A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 77
|
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
|
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 77
L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu. L’avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
2014, c. 1, a. 77
|
Section 77
To be validly given, the notice to the Attorney General of Québec must clearly state the contentions the person intends to assert and the grounds on which they are based, and be served on the Attorney General by a bailiff as soon as possible in the course of the proceeding but, in a civil matter, at least 30 days before the case is ready for trial and, in other matters, at least 30 days before the trial; in addition, the notice must be accompanied by all pleadings already filed in the record. The Attorney General becomes a party to the proceeding without further formality and may submit conclusions to the court, in which case the court must rule on them. Only the Attorney General may waive the notice period. The notice to the Attorney General must also be served on the Attorney General of Canada if the provision or rule of law concerned comes under federal jurisdiction; it must be notified to the Director of Criminal and Penal Prosecutions if the provision or rule of law concerned relates to a criminal or penal matter.
2014, c. 1, s. 77
|
|
|
Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
Concordances
|
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 95, 96, 98
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 77. L'avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l'instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l'affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l'instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités, partie à l'instance et, s'il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu. L'avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. | 95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec. Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés. L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai. Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. | 96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d'un lac ou d'un cours d'eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n'a pas avisé le procureur général de son intention au moins 10 jours avant la date de l'enquête, ou, s'il n'y a pas d'enquête, avant celle de l'audition. L'avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d'une copie des actes de procédure produits au dossier. | 98. Après signification de l'avis prévu par les articles 95 et 96, ou à tout moment dans le cas d'une demande visée dans l'article 97, le procureur général peut intervenir dans la cause, et prendre par écrit des conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dans les cas visés dans les articles 95 et 96, le greffier transmet sans délai une copie du jugement au procureur général. Dans les cas visés dans l'article 97, il le fait si le juge a ordonné la signification au procureur général de l'acte qui contient la demande ou que ce dernier est intervenu dans la cause. |
|
Haut
|
|
Commentaires de la ministre de la Justice
|
Article 77 (LQ 2014, c. 1)
L'avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l'instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l'affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l'instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités, partie à l'instance et, s'il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu.
L'avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
|
Article 77 (SQ 2014, c. 1)
To be validly given, the notice to the Attorney General of Québec must clearly state the contentions the person intends to assert and the grounds on which they are based, and be served on the Attorney General by a bailiff as soon as possible in the course of the proceeding but, in a civil matter, at least 30 days before the case is ready for trial and, in other matters, at least 30 days before the trial; in addition, the notice must be accompanied by all pleadings already filed in the record. The Attorney General becomes a party to the proceeding without further formality and may submit conclusions to the court, in which case the court must rule on them.
Only the Attorney General may waive the notice period.
The notice to the Attorney General must also be served on the Attorney General of Canada if the provision or rule of law concerned comes under federal jurisdiction; it must be notified to the Director of Criminal and Penal Prosecutions if the provision or rule of law concerned relates to a criminal or penal matter.
|
Haut
|
|
Modèles d'actes de procédure
|
|
-
Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici
|
|
Haut
|
|
Règlements associés
|
Haut
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 77.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|