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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Expand]2 - De l’offre et de l’acceptation
      [Collapse]3 - Des qualités et des vices du consentement
        a. 1398
        a. 1399
        a. 1400
        a. 1401
        a. 1402
        a. 1403
        a. 1404
        a. 1405
        a. 1406
        a. 1407
        a. 1408
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1401

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 3 - Des qualités et des vices du consentement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1401
L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.
1991, c. 64, a. 1401
Article 1401
Error on the part of one party induced by fraud committed by the other party or with his knowledge vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms.
Fraud may result from silence or concealment.
1991, c. 64, s. 1401

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

P.L. 125

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Notion et définition

2. Les formes de dol

A. Nuance entre les notions du dol par réticence et du dol par silence

B. Le dol positif : le mensonge, les fausses déclarations et les manœuvres frauduleuses

1) En matière de faillite

3. Applications particulières en matière de contrats nommés

A. Le dol en matière de contrat de vente

1) Responsabilité de l’administrateur de la personne morale

2) Vente mobilière

3) Vente immobilière

a) La responsabilité du vendeur

b) La responsabilité de l’acheteur

4) Clause excluant les garanties légales

B. Le dol en matière de louage de choses

C. Le dol en matière d’assurance

D. Le dol dans le mariage

1) Généralités

2) L’erreur sur l’intention du conjoint : critères d’évaluation

3) Motifs souvent invoqués pour justifier la demande en nullité

4) Moment de l’évaluation de la qualité du consentement

5) La différence de culture

6) La non-consommation du mariage

7) Le mariage simulé

8) Le consentement au mariage sous l’effet de la crainte

9) L’erreur provoquée sur la qualité du conjoint

10) La nature de la nullité du mariage

a) La nullité de l’engagement envers l’État

11) L’erreur lors de la renonciation au partage de la société d’acquêts

12) La réclamation en dommages-intérêts

E. Le dol en matière de contrats publics

4. Les conditions du dol

A. Le dol doit être déterminant

B. Le dol doit émaner du cocontractant ou être connu de lui

1) Le dol commis par l’administrateur d’une compagnie

C. Le dol doit être prouvé

1) La preuve du dol et l’obligation de renseigner du contractant

a) Obligation de renseigner du courtier inscripteur

2) La preuve du dol et l’obligation de se renseigner de la victime

a) Cas des contrats de vente

D. Le délai de prescription

E. L’intervention de la Cour d’appel

5. Les sanctions du dol

A. L’impossibilité de restitution par le demandeur

B. Le dol principal

C. Le dol incident

D. Différents chefs de dommages pouvant être réclamés

ANNOTATIONS
1. Notion et définition

1308. Le dol2013, qui n’est pas expressément défini dans le Code civil du Québec, consiste dans le fait d’induire volontairement en erreur une personne dans le but de l’amener à contracter2014. La notion de dol est fondée sur la règle de bonne foi édictée à l’article 1375 C.c.Q., règle selon laquelle les contractants sont soumis à une obligation positive de renseignement. Le manquement à cette obligation positive de renseignement constitue ainsi une forme de dol sanctionnable en vertu des articles 1401 et 1407 C.c.Q.2015. Pour qu’un contrat soit valablement formé, chaque partie doit donner un consentement libre et éclairé. Lorsqu’il est formé à la suite d’une erreur provoquée par une manœuvre malhonnête, le contrat n’est pas valable parce que le consentement n’est pas libre ni éclairé2016. Notons cependant que le dol comme la mauvaise foi, ne se présume pas, mais doivent être prouvés2017.

1309. Le dol provoquant l’erreur constitue donc un vice de consentement distinct de l’erreur simple prévue à l’article 1400 C.c.Q.2018. En effet, s’il y a dol, le contrat peut être remis en question, même si l’erreur qui en résulte ne rencontre pas les conditions requises pour constituer une cause de nullité, soit si elle ne porte pas sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement. Ainsi, l’erreur provoquée par le dol et portant sur les motifs ou sur la valeur économique, peut être une cause de nullité du contrat si elle est déterminante, ou donner lieu à un recours en dommages-intérêts ou en diminution du prix2019. Cette règle ne doit cependant pas recevoir une application trop générale puisqu’elle risque de mettre en péril la stabilité des contrats. Ainsi, un contrat ne devrait être annulé que lorsque l’atteinte à la volonté contractuelle affecte de façon déterminante la liberté contractuelle2020.

1310. Dans certains cas, le dol constitue une faute possédant les caractéristiques de la fraude civile. Afin de pouvoir mener la Cour à cette conclusion, la victime d’un dol doit démontrer que son erreur a été provoquée par l’intention de tromper de son cocontractant ou de son représentant2021. Le concept du dol se rapporte donc à une intention malhonnête, mais il appartient à la victime de faire une preuve démontrant cette intention malveillante, parce que la bonne foi de son cocontractant est présumée en vertu de l’article 2805 C.c.Q.

1311. La victime doit donc prouver la présence d’une mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat2022. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve de cette intention par une preuve directe car il est difficile d’obtenir une déclaration expresse de l’auteur du dol. Cependant, il suffit de la démontrer par la preuve des comportements et des manœuvres de cette personne qui démontrent qu’ils ne sont pas le résultat d’une simple négligence, mais plutôt d’un plan ou d’un stratagème élaboré2023. Il importe cependant de noter que la simple négligence de divulguer à l’autre contractant des informations pertinentes n’exclut pas le dol par réticence. Elle ne constitue pas non plus un moyen de défense pour justifier le manquement à l’obligation de renseignement qui en tant qu’obligation positive exige de son débiteur de prendre l’initiative de communiquer les informations pertinentes à son interlocuteur. Cela dit, le silence ou la réticence de divulguer des informations constituent un dol même en l’absence d’une preuve de l’intention de tromper.

1312. Le contractant victime devra donc faire la preuve des deux éléments constitutifs du dol, soit l’élément matériel et l’élément psychologique. L’élément matériel correspond au comportement dolosif du cocontractant et qui peut être un acte, un faux document fourni, un agissement, des manœuvres, des mensonges, des fausses représentations ou encore de la réticence ou un silence. Ces faits ou ces actes doivent être analysés de manière conjointe avec l’élément psychologique, soit l’intention de l’auteur de tromper la victime ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée dans l’esprit de celle-ci2024.

1313. Il importe de mentionner que l’intention de tromper ou d’induire en erreur est souvent établie en preuve par présomption. En effet, l’auteur du dol admet rarement qu’il avait l’intention de tromper son cocontractant, mais au contraire il cherche bien souvent à nier avoir commis un dol. Cela dit, l’intention de tromper son interlocuteur qui reflète la mauvaise foi de la personne est difficile à établir par une preuve directe, mais bien souvent par présomption. En effet, à l’examen de la jurisprudence, on constate que le défendeur à qui on reproche d’avoir commis un dol conteste souvent les allégations de la victime et nie qu’il avait l’intention de tromper.

1314. Il faut rappeler à cet effet que la conduite reprochée au contractant ne peut cependant être considérée comme dolosive, à moins d’avoir comme finalité d’amener la victime à contracter à son désavantage. Ainsi, la simple négligence sans la preuve de l’intention de tromper ne peut donc donner ouverture aux conséquences juridiques prévues à l’article 1407 C.c.Q. À titre d’illustration, une déclaration inexacte faite de bonne foi par son auteur incompétent ne permet pas de conclure au dol. De même, une faute ne constitue pas nécessairement un dol sans la preuve de l’intention de tromper son cocontractant2025. En d’autres mots, le contractant qui prétend être victime d’un dol doit être en mesure de l’établir en preuve à partir des faits et des éléments qui ne trouvent leur justification que par l’intention malhonnête de son cocontractant. En l’absence d’une telle preuve, il est difficile de sanctionner la conduite d’un contractant selon les règles prévues à l’article 1407 C.c.Q.

1315. Dans cette optique, le manquement à l’obligation de renseignement, même s’il peut être sanctionné par le tribunal, ne peut être assimilé à un dol par réticence ou à de fausses représentations en l’absence d’une intention malveillante de son débiteur. Ainsi, le dol par réticence ou par silence implique nécessairement une connaissance par la personne de l’importance des renseignements qu’elle s’abstient à divulguer. Il ne faut donc pas confondre le manquement à l’obligation de renseignement qui découle de la règle de bonne foi et le dol, peu importe sa forme. Dans le premier cas, la personne qui n’est pas consciente de l’importance de certaines informations et qui ne les communique pas à l’autre partie ne peut être accusée d’avoir commis un dol, puisque celui-ci exige nécessairement une mauvaise intention ou un aveuglement volontaire. Ainsi, le dol ne peut être établi par la seule preuve du manquement à l’obligation de renseignement sans faire la preuve de l’intention d’induire son interlocuteur en erreur, puisque ce manquement peut être le résultat d’une simple omission. En d’autres mots, la personne ne peut être de mauvaise foi même si elle contrevient à son obligation de renseigner son interlocuteur lorsque ce manquement est dû à l’ignorance ou à une mauvaise perception de la situation, ce qui peut être sanctionné différemment.

1316. L’ancien article 993 C.c.B.-C. prévoyait que le dol ou la fraude était une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties étaient telles que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. L’article 1401 C.c.Q. précise cette notion, tout en élargissant aussi son contenu. Ainsi, dans un premier temps la phraséologie de cette règle est reprise pour bien préciser que c’est l’erreur provoquée par le dol qui vicie le consentement et non l’acte frauduleux lui-même2026. En outre, le législateur précise que non seulement le dol est vice de consentement lorsque le contractant n’aurait pas contracté s’il avait connu la vérité2027, mais aussi dans les cas où il aurait quand même contracté, mais à des conditions moins onéreuses ou différentes. Cette dernière situation a été développée par la jurisprudence2028 et a été qualifiée de dol incident, par opposition au dol principal qui était seule cause de nullité des contrats2029.

2. Les formes de dol

1317. Le dol peut revêtir diverses formes, soit celle d’une réticence, du silence, d’un mensonge2030, de fausses déclarations faites verbalement ou par écrit ou d’une manœuvre frauduleuse2031. Quelle que soit sa forme, ce qui importe dans l’appréciation du dol est sa finalité, soit celle d’induire l’autre partie en erreur, et ce, dans le but de l’amener à contracter de manière désavantageuse2032.

A. Nuance entre les notions du dol par réticence et du dol par silence

1318. La jurisprudence et la doctrine traitent du dol par réticence et du dol par silence sans toutefois nous enseigner davantage sur certains éléments distinctifs entre ces deux types de dol. Cette situation peut être compréhensible, puisque sans égards à sa qualification, il y a une partie qui laisse son interlocuteur croire erronément à une certaine chose sans le détromper, en s’abstenant de lui dévoiler au moins une partie importante de la vérité2033.

1319. La réticence est un dol négatif devant être sanctionné comme tout autre type de dol qui fait présumer une intention de tromper le partenaire alors que le dol par silence n’atteint pas ce degré de malhonnêteté. En effet, le dol par réticence se produit souvent par des comportements ou des manœuvres de son auteur qui cherche à contourner la question qui lui a été posée par son interlocuteur dans le but d’éviter une réponse dévoilant certaines informations pertinentes et qui pourraient avoir comme conséquence le refus de faire le contrat. De même, le dol par réticence se produit lorsque l’auteur omet volontairement de corriger les croyances erronées du cocontractant et particulièrement en lui disant seulement une partie de la vérité2034.

1320. Le dol résultant d’une réticence peut aussi être qualifié d’un dol négatif. Il en est ainsi lorsqu’une personne contracte un prêt sans toutefois dévoiler l’ensemble des éléments relatifs à sa situation financière vulnérable, alors qu’elle est consciente que la partie de ces éléments non dévoilée est nécessaire pour permettre au prêteur de faire une évaluation objective et complète qui lui permettrait de décider de lui attribuer le prêt ou non. Ce dol devient évident lorsque la preuve révèle aussi que l’emprunteur était conscient de sa difficulté de rembourser son prêt compte tenu de son incapacité et de ses moyens de paiement. Ainsi, l’emprunteur qui décide dès le début de ses démarches pour conclure le contrat de prêt de ne pas révéler sa situation financière précaire, même en partie, commet un dol négatif, puisque le but de conclure un contrat de prêt ne peut être dissocié de l’engagement de l’emprunteur de le rembourser en totalité2035.

1321. Il importe de noter que dans le cas d’un dol par réticence ou par silence, une partie adopte un comportement déloyal qui se concrétise par une dissimulation de la vérité, ce que l’on peut qualifier de dol négatif.2036. Ce dol se traduit par le comportement d’abstention quant à la révélation au cocontractant d’un fait important qui pourrait changer sa volonté2037. C’est le cas lorsque la personne ne prend pas l’initiative pour renseigner son interlocuteur sur certains éléments pertinents à la conclusion du contrat même en l’absence d’une demande à cet effet. Dans ce cas, la volonté de commettre un dol peut faire défaut chez le contractant qui tout simplement ne prend pas l’initiative pour informer l’autre partie de certains renseignements en attendant qu’une question lui soit posée.

1322. La volonté de tromper peut donc se trouver chez la personne qui manque à son obligation de renseigner tout en ayant conscience que les informations qu’elle a à sa disposition sont pertinentes pour l’autre partie pour décider de conclure le contrat envisagé ou de chercher des conditions plus avantageuses sans avoir l’intention de le divulguer si la question lui avait été posée. En fait, le dol par réticence atteint un degré plus sérieux au niveau de la volonté de son auteur de tromper que celui qui se limite seulement à ne pas prendre l’initiative de divulguer des renseignements pertinents.

1323. Dans tous les cas, la preuve doit démontrer que le silence trompeur d’un cocontractant était suffisant pour provoquer l’erreur qui vicie son consentement2038. Dans certains cas, le dol par silence ne peut être une cause de nullité du contrat à moins qu’il ne soit révélateur et déterminant. Il peut cependant être une cause qui justifie une diminution du prix ou une réclamation en dommages-intérêts.

1324. Le dol qui résulte d’une réticence2039 qui est aussi un dol négatif consiste dans le fait qu’une partie garde le silence malgré la question posée par l’autre partie alors que celle-ci avait intérêt à connaître au moment de la conclusion du contrat la réponse à cette question2040. Le silence peut, le cas échéant, constituer un dol lorsque la personne garde le silence et ne prends pas l’initiative pour communiquer à son partenaire certaines informations pertinentes qu’il a en sa possession et qui peuvent influencer d’une manière ou d’une autre la décision de cette dernière relativement à la conclusion ou non du contrat ou de négocier ses conditions et ses modalités. Pour qu’il y ait véritablement un dol par réticence, il faut retrouver chez le contractant la volonté de tromper son cocontractant en ne lui révélant pas certaines informations pertinentes et déterminantes qu’il serait en droit de connaître2041 malgré la demande qui lui a été faite2042. En d’autres termes, le dol par réticence suppose l’absence de bonne foi2043. Ainsi, la réticence par étourderie ou la réticence commise alors qu’une partie pensait que son cocontractant possédait déjà cette information, ne constitue pas une réticence dolosive et ne conduit pas à l’application de l’article 1401 C.c.Q. Par ailleurs, pour qu’il soit véritablement question de réticence dolosive, le silence doit porter sur une information pertinente et déterminante avec la volonté de ne pas la divulguer en cherchant à contourner la demande faite par l’autre partie de se renseigner2044. Ainsi, un employeur ne pourra invoquer le dol par réticence pour obtenir la nullité d’une entente d’indemnité pour congédiement sous prétexte que son ex-employé ne lui a pas révélé s’être trouvé un nouvel emploi alors que son congédiement remonte à deux mois et que la question ne lui a pas été posée2045.

1325. Il n’est pas nécessaire d’établir l’intention d’induire en erreur par une preuve directe ce qui peut être souvent difficile dans le cas d’un dol par réticence. L’intention peut s’inférer des comportements du contractant durant les négociations ou lors de la conclusion du contrat car il est censé vouloir les conséquences de ses gestes2046.

1326. Il importe de souligner que toute personne a l’obligation de négocier de bonne foi la conclusion d’un contrat envisagé avec une autre personne. Cette obligation légale prévue à l’article 1375 C.c.Q. impose à toute partie qui entre en pourparlers de se comporter loyalement, de coopérer avec l’autre et de lui fournir les renseignements nécessaires pour qu’elle décide, en toute connaissance de cause, de contracter ou de ne pas contracter et, le cas échéant, de chercher à inclure dans son contrat les stipulations qui s’imposent compte tenu des informations fournies2047.

1327. La règle générale est la présomption de bonne foi de la personne, telle que prévue à l’article 2805 C.c.Q. La mauvaise foi ou le dol constituent donc l’exception. Le fardeau de preuve qui incombe à la partie demandant la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations peut être lourde, car il est parfois difficile de repousser la présomption de bonne foi par une preuve directe de l’intention de tromper. Cependant, la volonté de tromper du défendeur peut être inférée de son attitude et ses comportements lors de la conclusion du contrat. Ainsi, le tribunal peut tirer une conclusion raisonnable lorsque l’attitude adoptée par le défendeur ne peut être justifiée que par l’intention d’induire en erreur l’autre partie.

1328. La preuve requise pour démontrer le dol doit aussi révéler à la fois l’existence de l’erreur et le caractère déterminant du dol commis. Ainsi, les informations devant être divulguées ou communiquées par le contractant doivent être importantes et pertinentes à la conclusion du contrat ou à la négociation de ses conditions. Cela dit, les réticences constatées doivent viser des informations pertinentes et suffisantes afin de ne pas transformer l’erreur commise par le demandeur et résultant de son imprudence et son indiligence en erreur provoquée par le dol. À titre d’illustration, en matière de vices cachés, il faut se garder d’attribuer une intention de tromper au vendeur, alors que les éléments et les faits établis en preuve ne permettent pas de conclure à l’existence de cette intention. Autrement, on risque de transformer des vices apparents en vices cachés lorsque les réticences constatées sont insuffisantes pour satisfaire les critères requis pour conclure à un dol2048. Enfin, tous les moyens de preuve sont admissibles, puisque le dol constitue un délit dont les éléments constitutifs doivent être établis par prépondérance de probabilité.

1329. L’intensité de l’obligation de renseignement dépend de la possibilité du créancier de s’informer ailleurs2049. La difficulté de se renseigner justifie une application de l’obligation de renseignement avec des critères plus exigeants. La jurisprudence se montre plus sévère lorsque le débiteur de cette obligation détient des informations privilégiées ou encore lorsqu’un profane contracte avec une personne expérimentée ou un professionnel2050. Cela dit, le débiteur qui se trouve dans cette position privilégiée se doit de divulguer les renseignements importants de nature déterminante à son cocontractant lorsque celui-ci n’est pas en mesure de s’informer ou qu’il existe une relation de confiance entre les parties. Le tribunal peut aussi prendre en considération la nature du contrat ou de la connaissance et de l’expérience des parties2051. Rappelons que l’obligation de renseignement trouve son fondement dans l’obligation de bonne foi qui gouverne les relations contractuelles.

1330. Il y a réticence lorsque le vendeur redate un véhicule automobile sans le dire à l’acheteur. Dans ce cas, ce n’est pas le fait que le véhicule soit redaté qui constitue les éléments du dol, mais le fait que cet acte ait été volontairement passé sous silence ; il s’agit ainsi d’une manœuvre visant à empêcher l’acheteur qui a intérêt à le savoir d’en prendre connaissance2052. La jurisprudence a également reconnu qu’il y avait dol par réticence dans le cas où une banque ne prévient pas un des défendeurs solidaires qu’elle a conclu un règlement hors cour avec l’autre2053 ou lorsqu’un locataire omet délibérément de dévoiler son véritable état de crédit et son expérience en tant que locataire dans le but d’induire en erreur le locateur pour que ce dernier accepte de lui louer le logement2054.

1331. Le tribunal peut cependant conclure à l’absence d’un dol par réticence lorsque l’information qui n’a pas été communiquée est objectivement non pertinente aux éléments essentiels du contrat pour un contractant ordinaire. Ainsi, en matière de vente, une information retenue par le vendeur peut être normalement sans importance pour un acheteur en raison de l’absence de corrélation avec la qualité du bien, son usage ou le titre de propriété2055. Le critère à appliquer pour déterminer si les informations non dévoilées étaient pertinentes et constituent un dol par réticence doit être un critère objectif, soit celui d’un contractant ordinaire agissant comme une personne raisonnable2056. Autrement dit, il ne peut s’agir d’un critère subjectif qui varie selon la personnalité et la conception du contractant qui prétend être induit en erreur en raison des informations non dévoilées par son contractant. En l’absence d’une demande écrite ou verbale faite pour obtenir du vendeur des informations qui n’intéressent normalement pas l’acheteur ordinaire, on ne peut conclure à l’existence d’un dol pour le simple fait que ces informations n’ont pas été divulguées par le vendeur de sa propre initiative.

