alors qu’elle devait se donner une conduite conforme aux exigences de bonne foi pour éviter qu’un préjudice ne soit causé à autrui528. Cette théorie du fondement de la responsabilité civile en rapport avec l’exercice de droits contractuels a été reconnue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Banque Nationale du Canada c. Houle529. La juge L’Heureux-Dubé a affirmé à cette occasion que les droits contractuels doivent être exercés de façon raisonnable lorsqu’un créancier exige l’exécution des obligations du débiteur :

« Bien qu’un créancier puisse tout à fait, légitimement bien sûr, exiger le paiement immédiat d’un prêt payable à demande, le principe du délai raisonnable exige que le créancier ne réalise pas ses garanties ou ne prenne pas possession des biens avant de donner au débiteur, selon les circonstances, un délai raisonnable pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations. Ce qu’on doit prendre en considération, ce sont les sanctions prises par le créancier après la demande de paiement et la façon dont ces sanctions sont exercées. »

375. Le caractère raisonnable du délai accordé au débiteur doit, bien sûr, être apprécié dans le contexte particulier de chaque cause.

376. Le tribunal doit rechercher l’équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties, tel que l’exige cette notion de bonne foi. Le délai accordé au débiteur pour qu’il puisse s’acquitter de ses obligations doit être raisonnable, eu égard aux circonstances dans lesquelles se trouve ce dernier et compte tenu du caractère sérieux de ses démarches pour s’exécuter530. Il faut donc évaluer la conduite des deux parties et non seulement celle du créancier au moment où il a agi et pris des décisions pour bien comprendre si l’exercice de son droit constitue un abus de droit ou n’est pas conforme aux exigences de bonne foi531.

377. En raison de l’évolution jurisprudentielle et doctrinale que notre droit a connue depuis plusieurs années, même avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, certaines situations factuelles peuvent donner lieu à une conclusion de l’existence d’un abus de droit même en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d’un exercice déraisonnable d’un droit532. En effet, depuis le jugement de la Cour suprême dans Houle c. Banque Canadienne Nationale533, l’adoption d’un critère moins rigoureux de l’exercice raisonnable d’un droit et la conduite de la personne prudente et diligente pour servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel, par opposition au critère exigeant une preuve de malice et de l’absence de bonne foi, a rendu difficile la distinction entre une conduite non-conforme aux exigences de la bonne foi et certains cas d’abus de droit.

378. Il n’est pas nécessaire que le demandeur prouve l’existence d’un abus de droit commis par le défendeur, mais il suffit de démontrer que la conduite de ce dernier n’était pas conforme aux normes reconnues et acceptables dans la société. La victime d’une telle conduite peut obtenir une indemnité pour certains chefs de dommages contrairement à un cas d’abus de droit où l’auteur peut être condamné à indemniser tous les dommages qui sont le résultat direct de son abus ainsi qu’aux dommages punitifs. Lors de l’appréciation du caractère abusif de l’exercice d’un droit ou de la détermination du montant des dommages punitifs, le tribunal prend en considération plusieurs facteurs, notamment, la position dominante du défendeur, ses agissements de manière entêtée et indifférente quant aux conséquences qui en résultent pour l’autre partie. Il peut aussi considérer le statut et la vocation du défendeur dans la société534.

379. Il ne faut pas oublier que le demandeur qui se plaint de la conduite de son cocontractant, que ce soit lors de l’exécution du contrat ou lors de l’extinction des rapports contractuels, doit faire la preuve d’une conduite visant à contourner l’objet et la finalité du contrat. Pour ce faire, il doit démontrer qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que son cocontractant, aurait adopté un comportement et une conduite différente même si cette conduite était justifiée pour réaliser ses objectifs découlant du contrat. En d’autres termes, il doit établir l’inutilité du comportement de son cocontractant pour obtenir satisfaction du contrat, étant donné que les objectifs communs que les parties se sont donnés lors de la conclusion du contrat ne justifient aucunement une telle conduite. Cette preuve sera suffisante pour conclure à une conduite non-conforme aux exigences de la bonne foi dans la mesure où cette conduite ne répond pas à celle d’une personne prudente et diligente dans une telle situation535. La preuve de l’intention de nuire ou de l’exercice excessif ou déraisonnable d’un droit n’est pas nécessaire pour que la responsabilité de la personne soit retenue selon l’article 1375 C.c.Q., étant donné qu’une telle preuve justifie une conclusion à l’existence d’un abus de droit.

380. Il importe de préciser qu’en matière contractuelle, l’abus de droit ou l’absence de bonne foi ne permet pas de faire annuler une clause contractuelle ayant fait l’objet d’une négociation de bonne foi. Le fait que l’une des parties, cherchant à se prévaloir de cette clause après la conclusion du contrat, commette une faute pouvant être qualifiée d’abus de droit ou de conduite contraire aux exigences de la bonne foi, ne peut aucunement être une cause de nullité pour cette clause. Le comportement de la partie contractante lors de la mise en application d’une telle clause peut engager sa responsabilité envers l’autre dans la mesure où les gestes sont inspirés par des considérations extérieures aux objectifs du contrat ou qui dénotent une conduite déraisonnable dans l’exercice du droit prévu dans la clause536.

381. Dans un contrat, il est tout à fait légitime de stipuler que l’exécution d’une obligation soit conditionnelle à l’accomplissement d’un événement ou d’un acte par un tiers. Une telle clause est tout à fait légale dans la mesure où sa mise en exécution sera faite de façon raisonnable et conforme aux exigences de bonne foi. Il en est ainsi lorsque dans un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur général assujettit le paiement du prix du contrat de sous-traitance à la réception par lui-même du paiement de sa créance de la part du client. Il s’agit d’une clause d’une pratique courante bien connue sous l’appellation « paiement sur paiement ». Cette clause qui est usuelle et légitime peut devenir déraisonnable et abusive lorsque sa mise en application dénote un exercice déraisonnable et non conforme aux exigences de bonne foi engageant ainsi la responsabilité de son bénéficiaire537.

382. Pour obtenir la nullité d’une clause contractuelle, la preuve doit démontrer un abus de droit ou une conduite non-conforme aux exigences de la bonne foi dans la négociation et lors de la conclusion du contrat. En l’absence d’une telle preuve, la clause demeure valide et lie les parties. Toutefois, une conduite qui dénote une absence de bonne foi lors de l’application de cette clause peut engager la responsabilité de son auteur. À cet égard, un abus de droit, qu’il soit lié ou non à une clause spécifique du contrat, donne lieu à un recours en responsabilité contractuelle fondé sur l’obligation d’agir de bonne foi538.

383. Conformément à l’article 7 C.c.Q., aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable allant à l’encontre des exigences de la bonne foi539. Par exemple, une municipalité ne peut, par résolution et dans le seul but de restreindre la concurrence ou la liberté de commerce, imposer des exigences déraisonnables, de mauvaise foi ou contraires aux meilleurs intérêts de la ville540.

384. De même, un administrateur ou un actionnaire majoritaire d’une entreprise ne peut transférer des fonds ou des biens dans une autre entreprise lui appartenant ou à un créancier ou une personne liée dans le but de frustrer les autres créanciers541. L’article 317 C.c.Q. prévoit que la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi si l’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public542. Ainsi, la victime d’une telle fraude ou d’un tel abus de droit pourra retenir, en plus de la responsabilité de l’entreprise pour les faits et gestes de ses administrateurs, la responsabilité personnelle de ces derniers. Il en est de même d’une personne en situation d’insolvabilité ou qui tente de le devenir en disposant de ses biens afin de frustrer certains créanciers543. La présomption de bonne foi s’applique au tiers acquéreur des biens transmis à moins que ce dernier connaissait l’insolvabilité ou, du moins, l’effet préjudiciable de l’acte attaqué544.

385. Dans un autre ordre d’idées, la conduite d’une partie contractante ayant pour objet d’empêcher l’accomplissement d’une obligation conditionnelle serait contraire à l’obligation de bonne foi545. S’oppose également à la règle de bonne foi l’attitude de la personne qui néglige ou refuse consciemment de limiter les dommages pouvant résulter d’un litige ou d’une autre situation546. Ainsi, agit de mauvaise foi le locateur qui procède à une saisie de salaire de l’un de ses locataires pour le non-paiement du loyer sans l’aviser préalablement de ses intentions et sans prendre de mesures afin de minimiser les conséquences de cette saisie sur ledit locataire547.

386. Il convient de souligner que l’obligation de mitiger le préjudice est explicitement prévue à l’article 1479 C.c.Q., mais découle également de l’obligation de bonne foi. Ainsi, un locateur sera tenu de prendre toutes les mesures mises à sa disposition afin de relouer les espaces laissés vacants par un locataire qui a quitté précipitamment son local loué548.

a) La fin de non-recevoir et l’exception d’inexécution

387. La bonne foi dans les rapports contractuels est donc à la base de plusieurs recours et défenses, notamment la fin de non-recevoir et la défense d’exception d’inexécution. La première est une notion traditionnelle de droit civil qui consiste à contester non pas le droit ou la créance, mais l’opportunité d’en demander l’exécution en raison des comportements du demandeur, qui constituent une renonciation à son droit ou une négligence de remplir certaines conditions requises et nécessaires à l’exercice de son droit. En d’autres termes, la fin de non-recevoir ne vise pas à contester le litige sur le fond549. Cela dit, la fin de non-recevoir peut être utilisée afin de sanctionner un mauvais comportement du créancier, puisque les principes fondamentaux du droit, notamment ceux d’équité et de justice contractuelle, ne permettent pas qu’une personne puisse tirer avantage d’un comportement répréhensible550.

388. La fin de non-recevoir peut être un moyen efficace, mais d’une application exceptionnelle, lorsqu’il y a violation sérieuse des exigences de la bonne foi, notamment en cas d’un comportement particulièrement déloyal de la part d’un contractant551. D’ailleurs, la jurisprudence établit trois éléments qui doivent être prouvés afin de donner lieu à une fin de non-recevoir. D’abord, il faut démontrer que la partie à l’encontre de qui on veut invoquer ce moyen de défense a posé un geste qui serait habituellement considéré comme une faute, sans toutefois qu’il soit nécessaire de faire la preuve de toutes les caractéristiques de cette faute. De plus, la partie qui invoque la fin de non-recevoir comme moyen de défense doit démontrer qu’elle a agi de manière raisonnable en se fiant au comportement de l’autre partie et que cela lui a causé un préjudice552.

389. Il en est de même pour la défense d’exception d’inexécution553. Cette règle trouve son fondement dans l’interdépendance des obligations554. L’exécution du contrat doit respecter les exigences de la bonne foi. Or, lorsqu’une des parties refuse ou néglige d’exécuter substantiellement ses obligations, elle contrevient à la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q., et l’autre partie peut légitimement refuser d’exécuter les siennes, à condition d’être elle-même de bonne foi555. Par ailleurs, le seul fait de reprocher à un débiteur de ne pas respecter ses obligations contractuelles ne constitue pas automatiquement un abus de droit556.

390. L’obligation d’agir de bonne foi lors de l’exécution ou de l’extinction des obligations implique donc la nécessité de se comporter en toute loyauté557 envers l’autre partie et de coopérer avec celle-ci afin de faciliter l’exécution des obligations qui découlent du contrat. Cette coopération fait appel à une saine collaboration558 entre le créancier et le débiteur. Le manquement à cette obligation de loyauté peut être considéré comme un abus de droit559. Il en est ainsi lorsque, par ses démarches, une institution financière tente non pas de soutenir sa débitrice comme elle le devrait, mais plutôt de faire pression sur celle-ci afin d’obtenir le plus rapidement possible le remboursement de ses avances. Une banque commet donc un abus de droit en envoyant à sa débitrice une lettre exigeant la fourniture d’un cautionnement pour éviter une poursuite judiciaire alors qu’aucun cautionnement n’est prévu au contrat. Il s’agit d’un abus de droit, car le créancier tente d’obtenir de manière indirecte un cautionnement qui n’est pas stipulé au contrat. De plus, en envoyant cette lettre, il empêche le débiteur de voir continuer ses activités normales.

391. La responsabilité du créancier sera engagée lorsqu’il refuse des solutions raisonnables proposées par le débiteur et que, plutôt que de montrer des souplesses, il continue ses pressions de manières excessives et déraisonnables, allant à l’encontre des exigences de bonne foi560. Rappelons que le climat de confiance doit gouverner l’exécution de tout contrat nécessitant ainsi la bonne volonté de la part des deux parties.

b) La théorie de l’imprévision

392. En droit québécois, la théorie de l’imprévision n’est pas admise à moins qu’une clause ne soit incluse dans le contrat permettant à l’une des parties de demander sa révision ou son adaptation aux circonstances et aux changements survenus depuis sa conclusion. Cependant, il n’est pas exclu que des circonstances exceptionnelles justifient l’obligation de renégociation du contrat entre deux parties en l’absence même d’une telle clause et ce, en regard de l’obligation d’agir selon les exigences de la bonne foi561.

393. Le législateur n’a pas directement prévu la théorie de l’imprévision ni accordé aux tribunaux un pouvoir général de réviser les contrats lorsque les circonstances le justifient. Il a préféré accorder une confiance aux parties pour procéder à des discussions et à des négociations afin d’arriver à une solution ou à une révision de leur contrat. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si la règle de bonne foi qui constitue une pierre angulaire du droit québécois, permet la révision d’un contrat dont l’exécution est devenue déraisonnable ou abusive après sa conclusion en raison d’un changement survenu, mais qui était imprévisible. Or, le silence du législateur concernant la théorie de l’imprévision ne peut avoir pour effet de restreindre les droits d’une partie à invoquer l’obligation d’agir selon les normes de la bonne foi en cas d’un déséquilibre découlant d’un changement important dans les conditions relatives à l’exécution du contrat, et ce, dans la mesure où ce changement ainsi que le déséquilibre qui en résulte étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat562.

394. La bonne foi commande une collaboration et une coopération entre les parties lorsque des événements imprévisibles et extérieurs à la volonté des parties viennent modifier l’équilibre d’un contrat rendant les obligations du débiteur plus coûteuses que prévu. La règle de la bonne foi et la justice contractuelle doivent permettre exceptionnellement une ouverture à une renégociation sérieuse de certaines obligations ou certains droits prévus dans le contrat. Les circonstances particulières doivent, d’une part, être imprévisibles pour une personne raisonnable, prudente et diligente lors de la conclusion du contrat563 et, d’autre part, créer d’importants changements entraînant un bris dans l’équilibre économique du contrat tel qu’il a été négocié et convenu au départ par les parties. De plus, ces circonstances particulières et ces changements ne doivent pas être les conséquences d’une faute imputable à la partie qui demande la révision ou l’adaptation du contrat. En d’autres termes, la nouvelle situation factuelle doit remplir les deux premières conditions requises pour que l’on soit en présence d’un cas de force majeure, soit l’imprévisibilité et l’extériorité à l’exception de la troisième condition relative à l’impossibilité absolue d’exécution du contrat par le débiteur.

395. On peut donner, à titre d’illustration, le cas d’un promettant-acheteur qui a exigé comme condition à la conclusion du contrat la réalisation d’un événement ou l’accomplissement d’un acte, notamment l’obtention d’un prêt hypothécaire ou un changement de zonage. Bien que les parties aient déjà stipulé un délai pour que le promettant-acheteur fasse les démarches nécessaires à l’obtention d’une réponse à l’une ou l’autre de ces conditions, ce délai ne doit pas être de rigueur lorsque le promettant-acheteur, malgré sa vigilance et les efforts sérieux déployés, n’arrive pas à obtenir satisfaction. Le promettant-vendeur doit collaborer avec ce dernier lorsque les démarches n’étaient pas fructueuses en raison de circonstances particulières qui étaient imprévisibles au moment de la promesse et extérieures à la volonté du promettant-acheteur. Ainsi, une pandémie telle que celle de la Covid-19, ayant causé la fermeture de certaines entreprises ou établissements publics, peut justifier la prolongation du délai, ce qui nécessite la collaboration du promettant-vendeur pour permettre au promettant-acheteur de continuer ses démarches malgré l’expiration du délai convenu. Le promettant-vendeur ne doit pas, ainsi, mettre fin à la promesse sous prétexte que le délai prévu pour la réalisation de la condition n’a pas été respecté564.

396. Il est temps de penser qu’en vertu de la règle de bonne foi et advenant le cas où un événement rend l’exécution du contrat excessivement coûteuse, à un tel point qu’elle mette en péril sa situation financière et sa solvabilité, un débiteur devrait exceptionnellement avoir l’opportunité de renégocier son contrat avec son créancier. Le refus d’un créancier de renégocier le contrat ou de le réviser pour tenir compte des changements survenus depuis sa conclusion pourra constituer une conduite allant à l’encontre des exigences de la bonne foi et par conséquent un exercice déraisonnable de son droit de se prévaloir du principe de la stabilité et de la force obligatoire du contrat notamment le droit d’exiger le maintien des stipulations contractuelles sans modifications.

397. La Cour suprême s’est prononcée sur la théorie de l’imprévision en 2018 dans un litige opposant Hydro-Québec à Churchill Falls565. Les parties conclurent en 1969 un contrat où Hydro-Québec s’engage à acheter la majorité de l’électricité du barrage de Churchill Falls pendant 65 ans à un taux fixe, permettant ainsi à Churchill Falls de financer la construction de ce barrage. Or, en raison de l’augmentation du coût de l’électricité sur le marché, Hydro-Québec paye au moment du litige un prix bien en dessous des prix du marché ce qui lui permet d’en tirer d’énorme profit. Churchill Falls souhaite que le taux prévu dans le contrat soit augmenté. La Cour conclut que si une protection semblable à la théorie de l’imprévision peut s’appliquer, c’est uniquement dans la mesure où la bonne foi l’autorise566. Selon cette opinion, l’obligation de bonne foi ne peut permettre de sanctionner l’attitude d’une partie en l’absence d’un comportement déraisonnable de sa part. Elle ne peut non plus créer une obligation de renégociation des obligations principales d’un contrat en toutes circonstances567. Ainsi, la Cour suprême n’exclut pas la possibilité d’appliquer la théorie de l’imprévision dans le cas d’un comportement déraisonnable d’un cocontractant ou dans d’autres circonstances ; par exemple, dans le cas où on demanderait au tribunal la modification de certaines dispositions secondaires. Par sa décision, la Cour suprême laisse entendre que l’application de la théorie de l’imprévision pourrait être possible lorsque certaines conditions seront remplies ce qui n’était pas le cas dans l’affaire ci-haut mentionnée.

2) Des obligations qui découlent du devoir d’agir conformément aux exigences de bonne foi
a) L’obligation de renseignement en cours d’exécution

398. La teneur et l’intensité de l’obligation de renseignement varient d’un contrat à l’autre. Sa portée s’évalue généralement en fonction de la répartition des risques et de l’expertise des parties. Elle implique, entre autres, les devoirs et obligations suivantes entre les parties : le devoir d’informer, l’obligation d’être diligent, le devoir, le cas échéant, de donner un préavis raisonnable, l’obligation de donner un délai raisonnable avant d’exécuter ses garanties, etc. Ces obligations doivent être effectuées conformément aux exigences de la bonne foi afin que l’exécution du contrat se réalise dans l’intérêt commun des parties contractantes568.

399. Le défaut du débiteur de remplir son obligation de renseigner pourrait non seulement engager sa responsabilité envers le créancier, mais aussi affecter les droits et les obligations existant entre lui et ce dernier. Ainsi, à l’occasion du renouvellement d’un prêt hypothécaire par un tiers acquéreur de l’immeuble grevé d’une hypothèque sans l’intervention du débiteur initial ou de la caution, le défaut, par le créancier, d’informer ces derniers de ce renouvellement, risque d’opérer novation et, par conséquent, justifie une fin de non-recevoir de l’action du créancier contre ce débiteur initial ou la caution569. Il en est de même lorsqu’un débiteur a de sérieuses raisons de croire que le créancier, par son silence et son comportement, l’a libéré de ses engagements et a renoncé à tout recours contre lui. Faut-il rappeler que le créancier a l’obligation d’informer la caution de tout événement susceptible d’affecter substantiellement ses obligations ou ses droits et recours contre le débiteur570. Cependant, cette obligation de renseignement n’exempte pas la caution de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires571.

400. Dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail ltée572, la Cour suprême du Canada a pris soin de délimiter les circonstances qui donnent lieu à l’existence du devoir de renseignement et d’information. Ainsi, le contractant qui, en raison de sa compétence et de sa qualification professionnelle, connaît ou doit connaître un fait ou une information dont il sait l’importance déterminante pour son contractant, est tenu d’en informer ce dernier. Il doit s’acquitter de son devoir d’information dès le moment où il devient conscient que son contractant est dans l’impossibilité de se renseigner lui-même ou lorsque ce dernier peut légitimement lui faire confiance, soit en raison de la nature du contrat et de la qualité de leur relation, ou soit en raison de leur expérience et de leur expertise dans l’industrie faisant l’objet de leur relation contractuelle.

401. Ainsi, certaines parties entretiennent entre elles des relations teintées par la confiance que l’une d’elles peut avoir en l’autre et ce, sans égard à la possibilité de se renseigner ailleurs. Rappelons que l’obligation de renseignement vise à pallier le déséquilibre informationnel qui existe entre les parties contractantes. Dans certains cas, un contractant peut légitimement compter sur l’autre contractant pour lui fournir les renseignements pertinents, sans qu’il juge nécessaire de se renseigner autrement ou de chercher à les obtenir ailleurs. Le débiteur de l’obligation d’information, qui s’aperçoit que son contractant s’est fié à lui pour être informé sur son affaire, pourra difficilement justifier son défaut de renseigner573. Effectivement, l’apport de la bonne foi dans les relations contractuelles consiste non seulement à alléger le devoir de se renseigner, mais aussi à éviter la possibilité que le créancier ne se renseigne pas bien ou ne réussisse pas à obtenir toutes les informations disponibles.

402. Il importe d’établir une distinction quant à la portée de l’obligation de renseignement et le devoir de s’y conformer, selon les différentes étapes de la relation contractuelle entre les parties. Ainsi, au stade des négociations, l’obligation de renseignement du débiteur s’arrête ou prend fin lorsque l’obligation de se renseigner du créancier commence. Cette obligation pourra cependant, difficilement prendre fin, même lorsque le bénéficiaire est en mesure de se renseigner en cours d’exécution du contrat ou lors de l’extinction du lien contractuel. En effet, durant cette période, le débiteur de l’obligation de renseigner ne peut présumer que son cocontractant s’est renseigné sur l’état de son droit ou sur la situation dans laquelle est rendue leur relation contractuelle. Au contraire, il doit conformément aux exigences de bonne foi, lui fournir toutes les informations utiles et pertinentes afin de lui permettre de saisir parfaitement toutes les données relatives à ses obligations et droits et, le cas échéant, les moyens pour s’en prévaloir.

403. En somme, l’obligation de renseigner devient une obligation plus intense, de sorte que son débiteur pourra difficilement se dégager de sa responsabilité lorsque les parties en sont au stade de l’exécution ou de l’extinction du contrat. À cette étape, l’obligation de bonne foi se transforme en obligation de coopération et de collaboration devant être exécutée en toute loyauté et transparence de sorte que chaque partie doit renseigner l’autre sur le déroulement de l’exécution du contrat, même s’il y a possibilité pour cette dernière de se renseigner elle-même. Il importe de noter à cet effet, que l’inclusion au contrat d’une clause d’exonération advenant le défaut du débiteur de remplir son obligation de renseigner pourrait être déclarée invalide et sans effet par la Cour vu le caractère d’ordre public de la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q.574. La Cour procède généralement à l’analyse de l’objectif visé par la clause et sa portée dans le contexte de l’ensemble des droits et obligations de chacune des parties au contrat. Suite à cette analyse, elle sera en mesure de déterminer si la clause doit être considérée ou non déraisonnable et contraire à l’obligation générale de bonne foi. Dans la mesure où la Cour arrive à la conclusion que le but recherché de cette clause est d’écarter l’obligation de renseignement pour le débiteur, la Cour peut déclarer cette clause nulle et sans effets575.

404. Le défaut de respecter l’obligation de renseignement doit être particulièrement sanctionné dans le cas où une partie bénéficiaire d’une telle obligation se trouve dans une situation vulnérable576. En situation d’« inégalité informationnelle », cette partie ne contrôle pas l’information utile à la conservation de ses droits. Elle peut donc invoquer une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action du créancier, débiteur de l’obligation de renseignement577.

405. Par ailleurs, la responsabilité d’un maître d’ouvrage peut être retenue lorsqu’il manque à son obligation de renseigner l’entrepreneur ou adopte une conduite qui s’éloigne, dans l’exécution de cette obligation, des normes à suivre par une personne raisonnable et de bonne foi578. Il en est de même pour un garagiste, qui ne remplit pas son obligation de conserver et de réparer un véhicule qui lui est confié ainsi que d’informer son client de façon appropriée et en temps utile du résultat de ses démarches, comme le ferait une personne diligente dans l’accomplissement de son mandat.

406. L’incurie et le comportement irresponsable et méprisant du débiteur envers le créancier peuvent justifier également une condamnation à payer des dommages moraux579. De plus, si le tribunal est d’avis que le comportement malicieux d’une partie doit être sanctionné, cette dernière sera condamnée à des dommages exemplaires580.

b) L’obligation de loyauté et de coopération
i) Notions Générales

407. Corollaire de l’obligation de bonne foi et de renseignement581, l’obligation de loyauté et de coopération doit régir la conduite des parties tant pendant l’exécution du contrat qu’au moment de son extinction582. En étant une suite naturelle à l’obligation de la personne d’exercer ses droits conformément aux exigences de la bonne foi, l’obligation de loyauté et de coopération fait partie intégrante du contenu obligationnel du contrat. La coopération consiste en l’adoption par chaque cocontractant d’une conduite qui facilite l’exécution du contrat et qui permet de produire son plein effet. Les parties doivent donc favoriser un comportement qui permet la réalisation des objectifs communs du contrat, tout en assurant à chacune d’elles l’atteinte de ses objectifs personnels, sans toutefois nuire à l’intérêt de l’autre583. En d’autres termes, le devoir de loyauté et de coopération qui découle du devoir général de bonne foi, implique nécessairement une saine collaboration entre le créancier et le débiteur pour permettre au contrat de produire tous ses effets dans un climat de confiance584. La collaboration commande un comportement positif de la part des parties, car cette collaboration fait partie de l’apport que chacune d’elles doit produire pour permettre l’exécution du contrat en toute conformité avec les objectifs communs visés lors de sa conclusion585.

408. La doctrine et la jurisprudence enseignent que l’obligation de bonne foi impose une obligation positive exigeant de chaque partie qu’elle se donne une attitude positive et raisonnable permettant non seulement la réalisation des objectifs communs du contrat, mais aussi l’atteinte par l’autre partie de ses objectifs tel que prévus lors de la conclusion de ce contrat. Il est aussi admis que l’obligation de bonne foi et de loyauté englobe une obligation prohibitive forçant chaque partie à s’abstenir d’adopter une conduite déraisonnable motivée par l’intérêt personnel, et qui peut avoir pour effet d’empêcher l’autre partie de tirer l’avantage qu’elle a voulu lors de son consentement au contrat586.

409. Les tribunaux doivent donner à l’obligation de loyauté et de coopération une interprétation très large lorsqu’ils évaluent la conduite des parties. Il s’agit d’un moyen pour le tribunal de sanctionner la mauvaise foi ou la malhonnêteté d’une partie. Ainsi, une partie qui n’a plus l’intention d’effectuer sa prestation doit, conformément à son obligation de loyauté et de coopération, informer sans retard l’autre partie de son intention587. De plus, il importe de préciser que cette obligation est présente tout au long de l’exécution du contrat588. Un manquement à celle-ci ne donne toutefois pas ouverture à un recours en nullité, mais la partie ayant subi un préjudice peut réclamer des dommages-intérêts589.

ii) Mise en application

410. L’obligation de bonne foi impose aux deux parties le devoir d’agir avec toute loyauté l’une envers l’autre pour permettre au contrat de produire son plein effet. Elle exige que chacune adopte une conduite honnête, transparente et dépourvue d’égoïsme590. De même, cette obligation impose aux parties un comportement positif et exempt de tout abus591. Ainsi, le créancier ne peut être exigeant envers son débiteur de manière à rendre l’exécution de ses obligations plus difficiles ou plus onéreuses. Sa conduite ne peut être légalement et légitimement motivée seulement par la recherche d’une satisfaction de ses propres intérêts. La réalisation des objectifs que le créancier s’est donnés lors de la conclusion du contrat, ne doit pas se faire au détriment des intérêts du débiteur ni rendre le contrat moins rentable pour celui-ci. Au contraire, l’exécution et l’extinction du contrat doivent se faire dans les mêmes perspectives et selon les mêmes conditions et critères communément envisagés dès le départ lors de sa conclusion.

411. L’obligation de loyauté, rattachée aux notions de probité, droiture et fidélité592, comprend également celle de confidentialité. Rappelons que, lors de la phase précontractuelle, cette obligation favorise la divulgation des renseignements confidentiels qui sont nécessaires à la conclusion du contrat. L’acquittement de cette obligation facilite donc une négociation franche entre les parties et favorise par la suite le maintien des relations contractuelles. Ainsi, une partie ne doit pas entamer un processus de négociation si son intention est de nuire à l’autre partie ou d’obtenir certains renseignements confidentiels dans le but de s’en servir plus tard de façon contournée et sans autorisation. En d’autres termes, en s’engageant dans les négociations, les parties doivent avoir l’intention de conclure le contrat envisagé. De plus, advenant la rupture des négociations sans qu’il y ait une conclusion de contrat, une partie ne peut utiliser à son profit les renseignements confidentiels qu’elle a obtenus lors des négociations.

412. De même, l’obligation de collaboration implique un comportement positif de sorte que chaque partie doit prendre l’initiative, au lieu de s’abstenir, et faire tout ce qui est nécessaire pour favoriser une exécution ou extinction du contrat dans l’intérêt des deux parties593. Il est légitime qu’un créancier se comporte de manière à s’assurer la réalisation de ses objectifs personnels, mais toute démarche entamée par lui devient illégitime s’il ne tient pas compte de l’intérêt de son cocontractant et de ses objectifs aussi légitimes tels que conçus lors de la conclusion du contrat.

413. L’obligation de loyauté contractuelle exige également des cocontractants de s’abstenir d’affirmer l’existence d’un fait présent ou futur qui ne correspond pas à la réalité, ou lorsqu’on n’est pas en mesure de vérifier cette réalité. Cette obligation s’impose particulièrement lorsque les éléments d’informations ayant une certaine influence sur la prise de décision de l’autre partie au sujet de la conclusion du contrat ou de son exécution. La violation de cette obligation doit être sanctionnée lorsque la confirmation d’un fait incertain avait des conséquences sérieuses sur les droits ou les obligations de l’autre partie. Une exagération avancée ou excessive, voire même un mensonge, correspond à une manœuvre dolosive qui pourra être sanctionnée par les tribunaux. Ainsi, le dol peut faire perdre à la victime sa faculté d’apprécier correctement les faits et d’effectuer un choix libre et éclairé quant aux conditions du contrat594.

414. Le type de contrat influence l’intensité de l’obligation de coopération. Dans le cas d’un contrat à exécution successive, cette obligation, qui incombe aux deux parties, sera plus étendue puisque l’exécution de la prestation d’une partie dépend de celle de l’autre595. Il en est de même pour les contrats à exécution simultanée dont les modalités d’exécution des obligations ont été modifiées par les parties afin qu’elles soient échelonnées sur une période de temps et de façon continue, tel que prévu dans les contrats de vente à terme ou à tempérament.

415. L’obligation d’agir de bonne foi lors de l’exécution ou de l’extinction du contrat comporte pour chaque partie le devoir d’exercer ses droits conformément aux règles de l’équité et de la justice naturelle. Cet exercice doit se faire de manière prudente, diligente et dans les limites de la loyauté telle qu’elle est incarnée dans la conduite d’une personne raisonnable. Ainsi, une partie ne peut utiliser son contrat, ou une partie de celui-ci596, à une fin autre que celle envisagée lors de sa conclusion. Son devoir de loyauté lui donne l’obligation de s’abstenir de poser un geste ou d’accomplir un acte, même dans la limite de l’exercice de son droit, mais qui aura pour effet d’empêcher l’autre partie d’atteindre les objectifs envisagés lors de la conclusion du contrat. De même, une partie ne peut, au motif qu’elle exerce son droit à l’exécution du contrat, rendre cette exécution plus difficile et plus onéreuse pour l’autre partie.

iii) L’obligation de prêter assistance

416. Dans certains cas, l’obligation de loyauté et de coopération exige de l’une des parties de prêter assistance à l’autre pour lui permettre d’exécuter ses prestations conformément aux stipulations du contrat et à un prix raisonnable, même lorsqu’une telle assistance n’est pas prévue spécifiquement dans le contrat ou ne lui permet pas de retirer un intérêt immédiat. En effet, la bonne foi exige que chaque partie se comporte de manière à permettre au contrat de réaliser ses objectifs communs tels qu’ils étaient conçus lors de sa conclusion.

417. Tout contrat est conclu avec l’intention qu’il soit exécuté et, pour ce faire, toutes les parties doivent agir de manière à permettre cette exécution. Il est difficile de voir une entente exécutée complètement et avec satisfaction sans que les parties ne mettent ensemble leur collaboration et leurs efforts en toute bonne foi pour atteindre cet objectif. Ainsi, si l’une ou l’autre des parties fait défaut de participer et de contribuer en toute bonne foi et selon les moyens qu’une personne prudente et diligente peut offrir en semblable situation, l’exécution du contrat pourra rencontrer des difficultés ou des obstacles empêchant le contractant de bonne foi d’obtenir le résultat souhaité lors de sa conclusion.

418. Cette obligation de prêter assistance à son cocontractant, en raison de l’obligation de loyauté et de coopération peut également apparaître dans un contrat de vente, notamment la vente d’une entreprise. L’intensité de cette obligation varie selon la situation propre à chaque cas et à la nature des activités résultant des relations contractuelles. Ainsi, le vendeur peut être tenu de répondre aux besoins de l’acheteur et s’il manque à cette obligation, il engage sa responsabilité597. De même, en présence d’un contrat de location, le locataire est tenu à l’obligation de coopération qui englobe aussi celle de ne pas nuire au locateur dans l’accomplissement de ses propres devoirs, notamment d’informer ce dernier des problèmes à régler et, le cas échéant, de lui faire connaître l’inefficacité des travaux effectués ou de l’action réalisée pour les solutionner598.

419. Dans certains contrats, une relation de confiance s’établit entre les parties de sorte qu’un devoir de loyauté peut naître à la charge de l’une d’elles envers l’autre. Il en est ainsi, du rapport contractuel entre la banque et son client, qui peut entraîner un devoir de loyauté pour la première envers ce dernier. Ce devoir de loyauté peut être assimilé à celui auquel est tenu un mandataire qui doit préférer l’intérêt de son mandant au sien599. En tant que prestataire de services financiers, la banque doit être sensible à l’intérêt de son client qui met sa confiance dans son expertise et dans l’expérience de ses représentants avec qui il fait affaire. Ainsi, en raison de cette relation particulière et de la confiance que le client peut légitimement avoir en elle, la banque doit éviter de se mettre en conflit d’intérêts. Au contraire, elle doit agir avec transparence, prudence et diligence pour servir au mieux les intérêts de ses clients en leur apportant l’aide et l’assistance nécessaires pour bien comprendre les informations pertinentes contenues dans le contrat ou celles qu’elle doit leur fournir au cours de son exécution ou lors de l’extinction du rapport contractuel afin de protéger leurs intérêts.

iv) L’obligation d’exécution honnête

420. Une partie à un contrat ne peut désormais exercer ses droits ni exécuter les obligations qui y sont prévues de manière conforme à la légalité, sans prendre en considération les répercussions que sa conduite pourrait avoir sur les droits de l’autre partie600. La bonne foi se traduit par un comportement dicté par le bon sens, l’équité et les principes de justice naturelle. Ces principes ne permettent évidemment pas à une partie d’agir uniquement selon son propre intérêt, même si son comportement se situe à l’intérieur de son droit et dans la légalité, sans tenir compte de l’intérêt de l’autre partie.

421. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, la jurisprudence et la doctrine insistent davantage sur l’existence d’une règle bien appliquée et reconnue sous l’ancien Code civil, relative à l’exécution honnête des obligations ou à l’exercice raisonnable et prudent de droits prévus dans un contrat601. Il s’agit d’une obligation qui découle de la règle de bonne foi et qui peut être corollaire à l’obligation de loyauté et de coopération entre les parties dans le but de réaliser une bonne exécution du contrat et en toute conformité aux objectifs visés lors de sa conclusion. Le manquement à cette obligation, surtout par le débiteur lors de l’exécution de ses obligations, constitue une faute et aggrave parfois sa responsabilité envers le créancier. En effet, tout manquement à l’obligation d’exécuter le contrat en toute bonne foi et dans le but de permettre à celui-ci d’atteindre les objectifs communs prévus par les parties lors de sa conclusion, constitue parfois une faute intentionnelle, sinon une faute lourde, pouvant écarter l’application du critère de prévisibilité prévu à l’art. 1613 C.c.Q. lors de la détermination de dommages pouvant être indemnisés.

422. Il est bien reconnu en droit contractuel que l’obligation relative à l’exécution honnête du contrat doit recevoir une interprétation large de sorte qu’elle couvre non seulement l’exécution au sens strict d’une obligation assumée par une partie, mais s’étende à toute obligation ou à l’exercice de tout droit. Ainsi, chaque partie doit se donner une conduite et se comporter de façon objective, transparente et honnête, que ce soit lors de l’exécution d’une obligation ou lors de l’exercice d’un droit. Cela étant dit, aucune des parties ne doit se comporter de manière à induire l’autre partie en erreur ou à lui donner une fausse impression quant à son intention et à ce qu’elle planifie en cours d’exécution du contrat. Cette obligation se traduit par un comportement transparent du contractant visant à laisser son cocontractant non seulement bien renseigné sur l’exécution du contrat, mais aussi sur ce qu’il entend faire après cette exécution. Il en est ainsi dans tous les contrats à exécution successive, notamment dans les contrats de services et les contrats d’approvisionnement.

423. L’obligation d’agir avec honnêteté doit être omniprésente non seulement lors de la conclusion du contrat, mais aussi durant son exécution et lors de son extinction. Cette obligation peut être positive non seulement lorsqu’il s’agit de l’obligation de renseigner son cocontractant durant la relation contractuelle, mais aussi lorsque l’intervention du contractant est nécessaire pour corriger une fausse impression que l’autre contractant a eu à la suite de comportements ou de gestes posés. Notons cependant que le manquement à l’obligation d’honnêteté se distingue de l’abus de droit, qui exige une preuve de malhonnêteté ou de mauvaise foi. Alors que ce manquement à l’obligation d’honnêteté n’exige pas la même preuve, mais simplement une preuve d’un comportement d’indifférence ou d’insouciance quant aux conséquences qui en résultent pour le créancier, qui, par le fait même, constitue une faute lourde et non pas nécessairement une faute intentionnelle. Il s’agit d’une situation factuelle qui s’éloigne de celle que l’on connaît en matière d’abus de droit ou de mauvaise foi.

424. Il importe toutefois de noter que la preuve d’un manquement à l’obligation de bonne foi lors de l’exécution du contrat peut être insuffisante pour faire engager la responsabilité du contractant. En effet, même lorsque ce manquement constitue une faute, la responsabilité du défendeur ne peut être retenue à moins de faire la preuve d’un préjudice ou d’un dommage résultant de ce manquement et un lien de causalité entre ce préjudice et ce qu’on lui reproche. Rappelons à cet effet qu’en matière de responsabilité civile, le tribunal ne peut conclure au paiement d’une indemnité en l’absence d’un préjudice subi par le demandeur, à moins que l’on se trouve dans un cas d’exception, notamment en matière de violation d’un droit de la personnalité.

v) L’obligation de loyauté en matière de louage

425. La partie contractante doit donc veiller à remplir son obligation de loyauté envers son cocontractant sans qu’il soit nécessaire que cette dernière l’exige. Les règles prévues aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. imposent une obligation positive qui exige de la part de la personne l’initiative de se conformer à son obligation de bonne foi dont l’obligation de loyauté et son corollaire. Une partie à un contrat de location ne peut exercer son droit qu’à l’intérieur de ses limites et de façon raisonnable conformément aux normes standards reconnues et acceptables en la matière. Ainsi, le propriétaire d’un immeuble commercial peut se prévaloir des attributs qui découlent de son droit de propriété. Il peut ainsi procéder à la location des locaux vacants, mais l’exercice de ce droit ne doit aucunement causer préjudice à un locataire ayant déjà conclu un bail avec lui de manière allant ainsi à l’encontre des exigences de bonne foi. En effet, la Cour d’appel vient de reconnaître l’obligation de loyauté du locateur envers ses locataires602. Cette obligation de loyauté oblige le locateur à tenir compte de l’intérêt d’un locataire lorsqu’il procède à la location d’un autre local avec un locataire potentiel. Cette obligation de loyauté oblige ainsi le locateur à informer un locataire potentiel des droits qui sont déjà accordés à d’autres locataires existants. Même en l’absence d’une clause d’exclusivité dans un bail déjà conclu avec un locataire, lors d’une nouvelle location, le locateur doit non seulement informer le locataire potentiel des droits déjà accordés dans les baux existants, mais doit exiger de son nouveau locataire de respecter ses droits et, le cas échéant, de s’abstenir de conclure un contrat avec ce dernier lorsqu’il apprend ou découvre qu’une telle location pourrait donner lieu à une concurrence avec un autre locataire. Il y a donc l’obligation de se renseigner sur l’utilisation envisagée par le nouveau locataire afin de veiller à la protection des droits déjà accordés aux locataires existants.