1332. Les articles 215 et suivants de la Loi sur la protection du consommateur stipulent une série de pratiques interdites, notamment par des fausses représentations, des représentations trompeuses ou encore de garder le silence sur un fait important. En cas de violation de l’une de ces interdictions, la Loi prévoit plusieurs sanctions, notamment le recours en nullité du contrat et l’obtention de dommages-intérêts2057. Par exemple, dans le cas d’un contrat de formation professionnelle conclu avec une entreprise, qui faisait faussement croire qu’elle recrutait directement pour des emplois ses diplômés, a été qualifié de pratique interdite sur le fondement de la fausse représentation. Cette qualification établit une présomption absolue de dol et permet au tribunal de prononcer la nullité du contrat en question2058. L’application de ces dispositions sera renforcée à la lumière de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. et qui s’applique tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.

1333. Notons que le manquement à l’obligation de renseignement peut être qualifié de dol, viciant ainsi le consentement du cocontractant selon l’art 1401 C.c.Q. lorsque l’information dissimulée ou passée sous silence est importante pour la prise de décision de conclure le contrat envisagé2059. Rappelons que l’obligation d’agir de bonne foi dans certaines circonstances, ne peut se résumer à répondre honnêtement aux questions de l’autre partie, mais également à prendre l’initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d’influencer la prise de décision de conclure ou de refuser le contrat envisagé ou bien de négocier en toute connaissance de choses ses termes et conditions2060.

B. Le dol positif : le mensonge, les fausses déclarations et les manœuvres frauduleuses

1334. Le dol est positif lorsque le contractant affirme des choses ou des faits qui n’existent pas dans le but d’amener son contractant à conclure un contrat2061. Ainsi, le mensonge est une tromperie directe et, eu égard aux circonstances peut être sérieux et avoir une influence déterminante sur la volonté du contractant, ce qui justifie la conclusion à une cause de nullité de contrat2062. En effet, l’auteur du dol qui transmet de fausses informations avec la connaissance que celles-ci ne sont pas véridiques adopte un comportement malveillant qui témoigne d’une intention de tromper et d’induire l’autre en erreur. En revanche, on ne peut reprocher à un individu qui communique à son cocontractant des renseignements erronés pour lesquels il avait la certitude qu’ils étaient vrais d’avoir commis un dol.

1335. En matière de vente, les tribunaux manifestent cependant une certaine tolérance envers les vendeurs qui vantent quelque peu ou exagèrent modérément les qualités de leurs produits2063. On note aussi la même position envers les dirigeants d’une société qui enjolivent la situation et laissent présager une réussite future2064. Ces exagérations constituent un fait auquel un acheteur doit s’attendre. Ce dol, qualifié de dolus bonus (bon dol), est accepté si un contractant prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances avait pu déceler une telle exagération.

1336. Les fausses représentations constituent une question de fait qui doit être appréciée d’une façon objective et subjective en tenant compte du contexte particulier dans lequel les manœuvres ont lieu2065.

1337. Le droit tolère certaines exagérations que le contractant peut soupçonner facilement, à condition qu’elles ne constituent pas une fraude ou qu’elles ne soient pas susceptibles de tromper un contractant normalement prudent. Le tribunal, lors de son appréciation des faits, peut prendre en considération la formation, la profession et l’expérience de la victime dans le domaine contractuel pour voir si elle est habituée au type de relations contractuelles en question2066.

1338. La loi prohibe cependant les manœuvres dolosives qui font naître l’erreur dans l’esprit du contractant et le pousse à agir comme l’agent de voyages qui fait de fausses représentations quant à la vente d’un voyage comprenant une croisière en bateau, représentations sans lesquelles les contractants n’auraient pas conclu le contrat2067. De même, le chercheur d’emploi qui fait des fausses représentations dans son curriculum vitae pourra voir son contrat de travail résilié pour une juste et valable cause2068. C’est le cas aussi du vendeur qui fait de fausses représentations à l’effet qu’il détient un permis ou une licence d’entrepreneur généra, alors que ce n’est pas le cas dans le but notamment d’induire en erreur l’acheteur et l’inciter à conclure le contrat envisagé2069. Il faut rappeler que la loi prohibe les techniques manipulatrices et les pratiques commerciales illicites ayant pour but l’incitation psychologique mensongère2070. L’illégalité de telles représentations ou pratiques sera d’autant plus sanctionnable lorsqu’il y a des doutes quant à l’aptitude de la victime à contracter2071.

1339. Le mensonge peut être verbal ou écrit, contenu dans une annonce publicitaire où l’on mentionne des informations inexactes2072. Par ailleurs, une déclaration affirmant la survenance à l’avenir de certains faits peut être considérée comme un mensonge si son auteur savait ou devait savoir pertinemment de l’impossibilité de leur réalisation2073. Une opinion peut également contenir des mensonges si son auteur avait des doutes au sujet de sa pertinence ou encore s’il était conscient qu’elle est fondée sur de fausses informations. Pour que sa responsabilité soit engagée, il suffit que son opinion soit émise comme étant exacte alors que son auteur n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des informations ou des faits sur lesquels il s’est fondé C’est le cas d’une personne qui confirme l’existence d’un fait présent ou promet sa survenance à l’avenir alors qu’elle savait que son existence ou sa survenance dépend de la volonté d’une autre personne2074.

1340. Le dol peut aussi résulter de manœuvres frauduleuses qui sont en fait des machinations visant à induire la personne en erreur et à l’amener à conclure le contrat2075. En général, ces manœuvres empreintes de fourberies, constituent un stratagème visant à tromper l’interlocuteur et à le pousser à contracter alors qu’il aurait refusé de conclure le contrat s’il avait connu la vérité ou bien il aurait contracté à des conditions plus avantageuses2076. On peut citer l’exemple d’un entrepreneur qui fait croire qu’il possède les licences et les qualifications requises pour exécuter les travaux demandés par le client alors que ce n’est pas le cas. Le client peut donc demander la nullité du contrat d’entreprise pour dol et ainsi se faire rembourser les acomptes qu’il aurait versés à l’entrepreneur à la signature du contrat2077.

1341. La Cour saisie d’une demande en nullité pour dol doit tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, de la nature du contrat, de la compétence et de l’expérience de la victime, afin de déterminer si celle-ci aurait pu détecter ou non le comportement dolosif du défendeur2078. Quant à l’appréciation du caractère dolosif des manœuvres, elle doit être faite en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Il d’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance, ce qui commande aux tribunaux supérieurs une grande déférence à l’égard d’une intervention relativement à cette appréciation, laquelle intervention ne sera justifiée qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante2079.

1) En matière de faillite

1342. Le tribunal peut sanctionner le dol de la même façon que la fraude sans toutefois exiger que les conditions de l’incrimination pénale de la fraude ou de l’escroquerie soient réunies2080. Ainsi, l’agent immobilier en faillite ne sera pas libéré de la dette résultant du jugement l’ayant condamné pour avoir commis un dol à l’égard de l’acheteur en omettant délibérément de lui divulguer des renseignements pertinents quant à l’état de l’immeuble. Le dol commis peut alors être considéré comme une fraude au sens de l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Rappelons que la fraude prévue à cet article englobe aussi la fraude civile notamment le dol qui fait présumer l’intention de tromper et qui correspond à l’intention frauduleuse2081.

1343. L’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité doit cependant s’interpréter restrictivement puisqu’il s’agit d’une exception au principe de la libération du failli. La partie qui souhaite se prévaloir de cette exception en évoquant une intention frauduleuse se doit de la démontrer de façon prépondérante par une preuve directe ou au moyen de présomptions de faits2082.

3. Applications particulières en matière de contrats nommés
A. Le dol en matière de contrat de vente

1344. Le vendeur est tenu à une obligation de renseignement envers son acheteur2083. Il doit ainsi mettre à la disposition de ce dernier, toute information pertinente lui permettant de prendre une décision éclairée de conclure ou non le contrat de vente2084. En tant que personne raisonnable, prudente et en toute bonne foi, il doit divulguer tous les renseignements qui sont à sa disposition relativement au bien faisant l’objet des négociations. Il n’a pas à évaluer la pertinence de telle ou telle information, ni de son impact sur la décision de son interlocuteur d’aller de l’avant dans la conclusion du contrat ou de négocier son contenu. En d’autres mots, il n’a qu’à agir dans les discussions portant sur la vente avec transparence, honnêteté et objectivité sans avoir à évaluer si le renseignement peut être utile et pertinent pour l’acheteur2085.

1345. Le vendeur se trouve dans une position privilégiée en raison du fait qu’il possède bien souvent des informations relatives au bien mis en vente que l’acheteur ignore. Cette réalité lui impose l’obligation de communiquer à l’acheteur toutes les informations pouvant influencer sa décision d’acquérir ou non le bien en question. Ainsi, le vendeur ne doit pas seulement répondre aux questions que l’acheteur lui pose, mais il doit agir de sa propre initiative et communiquer à ce dernier toutes les informations lui permettant de prendre la décision convenable d’aller de l’avant dans la conclusion du contrat ou de chercher des conditions plus avantageuses, notamment au niveau du prix. Pour se conformer à son obligation, le vendeur doit donc divulguer toute information relative à son titre de propriété, à la qualité du bien, à ses caractéristiques et aux moyens de l’entretenir. Les informations à communiquer dépendent évidemment de la nature et de l’état du bien à vendre.2086

1346. Il n’appartient pas au vendeur de décider quelle information peut influencer ou non la décision de l’acheteur dans sa prise de décision de faire l’acquisition du bien en question. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà considéré que certaines informations sont d’une utilité particulière en tant que facteurs pouvant diminuer la valeur de la propriété. À titre d’exemple, on reconnaît que l’exploitation et la culture de cannabis dans une propriété mise en vente constitue une information de nature à influencer la décision d’un acheteur potentiel2087.

1347. Le vendeur sera donc tenu de transmettre toute information qu’il sait être pertinente et nécessaire au consentement libre et éclairé de son cocontractant lorsqu’il est de sa connaissance que ce dernier est dans l’impossibilité de se renseigner lui-même ou bien qu’une confiance légitime se soit installée entre eux. Le climat de confiance entre ces derniers, ainsi que leurs expériences respectives, peuvent mener le tribunal à considérer l’obligation de renseignement du vendeur comme plus importante. Il est utile de rappeler à cet effet que l’obligation du client de se renseigner n’a pas pour conséquence d’exonérer le vendeur de son obligation d’agir de bonne foi ou de diminuer la portée de cette obligation.

1348. Bien que le vendeur ait l’obligation de renseigner l’acheteur et de s’abstenir de faire de fausses représentations, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à ce dernier une obligation corrélative de se renseigner valablement. En effet, le principe qui ressort de la jurisprudence et de la doctrine est à l’effet qu’autant l’acheteur que le vendeur doit se donner une conduite objective et claire lors de leur négociation. Ainsi, le consentement éclairé exige que les deux parties remplissent deux obligations distinctes, soit l’obligation de renseigner et l’obligation de se renseigner. L’obligation de renseigner impose de communiquer à l’autre partie les informations pertinentes qu’elle détienne et qui sont essentielles à la prise de décision quant à la conclusion du contrat envisagé. Alors que l’obligation de se renseigner oblige la partie même si elle est bénéficiaire de l’obligation de se renseigner, de prendre elle-même l’initiative et faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir les informations pertinentes qui sont disponibles. Ces deux obligations sont donc intimement liées en ce sens que l’obligation de renseigner implique nécessairement pour l’autre partie l’obligation de se renseigner.

1349. Il importe cependant de noter que l’obligation du vendeur de renseigner implique pour celui-ci d’être clair et sincère envers l’acheteur. Cela dit, il ne doit pas par ses actes ou par ses omissions induire en erreur l’acheteur en créant chez lui une fausse impression quant aux éléments essentiels du contrat notamment ceux qui sont relatifs à la qualité ou à l’état du bien.

1350. Ainsi, bien que lors de la vente d’une entreprise le vendeur ait fait de fausses déclarations quant aux revenus et à la rentabilité de l’entreprise, cela n’exonère pas l’acheteur de son obligation de se renseigner et de faire les vérifications nécessaires lorsque cette vérification est possible quant à la véracité des informations transmises. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la combinaison de fausses représentations de la part du vendeur et d’un défaut de se renseigner valablement de la part d’un acheteur peut entraîner un partage de responsabilité entre les parties. L’article 1478 C.c.Q. renforce d’ailleurs ce principe en soulignant que lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. Ainsi, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion que l’acheteur a manqué à son obligation de se renseigner, il peut appliquer la règle relative au partage de responsabilité entre l’acheteur et le vendeur en proportion de la gravité respective de leurs fautes2088.

1351. Il importe de mentionner que le vendeur sera responsable du dol commis par son représentant ou son mandataire. Ainsi, l’agent immobilier qui fait de fausses déclarations à l’acheteur quant à la valeur de l’immeuble ou de ses revenus commet un dol déterminant pouvant justifier la nullité du contrat de vente ou de la promesse d’achat signée par le promettant-acheteur sur la base de ces faux renseignements. Le vendeur ne peut prétendre que l’agent est un tiers afin de se dégager de la responsabilité qui découle du dol commis par ce dernier2089. Également, un grossiste en voyage ne peut invoquer la clause de non-responsabilité incluse dans sa brochure pour dégager sa responsabilité résultant de la faute commise par un prestataire de services alors que des informations trompeuses sont incluses dans cette même brochure2090.

1352. Le manquement par le vendeur à son obligation de renseignement peut constituer un dol par réticence pouvant engager sa responsabilité même en l’absence de questions posées par l’acheteur. La règle de bonne foi impose au vendeur l’obligation de prendre l’initiative de divulguer toute information relative au bien à vendre sans avoir à attendre que l’acheteur le questionne à son sujet. Il s’agit d’une obligation positive qui contraint la personne à communiquer tous les renseignements qu’elle possède en rapport avec le bien faisant l’objet des négociations2091. Il ne pourra pas, en défense à une action qui lui reproche son manquement à son obligation de renseignement, invoquer le défaut de l’acheteur de demander les renseignements, ni fonder sa défense sur une renonciation expresse ou tacite de la part de ce dernier à son droit de se renseigner.

1) Responsabilité de l’administrateur de la personne morale

1353. La responsabilité personnelle de l’administrateur de la personne morale peut également être retenue lorsque ce dernier ne respecte pas son obligation de renseignement dans le cadre d’une vente d’un bien par la société. Cette obligation spécifique découle de son obligation générale d’agir de façon prudente, diligente et honnête. Le manquement à cette obligation à l’égard du futur acheteur pourrait engager sa responsabilité extracontractuelle. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un dol par réticence mais il suffit de démontrer que l’administrateur était impliqué dans la conclusion du contrat et qu’il était au courant de certaines informations qui intéressent l’acheteur. Ainsi, celui-ci peut tenir l’administrateur responsable envers lui pour vice caché si la preuve démontre que ce vice était connu par ce dernier lors de la vente2092.

2) Vente mobilière

1354. Dans le cas d’un bien meuble, le vendeur doit aviser l’acheteur de tout droit ou charge qui affecte son droit de propriété, ainsi que les informations relatives à la qualité du bien, son usage, ses caractéristiques et les moyens pour le faire entretenir. Ainsi, il y a dol par réticence lorsque le vendeur redate un véhicule automobile sans le dire à l’acheteur. Dans ce cas, ce n’est pas le fait que le véhicule soit redaté qui est l’élément constitutif du dol, mais le fait que cet acte ait été volontairement passé sous silence. Cette conduite lors de la vente constitue ainsi une manœuvre visant à empêcher l’acheteur, ayant intérêt à le savoir, de prendre une décision éclairée relativement à la conclusion du contrat2093. Il en est de même lorsque le vendeur fait défaut de révéler à l’acheteur d’une automobile qu’elle a été accidentée2094 ou son utilisation antérieure comme voiture de démonstration, un défaut sérieux l’affectant2095.

1355. Le vendeur d’un bien est légalement tenu en vertu des articles 1726 C.c.Q. et suivants à une garantie pour la qualité du bien notamment pour les vices cachés qui l’affectent. Pour que cette garantie trouve application, quatre conditions doivent être remplies2096. D’abord, l’acheteur doit démontrer que le vice pour lequel il demande réparation est grave (1), et que sa gravité le rende impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue grandement son utilité. L’acheteur doit également prouver que le vice existait au moment de la vente (2) et qu’il était caché (3). Le caractère occulte du vice s’évalue selon la norme objective de l’acheteur prudent et diligent ayant procédé avant l’achat à un examen attentif du bien2097. On cherche donc à savoir si un tel acheteur aurait découvert le vice, sans avoir besoin de recourir à un expert. Pour qu’un vice soit considéré comme caché, l’acheteur doit aussi avoir rempli son obligation de s’informer. Enfin, il n’est pas nécessaire que le vice soit connu du vendeur (4). Ce critère revêt cependant son importance au niveau des chefs de dommages pouvant faire l’objet d’une indemnité pour l’acheteur.

1356. L’acheteur peut perdre son recours contre le vendeur lorsqu’au moment de la vente, il y avait des indices alarmants pouvant révéler l’existence d’un vice. Dans ce cas, il appartient à l’acheteur de faire des vérifications approfondies avec l’aide d’un expert afin de se renseigner sur l’état du bien à moins que le vendeur ne fournisse des garanties qui l’assurent quant à l’absence d’un vice caché2098. Ainsi, bien que le recours à un expert pour vérifier l’état du bien avant son acquisition ne soit pas une condition requise pour qualifier la conduite de l’acheteur de prudente et diligente, elle peut le devenir lorsque des indices mènent à soupçonner l’existence d’un vice caché. En telle situation, l’acheteur se doit de recourir à une aide d’un expert spécialisé pour satisfaire la norme de l’acheteur prudent et diligent2099.

1357. Le vendeur doit renseigner l’acheteur sur tout vice affectant le bien à sa connaissance, mais qui ne peut être découvert par ce dernier par un examen visuel et attentif. Ainsi, pour déterminer quels sont les vices que le vendeur doit divulguer à l’acheteur, il faut appliquer la norme examinant la conduite d’un acheteur prudent et diligent, et non pas celle d’un expert ou encore d’une personne imprudente ou incompétente. Sera considéré comme un acheteur prudent et diligent celui qui procède à un examen visuel attentif et complet du bien et ce, même en l’absence d’indice pouvant laisser soupçonner un vice. Lorsque celui-ci a de tels soupçons, il doit pousser plus loin sa vérification en prenant les moyens raisonnables pour connaître l’état réel du bien, sans quoi il ne pourra pas se prévaloir de la garantie pour vice caché2100. En un tel cas, pour remplir son obligation de prudence et de diligence, l’acheteur doit recourir aux services d’un inspecteur préachat qui, bien que n’étant pas un expert, pourra déceler les indices visibles sérieux et, le cas échéant, recommander de retenir les services d’un expert pour procéder à une expertise plus approfondie2101.

1358. Bien que l’acheteur n’ait pas l’obligation de recourir aux services d’un expert lors de l’achat d’un bien2102, certaines circonstances font en sorte que ce recours devient nécessaire pour que celui-ci remplisse son obligation de prudence nécessaire à sa réclamation en dommages-intérêts contre le vendeur pour vice caché. Ainsi, l’achat d’un véhicule usagé ayant beaucoup d’âge et de kilométrage peut être une exception à ce principe de base et peut accroître l’obligation de prudence de l’acheteur au moment de l’achat notamment, le recours à l’assistance d’un expert2103.

1359. L’entente d’adoption d’un animal emportant transfert de propriété peut être qualifiée comme un contrat de vente au sens de l’article 1708 C.c.Q. Bien que l’animal soit un être doué de sensibilité en vertu de l’article 898.1 C.c.Q., celui-ci demeure assujetti aux dispositions traitant de la vente des biens meubles. Ainsi, le vendeur de l’animal a l’obligation de garantir à l’acheteur que l’animal est exempt d’une maladie ou d’un vice non apparent, tel que le prévoit l’article 1726 C.c.Q. Le vendeur doit donc divulguer toute maladie susceptible d’affecter l’animal. Dans certains cas, l’article 1729 C.c.Q., instaurant une présomption d’existence de vice au moment de la vente, trouve application lorsque la partie adoptant l’animal contracte avec un vendeur professionnel. Ainsi, peut être qualifié de vendeur professionnel celui qui conclut des contrats d’adoption à très grand volume au cours d’une année. À titre d’illustration, l’animal dont l’état de santé se dégrade rapidement dès la conclusion du contrat, sa maladie est présumée existante lors de l’adoption conformément à l’article 1729 C.c.Q. Même s’il ignorait que l’animal était affecté d’une maladie, le vendeur est tenu responsable envers l’acheteur de tous les préjudices subis. C’est pourquoi il doit informer l’acheteur de tous les faits et les circonstances ayant entouré le contact de l’animal avec un autre animal affecté d’une maladie infectieuse. Son défaut de dévoiler ces informations constitue un dol par réticence parce qu’il devait savoir qu’il y avait un risque que cet animal soit aussi affecté par la même maladie2104.

3) Vente immobilière

1360. Au risque de se répéter, le vendeur doit divulguer au futur acheteur tout droit, charge ou sûreté qui affecte le titre de propriété. Dans le cas d’un immeuble à revenus, il doit lui transmettre un état de revenu de celui-ci et une copie de toutes les factures relatives aux dépenses, notamment les taxes foncières, scolaires et les surtaxes (aussi appelées taxes spéciales)2105. Il doit également informer l’acheteur de tout vice qui affecte l’immeuble lorsque ce vice n’est pas apparent ou ne peut être découvert par un examen visuel. À titre d’illustration, le vendeur d’une maison avec piscine creusée devra aviser l’acheteur potentiel du mauvais état de la piscine si la vente est effectuée durant l’hiver et que la piscine en question est couverte de neige2106. De la même manière, le vendeur doit mentionner la présence de moisissure à l’intérieur des murs de fondation ainsi que la qualité de l’isolation2107. Il doit également souligner la présence d’insectes, de vermines ou d’animaux nuisibles2108. À défaut de le faire, la présence d’un insecte nuisible sera considérée comme un vice caché dans la mesure où le problème est grave et antérieur à l’achat2109.

1361. Ainsi, en vertu de l’article 1726 C.c.Q, le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés. Il n’est cependant pas tenu de garantir le vice caché dénoncé à l’acheteur ni celui qui peut être observé par un acheteur suffisamment prudent et diligent. L’acheteur a donc l’obligation de vérifier l’état du bien et, le cas échéant, le faire inspecter comme un acheteur prudent et diligent le ferait. Dans le cas où des indices laissent croire à l’existence d’un vice présent ou potentiel, l’acheteur doit faire faire une vérification approfondie par un expert. Dans ce dernier cas, l’acheteur doit suivre les instructions de l’inspecteur qu’il a mandaté et qui a indiqué dans son rapport la possibilité de la présence d’un vice caché2110.

1362. Il importe de mentionner que l’âge avancé d’un immeuble peut rendre plus importante l’obligation de l’acheteur de faire faire une vérification approfondie par un expert. Les effets de l’âge, la vétusté ainsi que les méthodes de construction devront être pris en compte si l’acheteur poursuit son vendeur par un recours fondé sur la garantie de qualité prévue aux articles 1726 C.c.Q. et suivants. À titre d’exemple, la vétusté d’un immeuble, soit l’usure normale de celui-ci, peut jouer un rôle capital dans la qualification du vice comme un vice caché. Cela dit, ne constitue pas un vice un problème dû à l’âge de l’immeuble qui n’a pas subi de travaux de rénovations. Ainsi, une infiltration d’eau provenant des joints des blocs de bétons de la fondation de l’immeuble ne permet pas de conclure à l’existence d’un vice caché lorsqu’il s’agit d’un immeuble âgé de 60 ans ou plus alors que le vendeur n’a pas déclaré qu’il a fait l’objet de travaux de rénovation. En effet, il est bien reconnu que lorsque la vétusté ou l’usure normale d’un bien constitue le facteur premier du défaut, celui-ci ne peut constituer un vice caché et les dispositions prévues aux articles 1726 et suivants C.c.Q. pourraient difficilement trouver application2111.

1363. Il importe toutefois de noter que les déclarations du vendeur quant à l’état de l’immeuble peuvent avoir un impact sur la prise de décision par l’acheteur de faire procéder à un examen de l’immeuble par un expert. Ainsi, bien que l’âge avancé d’un immeuble exige normalement un examen approfondi, le fait que l’intérieur de l’immeuble soit entièrement rénové et que la déclaration du vendeur ne mentionne pas un problème quelconque rendent difficilement envisageable par une personne raisonnable la retenue des services d’un expert2112.

1364. En matière de vente d’unité résidentielle (condominium), il arrive souvent que l’acheteur soit insatisfait en raison du fait que la promesse d’achat intervient entre les parties alors que la future unité résidentielle n’est pas encore construite. La négociation entre les parties se base uniquement sur le plan de la future résidence. Cette insatisfaction peut être due au fait que le responsable de vente fait des déclarations sur le projet, sa qualité et les avantages qu’il présente par rapport à d’autres projets, qui finalement, apparaissent plus tard plus ou moins exactes. Il en est ainsi lorsque le représentant responsable de la vente indique au futur acheteur la superficie brute ou habitable de l’unité résidentielle qui intéresse ce dernier. Ce n’est que plus tard lors de la prise en possession du condominium que l’acheteur découvre que la superficie indiquée lors de la promesse ne correspond pas à la superficie réelle de l’unité livrée. Il s’agit de fausses représentations que le vendeur utilise dans le but d’inciter l’acheteur non seulement à faire sa promesse d’achat, mais aussi d’accepter le prix demandé. En un tel cas, l’acheteur aura droit à une diminution du prix de vente qui sera calculée en rapport avec la superficie manquante. Ainsi, si la promesse indique le prix du pied carré, le montant de la diminution du prix sera calculé en multipliant ce prix par la superficie manquante en pieds carrés. En l’absence d’une indication du prix par pied carré, le Tribunal peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour accorder à l’acheteur une diminution du prix au même pourcentage de la superficie manquante2113.

a) La responsabilité du vendeur

1365. Il importe de ne pas confondre le manquement à l’obligation de renseignement du vendeur qualifié comme un dol et l’obligation de garantie légale contre les vices cachés de ce dernier. L’obligation de renseignement découle de l’obligation de bonne foi (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.) et de la règle qui exige que le consentement donné par une personne soit libre et éclairé, tandis que la garantie légale contre les vices cachés découle de l’art 1527 C.c.Q. et n’a pas à reposer sur un défaut quelconque du vendeur qui peut être de bonne foi2114. La Cour d’appel a confirmé en 2018 dans l’affaire Monarque du Richelieu inc. c. Boisé Richelieu inc.2115 que le manquement à l’obligation de renseignement qualifié de dol est une protection beaucoup plus large qui englobe tous les faits susceptibles d’influencer le consentement du contractant, tandis que la garantie légale ne vise que l’existence de vice caché. Ainsi, dans le cas d’un dol commis par le vendeur, le recours d’un acheteur peut être fondé à la fois sur la garantie de qualité du bien et sur le dol2116.

1366. Le vendeur qui ne mentionne pas dans sa déclaration du vendeur et dans la fiche descriptive de l’immeuble2117 les problèmes particuliers relatifs à l’immeuble alors qu’il en avait la connaissance, commet un dol par réticence2118. Ces problèmes qui devaient être considérés comme vices apparents seront considérés légalement comme vices cachés2119. Dans le cas où la preuve révèle que le vendeur avait essayé de les réparer avant la vente mais sans succès, l’acheteur dispose d’un recours qui peut être fondé à la fois sur les règles relatives à la garantie pour vice caché et celles traitant du dol. Une telle situation permet aussi de conclure à une fraude civile justifiant l’attribution des dommages punitifs. La mauvaise foi du vendeur peut être sanctionnée sévèrement par le tribunal. Ainsi, même lorsque certains problèmes peuvent être considérés apparents, le vendeur pourra difficilement invoquer le manque de prudence et de diligence de la part de l’acheteur pour exclure ou tenter de minimiser sa responsabilité pour ces problèmes. Le vendeur sera alors tenu responsable des coûts reliés aux travaux correctifs en raison de son obligation de garantie et de son dol. Certaines décisions des tribunaux ont déjà conclu que les vices apparents doivent être traités comme des vices cachés en raison du dol commis par le vendeur notamment lorsque la communication de ces informations par le vendeur aurait attiré l’attention de l’acheteur sur ce vice2120.

1367. La preuve du dol commis par le vendeur doit être établie par des déclarations ou représentations faites par écrit ou verbalement, mais qui démontrent sa mauvaise foi et son intention de tromper l’acheteur2121. Rappelons cependant que l’acheteur doit démontrer non seulement le dol, mais aussi le caractère déterminant du dol, de sorte qu’il n’aurait pas acheté l’immeuble aux mêmes conditions et au même prix s’il avait su l’existence du vice caché qui affecte le bien2122.

1368. De même, le vendeur d’un immeuble est soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté envers l’acquéreur potentiel, ce qui implique qu’il ne doit pas l’induire en erreur en le dirigeant délibérément sur une fausse piste ou en suscitant chez lui un sentiment de sécurité2123. Ainsi, le vendeur peut engager sa responsabilité pour dol en raison de ses fausses déclarations sur l’état et les conditions de l’immeuble2124. Il en est de même lorsqu’il omet volontairement d’informer l’acheteur que l’immeuble qu’il s’apprête à vendre est non conforme aux réglementations municipales alors qu’il en avait pleinement connaissance2125 ou encore que la quantité ou la qualité de l’approvisionnement en eau d’un immeuble est précaire2126. Cela constitue un dol par réticence permettant d’engager sa responsabilité contractuelle envers l’acheteur. Le vendeur engage également sa responsabilité avec le notaire instrumentant qui font défaut d’informer l’acheteur sur la portée et les conséquences qui résultent d’un avis de préinscription publié dans l’index de l’immeuble2127.

1369. Même si l’acheteur et le vendeur ont convenu d’une vente sans garantie légale, la non-responsabilité de ce dernier ne peut être exclue de façon définitive. En effet, la clause d’exclusion de garantie incluse dans le contrat de vente n’a pas pour effet de mettre le vendeur à l’abri de tous les recours offerts à l’acheteur par les dispositions du Code civil du Québec. Une telle clause d’exclusion demeure soumise aux règles générales des obligations qui rendent possible pour l’acheteur de demander l’annulation du contrat de vente ou de la clause en invoquant l’erreur provoquée par le dol. Ce dernier doit, toutefois, faire la preuve que l’erreur provoquée par le dol est déterminante et qu’il a agi lors de l’achat avec diligence raisonnable compte tenu des circonstances.

1370. La renonciation à la garantie légale, tel que le prévoit l’article 1733 C.c.Q., nécessite également que l’acheteur fasse la preuve que le vendeur connaissait le problème et qu’il a intentionnellement caché ce problème2128. Ainsi, l’information trompeuse contenue dans la déclaration du vendeur au sujet d’un problème affectant l’immeuble peut donner droit à l’acheteur d’obtenir une indemnité, lorsque ce problème ou ce vice ne peut être décelé ou découvert par un acheteur diligent ayant procédé à un examen visuel et attentif de l’immeuble2129.

1371. La jurisprudence a déjà reconnu qu’il y a réticence frauduleuse lorsque le vendeur ne révèle pas à l’acheteur que l’immeuble a été incendié2130 ou bien inondé avant la signature des documents notariés pour la vente2131. De même, peuvent être considérés un dol par réticence, les cas où le vendeur ne dévoile pas l’existence d’un interdit judiciaire quant à l’usage de l’immeuble ou l’existence d’un règlement de zonage affectant la destination de l’immeuble2132. Il en est de même lorsque le vendeur passe sous silence le fait que les systèmes d’égout et de plomberie de l’immeuble n’ont pas été installés selon les règles de l’art2133 ou ne révèle pas la contamination antérieure d’un terrain résidentiel ayant auparavant appartenu à une compagnie pétrolière ou le fait que la réhabilitation de celui-ci n’est pas totale2134. Il s’agit également d’un dol par réticence, l’omission par le vendeur d’informer l’acheteur que la fosse septique originale avait été modifiée, et n’avait pas été remise en état, alors qu’il en avait la connaissance2135. La présence importante d’insectes, de vermines ou d’animaux nuisibles qui n’est pas déclarée ou qui au surplus est dissimulée par le vendeur lors des visites de l’acheteur est également une démonstration de réticence dolosive2136.

1372. Il y a aussi un dol par réticence dans le cas d’un vendeur qui n’intervient pas pour corriger une déclaration erronée faite en sa présence par le notaire instrumentant ou le courtier à l’acheteur à l’effet qu’il n’y a aucun problème pouvant empêcher la réalisation de la vente, alors que ce vendeur était conscient de l’inexactitude d’une telle affirmation2137. Enfin, il faut noter que le notaire ou le courtier engage également sa responsabilité pour avoir assuré faussement l’acheteur au sujet d’un problème connu par eux ou pour avoir omis de lui révéler des informations contradictoires ou fausses qui se retrouvent dans les différentes déclarations du vendeur2138.

b) La responsabilité de l’acheteur

1373. En matière de vices, du titre ou de vices cachés, l’acheteur qui omet de se renseigner pourra difficilement obtenir une indemnité pour un préjudice qu’il aurait pu éviter s’il s’était renseigné. D’ailleurs, lorsqu’il est averti de la présence d’indices révélateurs ou des soupçons quant à l’existence d’un vice ou la non-conformité de l’immeuble à la loi ou au règlement, l’acheteur a l’obligation de s’informer davantage sur l’état de l’immeuble ou la conformité du titre ou de son utilisation avant la conclusion du contrat de vente. Ainsi, en présence d’indices alarmants, l’acheteur doit faire appel aux services d’un expert pour procéder à une vérification approfondie quant à l’existence d’un vice caché. En cas d’inspection préachat, l’acheteur doit suivre les recommandations de l’inspecteur afin de se renseigner sur l’existence d’un vice caché avant la conclusion de la vente.

1374. Lorsque l’inspecteur fait part dans son rapport de certaines anomalies ou irrégularités qu’il a décelées et qui peuvent être un indice révélateur de l’existence d’un vice caché, l’acheteur doit en tenir compte et suivre les recommandations afin de faire des vérifications plus poussées. Le défaut de le faire constitue une faute qui empêche l’acheteur plus tard d’obtenir une indemnité sur la base des vices cachés qui sont liés aux constatations et révélations mentionnées dans le rapport d’inspecteur. Il pourra aussi difficilement invoquer le dol du vendeur puisqu’il a obtenu de l’inspecteur des informations pertinentes sur les problèmes le forçant ainsi à remplir son obligation de se renseigner2139. La négligence ou l’insouciance de l’acheteur ne doit pas lui permettre d’obtenir une indemnité pour des vices cachés lorsqu’il aurait pu vérifier son existence s’il avait suivi les recommandations suggérées par l’inspecteur notamment en faisant une vérification approfondie par un expert2140.

1375. Il y a toutefois une limite à l’obligation de l’acheteur de se renseigner, notamment lorsqu’il s’agit d’une question relative à la réglementation de droit public. Ainsi, il serait déraisonnable que l’obligation de se renseigner de l’acheteur implique également la vérification de la conformité de l’immeuble avec la réglementation publique applicable. Dans bien des cas, cette réglementation est changeante et complexe de sorte qu’il appartient au vendeur de renseigner l’acheteur sur la conformité de l’immeuble à cette réglementation. Il ne peut ainsi reprocher à un acheteur qui possède peu d’expérience dans le domaine immobilier de ne pas avoir vérifié avec l’aide des personnes compétentes ou de s’être fié sur les conseils de son courtier immobilier qui est censé posséder l’expertise requise. D’ailleurs, le vendeur est garant envers l’acheteur de toutes les violations des limitations de droit public qui grèvent l’immeuble aux termes du premier alinéa de l’article 1725 C.c.Q. Ainsi, lorsqu’un vendeur ne dénonce pas la violation d’une limitation de droit public, l’acheteur peut présumer que l’immeuble est conforme à la réglementation qui lui est applicable. Par exemple, l’acheteur peut légitimement présumer que la destination donnée à l’immeuble lors de la vente est conforme aux règles de droit municipal. Dans un tel cas, ce dernier ne pourra se voir reprocher une faute même contributive2141.

1376. En effet, la garantie contre la violation aux limitations de droit public prévue à l’article 1725 C.c.Q. trouve application sans égard à la connaissance par le vendeur de l’existence de la limitation ou de la violation. Le vendeur ne peut donc invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de cette garantie. Les seules exceptions qui exonèrent le vendeur sont codifiées à l’alinéa deux de cet article, à savoir que le vendeur peut s’y soustraire s’il a dénoncé ces limitations à l’acheteur ou qu’elles font l’objet d’une inscription au Bureau de la publicité foncière. Encore, le vendeur pourrait invoquer que ces limitations auraient pu être découvertes par un acheteur prudent et diligent en raison de la nature, de la situation et de l’utilisation des lieux. Ainsi, dans le cas des indices révélateurs, l’acheteur a l’obligation de vérifier l’existence d’une limitation en se faisant aider par un professionnel compétent. Son défaut de le faire peut justifier la perte de son droit de se prévaloir de cette garantie2142.

4) Clause excluant les garanties légales

1377. Les articles 1732 et 1733 C.c.Q. permettent au vendeur non-professionnel d’inclure dans le contrat de vente une clause d’exclusion de la garantie avec une stipulation que l’acheteur achète le bien à ses risques et périls. Il importe toutefois de noter que le vendeur peut être tenu responsable pour son défaut de révéler l’existence d’un vice de titre ou d’un vice caché qui était connu par lui lors de la conclusion du contrat. En effet, malgré l’inclusion de cette clause dans le contrat de vente, le vendeur demeure assujetti aux règles générales applicables en matière des obligations, notamment celles prévues aux articles 6, 7, 1375, 1401 et 1474 C.c.Q. En vertu de ces règles, cette clause peut être déclarée nulle et sans effets afin de tenir le vendeur responsable de ses faits personnels, de son dol ou de sa faute intentionnelle ou lourde. Il est donc possible pour l’acheteur de tenir ce dernier responsable pour les dommages subis en demandant soit la nullité du contrat ou la nullité de la clause d’exclusion de la garantie. Il peut également demander que cette clause soit déclarée inopposable à son égard conformément à l’article 1474 C.c.Q.2143.

1378. Bien que la disposition prévue à l’alinéa 2 de l’article 1733 C.c.Q. soit surprenante, le vendeur non-professionnel est à l’abri d’un quelconque recours fondé sur la garantie légale pour le titre de propriété ou la qualité du bien lorsque le contrat de vente contient une clause d’exclusion de cette garantie complétée par une stipulation que l’acheteur achète à ses risques et périls. Cette disposition ne fait aucune distinction entre un vendeur de bonne foi et un vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance de ces vices mais qui a manqué à son obligation d’informer l’acheteur de leur existence. Bien que ce dernier ne puisse, en raison de cette clause, invoquer à son bénéfice les garanties légales prévues aux article 1723 à 1728 C.c.Q., les règles en matière des obligations lui portent secours. Il peut ainsi intenter une action en annulation du contrat ou en dommages-intérêts en invoquant l’erreur provoquée par le dol du vendeur qui lui a volontairement caché l’existence d’un problème relatif au titre de propriété du bien ou d’un vice affectant la qualité de ce bien2144.

1379. Le vendeur ayant commis un dol ne peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie pour se dégager de sa responsabilité envers l’acheteur. Ce genre de situation révèle souvent, non seulement un manquement par le vendeur à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., mais aussi une volonté de se protéger des conséquences de sa mauvaise foi par l’inclusion dans le contrat d’une clause ayant pour objet sa libération de sa responsabilité pour le vice. La clause qui exclut toute garantie pour le titre de propriété ou pour la qualité du bien peut donc être déclarée nulle et sans effet pour cause de dol en vertu de l’article 1401 C.c.Q. Même lorsque la clause de non-garantie est complétée par une stipulation que l’acheteur achète à ses risques et périls. L’acheteur pourra ainsi disposer d’un recours en nullité de la vente ou d’un recours en réduction du prix ou en dommages-intérêts pour cause de dol2145.

1380. La clause de non-garantie incluse dans un contrat de vente ne doit donc pas faire échec au recours en nullité ou en dommages-intérêts pour les fausses représentations, et n’exonère pas le vendeur ou l’auteur de ces fausses représentations de sa responsabilité envers l’acheteur. Ainsi, le vendeur ou son courtier qui induit en erreur ou qui rassure faussement l’acheteur sur l’état de l’immeuble peut voir sa responsabilité retenue malgré la présence d’une clause d’exclusion de garantie2146. Par ailleurs, l’agent immobilier qui, sciemment, ment à l’acheteur et fait des manœuvres dolosives dans le but de le tromper et de lui faire signer une promesse ou une offre d’achat sans permettre à ce dernier d’examiner préalablement l’immeuble ou de faire une inspection préachat ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie2147.