426. Le fondement de l’obligation de loyauté et de coopération impose un rejet du droit à la passivité. De plus, elle oblige le débiteur à exécuter ses prestations de manière utile pour permettre au créancier d’obtenir la satisfaction de ses intérêts. Il y a absence de coopération par le débiteur qui refuse de donner suite à ses obligations en n’invoquant que de purs prétextes603. Ainsi, dans un contrat de bail le fait pour un locataire d’invoquer des éléments sans importance, dans le but d’éviter le paiement de son loyer ou pour pouvoir justifier une réclamation en dommages-intérêts, constitue une contravention à son obligation de bonne foi604. Tel est également le cas d’un locataire qui, faisant face à une demande en résiliation de bail pour le non-paiement de plusieurs loyers, dépose une demande reconventionnelle excessive, produit de nombreux amendements à la dernière minute et s’entête à plaider des allégations qui sont non fondées. Celui-ci agit de mauvaise foi et sera donc tenu de payer une indemnité pour les honoraires du locateur605.

vi) L’obligation de coopération en matière d’assurance

427. Le contrat d’assurance est un contrat dans lequel l’obligation de coopération est primordiale. L’assureur et l’assuré doivent respecter les exigences que leur impose la bonne foi606. Ainsi, l’assureur qui reçoit de son assuré une liste décrivant les biens volés sans être accompagnée d’une déclaration écrite conformément à l’article 2470 C.c.Q. contrevient à la règle de bonne foi s’il n’avise pas ce dernier de la nécessité de lui faire parvenir cette déclaration. Par son silence, il laisse croire à l’assuré que cette liste, à elle seule, représente une réclamation valable, alors qu’il attend toutefois le moment propice pour opposer l’absence de cette déclaration, à l’encontre de cette demande en justice. Le tribunal doit rejeter ce moyen de défense de l’assureur, car le défaut reproché à l’assuré ne peut être invoqué que dans le cas où ce dernier était informé de la nécessité d’une déclaration écrite et jointe à la demande d’indemnisation607. De même, l’assureur ne peut invoquer une disposition du contrat d’assurance stipulant un délai déraisonnablement court pour l’envoi de documents et compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il se doit de renoncer à l’application de cette disposition afin de respecter les exigences de bonne foi608.

428. L’assuré doit également faire preuve de bonne foi lorsque vient le temps de déclarer un sinistre s’il veut pouvoir bénéficier des protections prévues à son contrat d’assurance. Ainsi, l’assuré qui ne respecte pas les exigences de la bonne foi, tant lors de la déclaration d’un risque ou d’un sinistre, pourrait se voir refuser son droit à une indemnité. Il en est ainsi lorsqu’un assuré produit une fausse facture ou une déclaration mensongère dans le but de tromper son assureur qui peut demander qu’il soit déclaré déchu par la Cour de son droit à l’indemnité609.

429. Enfin, il convient de noter que l’assuré doit respecter les exigences de la bonne foi à l’égard de son assureur, alors que celui-ci doit également se conformer aux principes de la bonne foi dans ses rapports avec son assuré. Cette obligation de bonne foi de la part de l’assureur est d’une importance capitale lorsque vient le temps de traiter une réclamation d’assurance, car son refus injustifié d’indemniser son assuré pourrait avoir des conséquences graves pour ce dernier610. Ainsi, contrevient à son obligation de bonne foi, l’assureur qui, sous la base de vagues impressions ou de soupçons et sans procéder à une enquête approfondie, refuse d’indemniser l’assuré611. Au contraire, il doit agir lors du traitement de la réclamation de l’assuré avec la plus haute bonne foi avant de refuser le paiement de l’indemnité. Il ne peut ainsi invoquer des éléments non pertinents et éveiller des soupçons pour mettre son assuré dans l’embarras et l’exposer à des accusations gratuites612.

vii) L’obligation de loyauté et de coopération dans les contrats de franchise

430. Le franchiseur est tenu à une obligation d’agir de bonne foi et en loyauté envers son franchisé. Il doit lui porter une assistance technique et commerciale. Il doit également faire preuve de transparence et agir raisonnablement notamment dans l’exercice de ses droits. Cela dit, l’obligation du franchiseur envers le franchisé va au-delà de la simple obligation de bonne foi puisqu’elle englobe celle de ne pas agir au détriment de l’intérêt de ce dernier et ce, nonobstant les stipulations du contrat de franchise. Cette obligation doit cependant avoir une portée restreinte afin de ne pas écarter de façon systématique le droit du franchiseur de faire concurrence avec son franchisé en toute circonstance. Dans ce sens, l’obligation de loyauté ne peut interdire totalement le droit de libre concurrence à l’égard des franchisés dans la mesure où la libre concurrence est ainsi circonscrite à l’intérieur de certaines conditions à respecter. Ainsi, le franchiseur ne peut faire concurrence avec l’entreprise de son franchisé de manière à ce que le franchisé se retrouve dépourvu des avantages prévus dans le contrat de franchise.

431. À cet effet, le franchiseur de bonne foi qui fait concurrence à son franchisé doit, en contrepartie, aider son franchisé à bien s’outiller dans le but de bien préparer une stratégie commerciale lui permettant de minimiser ses pertes et ainsi de se repositionner dans le marché dans lequel il œuvre. Il doit faire tout son possible pour que son concept de franchise soit adapté à l’évolution du marché et pour faire bénéficier son franchisé d’une assistance adaptée à cet effet613.

432. Même en l’absence d’une stipulation expresse dans un contrat de franchise, une obligation implicite incombe au franchiseur de fournir l’assistance nécessaire et requise au franchisé pour la bonne exécution du contrat. Cette obligation d’assistance se traduit par le fait de promouvoir l’établissement du franchisé et d’éviter de le concurrencer directement ou de s’accaparer le marché qui lui était réservé614. Cependant, l’obligation d’assistance technique et commerciale ne permet pas d’aller jusqu’à garantir la réussite économique du franchisé615.

c) Le devoir de conseil

433. Le devoir de conseil se distingue de l’obligation de renseignement, bien que ces deux notions soient souvent confondues par les juristes616. Ainsi, l’obligation de renseignement se limite à communiquer les informations et les données pertinentes à une affaire qui concerne les deux parties, que ce soit au stade des négociations d’un contrat ou durant son exécution ou lors de l’extinction du rapport contractuel. Son débiteur doit, à l’instar de tout autre débiteur tenu à une obligation de résultat, fournir toutes les informations qui se trouvent à sa disposition. Son défaut de fournir une partie des informations pertinentes à la conclusion du contrat constitue une faute qui sera présumée par la preuve du manquement à cette obligation617. Dans la mesure où il a fourni toutes les informations mises à sa disposition à l’autre partie, il ne peut être tenu de s’assurer que son cocontractant retire de ces informations les avantages ou les conseils appropriés. L’obligation de renseignement doit toutefois être complétée par un devoir de conseil dans certains contrats en raison de leurs particularités, notamment dans les contrats de financement, les contrats d’investissement en valeurs mobilières, les contrats d’assurances, etc.

434. Le devoir de conseil, quant à lui, oblige le débiteur non seulement à renseigner son cocontractant, mais aussi à rendre les renseignements fournis utiles et profitables pour ce dernier. En d’autres termes, le débiteur tenu à un devoir de conseil doit faire tout son possible pour aider le cocontractant à bien se servir des informations fournies, eu égard aux circonstances dans lesquelles ce dernier se trouve. Pour ce faire, le débiteur doit assister son cocontractant par ses conseils afin qu’il puisse retirer de son contrat et des informations fournies relativement à son exécution les avantages normalement envisagés lors de sa conclusion.

435. Le devoir de conseil découle non seulement de la règle de bonne foi établie à l’article 1375 C.c.Q., mais aussi de la disposition de l’article 1434 C.c.Q. Cet article prévoit que les droits et obligations des parties ne se limitent pas à ce qui est indiqué dans le contrat, mais s’étendent à tout ce qui découle de la nature du contrat, suivant les usages, l’équité ou la loi. Ainsi, bien que certains spécialistes ne soient pas directement tenus à un devoir de conseil, ils se doivent, en raison de la nature du contrat, de respecter les exigences de bonne foi. Pour ce faire, ils doivent s’assurer que les informations communiquées à leurs clients soient bien saisies et que ces derniers soient en mesure de s’en servir dans la prise des décisions relatives à la conclusion du contrat, à son contenu obligationnel et à son exécution. Ils doivent donc fournir les conseils appropriés à leurs clients. En d’autres mots, certains spécialistes sont tenus de souscrire à un devoir de conseil envers leurs clients en raison de leur degré d’expertise ou de leur profession.

436. Pour déterminer s’il existe à la charge de l’une des parties une obligation de conseil envers l’autre, il faut prendre en considération plusieurs facteurs notamment la compétence de chacune de celles-ci, de leur expérience et du domaine de spécialisation faisant l’objet du contrat. Il en est ainsi pour l’entrepreneur ou le prestataire de services, qui doit fournir au client non seulement les renseignements pertinents relatifs à l’exécution du contrat, mais également les conseils appropriés quant à la qualité des matériaux à être utilisés dans l’exécution des travaux618.

i) Le devoir de conseil des institutions financières

437. Le devoir de conseil qui incombe aux institutions financières, est une question qui revient régulièrement devant les tribunaux puisque l’étendue de ce devoir semble faire l’objet d’une certaine controverse. Il faut toutefois admettre qu’en raison du type de contrat et de la nature de la relation des parties, le client pourrait légitimement avoir confiance en l’institution financière, notamment en regard de son expertise. Cette confiance pourra se transformer en déception pour le client et une exploitation de la part de son institution bancaire si celle-ci ne prend en considération ses besoins d’être bien conseillé durant toutes les étapes de leur relation contractuelle. Ce devoir de conseil peut toutefois être limité et a comme corollaire l’obligation du client de fournir des efforts raisonnables de compréhension.

438. Dans l’affaire Compagnie Trust Royal c. Veilleux619, la Cour d’appel souligne que l’institution financière est tenue d’agir au mieux des intérêts de ses clients620. En se présentant comme un conseiller en matière de services financiers, l’institution financière doit agir avec prudence et diligence et vérifier avec ses clients non seulement les questions relatives à l’application des clauses contractuelles, mais aussi celles connexes au contrat intervenu, afin de les inciter à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer leur protection financière. Bien que le devoir de conseil de l’institution financière soit une obligation de moyens, ce devoir peut être renforcé lorsque l’institution agit à titre de mandataire pour son client. Elle doit ainsi vérifier avec son client la question du renouvellement de l’assurance-vie ou de l’assurance-invalidité au moment du renouvellement de son prêt hypothécaire. À défaut de le faire, l’institution financière fait preuve de négligence621 et risque d’engager sa responsabilité envers son client devenu invalide et, le cas échéant, envers la succession de ce dernier.

439. Même si on considère l’obligation de conseil comme une obligation de moyens et que l’institution financière ne peut être tenue responsable envers son client pour l’absence de résultat, cette obligation doit cependant être remplie de manière objective, active, concrète et conformément aux exigences de bonne foi622. Ainsi, l’institution financière ne peut se libérer de son obligation de conseil en faisant la preuve de la possibilité pour son client de se renseigner sur ses droits et sur la manière de les protéger. Une telle obligation en est une très lourde et pèse sur l’institution financière. Elle ne doit en aucun cas être conditionnelle à l’impossibilité pour le client de se renseigner lui-même.

440. La jurisprudence a déjà décidé que l’institution financière est tenue à une obligation de conseil lorsqu’elle offre à ses clients une gamme de services financiers de sorte qu’il résulte de cette offre un contrat de service entre les parties. Ainsi, lors des négociations avec un client potentiel, l’institution financière est tenue à un devoir de conseil qui va au-delà d’une obligation de renseignement623. Rappelons que, l’institution financière dispose, dans de semblables situations, d’un personnel compétent et qualifié et qu’elle ne peut pas se limiter à fournir des renseignements sur la nature ou le type de contrat, mais elle doit conseiller le client sur les procédures à suivre au niveau des protections et avantages afin d’éviter des conséquences inattendues. En d’autres termes, la personne en charge de discuter avec le client des différents services financiers offerts doit conseiller ce dernier sur les avantages et désavantages, sur les risques inhérents à chaque type de contrat et les mesures de protection à prendre pour éviter la réalisation de tels risques. Ce devoir de conseil s’impose puisque le client peut légitimement avoir confiance en son institution financière et celle-ci ne peut pas lui reprocher son défaut de se renseigner lui-même auprès d’un autre conseiller ou d’une autre institution financière lorsque le client est dans une position de vulnérabilité informationnelle624. Ce devoir de conseil s’impose à l’institution financière de par la nature de la relation contractuelle qui existe entre elle et son client.

441. Les tribunaux ne doivent pas hésiter à imposer un devoir de conseil à une institution financière à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de crédit ou de prêt qui ne présente pas de complexité ni de conséquences sérieuses sur l’état financier du client. Le devoir de conseil auquel est tenu l’institution financière doit s’étendre à tout contrat de financement qui intervient entre cette dernière et un client qui, en raison de sa connaissance limitée et de son inexpérience dans ce domaine, a besoin d’être non seulement renseigné sur ses droits et obligations, mais aussi être assisté et conseillé par son institution financière afin qu’il soit en mesure de protéger ses intérêts et de prendre les mesures appropriées qui s’imposent à cet effet.

442. Dans certaines circonstances, l’institution financière peut se trouver obligée de prêter assistance à son client même si elle n’en retire aucun intérêt immédiat, même si cette assistance n’existe que dans l’intérêt exclusif du client. En d’autres termes, une institution financière doit non seulement éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts mais elle doit, dans certaines circonstances particulières, exécuter une prestation de manière réellement utile à son client. Il en est ainsi lorsque, par un contrat préparé par elle, elle accorde à son client un privilège ou un droit qu’il peut exercer. L’institution financière pourra se voir obligée d’attirer l’attention du client quant à la façon ou la procédure à suivre pour bénéficier d’un tel privilège ou droit lorsque celui-ci n’est pas en mesure de le faire tout seul en raison de sa vulnérabilité informationnelle625.

443. En effet, la règle de bonne foi commande, de la part d’une telle institution financière, un comportement positif au moyen de gestes concrets visant à respecter les droits de son client626. Ainsi, lorsqu’une option de remboursement hâtif est disponible à son cocontractant, l’institution ne peut se contenter d’invoquer le devoir de l’emprunteur de se renseigner pour se soustraire de son propre devoir d’informer ce dernier de ce privilège. Cette obligation est d’autant plus lourde lorsque les informations relatives à ce privilège sont difficiles d’accession ou de compréhension.

444. L’intérêt propre à l’institution financière ne doit pas primer sur l’intérêt de son client, hormis lorsque celle-ci exerce un droit né d’une créance exigible627. Ainsi, lorsque le débiteur fait défaut de remplir ses obligations envers son créancier, celui-ci peut exercer de façon raisonnable un recours judiciaire pour réaliser sa créance, sans être tenu de prendre en considération l’intérêt du débiteur puisqu’il a un droit né d’une créance exigible. À l’exception de ce genre de situations, l’institution financière ne peut donc, unilatéralement, modifier une situation pour qu’elle soit à son avantage. En effet, celle-ci ne peut donner les informations qui l’avantagent et en omettre certaines qui ne sont pas dans son intérêt628.

445. La relation contractuelle qui existe entre une institution financière et son client est particulière puisque ce dernier peut légitimement avoir confiance en l’institution avec laquelle il fait affaire et ainsi s’attendre à ce qu’elle agisse envers lui en toute transparence, de manière à servir au mieux ses intérêts. En tant que prestataire de services financiers, l’institution financière est tenue à des obligations particulières qui ne s’acquittent pas seulement par la mise à la disposition du client des fonds convenus, mais qui s’étendent aussi à une obligation de renseignement et, dans certains cas, à un devoir de conseil devant être remplis avec toute la prudence et la diligence que requièrent les circonstances. En effet, la nature du contrat et les risques inhérents pouvant créer à la charge de l’institution financière une obligation d’information de façon continue avec la fourniture, le cas échéant, de conseils qui s’imposent afin que les droits du client soient protégés.

446. De plus, l’institution financière ne peut permettre qu’un de ses employés fasse de fausses représentations à ses clients, notamment en s’attribuant le titre de vice-président, président ou directeur afin d’établir avec le client un faux sentiment de confiance, de prestige et de confort. Ces fausses représentations sont contraires aux devoirs de l’institution. De plus, le client trompé pourra invoquer l’article 1400 C.c.Q. afin de faire annuler le contrat conclu. Le tribunal tiendra alors compte du climat de confiance instauré entre le client et le représentant de l’institution financière afin de déterminer si cette erreur est excusable629.

447. Cette obligation de conseil, faut-il le rappeler, n’est pas synonyme de devoir de renseignement et d’information. Si la jurisprudence reconnaît l’existence de l’obligation de conseil pour l’institution financière, même à l’égard des entreprises630, cette obligation s’impose forcément pour une institution envers des consommateurs ou des individus qui ne disposent pas de la même expérience, des mêmes informations et des mêmes ressources que possèdent les entreprises.

448. Il importe de préciser, qu’en matière de devoir de conseil auquel sont tenues les institutions financières, la relation entre le client et le conseiller de ces dernières est particulière puisqu’elle implique que le client a une confiance légitime en l’institution. Celle-ci est ainsi tenue d’agir avec prudence et diligence tout en s’assurant que ses clients ont pris toutes les mesures nécessaires afin de protéger leur intérêt financier631. Il existe cependant une limite importante relativement à l’intensité du devoir de conseil auquel est tenue l’institution financière. En effet, le lien de causalité entre le manquement de celle-ci à son devoir de conseil et le préjudice subi par le client en raison de ce manquement peut être rompu lorsque le client avait l’obligation de se renseigner et qu’il ne l’a pas remplie ou lorsqu’il n’a pas veillé à sa protection632.

449. Enfin, il importe de mentionner qu’il existe entre le devoir de conseil des professionnels de la construction et de l’institution financière un grand paradoxe. En effet, les tribunaux sont plus sévères à l’égard des professionnels de la construction qu’envers les institutions financières. Pourtant, ces institutions ont elles aussi un devoir de protection envers le public.

450. Une institution financière a également un devoir de vérification, de prudence et de renseignement et sera tenue responsable en cas de négligence de sa part, surtout à l’égard d’un client corporatif envers qui le devoir de vérification représente la base d’une relation de confiance633.

ii) Le devoir de conseil du courtier

451. La relation entre le courtier et le client en est une professionnelle. En effet, les parties n’étant pas dans une simple relation commerciale ou dans une relation d’acheteur et de vendeur, le courtier agit comme conseiller et comme professionnel envers son client634. La nature du contrat liant les parties est mixte, pouvant être à la fois un mandat et un contrat de prestations de services635. Le courtier doit ainsi agir dans l’intérêt de son client et avec prudence et diligence636. Il est donc justifié que ce dernier ait confiance en le courtier et en sa firme de courtage et peut légitimement présumer qu’ils agissent avec honnêteté, loyauté et intégrité à son égard. Il s’agit d’une réalité dont le courtier doit être conscient afin de prioriser les intérêts de son client aux siens. En d’autres termes, l’obligation de bonne foi et d’agir avec transparence doit guider le courtier dans l’accomplissement de son mandat en toute loyauté envers son client637.

452. L’obligation de conseil à laquelle est tenu le courtier va au-delà de l’obligation de renseignement. Effectivement, le courtier est tenu de faire une présentation objective des renseignements qu’il donne à son client tout en lui expliquant les diverses décisions possibles, leurs avantages, inconvénients et conséquences, ainsi que de lui exprimer son opinion quant aux décisions envisageables638. Cependant, l’obligation de renseignement qui incombe sur le courtier ne peut dispenser le client de son obligation de se renseigner lui-même avant de conclure le contrat lorsqu’il est en mesure de le faire639.

453. Si le courtier manque à son obligation d’informer les vendeurs de la portée des documents qu’il leur fait signer et qu’il omet de les aviser que le retrait de l’immeuble du marché ne mettait pas fin au contrat de courtage, il est responsable de manquements assimilables à une faute640. Il est du devoir de l’agent d’informer son client que le retrait de l’immeuble du marché ne met pas fin à son contrat. En effet, il doit lui expliquer la clause qui permet au courtier d’obtenir la commission si la vente a lieu dans le délai prévu après la fin du mandat et lorsque l’acheteur est une personne ayant été intéressée à l’immeuble par cet agent. Il n’y a aucun doute que de nombreux vendeurs ignorent ce mécanisme prolongeant de façon fictive un mandat terminé depuis plusieurs mois, ni la théorie de « l’efficiente cause ». Il est temps que les tribunaux prennent conscience des conséquences d’une telle application à des vendeurs de bonne foi et qui ignorent cette extension fictive d’un mandat donné pour une durée déterminée alors qu’ils sont mal renseignés par leurs agents, ces derniers ne s’acquittant pas nécessairement de leurs obligations de renseignement.

454. Le lien de confiance liant le courtier, qui se présente comme un professionnel digne de confiance atténue la vigilance attendue d’un client. Il importe, à cet effet, de noter que dans l’industrie des valeurs mobilières, la relation de confiance entre le courtier et son client est à la base de cette industrie. Ainsi, dans un tel contexte, il est fort probable que le client suivra les conseils donnés par le conseiller et qu’il ne les vérifiera pas puisque le manque d’expérience et de connaissance dans ces genres d’opérations ne suscite pas de doutes dans l’esprit du client quant à la véracité et au bien-fondé de ces conseils. Le client est donc en droit de s’attendre à des conseils professionnels, éclairés, intègres et indépendants de la part du conseiller641.

455. Le devoir de conseil du courtier peut toutefois être tempéré lorsque le client de celui-ci possède une certaine connaissance dans le domaine. En effet, dans cette situation, l’intensité du devoir de conseil du courtier sera atténuée, sans toutefois l’éliminer642. Ainsi, du fait que le client soit un homme d’affaires, les obligations de renseignement et de conseil du courtier ne sont pas pour autant éliminées, mais doivent être adaptées quant à leur intensité selon les besoins, notamment la connaissance et l’expérience du client ainsi que sa compréhension du domaine. Il faut se rappeler que le client a toujours droit de faire confiance à son courtier peu importe son statut643. En effet, le client n’est pas tenu légalement de relever les problématiques qui peuvent avoir lieu lors des représentations ainsi que la vérification de certaines informations pouvant être nécessaires et requises à la finalisation du contrat envisagé. Cette obligation de conseil repose plutôt sur le courtier puisque s’il en était autrement, le courtier aurait la possibilité de s’exonérer facilement de sa propre erreur de ne pas avoir conseillé adéquatement son client644.

456. Enfin, il faut souligner qu’en l’absence de mandat avec le client, le courtier en valeurs mobilières ne peut être tenu responsable envers ce dernier, principalement lorsque ce client est accompagné d’un proche ayant compétence et qui s’occupe de ses placements financiers645.

iii) Le devoir de conseil de l’entrepreneur et du prestataire de services

457. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à un devoir de conseil envers son client dans certaines situations. C’est en raison des connaissances, de l’expérience et des compétences de ce professionnel que naît une telle obligation646. Ainsi, il est tenu à ce devoir lorsque le client choisit un sous-traitant afin d’exécuter une partie des travaux. Par contre, si l’entrepreneur exprime son désaccord face au choix du sous-traitant en raison de l’incompétence de ce dernier, tout en conseillant et en avertissant le client des conséquences possibles de ce choix, il pourra se dégager de sa responsabilité647.

458. L’entrepreneur est également tenu à un devoir de conseil envers le client lorsque celui-ci choisit les matériaux qui devront être utilisés pour l’exécution des travaux tel que le prévoit l’article 2104 C.c.Q. Par conséquent, l’entrepreneur ne pourra se limiter à exprimer son désaccord au client quant à ses choix de matériaux puisqu’il devra s’assurer que le client suive ses conseils. Le professionnel devra donc conseiller son client sur les conséquences possibles, surtout sur les risques qui pourront résulter de l’utilisation ou de l’incorporation des matériaux dans l’ouvrage.

459. De plus, lorsque le client fait élaborer des plans et devis sans l’aide de l’entrepreneur, ce dernier est tenu à un devoir de conseil. Ainsi, en tant que chargé de l’exécution de l’ouvrage, il doit s’assurer de l’exactitude et de la conformité des plans et devis. Une telle vérification de la part de l’entrepreneur fait partie de son obligation de respecter les règles de l’art. Il devra donc aviser et conseiller le client quant aux plans et devis élaborés par lui ou par son professionnel qu’il a engagé à cette fin648.

460. Il pourra être difficile pour l’entrepreneur d’exclure sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de conseil, et ce, même en cas d’immixtion du client dans le choix des méthodes d’exécution, des matériaux à utiliser dans la réalisation de l’ouvrage ou les sous-traitants à qui l’on confie l’exécution d’une partie des travaux. Pour déterminer si les moyens d’exonération invoqués par l’entrepreneur ou le prestataire de services en application de l’article 2119 al. 2 C.c.Q. sont valables, le tribunal prendra en considération la compétence du client et l’intensité de l’obligation de conseil du professionnel qui dépend de cette compétence. En effet, lorsque le client détient des compétences égales ou supérieures à celles de l’entrepreneur, ce dernier verra son devoir de conseil amoindri. Ainsi, l’entrepreneur manque à ses obligations de conseil et de renseignement lorsqu’il omet d’informer le client des conséquences de ses choix. Néanmoins, l’entrepreneur qui informe le client des conséquences néfastes de ses choix, mais qui effectue les travaux tel que demandé par le client risque de ne pas pouvoir se dégager de sa responsabilité. En effet, ce professionnel tenu de respecter les règles de l’art qui sont établies et développées au fil des ans pour assurer la sécurité et le confort du public doit refuser d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre la solidité de l’ouvrage649.

461. La responsabilité prévue à l’article 2118 C.c.Q. oblige tous les professionnels visés par cette disposition à remplir un devoir de conseil envers le client. Ils sont donc tenus de mentionner les erreurs et lacunes du projet au client pour que ce dernier prenne des décisions en toute connaissance de cause. Il importe donc de ne pas conclure systématiquement à la non-responsabilité de l’entrepreneur lorsque le client est versé dans le domaine. En effet, ce dernier, ayant comme obligation d’agir au mieux des intérêts de son client650, doit ainsi respecter les règles de l’art et protéger la sécurité du public, et ainsi refuser d’effectuer un ouvrage qui ne respecte pas ces règles. De plus, l’entrepreneur qui ne répond pas aux besoins de son client commet un manquement à son devoir de conseil651.

iv) Le devoir de conseil des professionnels

462. La question du devoir de conseil a également fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires rendues en matière de responsabilité professionnelle. Le rôle d’un professionnel dans le domaine juridique, comme le notaire ou l’avocat, se résume essentiellement à informer son client sur l’état du droit actuel, à le conseiller ou à l’aviser des options qui s’offrent à lui selon les circonstances. Autrement dit, le professionnel ne décide pas à la place de son client, mais il l’avise. Son devoir consiste à renseigner son client, à le conseiller avec compétence, à observer à son endroit une stricte loyauté et à maintenir confidentiels leurs échanges652. On n’exige pas du professionnel qu’il fournisse à son client le meilleur conseil ou un conseil sans faille, en autant qu’il résulte d’une analyse objective des faits en l’espèce et d’un diagnostic conforme à l’état du droit.

463. Il importe de différencier l’obligation de conseil de l’obligation de renseignement. La première consiste pour le professionnel à éclairer son client, ou la personne qui le consulte, sur la nature et les conséquences juridiques ou économiques des actes et conventions envisagés ainsi que, s’il y a lieu, sur les formalités requises pour en assurer la validité et l’efficacité. La deuxième impose au professionnel de fournir à son client des informations particulières, afin de lui permettre de prendre une décision ou de poser un acte de façon éclairée653. Dans le cas de l’avocat, celui-ci doit privilégier l’intérêt de son client et lui dévoiler toutes les informations dont il est au courant et qui sont susceptibles d’influencer ses choix. Par exemple, l’insolvabilité de l’autre partie est une information qui peut influencer la décision de son client d’intenter une poursuite ou non, ce qui fait de l’insolvabilité une information pertinente à communiquer à ce dernier654.

464. L’importance de cette distinction résulte dans le degré d’intensité de l’obligation qui ne sera pas le même, qu’il s’agisse d’une obligation de conseil ou d’une obligation de renseignement. En effet, l’obligation de conseil ressemble, dans certains cas, à une obligation de résultat empêchant le professionnel d’invoquer, en défense, qu’il a agi comme le ferait une personne raisonnable et diligente placée dans les mêmes circonstances. Contrairement à l’obligation de renseignement, où le débiteur se libère en fournissant sa prestation avec la diligence et la prudence d’une personne raisonnable, le professionnel doit remplir son devoir de conseil en s’assurant que le créancier a bien saisi les informations communiquées quant à leur pertinence et leur utilité pour prendre la décision qui s’impose. Le fardeau de preuve qui incombe alors au professionnel peut être plus lourd puisqu’il doit faire la preuve de l’exécution de son obligation ou de la cause qui justifie l’exclusion de sa responsabilité envers le créancier655.

465. Notons que le professionnel ne doit cependant participer d’aucune manière à un acte prohibé par la loi. Ainsi, il doit s’abstenir de conseiller une personne exerçant des activités illégales ou qui cherche à conclure des actes qui contreviennent aux dispositions d’ordre public visant l’organisation de l’État (Loi sur les impôts656) ou la prohibition de certaines activités ou transactions comme l’importation de cocaïne ou de produits interdits ou mis hors commerce. Autrement dit, le professionnel ne doit pas donner des conseils permettant à son client de contourner la loi ou d’y contrevenir tout en échappant aux conséquences qui en découlent. De même, il ne doit pas endosser un tel comportement, voire le couvrir par la création de faux documents. À cet égard, en présence d’indices relatifs à la présence d’un acte illégal, il est du devoir du professionnel de procéder à une enquête afin de vérifier la légalité des activités ou des opérations qu’il s’apprête à sanctionner à la demande de son client657. Autrement, advenant une preuve démontrant la participation ou l’implication d’un professionnel dans une activité interdite ou prohibée par la loi, la responsabilité personnelle de ce dernier pourra être retenue par le tribunal s’il en résulte un préjudice pour une tierce personne de bonne foi qui n’a pas eu connaissance de l’illégalité des actes proposés, ni endossé une telle participation658.

466. Il est essentiel que la bonne foi gouverne la conduite du professionnel, tel que le prévoit l’économie du Code civil du Québec659. À cet effet, celui-ci a le devoir de faire preuve de transparence envers son client ou la personne qui le consulte. Ainsi, il doit rendre compte à son client des informations pertinentes qu’il acquiert durant l’exécution de son mandat et qui sont susceptibles d’affecter son droit ou la portée et l’étendue de ses obligations660. De plus, son obligation ne se limite donc pas à informer le créancier des informations dont il a eu connaissance, mais de lui donner le conseil légal qui s’impose afin que ce dernier, d’une part, prenne la décision qui lui convient dans les circonstances et, d’autre part, soit bien avisé des moyens et des formalités à prendre, le cas échéant, pour protéger ses droits ou éviter l’aggravation de sa responsabilité.

467. Par ailleurs, le professionnel doit agir avec prudence et diligence avant d’accomplir l’acte que son client lui demande de faire. Il doit ainsi obtenir tous les renseignements relatifs à l’affaire que ces renseignements soient en la possession de son client, de l’autre partie ou d’un tiers. Enfin, le fait que le professionnel ait suivi les pratiques courantes de sa profession peut être vu, par le tribunal, comme une preuve importante pour déterminer si sa conduite était raisonnable et diligente. Par contre, si les pratiques suivies par ce professionnel ne sont pas conformes à une conduite d’un professionnel raisonnable et prudent, sa responsabilité pourra être engagée661. Rappelons qu’en général, une conduite sera considérée conforme lorsque le professionnel agit comme conseiller désintéressé, franc et honnête envers son client ou les parties qui se fient à ses conseils662.

Le devoir de conseil du notaire

468. Le notaire doit, en tant que professionnel, agir avec prudence et diligence et de manière éclairée dans l’exécution de son mandat663. Pour ce faire, il doit s’assurer de connaître les faits essentiels au soutien de l’acte qu’il prépare664. Ainsi, dans le cas d’un contrat de vente, il doit connaître les motifs qui sont à la base même de l’entente que désirent conclure les parties. En agissant ainsi, il évite toute confusion concernant l’objet de la vente et la raison qui a motivé au moins l’acheteur à faire le contrat. En se renseignant, il sera également en mesure d’attirer l’attention de ce dernier à certaines données qui ne correspondent pas à celles qu’il a retenues lors des négociations avec son partenaire et ainsi éviter toute omission pouvant engager sa responsabilité pour les dommages qui en résultent.

469. L’obligation de conseil du notaire665 ne s’arrête toutefois pas à obtenir les renseignements auprès des parties concernées. Au contraire, il doit également effectuer les recherches et les vérifications nécessaires concernant l’ordre du droit ou l’ordre des faits666. Ainsi, il peut s’agir de consulter tous les actes mentionnés dans l’index aux immeubles afin de vérifier leur contenu et voir si le droit de propriété ou le droit hypothécaire que son client se propose d’acquérir sera affecté d’une manière ou d’une autre par ces actes déjà existants. Il doit communiquer les résultats trouvés aux parties, afin d’éclairer celles-ci sur la nature et les conséquences juridiques ou économiques de l’acte envisagé qu’elles s’apprêtent à conclure. À défaut de le faire, il risque de voir sa responsabilité engagée667. À titre d’illustration, le notaire doit expliquer les risques réels lors d’une reconnaissance de dette et la différence entre celle-ci et un acte hypothécaire authentique dûment enregistré afin que la partie concernée donne son consentement à l’acte proposé en toute connaissance de cause et de façon éclairée.

470. Le notaire doit, avant la conclusion du contrat avec son client, informer celui-ci des conséquences possibles de procéder avec un mandat restreint ne comportant pas une vérification des titres668. Cette obligation ne se limite pas à un simple devoir de renseignement, mais consiste plutôt en un devoir de conseil. De même, le notaire qui procède à la vente d’un immeuble sans proposer et conseiller le vendeur sur la nécessité de faire et d’enregistrer un acte hypothécaire garantissant le paiement du prix de vente constitue un manquement à son devoir de conseil et un geste imprudent de la part d’un officier public669. Rappelons que le notaire est tenu à agir en toute objectivité et impartialité envers les deux parties au contrat de vente sans égard à la partie qui lui a donné le mandat et qui est tenue à payer ses honoraires.

471. Dans le même ordre d’idées, le devoir de conseil qui incombe au notaire exige de sa part plus qu’une simple retranscription de données contenues dans un acte notarié antérieur, bien que ce dernier ait le même objet670. En effet, il est fort probable que cet acte notarié antérieur contienne des omissions quant à la description exacte de l’objet de la vente ou des modalités différentes quant à la volonté des parties. En d’autres termes, le notaire ne peut remplir son devoir de conseil en se basant sur un acte préparé par un autre notaire. Au contraire, il est de son devoir de vérifier toutes les données nécessaires et pertinentes au conseil qu’il devra donner à son client dans le cadre de l’exécution de son mandat.

472. Il importe aussi de préciser que le devoir de conseil qui incombe au notaire mandaté par son client pour accomplir une trans action déterminée, ne se limite pas à répondre aux questions qui lui sont soumises par ce dernier. Au contraire, même en l’absence de toute question, il doit fournir à son client, voire même aux deux parties, les explications requises et les conseils pertinents pour leur permettre de saisir et comprendre la nature, les conditions, les droits et obligations découlant de l’acte qu’il a préparé671.

473. En somme, le devoir de conseil du notaire a pour objet une prestation qui consiste à éclairer les parties, généralement avant la signature de leur contrat, sur la nature et l’étendue de leurs droits et obligations qui découlent de ce contrat. Il peut être aussi tenu selon les besoins respectifs de chacune des parties et à la lumière des circonstances particulières qui entourent la transaction envisagée, de clarifier les conséquences juridiques et économiques qui pourraient en résulter au cours de son exécution. Il doit même prendre soin de leur expliquer les moyens appropriés et les formalités requises pour protéger leurs droits qui découlent de leur convention672 et doit s’assurer qu’ils ont bien compris leur situation673.

474. Le devoir de conseil du notaire devient plus évident lors de la conclusion du contrat de mariage entre deux conjoints. Il a d’abord l’obligation de conseiller les deux parties sur les conséquences juridiques qui découleront du régime matrimonial qu’elles ont choisi, et de celles qui découleront nécessairement de la renonciation à la société d’acquêts. Il agit, dans ce cas, comme conseiller juridique pour les deux parties, se devant alors d’être impartial674. Cependant, le simple fait que l’un des conjoints n’ait aucun souvenir de la signature du contrat de mariage ne peut être assimilé à un défaut professionnel de la part du notaire instrumentant et ne peut justifier l’annulation du contrat pour ce motif675.

475. Le notaire ne peut pas invoquer la faute du cocontractant de son client pour justifier son défaut de remplir son obligation de renseignement ou son devoir de conseil. En tant que professionnel, il doit s’acquitter de ses obligations sans égard au fait que l’une des parties contractantes a l’obligation de fournir à l’autre partie des informations relatives au bien faisant l’objet du contrat. Au contraire, il est tenu non seulement de divulguer ces informations lorsqu’elles sont disponibles, mais également de conseiller son client relativement à toutes les conséquences qui découlent de ces informations afin que celui-ci soit en mesure non seulement de donner un consentement éclairé au contrat, mais aussi à prendre les décisions appropriées relativement aux conditions et modalités de ce contrat. Le notaire ne peut non plus tenter de se dégager de sa responsabilité en recommandant à son client de consulter un avocat alors qu’il était en mesure lui-même de donner les conseils appropriés676.

476. Ainsi, le notaire qui manque à ses obligations, n’échappe pas à un recours direct de la part de son client basé sur les règles de la responsabilité contractuelle. Il pourra même être tenu responsable solidairement avec l’autre contractant pour les préjudices qui découlent de la faute commise par chacun d’eux. Rappelons que la théorie de la subsidiarité ne peut plus être invoquée par le notaire pour contraindre son client à exercer en premier temps un recours contre son cocontractant ou à démontrer l’insolvabilité de ce dernier en tant que débiteur principal677. Il s’agit d’une responsabilité in solidum même si la source et le fondement de la responsabilité de chacun des défendeurs peuvent être différentes678.

477. Le notaire doit également agir en toute objectivité à l’égard de l’autre partie qui n’est pas nécessairement la partie qui a retenu ses services. En effet, en tant qu’officier public, le notaire ne peut prétendre qu’il est tenu seulement à agir dans l’intérêt de son client. Au contraire, il a aussi une obligation de renseignement envers le contractant de son client qui doit être renseigné adéquatement sur le contenu du contrat qu’il a préparé et sur les conséquences économiques et financières qui en découlent et ce, même en l’absence des questions posées par le contractant tiers679. Cette obligation d’agir en toute impartialité est d’autant plus importante lorsqu’une partie contractante ne connaît pas les enjeux encourus par la transaction ou n’est pas en mesure de les connaître sans assistance680.

478. Le devoir du notaire peut englober à la fois un devoir de conseil et une obligation d’informer l’autre partie contractante de tous les faits pertinents entourant une transaction. Son défaut de divulguer les informations pertinentes dont il a eu connaissance constitue une faute qui engage sa responsabilité pour le préjudice qui en résulte. Il en est ainsi lorsqu’un notaire omet de conseiller et d’informer un acheteur qui fait l’acquisition d’un immeuble à titre de prête-nom pour le compte d’un vendeur des faits pertinents à la transaction alors qu’il a été révélé plus tard que ce vendeur a commis des fraudes en multipliant les transactions portant sur le même immeuble alors que celui-ci a été vendu devant le notaire une première fois le jour même pour une somme nettement inférieure au prix indiqué dans la deuxième vente. L’acheteur, bien qu’il ne soit pas nécessairement le client du notaire, doit être mis au courant de toutes les circonstances entourant la vente. Le défaut par ce dernier d’informer et d’aviser cet acheteur adéquatement de l’ensemble des faits, constitue une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité pour les dommages subis681.

479. De plus, le notaire peut faire l’objet d’une plainte disciplinaire en raison de son manque de prudence s’il demande à son client, qui est inapte à administrer ses biens, de signer une mainlevée sur la maison de celle-ci en présence d’un psychologue qui n’a pas les compétences requises pour déterminer si le client est apte à signer cette mainlevée et pour contredire le rapport du médecin de celui-ci. Le professionnel devait plutôt intenter les procédures judiciaires nécessaires. Ainsi, il risque de se trouver coupable en vertu des articles 1 et 7 de son Code de déontologie qui indiquent que le notaire doit agir avec intégrité, ne pas nuire à la bonne réputation de la profession, ni à son aptitude à servir l’intérêt public tout en agissant comme conseiller désintéressé, franc et honnête à l’égard de ses clients ou des parties682.

Le devoir de conseil de l’avocat

480. L’avocat est tenu également à une obligation de conseil envers son client. Ce devoir doit s’apprécier en fonction du degré de connaissance et de l’expérience du client683. Une fois correctement renseigné et conseillé par l’avocat, le client prendra les décisions et devra assumer les conséquences de ses choix684.