1381. Il est incompréhensible, voire regrettable, que le second alinéa de l’article 1733 C.c.Q. permette d’exclure la garantie légale et par le fait même la responsabilité du vendeur non-professionnel par une clause stipulant que l’acheteur achète à ses risques et périls alors que ce vendeur n’a pas révélé à ce dernier les vices du titre ou les vices cachés qui affectent le bien vendu et qui étaient connus par lui au moment de la vente. Cette disposition va à l’encontre de la règle de la bonne foi et à toute autre disposition visant à imposer la moralité contractuelle. La doctrine et la jurisprudence refusent de donner effet à cette clause et préconisent de permettre à l’acheteur d’exercer un recours fondé sur le dol. On peut aussi remettre en question la validité de cette clause par l’application de la disposition prévue à l’article 1474 C.c.Q. En effet, le vendeur qui ne dévoile pas à l’acheteur l’existence d’un vice caché et qui cherche en même temps à exclure sa responsabilité par une clause d’achat par l’acheteur à ses risques et périls, commet un dol au sens de l’article 1401 C.c.Q. qui constitue une faute intentionnelle au sens de l’article 1474 C.c.Q. rendant ainsi la clause de non-garantie inopérante et inopposable à l’acheteur.

1382. En règle générale, la garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q. ne protège pas l’acheteur imprudent qui a fait défaut d’inspecter convenablement l’immeuble qu’il désire acheter. Cependant, le dol du vendeur résultant d’un mensonge, d’une manœuvre ou d’une réticence au sujet d’un vice qui semble être apparent, peut toutefois rendre ce vice caché au sens de la loi. Ainsi, un problème ou un défaut visible dont la gravité a été cachée ou faussement diminuée par les représentations du vendeur engage la responsabilité de celui-ci sur la base du dol. Ce dol pourrait alors permettre à l’acheteur de demander la nullité du contrat de vente ou encore des dommages-intérêts, s’il démontre que sans ces représentations, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. En d’autres termes, l’acheteur peut réussir dans son recours en démontrant que les fausses représentations du vendeur l’ont induit en erreur au sujet d’un vice pouvant être apparent, ce qui a entaché son consentement. Ainsi, les représentations trompeuses du vendeur en réponse à des inquiétudes manifestées par un acheteur peuvent justifier l’annulation du contrat ou l’attribution de dommages-intérêts à ce dernier. Dans ce cas, le vendeur ne pourrait invoquer avec succès ni le caractère apparent du vice ni une clause de vente aux risques et périls de l’acheteur2148.

1383. La clause de non-garantie et d’achats aux risques et périls de l’acheteur demeure donc assujettie à la règle imposée par l’article 1474 C.c.Q. qui prévoit qu’une personne ne peut limiter sa responsabilité ni l’exclure en cas d’une faute intentionnelle ou lourde. En matière de vente, même si l’acheteur ne pourra pas faire déclarer cette clause nulle en vertu de l’article 1733 C.c.Q., il pourra toujours se prévaloir de la règle prévue à l’article 1474 C.c.Q. pour faire déclarer cette clause inopposable et sans effets à son égard si la preuve révèle que le vendeur a commis une faute intentionnelle ou lourde en faisant défaut de lui divulguer des informations pertinentes lors des négociations2149.

1384. Le dol constitue une faute intentionnelle lorsque le vendeur refuse ou néglige de répondre à une question qui lui a été posée en rapport avec son titre de propriété ou la qualité du bien. Ainsi, sera considéré une réticence assimilable à un dol et donc à une faute intentionnelle, le fait pour le promettant-vendeur de refuser de façon délibérée, de répondre honnêtement à une question posée par un éventuel acheteur dans le but de pousser celui-ci à signer la promesse d’achat envisagée2150.

1385. Le dol constitue aussi une faute lourde lorsque le vendeur s’abstient de communiquer des informations en sachant que ces informations sont pertinentes pour tout acheteur qui désire acquérir le bien mis en vente. Le fait que cet acheteur ne lui ait pas posé la question qui l’amène à divulguer les renseignements n’empêche pas de considérer le vendeur d’avoir fait de l’aveuglement volontaire par son silence ou son abstention de communiquer les renseignements qu’il a à sa disposition relativement au bien. Ainsi, sera déclarée nulle la vente d’un immeuble assortie d’une clause de non-garantie et de vente aux risques et périls de l’acheteur, s’il est démontré que l’immeuble en question était sujet à une contamination fongique grave et que ce fait était connu du vendeur2151. Il en est de même pour un immeuble vendu avec une clause de non-garantie légale contre les vices cachés, s’il est démontré que le vendeur ne pouvait ignorer le problème de pyrite affectant son immeuble2152.

1386. Pour réussir dans son recours basé sur le dol et ainsi écarter l’application de la clause de non-garantie, l’acheteur doit faire la preuve non seulement de l’existence d’un vice caché, mais aussi de la connaissance de ce vice par le vendeur. Cette connaissance peut, cependant, être établie par présomption en faisant la preuve des éléments et des faits pouvant être des indices révélateurs de la connaissance par le vendeur de l’existence de ce vice. Il s’agit souvent de faits démontrant des tentatives qui visaient la réparation du vice, mais sans succès. Ainsi, la preuve des traces d’infiltration d’eau de la toiture alors que la réparation de ce problème n’a pas donné un résultat satisfaisant fait présumer la connaissance par le vendeur de ce vice. Il en est de même lorsqu’on découvre des fissures dans les murs de fondation qu’on a bouchés et peinturés pour les camoufler sans toutefois régler le problème de façon définitive. Dans ces cas, le fardeau de preuve sera renversé et il appartiendra au vendeur de repousser la présomption de connaissance qui est établie par la preuve de ces indices. En d’autres mots, le vendeur ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie pour faire rejeter l’action de l’acheteur fondée sur le dol, à moins de faire la preuve permettant de repousser la présomption de connaissance du vice.

1387. En somme, le vendeur qui avait connaissance du vice de titre ou du vice caché affectant l’immeuble ne peut se soustraire à sa responsabilité envers l’acheteur par l’inclusion d’une clause de non-garantie dans le contrat de vente. Il ne peut invoquer cette clause comme moyen de défense à l’encontre d’une action en nullité du contrat de vente ou en dommages-intérêts pour cause de dol même si cette clause est complétée par une stipulation indiquant que l’acheteur achète à ses risques et périls2153. Seulement, en l’absence d’une preuve de dol commis par le vendeur, la clause stipulant que l’acheteur s’engage à assumer les risques liés aux vices de titre ou aux vices cachés doit être considérée comme une renonciation valide à la garantie légale et donc être opposable à ce dernier2154.

B. Le dol en matière de louage de choses

1388. Le dol en matière de louage de choses n’est pas un phénomène nouveau. En effet, à l’instar du contrat de vente, le bailleur cherche par ses représentations à amener le futur preneur à louer le bien ou à faire une location. Par ses représentations, il arrive à trop exagérer la qualité du bien et surtout la possibilité que celui-ci puisse répondre aux besoins de ce preneur. Bien souvent, ce n’est qu’après la conclusion du contrat de louage que le preneur découvre les fausses représentations ou l’exagération du bailleur quant à la qualité du bien. Alors que la victime de ses fausses représentations a voulu louer un bien lui permettant de faire un usage en particulier, elle constate que ce bien ne remplit qu’en partie la qualité ou l’usage voulu. Dans ce cas, il faut permettre au preneur, dépendant de la gravité du dol, d’obtenir la nullité du contrat de louage afin de lui permettre de louer un autre bien, surtout lorsque le contrat de louage est prévu pour une longue durée. Dans certains cas, une diminution des frais de location afin que celui-ci corresponde à l’usage et à l’utilité que l’on peut tirer du bien peut être une solution appréciée et équitable. Toutefois, le fait pour un bailleur ou un locateur d’exercer une pression sur le futur locataire en lui disant, par exemple, qu’il n’y aura plus de local à louer s’il tarde trop à se décider, ne constitue pas un dol ayant poussé celui-ci à contracter en provoquant ainsi une erreur pouvant justifier la nullité du contrat de location.

1389. Il arrive que le bailleur soit la victime d’un dol pratiqué par le preneur ou par le locataire. Il ne faut pas minimiser l’importance du renseignement demandé au sujet d’un futur locataire ou preneur par le bailleur ou le locateur et plus particulièrement, les renseignements demandés quant à la solvabilité du futur preneur ou locataire, ainsi que les renseignements sur ses relations précédentes. Le bailleur ou le locateur a intérêt à être bien renseigné sur le passé de celui qui se propose comme futur locataire. Si ce dernier avait un passé bien rempli de troubles et de litiges relativement à ce contrat de location, le locateur sera bien avisé et pourra alors prendre la décision appropriée en tenant compte du risque à encourir s’il décide de faire ou non le contrat avec ce dernier. Ainsi, lorsqu’un locataire tente de tromper un locateur en dis simulant des informations ou en donnant de faux renseignements, il commet un dol susceptible d’entraîner l’annulation du bail. C’est le cas lorsqu’un locateur accepte de conclure un bail en raison des fausses représentations du locataire, alors que s’il avait obtenu les véritables informations, il ne l’aurait pas fait. La gravité des conséquences résultant de ces fausses représentations peut justifier la nullité du bail en question. Il en est ainsi lorsqu’un locataire utilise un nom d’emprunt et fournit des faux documents à un locateur dans le but de cacher ses antécédents judiciaires et son incapacité à payer le loyer2155. Tel est également le cas, lorsqu’un locataire omet délibérément de dévoiler son véritable état de crédit et son expérience en tant que locataire dans le but d’induire en erreur le locateur pour que ce dernier accepte de lui louer le logement2156.

1390. Il convient de préciser que le dol pratiqué par le locataire lors de la conclusion d’un contrat de louage ne peut justifier la nullité du contrat à moins de faire la preuve que l’erreur provoquée par le dol était déterminante. Il appartient au locateur ou au bailleur qui cherche à faire annuler le bail d’en faire la preuve. Le caractère déterminant de l’erreur doit être démontré par une preuve probante mettant en évidence qu’une personne prudente, diligente et raisonnable peut être induite en erreur par les faux renseignements communiqués par le locataire ou par les documents transmis par ce dernier. En d’autres mots, l’erreur ne doit pas être due à une impression ou à une croyance négative du locateur lors de la conclusion du bail, mais doit être objective et être le résultat des faits et des fausses informations communiqués par le locataire ou son représentant2157.

1391. Il faut également rappeler que la nullité d’un contrat de louage, qui est à exécution successive, n’est pas susceptible d’entraîner la remise en état des parties et ne peut donc pas être annulé rétroactivement. Le tribunal doit tenir compte des obligations et des prestations déjà fournies par la partie victime du dol afin de lui accorder une indemnité qui correspond à la valeur de ces prestations.

C. Le dol en matière d’assurance

1392. En matière d’assurance, les tribunaux exigent pour ce type de contrat, les plus entières bonne foi2158 et transparence dans la divulgation des informations pertinentes à sa conclusion. Il s’agit d’une relation contractuelle devant être, dès le départ, fondée sur une grande confiance entre les parties2159. L’assureur doit être précis quant aux informations relatives à la couverture d’assurance, son étendue et les conditions à remplir pour sa mise en application. Quant au preneur ou à l’assuré, il est tenu à une obligation de renseignement qui revêt, dans le domaine d’assurance vie ou assurance maladie, une importance particulière.

1393. L’assureur n’est pas tenu de faire une enquête sur l’assuré lors de la formation du contrat. Il n’a pas non plus à vérifier la véracité ou l’exactitude des faits ou des renseignements fournis par ce dernier. La jurisprudence a décidé à maintes reprises que l’assuré ne peut pas reprocher à l’assureur d’attendre le moment de la réclamation de l’indemnité pour faire son enquête alors qu’il aurait pu faire une vérification des renseignements fournis avant d’accepter de conclure le contrat. Cela dit, l’assureur doit pouvoir se fier à la bonne foi et à la diligence du preneur lors de la conclusion du contrat.

1394. D’ailleurs, les articles 2409 et 2410 C.c.Q. prévoient la possibilité pour l’assureur de demander la nullité du contrat d’assurance lorsque le preneur ou l’assuré a fait de fausses déclarations ou lorsqu’il était réticent à divulguer tous les faits relatifs à sa situation. Il n’est pas nécessaire que le fait faisant l’objet de la fausse déclaration ou de la réticence ait un lien avec l’objet ou la cause de sinistre. Ainsi, commet un dol l’assuré qui ne dévoile pas toutes les informations concernant son état de santé ou ne mentionne pas être atteint d’une maladie dans le but de tromper la compagnie d’assurance afin d’obtenir son consentement à l’émission d’une police d’assurance qu’elle n’aurait pas autrement émise2160.

1395. Une question problématique demeure toutefois sans réponse précise quant au fait pouvant être considéré pertinent à l’évaluation du risque par l’assureur. En effet, à l’examen de la jurisprudence, on peut être surpris de voir les tribunaux sanctionner la réticence du preneur sur un fait que beaucoup de preneurs ou d’assurés ne considèrent pas pertinent pour l’évaluation des risques par l’assureur. Cela dit, le preneur ou l’assuré peut encourir le risque de son imprudence ou de son ignorance de la réalité juridique en matière d’assurance-vie ou d’assurance-maladie. Il faut admettre cette réalité due principalement à l’absence de critères précis dans le domaine des assurances, de sorte que la question du fait pertinent est laissée à la décision de l’assureur, qui peut invoquer, selon son intérêt, que le fait faisant l’objet de réticence était pertinent à son évaluation des risques, justifiant ainsi la nullité du contrat.

1396. En raison des pressions exercées par les assureurs, le législateur n’était pas en mesure, lors de l’adoption des articles 2409 et 2410 C.c.Q., de donner une définition au fait pertinent en matière d’assurance-vie ou d’assurance-maladie. Dès lors, on peut se demander s’il n’est pas du devoir des tribunaux d’établir des critères précis pour restreindre la portée de ces règles. Malgré l’écoulement du temps depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, on ne trouve aucune notion ou définition pour le fait pertinent pouvant aider la cour à déterminer si le fait en question correspond ou non à cette notion. Doit-on laisser la liberté et le pouvoir à l’assureur d’invoquer, selon son intérêt, une réticence ou une fausse déclaration pour obtenir la nullité du contrat d’assurance, même si le sinistre survenu est une cause étrangère au fait faisant l’objet de la fausse déclaration ou de la réticence ? En raison du défaut du législateur de donner une définition pour le fait pertinent, il est tout à fait légitime de se demander si le temps est arrivé pour que les tribunaux cessent de donner à ces règles une portée large2161. La nécessité de restreindre la portée de ces règles peut être justifiée, au moins lorsque le questionnaire de l’assureur souffre d’ambiguïté ou lorsque le représentant de l’assureur n’a pas fourni l’assistance adéquate au preneur ou à l’assuré lorsqu’il a répondu aux questions contenues dans la proposition d’assurance déjà élaborée par l’assureur.

1397. En matière d’assurance des biens, l’assuré est tenu de divulguer toutes les informations relatives à ses précédents et à l’état du bien pour permettre à l’assureur de faire une évaluation objective des risques et ainsi déterminer le montant des primes à exiger en contrepartie. Il a été décidé que l’assureur est en droit de refuser d’indemniser son assurée victime de vol, mais qui a menti sur les antécédents judiciaires de son conjoint lors de la souscription de la police d’assurance2162. Les fausses déclarations pertinentes au sinistre justifient la nullité ab initio d’un contrat d’assurance.

1398. Dans le cas des contrats d’assurance en responsabilité professionnelle, l’assureur ne peut être tenu à couvrir une activité non conforme à la pratique connue et permise par la loi dans le domaine en question. Ainsi, le courtier en financement, qui agit comme intermédiaire entre les emprunteurs et les institutions de financement, ne peut prétendre à une couverture d’assurance pour des actes illicites ou des fautes intentionnelles ou lourdes résultant d’une négligence grossière ou, dans certains cas, d’une faute qui est la conséquence d’une activité inhabituelle ou impropre au champ d’activité en question. L’assureur ne peut être tenu à une police couvrant toute réclamation pour tout dommage en raison d’un acte illicite ou une pratique inhabituelle. Il ne peut, non plus, être tenu à son obligation d’indemnisation pour les dommages résultant de fausses déclarations d’un courtier en financement puisqu’il s’agit dans ce cas, d’une faute intentionnelle qui est bien souvent exclue de la couverture d’assurance.

1399. Dans certains cas, l’assuré pourra voir sa police d’assurance annulée et le tiers lésé qui a contracté avec lui ne pourra adresser directement des réclamations à l’assureur. C’est le cas lorsque le problème est dû à l’existence de la structure frauduleuse offerte aux clients par l’assuré. L’assureur sera alors bien justifié de faire annuler le contrat d’assurance puisqu’aucun assureur n’accepte de couvrir une activité illégale qui a un impact considérable sur le risque assuré. Dans tous les cas, le tribunal doit évaluer la preuve soumise et déterminer si l’assureur aurait accepté de conclure le contrat d’assurance s’il avait été correctement informé de la nature et du genre d’activités que le preneur exerce ou entend exercer2163.

1400. Aussi, un individu s’adonnant au trafic de stupéfiants ne pourra invoquer l’omission de sa compagnie d’assurance de se renseigner avant l’acceptation de sa proposition sur ses antécédents criminels afin de rejeter sa demande en nullité du contrat d’assurance2164. De même, l’assureur ne peut invoquer le défaut par l’assuré de donner toutes les informations ou de ne pas fournir les détails de certaines informations lorsque le courtier représentant l’assureur ne pose pas les questions suffisantes pour saisir les informations recherchées par l’assureur2165. Les deux parties sont tenues à la fois d’une obligation de renseigner l’autre partie et de se renseigner auprès de celle-ci en lui posant les questions pertinentes afin d’obtenir les informations que l’on considère nécessaires à la conclusion du contrat en question.

1401. Lors de leurs échanges dans le cadre des négociations, chacune des parties peut légitimement faire confiance à l’autre et ainsi présumer que les informations transmises par chacune d’elles sont exactes, conformes et complètes étant donné que ces échanges se font en conformité à l’obligation de renseignement à laquelle les deux parties sont tenues. Si plus tard, les informations fournies par l’une des parties apparaissent non véridiques, la partie ayant communiqué ces informations ne peut reprocher à l’autre d’avoir fait défaut de vérifier leur exactitude. La bonne foi exige que les échanges entre les parties, pour aboutir à la conclusion du contrat d’assurance, doivent se faire dans un climat de confiance et non pas l’inverse2166. Ainsi, un assuré qui fait de fausses déclarations à l’assureur lors de la souscription d’une police d’assurance en omettant de mentionner ses antécédents judiciaires ou ceux de son conjoint, concerné aussi par l’assurance, verra sa police d’assurance annulée advenant le cas d’une réclamation, et ce, même s’il n’existe pas de lien entre sa fausse déclaration et la réclamation faite par l’assuré2167.

1402. Notons toutefois qu’il existe une exception. En effet, l’article 2424 C.c.Q. empêche l’assureur d’invoquer la fausse déclaration ou la réticence portant même sur le risque pour demander la nullité du contrat d’assurance lorsque celui-ci a été en vigueur pendant deux ans et lorsque la fausse déclaration ne constitue pas une fraude.

1403. Enfin, il est important de souligner que le dol pratiqué par un assuré vis-à-vis son assureur ne peut affecter les droits d’un tiers qui bénéficie d’une stipulation pour autrui. Bien que le dol vienne invalider la police d’assurance de l’assuré, ce dol ne peut pas invalider pour autant la stipulation pour autrui lorsque celle-ci était requise par le tiers bénéficiaire en considération des obligations qu’il a assumées envers l’auteur du dol. Le fait que la stipulation pour autrui est liée au contrat annulé pour cause de dol, ne peut remettre en cause la validité de celle-ci qui constitue un engagement indépendant par l’assureur victime du dol même s’il est accessoire à son engagement principal qu’il a pris envers son cocontractant, auteur du dol. Il en est ainsi lorsqu’on a introduit dans le contrat d’assurance des biens une clause de garantie hypothécaire à la demande du créancier. Le comportement dolosif de l’assuré ne peut venir compromettre les obligations contractuelles de l’assureur envers le créancier hypothécaire ayant exigé l’introduction de cette clause et sa désignation comme bénéficiaire2168.

D. Le dol dans le mariage
1) Généralités

1404. Le dol est une cause de nullité du mariage puisque ce dernier nécessite le consentement libre et éclairé des parties. Il est de plus en plus fréquent que certaines personnes, pour des motifs personnels telle l’obtention du droit d’établissement au Canada ou pour des raisons économiques, cherchent à induire d’autres personnes en erreur en créant chez elles l’impression d’être aimées et de vouloir faire vie commune avec elles. Les personnes victimes de fausses déclarations d’amour peuvent demander la nullité de leur mariage étant donné que le consentement qu’elles ont donné est vicié. En effet, si elles avaient su l’intention réelle de leur conjoint, elles n’auraient jamais consenti au mariage2169.

1405. Le mariage est régi, quant à sa validité, par certaines dispositions particulières prévues aux articles 365 et suivants du Code civil. Plusieurs conditions propres à ce genre de contrats doivent être remplies pour que le mariage soit valide. Le législateur traite également de la nullité du mariage dans les articles 380 à 390 du Code civil. Il est donc possible pour un époux de demander la nullité de son mariage lorsque ce mariage est intervenu dans les circonstances que prévoit l’article 380 C.c.Q. Cette nullité peut être relative ou absolue, dépendamment de l’intérêt général ou particulier que le législateur entend protéger par ces dispositions. Dans tous les cas, les tribunaux doivent demeurer prudents lors de la prononciation de la nullité du mariage. Cela doit demeurer exceptionnel, puisque rappelons que le mariage est une institution d’ordre public2170.

1406. Ainsi, la nullité de mariage est absolue lorsque celui-ci a été conclu entre deux personnes et que l’une des deux était déjà mariée, sans que son premier mariage n’ait été dissous par un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Il en est de même lorsqu’il y a absence totale de consentement au mariage par l’un des époux ou lorsque le célébrant du mariage n’avait pas la compétence reconnue par la loi2171. Le mariage doit également être sanctionné par la nullité absolue lorsque l’un des époux n’avait pas, au moment du mariage, l’âge requis (16 ans)2172 ou lorsqu’il s’agit d’un mariage entre deux personnes ayant un degré de parenté prohibé2173. Dans ces cas, l’action en nullité peut même être imprescriptible. Il s’agit en réalité d’un mariage contraire à l’ordre public, politique et social dont l’existence ne peut être reconnue par la loi lors de sa célébration et qui ne le sera jamais, peu importe le délai écoulé depuis sa célébration2174.

1407. La validité du mariage peut également être soumise à l’application des règles de droit commun en matière d’obligations. L’article 1377 C.c.Q. prévoit expressément que les règles générales en matière d’obligations s’appliquent à tout contrat, quelle qu’en soit la nature. L’exigence d’un consentement libre et éclairé, comme condition à l’existence et à la validité du contrat, est primordiale en matière de mariage en raison de la spécificité de celui-ci et de ce qu’il représente pour chacun des époux. En effet, en plus du lien contractuel ainsi créé, le mariage donne naissance à un lien matrimonial auquel sont rattachées des implications d’une importance non négligeable relativement à la qualité, aux conditions, aux modalités, à l’approche et au style de vie quotidienne. Il est donc nécessaire à la validité du mariage que les deux époux aient l’intention de faire vie commune.

1408. De plus, aucune notion d’erreur n’a été élaborée spécifiquement dans les dispositions régissant le mariage. On doit donc se référer aux règles générales régissant la nullité des contrats. Ainsi, l’absence de consentement de l’un des époux, le consentement donné sous l’effet de la crainte (art. 1402 C.c.Q.), l’erreur sur l’identité du conjoint ou l’erreur (art. 1400 C.c.Q.) sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement au mariage et qui a été provoquée par le dol de l’un d’eux (art. 365 et 1401 C.c.Q.), peuvent être parmi les cas fréquents qui donnent lieu à la nullité du mariage.

1409. Malgré le fait que la nullité de mariage puisse être accordée pour diverses raisons, il faut cependant éviter que celle-ci soit prononcée à la légère et sans motifs sérieux. En effet, le mariage est une institution d’ordre public qui mérite d’être distingué des autres contrats civils. Ainsi, les raisons qui motivent deux personnes à se marier et à s’unir pour la vie diffèrent largement des considérations pratiques, matérielles et utiles propres aux autres contrats. La décision de se marier revêt un caractère fondamental et capital dans la vie d’une personne2175. Les tribunaux doivent donc faire preuve de vigilance et s’abstenir d’accorder la nullité de mariage trop hâtivement et trop facilement, sans quoi l’institution du mariage perdrait de son importance2176. D’ailleurs, une des particularités du mariage est sa permanence2177. Or, afin de préserver les valeurs de cette institution, la nullité de mariage doit être l’exception. Certes, il est possible que deux personnes mariées, suite à des différends, ne désirent plus vivre ensemble. Dans ce cas-ci, elles pourront recourir au divorce qui est le recours approprié et non pas à une demande en nullité de leur mariage.

2) L’erreur sur l’intention du conjoint : critères d’évaluation

1410. Les fausses représentations ne sont pas en elles-mêmes une cause de nullité du mariage, mais c’est plutôt l’erreur provoquée par ces fausses représentations chez l’autre conjoint de bonne foi qui peut affecter son consentement. Le tribunal saisi d’une demande en nullité de mariage pour cause de dol doit considérer la bonne foi des parties afin de vérifier si l’une d’elles a sciemment induit en erreur l’autre quant à son intention de faire une vie commune et de fonder un foyer. Ce facteur doit être pris en compte lors de l’analyse de la qualité du consentement de l’époux victime d’un dol afin de déterminer si son consentement au mariage était éclairé et donné en toute connaissance sur l’intention de son conjoint de vivre maritalement après le mariage. Il s’agit d’une condition essentielle pour déterminer la validité du consentement de l’époux au mariage2178.

1411. Il appartient à la partie qui demande la nullité du mariage de faire la preuve de l’absence de l’intention de la partie défenderesse de vivre maritalement et de fonder un foyer. La jurisprudence reconnaît que l’absence de cette intention peut se faire rarement par une preuve directe démontrant qu’au moment du mariage la partie défenderesse n’avait pas l’intention de vivre maritalement avec l’autre. La preuve de cette intention se fait souvent par présomption, laquelle doit être grave, précise et concordante par des faits antérieurs et subséquents à la célébration du mariage. En d’autres mots, le tribunal doit se contenter d’une démonstration de façon prépondérante de l’intention de la partie défenderesse de tromper la partie demanderesse de sorte que le consentement de celle-ci au mariage soit vicié par l’erreur sur l’intention de la partie défenderesse de faire vie commune après le mariage2179.

3) Motifs souvent invoqués pour justifier la demande en nullité

1412. Les manœuvres dolosives de l’un des époux sont souvent invoquées pour faire annuler un mariage. Il ne sera malheureusement pas surprenant de voir une personne qui n’hésite pas à exploiter des gens sans scrupule ou à profiter de leur naïveté afin d’obtenir le droit d’établissement au Canada2180, de profiter de leur argent ou tout simplement d’améliorer sa situation économique. Les manœuvres dolosives peuvent revêtir les formes de déclarations d’amour, de comportements faisant croire à l’existence de cet amour, de promesses trompeuses qui laissent entendre que son auteur tient à l’avenir et au bonheur de l’autre, etc.

1413. Une personne peut cependant consentir à un mariage avec l’intention de fonder un foyer avec son conjoint, tout en ayant à l’esprit un objectif à réaliser, soit l’obtention du droit d’établissement au Canada2181. Une telle situation ne peut aboutir nécessairement à la nullité de mariage. C’est l’absence de l’intention de faire une vie commune et de fonder un foyer qui doit être le critère déterminant pour conclure à un dol dans le mariage. Les tribunaux doivent faire preuve d’une grande prudence afin de ne pas annuler de mariages à la légère pour éviter de banaliser cette institution qui pour certains demeure fondamentale2182. Ils doivent donc s’abstenir de conclure rapidement à l’existence d’un dol lors du mariage sur la foi d’une version des faits donnée par un conjoint motivé par la vengeance. Le tribunal se doit de faire un examen sérieux des circonstances de chaque cas afin de déterminer si au moment où le consentement est donné, chacune des parties envisage le même objectif, soit de participer à un projet marital qui leur est commun2183.

1414. Lorsque les agissements frauduleux de l’un des époux sont invoqués par l’autre comme cause de nullité du mariage, le tribunal prend en considération l’intention de l’époux à qui l’on reproche les manœuvres dolosives, de faire vie commune avec l’autre. La consommation du mariage et l’existence de relations sexuelles après la célébration du mariage ne constituent pas les seuls facteurs à considérer par le tribunal pour conclure à l’absence de consentement ou à un vice de consentement au mariage. C’est plutôt l’intention de faire vie commune qui doit être la considération essentielle du mariage, selon l’article 392 C.c.Q., et le défaut d’avoir cette intention réelle chez la partie défenderesse permet de conclure à son intention de tromper la partie demanderesse, et ce, sans égard à la consommation ou non du mariage.

1415. Il importe de noter que le mariage ne peut être annulé lorsque le défendeur avait l’intention de faire vie commune avec l’autre époux même s’il avait aussi l’intention d’améliorer sa situation en emménageant au Canada. Par contre, la décision de l’un des époux de s’unir à l’autre par le biais du mariage dans l’unique intention de s’établir au Canada et obtenir sa résidence permanente est une cause de nullité du mariage2184. Le mariage est une institution fondamentale pour la société qui ne peut permettre à un individu d’user de celui-ci comme un instrument lui facilitant de réaliser ses objectifs au détriment de l’intérêt de l’autre partie ou bien en violation des lois qui sont d’ordre public2185. Cela dit, la nullité du mariage ne peut être obtenue facilement et les questions qui l’entourent doivent être analysées promptement2186. Ainsi, lorsque la seule motivation de la personne de se marier réside dans le fait de pouvoir s’établir au Canada, cela rend le consentement de l’autre conjoint vicié par l’erreur sur son intention conjugale notamment de faire une vie commune et de fonder un foyer2187.

1416. L’absence de l’intention de l’un des époux de faire vie commune, de fonder un foyer et de cohabiter avec l’autre est une source d’erreur pouvant nécessairement affecter le consentement de l’autre époux et justifie par conséquent la nullité du mariage2188. Pour être valable, le consentement au mariage, soit le fait de vouloir s’unir à l’autre pour le meilleur et pour le pire, doit exister réellement. Il est difficile de concevoir un tel consentement alors que la personne n’a pas l’intention de vivre ou de partager sa vie maritalement avec l’autre après le mariage. L’évaluation de l’intention de chacune des parties de se marier ou de son objectif peut ainsi se révéler essentielle afin d’évaluer la qualité du consentement donné.

4) Moment de l’évaluation de la qualité du consentement

1417. La qualité du consentement doit s’évaluer au moment où il est donné, soit au moment du mariage. Si la preuve démontre que la personne avait l’intention de faire vie commune avec l’autre époux au moment où elle a donné son consentement, la nullité du mariage ne peut être prononcée pour un changement d’aptitude survenue après sa célébration. Ainsi, la décision de la personne de rompre ses relations avec l’autre conjoint peut être motivée par des raisons survenues après le mariage. Plusieurs facteurs peuvent provoquer, après le mariage, la rupture de relations entre les conjoints sans que cette rupture soit nécessairement due à l’absence d’intention de faire une vie commune avec l’autre. Une telle situation ne doit pas donner lieu à une nullité de mariage, mais plutôt à un divorce. Tel est le cas lorsque l’un des conjoints a eu des comportements infidèles après le mariage. Le tribunal ne peut alors se baser seulement sur la conduite du conjoint après le mariage pour conclure que ce dernier n’avait pas l’intention de faire vie commune avec l’autre au moment du mariage et par conséquent invalider le mariage. Bien que l’acte posé puisse être répréhensible, il ne s’agit pas cependant d’une situation qui à elle seule permet de conclure que l’un des conjoints a été induit en erreur par l’autre afin qu’il donne son consentement au mariage, mais bien d’une situation où le mariage ne va tout simplement pas bien2189. Tel est aussi le cas lorsque le conjoint découvre que la personnalité de l’autre conjoint diffère complètement de sa personnalité qu’il a connue avant le mariage. La rupture des relations conjugales en raison des caractères de personnalité incompatibles ou différents de ceux auxquels on s’attend ne permet pas de conclure à l’absence d’une intention de faire vie commune. Cela étant dit, l’annulation du mariage ne peut avoir lieu lorsque la preuve est insuffisante pour démontrer une absence d’intention maritale2190.

1418. Il appartient au demandeur de faire par une preuve prépondérante l’absence de l’intention du défendeur de fonder un foyer2191. Cette preuve n’est pas toujours facile surtout lorsque le conjoint à qui l’on reproche d’avoir utilisé le mariage comme un véhicule pour réaliser un objectif personnel, nie une telle accusation et maintient une affirmation à l’effet qu’il a consenti au mariage par amour. Cette preuve peut cependant être établie par présomption à partir d’un ensemble de faits ou d’indices permettant de conclure à l’absence d’une intention chez le défendeur de fonder un foyer avec le demandeur. Toutefois, afin d’établir cette présomption, le demandeur doit mettre en preuve des indices graves, précis et concordants qui tendent à démontrer l’absence d’intention du défendeur, car une simple hypothèse ne peut en aucun cas être suffisante pour établir cette présomption2192. À titre d’exemple, peuvent être des indices significatifs l’empressement à vouloir se marier2193, le changement dans les comportements2194 envers le demandeur dans les jours suivant le mariage ou le désintéressement au bien-être de ce dernier alors qu’avant le mariage, le défendeur avait adopté une attitude différente. De même, le refus du défendeur de consommer le mariage ou le fait d’avoir des relations sexuelles par devoir2195 ou son départ précipité2196 après le mariage et la courte durée de cohabitation peuvent aussi être des indices pouvant guider le tribunal dans son appréciation quant à l’existence ou l’absence de l’intention du défendeur de prendre le demandeur pour époux et de faire une vie commune avec lui.

5) La différence de culture

1419. L’évaluation de la qualité du consentement au mariage quelques mois après sa célébration n’est pas toujours facile. Une personne peut consentir à un mariage sans avoir toutefois l’intention de fonder un foyer avec l’autre. Elle peut s’efforcer de cohabiter avec le conjoint et à consommer le mariage, mais dans le seul but de laisser dormir ses soupçons en attendant de réaliser son objectif l’ayant poussé à le marier. Le fait que les époux aient consommé le mariage ou aient eu des relations sexuelles peut compliquer davantage la recherche de l’intention réelle du conjoint de faire vie commune. Cette question doit être déterminée à la lumière des circonstances propres à chaque cas d’espèce. La durée de la cohabitation après le mariage2197, la différence de culture et la possibilité que l’un ne tienne plus sa promesse de respecter la liberté de religion de l’autre ou ses coutumes2198, le comportement des parties, la compatibilité ou l’incompatibilité de leurs caractères ou encore la différence d’âge frappante entre les partenaires peuvent être des facteurs parmi d’autres qui amènent la Cour à rejeter la demande d’annulation du mariage.

1420. Dans une société multiculturelle où le mariage est de plus en plus fréquent entre les personnes de différentes communautés, il faut s’attendre à une augmentation des demandes de nullité de mariage. Il arrive parfois qu’un citoyen épouse un ressortissant étranger et lui réserve dès le début de la cohabitation des traitements inattendus. De même, en raison de certaines disputes qui surgissent sur un style de vie à mener ou sur la vie quotidienne au domicile conjugal, le nouvel arrivant peut décider de se séparer ou de mettre fin à son mariage. L’autre conjoint peut alors de bonne ou mauvaise foi, invoquer le dol ou des manœuvres dolosives de la part de l’autre pour obtenir la citoyenneté canadienne. Dans ce cas, le tribunal doit examiner attentivement les allégations contenues dans la demande introductive d’instance en nullité et être exigeant quant à la preuve requise pour donner à ces allégations un fondement justifiant la nullité du mariage. Ainsi, l’époux peut prétendre faussement que l’autre a utilisé le subterfuge du mariage pour faciliter son entrée au Canada, soit dans le but de se venger de ce dernier, ou afin de se soustraire à ses obligations alimentaires envers son conjoint ou encore de celles découlant du parrainage. En l’absence d’une preuve probante et corroborée par des faits et gestes concrets démontrant le dol du défendeur quant à son intention de faire une vie commune et de fonder un foyer avec le demandeur, la demande en nullité doit être rejetée2199.

1421. Il faut être prudent lorsque la demande en nullité a pour objet un mariage multiculturel puisque dans bien des cas, les différences dans la culture et dans les coutumes peuvent être à l’origine de l’échec du mariage. Ces différences ne vicient pas nécessairement le consentement au mariage, mais peuvent être la source de la séparation. D’ailleurs, si l’une des parties a des comportements déraisonnables, inacceptables, voire même violents, l’autre partie ne doit pas accepter de subir ou de supporter de tels comportements par crainte d’être accusée d’avoir faire de fausses représentations ou un dol pour obtenir le droit à l’établissement au Canada. La partie demanderesse qui prétend que son consentement au mariage a été vicié par le dol doit établir par une preuve probante, démontrant que le défendeur s’est marié pour d’autres fins que le projet de vie commune, et ce, contrairement à ses déclarations et ses comportements apparents durant la période précédant le mariage2200.

1422. Il peut se produire que l’un des conjoints cherche, après le mariage, à imposer à l’autre une vie incompatible avec sa culture ou un changement d’habitudes accompagné d’un manquement de respect ou d’un traitement inégal. Le refus de l’autre de se soumettre à la volonté de son conjoint peut provoquer une situation malheureuse pouvant aboutir, dans certains cas, à une rupture du mariage et à des procédures devant les tribunaux. Il peut aussi donner lieu à un désir, chez l’un des conjoints, de se venger contre l’autre en essayant de lui enlever son droit d’établissement au Canada sous prétexte qu’il a utilisé le mariage dans le but de s’établir au pays. Il n’est pas nécessaire d’imputer une telle situation à la différence de culture2201 ou à l’incompatibilité du caractère chez les conjoints, bien que celles-ci puissent être à l’origine de l’éclatement du nouveau foyer. Le tribunal doit alors voir dans cette situation une simple affaire de divorce et rejeter la demande en nullité de mariage pour cause de dol.

6) La non-consommation du mariage

1423. Il importe toutefois de noter que la non-consommation du mariage durant une courte période de cohabitation ne suffit pas à elle seule à justifier la nullité du mariage. Il faut plutôt tenir compte des circonstances pouvant être à l’origine de la courte durée de cette cohabitation ou la non-consommation du mariage2202. Il en est de même quant à la quantité ou la qualité des relations sexuelles2203 des parties, qui ne peuvent constituer des critères déterminants, mais plutôt un indice significatif parmi d’autres dont le tribunal peut tenir compte lors de son appréciation des faits pour déterminer s’il avait absence d’intention réelle chez la partie défenderesse de faire une vie commune avec la partie demanderesse. Dans le même ordre d’idées, la courte durée de cohabitation ne peut également pas à elle seule, servir de fondement à la nullité du mariage pour absence d’intention de faire vie commune. Ainsi, une cohabitation de quelques jours par année ne permet pas de conclure automatiquement à cette absence2204. Le tribunal doit tenir compte de nombreux autres facteurs notamment le fait d’entretenir une relation à distance pendant de longues années.

7) Le mariage simulé

1424. Une personne peut accepter volontairement, par sympathie pour une autre personne, de se prêter à un mariage à des conditions convenues2205. Il faut admettre que la société a changé à tel point qu’une personne, bien qu’elle n’ait pas l’intention de conclure un mariage, ni de cohabiter ou de consommer le mariage, accepte d’aider l’autre partie qui désire rester au Canada et obtenir le droit à l’établissement. Même s’il s’agit d’un mariage simulé ou fictif, le tribunal ne peut conclure qu’à la nullité absolue de ce mariage. Bien que dans ce cas, il y ait une violation des dispositions d’ordre public applicables en matière de mariage, le tribunal ne peut ignorer la réalité que les deux parties, dès le départ, n’avaient pas la volonté de se marier et de faire vie commune. Cela dit, le tribunal ne peut rejeter une demande en nullité du mariage même lorsque les parties déclarent sans hésitation que leur mariage est simulé2206.

1425. La nullité du mariage doit également être prononcée lorsque l’une des parties avait cédé aux promesses ou aux menaces de l’autre partie, alors que le mariage n’a pas été consommé et que les parties n’ont pas cohabité ensemble2207. Dans ce cas, il est difficile de rejeter la demande en nullité de mariage et de contraindre les parties à obtenir un divorce avec les conséquences qui résultent de l’application des règles applicables en matière de divorce. Il s’agit d’une question légitime que l’on doit se poser, surtout lorsque c’est la victime qui aura à subir les effets du divorce.

8) Le consentement au mariage sous l’effet de la crainte

1426. À l’instar de tous les contrats, le mariage doit être annulé en l’absence de consentement de l’épouse qui cède sous les pressions familiales et participe à la célébration de son mariage à un homme qu’elle n’a jamais désiré comme époux. Il faut admettre que dans certaines communautés, mais dans des cas exceptionnels, la femme est obligée de se marier à l’homme choisi par son père même si elle n’avait jamais manifesté son intention de l’épouser. Il arrive ainsi que l’épouse, malgré son mariage forcé, ne manifeste aucune volonté de faire vie commune ni de partager une vie avec l’époux après la célébration du mariage. Dans certains cas, les circonstances démontrent que les époux n’ont pas cherché à entreprendre une vie commune pendant toute la période ayant suivi le mariage. Ainsi, il y a absence de consentement libre et éclairé de l’épouse au mariage lorsque ce consentement relève plutôt de la famille de celle-ci.