481. Cependant, un avocat qui donnerait un conseil erroné, alors que la question qui lui était soumise était claire et ne faisait pas l’objet d’une controverse, commettrait une erreur de droit déraisonnable pouvant engager sa responsabilité685. Ce devoir de conseil varie en fonction des circonstances propres à chaque cas d’espèce. Ainsi, lorsque l’avocat affirme qu’il est un expert en la matière pour laquelle un client le consulte, l’étendue de son devoir de conseil sera plus grande. À l’inverse, lorsque l’avocat avise le client des limites de sa compétence dans le domaine en question et qu’il lui recommande de consulter un spécialiste, l’étendue de son devoir de conseil sera moins importante. L’intensité de l’obligation de l’avocat et l’étendue de son devoir de conseil doivent être évaluées et déterminées à la lumière de l’obligation imposée par l’article 3.02.03 du Code de déontologie des avocats qui interdit à l’avocat de faire de fausses représentations relatives à ses compétences686.

482. Il importe de préciser que l’obligation de conseil est un devoir prévu au Code de déontologie des avocats687. Pour qu’une contravention à un devoir ou une obligation de ce Code soit considérée une faute civile, il doit s’agir d’un devoir ou d’une obligation qui constitue une norme élémentaire de prudence688. Le tribunal doit prendre cette norme en considération et l’appliquer lors de son évaluation du respect du devoir de conseil d’un avocat afin de pouvoir conclure à un manquement à ce devoir et, le cas échéant, à une faute civile pouvant engager sa responsabilité.

483. Il importe de rappeler qu’en principe l’avocat assume une obligation de moyens et non pas de résultat dans l’exécution de son mandat. Il appartient donc au client de démontrer au tribunal l’existence d’une faute commise par son avocat et d’établir le lien de causalité entre ladite faute et les dommages subis. Le client qui ne réussit pas à démontrer ces trois éléments ne peut prétendre que son avocat a manqué à ses obligations. Cependant, l’obligation de conseil de l’avocat ou du notaire ne se limite pas à un devoir d’agir avec prudence et diligence, mais exige aussi une conduite fondée sur l’honnêteté et la loyauté. Il s’agit d’une obligation mixte, soit une obligation de résultat en ce qui a trait à la conformité de son opinion à l’état de droit, mais une obligation de moyens quant à l’obtention du résultat en suivant cette opinion689. L’avocat ne peut toutefois et ne doit pas garantir à son client l’obtention du résultat escompté afin que son obligation demeure une obligation de moyens, sinon il risque d’engager sa responsabilité sur la simple preuve de l’absence de résultat promis.

484. Pour se défendre contre une action en responsabilité professionnelle, l’avocat doit faire la preuve qu’à la lumière des faits et des informations communiquées par le client, relativement à l’affaire et suite à leur analyse objective, il a fait un diagnostic juridique conforme à l’état de droit et le conseil donné était celui que tout autre juriste compétent aurait donné en les circonstances. En d’autres termes, le professionnel ne peut se libérer de son obligation du conseil en prétendant avoir fait de son mieux pour fournir à son client un conseil bien qu’il ne soit pas tenu à lui fournir la satisfaction qu’il pouvait espérer en se conformant au conseil donné.

485. Il importe de noter que le rejet d’une action ne peut être une cause qui justifie une poursuite en dommages-intérêts pour le défendeur contre l’avocat qui a institué l’action même lorsque l’action rejetée est qualifiée par le juge comme une demande abusive ou déraisonnable. Une telle qualification ne fait pas présumer une faute extracontractuelle commise par l’avocat du demandeur à l’égard du défendeur690.

486. Le professionnel ne doit cependant participer d’aucune manière à un acte illégal. Ainsi, il doit s’abstenir de conseiller une personne exerçant des activités illégales en lui permettant par ses conseils juridiques de contourner la loi ou d’y contrevenir tout en échappant aux conséquences qui en découlent. De même, il ne doit pas endosser un comportement prohibé ou le couvrir par la création de faux documents. La participation d’un professionnel à une activité illégale engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice qu’il en résulte pour une tierce personne de bonne foi qui n’a pas eu connaissance, ni endossé cette activité.

Le devoir de conseil du professionnel envers un tiers

487. En l’absence d’une participation à un acte criminel ou de mauvaise foi, une question se pose à savoir si le professionnel peut engager sa responsabilité personnelle pour le préjudice économique subi par un tiers en raison du défaut de renseigner ce dernier ou de lui fournir des conseils691 ? En d’autres termes, un professionnel (avocat, notaire ou conseiller juridique) a-t-il un devoir de conseil envers une autre partie que son client (tiers) ?

488. Selon l’enseignement doctrinal692 et jurisprudentiel693, le notaire qui prépare un contrat doit s’assurer que cet acte soit représentatif des intentions des parties, telles qu’exprimées dans le document préparé et accepté par celles-ci (promesse de contracter, offre, etc.). Ainsi, lorsqu’un tiers accompagne son partenaire chez le notaire mandaté par celui-ci, ce dernier, en tant que professionnel et avec la confiance que le public peut légitimement avoir en lui, ne peut agir seulement dans l’intérêt de son client et ainsi préparer le contrat ou le document demandé sans tenir compte également de l’intérêt de la partie adverse (tiers). Au contraire, il est tenu à une obligation de renseignement envers ce tiers sur le contenu du document préparé, même lorsque cette préparation a eu lieu à la demande de son client.

489. L’avocat peut se voir imposer la même obligation lorsque l’une des parties retient ses services pour préparer un contrat conforme à une offre ou une promesse intervenue avec l’autre partie. L’avocat doit alors s’assurer que le contrat qu’il prépare est représentatif de l’intention des parties telle qu’exprimée dans l’offre ou la promesse. Advenant le cas où il entre en contact avec la partie non représentée, il sera tenu de l’aviser et de lui expliquer tout changement apporté aux clauses contenues dans l’offre ou la promesse. Il sera également tenu à renseigner non seulement son client, mais aussi l’autre partie de toute clause ajoutée au document précontractuel intervenu entre les parties694.

490. Il est déjà reconnu par la jurisprudence et la doctrine que le notaire instrumentant doit conseiller toutes les parties à l’acte, même si une seule d’entre elles est son client695 et surtout lorsque l’autre partie n’est pas représentée par un conseiller juridique696. Ce devoir est d’autant plus crucial lorsque la partie tierce est vulnérable697. Les tribunaux tiennent donc compte de l’expertise, de la personnalité et du support dont bénéficie la partie tierce pour évaluer la portée du devoir de conseil du notaire698. Il doit également agir avec impartialité et honnêteté en veillant à ce que l’acte reflète les volontés de toutes les parties699. Il est tenu à une obligation positive envers celles-ci, qui consiste à fournir tous les renseignements pertinents et nécessaires à la compréhension du contrat et la prise de décision quant à son acceptation et ce, même si les parties ne l’ont pas questionné700. Il doit ainsi leur donner des explications sur la nature de l’acte, les conditions de celui-ci, son contenu, ses effets ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

491. De surcroît, le notaire doit refuser d’instrumenter un acte lorsqu’il sait que cet acte contient des clauses abusives ainsi et inexactes. Ce professionnel ne peut s’exonérer en invoquant le fait que l’autre partie a omis de consulter son propre conseiller juridique. De plus, en instrumentant l’acte, le notaire manque à son devoir de diligence en retenant des renseignements pertinents pour l’autre partie. A fortiori, il manque à son devoir en cas de fausses déclarations701. De même, le paragraphe 8 de l’article 56 du Code de déontologie des notaires702 prohibe expressément au notaire l’instrumentation d’actes qu’il sait frauduleux. Dans son évaluation du défaut de renseigner, le tribunal peut prendre en considération l’âge du client, sa scolarité, les relations d’affaires antérieures qu’il a eues avec le notaire, l’étendue de son mandat703. Ce dernier doit donc connaître les circonstances relatives à chaque cas d’espèce afin de moduler son obligation de conseil.

492. Une réserve doit cependant être faite quant à l’obligation de conseil du notaire. Cette obligation ne trouve pas son existence et ne peut servir de façon à cautionner toute erreur commise par le cocontractant. En effet, la cause invoquée comme fondement de la responsabilité doit être sérieuse et puise sa source d’une faute commise par le notaire704. Ainsi, le notaire n’engage pas sa responsabilité dans tous les cas où il a manqué à son obligation de conseil. De plus, sa responsabilité ne peut être engagée à moins que le demandeur ne fasse la preuve qu’un lien causal suffisant relie la faute commise par le notaire au préjudice subi705.

493. Le notaire et l’avocat ayant préparé le contrat peuvent cependant se trouver dans une situation de conflit d’intérêts face à la partie non représentée706. Dans ce cas, ils doivent agir avec transparence et mentionner à la partie non représentée qu’ils ne peuvent protéger ses intérêts comme le ferait un conseiller juridique indépendant707. Cependant, le notaire peut se trouver notamment dans des circonstances particulières et son devoir de conseil peut être réduit au minimum. Cela survient lorsqu’il ignore les relations unissant le tiers et son client ou lorsque la partie tierce, qu’il n’a jamais rencontrée auparavant, lui affirme être un professionnel dans le domaine visé par la transaction, ou elle ne l’informe pas des ententes antérieures conclues avec son client et ne cherche pas, non plus, à obtenir des informations en ne laissant paraître aucun doute quant à sa compréhension de la transaction708.

494. Dans tous les cas, le notaire doit tout de même agir avec transparence envers ce tiers en l’informant qu’il est mandaté et rémunéré par l’autre partie, soit son client, et ainsi l’aviser que personne n’est tenu de veiller à ses droits et ses intérêts lors de la transaction. Par contre, le notaire qui est actionnaire, administrateur ou employé d’une compagnie ne se trouve pas automatiquement en conflit d’intérêts lors d’une transaction à laquelle cette entreprise est partie, à moins d’avoir l’intérêt financier significatif pouvant le placer dans une situation de conflit d’intérêts709.

495. Quant à l’avocat, les règles régissant le mandat l’obligent, en tant que mandataire, à agir non seulement avec prudence et diligence envers son client, mais également en toute bonne foi et loyauté. De même, lorsqu’il agit à titre de prestataire de services, l’article 2102 C.c.Q. l’oblige à renseigner adéquatement son client, car cet article lui impose d’agir au mieux des intérêts de son client. Cependant, l’avocat doit concilier ses obligations auxquelles il est tenu envers son client avec son devoir général en tant qu’officier de la justice. Ainsi, il ne peut chercher à protéger ou à faire valoir l’intérêt de son client en violation de la règle générale de bonne foi et du principe de la justice naturelle.

496. Les devoirs et obligations déontologiques auxquels l’avocat est tenu envers son client710 l’empêchent généralement de conseiller l’autre partie. L’avocat doit notamment établir une relation de confiance avec son client et agir avec compétence, loyauté, intégrité, indépendance, désintéressement, diligence et prudence711 tout en veillant à ne pas nuire à l’autre partie ou surprendre sa bonne foi712. L’avocat agit en conformité avec les devoirs et obligations imposés par son code de déontologie, entre autres, en s’abstenant de fournir des conseils à l’autre partie qu’il reçoit à son bureau suite à la demande de son client, à condition qu’il ne l’induise pas en erreur ou ne la laisse croire qu’il la représente aussi. Il importe de préciser que l’avocat doit éviter un tel contact, mais que si celui-ci s’impose, compte tenu des circonstances, le devoir général de l’avocat se transforme en une obligation d’agir en toute bonne foi envers la partie non représentée. Il doit donc agir en tant que professionnel indépendant, neutre et objectif. Ainsi, l’avocat doit répondre aux questions de l’autre partie en toute objectivité et transparence tout en s’assurant qu’elle sait qu’il ne veille qu’aux intérêts de son client. Par conséquent, l’avocat doit, au moins, émettre une mise en garde au partenaire de son client à l’effet qu’il est mandaté par ce dernier et qu’il agit seulement dans son intérêt.

497. Il importe de préciser que le Code de déontologie des avocats ne hiérarchise pas les devoirs et obligations qui y sont énoncés. Par conséquent, l’avocat ne doit pas favoriser les devoirs et obligations auxquels il est tenu envers son client plutôt qu’envers le public. Par contre, lorsque la partie non représentée pose des questions à l’avocat, il n’a pas à aller au-delà des questions posées puisqu’il n’est pas tenu, généralement, à un devoir de conseil ou d’information envers celle-ci. Son devoir se limite à ne pas nuire à l’autre partie ni surprendre sa bonne foi.

498. En règle générale, l’avocat n’a pas d’obligation positive envers la partie adverse, même non représentée. Il n’est donc pas tenu de prévenir celle-ci qu’une de ses décisions ou des clauses qu’il a rédigées avantagera grandement son client à ses dépens713. En effet, il doit veiller à ne pas entrer dans une situation de conflit d’intérêts714 réel ou apparent715 puisqu’il pourrait ainsi contrevenir à son devoir de loyauté envers son client. Il doit ainsi agir avec objectivité dans le but de favoriser l’intérêt de son client716. L’avocat doit par ailleurs conserver son indépendance professionnelle et être vigilant lors de l’exécution de son mandat. Advenant le cas où un avocat manquerait à son obligation de loyauté et, par le fait même, se placerait en situation de conflit d’intérêts, le tribunal ne devrait, en aucun cas et d’aucune façon, cautionner ou entériner ce manquement717 puisque cautionner un tel manquement ébranlerait la confiance du public envers le système judiciaire718. Les tribunaux sont par ailleurs réticents à conclure à la responsabilité d’un avocat envers les tiers puisqu’ils ne veulent pas les effrayer aux dépens de la défense des droits de leurs clients719.

499. L’avocat ne doit pas cependant tenter d’influencer l’autre partie indûment, de l’induire en erreur ou de lui cacher de l’information. Il doit aussi s’abstenir de faire des déclarations qu’il sait fausses720. Il est également tenu à des devoirs de dignité, d’intégrité, de respect, de modération et de courtoisie envers les tiers721. Sa responsabilité extracontractuelle peut être retenue s’il agit avec négligence envers une personne à l’endroit de laquelle, dans les faits ou par sa conduite, il a contracté une obligation de prudence et de diligence722.

500. L’avocat peut être tenu à un devoir de conseil envers la partie tierce lorsqu’il se trouve dans une situation de représentation conjointe. Il a ainsi un devoir de conseil comparable à celui du notaire723. Tout en conseillant l’autre partie, l’avocat doit toutefois veiller à ne pas se placer en conflit d’intérêts. S’il estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, il doit le dénoncer à son client et lui suggérer de consulter un conseiller juridique indépendant afin qu’il puisse protéger ses droits et ses intérêts.

501. L’obligation de renseignement à laquelle peuvent être tenus l’avocat et le notaire peut être, dans certains cas, une obligation intense se rapprochant à une obligation de conseil. Ainsi, il peut être tenu à recommander au tiers de retenir les services de son propre professionnel afin de s’assurer que ses intérêts seront adéquatement protégés. En effet, dans le cas où l’une des parties n’est pas représentée, le devoir de conseil qui incombe à l’avocat ou au notaire, peut, selon les circonstances, s’étendre à une mise en garde à cette partie afin de l’aviser et la sensibiliser au fait qu’elle ne peut pas compter sur ses services et qu’il est de son intérêt de retenir les services de son propre conseiller. Notons toutefois que l’intensité de ce devoir varie, entre autres, selon le degré de connaissance que le tiers possède dans le domaine juridique ainsi que selon son degré de scolarité724.

502. Le professionnel prudent devrait ainsi prévenir, préférablement par écrit, la partie non représentée d’une part, qu’il a le mandat de représenter l’autre partie, et, d’autre part, qu’il ne pourra protéger les droits de cette personne avec la même vigilance que lui devrait son propre conseiller725. L’Association du Barreau canadien et celle de l’Ontario ont d’ailleurs codifié ces devoirs dans leurs codes de déontologie726. La Cour suprême a par la suite, exprimé ce principe de mise en garde dictée par l’Association du Barreau canadien727. Il importe de préciser que si la partie non représentée décide de ne pas consulter un conseiller juridique indépendant, comme le lui a recommandé l’avocat, ce dernier ne doit, d’aucune façon, laisser croire à cette partie qu’il veille à ses droits et ses intérêts. Une telle obligation naît lorsque l’avocat sait ou devait savoir que cette partie tierce se fiait sur lui pour la protection de ses intérêts.

503. Il est du devoir de l’avocat d’être clair et précis si les circonstances l’amènent ou l’obligent à se trouver en présence du partenaire ou de l’adversaire de son client. Il doit veiller, dans ses communications avec ce dernier, à lui exposer, en toute transparence et bonne foi, qu’il est de son intérêt de retenir les services de son propre conseiller. Il doit lui expliquer qu’il ne peut, en tant que mandataire ou prestataire de services, entrer en conflit d’intérêts, ni trahir le mandat de son client et a fortiori, il ne peut, s’il doit se conformer aux règles qui régissent son mandat, donner à cette partie non représentée les conseils appropriés et adéquats que son propre conseiller pourrait lui procurer. L’avocat pourrait également refuser tout simplement de répondre aux questions de la partie non représentée afin de ne pas se trouver en conflit d’intérêts ou afin de s’assurer que la partie non représentée ne croit pas qu’il veille à ses intérêts.

504. De plus, pour s’assurer que la partie non représentée comprenne bien les recommandations de l’avocat, il est préférable qu’il lui explique son rôle dans la transaction envisagée. Ainsi, si un tiers non représenté confie des renseignements confidentiels à un avocat puisqu’il croit qu’il ne sera pas partie au litige, l’avocat ne peut se limiter à lui mentionner qu’il ne représente que les intérêts exclusifs de son client sans lui faire part du fait qu’il pourrait être partie au litige et laisser croire à ce tiers qu’il peut avoir une confiance légitime en lui728.

505. Par contre, dans le cas où l’avocat ou le notaire décide de ne pas aviser le tiers qu’il est de son intérêt de se faire conseiller par un autre professionnel, l’obligation de se donner une conduite de bonne foi, l’oblige à être transparent et à prendre toutes les mesures et les précautions disponibles pour permettre au tiers d’être bien renseigné quant à ses droits et obligations. Il nous semble que cette conduite doit aussi être adoptée par le professionnel lorsque le tiers décide de ne pas suivre ses recommandations et ainsi confier son dossier à son propre conseiller.

506. Le professionnel qui n’avise pas le tiers qu’il est de son intérêt de retenir les services d’un autre professionnel doit s’abstenir de faire verbalement ou par écrit des représentations qui puissent engager sa responsabilité729. Il ne doit pas ainsi indiquer à la partie non représentée que le contrat a été rédigé substantiellement en conformité avec l’offre acceptée par les parties. Le professionnel, même s’il est mandaté par une seule partie pour rédiger un contrat, doit s’assurer aussi que toutes les dispositions de celui-ci soient conformes à l’offre ou au document préparé par les parties elles-mêmes.

507. Par sa conduite et ses comportements, le professionnel peut donner l’impression qu’il a accepté, au moins tacitement, de représenter le partenaire de son client dans la transaction qu’il prépare. Dans ce cas, il est de son devoir d’agir avec neutralité et toute objectivité envers les deux parties. Par son acceptation, même tacite, il devient le conseiller des deux parties, ce qui l’oblige à être impartial. Ainsi, lorsqu’il constate que l’acte n’est pas conforme en ce qu’il ne représente pas précisément les intentions des parties ou qu’il désavantage la partie qui n’était pas représentée par lui au départ, il doit expliquer à cette dernière les risques et les conséquences qui en découlent. Toute omission d’agir ainsi pourrait induire en erreur le tiers qui n’aurait sûrement pas, dans les circonstances, consenti au contrat. À défaut de se donner une conduite conforme aux exigences de bonne foi, le professionnel risque de voir sa responsabilité engagée envers le tiers730.

508. À titre d’illustration, il est du devoir de l’avocat ou du notaire mandaté de préparer un contrat concernant la vente d’une résidence pour personnes âgées. Lorsqu’il apprend, au moment de sa signature, que le vendeur (son client au départ) ne détient pas le permis gouvernemental requis pour l’exploitation de ladite résidence, il se doit d’expliquer clairement à l’acheteur non représenté tous les risques et inconvénients de ce manquement. Assurément, l’avocat ou le notaire n’est pas sans savoir que le transfert du permis, tel que convenu par les parties dans l’offre d’achat, constitue une condition essentielle à la vente. Il doit alors conseiller l’acheteur (tiers) quant aux mesures appropriées requises pour se protéger et au besoin, changer les dispositions prévues au contrat pour y inclure cette inexistence731.

509. Dans certains cas, le professionnel peut avoir une obligation légale qui lui impose une conduite conforme aux exigences de bonne foi envers le tiers. Cette obligation pouvant être le résultat d’un devoir imposé par la loi a pour objet une prestation de faire ou de ne pas faire. Elle peut aussi résulter d’une situation où le professionnel, dans les faits ou de par sa conduite, a contracté envers l’autre partie qu’il ne représente pas, une obligation de prudence et de diligence. Devant une telle situation, le professionnel doit faire preuve de transparence, en exposant fidèlement la réalité des choses aux parties sans tenter de les influencer et en leur laissant prendre leur propre décision en toute connaissance de cause. En se donnant cette conduite, le professionnel pourra éviter que sa responsabilité ne soit engagée envers l’une ou l’autre des parties pour les dommages qui résultent de sa décision de consentir au contrat qu’il a préparé732.

510. En cas de poursuite en responsabilité par le tiers pour une faute reprochée au professionnel, le tribunal doit s’en remettre à l’appréciation des faits en l’espèce, ainsi qu’à l’analyse du comportement reproché en rapport avec le critère de la personne raisonnablement prudente et diligente qui se trouve dans les mêmes circonstances. Notons cependant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée par la seule preuve de la faute reprochée. Le demandeur doit aussi faire la preuve du dommage subi ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments.

511. L’obligation de conseiller le tiers de retenir les services d’un autre professionnel dans la transaction envisagée s’impose à l’avocat ou au notaire lorsqu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts733. C’est le cas lorsqu’il ne peut conseiller à la fois son client et son partenaire (le tiers) en raison d’intérêts opposés et contradictoires. Il importe toutefois de rappeler que devant une situation délicate, la transparence reste vraisemblablement la meilleure façon d’agir pour le professionnel et d’ainsi éviter de voir sa responsabilité engagée734.

512. En somme, la règle de bonne foi impose au professionnel une obligation à double volet. Un volet négatif et un autre positif. Le volet négatif de cette obligation de bonne foi exige du professionnel de s’abstenir de donner l’impression, de laisser entendre ou faire croire au partenaire de son client qu’il prépare le document de façon objective, neutre et impartiale alors qu’en réalité, il agit uniquement pour son propre client et dans le seul intérêt de celui-ci. Même lorsque sa conduite est dépourvue de tout soupçon, dès qu’il constate que le tiers est sous l’impression que la préparation de l’entente ou du document se fait avec neutralité et dans l’intérêt des deux parties, en tant que professionnel, il a l’obligation de faire la mise au point et d’aviser le tiers qu’il est le conseiller de l’autre partie et agit uniquement dans son propre intérêt. De plus, il doit l’aviser de la nécessité de trouver son propre conseiller. En d’autres termes, dès que le professionnel découvre que le tiers est sous une fausse impression et qu’il peut se fier à lui pour protéger son intérêt dans la transaction envisagée, il a alors le devoir absolu de prendre l’initiative et de faire comprendre au tiers qu’il est le conseiller de l’autre partie et qu’il ne peut pas veiller à protéger l’intérêt des deux parties735.

C. La bonne foi lors de l’extinction du contrat

513. L’obligation d’adopter une conduite de bonne foi lors de l’extinction du contrat est aussi une obligation légale qui s’y trouve implicitement. Elle découle d’une disposition d’ordre public et ne peut donc faire l’objet d’une stipulation contractuelle par laquelle le créancier renonce à son exécution. Une partie ne peut mettre fin au contrat de façon déraisonnable, sans tenir compte des conséquences pouvant en résulter pour l’autre partie.

514. En général, il convient de préciser que le droit à la résiliation de tout contrat doit se faire dans le respect des exigences de la bonne foi736. Ainsi, une partie qui souhaite se prévaloir de ce droit à la résiliation prévu à son contrat737 devra, entre autres, envoyer un avis d’un délai raisonnable de résiliation à son cocontractant l’avisant de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles. La question du délai raisonnable est une question de fait laissé à l’appréciation du tribunal, qui prend entre autres en considération pour évaluer le caractère raisonnable la durée des relations contractuelles738, la nature du contrat faisant l’objet de l’avis de résiliation739, le moment choisi pour exercer ce droit à la résiliation ainsi que la possibilité pour l’autre partie de remplacer le contrat résilié par un nouveau contrat sans toutefois subir une perte ou qu’une telle résiliation nuise à ses opérations et à ses activités notamment, l’exécution de ses obligations envers les tiers ou envers d’autres contractants740.

515. En effet, le délai raisonnable accordé par l’avis a pour but de permettre à l’autre partie de prendre connaissance de la résiliation du contrat et ainsi, de pouvoir restructurer ses activités. Ce délai n’a donc pas pour effet d’accorder un délai de grâce à un débiteur afin de remédier à son défaut, mais au contraire de permettre à la partie qui se voit imposer la résiliation de son contrat, de se préparer en prenant les mesures possibles afin qu’une telle résiliation ne lui cause pas un préjudice. Ainsi, dans le cadre d’un contrat, un avis de deux mois peut être considéré insuffisant pour permettre à l’autre partie de trouver un autre fournisseur ayant les moyens de lui fournir des produits semblables ou identiques permettant ainsi à cette partie contractante de pouvoir continuer ses activités et remplir ses obligations envers ses propres clients. Il a été jugé dans certains cas que ce délai doit être d’un an pour permettre à un contractant de trouver un nouveau fournisseur et ainsi combler les demandes de ses clients741.

516. Enfin, le droit à la résiliation, même s’il est prévu par certaines dispositions législatives particulières, doit être exercé de bonne foi. Tel est le cas notamment de l’article 2125 C.c.Q. qui permet au client de résilier unilatéralement son contrat d’entreprise ou de prestation de services. Ce droit doit cependant être exercé de manière prudente et diligente et dans le respect des droits de l’autre partie contractante742. Également, l’article 2126 C.c.Q. prévoit le droit de l’entrepreneur ou du prestataire de services de résilier unilatéralement son contrat pour un motif sérieux. Ce droit doit toutefois être exercé de bonne foi, la résiliation ne pouvant en aucun cas être faite à contretemps743.

1) L’application de la règle de bonne foi par les tribunaux

517. Une partie à un contrat ne peut y mettre fin qu’en respectant les modalités qui y sont prévues744. Ainsi, donner un préavis plus court que celui prévu au contrat constitue un agissement fautif et non conforme aux exigences de la bonne foi qui, pourtant, doit gouverner les parties lors de l’extinction de leurs obligations745. La résiliation d’un contrat à durée déterminée doit se faire non seulement en conformité à ses stipulations, mais aussi de bonne foi et de manière à ne pas causer préjudice à l’autre partie746, notamment s’il s’agit d’un contrat de travail747 ou d’un contrat de distribution exclusive748.

518. Selon les commentaires du ministre de la Justice, la présente disposition doit non seulement inspirer la formation, l’exécution et l’extinction de tous les actes juridiques, principalement des contrats, mais elle doit aussi servir lors de leur interprétation749.

519. Dans le domaine de l’exécution des sûretés, les institutions financières ont l’obligation d’agir de bonne foi et de respecter son obligation de renseignement750. Il y a manquement à cette obligation lorsqu’une banque prend possession des actifs de son débiteur sans lui donner d’avis ou sans lui laisser un délai suffisant pour remédier à son défaut de paiement. Cependant, il existe certains tempéraments à ce principe. Ainsi, dans le cas où l’institution financière démontre le risque de perdre ses garanties si elle laisse un délai s’écouler751 ou si elle prouve que le délai et l’avis n’auraient pas permis au débiteur de payer sa dette752, aucune sanction ne doit être imposée. Une telle solution ne doit cependant pas remettre en question le principe voulant que les banques se doivent d’éviter d’agir avec emportement et sans motif valable et doivent prendre en considération les conséquences de leurs actions753. À cet égard, une institution financière doit donc agir de bonne foi lors du rappel d’un prêt en accordant au débiteur un délai raisonnable pour effectuer son paiement et afin qu’il puisse trouver une autre source de financement754. Pour évaluer si le comportement de l’institution financière répond aux exigences de la bonne foi, il faut tenir compte des usages du milieu bancaire ainsi que de l’historique des relations entre les parties755.

520. Dans le même ordre d’idées, une partie contractante ne doit pas profiter de la fin du rapport contractuel pour en tirer des avantages au détriment de l’intérêt de l’autre. Elle doit adopter une conduite objective et conforme aux exigences de bonne foi, en informant son contractant de ses droits et obligations à ce stade des relations contractuelles. Elle doit aussi donner aux stipulations contractuelles une interprétation selon le bon sens et éviter tout comportement ou attitude égoïste, motivé par l’intérêt personnel du contractant. On admet que chacun des contractants a un intérêt personnel, mais celui-ci ne peut justifier le désir d’exploiter la fin du rapport contractuel afin d’obtenir un avantage indu ou injustifié. Ces principes s’appliquent non seulement lors de l’extinction du rapport contractuel tel que convenu dans le contrat, mais aussi dans le cas de la résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties756.

521. Au contraire, la bonne foi exige que chaque contractant collabore avec son cocontractant pour que les relations contractuelles se terminent de manière harmonieuse et sans le moindre préjudice. Une partie peut se voir obligée de renseigner l’autre partie et lui donner le conseil approprié lorsque cette dernière est dans l’ignorance de ses droits. Il en est ainsi lorsqu’un emprunteur offre de rembourser son prêt à son institution financière avant l’échéance du terme. Cette dernière ne doit pas profiter de l’occasion et ainsi imposer une pénalité par l’application d’une clause contractuelle avantageuse pour elle alors qu’elle exclut l’application des autres clauses contractuelles avantageuses pour l’emprunteur. Son devoir de conseil l’oblige à renseigner ce dernier sur la façon et les moyens lui permettant de profiter de l’application de ces clauses avantageuses pour lui. Un tel devoir devient évident lorsque le contrat contient des clauses imprécises ou contradictoires, quant à l’application de la pénalité en cas de paiement par anticipation. À cet effet, le créancier ne peut prétendre que l’emprunteur aurait pu se renseigner et obtenir des conseils sur l’application des clauses du contrat auprès d’un notaire ou de son conseiller légal. La règle de bonne foi l’oblige à se donner une conduite objective et dépourvue d’égoïsme, afin de terminer ses relations contractuelles avec ses clients en toute loyauté et transparence. Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité envers ses clients qui seront en droit de lui réclamer le remboursement de la pénalité payée en raison de son application déraisonnable des clauses du contrat.

2) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de travail
a) L’obligation de loyauté

522. Les tribunaux confondent l’obligation de loyauté avec l’obligation de bonne foi et concluent souvent que le salarié qui a contrevenu à son obligation de loyauté envers son ex-employeur a manqué aussi à son obligation de bonne foi. Il est évident qu’il y a un lien étroit entre l’obligation de loyauté et l’obligation de bonne foi. Elles demeurent toutefois distinctes et la première ne peut être la conséquence de la seconde, bien que toute contravention à l’obligation de loyauté implique, de la part du salarié, une conduite contraire aux exigences de la bonne foi. En fait, les deux obligations puisent leur fondement dans la morale. Cependant, l’obligation de loyauté ne découle pas nécessairement de l’obligation de bonne foi, car la première est prévue expressément et distinctement à l’article 2088 C.c.Q. Quant à l’obligation de bonne foi énoncée à l’article 1375 C.c.Q., elle chapeaute l’exécution de toutes les obligations auxquelles est tenue une personne, quelle que soit la source de ses obligations, contractuelle ou légale. Cette obligation vient tout simplement renforcer l’obligation de loyauté. Elle constitue aussi un baromètre permettant de déterminer s’il y a lieu de conclure à la dérogation à l’obligation de loyauté, eu égard aux faits et aux circonstances particulières de chaque cas d’espèce lorsqu’on applique le critère d’une personne raisonnable devant se conformer aux normes reconnues par la collectivité dans une telle situation757.

523. Les exigences de la bonne foi dans les relations contractuelles prescrivent à l’employé de se comporter avec loyauté et honnêteté envers son employeur, pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi que lors de son extinction758. Pour remplir son obligation de loyauté, l’employé ne doit donc pas, durant la période qu’il est à l’emploi, nuire à l’entreprise de son employeur en cherchant à se servir de son emploi pour en tirer des avantages personnels. Au contraire, il doit faire primer les intérêts de l’employeur sur les siens. Il doit, notamment, éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts et s’abstenir à privilégier son propre intérêt ou celui d’un tiers au détriment de celui de son employeur. Cette obligation de loyauté perdure également durant un délai raisonnable suivant la rupture des relations de travail759.

524. Il arrive qu’un employeur autorise son employé à se conduire d’une façon qui, normalement n’est pas permise760. Cependant, une telle autorisation ne permet pas à l’employé de se comporter au-delà de ce qui a été permis par l’employeur, allant ainsi à l’encontre de ses obligations légales. En d’autres mots, la conduite de l’employé doit rester dans les limites de l’autorisation et dans le respect de son obligation de bonne foi. À titre d’illustration, l’employeur qui autorise son salarié à entreprendre des projets personnels et indépendants de son travail, cela ne signifie pas que ce dernier peut user des ressources qui sont mises à sa disposition dans le cadre de son travail pour mener à terme ses propres projets761. Une telle autorisation ne peut justifier l’utilisation des informations confidentielles et spécifiques pour s’avantager personnellement, ce qui constituerait une violation de son obligation de loyauté prévue à l’article 2088 C.c.Q., justifiant ainsi son congédiement selon l’article 2094 C.c.Q.

525. De même, lorsqu’un salarié, lié par un contrat exclusif, prévoyant qu’une partie peut y mettre fin en donnant à l’autre un préavis de 3 mois, agit de mauvaise foi en donnant un préavis d’une heure avant d’aller travailler auprès d’un concurrent. Un tel comportement constitue non seulement une violation des obligations contractuelles, mais une conduite qui dénote une absence totale de loyauté envers son employeur qui justifie, en plus d’une condamnation à des dommages-intérêts, une ordonnance en injonction762.

526. L’employé est tenu à une obligation de loyauté envers son ex-employeur. Cette obligation l’oblige à se donner une conduite conforme aux exigences de la bonne foi en évitant ainsi de tenir des propos pouvant discréditer l’ex-employeur763. Il s’agit d’une obligation post-contractuelle qui peut avoir une durée qui se prolonge après la fin du contrat, pour une durée raisonnable, dépendamment des circonstances propres à chaque cas d’espèce764. Elle englobe aussi l’obligation de ne pas solliciter les clients de son ex-employeur. Cette obligation dépasse rarement quelques mois suivant la cessation de l’emploi afin de préserver la règle qui préconise la concurrence légitime765. Ainsi, l’employé bénéficie du droit de concurrencer son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail à condition d’exercer son droit en conformité à la règle de bonne foi et de façon honnête et loyale766. En effet, il ne doit pas détourner, à son profit ou à celui d’un tiers, la clientèle de son employeur, ni s’emparer d’une transaction ou occasion d’affaire qui se présente à ce dernier. Il ne faut pas tolérer non plus la conduite d’un employé qui utilise les informations obtenues dans le cadre de son emploi à des fins personnelles pour se lancer dans une activité commerciale concurrente à celle de son ex-employeur. Après l’expiration d’un délai raisonnable, l’ex-salarié n’est alors plus assujetti à cette obligation qui découle de l’article 2088 C.c.Q., mais bien uniquement assujetti aux règles dites ordinaires applicables à la non-concurrence qui découle des règles de la responsabilité extracontractuelle (article 1457 C.c.Q.)767.

527. Par contre, un individu qui n’était pas salarié au sein d’une entreprise, mais qui avait un statut de contractuel à la pige ne sera pas soumis à une obligation de loyauté ou à une interdiction de faire usage d’informations obtenues dans le cadre de son travail, à moins que ces informations ne soient confidentielles. Dans un tel cas, il lui sera interdit d’en faire l’usage ou de les divulguer à un concurrent de son ancien employeur. En effet, ces informations demeurent la propriété de l’entreprise et à l’égard de tout individu, quel que soit son statut au sein de l’entreprise. Ainsi, le fait qu’il ait eu accès à ces informations dans le cadre de l’exécution de ses prestations de travail, lui impose les mêmes obligations de loyauté et de confidentialité, de la même façon qu’un salarié au sein de la même entreprise768.

528. L’obligation de loyauté de l’employé envers son employeur a été reconnue et sanctionnée depuis un certain temps, que ce soit pendant ou après la fin des relations contractuelles. Cependant, on trouve rarement des auteurs ou des jugements qui reconnaissent l’obligation de loyauté de l’employeur envers son employé. Pourtant, on rencontre souvent des employés dévoués à leurs entreprises auprès desquelles ils travaillent. En effet, souvent, l’efficacité, la productivité et la rentabilité de l’entreprise sont dues au moins en partie au dévouement et à la loyauté de ses employés qui tiennent à la qualité du produit et des services fournis par l’entreprise.

529. L’employeur doit non seulement apprécier les services et le travail de ses employés, mais également être reconnaissant à leur égard. Cette appréciation doit se manifester par un devoir de loyauté à l’égard de ces employés. Ce devoir de loyauté doit amener l’employeur à poser certains gestes pendant leur relation de travail et lors de son extinction. Ainsi, les obligations réciproques découlant de la relation employeur-employé doivent être empreintes de bonne foi et le devoir de loyauté doit être réciproque entre l’employeur et son employé. Pour l’employeur, ce devoir peut prendre la forme d’une prime relative à un régime d’assurance-salaire qui présente certains avantages pour l’employé alors qu’il n’y a aucune justification valable pour l’employeur de le retenir769. De même, l’employeur doit procéder à la modification demandée par son employé d’un régime conçu exclusivement à l’avantage de ce dernier. Son refus de le faire sans motif valable contrevient aux exigences de la bonne foi770. Également, le refus de l’employeur de donner une lettre de recommandation à un employé qui a été remercié sans aucune faute commise de sa part alors que son travail était toujours satisfaisant constitue un manquement à son devoir de loyauté envers ce dernier771.

b) Le droit à la résiliation du contrat

530. De son côté, l’employeur qui exerce son droit de mettre fin à un contrat de travail doit agir raisonnablement et de bonne foi, compte tenu des circonstances particulières à chaque cas d’espèce. Le congédiement peut être considéré abusif et non conforme aux exigences de la bonne foi772, même en l’absence de mauvaise foi.

531. En matière de résiliation du contrat de travail, l’exigence de bonne foi n’a pas pour effet de créer une catégorie distincte de congédiement abusif, lequel est déjà sanctionné. Il n’est pas évident qu’une distinction claire et précise puisse être établie entre un congédiement abusif et un congédiement allant à l’encontre des exigences de la bonne foi. Cependant, un congédiement imposé de mauvaise foi s’avère être le plus souvent un congédiement abusif. Un congédiement abusif est caractérisé par la volonté de l’employeur de porter atteinte à la dignité du salarié. C’est le cas lorsque le congédiement a été exercé de façon humiliante, dégradante ou blessante773. Il en est de même lorsque la conduite de l’employeur dans l’exercice de son droit de congédier dénote une insouciance grossière quant aux conséquences de son attitude et de son comportement sur le salarié. Par contre, si les comportements ou la conduite de l’employeur ne révèlent aucune intention de nuire au salarié, le congédiement ne peut être qualifié d’abusif. Dans ce cas, il peut être considéré comme un congédiement exercé de manière déraisonnable si la preuve démontre que, dans sa conduite, l’employeur ne s’est pas conformé aux normes reconnues par la collectivité dans ce milieu de travail774.

532. Cette distinction doit se refléter également dans la sanction qui s’impose. Ainsi, le congédiement de mauvaise foi peut donner lieu à une condamnation à des dommages exemplaires qui s’ajoutent aux sommes accordées au salarié à titre d’indemnisation pour la perte subie775. C’est le cas de l’employeur qui congédie un salarié qui était encore en période de rétablissement à la suite d’une intervention médicale, sans d’abord s’informer des conséquences de sa déficience sur sa capacité de travailler. Une telle conduite doit être sanctionnée par une condamnation à des dommages punitifs, puisqu’elle constitue un mépris du bien-être de l’employé. La décision de congédiement ne peut être justifiée lorsque l’état de santé de l’employé a été un facteur dans la résiliation de son contrat de travail776.

533. En l’absence de mauvaise foi ou d’une faute lourde, bien qu’il ait été exercé d’une manière allant à l’encontre des exigences de la bonne foi, le congédiement ne donne lieu qu’à une condamnation en dommages-intérêts pour compenser la perte subie777. Tous les congédiements effectués de manière abrupte ne constituent pas systématiquement un abus de droit. Encore faut-il que le salarié prouve que son employeur a dépassé l’exercice normal de son droit, c’est-à-dire que la rupture de son contrat de travail s’est exercée à l’encontre des exigences de la bonne foi.

534. L’employeur peut engager sa responsabilité, même en l’absence d’intention de nuire. Le congédiement, même s’il ne revêt pas un caractère abusif, peut être exercé d’une façon qui contrevient aux exigences de la bonne foi. Dans ce cas, ce n’est pas le droit au congédiement qui est contesté, mais plutôt la manière dont il a été exercé. Le congédiement peut être justifié, mais exercé de manière imprudente et en dehors des limites de l’obligation de loyauté à laquelle les parties se sont engagées l’une envers l’autre. Il en est ainsi lorsqu’un salarié, au service de son employeur depuis plusieurs années, occupait un poste de confiance au sein de l’entreprise et que son congédiement a été fait de façon déloyale et négligente, sans tenir compte de son statut ni de son niveau de responsabilité778. Il est temps que l’on admette l’existence de l’obligation de reconnaissance de l’employeur envers un salarié exemplaire qui, pendant des années de services, était dévoué à l’épanouissement de l’entreprise et lui a donné le meilleur de sa compétence et de ses connaissances.

535. Le congédiement cause toujours un préjudice au salarié. Cependant, tout préjudice ne découle pas nécessairement d’un abus de droit par l’employeur. Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le salarié subisse un préjudice distinct de celui occasionné par le seul congédiement779. Ainsi, l’employeur commet un abus de droit et engage sa responsabilité lorsqu’il donne un préavis déraisonnable ou bien lorsque le congédiement porte atteinte à l’honneur et à la réputation du salarié780. De même, sera considéré comme abusif, le congédiement d’un employé qui n’est pas basé sur une cause juste et suffisante781. Ainsi, la résiliation sans motif valable d’un contrat de travail à durée déterminée donne ouverture à un recours en dommages-intérêts selon le régime de responsabilité contractuelle782. Enfin, dans le cas où le tribunal conclut à la responsabilité de l’employeur, il faut éviter que la compensation donnée pour l’abus de droit ne fasse double emploi avec l’indemnité de délai-congé783.

3) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de louage de choses
a) Bail de logement

536. Dans le contrat de louage de choses, l’une ou l’autre des parties, lorsque la loi le prévoit, peut mettre fin à son contrat, mais l’exercice de ce droit doit être fait en conformité des règles de bonne foi. Ainsi, le locateur ne peut sous un faux prétexte reprendre possession du logement en mettant fin au bail, alors que le vrai motif est de relouer le local à une autre personne et obtenir un loyer plus élevé784. Il en est ainsi lorsqu’un locateur qui reprend possession d’un logement en indiquant au locataire dans l’avis de reprise que le logement sera occupé par son fils alors qu’il s’avère plus tard que le locateur voulait simplement évincer le locataire afin de pouvoir relouer le logement à un loyer plus élevé785.

537. Une demande de reprise de possession de logement de la part d’un locateur utilisée uniquement comme subterfuge dans le but d’évincer un locataire ayant fait une demande en diminution de loyer et en dommages-intérêts, doit être considérée comme un acte de mauvaise foi. Dans ce cas, le tribunal ne doit pas hésiter à rejeter la demande de reprise de possession et même à accorder au locataire des dommages-intérêts compensatoires786. Aussi, un locateur n’agit pas de bonne foi envers son locataire lorsqu’il reprend le logement dans le but d’y habiter alors qu’il lui cache qu’un autre logement sera vacant quelques jours après la date de la reprise de possession787. Sera également considéré de mauvaise foi, le locateur qui volontairement n’exécute pas ses obligations d’entretien et de réparation sur un immeuble afin que le locataire ne renouvelle pas son bail788.

b) Bail commercial

538. Il faut admettre qu’en matière de bail commercial, le locataire ne bénéficie pas de la même protection qu’un locataire d’un logement. En effet, le bail commercial contient souvent des clauses permettant au locateur d’agir de façon déraisonnable, alors que ces clauses peuvent être qualifiées de clauses déraisonnables ou abusives lorsque le caractère d’adhésion du bail est établi. Peu importe la qualification que le tribunal donne à ces clauses ou au bail, le locateur est tenu, en vertu de la règle prévue à l’article 1375 C.c.Q., d’agir de bonne foi et de collaborer avec le locataire non seulement durant son exécution, mais aussi lors de son extinction. À défaut de se donner une conduite conforme aux exigences de bonne foi, le locateur commet une faute pouvant être sanctionnée par le tribunal. Il en est ainsi lorsqu’un locataire avise le locateur de son intention de mettre fin à son bail pour motif valable et lui demande de trouver un nouveau locataire. Le défaut de collaborer avec le locataire et de l’aider à être remplacé par un nouveau locataire en faisant les efforts nécessaires pour relouer son local constitue une faute devant être sanctionnée. Le tribunal peut ainsi rejeter la demande de paiement des loyers pour le reste de la durée du bail ou réduire ce montant789. D’ailleurs, le législateur a codifié à l’article 1478 C.c.Q. une règle jurisprudentielle voulant que le créancier fasse les efforts et les démarches nécessaires et utiles pour minimiser ses pertes.

4) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de franchise

539. Dans les contrats de franchise, même si une clause stipule la possibilité que le bail principal soit renouvelé, le franchisé a tout de même une obligation d’engager des gestes positifs afin de démontrer son acception de renouveler le sous-bail, afin que le contrat de franchise soit reconduit par le fait même. Ainsi, malgré la possibilité de renouveler son bail, si le franchisé ne démontre pas clairement son intention réelle de renouveler le sous-bail, il ne pourra pas par la suite demander au tribunal l’application de la clause de renouvellement. Il en demeure autrement lorsque l’intention du franchisé de renouveler le sous-bail est manifestée au franchiseur et qu’il répond à toutes ses obligations énoncées dans le contrat. Dans ce cas, le franchisé acquiert un droit de renouvellement de son sous-bail, ainsi qu’un droit relatif au contrat de franchise. Quant au franchiseur, il est tenu à une obligation d’agir de manière raisonnable lors de ses démarches de négociations afin de renouveler le bail principal, et ainsi le contrat de franchise. Il est également tenu à communiquer toutes les informations utiles quant aux délais d’exécution, aux conséquences d’un refus d’une modification d’un élément du contrat par le locateur et aux conséquences de négociations qui ne donnent aucun résultat. Cette obligation de renseignement peut se traduire lors des négociations avec le locateur où le franchiseur pourrait se voir régulièrement obligé de communiquer au franchisé toutes informations pertinentes sur l’avancement des négociations, notamment quant au prix du renouvellement du bail, car le sort du contrat de franchise et de l’entreprise dépend de ce renouvellement790.

5) L’application de la règle de la bonne foi dans les contrats de cautionnement

540. Le créancier doit agir dans ses relations avec la caution selon les exigences de bonne foi. Il s’agit d’une obligation omniprésente qui se trouve implicitement dans le contrat de cautionnement par le biais des articles 1375 et 1434 C.c.Q. Elle doit être remplie tant lors des négociations du contrat que durant son exécution. Le créancier a le devoir de renseigner la caution sur le défaut du débiteur et sur tous les développements relatifs à l’exécution de son obligation. Ce devoir s’intensifie lorsque le créancier, après avoir mis en demeure le débiteur, a l’intention de mettre le contrat de cautionnement à exécution. Ainsi, avant de se rendre à cette étape, le créancier doit remplir certaines conditions, notamment celle de donner à la caution la chance d’exécuter l’obligation du débiteur avant d’intenter une action contre elle. En présence d’une obligation en nature, la caution doit avoir les mêmes droits que le débiteur principal, notamment le droit d’exécuter l’obligation qu’elle a garantie avant d’être poursuivie en dommages-intérêts.

541. À la demande de la caution, le créancier est tenu de lui fournir tous les renseignements pertinents sur le contrat intervenu avec le débiteur principal et sur tout développement dans leurs relations, et plus particulièrement quant à l’état de l’exécution de l’obligation.

542. Il importe de faire la distinction entre l’obligation d’information prévue à l’article 2345 C.c.Q. et l’obligation générale de renseignement qui oblige le créancier à fournir de sa propre initiative à la caution toutes informations pertinentes relatives à l’obligation principale du débiteur quant à sa nature, son étendue et les modalités de son exécution. Elle doit être remplie par le créancier même en l’absence d’une demande de la caution, lors de la conclusion du contrat de cautionnement. De même, le créancier doit, au cours de l’exécution par le débiteur de son contrat, informer la caution de toute modification apportée au contrat avec le débiteur lorsqu’elle est susceptible d’affecter l’obligation de la caution791.

543. L’intensité de l’obligation de renseignement dépend également de la vulnérabilité informationnelle de la caution792. En général, la jurisprudence et la doctrine enseignent que le créancier n’a pas à fournir des renseignements à la caution sur la solvabilité du débiteur. Cependant, le créancier devra fournir ces renseignements lorsque la caution est choisie par le créancier ou lorsque celle-ci se porte garante pour l’exécution de l’obligation du débiteur à l’insu de celui-ci ou sans son consentement. L’obligation de renseigner la caution sur l’état de solvabilité du débiteur devient alors une condition essentielle à la validité du contrat de cautionnement.

544. Enfin, il importe de noter que le droit d’être informé par le créancier ne peut libérer la caution de son obligation de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires793.

4. Sanctions

545. Les tribunaux ont généralement imposé trois sanctions au non-respect de l’obligation de bonne foi dans l’exécution et l’extinction des contrats, à savoir la condamnation à des dommages-intérêts, la fin de non-recevoir à l’action en paiement, et l’injonction.

546. Le créancier de l’obligation de bonne foi a droit à des dommages-intérêts lors de tout manquement partiel ou total à cette obligation par son contractant, à condition de prouver qu’il en subit des dommages directs794.

547. Quant à la fin de non-recevoir, elle peut être soulevée par le débiteur lorsque son créancier, par son comportement, a renoncé à recouvrer sa créance. Dans ce cas, le créancier va à l’encontre des exigences de la bonne foi en laissant croire à son débiteur qu’il abandonnait l’idée d’invoquer son droit alors qu’il n’en est rien795.

548. L’injonction est imposée à la partie qui agit de mauvaise foi dans les cas où il est possible de lui enjoindre de faire ou de cesser de faire quelque chose. Cette sanction n’est utilisée qu’exceptionnellement par les tribunaux, mais elle s’avère efficace lorsqu’une partie veut, le cas échéant, obliger l’autre à respecter le contrat et à l’exécuter de bonne foi796.

549. En ce qui a trait à la sanction de l’obligation de bonne foi dans la formation du contrat, les tribunaux auront un travail énorme à accomplir dans les prochaines années. En premier lieu, ils devront décider si l’article 1375 C.c.Q. peut recevoir une sanction autonome, bien que l’on ne soit pas en présence de l’un des vices de consentement prévus aux articles 1400 et suivants du Code civil du Québec. En deuxième lieu, ils devront tracer la ligne de démarcation entre la notion de vice de consentement traditionnel et ce qui pourrait être considéré comme un consentement non éclairé donné suite à la violation de son obligation de bonne foi par une partie au contrat. Enfin, les tribunaux devront déterminer d’une part, les critères qui justifient la nullité du contrat et, d’autre part, ceux qui entraînent uniquement l’octroi de dommages-intérêts au créancier de l’obligation de bonne foi. La tâche à accomplir requiert un esprit d’innovation afin d’assurer que l’article 1375 C.c.Q. soit appliqué conformément aux notions d’équité et de justice contractuelle.


Notes de bas de page

230. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 132 et suiv., pp. 220 et suiv. ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 17.3, pp. 36-40.

231. Voir entre autres : art. 242 B.G.B. ; art. 2 Code civil suisse ; C. MENEZEZ, « La bonne foi à la fin du vingtième siècle », 1995-1996, 25 R.D.U.S., 223-245.

232. La bonne foi doit gouverner en tout temps la conduite des parties contractuelles. Ce principe s’applique tant aux personnes physiques que morales (art. 301 C.c.Q.). Voir notamment 9000-6040 Québec inc. c. Chaichem inc., 1996 CanLII 4384 (QC CS), AZ-96021725, J.E. 96-1743 (C.S.) ; C.F. Câble T.V. inc. c. Structures Métropolitaines du Canada ltée, 1996 CanLII 4596 (QC CS), AZ-96021596, J.E. 96-1487 (C.S.) ; Placements G. Murray (Québec) ltée c. Enseignes Néon-Otis Inc., 1997 CanLII 9974 (QC CA), AZ-97011682, J.E. 97-1565 (C.A.) ; Québec (P.G.) c. Tribunal d’arbitrage de la fonction publique, AZ-98021926, J.E. 98-1981, D.T.E. 98T-1018, [1998] R.J.Q. 2771 (C.S.) ; Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, 1997-08165 (C.Q.) : « La bonne foi est désormais reconnue par le Code civil comme l’un des fondements et des prérequis non seulement de l’exécution et de l’extinction, mais aussi de la formation du contrat » ; Banque de Montréal c. Lepage, AZ-00026157, B.E. 2000BE-352 (C.S.) ; Gilles E. Néron Communication marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2000 CanLII 19019 (QC CS), AZ-50077075, J.E. 2000-1356, [2000] R.R.A. 811 (C.S.) ; Groupe Sutton Accès inc. c. Côté, 2000 CanLII 18394 (QC CQ), AZ-00031176, J.E. 2000-657 (C.Q.).

233. Voir en matière d’obligations contractuelles : Banque de Montréal c. Lepage, AZ-00026157, B.E. 2000BE-352 (C.S.) ; Groupe Sutton Accès inc. c. Côté, 2000 CanLII 18394 (QC CQ), AZ-00031176, J.E. 2000-657 (C.Q.) ; G. LECLERC, « La bonne foi dans l’exécution des contrats », (1992) 37 R.D. McGill 1070-1086.

234. Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.).

235. Agnaou c. Agnaou, AZ-50443255, J.E. 2007-1634, 2007 QCCS 3550, où le tribunal conclut que le défendeur ne peut soutenir de bonne foi qu’il a droit au maintien de l’indivision étant donné ses nombreux manquements, tant contractuels que légaux ; voir aussi la jurisprudence citée sous la section relative au devoir de conseil.

236. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 132, pp. 220-223.

237. Voir en ce sens : Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Placements G. Murray (Québec) ltée c. Enseignes Néon-Otis Inc., 1997 CanLII 9974 (QC CA), AZ-97011682, J.E. 97-1565 (C.A.) ; M.A.S. Chibougamau inc. c. Constructions René Hudon (90) Ltée, AZ-98031289, J.E. 98-1483 (C.Q.) : La défenderesse s’était vu confier la construction d’un pont par le gouvernement du Québec. Pour ce faire, la défenderesse a octroyé des contrats de sous-traitance aux demanderesses. Or, la défenderesse a connu des difficultés financières et le cautionnement s’est révélé insuffisant. Cependant, le montant du cautionnement n’a jamais été connu par la demanderesse. Ce contrat de cautionnement prévoyait que la caution s’engageait envers le ministère du Transport à payer les sous-traitants de l’entrepreneur général. De plus, ce cautionnement prévoyait l’envoi aux sous-traitants d’un avis relatif au cautionnement et statut particulier du gouvernement. Ainsi, les demanderesses (sous-traitants) ont raison de prétendre que le gouvernement n’avait pas le droit de les induire en erreur et que ce dernier devait s’assurer de l’exécution des obligations imposées à la défenderesse et à la caution en faveur des tiers. En s’immisçant comme il l’a fait, le gouvernement s’est créé une obligation de surveillance générale et d’information soumise au principe de la bonne foi ; 9094-1402 Québec inc. c. Fillion, AZ-50259448, B.E. 2004BE-783 (C.Q.).

238. Laforge c. Ménard, AZ-50410570, B.E. 2007BE-529, 2006 QCCQ 15543.

239. Fortin c. Desjardins, 2021 QCCQ 3506, AZ-51764623 ; Unifor et Siemens Canada ltée (griefs individuels, Nicole Paris et une autre), 2022 QCTA 44, AZ-51826744.

240. R. c. Williams, AZ-93031399, J.E. 93-1706 (C.M.) ; à titre d’exemple, dans l’affaire Gestion Émile inc. c. Parent, AZ-50930947, J.E. 2013-541, 2013 QCCS 231, la Cour a jugé que le comportement intimidant du défendeur envers la demanderesse afin de forcer celle-ci à accepter les nouveaux baux en négation de son droit d’exercice d’option constituait une contravention à l’obligation de se conduire de bonne foi.

241. Voir l’article 2805 C.c.Q. qui édicte une présomption de bonne foi ; 9115-6869 Québec inc. c. Deneault, AZ-50418370, J.E. 2007-809, 2007 QCCS 716, [2007] R.R.A. 412 (rés.) ; Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50447968, J.E. 2007-1672, 2007 QCCA 1122 ; dans l’arrêt Birdair inc. c. Danny’s Construction Company Inc., AZ-50953179, J.E. 2013-658, 2013 QCCA 580, la Cour a conclu au caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat alors que l’instigateur de la résiliation est le responsable des difficultés encourues par son cocontractant dans l’exécution de ses obligations ; Léger c. Clermont, 2021 QCCQ 4381, AZ-51769280 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

242. Godbout c. Les Entreprises J.G.F. Fiore Inc., 1994 CanLII 3636 (QC CS), AZ-94021709, J.E. 94-1814 (C.S.) ; Entretien pont roulant Pro Action inc. c. Métallisation Viau inc., 2000 CanLII 18948 (QC CS), AZ-50069239, J.E. 2000-554 (C.S.) ; 3096-1015 Québec inc. c. Équipement de sécurité national inc., AZ-50081526, B.E. 2001BE-96 (C.S.) ; Gestion Laberge c. Sinaei, 2002 CanLII 17085 (QC CS), AZ-50147691, J.E. 2002-1985 (C.S.) ; L.G. c. H.C., AZ-50121332, J.E. 2002-823, [2002] R.D.F. 352 (C.S.) ; Garage Chez Ben inc. c. Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal et du district, 2003 CanLII 48224 (QC CS), AZ-50176423, J.E. 2003-1391, D.T.E. 2003T-710 (C.S.) ; Beaulieu c. Cabano (Ville de), 2003 CanLII 49490 (QC CQ), AZ-50203218, J.E. 2003-2107, D.T.E. 2003T-1093, [2003] R.J.D.T. 1585, [2003] R.J.Q. 3257, [2003] R.R.A. 1483 (rés.) (C.Q.) ; Arsenault c. Roy, AZ-50187477, B.E. 2003BE-633 (C.Q.) ; Bourcier c. Provost, AZ-50273012, J.E. 2004-2110 (C.S.) ; Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.), appel accueilli (C.A., 2005-04-06), 500-09-014020-036 ; Larose c. Bolduc, 2004 CanLII 20586 (QC CQ), AZ-50232035, J.E. 2004-1476, [2004] R.R.A. 1058 (rés.) (C.Q.) ; Léger c. 9043-4762 Québec inc., AZ-50818074, 2012EXP-1055, 2011 QCCQ 15717 ; Blais c. Couture, AZ-50930424, J.E. 2013-420, 2012 QCCS 6905 ; Larivière c. 1050386 Canada ltée (Trinome Conseils), AZ-50909928, J.E. 2012-2258, 2012 QCCS 5555 : la juge Johanne Mainville citant le juge Tôth dans l’affaire Grenier c. 2165-1146 Québec inc., J.E. 2011-793 : « Le tribunal doit être convaincu que la conduite de la partie, à qui l’on fait ce reproche, est elle-même abusive, outrageante, répréhensible, équivalente à de la mauvaise foi ou qu’elle démontre une “légèreté blâmable” » ; Capitale (La), services-conseils inc. c. Beldor, AZ-50895885, J.E. 2012-1918, 2012 QCCS 4387.

243. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., AZ-50438871, J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915 ; Léger c. 9043-4762 Québec inc., AZ-50818074, 2012EXP-1055, 2011 QCCQ 15717 ; Fortin c. Desjardins, 2021 QCCQ 3506, AZ-51764623.

244. Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.), opinion du juge Pelletier ; Cormier c. Société d’habitation du Québec, 2001 CanLII 25319 (QC CS), AZ-01021537, J.E. 2001-1103 (C.S.) ; Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317 (rés.) (C.A.).

245. L.G. c. H.C., AZ-50121332, J.E. 2002-823, [2002] R.D.F. 352 (C.S.).

246. Centre de rénovation Réal Riopel inc. c. Brien, AZ-50154984, B.E. 2003BE-365 (C.Q.) ; Bouvillons Verreault inc. c. Club de chasse à courre de Montréal, AZ-50590799, J.E. 2010-303, 2010EXP-560, 2009 QCCS 5762 ; contra : Léger c. 9043-4762 Québec inc., AZ-50818074, 2012EXP-1055, 2011 QCCQ 15717.

247. Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.) ; Lecours c. Caisse populaire Desjardins des Pays-d’en-Haut, 2002 CanLII 490 (QC CS), AZ-50131421, J.E. 2002-1423, [2002] R.R.A. 1000 (rés.) (C.S.) (plaideur vexatoire) ; Placements G.C. inc. c. Dandurand, 2002 CanLII 23896 (QC CS), AZ-50145714, J.E. 2002-1927 (C.S.) ; Jet-Films inc. c. Productions Sky High Entertainment R.S.C.S. inc., 2003 CanLII 24237 (QC CS), AZ-50167757, J.E. 2003-1057 (C.S.) ; Beaulieu c. Cabano (Ville de), 2003 CanLII 49490 (QC CQ), AZ-50203218, J.E. 2003-2107, D.T.E. 2003T-1093, [2003] R.J.D.T. 1585, [2003] R.J.Q. 3257, [2003] R.R.A. 1483 (rés.) (C.Q.) ; Brousseau c. Drouin, AZ-50840023, 2012 QCCS 977 (plaideur vexatoire), appel rejeté (C.A., 2012-06-12), 500-09-022584-122, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175 ; St-Pierre c. Québec (Procureur général), AZ-50845548, 2012 QCCS 1414 (plaideur vexatoire).

248. Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.) ; Placements G.C. inc. c. Dandurand, 2002 CanLII 23896 (QC CS), AZ-50145714, J.E. 2002-1927 (C.S.) ; Maxant c. Galati-Casullo, AZ-50427183, J.E. 2007-1308, 2007 QCCS 1597, appel rejeté sur demande (C.A., 2007-07-11), 500-09-017693-078 où le tribunal a clairement dénoncé les agissements d’une avocate demanderesse, qui a intenté une action pour troubles de voisinage jugée sans fondement ; Joncas c. Agence du revenu du Québec, AZ-50869822, 2012 QCCQ 5096 ; Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. (Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. c. Immeubles HTH inc.), AZ-50918681, J.E. 2013-242, 2012 QCCS 6097, demande pour suspendre l’exécution du jugement accueillie en partie (C.A., 2012-12-21), 500-09-023197-122, AZ-50924070, 2012 QCCA 2302, demande en rejet d’appel rejetée (C.A., 2013-04-08), 500-09-023197-122, AZ-50955790, 2013 QCCA 664, demande en rejet d’appel, 2013-07-18 (C.A.), 500-09-023197-122 ; Landry c. 9160-9388 Québec inc., AZ-50909977, J.E. 2012-2180, 2012 QCCS 5558 ; Clojess Canada Trust c. 9185-2160 Québec inc., AZ-50887680, J.E. 2012-1711, 2012 QCCS 3988 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.

249. Fontaine c. Ouellet, 2001 CanLII 18816 (QC CQ), AZ-50102167, J.E. 2001-2082 (C.Q.) ; Maçonnerie Demers inc. c. Lanthier, 2002 CanLII 24364 (QC CS), AZ-50127879, J.E. 2002-1335, [2002] R.J.Q. 1998, [2002] R.R.A. 994 (rés.) (C.S.) ; Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) ; Samson & Associés c. Chatila, 2003 CanLII 33161 (QC CS), AZ-50158530, J.E. 2003-485, [2003] R.D.I. 132 (C.S.) ; 9058-2271 Québec inc. c. Gagnon, 2003 CanLII 17435 (QC CQ), AZ-04031216, J.E. 2004-513 (C.Q.).

250. Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.), opinion du juge Pelletier ; Lecours c. Desjardins, 2002 CanLII 32139 (QC CA), AZ-50129789, J.E. 2002-1148 (C.A.) ; Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317 (rés.) (C.A.) ; Champagne c. Toitures Couture et Associés inc., 2002 CanLII 41866 (QC CS), AZ-50148527, J.E. 2002-1959, [2002] R.J.Q. 2863 (C.S.) ; Dansereau c. Imbeault, AZ-50176519, J.E. 2003-1357 (C.S.) (appel accueilli, mais n’affecte pas l’octroi des honoraires, AZ-50254276, J.E. 2004-1227 (C.A.)) ; Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, 2003 CanLII 13006 (QC CS), AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.) ; Re/Max Ste-Adèle inc. c. Tagliaferri, AZ-50228599, J.E. 2004-1015 (C.Q.) ; Sheward c. Dufour, AZ-50946270, J.E. 2013-761, 2013 QCCS 107 (appel rejeté sur demande et demande pour permission d’appeler rejetée AZ-50987536, 2013 QCCA 1241) où le tribunal a jugé abusif le comportement des locataires qui avaient forcé les locateurs, résidant en Alberta, à obtenir une injonction de la Cour supérieure pour faire visiter leur propriété à des acheteurs potentiels, puis en contestant cette même demande alors qu’ils n’avaient aucun argument sérieux à faire valoir.

251. Paquin c. Territoire des lacs, 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) ; 9067-8590 Québec inc. (Kamoutik Aventures inc.) c. Véhicules d’À Côté inc., AZ-50848681, J.E. 2012-963, 2012EXP-1819, 2012 QCCS 1611.

252. Léger c. 9043-4762 Québec inc., AZ-50818074, 2012EXP-1055, 2011 QCCQ 15717. Voir aussi : Lorrain c. St-Pierre, AZ-50840617, 2012 QCCS 1050.

253. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.) ; Thivierge c. Raisi, AZ-50971154, J.E. 2013-1150, 2013 QCCS 2390.

254. Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.), opinion du juge Pelletier ; Cimatec Environmental Engineering inc. c. Audet, 2002 CanLII 19612 (QC CA), AZ-50153142, J.E. 2003-32, D.T.E. 2003T-7 (C.A.) ; Kyprianou c. Kyprianou, 2003 CanLII 551 (QC CS), AZ-50211849, J.E. 2004-245, [2004] R.D.F. 99, [2004] R.J.Q. 293 (C.S.) ; Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50447968, J.E. 2007-1672, 2007 QCCA 1122, où le tribunal conclut que la défenderesse n’a pas adopté une conduite abusive dans le cadre de sa défense à l’action.

255. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317 (rés.) (C.A.) ; 9115-6869 Québec inc. c. Deneault, AZ-50418370, J.E. 2007-809, 2007 QCCS 716, [2007] R.R.A. 412 (rés.) ; Maxant c. Galati-Casullo, AZ-50427183, J.E. 2007-1308, 2007 QCCS 1597, appel rejeté sur demande (C.A., 2007-07-11), 500-09-017693-078 ; Létourneau-Thibeault c. Chesnay, AZ-50446534, J.E. 2007-1698, 2007 QCCS 3898 ; Thivierge c. Raisi, AZ-50971154, J.E. 2013-1150, 2013 QCCS 2390.

256. Junon inc. c. 9247-3974 Québec inc., AZ-51327584, 2016 QCCS 4697.

257. Deshaies c. General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited, AZ-70011249, [1970] C.A. 860 ; Econ Oil Co. c. Eddy Veilleux Transport Ltée, AZ-73021191, (1973) C.S. 1068 ; Chamandy c. Leblanc, AZ-77021055, [1977] C.S. 176 ; Caisse populaire de Ste-Madeleine c. Les immeubles Rives du St-Maurice inc., 1990 CanLII 7929 (QC CS), AZ-90021468, J.E. 90-1644, [1990] R.D.I. 818, [1990] R.D.J. 344 (C.S.) ; Léveillé c. Caisse populaire Desjardins de Ste-Anne-des-Plaines, AZ-94021264, J.E. 94-713, [1994] R.D.I. 255 (C.S.) ; Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.) ; American Road Insurance Co. c. Montréal (Ville de), AZ-95021566, J.E. 95-1385 (C.S.) ; Barakat c. Trust National, 1996 CanLII 4269 (QC CQ), AZ-96031306, J.E. 96-1519, [1996] J.L. 255, [1996] R.J.Q. 2036 (C.S.) ; Caron c. Grenier, 1996 CanLII 4304 (QC CQ), AZ-96031150, J.E. 96-840 (C.Q.) ; Groupe Poupart, deBlois inc. c. Max Stra-T-J inc., 2004 CanLII 21550 (QC CA), AZ-50268069, J.E. 2004-1752, [2004] R.R.A. 1082 (rés.).

258. Singh c. Kohli, AZ-51189775, J.E. 2015-1143, 2015EXP-2068, 2015 QCCA 1135.

259. Voir en ce sens : Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 ; Ghaho c. Germain, AZ-50976039, J.E. 2013-1172, 2013 QCCS 2604 ; Unifor et Siemens Canada ltée (griefs individuels, Nicole Paris et une autre), 2022 QCTA 44, AZ-51826744 ; Brabant c. Diminni, 2023 QCCS 1667, AZ-51938691.

260. Singh c. Kohli, AZ-51189775, 2015 QCCA 1135.

261. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

262. Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 ; Équipements Select inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-87021057, J.E. 87-189, [1987] R.R.A. 99 (rés.) (C.S.) ; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., 1989 CanLII 34 (CSC), AZ-89111088, J.E. 89-1204, [1989] 2 R.C.S. 574 ; Banque Canadienne Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.) ; Sous-ministre du Revenu du Québec c. Caron, AZ-92021215, J.E. 92-680, D.F.Q.E. 92F-29, [1992] R.D.F.Q. 77, [1992] R.J.Q. 1084 (C.S.) ; Simard c. Provi-Soir inc., AZ-93011192, J.E. 93-284, (1993) 56 Q.A.C. 299, [1993] R.L. 591 (C.A.) ; Atelier d’usinage de Mont-Laurier c. Hydro-Québec, AZ-94021775, J.E. 94-1987, [1994] R.R.A. 960 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. 129817 Canada Inc., AZ-94021156, J.E. 94-455, [1994] R.D.I. 206 (C.S.) ; Unicel inc. c. Contalitec informatique inc., AZ-94031386, J.E. 94-1910 (C.Q.) ; Dalpro Chemical Cleaning Processes inc. c. Dalpro Industries inc., AZ-95021140, J.E. 95-332, [1995] R.J.Q. 556 (C.S.).

263. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2022 QCTAL 7630, AZ-51838220 ; Hosson c. Résidences Lapinières inc., 2022 QCTAL 25255, AZ-51879495 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496 ; Viau c. Gomez, 2023 QCTAL 17030, AZ-51943661.

264. Ateliers E.D.E. inc. c. Électroméga ltée, AZ-98026555, B.E. 98BE-1022 (C.S.) ; DeWolfe Shaw c. Berger, AZ-50934613, 2013EXP-1061, 2013 QCRDL 3389 : à titre d’exemple, le locataire qui harcèle et intimide son locateur, agit de mauvaise foi lorsqu’il usurpe son droit de gérer l’immeuble et inscrit une fausse plainte contre lui à son ordre professionnel dans le but de ternir son image ; Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée de Gatineau c. Charette, 2021 QCCS 443, AZ-51744322.

265. Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée de Gatineau c. Charrette, 2021 QCCS 443, AZ-51744322.

266. Trikon Technologies inc. c. Germain, 2001 CanLII 24419 (QC CQ), AZ-01031219, J.E. 2001-754, D.T.E. 2001T-349.

267. Landry c. 4300912 Canada inc., AZ-50964164, 2013 QCCA 835 ; Mansour c. Fatihi, 2020 QCCA 965, AZ-51696433.

268. Deblois Avocats c. Terrassement Latulippe inc., 2022 QCCQ 909, AZ-51836930 ; Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Dubé, AZ-51871289, 2022 CanLII 69749 (QC OACIQ).

269. Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50447968, J.E. 2007-1672, 2007 QCCA 1122 ; Piard c. Bourse de Montréal, AZ-50475876, J.E. 2008-798, 2008 QCCS 728, [2008] R.J.Q. 979 ; Option consommateurs c. Banque de Montréal (action collective), 500-06-000399-77 (C.S.), jugement rendu le 7 août 2008 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 156-157, p. 255-259.

270. Agostino c. Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec, corp. D’assurance, AZ-50206348, J.E. 2004-57 (C.S.) ; 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, J.E. 2014-445, 2014EXP-836, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016EXP-1842, 2016 QCCQ 3771 ; Groupe SL inc. c. Groupe ABS inc., AZ-51429758, 2017 QCCS 4411 ; Banque de développement du Canada c. Terrigno, 2022 QCCS 2878, AZ-51870753.

271. Vachon c. Lachance, AZ-94021599, J.E. 94-1569, [1994] R.J.Q. 2576, [1994] R.R.A. 1026 (rés.) (C.S.). Dans cette cause, la Cour s’exprime ainsi à la page 2578 : « Quand quelqu’un excède-t-il ses droits ? Quand est-il raisonnable dans l’exercice de ses droits ? Quand met-il trop d’ardeur dans l’exercice de ses droits ? C’est sans doute pour donner un guide supplémentaire que le législateur a ajouté « allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Tel quel, cela implique que le citoyen ne peut appliquer ses propres critères de la bonne foi. Ce sont les exigences de la bonne foi, telle que généralement reconnue par la société démocratique dans laquelle il vit, qui devront être définies et prises comme barème ».

272. Placements Péladeau inc. c. Péladeau, 2021 QCCA 1702, AZ-51808854.

273. Jacob and Williams Holdings Ltd. c. Côté, 2016 QCCS 5035, AZ-51333229 ; Brabant c. Diminni, 2023 QCCS 1667, AZ-51938691.

274. Banque Canadienne Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.).

275. Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc., AZ-51283519, 2016 QCCA 739 ; Arc En Ciel RH c. Services Swissnova inc., AZ-51756684, 2021 QCCS 1187.

276. Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc., AZ-51283519, 2016 QCCA 739. Voir également nos commentaires à ce sujet en introduction de cet article.

277. Voir les articles 1435, 1436, 1437 et 1623 C.c.Q.

278. Capitale Cité inc. c. 9230-9137 Québec inc., AZ-51267462, 2016 QCCA 502.

279. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.).

280. À propos de l’abus de droit, voir nos commentaires sous l’article 1457 C.c.Q.

281. Lachapelle c. Bell Canada, 2013 QCCS 3464, AZ-50988327.

282. Arias c. Université de Montréal, 2022 QCCS 845, AZ-51837178.

283. Brasserie Seigneuriale inc. c. Société des alcools du Québec, AZ-50207352, J.E. 2003-2230 (C.A.).

284. Rénovations métropolitaines (Québec) ltée c. Shane, 2002 CanLII 11203 (QC CQ), AZ-50162166, J.E. 2003-683 (C.Q.), demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2003-01-28), 500-09-013030-036 ; V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125, nos 2040 et suiv. et art. 2129, nos 2240 et suiv.

285. Droit de la famille — 2071, AZ-94021730, J.E. 94-1827, [1994] R.D.F. 793 (rés.), [1994] R.J.Q. 2933 (C.S.) ; Boumahdi c. Castonguay, 2022 QCTAL 10347, AZ-51844830 ; Viau c. Gomez, 2023 QCTAL 17030, AZ-51943661.

286. Blum Lussier c. Lirange, AZ-50355472, 2006 QCCS 657 (appel rejeté (C.A., 2007-12-04), 200-09-005525-065, AZ-50462527, 2007 QCCA 1735) ; Clark c. Gatien, 2022 QCCQ 2536, AZ-51852394 ; Viau c. Gomez, 2023 QCTAL 17030, AZ-51943661.

287. Arias c. Université de Montréal, 2022 QCCS 845, AZ-51837178.

288. Insta-FNM inc. c. Lamothe, 2021 QCCQ 2473, AZ-51757609 ; Fortin c. Desjardins, 2021 QCCQ 3506, AZ-51764623 ; Unifor et Siemens Canada ltée (griefs individuels, Nicole Paris et une autre), 2022 QCTA 44, AZ-51826744 ; Petit c. 9335-4710 Québec inc. (Sima Construction), 2022 QCCQ 119, AZ-51823632 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

289. Cosoltec inc. c. Pointe-Claire (Ville de) (C.S., 2013-07-03), AZ-50982664, 2013 QCCS 2967.

290. Vachon c. Lachance, AZ-94021599, J.E. 94-1569, [1994] R.J.Q. 2576, [1994] R.R.A. 1026 (rés.) (C.S.) ; Re/Max Lac St-Jean inc. c. Côté, 1997 CanLII 8230 (QC CS), AZ-97021576, J.E. 97-1397, [1997] R.J.Q. 2009 (C.S.) : par exemple, on doit analyser les obligations d’un courtier immobilier par comparaison au comportement d’un courtier prudent et diligent placé dans la même situation ; Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.).

291. Boless inc. c. Résidence Denis-Marcotte, AZ-95021815, J.E. 95-1890 (C.S.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.).

292. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie c. Tremblay, 1998 CanLII 11708 (QC CS), AZ-98021282, J.E. 98-602, [1998] R.R.A. 598 (rés.) (C.S.).

293. Voir : Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689 (C.Q.) : par exemple, le courtier immobilier est tenu à une obligation positive de renseignement. Ainsi, dans le cas d’une relation de type professionnel ou semi-professionnel, la simple obligation de renseignement peut se doubler en une obligation de conseil. D’ailleurs, le contrat de courtage immobilier est également un contrat de service. Le courtier et l’agent sont donc tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence, et conformément aux usages et règles de l’art ; Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec c. Gestion Grand Remous inc., 1999 CanLII 13864 (QC CA), AZ-50065768, J.E. 99-1151 (C.A.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.).

294. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

295. Houlachi c. Bray, 1997 CanLII 9998 (QC CA), AZ-97011868, J.E. 97-1687 (C.A.) ; Morris Bailey Entreprises c. Gouverneur inc., 2000 CanLII 11332 (QC CA), AZ-50075485, J.E. 2000-1036, [2000] R.D.I. 202 (C.A.) : « Le respect de la parole donnée et l’exécution des engagements pris de bonne foi doivent l’emporter sur le formalisme » ; Giuffrida c. Farley, 2002 CanLII 23868 (QC CS), AZ-50155087, J.E. 2003-305 (C.S.) : « Les exigences de la bonne foi dans l’exécution des contrats obligent le créancier d’une obligation à accorder à son débiteur un délai de grâce lorsque celui prévu au contrat n’est pas impératif » ; Boisvert c. Pourvoirie du lac St-Pierre inc., AZ-50194866, J.E. 2003-2164 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2005-02-15), 500-09-013898-036, AZ-50296310, 2005 QCCA 118 ; Fournelle c. Lamoureux, 2004 CanLII 76301 (QC CS), AZ-50219359, J.E. 2004-665 (C.S.).

296. Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689 (C.Q.) : « L’appré ciation de la bonne foi n’est pas toujours chose facile. Le tribunal doit faire une étude attentive des faits avant de conclure à la mauvaise foi. Il faut tenter de cerner au plus près les mobiles qui conduisaient à agir ; il faut débusquer ce qui, dans ces mobiles, contredit ce à quoi on pourrait normalement s’attendre ».

297. Arsenault c. Woodland Verdun Ltée, AZ-93031405, J.E. 93-1730 (C.Q.) ; Boless inc. c. Résidence Denis-Marcotte, AZ-95021815, J.E. 95-1890 (C.S.) ; Re/Max Lac St-Jean inc. c. Côté, 1997 CanLII 8230 (QC CS), AZ-97021576, J.E. 97-1397, [1997] R.J.Q. 2009 (C.S.) ; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689 (C.Q.) ; Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.).

298. Vachon c. Lachance, AZ-94021599, J.E. 94-1569, [1994] R.J.Q. 2576, [1994] R.R.A. 1026 (rés.) (C.S.) ; Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.) ; Re/Max Actif inc. c. Denis, AZ-50280026, J.E. 2004-2200 (C.Q.) ; Richard c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances, 2004 CanLII 18471 (QC CQ), AZ-50232458, J.E. 2004-1091, [2004] R.R.A. 694 (C.Q.) : « Un soupçon ne peut constituer un motif juridique pour se soustraire à une obligation contractuelle même s’il peut certainement provoquer l’approfondissement d’une enquête à l’intérieur du délai contractuel et prolonger dans certaines circonstances ce dernier » ; Piard c. Bourse de Montréal, AZ-50475876, J.E. 2008-798, 2008 QCCS 728, [2008] R.J.Q. 979.

299. Languedoc c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1041 (C.S.).

300. Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Morin, AZ-50920758, J.E. 2013-89, 2012 QCCS 6202 : une employée devançant sa démission afin d’avoir techniquement droit à une paie de séparation, au mépris des droits de son employeur et allant ainsi à l’encontre de l’esprit de sa convention collective, ne se comporte pas conformément à la conduite d’une personne prudente et diligente ; Siemens Canada limitée c. Lévesque, 2023 QCCS 483, AZ-51916762.

301. Siemens Canada limitée c. Lévesque, 2023 QCCS 483, AZ-51916762.

302. Savard c. Assurances Saguenay Vaillancourt ltée, 2002 CanLII 29047 (QC CS), AZ-50129227, J.E. 2002-1200, [2002] R.R.A. 817 (C.S.) : les demandeurs ont fait preuve d’une insouciance et d’une négligence caractérisées équivalant à de l’aveuglement volontaire en ne tenant pas compte de l’avis de renouvellement de la police et en ne s’occupant pas d’aller chercher la lettre recommandée les avisant de sa résiliation ; Raynauld c. Williams, AZ-50223355, B.E. 2004BE-316 (C.Q.) où l’honorable juge Pierre E. Audet émet sa propre opinion. Voir aussi : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc.), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) : dans cette affaire, la Cour annule les transactions intervenues entre des patients ayant reçu des implants défectueux et les fabricants de ces prothèses puisque ces derniers avaient omis (aveuglement volontaire, manque de transparence et de loyauté envers leurs cocontractants) de dénoncer à leurs patients (cocontractants) l’existence d’une action collective et du règlement qui est intervenu par la suite. Unifor et Siemens Canada ltée (griefs individuels, Nicole Paris et une autre), 2022 QCTA 44, AZ-51826744.

303. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2022 QCTAL 7630, AZ-51838220 ; Goyette c. Ciulei, 2022 QCTAL 21072, AZ-51870633 ; Viau c. Gomez, 2023 QCTAL 17030, AZ-51943661.