9) L’erreur provoquée sur la qualité du conjoint

1427. Outre les manœuvres dolosives utilisées par un conjoint pour laisser croire à l’autre qu’il a réellement l’intention de faire vie commune, il est possible que la nullité du mariage résulte d’une erreur portant sur la qualité du conjoint. Les fausses représentations du conjoint sur les qualités de sa personne peuvent être la source d’une erreur qui vicie le consentement de l’autre conjoint et qui justifie par conséquent la nullité du mariage. Précisons toutefois que l’erreur doit porter sur les qualités essentielles ou sur l’identité du conjoint, erreur provoquée par les fausses représentations et les manœuvres dolosives de celui-ci pour que la nullité de mariage puisse être prononcée.

1428. Bien qu’à une certaine époque, la tendance doctrinale majoritaire ne reconnaissait comme cause de la nullité du mariage que l’erreur sur la personne physique, les exemples tirés de la jurisprudence récente2208 semblent indiquer un élargissement de la notion d’erreur sur la personne. Il est maintenant reconnu que les erreurs portant sur la situation financière, l’orientation sexuelle, la capacité d’avoir des relations sexuelles, la religion, les antécédents criminels et l’état de santé peuvent constituer un vice de consentement, sous certaines conditions. C’est le cas lorsqu’en raison des manœuvres ou du subterfuge de son conjoint, l’autre partie est induite en erreur et donne ainsi un consentement non éclairé au mariage.

1429. Il faut garder à l’esprit que c’est bien l’erreur sur l’identité du conjoint qui peut justifier la nullité du mariage et que la qualité du conjoint en tant que telle ne constitue pas un motif d’annulation en soi à moins qu’elle ne soit provoquée par le dol. Une fois cette distinction établie, il semble opportun de s’attarder sur les conditions qui doivent être présentes pour que l’action en nullité puisse être accueillie. Il n’est pas inutile de rappeler qu’il doit y avoir un dol commis par le conjoint. Ce dernier, auteur du dol, doit avoir délibérément caché ou gardé le silence au sujet de la qualité sur laquelle a porté l’erreur. Par exemple, une personne qui, au moment où elle se marie avec une personne de sexe opposé, se considère honnêtement comme une personne hétérosexuelle ne commet pas de dol même si elle découvre plus tard qu’elle est homosexuelle. Il est difficilement concevable qu’au moment où le mariage a été conclu, cette personne ait eu l’intention d’induire en erreur son conjoint puisqu’elle-même ignorait avoir une orientation sexuelle différente. Le même raisonnement pourrait être valable dans le cas d’une personne atteinte d’impuissance. S’il s’avère que cette personne n’a jamais eu de rapports sexuels avant le mariage pour des motifs religieux ou en raison de ses valeurs et croyances, cette dernière ne pouvait pas informer son conjoint de sa dysfonction et par conséquent, elle n’a pas commis de dol. À la lumière de ces illustrations, il faut conclure que la connaissance par l’époux de la situation en fonction de laquelle l’erreur a été commise est essentielle à l’établissement du dol.

1430. La qualité du conjoint sur laquelle porte l’erreur provoquée par le dol doit constituer une condition essentielle au mariage. La victime de l’erreur doit donc démontrer que sans cette condition, elle n’aurait pas accepté de se marier. De plus, bien que la qualité invoquée ne semble pas être objectivement essentielle, la victime pourra réussir dans son action en nullité en faisant la démonstration qu’elle avait insisté sur cette condition avant le mariage et que celle-ci a été déterminante et essentielle à son consentement au mariage. À ce titre, le conjoint qui a entendu des déclarations expresses de son conjoint que l’un des principaux objectifs qui le pousse à se marier est sa volonté de fonder une famille et d’avoir des enfants, pourrait invoquer la nullité du mariage s’il découvre plus tard que son époux lui a volontairement caché le fait qu’il est stérile et qu’il n’a donc pas la capacité d’avoir des enfants.

1431. Ainsi, pourrait être une cause de nullité du mariage l’erreur sur la capacité du conjoint provoquée par les comportements de celui-ci alors qu’il connaissait son impuissance, mais évite d’avoir des relations sexuelles avant le mariage en ayant recours à des mensonges et des ruses. Au lieu de la dévoiler à l’autre, il laisse croire qu’il peut consommer le mariage alors qu’en réalité, il ne peut le faire en raison de conditions physiques ou psychologiques graves. Il en est de même lorsque l’un des conjoints a fait l’objet d’un subterfuge de la part de l’autre qui avait réussi à le convaincre qu’il possède une fortune leur permettant une certaine qualité de vie et un certain confort, alors que les faits tendent plutôt à démontrer le contraire. Ce conjoint a donc été induit en erreur sur certaines qualités de la personne de son conjoint et des conditions de vie auxquelles il peut légitimement s’attendre.

1432. Une autre condition doit également être présente pour que la nullité soit envisagée. Il s’agit de l’ignorance de la victime de l’erreur sur la qualité invoquée. Évidemment, la victime ne peut prétendre avoir commis une erreur si, au moment où le mariage a été conclu, elle était au courant de la situation de son conjoint, même si elle n’était pas consciente de sa gravité. Dans ce cas, la demande en nullité de mariage pour cause de dol doit être rejetée.

1433. L’acte de mariage ne fait pas exception aux autres types de contrats en ce qui a trait à l’obligation de la victime de l’erreur de se renseigner. En effet, la victime, auteure de l’erreur, doit s’être renseignée sur les qualités de son époux avant de s’engager avec lui pour le meilleur et pour le pire. Il importe toutefois d’apporter certaines nuances à cette obligation de se renseigner afin de tenir compte de la qualité invoquée et des caractéristiques de la victime. Prenons par exemple le cas du conjoint impuissant. Dans cette situation, plusieurs facteurs devront être pris en compte dans l’évaluation de l’obligation de la personne induite en erreur sur la capacité de son conjoint d’avoir des relations sexuelles. La durée de la fréquentation, les mœurs, les coutumes et croyances religieuses du conjoint victime sont des considérations qui peuvent avoir un impact sur l’obligation de se renseigner. Une personne qui, en raison de ses croyances religieuses par exemple, préfère ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage ne pourra soupçonner l’incapacité de son conjoint. De même, les conjoints ayant vécu dans des endroits éloignés l’un de l’autre et qui ne se sont rencontrés qu’à quelques reprises avant le mariage n’ont possiblement pas eu l’opportunité de se renseigner l’un sur l’autre quant à la capacité d’avoir des relations sexuelles.

1434. Notons cependant que le fait de vouloir se présenter sous son meilleur jour, en dissimulant ses défauts ou manies, ne constitue pas un dol. Les petits mensonges et les exagérations sont qualifiés de bon dol de la même façon que pour les autres types de contrat. Ainsi, le conjoint qui exagère quelque peu sur sa situation financière afin d’impressionner l’autre ne commet pas, un dol pouvant mener à la nullité du mariage.

10) La nature de la nullité du mariage

1435. La jurisprudence est controversée quant à la question de savoir si le mariage contracté dans le but d’obtenir la citoyenneté canadienne intéresse ou non l’ordre public. Pour certains, cette question n’intéresse pas l’ordre public2209, alors que d’autres2210 ont conclu que ce mariage est contraire à l’ordre public et doit être sanctionné par la nullité absolue. À tout égard, il nous semble que ce dernier courant doit être retenu étant donné que la Loi sur le mariage2211 est une loi d’ordre public qui vise l’organisation de la société. De même, les dispositions du Code civil du Québec2212 qui s’appliquent au mariage sont, en général, d’ordre public. À titre d’illustration, l’article 392 C.c.Q.2213 prévoit que les époux sont tenus de faire vie commune. L’absence de l’intention de se conformer à cette obligation lors du mariage doit donc être sanctionnée par la nullité absolue puisqu’il y a absence de consentement au mariage.

1436. Les dispositions en matière de nullité des contrats s’appliquent également au mariage2214 et l’article 1417 C.c.Q. prévoit que la nullité de contrat doit être absolue lorsque la disposition à laquelle ce contrat contrevient vise la protection de l’intérêt général. La Loi sur le mariage et les dispositions du Code civil du Québec, qui imposent des conditions quant à la validité du mariage, ainsi que les objectifs devant motiver les époux à s’unir, intéressent l’ordre public. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que l’article 365 C.c.Q. exige que le mariage soit contracté publiquement devant un célébrant et en présence de deux témoins. Cette exigence de célébrer publiquement le mariage est imposée par le législateur pour éviter toute connivence entre les parties et ainsi protéger la société contre tout abus ou utilisation du mariage à des fins personnelles mettant en péril les objectifs sociaux qui sont à l’origine de la création de cette institution.

1437. Le mariage doit toujours être motivé par la volonté des futurs époux de s’unir et de se prendre pour époux (art. 374 al. 2 C.c.Q.). Bien que l’amour qui motive cette volonté soit une cause personnelle et propre à chaque personne, il n’en demeure pas moins que le mariage a toujours été considéré comme l’une des institutions sociales les plus importantes qui se donne comme objectif la promotion de la famille et sert après tout l’intérêt de l’ensemble de la société. Il s’agit d’une institution d’ordre public à laquelle le gouvernement rattache une politique sociale et un ensemble de droits et d’obligations entre les parties2215. Il est donc inconcevable de permettre à des personnes de manipuler cette institution et, par le fait même, l’intérêt de la société. Toute manœuvre dolosive pratiquée par l’un des époux lors du mariage pour obtenir l’immigration en se servant de cette institution, doit être sanctionnée par la nullité absolue2216.

1438. Doit-on rappeler que les autorités accordent une importance particulière à l’institution du mariage et cherchent depuis plusieurs années et par différents programmes à promouvoir l’intérêt de la famille. Dans le même sens, le législateur, par des dispositions d’ordre public prévues dans la Loi sur la citoyenneté2217, cherche à favoriser la réunification des membres de la famille. Ces dispositions peuvent être également considérées comme accessoires aux dispositions contenues dans d’autres lois relatives à la validité du mariage. C’est la raison pour laquelle le mariage conclu dans le seul but de pouvoir se prévaloir des dispositions de la Loi sur la citoyenneté, et ainsi obtenir le droit de s’établir au Canada, doit être sanctionné par la nullité absolue2218.

1439. La nullité de mariage doit toujours être prononcée par le tribunal. Les parties ne peuvent conclure aucune entente aux termes de laquelle elles décident de la nullité de leur mariage. Ainsi, l’acquiescement du défendeur à une action en nullité de mariage ne peut être suffisant pour que le tribunal accueille la demande en nullité2219. De même, l’admission par le défendeur des faits allégués dans la demande en nullité ne peut pas dispenser le demandeur de son fardeau d’en faire la preuve. Le tribunal doit toujours vérifier la véracité des faits allégués et apprécier la preuve afin d’éviter toute connivence entre les conjoints. Par contre, le fait que l’époux victime d’un dol avait été en présence, avant le mariage, d’indices éloquents lui permettant de douter de l’intention de l’autre et de douter que son mariage puisse être problématique, ne constitue pas un obstacle à la demande en nullité du mariage2220.

1440. Certaines personnes peuvent décider de faire un mariage apparent sans toutefois avoir l’intention de s’unir et de se prendre comme époux. Elles peuvent être motivées par un objectif personnel ou commun. Il en est ainsi lorsque deux jeunes étudiants se marient apparemment pour améliorer leur situation financière à l’aide de l’obtention de bourses du gouvernement. C’est aussi le cas lorsqu’une personne, moyennant une contrepartie, accepte de conclure un mariage simulé2221 avec une autre personne pour lui permettre d’obtenir le droit d’établissement au Canada2222.

1441. Cette dernière situation diffère de celle où seulement l’un des conjoints n’avait pas l’intention de vivre maritalement et a induit l’autre conjoint en erreur dans le but d’obtenir sa citoyenneté. Une telle situation ne doit pas donner lieu à la sanction attribuée par les tribunaux en matière de mariage simulé, mais bien à la nullité du mariage qui sanctionne l’erreur provoquée par le dol2223.

1442. Le tribunal saisi d’une demande en nullité de mariage aura la tâche de s’assurer de la véracité des faits allégués, même s’ils sont admis par l’autre conjoint défendeur. Lors de son appréciation, il doit tenir compte seulement des faits établis en preuve tout en exigeant que les témoignages des conjoints soient corroborés par une preuve documentaire ou par le témoignage de tierces personnes. Il doit aussi s’assurer de l’absence de connivence entre les conjoints lors du mariage.

a) La nullité de l’engagement envers l’État

1443. Bien souvent, la demande en nullité du mariage est accompagnée d’une demande en nullité de l’engagement pris par le conjoint victime du dol envers l’État. Le conjoint garant cherche souvent à faire annuler le cautionnement qu’il a contracté et qui vise à éviter que la personne parrainée soit à sa charge advenant la difficulté d’intégrer le marché du travail. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si le tribunal peut accueillir la demande en nullité du cautionnement et à quelles conditions. Bien que le cautionnement établisse un rapport contractuel entre le conjoint garant et le gouvernement, il n’en demeure pas moins que ce cautionnement est accessoire au mariage.

1444. Si la demande en nullité de mariage est accueillie, le tribunal doit-il annuler aussi le cautionnement contracté envers le gouvernement par l’époux victime ? La réponse ne peut être affirmative pour plusieurs raisons. D’abord, ce cautionnement est émis au bénéfice de l’État afin de lui garantir que la personne parrainée ne pourra être à la charge du gouvernement ou des contribuables. Il ne s’agit pas donc d’un cautionnement qui a été donné au bénéfice exclusif de l’époux ou de l’épouse auteur du dol. On peut aussi ajouter que le gouvernement qui accepte d’accorder à ce dernier un droit à l’établissement comme résident permanent et par la suite la citoyenneté, cherche aussi à s’assurer de son bien-être parce que la société n’accepte pas de laisser une personne vivre sans le minimum nécessaire qu’il offre à tous les citoyens.

1445. Le Tribunal avant de se prononcer sur la demande en nullité de l’engagement de parrainage, peut se poser plusieurs questions et chercher les réponses en considération de l’ensemble de preuve soumise par les deux parties. Dans le cas où la demande en nullité de mariage est accueillie, comment peut-on rejeter la demande en nullité de cautionnement qui a été contracté avec une conviction par le conjoint garant qu’il est en train de parrainer une personne ayant l’intention de faire une vie commune avec lui et de fonder un foyer2224. Ainsi, si le mariage a été contracté de mauvaise foi par la personne parrainée qui a induit en erreur par son dol le garant, le consentement de ce dernier au cautionnement aurait été aussi donné par erreur provoquée par ce même dol.

1446. La preuve du dol peut cependant être considérée insuffisante pour prononcer la nullité de l’engagement de parrainage. Il faut démontrer que l’époux auteur de dol ne peut être digne d’avoir le droit à l’établissement au pays et ainsi devenir citoyen en raison des actes graves qu’il a commis. Ces actes doivent démontrer une intention frauduleuse pour ainsi conclure à la nécessité de lui retirer le droit à l’établissement dans le pays ou le droit à la citoyenneté. En d’autres mots, il faut que la nullité de l’engagement envers le gouvernement soit une suite au retrait du droit à l’établissement au Canada puisqu’en cas contraire, il appartient à l’époux ou à l’épouse victime de dol d’assumer en premier sa responsabilité pour la présence de l’autre personne dans le pays et les frais ou les charges générés par cette présence.

1447. Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a adopté des lois lui permettant de retirer la citoyenneté à certaines personnes qui l’ont obtenue de mauvaise foi ou par manipulation du système. Pourquoi alors l’État n’adopte-t-il pas les mêmes mesures permettant de retirer à certains individus malhonnêtes le droit d’établissement au Canada lorsque ce droit a été obtenu à la suite de manœuvres dolosives pratiquées dans le but de tromper un citoyen de bonne foi, vigilant et prudent. En attendant l’adoption par le gouvernement de dispositions pertinentes offrant une solution à ces problèmes, rien n’empêche les tribunaux à prendre dans les limites de leur pouvoir, les décisions qui offrent les protections adéquates à la victime.

1448. D’ailleurs, on peut se demander si la Cour civile saisie de la demande en nullité de mariage peut se prononcer sur la révocation du droit à l’établissement au Canada. Bien qu’en raison du fait que c’est la Cour supérieure qui a juridiction en matière de divorce et qu’elle est en même temps une cour fédérale ayant juridiction pour vérifier l’application des lois fédérales, elle ne peut se prononcer sur toutes les questions relatives à l’immigration à moins que les autorités compétentes d’immigration de deux gouvernements soient impliquées dans les procédures afin de faire valoir leurs points de vue et leurs arguments quant aux questions soulevées. Ces dernières peuvent évoquer non seulement des moyens à l’encontre de la demande, mais aussi introduire tous les éléments et faits pertinents qui se trouvent dans le dossier incluant les documents et les déclarations faites par le demandeur au cours de ses démarches relatives au parrainage et à la demande d’immigration. Ce dossier peut contenir certains faits pouvant démontrer que la personne victime du dol était imprudente et qu’elle doit ainsi assumer sa responsabilité quant à l’obtention du droit de l’établissement de son partenaire au pays à la suite de son engagement envers le gouvernement.

1449. Les conséquences de l’imprudence par l’époux victime de dol doivent être assumées par ce dernier et non pas par la société ou le gouvernement. Dans ce sens, la situation est avant tout le résultat de sa conduite et elle doit assumer sa responsabilité pour l’erreur commise même s’il s’agit d’une erreur provoquée par le dol. Cette conclusion peut être fondée dans le cas où la preuve révèle que la victime était négligente ou impulsive et hâtive dans la prise de sa décision relative au mariage et qu’elle a manqué à son obligation de vérifier et de se renseigner suffisamment sur son futur partenaire et de prendre le temps qu’il faut pour s’assurer de son objectif2225. Il est normal que ni l’État ni la société ne doive être tenu responsable de l’erreur commise par une personne imprudente et qui a couru le risque de se marier à une personne qu’elle ne connaissait pas bien.

1450. Qu’en est-il cependant du cas où la victime a été vigilante et prudente dans ses comportements, avant de consentir au mariage et accessoirement au cautionnement de parrainage ? Doit-elle aussi demeurer lier par ce contrat de parrainage et assumer les frais et charges encourus par l’auteur du dol ? La jurisprudence est à l’effet que l’annulation du contrat de mariage n’entraîne pas nécessairement l’annulation du contrat de parrainage2226. Pour faire exception à ce principe, il faut démontrer que les actes accomplis par l’auteur du dol et ses comportements nécessitent qu’une sanction efficace soit imposée qui ne peut être autre chose que l’annulation des documents émis par les autorités d’immigration notamment le retrait du droit à l’établissement au pays. Ce n’est donc que dans le cas où il y a révocation du droit d’établissement au pays de l’auteur du dol que l’annulation du contrat de parrainage de la victime du dol pourra être prononcée.

1451. Enfin, la demande en nullité du cautionnement doit être rejetée si la demande en nullité du mariage est également rejetée2227. La demande en nullité doit également être rejetée lorsque le garant a agi avec imprudence. Il devra alors assumer une partie de la responsabilité du malheur qui lui est arrivé.

11) L’erreur lors de la renonciation au partage de la société d’acquêts

1452. Il est possible pour l’un des époux, lors du divorce ou de la modification du régime matrimonial, d’invoquer son erreur provoquée par le dol de son conjoint qui l’a amené à renoncer au partage de la société d’acquêts. Ainsi, il y a dol lorsque la renonciation au partage est due au manquement de l’autre conjoint de fournir les informations exactes sur son état des finances ou lorsqu’il a fourni un inventaire incomplet quant à ses biens. Le tribunal peut évaluer le caractère déterminant de l’erreur lors du consentement à la renonciation du partage par l’application d’un critère objectif. Il peut ainsi se demander si une personne raisonnable aurait renoncé ou non au partage si elle avait eu connaissance de toutes les informations relatives aux biens faisant partie de la société d’acquêts. Ce critère objectif doit être appliqué en tenant compte d’un inventaire des biens complet et dûment préparé2228.