304. Turcotte c. Turcotte, 2021 QCCA 567, AZ-51757448 ; Lankry c. Larue, 2022 QCCS 3671, AZ-51884861.

305. 9174-0886 Québec inc. (Globe Technologies) c. 9184-2518 Québec inc. (Rocand), AZ-51605657, 2019 QCCQ 3603.

306. Kasasni c. Scott, 2022 QCCS 4030, AZ-51890769.

307. Côté c. Blouin, 2022 QCCS 1068, AZ-51841528.

308. El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071, AZ-50914049.

309. 9118-3905 Québec inc. c. 9288-4576 Québec inc., 2022 QCCS 2759, AZ-51868366 ; Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970, AZ-50685563.

310. El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071, AZ-50914049 ; Côté c. Blouin, 2022 QCCS 1068, AZ-51841528 ; Slim c. Singer, 2023 QCCQ 14, AZ-51905548.

311. 9105-3975 Québec inc. c. Andritz Canada inc., 2018 QCCA 1968, AZ-51548131.

312. Magnan c. Morin, 2020 QCCS 3988, AZ-51725803.

313. Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537, AZ-51723299.

314. Gouin c. Boucher, 2023 QCCS 609, AZ-51919525 ; Magnan c. Morin, 2020 QCCS 3988, AZ-51725803 ; El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071, AZ-50914049.

315. Slim c. Singer, 2023 QCCQ 14, AZ-51905548.

316. Protek Mécanique inc. c. Baril, 2022 QCCS 2523, AZ-51865516.

317. Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA) ; Porcico inc. c. Ferme Oakfield, 2022 QCCS 2644, AZ-51867354.

318. Clément c. Gomez, 2023 QCCQ 1256, AZ-51925023.

319. Dominique c. Grondin, 2023 QCCS 681, AZ-51921314.

320. Dominique c. Grondin, (C.S., 2023-03-06), 2023 QCCS 681, SOQUIJ AZ-51921314 ; Droit de la famille — 2154, (C.S., 2021-01-15), 2021 QCCS 172, SOQUIJ AZ-51738062 ; Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), (C.S., 2010-02-19), 2010 QCCS 1458, SOQUIJ AZ-50626621, permission d’appeler rejetée : Pogan c. Benaroche, (C.A., 2010-04-01), 2010 QCCA 621, SOQUIJ AZ-50623334 ; Brousseau c. Montréal (Ville de), (C.A., 2012-09-06), 2012 QCCA 1547, SOQUIJ AZ-50892214 ; Antoun c. Montréal (Ville de), (C.A., 2016-10-26), 2016 QCCA 1731, SOQUIJ AZ-51337095 ; Rainville c. Nappert, (C.A., 2016-01-18), 2016 QCCA 61, SOQUIJ AZ-51248015.

321. Sirois c. Morissette, 2022 QCCS 3708, AZ-51885742.

322. Hyperliens Conseils inc. c. Auvents multiples inc., 2022 QCCS 3800, AZ-51887073.

323. Voir par exemple Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie c. Tremblay, 1998 CanLII 11708 (QC CS), AZ-98021282, J.E. 98-602, [1998] R.R.A. 598 (rés.) (C.S.) ; Société en nom collectif Immobilier 2000 c. Immobilier Estrie inc., AZ-50901635, 2012 QCCA 1826 : dans cette décision, la Cour d’appel renverse les conclusions du premier juge ayant conclu à la mauvaise foi des promettants-acheteurs alors qu’il était impossible de démontrer que ces derniers ont exercé un droit en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive allant à l’encontre des exigences de la bonne foi.

324. Vachon c. Lachance, AZ-94021599, J.E. 94-1569, [1994] R.J.Q. 2576, [1994] R.R.A. 1026 (rés.) (C.S.) ; Boless inc. c. Résidence Denis-Marcotte, AZ-95021815, J.E. 95-1890 (C.S.) ; Paradis c. Côté, AZ-95031248, J.E. 95-1163 (C.Q.) ; Marine Property Leaseholds ltd. c. Chisos Investment Co., AZ-96021835, J.E. 96-2023 (C.S.) ; Iovino c. Axa Assurances inc., AZ-50900757, 2012 QCCQ 7653.

325. Godbout c. Entreprises J.G.F. Fiore inc., 1994 CanLII 3636 (QC CS), AZ-94021709, J.E. 94-1814 (C.S.) ; Paradis c. Côté, AZ-95031248, J.E. 95-1163 (C.Q.) ; Giroux c. Lloyds Londres Prééminence (souscription) inc., AZ-97026324, B.E. 97BE-754 (C.S.) ; Languedoc c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1041 (C.S.) ; Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) ; 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410 (C.S.) ; Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.) ; Ortega c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, AZ-50418801, 2007 QCCQ 1233.

326. Voir : Martin c. Premier Marine Insurance Managers, Groupe Canada inc., AZ-96021678, J.E. 96-1618, [1996] R.J.Q. 1985, [1996] R.R.A. 1232 (C.S.) : dans cette cause, le tribunal tient compte de « l’attitude constante et préméditée à caractère déraisonnable, abusif et empreint de mauvaise foi de la défenderesse ». Voir aussi Structures Métropolitaines du Canada limitée c. Xérox Canada inc., 1996 CanLII 4596 (QC CS), AZ-96021596, J.E. 96-1487, L.P.J. 96-5697 (C.S.) ; Languedoc c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1041 (C.S.) ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496 ; Viau c. Gomez, 2023 QCTAL 17030, AZ-51943661.

327. Société d’hypothèque C.I.B.C. c. David, AZ-50137671, J.E. 2002-1415, [2002] R.D.I. 542 (C.S.), confirmé en appel, AZ-03019172, B.E. 2003BE-811 (C.A.) : l’article 1707 C.c.Q. exige la preuve de la bonne foi, celle-ci ne se présumant pas ; Mécanique Danauto inc. c. Pétroles Irving inc., AZ-50123040, B.E. 2003BE-216 (C.Q.) ; V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », (1995-96) 26 R.D.U.S. 429, pp. 443-444.

328. Tremblay c. Acier Leroux inc., AZ-50194739, J.E. 2003-1980 (C.S.) (appel accueilli C.A. 2004-02-06), 500-09-013885-033 : action dérivée dans le cadre d’une concurrence déloyale.

329. Caron c. Grenier, 1996 CanLII 4304 (QC CQ), AZ-96031150, J.E. 96-840 (C.Q.) ; Boréal Assurances inc. c. Michaud, 1997 CanLII 6606 (QC CQ), AZ-97031223, J.E. 97-1310 (C.Q.) ; Rive-Sud Plymouth Chrysley 1991 Inc. c. Blackburn, 1997 CanLII 6499 (QC CQ), AZ-97031404, J.E. 97-2197 (C.Q.) ; Banque de Montréal c. Cordeau, 1997 CanLII 10307 (QC CA), AZ-97011282, J.E. 97-529 (C.A.) ; Cassivi c. Bergeron, AZ-98031478, J.E. 98-2317 (C.Q.), confirmé en appel, AZ-01019027, B.E. 2001BE-317 (C.A.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Bélisle, AZ-99036605, B.E. 99BE-1212 (C.Q.) ; Coates c. Groupe commerce (Le), compagnie d’assurances, 1999 CanLII 20504 (QC CQ), AZ-99036273, B.E. 99BE-537, [1999] R.L. 475 (C.Q.) ; Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.) : dans cette affaire, il a été décidé que l’acheteur devait faire la preuve de sa bonne foi, mais qu’il pouvait bénéficier de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q. à titre de moyen de preuve permis par le législateur.

330. Voir à cet effet : J.-F. LAMOUREUX, « La vente d’automobiles volées et l’article 1714 C.c.Q. : nouvelles tendances », (1998) 6 Repères 12, 442.

331. Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.).

332. Contra : Motors Insurance Corp. c. Tangorra, 2003 CanLII 33184 (QC CS), AZ-50161525, J.E. 2003-640 (C.S.). La bonne foi doit être prouvée et la présomption édictée à l’article 2805 C.c.Q. fait partie des moyens de preuve permis par le législateur.

333. Deshaies c. General Motors Acceptance Corporation of Canada Ltd., AZ-70011249, (1970) C.A. 860 ; R. c. Fortin, AZ-95031231, J.E. 95-1055 (C.Q.) ; 166606 Canada inc. c. Lee Waltes Basktani et al., 1996 CanLII 4697 (QC CS), AZ-96021676, J.E. 96-1656 (C.S.) ; ING Groupe Commerce c. Blackburn, AZ-50151438, B.E. 2003BE-16 (C.S.).

334. ING Groupe Commerce c. Blackburn, AZ-50151438, B.E. 2003BE-16 (C.S.).

335. Québec (Procureur général) c. Beaulieu, AZ-98036147, B.E. 98BE-336 (C.Q.) ; Hamelin Fers et Métaux inc. c. Québec (Procureur général), AZ-01019522 (C.A.) ; ING Groupe Commerce c. Blackburn, AZ-50151438, B.E. 2003BE-16 (C.S.).

336. Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.) ; il faut interpréter non seulement les contrats conclus entre les parties, mais aussi leur comportement : Cinque Ports Restaurants ltée c. Banque Nationale du Canada, AZ-50204899, J.E. 2004-29 (C.S.), appel accueilli (C.A., 2007-02-14), 500-09-013955-034, AZ-50417549, 2007 QCCA 234.

337. Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith et Pertson Auctionners Inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de St-Paul c. 2858-3870 Québec inc., 1998 CanLII 11609 (QC CS), AZ-98021343, J.E. 98-777, [1998] R.D.I. 253 (C.S.) ; Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) ; Bergeron c. Roberge, AZ-50171932, B.E. 2003BE-406 (C.Q.) ; Bouchard c. Lampron, 2003 CanLII 7254 (QC CQ), AZ-50190888, J.E. 2003-1778 (C.Q.) ; Caisse populaire Jean-Talon c. Castronovo, 2003 CanLII 4630 (QC CQ), AZ-50178044, J.E. 2003-1395, [2003] R.R.A. 1060 (rés.) (C.Q.) ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Rénovations métropolitaines (Québec) ltée c. Shane, 2002 CanLII 11203 (QC CQ), AZ-50162166, J.E. 2003-683 (C.Q.) ; Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes préusinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, J.E. 2014-445, 2014EXP-836, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016EXP-1842, 2016 QCCQ 3771.

338. Bhasin c. Hrynew, AZ-51124463, J.E. 2014-1992, 2014EXP-3530, [2014] 3 R.C.S. 494, 2014 CSC 71.

339. Ibid.

340. Brabant c. Diminni, 2023 QCCS 1667, AZ-51938691.

341. Guérard c. 9326-3697 Québec inc. (Nissan Victoriaville inc.), 2023 QCCQ 425, AZ-51915083.

342. 9422-9788 Québec inc. c. Noorzay, 2022 QCTAL 15092, AZ-51856173.

343. Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437 (C.Q.).

344. Lomanno c. Lomanno, 2022 QCCS 2398, AZ-51863322.

345. Gendron c. 87220 Canada ltée (Excavation Bruno Sanfaçon), AZ-50535326, 2009 QCCQ 583, B.E. 2009BE-789.

346. ABB inc. c. Domtar inc., AZ-50330090, J.E. 2005-1617, [2005] R.J.Q. 2267, 2005 QCCA 733 ; Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, J.E. 2006-2054, 2006 QCCS 5160, [2006] R.J.Q. 2769, [2006] R.R.A. 1074 (rés.) ; Banque Toronto-Dominion c. Compagnie Searidge inc., AZ-50443604, J.E. 2007-1720, 2007 QCCS 3600 ; 159191 Canada inc. (Discount Location d’auto et camions) c. Waddell, AZ-50959489, J.E. 2013-956, 2013 QCCQ 3560.

347. Goyette c. Ciulei, 2022 QCTAL 21072, AZ-51870633.

348. Couillard Construction limitée c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 252, AZ-51911183 ; voir : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2102 C.c.Q.

349. Fayolle c. Placements F.G Lemay ltée, 2022 QCCA 1136, AZ51874916.

350. Voir : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victim’s Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc. (Sulzer Orthopedics Inc), 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) ; Tro-Chaînes inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50952354, 2013 QCCS 1356 ; Deschênes c. Limoges, AZ-50983004, 2013 QCCQ 6429 ; Raamco International Properties Canadian Ltd. c. Summitt Energy Management Inc., AZ-50956233, 2013 QCCS 1536 (appel rejeté) ; Gestion Alexis Dionne inc. c. OHM Mobilier inc., AZ-51175623, 2015 QCCA 843 (demande en rectification de jugement) ; voir aussi Construction Infrabec inc. c. Paul Savard, Entrepreneur électricien inc., AZ-50924370, 2012 QCCA 2304 : dans le même ordre d’idées, l’obligation de renseigner ne peut comprendre le devoir d’un débiteur de rappeler à son créancier l’imminence de la date limite pour intenter une poursuite contre lui ; Lomanno c. Lomanno, 2022 QCCS 2398, AZ-51863322 ; Lemonde c. Nguyen, 2022 QCCQ 7292, AZ-51889118 ; Siemens Canada limitée c. Lévesque, 2023 QCCS 483, AZ-51916762 ; St-Onge c. Gagnon, 2023 QCCQ 5469, AZ-51962249.

351. Siemens Canada limitée c. Lévesque, 2023 QCCS 483, AZ-51916762.

352. 9422-9788 Québec inc. c. Noorzay, 2022 QCTAL 15092, AZ-51856173.

353. Pineiro c. Goldverg, AZ-50341113, J.E. 2006-222 (C.Q.) ; Unifor et Siemens Canada ltée (griefs individuels, Nicole Paris et une autre), 2022 QCTA 44, AZ-51826744, 2021 CanLII 141123 ; 9422-9788 Québec inc. c. Bien-Aimé, 2022 QCTAL 20916, AZ-51869388 ; Couillard Construction limitée c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 252, AZ-51911183 ; Guérard c. 9326-3697 Québec inc. (Nissan Victoriaville inc.), 2023 QCCQ 425, AZ-51915083.

354. Voir nos commentaires à ce sujet sous l’article 1405 C.c.Q. ; Droit de la famille — 132415, AZ-51000949, 2013 QCCS 4313.

355. Caisse populaire Desjardins de Berthier-et-des-Îles c. Transport S. Paquin inc., 2004 CanLII 16612 (QC CQ), AZ-50223961, J.E. 2004-750, [2004] R.R.A. 665 (C.Q.) ; N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, n° 1.163, p. 330.

356. 9422-9788 Québec inc. c. Noorzay, 2022 QCTAL 15092, AZ-51856173.

357. Labelle c. Banque Toronto-Dominion, 2022 QCCS 2801, AZ-51869132.

358. Banque de Nouvelle-Écosse/Bank of Nova Scotia c. Banque de Montréal/Bank of Montreal, AZ-50712507, J.E. 2011-356, 2011EXP-673, 2010 QCCS 75 (appel principal rejeté et appel incident accueilli, 500-09-021400-114, AZ-51001609, 2013 QCCA 1548) ; Birdair inc. c. Danny’s Construction Company Inc., AZ-50953179, J.E. 2013-658, 2013 QCCA 580 ; 9422-9788 Québec inc. c. Bien-Aimé, 2022 QCTAL 20916, AZ-51869388.

359. ABB inc. c. Domtar inc., AZ-50330090, J.E. 2005-1617, 2005 QCCA 733, [2005] R.J.Q. 2267 (pourvoi rejeté, 2007 CSC 50) : l’obligation de renseignement découle de l’obligation de bonne foi qui doit être évaluée selon un concept objectif.

360. Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, AZ-51718364, 2020 CSC 30.

361. Casavant c. Agropur Coopérative, 2004 CanLII 14186, AZ-50222764, D.T.E. 2004T-321 (C.Q.) : l’honorable juge Danielle Richer se réfère à l’arrêt de la Cour suprême Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, J.E. 89-1432, D.T.E. 89T-944, (1990) 26 Q.A.C. 20, [1989] 2 R.C.S. 429, où la Cour avait établi que l’intensité de l’obligation de bonne foi imposée à un employé s’accroît avec la responsabilité du poste occupé : « Ils faisaient partie de la « haute direction » et ils n’étaient pas de simples employés dont l’obligation envers leur employeur […] ne consistait qu’à respecter les secrets professionnels et le caractère confidentiel des listes de clients. Leur obligation est plus considérable, plus rigoureuse […] » ; Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur-du-Québec (SIIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, AZ-50903445, J.E. 2012-2051, 2012 QCCA 1867 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-03-21), 35130).

362. Cette connaissance peut être présumée pour les cocontractants experts, tel le fabricant qui est censé connaître les produits qu’il offre.

363. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Lavoie c. Centre canadien d’expertise des peintures ltée, AZ-92021013, J.E. 92-76 (C.S.) ; Vachon c. Bibeau, AZ-95011670, J.E. 95-1837 (C.A.) ; F. & I. Holdings inc. c. 87313 Canada inc., 1996 CanLII 6414 (QC CA), AZ-96011492, J.E. 96-892, [1996] R.D.I. 191 (rés.), [1996] R.J.Q. 851 (C.A.) ; Résidence Gisèle et Gérard inc. c. De Rose, 1999 CanLII 13757 (QC CA), AZ-50062051, J.E. 99-808 (C.A.) ; Légaré c. Morin-Légaré, 2002 CanLII 41210 (QC CA), AZ-50141864, J.E. 2002-1600, [2002] R.J.Q. 2237 (C.A.) ; Perron c. Martel, AZ-50188567, B.E. 2003BE-651 (C.Q.) ; Lajoie c. Inno-centre du Québec, 2004 CanLII 30520 (QC CS), AZ-50271008, J.E. 2004-1888, D.T.E. 2004T-962 (C.S.) : « La “ qualité” de la partie débitrice et la confiance qu’elle peut inspirer à l’autre partie sont de nature à lui imposer un devoir de parler et même anéantir l’obligation de se renseigner » ; ABB inc. c. Domtar inc., AZ-50330090, J.E. 2005-1617, 2005 QCCA 733, [2005] R.J.Q. 2267 (pourvoi rejeté, 2007 CSC 50) ; Ste-Agathe-de-Lotbinière (Municipalité de) c. Construction BSL inc., AZ-50533469, J.E. 2009-303, 2009 QCCA 145, [2009] R.D.I. 1 ; Synergie Télécom inc. c. Novavision Télécom inc., AZ-50762449, 2010 QCCS 7062 ; Le Dû c. Parvillé, AZ-50836928, 2012EXP-1727, 2012 QCCQ 1447 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 313-314, pp. 410-415 ; B. LEFEBVRE, « La bonne foi dans la formation du contrat », (1992) 37 R.D. McGill 1053-1069, pp. 176-178 ; Beam MacDonald Holdings Inc. c. Lefebvre, 2023 QCTAL 40884, AZ-51997864.

364. Banque Nationale du Canada c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Banque Toronto-Dominion c. Compagnie Searidge inc., AZ-50443604, J.E. 2007-1720, 2007 QCCS 3600 ; Synergie Télécom inc. c. Novavision Télécom inc., AZ-50762449, 2010 QCCS 7062.

365. 9011-9041 Québec inc. c. 9051-4829 Québec inc., AZ-50409997, 2006 QCCS 5675 ; Beaumont c. Bérard, 2021 QCCQ 13646, AZ-51821268 ; Bérubé c. Braillon-Deviller, 2023 QCCQ 6142, AZ-51969168 ; (Dans cette affaire la cour a rejeté la prétention des demandeurs qu’ils étaient dans une situation informationnelle vulnérable puisque le vice dont ils se plaignent était facilement détectible).

366. Voir GHESTIN, Traité de droit civil, t. II, Les obligations, le contrat : formation, 2e éd., 1988, 566 : « Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l’importance déterminante pour l’autre contractant, est tenue d’en informer celui-ci, dès l’instant qu’il était dans l’impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu’il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies » ; B. LEFEBVRE, « La bonne foi dans la formation du contrat », (1992) 37 R.D. McGill 1053-1069, p. 176 : « La qualité des parties n’est pas étrangère à ce qu’une confiance légitime puisse s’installer entre les contractants et qu’elle crée une obligation de renseignement. M. Alisse est d’avis que dans certains cas, “ la confiance qu’une des parties inspire explique à elle seule le devoir de parler qui lui incombe ”. En effet, le consommateur peut légitimement croire que le vendeur commerçant l’a correctement instruit des qualités de l’objet de la vente. Il en est de même pour les professionnels qui doivent se comporter conformément à leurs codes d’éthique. La relation médecin-patient ou notaire-client repose en effet sur un lien de confiance ».

367. Falardeau c. 2755963 Canada inc., AZ-97031405, J.E. 97-2237 (C.Q.) : une des parties avait créé un état d’urgence artificiel dans le seul but d’amener l’autre partie à signer un bail. En plus de contrevenir aux exigences de la bonne foi, cette pratique vicie le consentement de la partie lésée ; Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437 (C.Q.) : la défenderesse a manqué à son obligation de négocier de bonne foi ; ITR Acoustique inc. c. Entreprises Lauga inc., AZ-98031228, J.E. 98-1161 (C.Q.) : Les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. imposent l’obligation de tenir compte de la règle du plus bas soumissionnaire et ce, même si la disposition législative du Code des soumissions a cessé de s’appliquer ; 2968-9825 Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité au travail, 2004 CanLII 14821 (QC CS), AZ-50214295, J.E. 2004-585 (C.S.).

368. Harding c. Kisil, 2023 QCCQ 5786, AZ-51965830 ; Bouillet c. Ja-Rad Technologie inc., AZ-99021028, J.E. 99-130, D.T.E. 99T-3 (C.S.) : la preuve a démontré que la défenderesse refusait de faire des offres réelles dans le seul but d’empêcher le demandeur de toucher rapidement les sommes qui lui étaient dues suite à son congédiement.

369. Banque Nationale c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 : dans cette affaire, la Banque a commis une faute contractuelle en ne révélant pas aux héritiers de la caution l’existence et le caractère révocable des lettres de cautionnement. La Banque a plutôt choisi de modifier unilatéralement la situation à son seul avantage en rendant ces lettres de cautionnement pratiquement irrévocables ; Cadieux c. St-A. Photo Corporation, 1997 CanLII 8417 (QC CS), AZ-97026321, B.E. 97BE-737 (C.S.) : les renseignements que le créancier doit fournir à son cocontractant, avant la signature d’un contrat, doivent être le plus représentatifs possible de la réalité ; Caron-Paris c. Autos Lantin inc., AZ-97036312, B.E. 97BE-533 (C.Q.) : dans cette affaire, le vendeur avait omis d’informer son acheteur que la voiture était un véhicule reconstruit (accidenté et réparé). Cette omission constituait un manquement au devoir de bonne foi imposé par l’article 1375 C.c.Q. ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.) : dans un contrat de cautionnement, le contractant doit avoir en sa possession tous les éléments essentiels lui permettant de prendre une décision, en toute connaissance de cause. Ainsi, le manque de transparence de la banque a vicié le consentement de la caution ; CO.DÉ.MA. consultant en développement maraîcher inc. c. Assurance-vie Banque Nationale, AZ-99021072, J.E. 99-140, [1999] R.R.A. 124 (C.S.) : dans cette affaire, le directeur de la banque a sciemment omis d’informer le demandeur des conséquences de l’annulation de la marge de crédit, à savoir, la cessation automatique de la police d’assurance-vie et, par conséquent, a causé un préjudice à la demanderesse. De plus, le directeur de la banque a donné l’impression au contractant que cette police était toujours en vigueur puisque les primes étaient prélevées tous les mois dans son compte bancaire. Le directeur a donc commis une faute puisqu’il a manqué à son obligation de bonne foi.

370. Compagnie France Film inc. c. Imax Corp., 2001 CanLII 18466 (QC CA), AZ-50106995, J.E. 2002-5 ; Haco Canada inc. c. 9008-0813 Québec inc. (Usinage FJ), AZ-50348960, J.E. 2006-309.

371. Dumoulin c. Blais, 2003 CanLII 50153 (QC CQ), AZ-50180107, J.E. 2003-1412 (C.Q.) ; Habitations Laurentides Outaouais inc. c. 2314-5753 Québec inc., AZ-50196411, J.E. 2003-2071 (C.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Magasins Wal-Mart Canada inc., 2003 CanLII 24566 (QC TDP), AZ-50166510, J.E. 2003-832, D.T.E. 2003T-429, [2003] R.J.Q. 1345 (T.D.P.Q.) (appel accueilli en partie pour d’autres motifs, 500-09-013309-034, 2005 QCCA 93, AZ-50295920, J.E. 2005-441 (C.A.)) : « Malgré l’obligation précontractuelle d’un candidat à un emploi de communiquer à l’employeur les renseignements pertinents à sa prise de décision, les dispositions protectrices de la vie privée restreignent l’étendue de cette obligation aux seules informations nécessaires à l’employeur afin de déterminer s’il possède les qualifications requises par l’emploi recherché. Compte tenu de l’étendue de la protection accordée par les dispositions pertinentes de la Charte, du Code civil du Québec et de la Loi sur le secteur privé, une question qui permettrait de recueillir des informations sur des antécédents judiciaires non reliés à un emploi impliquerait une intrusion injustifiée dans une sphère intime et protégée de la vie d’une personne et, ce faisant, une atteinte au droit fondamental au respect de sa vie privée. Afin d’éviter une telle atteinte, la question devrait être posée en précisant que la cueillette ne vise que les déclarations de culpabilité incompatibles ou ayant un “lien direct” avec l’emploi concerné ».

372. Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437 (C.Q.) ; Atelier G. Remon inc. c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-50080365, J.E. 2000-2205, [2000] R.R.A. 985 (C.S.) ; Place Bonaventure c. Syscorp Innovation inc., AZ-00022093, J.E. 2000-2064 (C.S.) ; Ameublement 640 inc. c. Meubles Canadel inc., AZ-50086073, J.E. 2001-1167 (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2006-11-29), 500-09-011001-013), AZ50400346, J.E. 2007-54, 2006 QCCA 1547.

373. Goyette c. Ciulei, 2022 QCTAL 21072, AZ-51870633.

374. Art. 1716 C.c.Q.

375. Lortie c. Alerte Fissure inc., AZ-50196400, B.E. 2004BE-20 (C.Q.) : « La bonne foi a comme corollaire une obligation de loyauté que la défenderesse se devait de respecter à l’endroit de ses clients mandataires. Elle se devait donc de les informer de tout défaut susceptible d’altérer leur jugement au regard de la décision d’acheter ou non la résidence des demandeurs. Toutes les informations pertinentes se devaient donc d’être données sans toutefois sous-évaluer ni surévaluer, il va sans dire, les défectuosités ou défauts constatés » ; Marcil c. Perusko, AZ-50975269, J.E. 2013-1149, 2013 QCCQ 5676 ; Dussault c. Dumaresq (Succession de), AZ-50951560, J.E. 2013-818, 2013 QCCS 1309 ; Hakim c. Guse, AZ-50945831, J.E. 2013-595, 2013 QCCS 1020 ; Deschenes c. Laberge, 2021 QCCQ 10497, AZ-51803894 ; Bilodeau c. Girard, 2022 QCCQ 7950, AZ-51891512 ; Normandeau c. Rousseau, 2022 QCCQ 7951. 2022 QCCQ 7951, AZ-51891513 ; Bilodeau c. Girard, 2022 QCCQ 7950, AZ-51891512 ; Dufort c. TEB Service routier inc., 2023 QCCQ 802, AZ051920076 ; Lavoie c. Brodeur, 2023 QCCQ 2128, AZ-51933408 ; Angers-Ste-Marie c. Choquette, 2023 QCCQ 2129, AZ-51933409 ; Amesse c. Raymond, 2024 QCCQ 820, AZ-52011316.

376. Deschenes c. Laberge, 2021 QCCQ 10497, AZ-51803894 ; Théberge c. Durette, 2007 QCCA 42, AZ-50406269 ; pour de plus amples d’explications, voir nos commentaires sous les articles 1401 et 1474 C.c.Q.

377. ABB Inc. c. Domtar Inc., AZ-50459657, 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461 : dans cet arrêt, la Cour suprême analyse les conclusions des instances inférieures, le juge de première instance ayant conclu à une violation de l’obligation de renseignement tandis que la Cour d’appel a retenu la responsabilité des appelants en raison de la garantie pour vices cachés et de leur omission à leur obligation de renseignement. Tout en spécifiant que ces deux notions se recoupent, la Cour suprême précise que l’obligation de renseignement est plus vaste que celle de dénoncer un vice caché. Voir aussi : Lahaie c. Laperrière, AZ-50563767, J.E. 2009-1355, 2009 QCCA 1285 ; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Li, AZ-50778149, 2011EXP-3233, 2011 QCCS 4010 ; Doucet c. Iodice, AZ-50920667, 2013EXP-169, 2012 QCCQ 13668 : dans cette affaire, la Cour a spécifié que l’absence de vice caché ne pouvait exonérer le vendeur de sa responsabilité si celui-ci a volontairement caché un autre fait qui, bien que n’étant pas un vice caché, était déterminant dans le choix de l’acheteur d’acquérir la propriété du bien ; Fontaine c. Vaillancourt, AZ-51754736, 2021 QCCQ 2064.

378. Duteau c. Service agricole de l’Estrie, AZ-50927812, 2013 QCCS 50.

379. Léveillé c. Auberge Ouareau inc., AZ-50937690, 2013 QCCS 574.

380. Laurin c. Pelletier, AZ-50933029, 2013 QCCQ 527 : dans cette affaire, la réticence des vendeurs d’informer les acheteurs de la survenance imminente d’une taxe municipale spéciale constitue un dol leur valant une condamnation à payer aux acheteurs la totalité de celle-ci ; voir également : Hardy c. Gagnon, AZ-50568039, J.E. 2009-1511, 2009 QCCQ 6903 ; Masse c. Mailloux, AZ-50218305, B.E. 2004BE-267 ; Gagnon-Desjardins & Lajoie c. Beauchamps, AZ-98031170, J.E. 98-944, [1998] R.D.I. 336 ; Frenette c. 2953-9020 Québec inc., AZ-50573773, J.E. 2009-1774, 2009 QCCQ 7655 ; Cyr c. Boucher, AZ-87021282, J.E. 87-690, [1987] R.J.Q. 2079 ; contra : Vaillancourt c. Robert, AZ-50779418, J.E. 2011-1551, 2011 QCCQ 8835 ; Klux c. Lessard, AZ-50896079, 2012 QCCQ 6998 ; Arsenault c. Landry, AZ-94033057, [1994] RDI 685.

381. George c. Garneau, AZ-51287288, J.E. 2016-1010, 2016EXP-1825, 2016 QCCS 2234.

382. Proulx-Robertson c. Collins, 1992 CanLII 3932 (QC CA), AZ-50074388, J.E. 92-310, [1992] R.D.I. 154 (C.A.) : « Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l’autre partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en introduisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. » Ainsi, l’obligation de loyauté et d’honnêteté va de pair avec l’obligation de renseignement ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) : « La loyauté contractuelle impose à un contractant de ne rien affirmer d’une certaine gravité qui puisse être contraire à la réalité, lorsqu’il est en mesure de vérifier cette réalité » ; Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; Résidence Gisèle et Gérard inc. c. De Rose, 1999 CanLII 13757 (QC CA), AZ-50062051, J.E. 99-808 (C.A.) ; Bouchard c. Fortin, 2000 CanLII 18541 (QC CS), AZ-00021541, J.E. 2000-1126, [2000] R.D.I. 286 (C.S.) ; Doucet c. Légaré, AZ-50970435, J.E. 2013-1103, 2013 QCCQ 4923 : dans cette décision, les vendeurs ont été condamnés à payer des dommages-intérêts pour avoir omis d’informer les acheteurs qu’ils ne détenaient pas de droit de propriété sur certains meubles devant être vendus avec l’immeuble.

383. Cadieux c. Gauthier, 2002 CanLII 18748 (QC CQ), AZ-50151358, J.E. 2003-87, [2003] R.D.I. 191 (C.Q.) ; Club de golf de l’Île de Montréal (2004) inc. c. Constructions du golf de l’Île de Montréal inc., AZ-51076715, 2014 QCCS 2228.

384. Cartier Pontiac Buick GMC ltée c. Canac-Marquis Grenier ltée, AZ-50547703, J.E. 2009-752, 2009 QCCS 1349, [2009] R.D.I. 329.

385. Vaillancourt c. Dépelteau, AZ-50166043, B.E. 2003BE-449 (C.Q.) ; voir également : Knight c. Dionne, AZ-50357441, J.E. 2006-752, 2006 QCCQ 1260, [2006] R.D.I. 398.

386. Garage Robert inc. c. 2426-9888 Québec inc., 2001 CanLII 40080 (QC CA), AZ-50085294, J.E. 2001-887, [2001] R.J.Q. 865 (C.A.).

387. Ibid. ; Beaulieu c. Hamel, AZ-50348556, J.E. 2006-301 (C.S.) (appel accueilli, 2007 QCCA 754 : il importe de noter que l’appel a été accueilli puisque la Cour d’appel a jugé que l’appelante n’avait pas commis de dol. La Cour n’a cependant pas infirmé le principe énoncé par la Cour supérieure). Dans son jugement, la Cour supérieure reprend le principe énoncé par la Cour d’appel dans la décision Garage Robert inc. c. 2426-9888 Québec inc. Cependant, elle mentionne également les articles 1399 et 1400 C.c.Q. quant aux conditions de la formation d’un contrat. Voir aussi : Imaflex inc. c. Poli-Bram Ltd., AZ-50410223, J.E. 2007-850, 2006 QCCS 6598.

388. Roussel c. Caisse Desjardins de Ste-Foy, 2004 CanLII 39113 (QC CA), AZ-50275399, J.E. 2004-2010 (C.A.) ; Théberge c. Durette, AZ-50406269, J.E. 2007-293, 2007 QCCA 42.

389. Voir, en ce sens, nos commentaires sur les articles 1401 et 1474 C.c.Q.

390. Bilodeau c. Chapelet, 2023 QCCQ 8090, AZ-519800604.

391. Morin c. Piatine, AZ-51156990, J.E. 2015-566, 2015EXP-1047, 2015 QCCQ 1584 ; Vézina c. Décoplex inc., AZ-51259080, 2016 QCCS 781.

392. Tremblay c. Vézina, AZ-51338086, 2016 QCCS 5248.

393. Junon inc. c. 9247-3974 Québec inc., AZ-51327584, 2016 QCCS 4697.

394. Morin c. Piatine, AZ-51156990, J.E. 2015-566, 2015EXP-1047, 2015 QCCQ 1584.

395. Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, 1990 CanLII 59 (CSC), AZ-90111117, J.E. 90-1652, [1990] R.R.A. 1053 (rés.), [1990] 3 R.C.S. 191 ; Tanguay c. Ordre des ingénieurs du Québec, AZ-50398626, J.E. 2006-2277, 2006 QCCS 5296, [2006] R.R.A. 1051 ; Briand c. Industrielle-Alliance, Assurance auto et habitation inc., AZ-50971914, J.E. 2013-1065, 2013 QCCQ 5172.

396. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie c. Tremblay, 1998 CanLII 11708 (QC CS), AZ-98021282, J.E. 98-602, [1998] R.R.A. 598 (rés.) (C.S.) ; il ne faut pas oublier cependant que l’intensité de cette obligation variera en fonction de la qualité et des connaissances réciproques des parties, voir à cet effet : Groupe SNC-Lavalin inc. c. St. Paul Guarantee Insurance Company, AZ-50914206, J.E. 2012-2224, 2012 QCCA 2076.

397. Corp. Crédit Trans Canada c. Duré, 2003 CanLII 40709 (QC CQ), AZ-50166039, B.E. 2003BE-673, [2003] R.L. 160 (C.Q.) : « Malgré l’obligation de “ la plus grande bonne foi ” qui gouverne ce genre de contrat, il ne faut tout de même pas demander à l’assuré normalement prévoyant de l’être plus que l’assureur qui connaît le type de circonstances qui feront en sorte qu’il sera influencé dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque et la décision de l’accepter » ; Tremblay c. Axa Assurances inc., AZ-50223945, B.E. 2004BE-488 (C.Q.).

398. Art. 2466 C.c.Q. ; voir aussi : Guénette c. Axa Assurances inc., AZ-50978857, 2013EXP-2298, 2013 QCCS 2752.

399. Bergeron c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, AZ-50953550, J.E. 2013-697, 2013 QCCQ 2777 ; Lagacé c. Cie mutuelle d’assurance Wawanesa, AZ-50196290 (C.Q., 2003-10-10).

400. Beauséjour c. Capitale (La), assureur de l’administration publique inc., AZ-50847983, J.E. 2012-867, 2012EXP-1632, 2012 QCCS 1494.

401. Baril c. Industrielle (L’), Compagnie d’assurances sur la vie, 1991 CanLII 3566 (QC CA), AZ-91011337, J.E. 91-498, [1991] R.R.A. 196 (C.A.) ; Labranche c. Sécurité nationale, compagnie d’assurances, AZ-50753986, 2011EXP-1993, J.E. 2011-1085, 2011 QCCS 2429 ; Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurances c. Équipements Reka inc., AZ-50837000, 2012 QCCQ 1481, J.E. 2012-588 ; Robinson c. Lefebvre, AZ-51084967, 2014 QCCS 3045.

402. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46.

403. Banque Nationale du Canada c. 9000-7048 Québec inc., AZ-50383487, J.E. 2006-1476, [2006] R.R.A. 838, 2006 QCCA 950.

404. Banque de Montréal c. Gaboury, AZ-51693782, 2020 QCCQ 2470.

405. Règlement sur le coût d’emprunt (banques), DORS/2001-101.

406. Banque Nationale du Canada c. Nazaire, AZ-51129060, 2014 QCCQ 11556.

407. Banque nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 RCS 339 ; Banque de Montréal c. Legault, 2003 CanLII 20598 (QC CA) ; Banque de Montréal c. Gaboury, AZ-51693782, 2020 QCCQ 2470 ; N. VÉZINA, « La fin de non-recevoir en droit bancaire, ou la faute de la banque comme obstacle à la mise en œuvre de ses droits contre le client en matière d’opérations bancaires », dans Développements récents en droit bancaire (2017), Barreau du Québec, Service de la formation continue, 2017, pp. 105 à 144.

408. Banque de Montréal c. Legault, 2003 CanLII 20598 (QC CA).

409. Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3.

410. Banque nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339.

411. Banque nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 339 ; Banque de Montréal c. Legault, 2003 CanLII 20598 (QC CA) ; Banque de Montréal c. Gaboury, AZ-51693782, 2020 QCCQ 2470 ; N. VÉZINA, « La fin de non-recevoir en droit bancaire, ou la faute de la banque comme obstacle à la mise en œuvre de ses droits contre le client en matière d’opérations bancaires », dans Développements récents en droit bancaire (2017), Barreau du Québec, Service de la formation continue, 2017, pp. 105 à 144.

412. N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 339-341.

413. Banque de Montréal c. Legault, 2003 CanLII 20598 (QC CA), AZ-50167779, J.E. 2003-644, [2003] R.J.Q. 849, [2003] R.R.A. 419 (rés.).

414. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, 2006 QCCS 5160.

415. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, 2006 QCCS 5160 ; voir à titre d’exemple : Banque Nationale du Canada c. Sirois Morissette, AZ-50838242, 2012 QCCS 868.

416. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, 2006 QCCS 5160.

417. Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Losier, 2001 CanLII 12759 (QC CA), AZ-50082274, J.E. 2001-254.

418. Banque Nationale du Canada c. Reid, 2001 CanLII 9776 (QC CQ), AZ-50085360, J.E. 2001-1022, [2001] R.J.Q. 1349.

419. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, 2006 QCCS 5160.

420. Banque Toronto-Dominion c. Brophy, AZ-50443604, 2007 QCCS 3600.

421. Caisse populaire Desjardins de Berthier-et-des-Îles c. Transport S. Paquin inc., 2004 CanLII 16612 (QC CQ), AZ-50223961, J.E. 2004-750, [2004] R.R.A. 665 (C.Q.).

422. Art. 2102 C.c.Q. : « L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin ».

423. Langelier c. Société immobilière 10-10 Québec inc., 2002 CanLII 20993 (QC CQ), AZ-50144840, J.E. 2002-1768 (C.Q.) ; Bernier c. Duval, 2003 CanLII 45646 (QC CQ), AZ-50197172, J.E. 2003-2101 (C.Q.) ; Korda-Mahady c. Construction DNM inc., AZ-50412810, J.E. 2007-630, 2006 QCCQ 13374, Bélisle c. Paquette, AZ-51159235, J.E. 2015-645, 2015EXP-1171, 2015 QCCQ 1873 ; voir à titre complémentaire d’information sur l’obligation de renseignement de l’entrepreneur ou du prestataire de services envers son client : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2102 C.c.Q., nos 731 et suiv.

424. Quantz c. A.D.T. Canada Inc., AZ-00021080, J.E. 2000-144 (C.S.).

425. 9015-9971 Québec inc. (Construction Pierre de Koninck) c. Beaudoin, AZ-50981575, 2013EXP-2465, 2013 QCCS 2853.

426. Doyon c. Timu, AZ-50408493, J.E. 2007-382, 2006 QCCQ 12830 (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2007-01-31), 500-09-017355-074), AZ-50445176, où le tribunal conclut que ni l’une ni l’autre des parties a agi de mauvaise foi et que c’est un manque de communication entre elles, dû au fait que chacune présumait des faits sans en discuter avec l’autre, qui a été la source de leur litige.

427. Par exemple, l’expertise que possède le client ou le maître de l’ouvrage par rapport à l’entrepreneur accroît sa propre obligation de renseigner adéquatement ce dernier ; voir à ce sujet : Bernier c. Duval, 2003 CanLII 45646 (QC CQ), AZ-50197172, J.E. 2003-2101 (C.Q.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) : même si le client est en droit de se plaindre de la qualité des installations, il ne peut se faire justice lui-même et refuser de coopérer pour permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services de remédier à la situation ; D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, n° 34, p. 122 ; pour de plus amples informations sur le devoir du client de se renseigner et de renseigner l’entrepreneur ou le prestataire de services, voir : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2102, nos 732-749.

428. Entreprises Ernest Beaudoin ltée c. Thetford Mines (Ville de), 2002 CanLII 27919 (QC CQ), AZ-50120817, J.E. 2002-1161 (C.Q.) ; 2525-7460 Québec inc. (Rolland Deschamps construction enr.) c. Haineault, AZ-50408828, 2006 QCCQ 14023, B.E. 2007 BE-446.

429. Groupe Sutton Accès inc. c. Côté, 2000 CanLII 18394 (QC CQ), AZ-00031176, J.E. 2000-657 (C.Q.) ; 9032-8410 Québec inc. c. Excavation Daniel Latour Inc., AZ-50168208 (C.Q., 2003-03-13) ; Leroux c. Gestion technomarine International Inc. (C.Q., 2003-02-06) ; Korda-Mahady c. Construction DNM inc., AZ-50412810, J.E. 2007-630, 2006 QCCQ 13374, où la Cour a affirmé que le rapport spécial entre les parties, soit la demanderesse qui est une personne handicapée et la défenderesse qui s’affiche comme une compagnie ayant plusieurs années d’expérience dans les installations pour les personnes handicapées, commandait à cette dernière de conseiller sa cliente correctement avant de conclure un contrat pour effectuer des rénovations qui se sont par la suite révélées inutiles.

430. Développement Tanaka inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, AZ-50569961, J.E. 2009-1603, 2009 QCCS 3659 (appels principal et incident rejetés (C.A., 2011-04-14), 500-09-019988-096), AZ-50742356, J.E. 2011-708, 2011EXP-1310, 2011 QCCA 730 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2100 C.c.Q., nos 376-379.

431. Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions D.M. Primeau Inc., 1996 CanLII 4321 (QC CQ), AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.) ; Rénovations Les Cèdres Inc. c. B.E.M. Souvenirs et feux d’artifices Inc., AZ-96031320, J.E. 96-1565 (C.Q.) : dans cette affaire, le tribunal a déclaré l’entrepreneur responsable du préjudice résultant de son omission d’informer son client sur les conséquences du travail suggéré et des travaux nécessaires ; Sassi c. Samson, C.Q. Saint-François, n° 450-32-007613-029, 10 février 2003, j. Théroux : dans cette affaire, un professionnel en construction a été déclaré responsable de ne pas avoir averti son client que la structure était inadéquate à recevoir l’installation prévue au contrat ; Silber c. 9046-1993 Québec Inc., C.Q. Beauharnois, n° 760-32-006958-013, 6 janvier 2003, j. Boyer : dans cette affaire, la responsabilité de l’entrepreneur fut retenue pour ne pas avoir informé son client du fait que les installations prévues au contrat étaient contraires aux règles de l’art.

432. Voir l’aticle 2104 C.c.Q. ; voir aussi Sœurs de Ste-Marcelline c. Construction Paul H. Paré Inc., 1997 CanLII 8951 (QC CS), AZ-97021724, J.E. 97-1698, [1997] R.R.A. 1120 (C.S.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) : dans cette affaire, la demanderesse, étant la partie ayant l’expertise, se devait de renseigner adéquatement la défenderesse sur les équipements nécessaires.

433. Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] R.L. 55 : un entrepreneur qui n’informe pas adéquatement son client lors du choix des matériaux ne pourra, par la suite, s’exonérer de sa responsabilité pour la mauvaise exécution des travaux en invoquant que celle-ci relève de choix qui ont été imposés par le client conformément à l’article 2119 al. 3 C.c.Q.

434. Régie d’assainissement des eaux du bassin de Laprairie c. Janin Construction (1983) Ltée, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.).

435. Walsh & Brains inc. c. Communauté urbaine de Montréal, 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

436. A.C.Line Info Inc. c. 2911663 Canada Inc., AZ-50103715, J.E. 2002-232 (C.S.) ; Planchers Exclusifs P.L. Inc. c. Gagné, C.Q. Terrebonne, n° 700-32-009806-017, 20 janvier 2003, j. Audet.

437. Langelier c. Société immobilière 10-10 Québec inc., 2002 CanLII 20993 (QC CQ), AZ-50144840, J.E. 2002-1768 (C.Q.) : dans cette affaire, la défenderesse n’avait pas informé adéquatement ses clientes sur les travaux additionnels dont elle réclamait le paiement. Elle aurait dû préciser chaque élément et fournir une évaluation des coûts supplémentaires qu’il engendrerait ; Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.).

438. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] R.C.S. 554 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 3e éd., n° 2008, p. 1157.

439. Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

440. Banque de Montréal c. Bail Ltée, AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] R.C.S. 554. 2224, 2012 QCCA 2076.

441. Urbatech inc. c. Troquet, AZ-50947508, J.E. 2013-604, 2013 QCCQ 1975 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2102 C.c.Q., n° 749.

442. Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673, [1992] R.C.S. 554.

443. Leroux c. Gestion technomarine International Inc., AZ-50176662 (C.Q., 2003-02-06) ; Bélisle c. Paquette, AZ-51159235, J.E. 2015-645, 2015EXP-1171, 2015 QCCQ 1873.

444. Bernier c. Duval, 2003 CanLII 45646 (QC CQ), AZ-50197172, J.E. 2003-2101 (C.Q.) ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2102 C.c.Q., n° 748 ; D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, n° 40, pp. 123-124.

445. Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de) (C.A., 2001-11-16), 2001 CanLII 39464 (QC CA), SOQUIJ AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164.

446. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.RA. 673, [1992] 2 R.C.S. 554 ; voir également : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2102 C.c.Q., n° 749.

447. B. LEFEBVRE, « La bonne foi dans la formation du contrat », (1992) 37 R.D. McGill 1053-1069.

448. J. GHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3e éd., Paris, L.G.D.J. 1993, nos 520 et suiv.

449. 3090-6499 Québec inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.).

450. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 214-215, pp. 326-329 ; J. GHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3e éd., Paris, L.G.D.J. 1993, n° 523.

451. F & I Holdings inc. c. 87313 Canada Ltée, 1996 CanLII 6414 (QC CA), AZ-96011492, J.E. 96-892, [1996] R.D.I. 191 (rés.), [1996] R.J.Q. 851 (C.A.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.) ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.).

452. 9031-1101 Québec inc. c. Laidlaw Waste Systems (Canada) Ltd., AZ-98021759, J.E. 98-1627 (C.S.) ; 9150-0595 Québec inc. c. Franchises Cora inc., AZ-50949497, J.E. 2013-608, 2013 QCCA 531.

453. Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

454. Ngo Malabo c. Bourassa, 2018 QCRDL 6072, AZ-51470897.

455. Fiducie Famille Bernard Môme c. 9191-0455 Québec inc., AZ-51007805, 2013 QCCS 4811.

456. Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.).

457. Le Dû c. Parvillé, AZ-50836928, 2012 QCCQ 1447.

458. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.) ; 3090-6499 Québec inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.) ; Meunerie Philippe Dalphond & Fils inc. c. Joliette (Ville de), AZ-97021160, J.E. 97-450 (C.S.) ; Proulx c. Bouliane, AZ-97021073, J.E. 97-238, [1997] R.D.I. 61 (C.S.) ; Vince-Iafa Construction inc. c. Magil Construction ltée, 1996 CanLII 4598 (QC CS), AZ-97021063, J.E. 97-145, [1997] R.J.Q. 149 (C.S.) ; Caisse Populaire Desjardins St-Paul c. 2858-3870 Québec inc., 1998 CanLII 11609 (QC CS), AZ-98021343, J.E. 98-777, [1998] R.D.I. 253 (C.S.) : l’intention de la demanderesse était d’obtenir une hypothèque de premier rang. Or, à la suite de l’omission de déclarer que le bien était déjà grevé d’une hypothèque et de l’erreur commise par le notaire, la demanderesse a appris que sa créance hypothécaire était de deuxième rang. La Cour a jugé que la demanderesse a droit, par équivalence judiciaire, d’obtenir une hypothèque de premier rang puisque tous les faits et gestes de la défenderesse le laissaient croire ; Fortier c. Gagné, 1998 CanLII 11864 (QC CS), AZ-98021370, J.E. 98-838 (C.S.) : la Cour a annulé un acte de vente et a condamné la partie défenderesse à des dommages-intérêts pour cause de consentement non éclairé à la suite de manœuvres dolosives ; Varin c. Laprade, 1998 CanLII 11154 (QC CQ), AZ-98031103, J.E. 98-598 (C.Q.) ; Unifor et Siemens Canada ltée (griefs individuels, Nicole Paris et une autre), 2022 QCTA 44, AZ-51826744, 2021 CanLII 141123 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 171, p. 289.

459. Paris c. Lamontagne, AZ-97026181, B.E. 97BE-433 (C.S.) : les parties doivent, en tout temps, être de bonne foi, elles doivent fournir à leur cocontractant toute l’information lui permettant de donner un consentement libre et éclairé. Pour ce faire, le vendeur est tenu à un minimum de transparence et devrait révéler à l’acheteur le contenu d’un rapport d’expert qu’il avait obtenu de son expert. Or, par son silence et ses réticences, il a commis un dol, a vicié le consentement de son cocontractant et par le fait même, a commis une faute le rendant responsable des dommages qui en résultent ; Nuno c. Clairoux, AZ-50964854, J.E. 2013-997, 2013 QCCQ 4390.

460. 3090-6499 Québec inc. c. Hartt, AZ-95033026, [1995] R.D.I. 289 (C.Q.) ; Falardeau c. 2755963 Canada inc., AZ-97031405, J.E. 97-2237 (C.Q.) : une des parties avait créé un état d’urgence artificiel dans le seul but d’amener l’autre partie à signer un bail. En plus de contrevenir aux exigences de la bonne foi, cette partie vicie le consentement de la partie lésée.

461. Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.).

462. Boless c. Résidence Denis-Marcotte, AZ-95021815, J.E. 95-1890 (C.S.).

463. Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.) ; Ultramar Canada inc. c. Richard Lortie inc., AZ-94021145, J.E. 94-434 (C.S.) ; Varnet U.K. Ltd. c. Varnet Software Corp., AZ-94021144, J.E. 94-432 (C.S.) ; Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.) ; Développement Métro-Montréal Canada corp. c. 9027-1586 Québec inc., AZ-50145282, J.E. 2002-1782 (C.S.).

464. Gagnon c. Services immobiliers Royal Lepage ltée, AZ-97031318, J.E. 97-1710, (C.S.).

465. Voir également : Le c. Le, 1994 CanLII 3795 (QC CS), AZ-94021257, J.E. 94-685, [1994] R.J.Q. 1058 (C.S.) ; Robitaille c. Fleurent, AZ-95021019, J.E. 95-89, [1995] R.R.A. 197 (rés.) (C.S.) ; en outre, la Cour supérieure a rejeté l’allégation de mauvaise foi de la part du gouvernement lors de la signature d’un contrat de parrainage par un citoyen, puisque l’engagement pris envers le gouvernement a été fait pour une bonne contrepartie. En effet, un contrat de parrainage comporte des avantages pour les membres de la famille du citoyen qui parraine puisque ceux-ci bénéficient de tous les régimes sociaux que le gouvernement offre à ses citoyens. Par conséquent, l’engagement à subvenir durant 5 ans aux besoins essentiels des personnes parrainées n’a rien de déraisonnable ni ne constitue un abus réel ou une exploitation du parrain par l’État. La Cour est venue à la conclusion que l’État avait exercé ses droits en conformité aux exigences de la bonne foi dans les relations contractuelles, telles que définies entre autres aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.

466. Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.).

467. Industrie Ultratainer inc. c. Rosenberg, AZ-97021891, J.E. 97-2125 (C.S.) ; Varin c. Laprade, 1998 CanLII 11154 (QC CQ), AZ-98031103, J.E. 98-598 (C.Q.).

468. Industrielle-Alliance, compagnie d’assurance-vie c. Latreille, AZ-97031158, J.E. 97-836, D.T.E. 97T-1466 (C.Q.).

469. Re/Max Lac St-Jean inc. c. Côté, 1997 CanLII 8230 (QC CS), AZ-97021576, J.E. 97-1397, [1997] R.J.Q. 2009 (C.S.).

470. 9011-9041 Québec inc. c. 9051-4829 Québec inc., AZ-50409997, J.E. 2007-395, 2006 QCCS 5675.

471. Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882 (C.Q.).

472. Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

473. En matière de vice caché dans l’achat d’une maison, voir : Varin c. Laprade, 1998 CanLII 11154 (QC CQ), AZ-98031103, J.E. 98-598 (C.Q.) : cette affaire est caractérisée par le fait que la transaction est intervenue entre un vendeur discret et des acheteurs peu curieux. « Compte tenu de la nature, de l’importance et de la permanence du vice dont il s’agit, le manque de curiosité dont ont fait preuve les acheteurs ne saurait excuser la discrétion dont a fait preuve le vendeur. Ce dernier demeurait d’ailleurs d’autant plus légalement tenu de divulguer le vice dont il avait connaissance que par ses propres travaux, il en avait lui-même diminué le caractère perceptible. C’est donc ainsi que se manifestent, dans la présente affaire, les exigences de la bonne foi » ; Dumoulin c. Blais, 2003 CanLII 50153 (QC CQ), AZ-50180107, J.E. 2003-1412 (C.Q.) : « Lorsque des indices d’un vice sont décelables (fissures dans le solage, par exemple) ou encore lorsque le vendeur en déclare l’existence, un acheteur prudent et diligent se doit de découvrir l’importance du problème. Il doit recourir aux services d’un expert s’il ne peut y parvenir lui-même, sans quoi il ne peut, par la suite, invoquer son ignorance » ; voir également : Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673 (rés.), [1992] 2 R.C.S. 554 ; Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.) ; Société en commandite Gaz métropolitain c. Banque Scotia, 2002 CanLII 12926 (QC CQ), AZ-50157446, J.E. 2003-544, [2003] R.J.Q. 981 (C.Q.) ; Motors Insurance Corp. c. 9026-7329 Québec inc., 2004 CanLII 15856 (QC CQ), AZ-50254558, J.E. 2004-1263 (C.Q.) ; Banque Toronto-Dominion c. Compagnie Searidge inc., AZ-50443604, J.E. 2007-1720, 2007 QCCS 3600 (C.S.) ; Vézina c. Lamoureux, AZ-50910355, J.E. 2012-2265, 2012 QCCS 5583 ; P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 159, pp. 203-207.

474. Lajoie c. Inno-centre du Québec, 2004 CanLII 30520 (QC CS), AZ-50271008, J.E. 2004-1888, D.T.E. 2004T-962 (C.S.) : dans cette affaire, le demandeur a été congédié par la défenderesse pour avoir menti au sujet de son dossier criminel. Or, lors de l’entrevue d’embauche, le demandeur avait mentionné qu’il avait déjà été reconnu coupable de fraude. L’employeur aurait dû s’informer plus amplement sur la nature exacte et précise de la fraude à ce moment-là, d’autant plus que les dossiers judiciaires sont publics et facilement accessibles ; Piard c. Bourse de Montréal, AZ-50475876, J.E. 2008-798, 2008 QCCS 728, [2008] R.J.Q. 979 ; Fédération des caisses Desjardins du Québec et Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 575 (SEPB-CTC-FTQ), AZ-50940767, 2013EXPT-689, [2013] R.J.D.T. 661.

475. B. MOORE, « À la recherche d’une règle générale régissant les clauses abusives en droit québécois », (1994) 28 R.J.T. 177.

476. ING Groupe Commerce c. Blackburn, AZ-50151438, B.E. 2003BE-16 (C.S.) ; Sports extrêmes surf 66 inc. c. Brunet, 2003 CanLII 41653 (QC CS), AZ-50172888, J.E. 2003-1279, [2003] R.D.I. 535 (C.S.).

477. Ortega c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, AZ-50418801, J.E. 2007-859, 2007 QCCQ 1233, [2007] R.R.A. 469 (rés.), où le tribunal conclut que la compagnie d’assurances défenderesse a fait la preuve de façon prépondérante des réticences du demandeur lors de la souscription de sa police et de ses déclarations mensongères, qui lui ont fait perdre son droit à une indemnisation pour le vol de son véhicule.

478. Deshaies c. General Motors Acceptance Corporation of Canada Ltd., AZ-70011249, (1970) C.A. 860 ; René T. Leclerc c. Perreault, AZ-70011039, (1970) C.A. 141 ; Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. Laquerre Pontiac Buick inc., 1998 CanLII 10895 (QC CQ), AZ-98031297, J.E. 98-1525 (C.Q.) ; American Road Insurance Co. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 501 (QC CS), AZ-50221865, J.E. 2004-707 (C.S.) ; Motors Insurance Corp. c. 9026-7329 Québec inc., 2004 CanLII 15856 (QC CQ), AZ-50254558, J.E. 2004-1263 (C.Q.) ; V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », (1995-96) 26 R.D.U.S. 429, p. 442.

479. Raynauld c. Williams, AZ-50223355, B.E. 2004BE-316 (C.Q.).

480. Aménagement Vert-plus de l’île inc. c. Scottish & York Insurance Co. Ltd., AZ-50411410, J.E. 2007-625, 2006 QCCS 5792, [2007] R.R.A. 404 (rés.), où le tribunal affirme que le contrat d’assurance est « plus encore que tout autre contrat régi par l’obligation de bonne foi édictée à l’article 1375 C.c.Q. ».

481. Aménagement Vert-plus de l’île inc. c. Scottish & York Insurance Co. Ltd., AZ-50411410, J.E. 2007-625, 2006 QCCS 5792, [2007] R.R.A. 404 (rés.).

482. V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », (1995-96) 26 R.D.U.S. 429, pp. 442-443 ; Piard c. Bourse de Montréal, AZ-50475876, J.E. 2008-798, 2008 QCCS 728, [2008] R.J.Q. 979.

483. American Road Insurance Co. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 501 (QC CS), AZ-50221865, J.E. 2004-707 (C.S.) ; Motors Insurance Corp. c. 9026-7329 Québec inc., 2004 CanLII 15856 (QC CQ), AZ-50254558, J.E. 2004-1263 (C.Q.).

484. Gilbert c. Lapointe, 2021 QCCQ 292, AZ-51740069.

485. Norexco inc. c. Produits de métal Allunox inc. (C.S., 2017-07-06), SOQUIJ AZ-51406891, 2017 QCCS 2993.

486. Fayolle c. Placements F.G Lemay ltée, 2022 QCCA 1136, AZ51874916.

487. Voir à cet effet : B. LEFEBVRE, « La bonne foi dans la formation du contrat », (1992) 37 R.D. McGill 1053-1069, p. 176-178 ; N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, n° 1.170, p. 340.

488. Compagnie Trust Royal c. Veilleux, 2000 CanLII 8778 (QC CA), AZ-50068972, J.E. 2000-368, [2000] R.R.A. 53 ; Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, J.E. 2006-2054, 2006 QCCS 5160, [2006] R.J.Q. 2769, [2006] R.R.A. 1074 (rés.) ; Banque Nationale du Canada c. 9000-7048 Québec inc., AZ-50383487, J.E. 2006-1476, 2006 QCCA 950, [2006] R.R.A. 838 ; voir également la section du présent article qui traite du devoir de conseil de l’institution financière.

489. Thibodeau c. Larivière, 2002 CanLII 74812 (QC CS), AZ-50112152, B.E. 2002BE-257 (C.S.) : dans cette affaire, les demandeurs et le défendeur étaient des voisins contigus et une parcelle de terrain entre les deux propriétés n’était attribuée à personne. Voulant obtenir ce bout de terrain, les demandeurs ont fait signer au défendeur un document visant la modification des titres de propriété de la parcelle de terrain en litige. Or, au moment des négociations entre les parties, le défendeur, qui était une personne âgée, souffrait de pertes de mémoire et était confus. Le tribunal a conclu que les demandeurs avaient agi d’une façon abusive, déraisonnable et malicieuse ; Versant nord Tremblant inc. (Le) c. BRCE inc., AZ-50408151, J.E. 2007-447, 2007 QCCS 59 (appel rejeté (C.A., 2009-03-31), 500-09-017485-079, 2009 QCCA 620, AZ-50547949, J.E. 2009-751 et appel accueilli en partie (C.A., 2009-03-31), 500-09-017484-072, 2009 QCCA 621, SOQUIJ AZ-50548027, J.E. 2009-713), où la Cour affirme clairement que la partie défenderesse a manqué à son devoir de collaboration envers l’autre partie, en la laissant dans l’ignorance de ses véritables intentions ; 9176-2476 Québec inc. c. Rénovation Marctôt inc., AZ-51739919, 2020 QCCQ 10681.

490. Banque de développement du Canada c. Terrigno, 2022 QCCS 2878, AZ-51870753.

491. Versant nord Tremblant inc. (Le) c. BRCE inc., AZ-50408151, 2007 QCCS 59 (appel rejeté (C.A., 2009-03-31), 500-09-017485-079, 2009 QCCA 620, AZ-50547949 et appel accueilli en partie (C.A., 2009-03-31), 500-09-017484-072, 2009 QCCA 621, AZ-50548027.

492. Gingras c. Abergel, AZ-99031237, J.E. 99-1192, [1999] R.D.I. 504 (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-69, p. 52.

493. Bich c. Harpur, 2022 QCCS 2066, AZ-51857862.

494. Lamontagne c. Désautels, AZ-51324977, J.E. 2016-2068, 2016EXP-3748, 2016 QCCQ 9559 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-69, pp. 52-53 ; Bich c. Harpur, 2022 QCCS 2066, AZ-51857862.

495. Anastasiu c. Gestion d’immeubles Belcourt inc., 1999 CanLII 5853 (QC CQ), AZ-50067933, J.E. 99-2240, [1999] R.J.Q. 3068, [1999] R.R.A. 1039 (rés.) (C.Q.).

496. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 203, p. 319 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, 3e éd., n° 623, p. 317.

497. Creighton c. Grynspan, 1987 CanLII 368 (QC CA), AZ-87011105, J.E. 87-343, [1987] R.J.Q. 527 (C.A.) : « L’appelant, à partir d’une confusion initiale, a su, par la rédaction de ses documents comme par son silence, en connaissant la nature et les conséquences de l’erreur, sinon la provoquer, du moins l’entretenir jusqu’au moment où elle a entraîné la signature d’une promesse de vente, portant sur un objet qui ne possédait pas les caractéristiques recherchées par les intimés » ; Carriero c. Palanquet, AZ-50202746, J.E. 2003-2112, [2003] R.D.I. 918 (C.Q.) ; Lajoie c. Inno-centre du Québec, 2004 CanLII 30520 (QC CS), AZ-50271008, D.T.E. 2004T-962, J.E. 2004-1888 (C.S.).

498. Pour des exemples de dol par réticence dans le cadre d’une omission volontaire de divulgation des informations pertinentes et relatives à l’immeuble acheté, voir : Laurin c. Pelletier, AZ-50933029, 2013EXP-698, 2013 QCCQ 527 ; Hardy c. Gagnon, AZ-50568039, J.E. 2009-1511, 2009 QCCQ 6903 ; Masse c. Mailloux, AZ-50218305, B.E. 2004BE-267 ; Gagnon-Desjardins & Lajoie c. Beauchamps, AZ-98031170, J.E. 98-944, [1998] R.D.I. 336 ; Frenette c. 2953-9020 Québec inc., AZ-50573773, J.E. 2009-1774, 2009 QCCQ 7655 ; Cyr c. Boucher, AZ-87021282, J.E. 87-690, [1987] R.J.Q. 2079 ; contra : Vaillancourt c. Robert, AZ-50779418, J.E. 2011-1551, 2011 QCCQ 8835 ; Klux c. Lessard, AZ-50896079, 2012 QCCQ 6998 ; Arsenault c. Landry, AZ-94033057, [1994] R.D.I. 685.

499. Compagnie Trust Royal c. Entreprise B.M. St-Jean, 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; Meunerie Philippe Dalphond & Fils c. Joliette (Ville de), AZ-97021160, J.E. 97-450 (C.S.) ; Vince-Lafa construction inc. c. Magil construction Ltée, 1996 CanLII 4598 (QC CS), AZ-97021063, J.E. 97-145, [1997] R.J.Q. 149 (C.S.) ; Bonin c. Semico inc., AZ-00026441, B.E. 2000BE-934 (C.S.) ; Buccaneer Industries Ltd. c. Bresee, 2003 CanLII 12435 (QC CQ), AZ-50159502, J.E. 2003-439 (C.Q.) : dans cette affaire, le défendeur n’a pas avisé son fournisseur des difficultés financières sérieuses de son entreprise (saisie du compte de banque, avis de cotisation par le ministère du Revenu s’élevant à 60 000 $) et il a effectué des achats auprès de son fournisseur sachant que le recouvrement de la créance serait en péril. Le tribunal conclut qu’il s’agit d’un abus de droit causé par le silence du défendeur concernant l’état d’insolvabilité de son entreprise ; contra : Chenail Fruits et légumes inc. c. Produce Town inc., AZ-51066373, 2014 QCCS 1595 : pour qu’un manquement de divulguer la situation financière précaire de la compagnie soit considéré comme fautif, le contractant de cette dernière doit démontrer que l’administrateur savait que l’insolvabilité de la compagnie était sans issue et que la dette ne serait pas acquittée. En d’autres termes, en l’absence de fausses déclarations, d’usage de faux documents ou d’une conduite par laquelle l’administrateur s’est personnellement avantagé au détriment du créancier de la compagnie, il n’y a pas lieu de conclure à une quelconque faute extracontractuelle de sa part ; Gravel c. Beauregard, AZ-50155557, B.E. 2003BE-100 (C.Q.) : dans cette affaire de vente d’une propriété, le tribunal conclut que les vendeurs (défendeurs) auraient dû informer les acheteurs (demandeur) du fait qu’une partie de l’entrée de cour et de la voie d’accès était sujette à la tolérance d’un tiers. Cette omission de leur part entraîne leur responsabilité.

500. Proulx-Robertson c. Collins, 1992 CanLII 3932 (QC CA), AZ-50074388, J.E. 92-310, [1992] R.D.I. 154 (C.A.) ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) : « La loyauté contractuelle impose à un contractant de ne rien affirmer d’une certaine gravité qui puisse être contraire à la réalité, lorsqu’il est en mesure de vérifier cette réalité » ; Résidence Gisèle et Gérard inc. c. De Rose, 1999 CanLII 13757 (QC CA), AZ-50062051, J.E. 99-808 (C.A.) ; Perron c. Martel, AZ-50188567, B.E. 2003BE-651 (C.Q.) : « Les défendeurs ont manqué de transparence notamment sur les actions détenues et vendues, et en omettant d’informer le demandeur du manque de liquidité et de contrats de la compagnie. Ils lui ont caché l’état d’endettement de la compagnie, lui laissant croire que tout allait bien. »

501. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 216, pp. 330-331 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droits des obligations, 3e éd., nos 927 et suiv., p. 473 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 85, p. 175.

502. Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.) ; Hydro-Québec c. Surma, 2001 CanLII 16861 (QC CA), AZ-50086295, J.E. 2001-1032 (C.A.).

503. Valla Gaumond c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, AZ-98026278, B.E. 98BE-476 (C.S.) ; Confédération des Caisses Populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Services informatiques DecisionOne, 2001 CanLII 24812 (QC CS), AZ-01021301, J.E. 2001-538 (C.S.).

504. Agostino c. Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec, corp. d’assurance, AZ-50206348, J.E. 2004-57 (C.S.).

505. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-74, pp. 57-58.

506. Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (rés.) (C.Q.).

507. Sintra inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 1166, AZ-51843861 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2018, par. 2989.

508. Beauregard c. Boulanger, AZ-51693952, 2020 QCCS 2090.

509. Camions Freightliner (Montréal) inc. c. Entreprises Solidline inc., AZ-50204918, J.E. 2003-2219 (C.Q.) : « Vu le cadre contractuel imprimé déjà par la présence d’un avant-contrat, le tribunal est d’opinion que ce cadre a préséance sur celui de la faute. Il estime aussi que la distinction entre ces deux pôles de la responsabilité du débiteur du devoir de loyauté n’empêche pas que ce débiteur, même dans le cadre contractuel, puisse répondre à des dommages certains, immédiats, imprévus et imprévisibles » ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-73-1-74, pp. 57-58.

510. Pour un aperçu sur la notion d’« avant-contrat », voir : A. POPOVICI, « Les avant-contrats », dans Cours de perfectionnement du notariat, Chambre des notaires du Québec, n° 1, 1995, pp. 131-192. ; Giard c. Ferme Mont-Bruno inc., AZ-51527994, 2018 QCCS 3964.

511. Dumoulin c. Blais, 2003 CanLII 50153 (QC CQ), AZ-50180107, J.E. 2003-1412 (C.Q.).

512. Singh c. Kohli, AZ-51189775, J.E. 2015-1143, 2015EXP-2068, 2015 QCCA 1135.

513. Verrelli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.).

514. De Cerqueira-Silva c. Pouget, 2023 QCCS 4165, AZ-51979238.

515. Camions Freightliner (Montréal) inc. c. Entreprises Solidline inc., AZ-50204918, J.E. 2003-2219 (C.Q.) ; Singh c. Kohli, AZ-51189775, J.E. 2015-1143, 2015EXP-2068, 2015 QCCA 1135 ; Lepointdevente.com c. Festival de jazz de Québec, AZ-51265003, 2016 QCCQ 1573.

516. Samson & Associés c. Chatila, 2003 CanLII 33161 (QC CS), AZ-50158530, J.E. 2003-485, [2003] R.D.I. 132 (C.S.).

517. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554.

518. Halperin c. Brouillette, AZ-51537978, 2018 QCCA 1758 ; Camions Daimles Canada ltée c. Camions Sterling de Levis inc., 2017 QCCA 798 ; Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554.

519. Halperin c. Brouillette, AZ-51537978, 2018 QCCA 1758.

520. Camions Daimles Canada ltée c. Camions Sterling de Levis inc., 2017 QCCA 798.

521. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

522. Insta-FNM inc. c. Lamothe, 2021 QCCQ 2473, AZ-51757609 ; Fortin c. Desjardins, 2021 QCCQ 3506, AZ-51764623 ; Petit c. 9335-4710 Québec inc. (Sima Construction), 2022 QCCQ 119, AZ-51823632 ; TCA Global Credit Master Fund c. Apelian, 2023 QCCS 4924, AZ-51994510.

523. Pour la validité d’une renonciation à l’application d’une règle d’ordre public de protection ; voir V. KARIM, « L’ordre public en droit économique », dans Les Cahiers de Droit, vol. 40, n° 2, 1999, pp. 403-435.

524. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496 ; Kuchuk c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13738, AZ-51935567 ; Lindsay c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13737, AZ-51935566 ; Young c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13736, 2023 QCTAL 13736, AZ-51935565 ; Ducasse c. Société en commandite 2083-2085/2101-2117 St-Timothée, 2023 QCTAL 27553, AZ-51968656 ; Paznokaitis c. Garcia, 2023 QCTAL 36569, AZ-51986321 ; Lacerte-Lamontagne c. Robitaille, 2024 QCTAL 6479, AZ-52008809 ; Plante c. Gibbs, 2024 QCTAL 10255, AZ-52014717.

525. Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) ; 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410 ; Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin, 2003 CanLII 17459 (QC CS), AZ-50206490, J.E. 2004-50.

526. Banque Nationale du Canada c. Couture, 1991 CanLII 3700 (QC CA), AZ-91011466, J.E. 91-670, [1991] R.J.Q. 913 ; Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin, 2003 CanLII 17459 (QC CS), AZ-50206490, J.E. 2004-50 ; Bouchard c. Syndicat de copropriété 20 rue de l’Oseraie, 2022 QCCQ 2000, AZ-51848125.

527. Kuchuk c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13738, AZ-51935567 Lindsay c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13737, AZ-51935566 ; Young c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13736, AZ-51935565.

528. Dumont c. Construction Léo Quirion inc., 1998 CanLII 9146 (QC CQ), AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.) ; Paris c. Banque Nationale du Canada, 2002 CanLII 41301 (QC CA), AZ-50156139, J.E. 2003-164, [2003] R.R.A. 29 (C.A.) ; Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.) (appel accueilli (C.A., 2005-04-06), 500-09-014020-036 (bail commercial)) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-231, pp. 216-217.

529. Banque Nationale du Canada c. Houle, 1987 CanLII 719 (QC CA), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.) ; Société Hostess Frito-Laye Union des Teamsters, AZ-97141067, D.T.E. 97T-417 (C.S.) ; Thetford Mines (Ville de) et Syndicat des employés municipaux de la région de Thetford Mines inc., 2000 CanLII 46503 (QC SAT), AZ-001142147, D.T.E. 2000T-989 (T.A.) ; Banque Nationale du Canada c. Nazaire, AZ-51129060, J.E. 2015-206, 2015EXP-401, 2014 QCCQ 11556.

530. Laurentienne générale compagnie d’assurance inc. c. Nortem limitée, 1998 CanLII 11417 (QC CS), AZ-98021902, J.E. 98-1975, [1998] R.R.A. 1068 (rés.) (C.S.) ; P.-G. JOBIN, L’abus de droit contractuel depuis 1980, Congrès annuel du Barreau (1990), Montréal, Service de la formation permanente du Barreau (1990), pp. 127, 137.

531. En matière de cautionnement d’ouvrage, voir : Banque Nationale du Canada c. Houle, 1987 CanLII 719 (QC CA), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.) : il ne saurait faire aucun doute qu’en droit québécois, le critère moins rigoureux de l’exercice raisonnable d’un droit, la conduite de l’individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l’absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel. Voir également : Garantie (La), Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. G. Beaudet et Co., AZ-96011682, J.E. 96-1337, [1996] R.R.A. 599 (C.A.) : « En expédiant de façon hâtive, sur la base de renseignements incomplets et non vérifiés, le télégramme aux sous-traitants […] l’appelante ne prenait pas, comme elle le plaide maintenant, une simple mesure conservatrice de ses droits » ; Laurentienne générale compagnie d’assurance inc. c. Nortrem limitée, 1998 CanLII 11417 (QC CS), AZ-98021902, J.E. 98-1975, [1998] R.R.A. 1068 (rés.) (C.S.) : dans cette affaire, la demanderesse avait émis des cautionnements d’exécution et des cautionnements pour gages, matériaux et services à la réquisition de la défenderesse. Les défendeurs s’étaient engagés à indemniser la demanderesse des sommes qu’elle serait appelée à payer. Or, en mai 1990, la demanderesse a appris que la défenderesse éprouvait certaines difficultés financières. Le 24 mai 1990, cette dernière a transmis une lettre aux donneurs d’ouvrage pour les aviser qu’il devait retenir toute somme due à la défenderesse. Par ailleurs, cette intervention a été faite à l’insu de la défenderesse. Or, pendant la même période, la défenderesse était en pleine négociation avec ses créanciers pour tenter de rétablir sa situation financière. De plus, la demanderesse avait refusé que la défenderesse termine ses travaux qui étaient dans un état avancé pour la plupart. Au contraire, la défenderesse a préféré solliciter les services d’un autre mandataire. Le juge, en se basant sur la théorie des droits contractuels telle que reconnue par la Cour suprême, en est venu à la conclusion que la demanderesse a contrevenu à l’exigence d’exercer ses droits contractuels de manière raisonnable et ce, dans un délai raisonnable. La Cour a jugé que l’envoi des lettres aux donneurs d’ouvrage était intempestif et imprudent. Cet envoi a plutôt été fait sous l’influence de la panique inexpliquée et sans considération de leur véritable impact. ; Aveine c. Bates, 2022 QCCS 1997, AZ-51856355.

532. Sofati Ltée c. Laporte, 1992 CanLII 3864 (QC CA), AZ-92011226, D.T.E. 92T-150, J.E. 92-236. 1992 CanLII 3864 (QC CA), (1992) 44 Q.A.C. 161, [1992] R.J.Q. 321 (C.A.). Voir aussi : Piard c. Bourse de Montréal, AZ-50475876, J.E. 2008-798, 2008 QCCS 728, [2008] R.J.Q. 979, où le tribunal conclut qu’en l’absence de malice ou de mauvaise foi, seuls les écarts de conduite importants doivent être sanctionnés par les tribunaux ; For-Net (Québec) inc. c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50954961, J.E. 2013-745, 2013 QCCS 1431 ; Commission scolaire des Hautes-Rives et Syndicat de lenseignement du Haut-Richelieu (Serge Boucher), AZ-50898749, 2012 EXP3745, [2012] R.J.D.T. 1182 (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S., 2014-03-27), 500-17-074113-120, 2014 QCCS 1172, AZ-51058677, 2014EXP-1461, 2014EXPT-828, J.E. 2014-823, D.T.E. 2014T-306).

533. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.).

534. Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50447968, J.E. 2007-1672, 2007 QCCA 1122(C.A.).

535. Ibid.

536. Sofati Ltée c. Laporte, 1992 CanLII 3864 (QC CA), AZ-92011226, D.T.E. 92T-150, J.E. 92-236, (1992) 44 Q.A.C. 161, [1992] R.J.Q. 321 (C.A.) ; For-Net (Québec) inc. c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-50954961, J.E. 2013-745, 2013 QCCS 1431.

537. 9144-5965 Québec inc. (Tavano Acoustique) c. Corporation de construction Tridôme, AZ-50870387, J.E. 2012-1443, 2012EXP-2736, 2012 QCCQ 5146 (appel déserté, 2013-02-06 (C.A.), 500-09-022896-120).

538. Citec Administration inc. c. Corporation du parc d’affaires La Rolland, AZ-50619293, J.E. 2010-728, 2010EXP-1326, 2010 QCCS 1059.

539. Godbout c. Entreprises J.G.F. Fiore inc., AZ94021709, 1994 CanLII 3636 (QC CS), J.E. 94-1814 (C.S.) ; Gauthier c. Roy, 1998 CanLII 11986 (QC CS), AZ-99021181, J.E. 99-319, [1999] R.D.I. 87 (C.S.) (trouble de voisinage) ; Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing inc., 2002 CanLII 41249 (QC CA), AZ-50147707, J.E. 2002-2014, [2002] R.J.Q. 2639, [2002] R.R.A. 1130 (rés.) (C.A.), confirmé en appel : AZ-50264380, 2004 CSC 53, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (rés.) ; Bloom c. Grynwald, AZ-50125099, J.E. 2002-1102, [2002] R.J.Q. 1687 (C.S.) : dans cette affaire, les défenderesses, actionnaires minoritaires et membres du conseil d’administration d’une entreprise, ont profité de l’inaptitude de l’administrateur de la compagnie à gérer les affaires de cette dernière, pour souscrire en leur nom des actions privilégiées avec droit de vote et ce, sans envoyer d’avis de convocation à l’administrateur devenu inapte. Or, le tribunal juge que la façon dont les défenderesses ont procédé n’était pas de bonne foi dans l’exercice de leurs droits d’administrateurs et d’actionnaires ; Chow c. Gagnon, AZ-50140848, J.E. 2002-1646 (C.S.) : « Un actionnaire de bonne foi doit agir pour le bien de la compagnie » ; Bergeron c. Roberge, AZ-50171932, B.E. 2003BE-406 (C.Q.) : dans cette affaire, une personne avait utilisé le REER de la défenderesse pour financer une entreprise dont il était administrateur et principal actionnaire. De plus, il s’est servi d’une autre entreprise dont il était le président pour simuler un prêt de 3 000 $ à la défenderesse avec l’argent de son REER (son propre argent). Il a donc utilisé ses entreprises pour masquer une fraude et un abus de droit à son endroit ; Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.) (appel accueilli (C.A., 2005-04-06), 500-09-014020-036) ; Minco-Division Construction inc. c. 9170-6929 Québec inc., AZ-50410750, J.E. 2007-724, 2007 QCCS 236 (C.S.) (demande pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution rejetée (C.A., 2007-01-29), 500-09-017423-070, demande pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution rejetée (C.A., 2007-01-29), 500-09-017419-078).

540. Therrien c. Blainville (Ville de), AZ-97021830, J.E. 97-1970 (C.S.) (désistement d’appel (C.A., 2003-01-16), 500-09-005626-973) ; Blais c. Couture, AZ-50930424, J.E. 2013-420, 2012 QCCS 6905.

541. Corp. Financière Lend inc. c. Productions La Fête inc., AZ-50127467, J.E. 2002-1190 (C.S.) : dans cette affaire, il y a eu une cession de créances entre deux sociétés liées appartenant à la demanderesse alors que l’une d’elles connaissait des difficultés financières. Or, cette cession de créances a été faite de mauvaise foi et en fraude des droits des commanditaires et de la caution ; 9044-3422 Québec inc. c. Cam-Spec international inc., 2002 CanLII 32322 (QC CQ), AZ-50121051, B.E. 2002BE-831, [2002] R.L. 380 (C.Q.) : dans cette affaire, le représentant et actionnaire majoritaire des deux entreprises défenderesses a soustrait un véhicule d’urgence à une saisie en le transférant dans l’autre entreprise au détriment des créanciers de la première entreprise et, de cette façon, il s’était également libéré de ses cautionnements personnels ; Bergeron c. Roberge, AZ-50171932, B.E. 2003BE-406 (C.Q.).

542. Bergeron c. Roberge, AZ-50171932, B.E. 2003BE-406 (C.Q.).

543. Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.).