12) La réclamation en dommages-intérêts

1453. Une question se pose à savoir si l’époux victime d’un dol peut obtenir une compensation ou indemnité quelconque de l’auteur du dol. La réponse dépend de la gravité des actes commis et des conséquences qu’ils laissent sur la victime. Les tribunaux accordent en général une indemnité pour compenser le conjoint victime de toutes les dépenses encourues en rapport avec le mariage, tels que les frais de voyage et les frais d’immigration payés pour l’auteur du dol2229. L’époux victime peut également avoir droit à un remboursement de tous les montants qu’il a versés, avant ou après le mariage, à son conjoint, auteur du dol, sous forme d’aide ou à titre de don. Ce mariage, conclu en raison de la mauvaise foi du défendeur, doit être sanctionné de la même façon qu’un contrat conclu sous l’effet de dol, afin de permettre à la victime d’obtenir une compensation entière pour la perte et les dommages subis.

1454. Il importe toutefois de noter que, dans certaines situations, la victime du dol ayant agi avec imprudence et précipitation doit assumer une partie des dommages qu’elle a subis2230. Il en est ainsi lorsqu’une personne décide de se marier avec une autre à la suite d’une simple correspondance téléphonique et ce, seulement quelques jours, après l’avoir vue pour la première fois2231. Tel est également le cas d’un individu qui, suite à une publication d’une annonce par lui dans un journal dans le but de trouver l’amour, se précipite dans cette aventure en épousant l’autre personne après deux rencontres avec elle alors qu’il devait savoir que les chances de réussite de ce mariage étaient très faibles2232.

1455. Il semble que les tribunaux soient moins favorables à accorder à l’époux victime une indemnité pour le préjudice moral ou les inconvénients et les troubles vécus. Cette réticence peut être due à l’insuffisance de la preuve soumise. Toutefois, une telle compensation ne doit pas être refusée lorsque la preuve démontre que le conjoint victime a souffert de la manipulation et a subi un choc psychologique ou une dépression nerveuse à la suite de la découverte de l’intention réelle de son conjoint de l’utiliser et de se servir du mariage à des fins personnelles ou pour atteindre un objectif personnel.

1456. La victime peut subir plusieurs inconvénients et troubles d’ordre psychosocial, voire même une dépression nerveuse, alors que l’auteur du dol avait déjà semé en lui des sentiments et des faux espoirs qui n’étaient que les fruits de mensonges et de manœuvres dolosives et artificielles. Refuser toute compensation pour ces préjudices moraux peut constituer un déni de justice pour la victime du dol. L’équité et le principe de justice naturelle justifient une condamnation, pour l’auteur du dol, à payer une indemnité à la victime pour les préjudices moraux, voire même, une condamnation à des dommages exemplaires et punitifs. Le dol dans le mariage doit être considéré comme une violation des droits de la personnalité du conjoint victime pouvant ainsi justifier l’attribution de dommages exemplaires ou punitifs. Faut-il rappeler que le droit au mariage, à l’intégrité morale et à la dignité sont des droits fondamentaux reconnus par les chartes canadiennes et québécoise. La manipulation de la personne et les manœuvres dolosives utilisées afin de l’amener à consentir au mariage constituent une violation de ces droits et une atteinte illicite et intentionnelle à la dignité et à l’intégrité morale de cette personne. Conséquemment, cette violation doit être sanctionnée conformément à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne par une condamnation à des dommages-intérêts punitifs2233.

1457. Il est difficile de concevoir que l’atteinte à l’intégrité physique de la personne soit compensée par une condamnation à des dommages-intérêts alors que l’atteinte à la dignité morale et intellectuelle d’une personne demeure sans aucune sanction ni compensation. La manipulation, les comportements et les agissements dolosifs combinés à des déclarations mensongères peuvent laisser chez le conjoint victime de séquelles d’ordre psychosocial pour le reste de sa vie. Il importe donc de distinguer la situation qui découle de la rupture du mariage entre conjoints qui se sont unis de bonne foi par le mariage et la rupture d’un mariage conclu en raison de la manipulation, l’utilisation et l’exploitation d’une personne par une autre pour réaliser un objectif personnel sans scrupules ou la moindre attention quant aux conséquences que peuvent produire son dol sur cette dernière. Dans le premier cas, le régime de non-responsabilité pour la rupture du mariage peut être justifié alors que, dans le deuxième cas, la faute intentionnelle et la mauvaise foi de l’auteur du dol peuvent engendrer une situation inacceptable. Elles doivent être sévèrement sanctionnées par l’application des règles de responsabilité civile et donner lieu, le cas échéant, à une condamnation à des dommages-intérêts (art. 1407, 1457, 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.).

1458. Le dol commis dans le contexte d’un mariage doit permettre à la victime de réclamer outre le remboursement des honoraires et frais extrajudiciaires, des dommages-intérêts punitifs. Tel que mentionné précédemment, le dol dans le mariage constitue une violation des droits de la personnalité en raison de l’atteinte illicite et intentionnelle à la dignité et à l’intégrité morale de la personne victime du dol. Ces dommages doivent être octroyés à titre dissuasif afin d’empêcher l’auteur du dol de manipuler les sentiments d’une autre personne. Le mariage n’est pas un engagement ordinaire. La personne qui croit véritablement être aimée par son conjoint, qui lui réserve un amour réciproque et qui réalise plus tard que cette croyance résulte d’un subterfuge mis sur pied par ce dernier, subit une déception profonde. En effet, la personne ayant confiance au point de vouloir s’unir à une autre personne pour le reste de ses jours, subit une atteinte grave, voire irréparable, une fois qu’elle découvre avoir été manipulée et utilisée. Cet aspect revêt une importance non négligeable et par conséquent, un tel comportement doit être découragé par une condamnation en dommages-intérêts punitifs tel que prévu à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. À titre d’illustration, sera condamné à payer des dommages punitifs à une personne victime l’individu qui, par un subterfuge, a utilisé cette dernière, sans considération à sa dignité, uniquement dans le but d’obtenir sa citoyenneté canadienne. Il s’agit d’une atteinte intentionnelle et illicite à un droit fondamental prévu à la Charte québécoise qui justifie l’octroi par le tribunal de dommages exemplaires2234.

1459. Enfin, au cas où le tribunal rejette la demande en nullité du mariage en raison de doute quant à l’intention de l’époux-défendeur de vivre maritalement après le mariage avec le demandeur, le tribunal peut au moins déclarer le défendeur déchu de tout droit alimentaire ou de partage du patrimoine familial, à condition que la preuve révèle sa mauvaise foi.

E. Le dol en matière de contrats publics

1460. La Loi sur les cités et les villes prévoit des règles d’ordre public quant à la conclusion d’un contrat entre un organisme public et une entreprise ou une personne physique. Cette loi est complétée par la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives2235 dans le cadre de contrats publics ou l’attribution d’un contrat public. Ainsi, les gestes posés de manière volontaire dans l’objectif de contourner les règles concernant les appels d’offres prévues aux article 573 et suivants de la Loi sur les cités et les villes peuvent être qualifiés de fraude ou de manœuvres dolosives au sens de la Loi visant la récupération. Bien que cette dernière loi ne définisse pas les notions de fraude et de manœuvre dolosive, la jurisprudence se réfère tout de même aux notions appliquées en droit civil qui préconisent la nullité absolue du contrat ayant été conclu à la suite de ces démarches. Les mesures édictées dans la Loi visant la récupération sont essentielles, car les ruses et les artifices utilisés pour effectuer une fraude ou une manœuvre dolosive dans le cadre d’adjudications de contrats publics portent atteinte à la confiance des citoyens, qui s’attendent légitimement à une saine gestion des ressources collectives2236.

4. Les conditions du dol

1461. En matière de dol, les exigences de preuve sont assez lourdes, puisque tout comme la mauvaise foi, le dol ne se présume pas2237. Rappelons à cet effet que la règle générale (art. 2805 C.c.Q.) veut que la bonne foi soit la règle et la mauvaise foi ou le dol constitue son exception. À l’instar de l’erreur simple, l’erreur provoquée par le dol doit satisfaire à certaines conditions pour constituer un vice de consentement et ainsi justifier la nullité du contrat2238. Le demandeur doit donc démontrer l’existence de l’erreur dont il a été victime, son caractère déterminant, les actes permettant de conclure à l’intention de tromper et le fait que le dol ait émané du cocontractant ou ait été connu de lui. Il est à noter que tous les moyens de preuve sont admissibles pour le faire2239. Le tribunal, lors de l’appréciation de la preuve, peut se placer au moment de la conclusion du contrat pour déterminer s’il existe ou non un dol. Une fois que les éléments constitutifs du dol sont établis par une preuve prépondérante, la partie ayant commis ce dol ne peut reprocher à la victime d’avoir commis une erreur inexcusable et ainsi éviter la nullité du contrat ou sa condamnation à payer des dommages-intérêts2240.

A. Le dol doit être déterminant

1462. La première condition posée par l’article 1401 C.c.Q. exige donc que le dol soit déterminant. Ainsi, les réticences, mensonges ou manœuvres dolosives doivent avoir provoqué chez le contractant une erreur sur un motif qui l’amenait à s’obliger2241. Il n’est toutefois pas nécessaire que le dol porte sur un élément essentiel du contrat tel que son objet, sa nature ou sa cause et, ce, contrairement à l’erreur simple qui est prévue à l’article 1400 C.c.Q.2242.

1463. Cette question de fait est laissée à l’appréciation des tribunaux qui doivent en décider, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, de la nature du contrat et de la personnalité de la victime2243. Celui qui invoque le dol doit donc prouver deux éléments : le dol même et que, sans ce dol, c’est-à-dire que s’il avait connu la vérité, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions plus avantageuses2244. Si la preuve de ces deux éléments est faite, la nullité du contrat doit être prononcée puisqu’il s’agit dans ce cas d’un dol qui constitue un vice de consentement au sens de l’article 1401 C.c.Q. Ainsi, l’acheteur d’un immeuble ayant été induit en erreur par le vendeur quant à la conformité de l’immeuble aux règlements de zonage, pourra demander la nullité du contrat de vente s’il est démontré qu’il n’aurait pas procédé à la vente s’il avait eu toutes les informations en main et ce, même en présence d’une clause de non-garantie légale aux risques et périls de l’acheteur2245. Rappelons que cette clause pourra être déclarée sans effet et inopposable à l’acheteur conformément à l’article 1474 C.c.Q. même si sa validité ne pourrait pas être mise en question selon l’article 1733 al. 2 C.c.Q. L’acheteur dispose toujours d’un recours en nullité ou en dommages-intérêts selon les règles régissant la formation du contrat, notamment les articles 1401 et 1407 C.c.Q.

1464. Il faut toutefois souligner que le défendeur dans une action en annulation du contrat pour cause de dol, peut faire une contre-preuve pour repousser la présomption de fait établie suite à la preuve du demandeur à l’effet qu’il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions plus avantageuses s’il avait connu la vérité2246.

1465. Selon l’article 253 de la Loi sur la protection du consommateur, si le commerçant utilise une pratique prohibée par cet article, il y a alors une présomption de fait selon laquelle le consommateur n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Il y a donc un renversement du fardeau de la preuve et il incombe au commerçant de convaincre le tribunal du fait que le dol n’a pas été déterminant.

B. Le dol doit émaner du cocontractant ou être connu de lui

1466. En plus d’être déterminant, le dol doit émaner du cocontractant ou être connu de lui. En d’autres termes, il faut faire la preuve de la mauvaise foi du contractant2247. Ainsi, si le dol est commis par un tiers à l’insu de la partie contractante, l’action en nullité sera rejetée et la victime n’aura qu’un recours basé sur la responsabilité extracontractuelle contre l’auteur du dol. Toutefois, si le dol pratiqué par un tiers est connu du contractant, il sera une cause de nullité du contrat. La connaissance par le contractant du dol commis par un tiers est nécessaire afin de pouvoir lui imputer le comportement fautif. Il serait très injuste que le droit applicable permette d’annuler un contrat et ainsi porte préjudice à un des contractants parce qu’un tiers, hors connaissance de ce contractant, a commis un dol qui a induit l’autre partie en erreur. La preuve de la connaissance du dol par le contractant incombe à la victime, mais elle peut se faire par présomption de fait. De plus, le Code n’exige que la preuve de la connaissance et non celle de la participation2248.

1467. Par ailleurs, si le dol est commis par un tiers hors la connaissance du contractant, le contrat pourra néanmoins être annulé si l’erreur peut entrer dans une des catégories d’erreurs énumérées à l’article 1400 C.c.Q. Certains cas particuliers de dol commis par des tiers méritent certaines précisions. En premier lieu, le dol commis par le collègue du contractant est assimilé au dol d’un tiers, et la preuve de la connaissance du contractant sera nécessaire. Ensuite, le dol commis par le mandataire du contractant lorsqu’un tel mandat est prouvé, lie le mandant et le dol est présumé avoir été commis par le contractant lui-même. À titre d’illustration, on peut songer au cas de l’agent immobilier qui commet un dol afin d’inciter un acheteur à acquérir l’immeuble du vendeur. En tant que représentant du vendeur, il ne sera pas considéré comme un tiers, mais plutôt comme un mandataire, ce qui permet à l’acheteur d’invoquer la nullité du contrat de vente pour cause d’erreur provoquée par le dol de l’agent ou du représentant du vendeur.

1468. Dans le cas où le dol est commis par un tiers, sa responsabilité extracontractuelle peut être invoquée en vertu de l’article 1457 C.c.Q.2249. La victime peut poursuivre le tiers en dommages-intérêts même si elle ne demande pas la nullité du contrat conclu avec son cocontractant. Rappelons que la nullité du contrat ne peut être obtenue, lorsque le dol est commis par le tiers à l’insu du cocontractant. Dans ce cas, le seul recours offert à la victime est le recours en dommages-intérêts contre l’auteur du dol ayant engagé sa responsabilité extracontractuelle puisque le dol constitue un délit2250.

1) Le dol commis par l’administrateur d’une compagnie

1469. Lorsque l’auteur du dol est l’administrateur d’une compagnie qui contracte avec la victime, la responsabilité extracontractuelle et personnelle de l’administrateur sera également engagée, indépendamment de la responsabilité contractuelle de la compagnie dont il est le mandataire. L’administrateur engage la responsabilité de la compagnie par ses agissements et lorsqu’il se rend coupable de dol, la victime peut poursuivre l’administrateur et la compagnie, sans avoir besoin de soulever le voile corporatif conformément à l’article 317 C.c.Q.2251. Le même raisonnement s’applique lorsque le dol est commis par l’actionnaire et administrateur de la compagnie2252. Cet actionnaire administrateur pourra donc engager sa responsabilité personnelle extracontractuelle pour le dol qu’il a commis et la responsabilité contractuelle de la compagnie en sa qualité de mandant responsable envers le tiers pour les actes et les agissements qu’il accomplit en sa qualité de mandataire.

1470. Notons l’importance de la différence, parfois difficilement perçue par les tribunaux2253, entre la levée du voile corporatif en raison d’une fraude commise par la compagnie selon l’article 317 C.c.Q. et la responsabilité personnelle d’un administrateur en vertu de l’article 1457 C.c.Q. L’article 317 C.c.Q. ne s’applique que dans le cas où l’actionnaire utilise sa compagnie comme alter ego, soit comme écran pour dissimuler une fraude ou un abus de droit. Par contre, lorsque l’administrateur ou l’actionnaire administrateur participe à un dol en faisant de fausses déclarations dans le but d’amener un tiers à contracter avec la compagnie, il commet une faute qui engage sa responsabilité personnelle extracontractuelle selon l’article 1457 C.c.Q. et la responsabilité contractuelle de la compagnie2254.

1471. Normalement, les administrateurs d’une compagnie ne sont pas responsables personnellement des fautes commises par la compagnie lorsqu’ils n’excèdent pas leur pouvoir. Par contre, si les administrateurs commettent une faute à l’égard d’un tiers, soit à titre personnel ou en dehors de leurs fonctions habituelles, ils encourent une responsabilité personnelle extracontractuelle, sans avoir besoin de soulever le voile corporatif2255. Il en est ainsi lorsqu’un administrateur présente un faux état financier afin d’inciter des tiers à acquérir des actions2256 ou inclut de fausses représentations dans un prospectus2257. Ces représentations dolosives constituent des délits civils entraînant la responsabilité extracontractuelle des administrateurs envers les tiers victimes2258 qui peuvent non seulement obtenir l’annulation du contrat conclu avec la compagnie, mais aussi une condamnation conjointe et solidaire à des dommages-intérêts contre cette dernière et les administrateurs2259. Il en est de même de l’administrateur d’une compagnie qui a vendu une unité de logement dans un immeuble pendant des travaux de reconfiguration et de conversion de la bâtisse tout en omettant de divulguer certaines informations pertinentes à l’acheteur lors de la conclusion de la vente. Ce dol par réticence engage donc sa responsabilité personnelle extracontractuelle et permet à l’acheteur d’obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi2260.

1472. On voit malheureusement de plus en plus de cas où l’administrateur fournit de fausses informations au sujet de la place d’affaires de la compagnie ou de ses activités, soit dans les correspondances échangées avec les tiers ou dans les déclarations et les formulaires requis par la loi pour établir une banque de données (ex. CIDREQ : Registre des entreprises du Québec) destinée à renseigner le public sur la situation de la compagnie ou de l’entreprise. C’est le cas de l’administrateur qui mentionne dans les correspondances ou dans les déclarations et formulaires que la compagnie a une place d’affaires associée à une adresse, un bureau, un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur alors qu’en réalité, il s’agit d’une compagnie bidon et que les coordonnées fournies relativement à l’adresse correspondent à une simple boîte postale. Ce genre de fausses informations ont pour effet de tromper le tiers afin de lui faire croire qu’il s’agit d’une compagnie ou d’une entreprise bien installée qui exerce ses activités et opère à partir d’une place d’affaires existante et ce, dans le but d’inciter le tiers à établir des relations contractuelles et à conclure des contrats en toute confiance. De plus, l’administrateur choisit souvent de transiger par correspondance afin d’empêcher le tiers de découvrir l’adresse réelle à partir de laquelle il opère et de constater que l’adresse mentionnée sur les documents échangés ne correspond en fait qu’à une simple boîte postale. L’administrateur qui agit ainsi, qu’il soit ou non actionnaire de la compagnie, doit être tenu personnellement responsable envers le tiers qui a contracté avec la compagnie sur la base de ces fausses informations. Il doit être ainsi responsable, non seulement du dommage qui résulte de son dol, mais aussi de toutes les obligations contractées par la compagnie pour laquelle il a agi.

C. Le dol doit être prouvé

1473. Il ne suffit pas d’invoquer l’erreur provoquée par le dol pour que celle-ci constitue un vice de consentement : le dol doit être prouvé2261. Tout comme la mauvaise foi, le dol ne se présume pas2262. Le législateur n’a pas cru opportun de reprendre la règle édictée au deuxième alinéa de l’article 993 C.c.B.-C. selon laquelle le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Cette règle s’inspire de la présomption de bonne foi de l’article 2805 C.c.Q. La victime doit donc prouver l’existence de l’erreur, les faits et les actes permettant de présumer l’intention du cocontractant de tromper2263, le caractère déterminant du dol et que le dol provenait ou était connu du cocontractant2264. La victime du dol doit également être en mesure de démontrer qu’elle n’était pas au courant, lors de la conclusion du contrat, des manœuvres, mensonges ou réticences de son cocontractant2265. En effet, si la pré tendue victime n’était pas dupe des fausses représentations que son cocontractant lui servait, son consentement n’a pu être vicié. Elle ne peut donc tenter de faire annuler le contrat par la suite en invoquant le dol. Afin de vérifier la connaissance de la victime, il sera opportun d’évaluer dans quelle mesure cette dernière s’est acquittée de son obligation de se renseigner.

1474. Ainsi, on ne pourrait conclure à un dol commis par le vendeur envers l’acheteur même si la déclaration du vendeur contient de fausses informations lorsque la preuve révèle que l’acheteur savait que ces informations en question étaient fausses au moment où il a procédé à la signature de l’acte de vente. Ce dernier ne pourrait tenter d’obtenir, par la suite, des dommages-intérêts du vendeur sous prétexte que ces informations étaient inexactes au moment de la signature de la promesse d’achat alors qu’il a appris avant la signature de l’acte de vente que ces informations étaient fausses sans toutefois tenter d’obtenir, avant celle-ci, l’annulation de la promesse ou encore une diminution du prix de la vente. Cette inaction de la part de l’acheteur ne permet pas de remplir le critère de l’article 1401 C.c.Q. voulant que celui-ci doive faire la preuve que sans ce dol il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Il n’y a alors pas de dol au sens de cet article, mais bien une renonciation tacite au droit d’invoquer le dol comme cause de nullité de la promesse. En acceptant de conclure le contrat de vente malgré sa connaissance des fausses déclarations faites par son vendeur, l’acheteur confirme sa promesse qui est entachée d’un vice de consentement et il ne pourra plus exercer après la conclusion de la vente l’un des recours prévus à l’article 1407 C.c.Q. Il est difficile d’accueillir sa demande en justice et de lui accorder une indemnité pour les dommages qui résultent de sa propre turpitude. Il doit donc assumer les conséquences qui sont le résultat de son inaction2266.