544. Voir nos commentaires sur l’article 1632 C.c.Q. ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.).

545. Lavery, De Billy c. Toupin, AZ-99031050, J.E. 99-296, [1999] R.J.Q. 305 (C.Q.) : l’article 1503 C.c.Q. énonce la règle voulant que l’obligation conditionnelle ait tout son effet lorsque le débiteur obligé sous cette condition en empêche l’accomplissement. Cette règle est une illustration de la sanction de la bonne foi, laquelle doit en tout temps présider aux rapports contractuels.

546. Université du Québec à Montréal c. Network Café M.P. inc., AZ-98026593, B.E. 98BE-1094 (C.S.) ; 126232 Canada inc. c. 2957-8705 Québec inc., 2002 CanLII 63509 (QC CS), AZ-50118112, J.E. 2002-791, [2002] R.D.I. 307 (C.S.) : dans cette affaire, la défenderesse avait signé un bail commercial pour la location d’un local dans un centre commercial. Ce local était situé à côté d’une épicerie qui procurait beaucoup d’achalandage. L’épicerie a fermé ses portes avant la fin de son bail et le centre commercial est devenu désert. Ce dernier n’a intenté aucun recours contre l’épicerie et n’a pas, non plus, essayé de relouer le local. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de bonne foi envers les autres locataires en ne respectant pas son obligation de leur procurer une jouissance paisible des lieux loués ; Groupe Cliffon c. Solutions réseau d’affaires Méta-4 inc., 2003 CanLII 38062 (QC CA), AZ-50195832, J.E. 2003-1954 (C.A.) : dans cette affaire, l’appelant a refusé d’essayer de relouer le local vacant laissé par l’intimé dans un centre commercial pour diminuer ses dommages et lui réclamait le plein montant des loyers jusqu’à l’échéance du bail qui existait entre eux. Il a ainsi contrevenu à l’exigence de la bonne foi de la naissance à l’extinction des relations contractuelles.

547. Desjardins c. Mongrain, AZ-50862511, 2012 QCCQ 4284.

548. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970 ; voir aussi : Groupe Cliffton inc. c. Solutions réseau d’affaires Meta-4 inc., 2003 CanLII 38062 (QC CA), AZ-50195832, J.E. 2003-1954 ; ICAR Immobilier ltée c. 9133-9366 Québec inc., AZ-50545277, J.E. 2009-911, 2009 QCCS 1043.

549. Développement Tanaka inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, AZ-50742356, J.E. 2011-708, 2011EXP-1310, 2011 QCCA 730.

550. London Life Insurance Company et Long, AZ-51321721, 2016 QCCA 1434.

551. Richter & Associés inc. c. Merrill Lynch Canada inc., AZ-50413850, J.E. 2007-407, 2007 QCCA 124 ; Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc., AZ-50495278, 2008 QCCS 2292.

552. Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc., AZ-50495278, 2008 QCCS 2292.

553. Candex Furniture MFG Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; Collin (Québec Inter Cités) c. Laliberté, AZ-97036434, B.E. 97BE-745 (C.Q.).

554. Voir les articles 1591-1593 C.c.Q.

555. 9102-9512 Québec inc. (Entretien Fabien Perron) c. Société immobilière Olymbec inc., AZ-50407939, B.E. 2007BE-448, 2006 QCCQ 14106 (C.Q.).

556. En matière d’avis de retrait d’autorisation de perception des loyers, voir Duvernay Shopping Mall c. Aetna Life Insurance Co. of Canada, AZ-97021534, J.E. 97-1324 (C.S.).

557. Placements G. Murray (Québec) ltée c. Enseignes Néon-Otis inc., 1997 CanLII 9974 (QC CA), AZ-97011682, J.E. 97-1565 (C.A.) ; Provigo distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QC CA), AZ-98011010, J.E. 98-39, [1998] R.J.Q. 47 (C.A.) (contrat de franchise) ; Languedoc c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1041 (C.S.) ; Développement Métro-Montréal Canada corp. c. 9027-1586 Québec inc., AZ-50145282, J.E. 2002-1782 (C.S.) : « La preuve administrée au présent dossier révèle un rapport de force inégal, des tentatives d’intimidation, des mesures d’harcèlement et un manque de franchise » ; Thibodeau c. Larivière, 2002 CanLII 74812 (QC CS), AZ-50112152, B.E. 2002BE-257 (C.S.) ; Ahsan c. Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600 (QC CA), AZ-50168900, J.E. 2003-736 (C.A.) (contrat de franchise) ; 9019-4903 Québec inc. c. Brouillet, 2003 CanLII 13701 (QC CQ), AZ-50196378, J.E. 2003-2079 (C.Q.) ; 9020-5246 Québec inc. c. Rubino, 2003 CanLII 3588 (QC CQ), AZ-50180137, J.E. 2003-1266, [2003] R.D.I. 687 (C.Q.) ; 9094-1402 Québec inc. c. Fillion, AZ-50259448, B.E. 2004BE-783 (C.Q.) ; Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.) (appel accueilli (C.A., 2005-04-06), 500-09-014020-036) : « Par ailleurs, la preuve établit que la requérante a eu un comportement abusif non seulement en utilisant des procédures judiciaires vouées à l’échec, mais en menaçant la locataire, par l’intermédiaire de son préposé Boulé, de lui briser les deux jambes » ; Placements Claude Gohier inc. c. Supermarché Le Blainvillois inc., 2004 CanLII 24498 (QC CQ), AZ-50221075, J.E. 2004-566 (C.Q.) ; Re/Max Actif inc. c. Denis, AZ-50280026, J.E. 2004-2200 (C.Q.) : dans cette affaire, les vendeurs ont signé un deuxième contrat de courtage pour ne pas avoir à payer la rétribution du premier courtier ; Re/Max Extra inc. c. Lévesque, AZ-50950210, J.E. 2012-703, 2013 QCCQ 2353 ; Re/Max Futur inc. c. Primeau, AZ-50950932, 2013 QCCQ 2395, J.E. 2013-836 ; Yockell c. Gervais (Hors-Terre Expert), 2021 QCCQ 10331, AZ-51803360.

558. Birdair inc. c. Danny’s Construction Company Inc., AZ-50953179, J.E. 2013-658, 2013 QCCA 580 ; en matière de congédiement, voir Morin c. Fou du Roi inc., 1998 CanLII 12042 (QC CS), AZ-98021731, J.E. 98-1630 (C.S.) ; Ouellette c. La Capitale, compagnie d’assurance générale, 1998 CanLII 9542 (QC CS), AZ-98021475, J.E. 98-999, [1998] R.R.A. 505 (C.S.) ; Bouillet c. Ja-Rad Technologie inc., AZ-99021028, D.T.E. 99T-3, J.E. 99-130 (C.S.) ; Languedoc c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1041 (C.S.) ; 9020-5246 Québec inc. c. Rubino, 2003 CanLII 3588 (QC CQ), AZ-50180137, J.E. 2003-1266, [2003] R.D.I. 687 (C.Q.) ; Voignier c. Beaulieu, AZ-50196274, J.E. 2003-2069, [2003] R.D.I. 894 (C.Q.) ; Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; Placements Claude Gohier inc. c. Supermarché Le Blainvillois inc., 2004 CanLII 24498 (QC CQ), AZ-50221075, J.E. 2004-566 (C.Q.) ; Dorais c. Industrielle-Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-50399878, J.E. 2007-5, [2007] R.R.A. 226 (rés.), 2006 QCCQ 12166 ; Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff, AZ-50517330, 2008 QCCS 4898, J.E. 2008-2168.

559. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

560. TMI-Éducaction.com inc. (Syndic de), AZ-50870906, J.E. 2012-1431, 2012EXP-2714, 2012 QCCS 3096.

561. Contra : Construction DJL inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50977674, J.E. 2013-1215, 2013 QCCS 2681.

562. Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec, AZ-51310795, 2016EXP-2578, 2016 QCCA 1229.

563. Ibid. : dans cette affaire, l’entreprise de construction spécialisée dans la construction d’infrastructures et dans la fourniture d’enrobés bitumineux connaissait les risques élevés de fluctuation du prix du bitume. Elle a tout de même consenti à une soumission selon des prix fixes, malgré les risques apparents que les prix augmentent, et doit donc assumer seule les conséquences qui en découlent.

564. Aveine c. Bates, 2022 QCCS 1997, AZ-51856355.

565. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, AZ-51540971, 2018 CSC 46.

566. Ibid.

567. Ibid.

568. Boumahdi c. Castonguay, 2022 QCTAL 10347, AZ-51844830.

569. Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 1998 CanLII 11731 (QC CS), AZ-99021108, J.E. 99-233, [1999] R.J.Q. 238 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de Saint-Rédempteur c. Auclair, 1998 CanLII 11729 (QC CS), AZ-99021053, J.E. 99-101 (C.S.).

570. Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin, 2003 CanLII 17459 (QC CS), AZ-50206490, J.E. 2004-50 (C.S.) ; pour de plus amples renseignements sur l’obligation d’information du créancier à l’égard de la caution, voir : P. CIOTOLA, Droit des sûretés, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999, nos 1.63 et suiv., nos, pp. 51-52.

571. Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin, 2003 CanLII 17459 (QC CS), AZ-50206490, J.E. 2004-50 (C.S.).

572. 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

573. B. LEFEBVRE, « La bonne foi dans la formation du contrat », (1992) 37 R.D. McGill 1053-1069, p. 176.

574. Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

575. Sintra inc. c. Ville de Léry, 2019 QCCS 2616, AZ-51609433.

576. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Fiducie du Groupe Investors Ltée c. 2632-0580 Québec inc., 1997 CanLII 8481 (QC CS), AZ-97021230, J.E. 97-670, [1997] R.J.Q. 1107 (C.S.) ; à titre d’exemple, n’est pas vulnérable une banque agissant sur le plan international et qui dispose des moyens appropriés pour se renseigner sur la situation financière de son client : Morgan Bank of Canada c. Gulf International Bank, 2001 CanLII 7885 (QC CA), AZ-50099920, J.E. 2001-1714, [2001] R.J.Q. 2117, [2001] R.R.A. 874 (rés.) (C.A.) ; 9049-4634 Québec inc. c. Yao, AZ-50122103, B.E. 2002BE-838 (C.Q.) ; Les Promotions Atlantiques inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2003 CanLII 74794 (QC CA), AZ-50190609, J.E. 2003-1738 (C.A.) ; Anobid Construction Corp. c. Fortier, AZ-50175018, J.E. 2003-1393, [2003] R.D.I. 542 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin, 2003 CanLII 17459 (QC CS), AZ-50206490, J.E. 2004-50 (C.S.).

577. Fiducie du Groupe Investors Ltée c. 2632-0580 Québec inc., 1997 CanLII 8481 (QC CS), AZ-97021230, J.E. 97-670, [1997] R.J.Q. 1107 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 1998 CanLII 11731 (QC CS), AZ-99021108, J.E. 99-233, [1999] R.J.Q. 238 (C.S.).

578. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

579. Chartrand c. Résidence Parc central du Canada, AZ-79022402, J.E. 79-797 (C.S.) ; Dumas c. Aeterna-vie, cie d’assurance, AZ-80021488, J.E. 80-910 (C.S.) ; Carle c. Comité paritaire du vêtement pour dames, AZ-87021523, D.T.E. 87T-1010, J.E. 87-1266, [1987] R.J.Q. 2553 (C.S.) ; Québec (Procureur général) c. Corriveau, 1988 CanLII 1134 (QC CA), AZ-89011025, D.T.E. 88T-1067, J.E. 88-25, (1989) 19 Q.A.C. 274, [1989] R.J.Q. 1 (C.A.) : dans cette affaire, des dommages moraux ont été accordés au salarié congédié malgré l’absence de malice et de mauvaise foi de l’employeur ; Occhionero c. Roy, AZ-92021282, D.T.E. 92T-632, J.E. 92-891 (C.S.) ; Arsenault c. Woodland Verdun Ltée, AZ-93031405, J.E. 93-1730 (C.Q.) ; Aliments Krispy Kernels inc. c. Morasse, AZ-93021221, D.T.E. 93T-417, J.E. 93-736 (C.S.) ; Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, D.T.E. 93T-519, J.E. 93-909 (C.S.) ; St-Michel c. Outremont (Ville d’), AZ-93021544, D.T.E. 93T-914, J.E. 93-1452 (C.S.) ; Géroué c. Aratrans Canada inc., 2003 CanLII 8115 (QC CS), AZ-50163066, J.E. 2003-830, [2003] R.J.Q. 1177 (C.S.) ; Ben-Hamadi c. Musitechnic Services éducatifs inc., AZ-50162034, D.T.E. 2003T-209, J.E. 2003-431 (C.S.), (confirmé en appel : 2004 CanLII 3323 (QC CA), AZ-50262980, D.T.E. 2004T-789, J.E. 2004-1577 (C.A.)) ; Brassard c. Embouteillage Coca-Cola ltée, AZ-50208168, D.T.E. 2004T-7, [2004] R.J.D.T. 991 (C.S.).

580. Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, 1989 CanLII 93 (CSC), AZ-89111053, D.T.E. 89T-486, J.E. 89-810, [1989] 1 R.C.S. 1085 ; Barrière c. Filion, 1999 CanLII 12035 (QC CS), AZ-99021390, J.E. 99-802, [1999] R.J.Q. 1127 (C.S.) : dans cette affaire, les propos erronés et malicieux du défendeur ont été tenus avec la seule intention de nuire et de porter atteinte à l’estime et à la considération d’autrui, à savoir l’atteinte intentionnelle à la réputation d’un juge ; McKinley c. B.C. Tel, 2001 CSC 38, AZ-50098273, D.T.E. 2001T-666, J.E. 2001-1327, [2001] 2 R.C.S. 161 ; Gestion Rimap ltée c. Dubé, AZ-50278854, J.E. 2004-2210 (C.Q.) (appel accueilli (C.A., 2005-04-06), 500-09-014020-036) ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 ; Gentec inc. c. Honeywell ltée, AZ-50547114, J.E. 2009-856, 2009 QCCS 1209 ; Plante c. Gibbs, 2024 QCTAL 10255, AZ-52014717.

581. Ibid.

582. Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.) ; Dumoulin c. Blais, 2003 CanLII 50153 (QC CQ), AZ-50180107, J.E. 2003-1412 (C.Q.) ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Gastonguay c. Entreprises D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.).

583. Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp., 2002 CanLII 63668 (QC CA), AZ-50143273, J.E. 2002-1693, [2002] R.J.Q. 3005 (C.A.) : dans cette affaire, on a affirmé qu’un vendeur ne peut souscrire à une clause de non-concurrence envers l’acheteur de son entreprise et, ensuite, acheter toutes les actions d’une entreprise concurrente à l’acheteur, lequel voulait en faire l’acquisition et ce, en prétendant ne lui causer aucun préjudice ; 9020-5246 Québec inc. c. Rubino, 2003 CanLII 3588 (QC CQ), AZ-50180137, J.E. 2003-1266, [2003] R.D.I. 687 (C.Q.) ; Développement Tanaka inc. c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50447968, J.E. 2007-1672, 2007 QCCA 1122 (C.A.) ; Construction CAL / Cériko Asselin Lombardie inc. c. Pavage Chabot inc., AZ-50914189, 2012EXP-4367, 2012 QCCQ 11480 ; Fortin c. Desjardins, 2021 QCCQ 3506, AZ-51764623 ; Placements Péladeau inc. c. Péladeau, 2021 QCCA 1702, AZ-51808854.

584. 9216-7436 Québec inc. c. Golshayan, AZ-51685508, 2020 QCCS 1404.

585. Boumahdi c. Castonguay, 2022 QCTAL 10347, AZ-51844830 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496 ; Docteur Denis Fournier MD inc. c. Marguerite-B Médecine Esthétique inc., 2024 QCCS 1051, AZ-52016492.

586. Placements Péladeau inc. c. Péladeau, 2021 QCCA 1702, AZ-51808854.

587. Gentec inc. c. Honeywell ltée, AZ-50547114, J.E. 2009-856, 2009 QCCS 1209.

588. Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.).

589. Cultiva Électroniques inc. c. CMC Électronique inc., AZ-50550502, J.E. 2009-1044, 2009 QCCS 1591 ; Dorais c. Industrielle-Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-50399878, J.E. 2007-5, [2007] R.R.A. 226 (rés.), 2006 QCCQ 12166.

590. Kuchuk c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13738, AZ-51935567 ; Lindsay c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13737, AZ-51935566 ; Young c. Société en commandite 4741-4763 Avenue CoolBrook, 2023 QCTAL 13736, AZ-51935565 ; Ducasse c. Société en commandite 2083-2085/2101-2117 St-Timothée, 2023 QCTAL 27553, AZ-51968656 ; Paznokaitis c. Garcia, 2023 QCTAL 36569, AZ-51986321.

591. Sintra inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 1166, AZ-51843861.

592. Roy c. Roy, AZ-50624178, 2010 QCCQ 2453.

593. Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

594. Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993 (C.S.).

595. Cultiva Électroniques inc. c. CMC Électronique inc., AZ-50550502, J.E. 2009-1044, 2009 QCCS 1591 ; Dorais c. Industrielle-Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-50399878, J.E. 2007-5, 2006 QCCQ 12166, [2007] R.R.A. 226 (rés.).

596. Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec), AZ-50926316, J.E. 2012-399, 2013 QCCS 35 : dans cette affaire, la locatrice, a tenté d’induire son cocontractant en erreur à l’égard de l’applicabilité d’une clause d’exclusivité en invoquant le faible pourcentage de superficie locative et l’absence d’accès direct au mail intérieur du commerçant concurrent. L’interprétation proposée par la locatrice est abusive puisqu’elle a pour effet de vider de son sens la clause d’exclusivité dont elle était tenue à l’égard de la demanderesse.

597. Cultiva Électroniques inc. c. CMC Électronique inc., AZ-50550502, J.E. 2009-1044, 2009 QCCS 1591.

598. Lieu c. Phath, AZ-50949843, 2013EXP-1739, 2013 QCRDL 9700.

599. N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 337 et suiv.

600. Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176 (C.Q.) ; Blais c. Couture, AZ-50930424, J.E. 2013-420, 2012 QCCS 6905.

601. Bahsin c. Hrynew, 2014 CSC 71, AZ-51124463, [2014] 3 R.C.S. 494 ; C.M. Callow Inc. c. Zollinger, AZ-51730954 2020 CSC 45.

602. 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., AZ-51037432, 2014 QCCA 124.

603. Provenzano c. Babori, 1991 CanLII 2796 (QC CA), AZ-91011538, J.E. 91-822, [1991] R.D.I. 450 (C.A.) : « Un contractant ne peut refuser de respecter ses obligations en invoquant un simple prétexte ou tenter de se soustraire aux conséquences d’un contrat valablement conclu par de simples arguties » ; Archambault c. Richer, 2002 CanLII 208 (QC CS), AZ-50113870, J.E. 2002-909 (C.S.) : dans cette affaire, le défendeur avait demandé à un courtier de trouver un acheteur pour son entreprise en lui énonçant ses conditions dont le barème du prix de vente. Des négociations se sont entamées avec une entreprise intéressée, mais le défendeur n’a pas répondu à l’offre de cette dernière. Le défendeur a entamé des négociations, parallèlement, avec une entreprise américaine intéressée à acheter son entreprise pour un prix plus avantageux. Le défendeur a accepté cette dernière offre. Selon le tribunal, le refus du défendeur de donner suite aux offres de Matrec n’était fondé que sur des prétextes et des faux-fuyants qui lui ont permis de poursuivre des négociations parallèles avec la société américaine qui a finalement acheté son entreprise ; Boisvert c. Pourvoirie du lac St-Pierre inc., AZ-50194866, J.E. 2003-2164 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2005-02-12), 500-09-013898-036, AZ-50296310, 2005 QCCA 118 ; Nadeau c. Lafebvre, 2003 CanLII 14843 (QC CS), AZ-50174108, J.E. 2003-1188, [2003] R.D.I. 390 (C.S.) : dans cette affaire, la défenderesse refusait, à tort, de donner suite à sa promesse de vendre au motif que le demandeur n’avait pas obtenu une confirmation de prêt de 120 000 $. Or, le demandeur avait sollicité un prêt de 110 000 $ car il avait l’argent nécessaire pour acquitter le prix de vente. La Cour supérieure a conclu que le refus de la défenderesse n’était qu’un prétexte pour se libérer de son engagement et que son comportement allait à l’encontre de son obligation d’agir de bonne foi ; Fournelle c. Lamoureux, 2004 CanLII 76301 (QC CS), AZ-50219359, J.E. 2004-665 (C.S.) ; Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec), AZ-50926316, J.E. 2012-399, 2013 QCCS 35.

604. Université du Québec à Montréal c. Network Café M.P. inc., AZ-98026593, B.E. 98BE-1094 (C.S.).

605. Nikolis c. Construction Thathion inc., AZ-50858883, 2012 QCCQ 3895.

606. Dorais c. Industrielle-Alliance, assurances et services financiers inc., AZ-50399878, J.E. 2007-5, 2006 QCCQ 12166, [2007] R.R.A. 226 (rés.).

607. Cigna Assurance Compagnie du Canada c. Catlen Transport, 1998 CanLII 9393 (QC CS), AZ-98022041, J.E. 98-2214, [1998] R.J.Q. 3176 (C.S.).

608. Robitaille c. ACA Assurances, AZ-50925201, J.E. 2013-176, 2012 QCCQ 14891.

609. De la Durantaye c. Bois-Francs, société mutuelle d’assurance générale, AZ-50187710.

610. Bergeron c. Promutuel Lac St-Pierre—Les Forges, AZ-50651847, J.E. 2010-1503, 2010EXP-2696, 2010 QCCQ 5595, [2010] R.R.A. 956 ; voir aussi : Lambert c. Axa Assurances, AZ-50081440, B.E. 2001BE-76.

611. Richard c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances, 2004 CanLII 18471 (QC CQ), AZ-50232458, J.E. 2004-1091, [2004] R.R.A. 694 ; Bergeron c. Promutuel Lac St-Pierre—Les Forges, AZ-50651847, J.E. 2010-1503, 2010EXP-2696, 2010 QCCQ 5595, [2010] R.R.A. 956.

612. Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurance, AZ-51006367, 2013 QCCA 1687.

613. 9145-5055 Québec inc. (Restaurant Au Vieux Duluth LaSalle) c. Restaurants Au Vieux Duluth inc., AZ-51730623, 2020 QCCS 4365.

614. Poulin c. Paré-Bolduc, AZ-50911891, J.E. 2012-2263, 2012EXP-4258, 2012 QCCS 5652 ; Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc. (Oracle Corporation Canada inc. c. Aliments Breton (Canada) inc.), AZ-50919743, J.E. 2013-47, 2012 QCCS 6164 : dans cette affaire, le maître d’œuvre du projet, bien qu’il était informé des efforts nécessaires pour mettre à bien l’implantation d’un programme de gestion intégré dans l’entreprise, a négligé de former adéquatement ses employés et de déployer les ressources internes requises. Il n’a pas suivi la méthode d’implantation du progiciel d’opérations centralisées et a contesté les plans de travail de la partie qui devait agir à titre de soutien. Ces comportements dénotent, d’une part, un manque d’intérêt des dirigeants de l’entreprise et une faible volonté d’être impliqués dans le programme, et d’autre part, des manquements à l’obligation de collaborer qui ont eu pour effet l’échec du programme.

615. 9293-9669 Québec inc. c. 4Seniors Home Care inc., AZ-52601481, 2019 QCCS 2155.

616. Option consommateurs c. Banque Nationale du Canada, AZ-50454560, J.E. 2007-2119, 2007 QCCS 4626 (appel rejeté (C.A., 2008-11-12), 500-09-018163-071, 2008 QCCA 2128, AZ-50520809).

617. Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, AZ-51718364, 2020 CSC 30.

618. À cet effet, voir les commentaires sur l’article 2102 C.c.Q. dans V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, nos 731 et suiv.

619. 2000 CanLII 8778 (QC CA), AZ-50068972, J.E. 2000-368, [2000] R.R.A. 53.

620. Voir aussi : Stanley Works of Canada Ltd. c. Banque Canadienne Nationale, J.E. 81-887 (C.A.) ; Caisse populaire Desjardins de Berthier-et-des-Îles c. Transport S. Paquin inc., 2004 CanLII 16612 (QC CQ), AZ-50223961, J.E. 2004-750 ; 2004 CanLII 16612 (QC CQ), [2004] R.R.A. 665 (C.Q.).

621. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, 5 C.B.R. (3d) 1, 74 D.R.L. (4th) 577, J.E. 90-1697, 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 269 ; Banque de Montréal c. Bail, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, 93 D.R.L. (4th) 490, J.E. 92-964, 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Compagnie Trust Royal c. Veilleux, 2000 CanLII 8778 (QC CA), AZ-50068972, J.E. 2000-368, [2000] R.R.A. 53 (C.A.) : dans cette affaire, le lien de causalité entre la faute reprochée à l’appelante au moment du renouvellement du prêt hypothécaire et le dommage subi a cependant été rompu, puisque la débitrice de l’obligation de conseil de l’institution financière n’a pas, lorsqu’elle a reçu un avis à l’effet que son prêt n’était plus assorti d’une assurance-vie, entrepris les démarches nécessaires pour corriger la situation et ainsi obtenir l’assurance-vie souhaitée. Voir aussi : Caisse populaire Desjardins de Berthier-et-des-Îles c. Transport S. Paquin inc., 2004 CanLII 16612 (QC CQ), AZ-50223961, J.E. 2004-750, [2004] R.R.A. 665 (C.Q.).

622. Compagnie Trust Royal c. Veilleux, 2000 CanLII 8778 (QC CA), AZ-50068972, J.E. 2000-368, [2000] R.R.A. 53 (C.A.).

623. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, J.E. 2006-2054, 2006 QCCS 5160, [2006] R.J.Q. 2769, [2006] R.R.A. 1074 (rés.).

624. N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 339-340.

625. Brunelle c. Banque Toronto Dominion, AZ-50889972, 2012 QCCS 4107 ; Option Consommateurs c. Banque de Montréal, AZ-50889971, 2012 QCCS 4106 (inscription en appel, 2012-09-20 (C.A.), 500-09-022998-124) ; J.-L. BAUDOUIN, B. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 162, pp. 270-271.

626. Banque Canadienne Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122 ; Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554 ; Métal Gosselin ltée c. Poupart, 2002 CanLII 23198 (QC CQ), AZ-50154915, J.E. 2003-176.

627. N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 348.

628. Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 ; Banque Nationale du Canada c. Grenier, AZ-95021959, J.E. 95-2244 (C.S.) ; Brunelle c. Banque Toronto Dominion, 2012 QCCS 4107 ; Option Consommateurs c. Banque de Montréal, AZ-50889971, 2012 QCCS 4106 (inscription en appel, 2012-09-20 (C.A.), 500-09-022998-124) ; Caisse populaire Desjardins des Seigneuries de la frontière c. Duchesne, AZ-51131814, J.E. 2015-267, 2015EXP-516, 2014 QCCS 5941.

629. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314.

630. Banque Nationale du Canada c. 9000-7048 Québec inc., AZ-50383487, J.E. 2006-1476, 2006 QCCA 950, [2006] R.R.A. 838 (C.A.) : dans cette affaire la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Chamberland, devait décider si une institution financière assumait une obligation de conseil à l’égard de ses clients, dans un contexte de souscription d’un prêt commercial hypothécaire assorti d’une assurance-vie. Le juge Chamberland s’exprime ainsi : « En qualité d’institution financière prêteuse, l’appelante avait un devoir d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Si elle commettait une faute dans l’exercice de ses devoirs, elle pouvait engager sa responsabilité et être condamnée à réparer le préjudice causé par cette faute ». Contra : Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, J.E. 2006-2054, 2006 QCCS 5160, [2006] R.J.Q. 2769, [2006] R.R.A. 1074 (rés.).

631. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314.

632. Compagnie Trust Royal c. Veilleux, 2000 CanLII 8778 (QC CA), AZ-50068972, J.E. 2000-368, [2000] R.R.A. 53 (C.A.) ; Banque Nationale du Canada c. 9000-7048 Québec inc., AZ-50383487, J.E. 2006-1476, [2006] R.R.A. 838, 2006 QCCA 950 : dans cette affaire, le tribunal a conclu que la Banque avait rempli ses obligations de renseignement et de conseil en offrant à ses clients d’adhérer à une assurance-vie. Par contre, la preuve a révélé que ce sont les clients qui ont été négligents en ne respectant pas les conditions nécessaires afin d’adhérer à cette assurance. Ainsi, la Cour n’a pas retenu la responsabilité de la Banque.

633. Banque CIBC c. Dubois, AZ-51626654, 2019 QCCS 3730.

634. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314. Voir également : Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 159.1 et suiv. : ces articles énumèrent les obligations auxquelles sont tenus les courtiers.

635. Kellly-Masson c. Merrill Lynch Canada inc., AZ-96021473, J.E. 96-1240 (C.S.) ; Poirier c. Tassé et Associés ltée, 2001 CanLII 25054 (QC CS), AZ-01021337, J.E. 2001-666, [2001] R.R.A. 494 (rés.) (C.S.) ; Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314.

636. Poirier c. Tassé et Associés ltée, 2001 CanLII 25054 (QC CS), AZ-01021337, J.E. 2001-666, [2001] R.R.A. 494 (rés.) (C.S.) ; Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Financière Banque Nationale, AZ-50797997, J.E. 2011-1852, 2011EXP-3326, 2011 QCCA 1952 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 34596) ; Fortin c. Desjardins, 2021 QCCQ 3506, AZ-51764623.

637. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314 ; Handman c. Reinblatt, 2012 QCCS 6342, AZ-50923422, J.E. 2013-271, 2012 CQQS 6342 : cette obligation est d’autant plus lourde lorsque le client présente une vulnérabilité de par son âge ou son absence de connaissances en matière de finances. Voir aussi : Hodgkinson c. Simms, 1994 CanLII 70 (CSC), AZ-94111096, J.E. 94-1560, [1994] 3 R.C.S. 377 où la Cour suprême discute des obligations du courtier, en matière de common law toutefois. Il importe de noter que les commentaires relatifs à la relation de confiance et de dépendance existant entre un courtier et son client sont tout de même pertinents.

638. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314 ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 306, p. 405.

639. Sirois c. Succession de Imbeault, AZ-51405726, 2017EXP-2012, 2017 QCCQ 7231.

640. Re/Max Alliance c. Nardelli, AZ-50974365, J.E. 2013-1158, 2013 QCCQ 5524.

641. Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, J.E. 2006-2107, [2006] R.J.Q. 2851, 2006 QCCS 3314.

642. Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Financière Banque Nationale, AZ-50797997, J.E. 2011-1852, 2011EXP-3326, 2011 QCCA 1952 (rêquete pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 34596).

643. Robinson c. Lefebvre, AZ-51084967, 2014 QCCS 3045.

644. Ibid.

645. Martel c. Chambre de la sécurité financière, AZ-50569803, J.E. 2009-1562, 2009 QCCQ 7064.

646. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2104 C.c.Q., n° 894.

647. Id., art. 2119 C.c.Q., n° 1161, p. 492.

648. Id., art. 2119 C.c.Q., n° 1163, p. 493.

649. Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

650. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2100 C.c.Q., nos 345 et suiv.

651. Rénovations Michel Joseph Larose inc. c. Gadbois, 1999 CanLII 12151 (QC CS), AZ-99022043, J.E. 99-2149 (C.S.).

652. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

653. H. Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Wilson & Lafleur Ltée, 2015, s.v. « devoir de conseil » et « Renseignement (obligation de) ».

654. Halperin c. Brouillette, AZ-51537978, 2018 QCCA 1758.

655. À cet effet, voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.

656. Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3.

657. Makohoniuk c. Stepanian, AZ-51011449, J.E. 2013-2035, 2013 QCCS 5113 : dans cette décision, il était du devoir du notaire de juger de la transaction et de vérifier la présence d’éléments frauduleux ou illicites puisqu’à la face même du dossier, le notaire était en mesure de constater la présence d’éléments potentiellement frauduleux.

658. Ibid.

659. Art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.

660. Caprera c. Viglione, AZ-50260917, J.E. 2004-1535, [2004] R.R.A. 1020 (rés.) (C.S.).

661. Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] R.D.I. 239, [1991] 1 R.C.S. 374.

662. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 0.2, art. 7 ; Lee c. Leung, AZ-50627670, J.E. 2010-906, [2010] R.R.A. 552 (rés.), 2010 QCCS 1538.

663. Immeubles Jean-Robert Grenier inc. c. Allard, AZ-50840609, 2011 QCCS 7480 ; voir aussi : 9121-8651 Québec inc. c. Aguilar, AZ-50866688, J.E. 2012-1539, 2012EXP-2890, 2012 QCCQ 4739.

664. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 0.2, art. 17.

665. L’arrêt Roberge c. Bolduc, AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] R.D.I. 239, [1991] 1 R.C.S. 374 a repris la définition de l’obligation de conseil du notaire qu’a définie P.-Y. MARQUIS, La responsabilité du notaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 122.

666. P.-Y. MARQUIS, La responsabilité du notaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999.

667. Société d’aide au développement de la collectivité de Témiscouata c. Thibeault, 2003 CanLII 75058 (QC CA), AZ-50210947, J.E. 2004-159, [2004] R.R.A. 18 (C.A.) ; Beaudoin c. Fleury, 2005 CanLII 44435 (QC CQ), AZ-50345248, J.E. 2006-407 (C.Q.) ; Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] R.D.I. 239, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Serge Côté Family Trust c. Gilbert, AZ-51302592, J.E. 2016-1323, 2016EXP-2388, 2016 QCCS 3163.

668. Serge Côté Family Trust c. Gilbert, AZ-51302592, J.E. 2016-1323, 2016EXP-2388, 2016 QCCS 3163.

669. Vacante c. Prince, AZ-50975119, 2013EXP-2215, 2013 QCCS 2579.

670. Beaudoin c. Fleury, 2005 CanLII 44435 (QC CQ), AZ-50345248, J.E. 2006-407 (C.Q.).

671. Caprera c. Viglione, AZ-50260917, J.E. 2004-1535, [2004] R.R.A. 1020 (rés.) (C.S.) (appel accueilli (C.A., 2006-04-05), 500-09-014786-040, à la seule fin de remplacer deux conclusions relatives aux dommages dans le jugement de première instance) : l’Honorable juge Gagnon, en première instance, conclut que le notaire défendeur avait tenu des propos indûment rassurants aux demandeurs, sachant que ceux-ci étaient de nature prudente en matière de placements. Le devoir de conseil auquel est tenu le notaire exigeait qu’il prévienne ses clients du processus complexe qu’il devait accomplir pour leur procurer une hypothèque valable ; voir aussi : Immeubles Jean-Robert Grenier inc. c. Allard, AZ-50840609, 2011 QCCS 7480 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-165, pp. 178-185.

672. P.-Y. MARQUIS, La responsabilité civile du notaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999.

673. Installations électriques R. Théberge inc. c. Rainville (Paré, Tanguay, notaires, s.e.n.c.), AZ-51190003, J.E. 2015-1222, 2015EXP-2189, 2015 QCCQ 5590.

674. Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3, articles 10, 11 et 51.

675. Droit de la famille — 161114, AZ-51286335, J.E. 2016-885, 2016EXP-1615, 2016 QCCS 2203.

676. Installations électriques R. Théberge inc. c. Rainville (Paré, Tanguay, notaires, s.e.n.c.), AZ-51190003, J.E. 2015-1222, 2015EXP-2189, 2015 QCCQ 5590.

677. Bouchard c. Waltzing (Sis Maison, agence immobilière), AZ-51560786, 2019 QCCQ 62.

678. V. KARIM, « La responsabilité in solidum : différence avec la solidarité parfaite, champs et critères d’application », dans J.-L. BAUDOUIN, Mélanges, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, pp. 426-427.

679. Pour de plus amples informations, veuillez référer à la sous-section sur le devoir de conseil du professionnel envers un tiers.

680. Makohoniuk c. Stepanian, AZ-51011449, J.E. 2013-2035, 2013 QCCS 5113 : « Il était déjà à la connaissance du notaire que moins d’un mois auparavant, (la demanderesse) avait injecté plus de 300 000 $ dans cette compagnie sans requérir quelconque garantie sous quelque forme que ce soit. Le notaire voyait donc son principal client s’apprêter à déposséder cette dame de 71 ans d’une autre somme de 100 000 $, dame qui, même si elle paraissait décidée, n’avait en réalité aucune idée précise du risque qu’elle encourait. Le notaire voyait pourtant qu’en contrepartie, elle n’obtenait aucun billet, aucune promesse de payer, aucun contrat, aucun écrit de quelque nature que ce soit ». Le notaire défendeur ne pouvait alors demeurer impassible. Un notaire consciencieux des enjeux en cours aurait dû expliquer à la demanderesse l’étendue du risque et lui donner des exemples des conséquences de sa perte potentielle.

681. Barabé c. Zoumenou, AZ-51203509, 2015 QCCA 1284.

682. Parisé c. Roussy, AZ-50790272 (C.D. Not.).

683. Labrie c. Tremblay, 1999 CanLII 13502 (QC CA), AZ-50068493, J.E. 2000-77, [2000] R.R.A. 5 (C.A.) ; Bélanger c. Charette, 2000 CanLII 18276 (QC CQ), AZ-00031220, J.E. 2000-967 (C.Q.) ; Spinhayer c. Hévey, AZ-50169425, J.E. 2003-1303, [2003] R.R.A. 1018 (rés.) (C.S.) ; Investissements Pliska inc. c. Tiramani, AZ-50274212, J.E. 2004-2049, [2004] R.R.A. 1186 (C.S.) ; Mondoux c. Lapierre, 2005 CanLII 39168 (QC CS), AZ-50339548, J.E. 2005-2193, [2005] R.J.Q. 2946, [2005] R.R.A. 1173 (C.S.) ; Bailey c. Fasken Martineau Dumoulin, s.r.l., 2005 CanLII 13745 (QC CS), AZ-50310259, J.E. 2005-1190, [2005] R.R.A. 842 (C.S.) ; Bomba c. Thomas, AZ-50451326, J.E. 2007-2065, 2007 QCCS 4385 (C.S.) (appel accueilli en partie (C.A., 2009-04-17), 500-09-018104-075, à la seule fin de modifier le montant accordé pour les dommages-intérêts) ; Gough c. Poulin, AZ-50598036, J.E. 2010-418, D.T.E. 2010T-137, 2009 QCCS 6124, [2010] R.J.Q. 569, [2010] R.R.A. 87.

684. Mondoux c. Lapierre, 2005 CanLII 39168 (QC CS), AZ-50339548, J.E. 2005-2193, [2005] R.J.Q. 2946, [2005] R.R.A. 1173 (C.S.).

685. Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] 39 Q.A.C. 81, [1991] 1R.C.S. 374, 1991 CanLII 83 (CSC), [1991] R.D.I. 239, [2005] R.R.A. 314 (rés.) ; Mondoux c. Lapierre, 2005 CanLII 39168 (QC CS), AZ-50339548, J.E. 2005-2193, [2005] R.J.Q. 2946, [2005] R.R.A. 1173 (C.S.).

686. Yacoubi c. Rioux, AZ-01021833, J.E. 2001-1640, [2001] R.R.A. 780 (C.S.) ; Côté c. Rancourt, AZ-50272475, J.E. 2004-1884, [2004] 3 R.C.S. 248, 2004 CSC 58.

687. Art. 3.02.04 et 3.03.02 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

688. Volkert c. Diamond Truck Co., AZ-50293135, [1940] R.C.S. 455 ; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.) ; Jackson c. Boucher, AZ-50698714, J.E. 2011-36, 2010 QCCQ 10999 ; Lassonde c. Roberge, AZ-50688197, 2010 QCCQ 9609 ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-2, pp. 2-4.

689. Tatner c. Sall, AZ-51010055, 2013 QCCQ 12053 : dans cette affaire, la Cour a décidé que si l’avocat a négocié une entente d’une valeur un peu plus élevée, cela ne signifie pas qu’il ait manqué à son obligation, puisqu’une entente future qui serait plus favorable peut varier selon plusieurs facteurs.

690. Lavigne c. Lacasse, 2019 QCCQ 4838, 2019 QCQ 4838, AZ-51618407.

691. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

692. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-165, pp. 178-185.

693. Voir à titre d’exemples : Garfield c. Riel, AZ-94021606, J.E. 94-1596, [1994] R.R.A. 769 (C.S.) ; Boivin c. 2955-0555 Québec inc., 1999 CanLII 13260 (QC CA), AZ-50066809, J.E. 99-1642, [1999] R.J.Q. 1932, [1999] R.R.A. 487 (C.A.) ; Nuccio c. Bechara, 1998 CanLII 12103 (QC CS), AZ-99021073, J.E. 99-185, [1999] R.R.A. 75 (C.S.).

694. Abou-Kasm c. Levine, 2003 CanLII 39069 (QC CS), AZ-50170056, J.E. 2003-1047, [2003] R.R.A. 643 (C.S.).

695. Laurin c. Lafrenière (1990), AZ-91025016, [1991] R.R.A. 210 (C.S.) ; Doucet c. Lemieux, 2003 CanLII 33063 (QC CQ), AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.) ; Lee c. Leung, AZ-50627670, J.E. 2010-906, [2010] R.R.A. 552 (rés.), 2010 QCCS 1538.

696. Cantin c. Marcoux, 2001 CanLII 25303 (QC CS), AZ-01021834, J.E. 2001-1588, [2001] R.R.A. 743 (C.S.) ; Bouchard c. Boucher, AZ-50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559.

697. Nuccio c. Bechara, 1998 CanLII 12103 (QC CS), AZ-99021073, J.E. 99-185, [1999] R.R.A. 75 (C.S.).

698. Société nationale de fiducie c. Baribeau, AZ-90011890, J.E. 90-1289, [1990] R.R.A. 755 (C.A.) ; Doucet c. Lemieux, 2003 CanLII 33063 (QC CQ), AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.).

699. Lee c. Leung, AZ-50627670, J.E. 2010-906, [2010] R.R.A. 552 (rés.), 2010 QCCS 1538.

700. Cantin c. Marcoux, 2001 CanLII 25303 (QC CS), AZ-01021834, J.E. 2001-1588, [2001] R.R.A. 743.

701. Boivin c. 2955-0555 Québec inc., 1999 CanLII 13260 (QC CA), AZ-50066809, J.E. 99-1642, [1999] R.J.Q. 1932, [1999] R.R.A. 487 (C.A.) ; Makohoniuk c. Stepanian, AZ-51011449, J.E. 2013-2035, 2013 QCCS 5113.

702. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2.

703. Boucher c. Bouchard, AZ-50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559 ; Immeubles Jean-Robert Grenier inc. c. Allard, AZ-50840609, 2011 QCCS 7480 ; Makohoniuk c. Stepanian, AZ-51011449, J.E. 2013-2035, 2013 QCCS 5113.

704. Bouchard c. Boucher, AZ-50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559 citant P.-Y. MARQUIS, La responsabilité du notaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 110.

705. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée) ; Bouchard c. Boucher, AZ-50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559 ; Ouellette c. Coppin, AZ-50697190, J.E. 2011-133, 2011EXP-239, 2010 QCCS 6014 (jugement porté en appel) ; Immeubles Jean-Robert Grenier inc. c. Allard, AZ-50840609, 2011 QCCS 7480 ; Zaffaina c. Riel, AZ-50840616, 2012 QCCS 1049.

706. Doucet c. Lemieux, 2003 CanLII 33063 (QC CQ), AZ-50190622, J.E. 2003-1876, [2003] R.R.A. 1433 (C.Q.).

707. Bouchard c. Boucher, AZ-50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559.

708. Ibid.

709. Zaffaina c. Riel, AZ-50840616, 2012 QCCS 1049.

710. Voir la section III du Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3 qui énonce les devoirs et obligations de l’avocat envers son client.

711. Art. 3.00.01 et 3.00.03 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

712. Art. 3.02.01 i) Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

713. General Accident compagnie d’assurance c. Moreau, 1998 CanLII 10768 (QC CQ), AZ-98031446, J.E. 98-2213, [1998] R.R.A. 1126 (C.Q.).

714. Article 3.06.06 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

715. R. DORAY, « Les règles déontologiques : Les devoirs et obligations de l’avocat », dans Collection de droit 2010-2011, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 33.

716. Matte-Thompson c. Salomon, AZ-51368107, 2017EXP-733, 2017 QCCA 273.

717. Thomson c. Smith Mechanical Inc., AZ-85021328, J.E. 85-742, [1985] C.S. 782.

718. R. c. Neil, AZ-50149739, J.E. 2002-2002, [2002] 3 R.C.S. 631, 2002 CSC 70.

719. Location Panorama inc. c. Gaucher, 1991 CanLII 2791 (QC CA), AZ-91011534, J.E. 91-816, [1991] R.J.Q. 1237, [1991] R.R.A. 556 (rés.) (C.A.).

720. Article 3.02.01 i) Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

721. Article 2.00.01 Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

722. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

723. M.-C. THOUIN, « L’avocat, toujours de bon conseil ? », dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, vol. 228, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 64.

724. Bouchard c. Boucher, AZ-50458108, J.E. 2007-2235, [2007] R.R.A. 859, 2007 QCCA 1559.

725. Ibid.

726. ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, Code de déontologie professionnelle, Ottawa, A.B.C., 2006, ch. XIX, r. 8 ; BARREAU DU HAUT-CANADA, Code de déontologie, Toronto, L.S.U.C., 2000, r. 2.04 (14).

727. Hodgkinson c. Simms, 1994 CanLII 70 (CSC), AZ-94111096, J.E. 94-1560, [1994] 3 R.C.S. 377. Cette mise en garde a été reprise par le Barreau du Québec : Avocats (Ordre professionnel des) c. Blanchard, AZ-99041072, [1999] D.D.O.P. 71, D.D.E. 99D-60 (CD Bar Qc) (appel rejeté).

728. Bouchard c. Mutuelle du Canada, 1997 CanLII 8723 (QC CS), AZ-97021717, J.E. 97-1729 (C.S.).

729. Abou-Kasm c. Levine, 2003 CanLII 39069 (QC CS), AZ-50170056, J.E. 2003-1047, [2003] R.R.A. 643 (C.S.).

730. Ibid.

731. Ibid.

732. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

733. À cet effet, voir les articles 3.06.06 et 3.06.07 du Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3.

734. Savard c. 2923-1297 Québec inc. (Hôtel Lord Berri inc.), AZ-50327609, J.E. 2005-1477, 2005 QCCA 705, [2005] R.J.Q. 1997 (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

735. Ibid. : il importe de rappeler les propos de la Cour d’appel qui résume bien dans l’ensemble la portée du devoir de conseil du professionnel : « Un avocat pourra donc être responsable de la perte économique résultant d’une activité dite d’affaires subie par le tiers si, en raison des circonstances de l’espèce, la relation professionnelle s’étend au-delà du client pour rejoindre ce tiers et engendre ainsi une obligation envers celui-ci. Cela signifie, entre autres, que l’acte professionnel est fautif en soi, que l’avocat sait ou devait savoir que cet acte est aussi destiné à cette autre personne dont la conduite sera nécessairement dictée par cette opinion ou avis ».

736. Il en est de même pour l’exercice du droit au non-renouvellement de contrat : BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., AZ-50329022, J.E. 2006-1694, 2006 QCCA 1068 (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-02-22)) ; Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS), AZ-50896124, J.E. 2012-1835, 2012 QCCA 1670.

737. Centre commercial Innovation inc. c. Lafleur, 2009 QCCA 845, AZ-50553132, J.E. 2009-910, QCCA 845, 2009 QCCA 845, [2009] R.D.I. 256.

738. Agences Jacques Parent inc. c. Meubles Concordia ltée, AZ-50787791, J.E. 2011-1643, 2011 QCCA 1694 : dans cette affaire, les parties étaient liées depuis 25 ans par un contrat à durée indéterminée. La Cour d’appel confirme la démarche du juge de première instance qui estime qu’un délai d’un an serait acceptable dans les circonstances ; Agences Claude Frappier inc. c. Raymond Lanctôt ltée, AZ-50582006, J.E. 2009-2055, 2009 QCCS 4918.

739. Derouet c. Massé, AZ-50348898, J.E. 2006-296, D.T.E. 2006T-126.

740. Toshiba Business Equipment, Division of Toshiba of Canada Ltd. c. Admaco Business Machines Ltd., AZ-50414244, J.E. 2007-404, 2007 QCCA 125 ; Importations Ciot inc. c. Granirex inc., AZ-50416094, J.E. 2007-629, 2007 QCCS 563 ; S.M.C. Pneumatiques (Canada) ltée c. Dicsa inc., AZ-03019049, B.E. 2003BE-208 ; Ghaho c. Germain, AZ-50976039, J.E. 2013-1172, 2013 QCCS 2604 : dans cette décision, le locateur a procédé unilatéralement et sans avis préalable à la demanderesse à la mise aux ordures des biens de la locataire qui étaient déposés temporairement dans les corridors de l’entrepôt.

741. Importations Ciot inc. c. Granirex inc., AZ-50416094, J.E. 2007-629, 2007 QCCS 563 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2054-2064.

742. Automates Bouvrette inc. c. Salon de quilles Bellevue inc., AZ-50384633, J.E. 2006-1578, 2006 QCCQ 6908.

743. Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952.

744. Thalasso PDG inc. c. Laboratoire Aeterna inc., AZ-97021455 (C.S.) ; Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de Saint-Césaire, 1998 CanLII 9681 (QC CS), AZ-98021816, D.T.E. 98T-943, J.E. 98-1744 (C.S.) ; Remax de l’Estuaire inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689 (C.Q.).

745. Métromédia C.M.R. inc. c. Tétreault, AZ-94021176, J.E. 94-511, [1994] R.J.Q. 777 ; Centre dentaire familial Jean Lebœuf inc. c. Leduc, AZ-50400297, J.E. 2007-102, 2006 QCCS 5375 ; Fournier c. Domaine Vacances Doncaster inc., AZ-51748157, 2021 QCCQ 1137.

746. Centre dentaire familial Jean Lebœuf inc. c. Leduc, AZ-50400297, J.E. 2007-102, 2006 QCCS 5375.

747. Métromédia C.M.R inc. c. Tétreault, AZ-94021176, D.T.E. 94T-359, J.E. 94-511, [1994] R.J.Q. 777 (C.S.) ; Philibert c. Centre d’intégration scolaire inc., AZ-97029018, D.T.E. 97T-117, [1997] R.L. 113 (C.S.).

748. Varnet U.K. Ltd. c. Varnet Software Corp., AZ-94021144, J.E. 94-432 (C.S.) ; Moss c. Sunys Petrolem inc., 1997 CanLII 17107 (QC CS), AZ-97026212, B.E. 97BE-502, [1997] R.L. 421 (C.S.) ; Jos Dubreuil & Fils ltd. c. Ford New Holland Canada Ltée, 1997 CanLII 9003 (QC CS), AZ-98021046, J.E. 98-115 (C.S.) ; Languedoc c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestier du Québec, 1999 CanLII 11758 (QC CS), AZ-99021505, J.E. 99-1041 (C.S.).

749. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1375.

750. Banque de Nouvelle-Écosse c. Exarhos, 1995 CanLII 5107 (QC CA), AZ-95011153, J.E. 95-222, [1995] R.J.Q. 63, [1995] R.R.A. 4 (rés.) (C.A.) ; Lebel c. Banque Nationale du Canada, 1997 CanLII 10369 (QC CA), AZ-97011245, J.E. 97-421, [1997] R.R.A. 87 (C.A.) ; Crédit Bombardier ltée c. Meloche, 1998 CanLII 13024 (QC CA), AZ-98011655, J.E. 98-1708, [1998] R.R.A. 731 (rés.) (C.A.) ; Caisse populaire Desjardins St-Jean-Baptiste-de-La-Salle c. 164375 Canada inc., 1999 CanLII 13775 (QC CA), AZ-50061907, J.E. 99-811, [1999] R.L. 315, [1999] R.R.A. 482 (rés.) (C.A.) ; Lirette c. Caisse populaire de Donnacona, AZ-99021631, J.E. 99-1299, [1999] R.R.A. 735 (rés.) (C.S.) ; Paris c. Banque Nationale du Canada, 2002 CanLII 41301 (QC CA), AZ-50156139, J.E. 2003-164, [2003] R.R.A. 29 (C.A.) ; Caisse populaire Desjardins de Berthier-et-des-Îles c. Transport S. Paquin inc., 2004 CanLII 16612 (QC CQ), AZ-50223961, J.E. 2004-750 ; 2004 CanLII 16612 (QC CQ), [2004] R.R.A. 665 (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 158, pp. 259-263 ; N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004.

751. Crédit Bombardier ltée c. Meloche, 1998 CanLII 13024 (QC CA), AZ-98011655, J.E. 98-1708, [1998] R.R.A. 731 (rés.) (C.A.).

752. Gauthier c. Banque Nationale du Canada, AZ-91012054, J.E. 91-1632, [1992] R.D.J. 235 (C.A.) ; N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004.

753. 120804 Canada inc. c. Caisse populaire Sacré Cœur de Montréal, AZ-91021205, J.E. 91-662, [1991] R.J.Q. 1049, [1991] R.R.A. 322 (rés.) (C.S.) ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Exarhos, 1995 CanLII 5107 (QC CA), AZ-95011153, J.E. 95-222, [1995] R.J.Q. 63, [1995] R.R.A. 4 (rés.) (C.A.) ; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Importations Tour de France inc., AZ-96011828, J.E. 98-1893, [1996] R.R.A. 989 (C.A.) ; Banque Nationale du Canada c. Lasselle, AZ-97023098, [1997] R.D.I. 281 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 158, pp. 259-263.

754. Vicply inc. c. Banque Royale du Canada, 1997 CanLII 8391 (QC CS), AZ-96011742, J.E. 96-1538, [1996] R.R.A. 582 ; Banque de Montréal c. Modafferi, 2001 CanLII 39056 (QC CQ), AZ-50190069, [2001] R.L. 189 ; Nathan c. Société hypothécaire Scotia, AZ-50495757, J.E. 2008-1433, 2008 QCCS 2367, [2008] R.R.A. 566 ; Fier Succès c. Caisse populaire Desjardins de Hauterive, AZ-50644478, J.E. 2010-1241, 2010EXP-2231, 2010 QCCS 2511, [2010] R.R.A. 884 (rés.).

755. Caisse populaire St-Luc c. Potvin, AZ-97036376, B.E. 97BE-615 (C.Q.) ; Crédit Bombardier ltée c. Meloche, 1998 CanLII 13024 (QC CA), AZ-98011655, J.E. 98-1708, [1998] R.R.A. 731 (rés.) (C.A.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 1998 CanLII 11731 (QC CS), AZ-99021108, J.E. 99-233, [1999] R.J.Q. 238 (C.S.).

756. Pinard c. Gestion BYD inc., 2022 QCCQ 598, AZ-51832405.

757. 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1870 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410 (C.S.).

758. Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, D.T.E. 89T-944, J.E. 89-1432, (1990) 26 Q.A.C. 20, [1989] 2 R.C.S. 429 ; Brains II inc. c. Blanchet, REJB 1997-00710 (C.S.) ; Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie c. Tremblay, 1998 CanLII 11708 (QC CS), AZ-98021282, J.E. 98-602, [1998] R.R.A. 598 (rés.) (C.S.) ; McGibbon c. Université McGill Planning and Physical Ressources, AZ-98144522, D.T.E. 98T-422, (C.T.) ; Stageline Mobile Stage Inc. c. Richard, 2002 CanLII 20406 (QC CA), AZ-50147046, J.E. 2002-1900 (C.A.). Il en est de même en cas de contrat de distribution. Voir à cet effet : Conexs Systems inc. c. Aime Star Marketing inc., 2003 CanLII 33339 (QC CS), AZ-50190601, J.E. 2003-1848, [2003] R.J.Q. 2875, appel rejeté (C.A., 2005-01-11), 500-09-013821-038, AZ-50296959, B.E. 2005BE-296, 2005 QCCA 131 ; de même, lorsque les actionnaires d’une entreprise décident de dissoudre celle-ci et que l’un d’eux décide de démarrer une entreprise sous le même nom, il induit en erreur les anciens clients de l’entreprise dissoute. Voir à cet effet : Labrecque c. Réseau Techcom inc., AZ-50144854, B.E. 2002BE-820 (C.S.) (confirmé en appel : AZ-04019216, B.E. 2004BE-1042 (C.A.)).

759. Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., AZ-50432554, 2007 QCCA 676 ; Municipalité du Canton de Potton c. Roger, 2023 QCCS 341, AZ-51913803.

760. Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676, AZ-50432554.

761. DES Studio inc. c. Shuchat, 2022 QCCS 3475, AZ-51882749.

762. Métromédia C.M.R inc. c. Tétreault, AZ-94021176, D.T.E. 94T-359, J.E. 94-511, [1994] R.J.Q. 777 (C.S.) ; Stageline Mobile Stage Inc. c. Richard, 2002 CanLII 20406 (QC CA), AZ-50147046, J.E. 2002-1900 (C.A.).

763. Groupe CT inc. c. Nadeau, 2021 QCCS 4750, AZ-51808968 ; Beauver et al. c. Shaare Zion congregation, 1998 CanLII 11972 (QC CS), AZ-98021250, J.E. 98-531, [1998] R.R.A. 592 (rés.) (C.S.). Le même raisonnement s’applique à un contrat de distribution. Voir à cet effet : Conexs Systems inc. c. Aime Star Marketing inc., 2003 CanLII 33339 (QC CS), AZ-50190601, J.E. 2003-1848, [2003] R.J.Q. 2875 (appel rejeté (C.A., 2005-01-11), 500-09-013821-038, AZ-50296959, B.E. 2005BE-296, 2005 QCCA 131).

764. Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., AZ-50432554, 2007 QCCA 676 ; Municipalité du Canton de Potton c. Roger, 2023 QCCS 341, AZ-51913803.

765. 9308-0588 Québec inc. c. Favreau, AZ-51266474, J.E. 2016-634, 2016EXP-1179, 2016 QCCS 1283.

766. Compagnie d’assurance Standard Life c. Rouleau, AZ-95021461, D.T.E. 95T-662, J.E. 95-1189, [1995] R.J.Q. 1407 (C.S.) ; Stageline Mobile Stage Inc. c. Richard, 2002 CanLII 20406 (QC CA), AZ-50147046, J.E. 2002-1900 (C.A.) ; Conexs Systems inc. c. Aime Star Marketing inc., 2003 CanLII 33339 (QC CS), AZ-50190601, J.E. 2003-1848, [2003] R.J.Q. 2875 (C.S.), appel rejeté (C.A., 2005-01-11), 500-09-013821-038, AZ-50296959, B.E. 2005BE-296, 2005 QCCA 131 : lors de la fin d’un contrat de distribution, les informations confidentielles qui ont été divulguées doivent être utilisées de bonne foi et de façon loyale ; Gestion Marie-Lou (St-Marc) inc. c. Lapierre, 2003 CanLII 33257 (QC CS), AZ-50175372, D.T.E. 2003T-571, J.E. 2003-1146 (C.S.) (confirmé en appel : 2003 CanLII 33257 (QC CS), AZ-50190001, D.T.E. 2003T-864, J.E. 2003-1698 (C.A.)) : dans cette affaire, il n’y avait pas de clause de non-concurrence liant le salarié à l’ex-employeur. La liste des clients de l’employeur n’avait rien de confidentiel puisqu’elle était facilement accessible. De même, les stratégies de vente n’avait aucun caractère secret. Dans ces circonstances et en l’absence de dénigrement, de fausses déclarations ou de tromperies auprès des clients, la sollicitation effectuée par l’ex-salarié ne peut être considérée comme une concurrence déloyale du seul fait qu’il a eu l’occasion d’établir une relation étroite avec la clientèle de son ancien employeur alors qu’il était au service de celui-ci.

767. Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., AZ-50432554, J.E. 2007-1062, 2007 QCCA 676.

768. Létourneau-Thibeault c. Chesnay, AZ-50446534, J.E. 2007-1698, 2007 QCCS 3898 : dans cette affaire, le tribunal conclut que les informations utilisées par le défendeur pour faire ses offres d’achat étaient de nature publique.

769. Commission scolaire de la Rivière du Nord et Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation de Laurentides-Lanaudière (SPPELL), AZ-50940768, 2013EXP-1426, [2013] R.J.D.T. 682 (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S.) 2013-11-1, 700-17-009502-120, AZ-51020369, 2013 QCCS 5763).

770. Commission scolaire des Hautes-Rives et Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (Serge Boucher), AZ-50898749, 2012EXP3745, [2012] R.J.D.T. 1182 (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté (C.S.) 2014-03-27, 500-17-074113-120, AZ-51058677, 2014 QCCS 1172).

771. Arsenault (Succession de) c. École Sacré-Cœur de Montréal, AZ-51005524, 2013 QCCA 1664.

772. Chartrand c. Résidence Parc central du Canada, AZ-79022402, J.E. 79-797 (C.S.) ; Dumas c. Aeterna-vie, cie d’assurance, AZ-80021488, J.E. 80-910 (C.S.) ; Marcotte c. Assomption, compagnie mutuelle d’assurance-vie, AZ-81021606, [1981] C.S. 1102, J.E. 81-1118 ; Bazinet c. Radiodiffusion mutuelle Ltée, AZ-85021345, D.T.E. 85T-640, J.E. 85-804 (C.S.), confirmé en appel : AZ-89012005, D.T.E. 89T-1081, J.E. 89-1592 (C.A.) (congédiement déguisé) ; Champagne c. Club de golf Lévis Inc., 1987 CanLII 6613 (QC CQ), AZ-87149096, D.T.E. 87T-548 (C.P.) ; Langlois c. Farr inc., 1988 CanLII 1124 (QC CA), AZ-88012113, D.T.E. 88T-1005, J.E. 88-1366, [1988] R.J.Q. 2682 (C.A.) ; Québec (Procureur général) c. Corriveau, 1988 CanLII 1134 (QC CA), AZ-89011025, D.T.E. 88T-1067, J.E. 88-25, (1989) 19 Q.A.C. 274, [1989] R.J.Q. 1 (C.A.) ; Aliments Krispy Kernels inc. c. Morasse, AZ-93021221, D.T.E. 93T-417, J.E. 93-736 (C.S.) ; Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, D.T.E. 93T-519, J.E. 93-909 (C.S.) ; Dufour c. Réseau de télévision Quatre Saisons inc., AZ-93021091, D.T.E. 93T-196, J.E. 93-372 (C.S.) ; Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA), AZ-94011724, D.T.E. 94T-815, J.E. 94-1199, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.) ; Giguère c. Imasco Retail inc., AZ-96021949, D.T.E. 96T-1534, J.E. 96-2307 (C.Q.). Cette règle s’applique également en cas de suspension ; voir à cet effet : Tremblay c. Ville d’Anjou, AZ-91021395, D.T.E. 91T-859, J.E. 91-1218, [1991] R.J.Q. 1989, [1991] R.R.A. 567 (rés.) (C.S.). Cette règle s’applique également en cas de contrat de distribution ; voir à cet effet : Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.).

773. Chartrand c. Résidence Parc central du Canada, AZ-79022402, J.E. 79-797 (C.S.) : dans cette affaire, le gérant de la défenderesse est tenu responsable des dommages moraux de la demanderesse pour avoir fait appel aux policiers lors de son renvoi ; Clément c. Simpson Sears Ltée, AZ-83021470, D.T.E. 83T-665, J.E. 83-844 (C.S.) : dans cette affaire, la défenderesse n’a pas suivi la procédure en matière de suspension et de congédiement. De plus, elle a commis un abus de pouvoir en exigeant du demandeur qu’il suive une cure de désintoxication alors que la preuve ne révèle pas qu’il était alcoolique ; Carle c. Comité paritaire du vêtement pour dames, AZ-87021523, D.T.E. 87T-1010, J.E. 87-1266, [1987] R.J.Q. 2553 (C.S.) : dans cette affaire, le demandeur était avocat et directeur du contentieux du défendeur. On l’a congédié pour manque de loyauté et pour avoir placé le contentieux dans une situation difficile. Il a quitté puis est revenu pour récupérer ses effets personnels. Son supérieur a téléphoné à la police pour l’éconduire. Le tribunal conclut que le congédiement était injustifié et que le traitement qu’il a subi est impardonnable ; Champagne c. Club de golf Lévis Inc., 1987 CanLII 6613 (QC CQ), AZ-87149096, D.T.E. 87T-548 (C.P.) : des difficultés dans l’exécution de certaines tâches ne justifient pas un congédiement sans avertissement préalable et sans préavis. De plus, dans cette affaire, des dommages vexatoires ont été octroyés à la demanderesse parce que, lors de la réunion sociale de fin de saison, on l’a invité à dire quelques mots aux autres employés, ce qu’elle a fait, disant qu’elle avait hâte de les revoir la saison prochaine et ce, devant les représentants qui savaient qu’elle allait être congédiée sous peu et que son remplaçant était déjà engagé ; Tremblay c. Anjou (Ville d’), AZ-91021395, D.T.E. 91T-859, J.E. 91-1218, [1991] R.J.Q. 1989, [1991] R.R.A. 567 (rés.) (C.S.) : dans cette affaire, la demanderesse était directrice des communications pour la Ville d’Anjou. On l’a convoqué au bureau du directeur général pour l’informer de sa suspension sans solde et ce, sans aucune explication. La demanderesse a refusé de quitter et le directeur général a appelé la police pour la contraindre de quitter les lieux. La demanderesse n’a eu aucune occasion de s’expliquer lors de la réunion du conseil se penchant sur son cas. Elle comptait 20 ans de services auprès de la Ville. Le tribunal a conclu au caractère illégal de la suspension et que l’appel aux policiers était abusif ; Occhionero c. Roy, AZ-92021282, D.T.E. 92T-632, J.E. 92-891 (C.S.) (congédiement déguisé) ; Aliments Krispy Kernels inc. c. Morasse, AZ-93021221, D.T.E. 93T-417, J.E. 93-736 (C.S.) ; Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, D.T.E. 93T-519, J.E. 93-909 (C.S.) ; Dufour c. Réseau de télévision Quatre Saisons inc., AZ-93021091, D.T.E. 93T-196, J.E. 93-372 (C.S.) ; St-Michel c. Outremont (Ville d’), AZ-93021544, D.T.E. 93T-914, J.E. 93-1452 (C.S.) : dans cette affaire, la demanderesse était attachée politique au bureau du maire de la ville d’Outremont. Après une défaite du maire aux élections, son poste a été aboli. Avant de quitter, un employé devait faire un inventaire complet de son bureau. Convoquée par la suite au bureau du directeur général, ce dernier criait et gesticulait, ce qui a attiré la curiosité des autres employés. En plus de ces humiliations, elle a dû attendre un délai inacceptable pour obtenir son relevé d’emploi lui permettant de toucher de l’assurance-emploi ; Géroué c. Aratrans Canada inc., 2003 CanLII 8115 (QC CS), AZ-50163066, J.E. 2003-830, [2003] R.J.Q. 1177 (C.S.) : dans cette affaire, le demandeur était un agent affilié pour la société défenderesse. Une partie des appels reçus au bureau de la défenderesse étaient filtrés à l’avantage de certains agents. À l’instar de certains collègues, le demandeur a modifié ses pancartes afin que son numéro de téléphone cellulaire apparaisse en évidence par rapport à celui du bureau de la défenderesse. Ce geste était contraire aux stipulations du contrat liant les parties. La défenderesse a mis fin à leur contrat et en a avisé l’association qui délivre les permis d’agent le jour même. Selon le tribunal, l’inscription du numéro de téléphone cellulaire sur les pancartes a servi de prétexte à la défenderesse qui a agi de façon malveillante en violation des exigences de la bonne foi ; Brassard c. Embouteillage Coca-Cola ltée, AZ-50208168, D.T.E. 2004T-7, [2004] R.J.D.T. 991 (C.S.) : dans cette affaire, l’enquête ayant mené au congédiement du demandeur a été bâclée, sans se soucier des conséquences. On l’a congédié sur la foi de rumeurs voulait qu’il aurait falsifié sa feuille de temps, ce qui insinuait qu’il volait de l’argent à son employeur ; Stephens c. Aerospace Concepts of Canada Inc. (A.C.I.), 2003 CanLII 556 (QC CS), AZ-50211644, D.T.E. 2004T-100, J.E. 2004-265 (C.S.).

774. Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, D.T.E. 93T-519, J.E. 93-909 (C.S.).

775. Clément c. Simpson Sears Ltée, AZ-83021470, D.T.E. 83T-665, J.E. 83-844 (C.S.) ; Carle c. Comité paritaire du vêtement pour dames, AZ-87021523, D.T.E. 87T-1010, J.E. 87-1266, [1987] R.J.Q. 2553 (C.S.) ; Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, 1989 CanLII 93 (CSC), AZ-89111053, D.T.E. 89T-486, J.E. 89-810, [1989] 1 R.C.S. 1085 ; Occhionero c. Roy, AZ-92021282, D.T.E. 92T-632, J.E. 92-891 (C.S.) (congédiement déguisé) ; McKinley c. B.C. Tel, 2001 CSC 38, AZ-50098273, D.T.E. 2001T-666, J.E. 2001-1327, [2001] 2 R.C.S. 161 ; Géroué c. Aratrans Canada inc., 2003 CanLII 8115 (QC CS), AZ-50163066, J.E. 2003-830, [2003] R.J.Q. 1177 (C.S.).

776. Luckman c. Bell Canada, 2022 TCDP 18, AZ-51864137.

777. Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, D.T.E. 93T-519, J.E. 93-909 (C.S.) : dans cette affaire, le demandeur était directeur de la compagnie d’aviation de la défenderesse pour l’est du Canada. Lors de l’annonce de son congédiement, on lui a refusé un poste subalterne, la possibilité de postuler pour un poste qui devait bientôt être ouvert à Toronto ainsi que de la possibilité de le garder au service de la compagnie à un salaire nominal pendant encore 31 mois, période après laquelle il aurait eu droit à ses prestations de retraite. Il travaillait depuis 30 ans au sein de cette compagnie. Selon le tribunal, cet employé a été traité de façon inacceptable et en contraventions des normes reconnues par la société en matière de congédiement ; Wallace c. United Grain Growers Ltd., 1997 CanLII 332 (CSC), AZ-97111106, D.T.E. 97T-1327, J.E. 97-2111, [1997] 3 R.C.S. 701 ; McKinley c. B.C. Tel, 2001 CSC 38, AZ-50098273, D.T.E. 2001T-666, J.E. 2001-1327, [2001] 2 R.C.S. 161 ; Ben-Hamadi c. Musitechnic Services éducatifs inc., AZ-50162034, D.T.E. 2003T-209, J.E. 2003-431 (C.S.) (confirmé en appel : 2004 CanLII 3323 (QC CA), AZ-50262980, D.T.E. 2004T-789, J.E. 2004-1577 (C.A.)) : « La fixation de l’indemnité doit tenir compte de nombreux paramètres dont la nature et l’importance de la fonction ou des fonctions accomplies par l’employé, son nombre d’années de service, son expérience, les caractéristiques du milieu de travail pertinent à ses recherches d’un emploi similaire et les conditions économiques qui prévalent en ce milieu au moment du congédiement » ; Shire Biochem Inc. c. King, 2003 CanLII 10770 (QC CA), AZ-50212739, D.T.E. 2004T-76, J.E. 2004-207 (C.A.).

778. Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, D.T.E. 93T-519, J.E. 93-909 (C.S.) ; Ben-Hamadi c. Musitechnic Services éducatifs inc., AZ-50162034, D.T.E. 2003T-209, J.E. 2003-431 (C.S.) (confirmé en appel : 2004 CanLII 3323 (QC CA), AZ-50262980, D.T.E. 2004T-789, J.E. 2004-1577 (C.A.)) : « Commet une faute génératrice de responsabilité tout employeur qui n’agit pas de la sorte, qui se sert de la vulnérabilité de l’employé en pareilles circonstances, qui tente de profiter de la situation financière difficile dans laquelle se retrouve l’employé ou qui, dans le but d’épuiser l’employé et de l’amener à renoncer à exercer ses droits, profite du déséquilibre dans le rapport de force que crée l’absence de paiement du délai de congé approprié ».

779. Société hôtelière Canadien Pacifique c. Hœckner, 1988 CanLII 775 (QC CA), AZ-88011730, D.T.E. 88T-548, J.E. 88-805, (1989) 16 Q.A.C. 293, [1988] R.L. 482 (C.A.) : « Tout congédiement, même celui réalisé dans les meilleures conditions, provoque chez celui qui en est éprouvé un véritable effet traumatisant souvent marqué par l’inquiétude, l’anxiété et le stress. Ce préjudice moral dérive de la cessation d’emploi elle-même. Il ne sera pas indemnisé comme tel parce qu’il découle nécessairement de l’exercice d’un droit. […] Toutefois, l’exercice du droit de congédier peut s’accompagner d’un comportement vexatoire, malicieux, empreint de mauvaise foi ou simplement d’une conduite abusive. Cet abus constitue alors une faute de l’employeur et sa commission donnera évidemment ouverture à réparation pour l’employé qui en est victime. »

780. Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA), AZ-94011724, D.T.E. 94T-815, J.E. 94-1199, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.) ; Duffield c. Alubec Industries., 1998 CanLII 9721 (QC CS), AZ-98021529, D.T.E. 98T-568, J.E. 98-1145 (C.S.).

781. Durand c. Prolab-Bio inc., 2001 CanLII 24618 (QC CS), AZ-01021478, J.E. 2001-932, D.T.E. 2001T-443, [2001] R.J.Q. 1037, [2001] R.J.D.T. 647 ; voir également à cet effet : Domtar inc. c. St-Germain, 1991 CanLII 2855 (QC CA), AZ-91011580, J.E. 91-927, D.T.E. 91T-604, [1991] R.J.Q. 1271 ; Chouinard c. Groupe Laro-Alta inc., 2001 CanLII 16702 (QC CQ), AZ-50084922, J.E. 2001-753, D.T.E. 2001T-348 ; Ugolee c. Hôpital neurologique de Montréal, 2001 CanLII 24476 (QC CQ), AZ-01031346, J.E. 2001-1276, D.T.E. 2001T-641 ; Syndicat de Autobus Terremont ltée (CSN) et Autobus Terremont ltée (Carlos Salazar), 2012 CanLII 105216 (QC SAT), AZ-50892845, 2012EXP-3497, D.T.E. 2012T-680.

782. St-Germain c. Gérard Leblanc, courtier d’assurances ltée, AZ-50868517, 2012 QCCQ 4932.

783. Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA), AZ-94011724, D.T.E. 94T-815, J.E. 94-1199, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.) ; Lizotte c. Association des chirurgiens dentistes du Québec, 1999 CanLII 12044 (QC CS), AZ-99021243, D.T.E. 99T-198, J.E. 99-511 (C.S.) ; Shire Biochem Inc. c. King, 2003 CanLII 10770 (QC CA), AZ-50212739, D.T.E. 2004T-76, J.E. 2004-207 (C.A.) ; Ciampanelli c. Syndicat du vêtement, du textile et autres industries, AZ-50265132, D.T.E. 2004T-891, J.E. 2004-1774 (C.S.) (désistement d’appel (C.A., 2005-01-06), 500-09-014898-049).

784. Voir à titre d’exemple : Daoust c. Stasi, AZ-50856424, 2012 QCRDL 16523.

785. Nagy c. Cloutier, AZ-50834095, 2012 QCRDL 6001.

786. Labelle c. Lavoie, AZ-50830317, 2012 QCRDL 4122, 2012EXP-1551 ; Bellon c. Ferri, AZ-50834666, 2012 QCRDL 6236, 2012EXP-2087.

787. Arts c. Vo, AZ-50208596, J.E. 2004-189, [2004] J.L. 63 (C.Q.).

788. Timex Realty Corp. c. Mont-Royal (Ville), AZ-01026348, B.E. 2001BE-763.

789. Groupe Clifford inc. c. Solutions Réseau d’affaires Meta-4 inc. et CGI Information Systems and management Consultants inc., 2003 CanLII 38062 (QCCA) ; dans le même sens Bourgeois & Desjardins enr. c. Hors route Performance inc. 2014 QCCQ 136 ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., 2014 QCCS 3967, par. 89 et 90 ; Gesco Industries inc. c. 7188323 Canada inc., 2016 QCCS 932, par. 50 à 53 ; Bourgeois & Desjardins enr. c. Hors-route Performance inc, 2014 QCCQ 136, par. 44 à 55 ; Azrielli c. Multi-Restaurant inc., 2008 QCCQ 8136, AZ-50514051 ; 9378-1417 Québec inc. c. Groupe Ilqueau inc., 2021 QCCQ 13630, AZ-51821030.

790. 9103-1658 Québec inc. c. Café Vienne Canada inc., AZ-51045983, 2014 QCCS 518.

791. Trust La Laurentienne du Canada inc. c. Losier, 2001 CanLII 12759 (QC CA), AZ-50082274, J.E. 2001-254.

792. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec c. Banque Royale du Canada, AZ-50394743, 2006 QCCS 5160 ; Banque Nationale du Canada c. Sirois Morissette, AZ-50838242, 2012 QCCS 868.

793. Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin, 2003 CanLII 17459 (QC CS), AZ-50206490, J.E. 2004-50 (C.S.).

794. Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, D.T.E. 89T-944, J.E. 89-1432, (1990) 26 Q.A.C. 20, [1989] 2 R.C.S. 429 ; 120804 Canada inc. c. Caisse populaire Sacré Cœur de Montréal, AZ-91021205, J.E. 91-662, [1991] R.J.Q. 1049, [1991] R.R.A. 322 (rés.) (C.S.) ; Arsenault c. Woodland Verdun Ltée, AZ-93031405, J.E. 93-1730 (C.Q.) ; Banque de Nouvelle-Écosse c. Exarhos, 1995 CanLII 5107 (QC CA), AZ-95011153, J.E. 95-222, [1995] R.J.Q. 63, [1995] R.R.A. 4 (rés.) (C.A.) ; Caisse populaire Desjardins de Rawdon c. Visserie Roy inc., AZ-96031457, J.E. 96-2248, [1996] R.R.A. 1301 (C.A.) ; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Importations Tour de France inc., AZ-96011828, J.E. 98-1893, [1996] R.R.A. 989 (C.A.) ; Garantie (La), Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. G. Beaudet et Co., AZ-96011682, J.E. 96-1337, [1996] R.R.A. 599 (C.A.) ; Collin (Québec Inter Cités) c. Laliberté, AZ-97036434, B.E. 97BE-745 (C.Q.) ; Candex Furniture MFG Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners inc., 1997 CanLII 9208 (QC CS), AZ-97021372, J.E. 97-1000 (C.S.) ; Crédit Bombardier ltée c. Meloche, 1998 CanLII 13024 (QC CA), AZ-98011655, J.E. 98-1708, [1998] R.R.A. 731 (rés.) (C.A.) ; Duffield c. Alubec Industries, 1998 CanLII 9721 (QC CS), AZ-98021529, D.T.E. 98T-568, J.E. 98-1145 (C.S.) ; Laurentienne générale compagnie d’assurance inc. c. Nortem limitée, 1998 CanLII 11417 (QC CS), AZ-98021902, J.E. 98-1975, [1998] R.R.A. 1068 (rés.) (C.S.) ; Club de Voyage Aventure (groupe) c. Club de Voyage Aventure inc., 1999 CanLII 11348 (QC CS), AZ-99021695, J.E. 99-1435 (C.S.) ; CO.DÉ.MA. consultant en développement maraîcher inc. c. Assurance-vie Banque Nationale, AZ-99021072, J.E. 99-140, [1999] R.R.A. 124 (C.S.) ; Dufresne c. Jean Fortin & associés syndics inc., 2001 CanLII 39800 (QC CA), AZ-50085934, J.E. 2001-999, [2001] R.R.A. 338 (rés.) (C.S.) : suivi en appel, en partie : 2001 CanLII 39800 (QC CA), AZ-50085934, J.E. 2001-999, [2001] R.R.A. 338 (rés.) (C.A.).

795. Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938, [1981] 2 R.C.S. 339 ; Banque Nationale du Canada c. Portelance, 1997 CanLII 9226 (QC CS), AZ-97021722, J.E. 97-1713, [1997] R.R.A. 1119 (rés.) (C.S.) ; Compagnie Trust Royal c. Entreprises B.M. St-Jean inc., 1997 CanLII 8959 (QC CS), AZ-97021482, J.E. 97-1158 (C.S.) ; D. (C.). c. L.(R.), 1997 CanLII 9028 (QC CS), AZ-97024056, [1997] R.D.F. 628 (C.S.) ; Crédit Bombardier ltée c. Meloche, 1998 CanLII 13024 (QC CA), AZ-98011655, J.E. 98-1708, [1998] R.R.A. 731 (rés.) (C.A.) ; Laurentienne générale compagnie d’assurance inc. c. Nortem limitée, 1998 CanLII 11417 (QC CS), AZ-98021902, J.E. 98-1975, [1998] R.R.A. 1068 (rés.) (C.S.) ; Caisse populaire St-Rédempteur c. Auclair, 1998 CanLII 11729 (QC CS), AZ-99021053, J.E. 99-101 (C.S.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 1998 CanLII 11731 (QC CS), AZ-99021108, J.E. 99-233, [1999] R.J.Q. 238 (C.S.) ; N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004.

796. Métromédia C.M.R inc. c. Tétreault, AZ-94021176, D.T.E. 94T-359, J.E. 94-511, [1994] R.J.Q. 777 (C.S.) ; Varnet U.K. Ltd. c. Varnet Software Corp., AZ-94021144, J.E. 94-432 (C.S.) ; Compagnie d’assurance Standard Life c. Rouleau, AZ-95021461, D.T.E. 95T-662, J.E. 95-1189, [1995] R.J.Q. 1407 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. Portelance, 1997 CanLII 9226 (QC CS), AZ-97021722, J.E. 97-1713, [1997] R.R.A. 1119 (rés.) (C.S.) ; Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie c. Tremblay, 1998 CanLII 11708 (QC CS), AZ-98021282, J.E. 98-602, [1998] R.R.A. 598 (rés.) (C.S.) ; B. CLICHE et D. FERLAND, « Injonction », dans D. FERLAND et B. EMERY, (dir.), Précis de procédure civile du Québec, vol. 2, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, pp. 340-430.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1375 (LQ 1991, c. 64)
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
Article 1375 (SQ 1991, c. 64)
The parties shall conduct themselves in good faith both at the time the obligation is created and at the time it is performed or extinguished.
Sources
O.R.C.C. : L. I, article 8
Code civil français : article 1134, al. 3
Commentaires

Cet article est nouveau. Il rappelle, dans le domaine propre au droit des obligations, l'application d'un principe fondamental de notre droit déjà énoncé à l'article 6, à propos de l'exercice des droits civils : celui de la bonne foi qui doit présider en tout temps les actes et relations juridiques.


Équivalent juridique de la bonne volonté morale et intimement liée à l'application de l'équité, la bonne foi est une notion qui sert à relier les principes juridiques aux notions fondamentales de justice. Sa codification, dans le domaine des obligations, devrait contribuer à inspirer tous les actes juridiques, principalement les contrats, dans leur conclusion, leur exécution et leur extinction, certes, mais aussi, a fortiori, dans leur interprétation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1375

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1372.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.