1475. Enfin, le dol étant un fait juridique, il peut être prouvé par tous les moyens de preuve2267. La victime peut ainsi témoigner sur les fausses déclarations faites verbalement par l’auteur du dol ou sur les comportements et les agissements de ce dernier durant les négociations qui ont constitué des manœuvres dolosives. La preuve du dol peut également être établie par la production de documents falsifiés ou faux que le défendeur avait utilisés pour tromper la victime.

1) La preuve du dol et l’obligation de renseigner du contractant

1476. Rappelons que le dol résulte d’une réticence du contractant qui préfère garder le silence plutôt que de révéler certaines informations ce qui provoque une erreur chez son cocontractant qui n’est pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé dans les circonstances. Afin d’éviter l’annulation du contrat sur la base d’une erreur provoquée par le dol, le contractant a intérêt à s’acquitter de son obligation de renseigner de façon adéquate et complète et ce, tant lors de la conclusion du contrat qu’au stade précontractuel. Ainsi, un vendeur ne pourra pas se plaindre du fait que son cocontractant refuse d’acheter et de donner suite à une offre d’achat acceptée lorsqu’il a lui-même agi de façon négligente en ne remplissant pas entièrement son obligation de renseignement2268.

1477. Afin d’évaluer la portée de l’obligation de renseigner et son acquittement par le débiteur, la jurisprudence2269 a élaboré certains critères à appliquer, soit la connaissance réelle ou présumée de l’information par la partie débitrice de cette obligation, la nature déterminante de l’information en question et l’impossibilité pour le contractant, créancier de l’obligation, d’obtenir lui-même l’information. Il en est de même lorsqu’en raison de la confiance légitime envers le débiteur, le créancier n’a pas cherché à vérifier ou à obtenir ces informations ailleurs2270.

1478. La détermination de la pertinence des informations à communiquer par le débiteur de l’obligation de renseignement dépend de plusieurs facteurs notamment des circonstances propres au cas d’espèce et aux conditions essentielles que l’acheteur a exprimées lors des négociations2271. À titre d’illustration, la déclaration relative à la présence d’une piste de course à proximité de la résidence qui fait l’objet de la vente n’est pas nécessairement une information pertinente à divulguer à l’acheteur, mais elle le deviendra si celui-ci communique au vendeur son désir de tranquillité2272.

1479. Par ailleurs, il importe de souligner que le vendeur est tenu de fournir à l’acheteur potentiel uniquement les informations susceptibles d’altérer la valeur de l’immeuble. Ainsi, la survenance dans la maison d’un suicide, d’un meurtre ou d’un décès n’est pas un facteur qui doit être déclaré par le vendeur, car ces événements, quoique susceptibles d’influer sur le consentement de l’acheteur, n’ont pas pour effet de modifier la valeur du bien2273. Cependant, il en est tout autrement lorsque l’acheteur manifeste clairement au vendeur ses phobies ou craintes concernant la survenance de tels événements. Il en est de même, de la manifestation de considérations subjectives qui pourraient nuire à la jouissance paisible des lieux ou du bien vendu.

1480. L’obligation de renseigner suppose donc une divulgation franche et entière de tous les faits pouvant influencer non seulement la décision de conclure ou non le contrat, mais aussi le choix et la rédaction des conditions et des modalités de son exécution2274. Certaines informations peuvent aider le créancier de l’obligation de renseigner, voire même l’inciter à inclure dans le contrat certaines réserves et certaines clauses portant sur des conditions de nature à lui assurer une protection ou des garanties pour l’avenir. Elle joue un rôle important dans la relation d’affaires. Ainsi, la partie qui se trouve dans une situation informationnelle vulnérable et qui ne dispose pas des moyens appropriés pour se renseigner, peut légitimement compter sur son interlocuteur pour obtenir les informations nécessaires2275. Le cocontractant de la partie faible occupe une position privilégiée qui lui impose une obligation de renseigner2276.

1481. Il faut rappeler que l’obligation de renseignement n’est pas universelle, les deux parties doivent se comporter de façon diligente. Le débiteur doit mettre à la disposition de son cocontractant tous les renseignements qu’il détient afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause2277. Le créancier doit aussi agir avec la diligence requise pour obtenir les informations auxquelles il a accès2278. De plus, chaque partie doit protéger l’intégrité et la loyauté de l’information2279. Le silence trompeur d’une partie peut être suffisant pour provoquer une erreur viciant le consentement de l’autre2280. Le fait de donner des renseignements sur ce qui est déjà connu, ne satisfait pas à l’obligation de renseignements2281. Par ailleurs, dans le cas d’une relation professionnelle, cette obligation de renseignements peut se transformer en obligation de conseil2282. Il faut toutefois rappeler qu’une des parties au contrat puisse se retrouver dans une position plus vulnérable quant à la recherche des informations pertinentes par rapport à l’autre partie, ce qui impose à cette dernière une obligation positive de renseignement pour éviter des inégalités informationnelles. Il ne faut toutefois pas donner à l’obligation de renseignement une portée telle qu’elle écarte l’obligation fondamentale de chaque partie de se renseigner et de veiller à la conduite de ses affaires2283.

1482. Ainsi, il y a défaut de remplir l’obligation de renseigner et par conséquent absence de consentement sur un élément essentiel du contrat, lorsque la version anglaise et la version française d’un même contrat divergent. Le cocontractant qui ne parle pas français peut contracter en se fiant aux stipulations contenues dans la version anglaise du contrat, alors que la version française de celui-ci décrit des obligations et des prestations différentes à fournir par l’autre partie. Conséquemment, son consentement est donné d’après ce qu’il croit recevoir en contrepartie du prix qu’il a à payer, laquelle diffère de la version française du contrat2284.

1483. La portée de l’obligation de renseigner doit toutefois être limitée aux informations pertinentes et déterminantes, soient celles qui sont nécessaires et utiles à l’autre partie pour lui permettre de décider de contracter ou de ne pas contracter en toute connaissance de cause2285. Le contractant n’est cependant pas tenu de communiquer les informations ayant un caractère notoire ou public puisque ces informations sont présumées être connues par son cocontractant. Cette présomption est d’autant plus forte en raison de l’obligation de ce dernier de se renseigner lui-même dans la mesure du possible2286. À titre d’illustration, un contractant ne peut invoquer le défaut de son courtier immobilier de l’informer d’une disposition législative portant sur une formalité à remplir lors du transfert du produit de la vente pour refuser de lui verser la commission à laquelle il a droit2287. À l’inverse, un acheteur pourra invoquer la faute de son courtier en tant que mandataire (article 2164 C.c.Q.) lorsqu’il a été trompé par les interventions erronées de ce dernier concernant un champ d’épuration sur la propriété qu’il a achetée2288.

1484. Certaines informations peuvent être pertinentes, mais non nécessaires lors de la formation du contrat. Elles seront nécessaires pour les fins de l’exécution du contrat. Le défaut de ne pas les communiquer lors des négociations ne constitue pas une faute engageant la responsabilité du débiteur de l’obligation de renseigner. A priori, ce défaut ne constitue pas non plus, une cause valable pouvant justifier la nullité du contrat. Cependant, le débiteur risque d’engager sa responsabilité advenant son défaut de communiquer ces informations en temps opportun lors de l’exécution de son contrat et dans la mesure où ce défaut cause un préjudice au créancier de l’obligation de renseigner.

a) Obligation de renseigner du courtier inscripteur

1485. Concernant le courtier immobilier, l’obligation de renseigner est une obligation inhérente à son emploi et est prévue en vertu du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie du courtier et sur la publicité. En effet, l’article 83 du Règlement énonce que le courtier ou le dirigeant d’agence doit conseiller et informer avec objectivité la partie qu’il représente et toutes les parties à une transaction. Cette obligation porte sur l’ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que sur l’objet même de celle-ci et doit être remplie sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration. L’article 86 du Règlement ajoute également l’obligation qui incombe au courtier d’assurer la protection de toutes les parties à une transaction, de veiller à ce que leurs droits et obligations soient consignés par écrit et reflètent adéquatement leur volonté. À cela s’ajoute l’obligation d’informer de façon raisonnable toutes les parties à une transaction des droits et obligations découlant des documents qu’il leur fait signer. Même en l’absence d’un lien contractuel, le courtier immobilier doit respecter son obligation de renseignement envers l’acheteur.

1486. Le courtier collaborateur est tenu également à une obligation de renseignement. Il doit ainsi communiquer à l’acheteur tous les renseignements pertinents à la transaction notamment le fait qu’une rétribution devra lui être payée au moment de la vente. En tant que courtier collaborateur, il ne doit pas laisser croire qu’aucune rétribution ne lui sera payable afin d’obtenir de l’acheteur une rétribution alors qu’il aura à partager avec le courtier inscripteur la commission à payer par le vendeur. Cela dit, le courtier est dans l’obligation de divulguer avec franchise à l’acheteur qu’il considère que la rétribution lui est payable. Autrement, aucune entente prévoyant le paiement d’une rétribution ne doit être considérée entre l’acheteur et le courtier lorsque celui-ci a manqué à son obligation de renseigner quant à son droit de recevoir une rémunération par le partage des commissions avec le courtier mandaté par le vendeur. Son défaut de le faire est assimilable à un dol par silence qui vicie le consentement de l’acheteur à l’entente de lui verser une rétribution2289.

2) La preuve du dol et l’obligation de se renseigner de la victime

1487. Le tribunal, pour déterminer s’il y a eu dol, doit se placer au moment de la formation du contrat. Il doit également limiter son appréciation aux faits survenus durant les négociations entre les parties et lors de la signature du contrat2290. Dans le cas d’un dol par réticence ou silence, il ne faut pas permettre à une partie de prétendre être victime d’un dol alors que son erreur est due à sa propre négligence de ne pas s’informer davantage et de vérifier certains faits portant sur la transaction2291. En effet, l’obligation de se renseigner, qui découle de l’obligation de bonne foi maintenant codifiée à l’article 1375 C.c.Q., oblige le tribunal, dans son appréciation du caractère déterminant ou non du dol, à prendre en considération les efforts déployés et les démarches entamées par le contractant victime afin de se renseigner soit auprès de son contractant, soit ailleurs2292.

1488. Le tribunal doit se demander si le contractant qui prétend être victime de dol s’est acquitté lui-même de son obligation de se renseigner. Ce dernier doit prendre certaines initiatives et rechercher les informations pertinentes qui lui sont accessibles2293. À cet effet, il faut être plus exigeant face à l’obligation d’un contractant de se renseigner lorsque ce dernier possède une expérience considérable dans le domaine dans lequel il transige2294. Ainsi, dans le domaine des contrats de franchise, le contractant inexpérimenté, face à un interlocuteur qui laisse miroiter un rendement et des profits importants pour une entreprise qui n’est pas encore en exploitation, doit, avant de donner son consentement au contrat proposé, se renseigner sur l’exactitude des données qui lui sont fournies en obtenant par exemple, l’aide d’un expert dans ce domaine d’industrie ou d’un conseiller en finances2295. À défaut de se renseigner et d’agir de façon prudente et diligente, le contractant ne sera pas en mesure d’évaluer les risques et il est susceptible de commettre une erreur qu’il ne pourra pas, par la suite, invoquer pour faire annuler l’acte auquel il s’est engagé puisque cette erreur sera alors qualifiée d’erreur inexcusable2296. Il en est de même lorsqu’un acheteur se porte acquéreur d’un immeuble à ses risques et périls, après n’avoir visité que brièvement celui-ci, et ce, sans avoir procédé à une inspection sérieuse et complète de l’immeuble. L’erreur est inexcusable s’il agit ainsi malgré la présence d’indices révélateurs de l’existence d’un problème, tel que des signes d’humidité à l’intérieur de la maison ou des fissures importantes dans les murs de fondation2297.

1489. De même, l’insouciance et l’aveuglement volontaire ne peuvent constituer des vices de consentement puisqu’il s’agit en fait de manquements au devoir de se renseigner de la part du contractant2298. Ce n’est toutefois pas s’aveugler que de donner foi à l’apparente transparence du cocontractant. Cependant, la négligence commise par le contractant doit être d’une certaine gravité2299.

1490. Il importe toutefois de faire la distinction entre des représentations et des informations fournies relativement au rendement et aux profits que l’on peut réaliser avec une future entreprise qui n’est pas encore exploitée et des informations portant sur le chiffre d’affaires et les profits d’une entreprise déjà en opération. Dans ce dernier cas, il n’est pas nécessaire que l’acheteur se fasse aider par un conseiller en finances pour vérifier l’exactitude des informations fournies par le vendeur. Ce dernier ne doit pas exagérer, ni gonfler le chiffre d’affaires de son entreprise. Au contraire, il doit s’abstenir de faire des représentations trompeuses pouvant induire en erreur l’éventuel acheteur. Le fait que ce dernier se soit fié sur les déclarations faites par le vendeur relativement au rendement de son entreprise ne constitue pas forcément un manquement à son obligation de se renseigner. En agissant de la sorte, l’acheteur est considéré se comporter comme une personne raisonnable. Il demeure néanmoins que chaque cas doit être examiné en fonction du contexte factuel. À cet égard, le climat de confiance qui est susceptible d’exister entre les parties au contrat est un facteur qui peut dispenser une partie d’effectuer des investigations plus approfondies2300.

1491. La vérification par le tribunal afin de déterminer si la victime s’était renseignée suffisamment, peut être une étape importante dans la détermination d’un dol par réticence. Ainsi, le tribunal doit se demander si le contractant victime s’était acquitté de son obligation de se renseigner, il aurait pu se rendre compte de la vérité même si son cocontractant retenait certaines informations essentielles à la conclusion du contrat. Dans les cas où il arrive à la conclusion que la victime, si elle s’était renseignée davantage, aurait pu éviter la prétendue erreur provoquée par le silence ou la réticence de l’autre, le contrat devra alors être maintenu2301.

1492. Dans le cas d’un dol positif, le critère de l’obligation de se renseigner ne peut être pris en considération. La jurisprudence dispose qu’en cas de dol suivant des déclarations ou des représentations mensongères, leur auteur ne peut échapper à sa responsabilité et ainsi éviter la nullité du contrat en plaidant la naïveté et le défaut de son cocontractant de vérifier les faux renseignements qu’il lui a donnés et, ce, même en cas d’une erreur inexcusable commise par ce dernier2302. Il est difficile d’excuser l’auteur du dol pour sa mauvaise foi au motif que la victime n’a pas rempli son obligation de se renseigner et de vérifier lui-même la conformité des renseignements qu’il lui a fournis. Le fait que son cocontractant ait signé le contrat sans le lire ne constitue pas non plus un moyen de défense pour l’auteur du dol, qui cherche à s’exonérer de sa responsabilité pour son dol en invoquant le défaut de la victime de se renseigner alors que celle-ci s’est fiée à ses déclarations qui sont apparues par la suite fausses et qui ne correspondent pas aux stipulations contenues dans le contrat soumis pour fins de signature2303.

1493. Le critère de l’obligation de se renseigner s’ajoute aux autres critères lorsque le dol allégué en est un par silence ou réticence. S’il est vrai que l’autre contractant a le devoir de renseigner la victime lors de la conclusion du contrat, il est également vrai que cette dernière a aussi l’obligation de se renseigner avant de donner son consentement au contrat envisagé. L’acquittement de cette obligation de s’informer est un facteur déterminant lors de l’appréciation du dol en général et plus particulièrement dans le cas d’un dol par réticence. Il ne faut pas permettre à un contractant d’invoquer sa propre turpitude en plaidant que son cocontractant ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires, alors qu’il aurait pu les obtenir lui-même en se renseignant soit auprès de son contractant ou d’un tiers2304. L’obligation de bonne foi incombe aux deux parties. Si le débiteur de l’obligation doit renseigner le créancier, ce dernier doit participer à son information.

a) Cas des contrats de vente

1494. L’obligation de se renseigner doit être remplie par une partie à toutes les étapes de sa relation avec une autre personne, que ce soit lors des négociations du contrat ou en cours de son exécution. Dans un contrat de vente, le vendeur et l’acheteur doivent tous deux s’acquitter de leur obligation réciproque de renseignement, obligation qui découle de la règle de la bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. Ainsi, bien que l’obligation de renseignement du vendeur soit remplie, l’acheteur demeure tenu à se renseigner quant aux faits que le vendeur lui a révélés et qui pourraient avoir une influence sur la conclusion du contrat2305. D’ailleurs, cette obligation est un facteur important à prendre en considération lorsque l’acheteur ayant subi un préjudice invoque le dol et le défaut du vendeur de le renseigner adéquatement Il ne sera donc pas possible pour un acheteur d’avoir gain de cause et de rejeter la responsabilité sur son vendeur lorsqu’il ne s’est pas acquitté lui-même de son obligation de se renseigner.

1495. Rappelons que l’acheteur a l’obligation corrélative de se renseigner en temps opportun et ce avant de s’engager contractuellement. Ainsi, l’acheteur qui n’a pas cherché à se renseigner davantage alors qu’il avait connaissance de la situation de la propriété doit donc assumer les conséquences de son défaut.

1496. D’ailleurs, même dans les cas où le courtier a commis une faute professionnelle, notamment quant à son devoir de s’assurer que l’information transmise à l’acheteur est exacte et à jour, l’acheteur ne peut pas invoquer la faute de celui-ci pour se dégager de sa responsabilité lorsqu’il a lui-même failli à son obligation de renseignement. Ainsi, le défaut du vendeur ou du courtier de renseigner l’acheteur n’éteint pas le défaut de ce dernier de se renseigner. D’ailleurs, la responsabilité du courtier ne peut être retenue, à moins que sa faute ne soit la cause du préjudice de l’acheteur. Or, lorsque la preuve est à l’effet que l’acheteur aurait tout de même contracter malgré la faute du courtier, celle-ci n’engagera pas la responsabilité du courtier puisque l’acheteur s’est engagé hâtivement sans s’informer. Afin de pouvoir invoquer la faute du courtier, l’acheteur doit donc agir avec prudence et diligence, et s’acquitter minimalement de son obligation d’information2306.

D. Le délai de prescription

1497. Le délai de prescription des recours pour cause de dol est de trois ans2307. Ce délai commence à courir à compter de la découverte du dol par le contractant (art. 2927 C.c.Q.). Ce dernier doit, toutefois, agir avec diligence et éviter de poser des gestes ou d’accomplir des actes permettant de conclure à la confirmation tacite de son contrat2308.

1498. Le droit à l’action de la victime d’un dol naît au moment où celle-ci prend connaissance de l’existence des éléments constitutifs du dol et qui peuvent être considérés comme actes répréhensibles et suffisants pour établir la faute. Rappelons que la responsabilité civile exige la preuve d’une faute et d’un préjudice qui en résulte. Ainsi, en cas de manœuvres frauduleuses causant un préjudice économique, le tribunal peut conclure à la prescription de l’action après avoir effectué une analyse des faits qui démontre que le délai de prescription est déjà écoulé depuis la connaissance de ces faits par la victime. Le critère applicable est celui d’une personne raisonnablement prudente et avertie qui aurait pu, à un moment donné, découvrir être victime de fausses représentations ou d’un projet douteux entraînant le préjudice2309.

1499. En cas de dol, le délai de prescription pour intenter une action en nullité ou en dommages-intérêts ne commence pas à courir contre la victime avant que celle-ci ne prenne connaissance de tous les faits constitutifs du dol. Ce n’est qu’une fois que ces faits sont mis à sa disposition qu’elle a l’obligation d’agir avec diligence, sans quoi la suspension de la prescription ne sera pas reconnue par la cour en cas de retard. Lorsque les faits sont camouflés par la personne ayant commis le dol, il s’agit véritablement pour la victime d’une impossibilité de fait d’agir au sens de l’article 2904 C.c.Q. Il serait donc contraire à l’intention du législateur de reprocher à la victime d’avoir fait défaut d’exercer son droit à l’action alors qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir les informations pertinentes au dol pratiqué par son cocontractant, la victime étant, dans ce cas, dans l’impossibilité de fait d’agir, ce qui empêche le délai de prescription de débuter2310.

1500. Dans certains cas, l’action en nullité du mariage pour dol peut échapper au délai de prescription de trois ans notamment lorsque le dol porte sur une question qui intéresse l’ordre public. L’article 380 C.c.Q. prévoit que dans le cas d’un mariage contraire à l’ordre public, politique et social, l’action en nullité est imprescriptible. Le mariage qui n’est pas reconnu par la loi au moment de sa célébration en raison de sa contravention à l’ordre public ne sera pas valide par le seul écoulement du temps2311. La nullité du mariage s’impose toujours lorsque l’un des conjoints était déjà marié, mais qu’au moment de sa célébration n’était pas encore divorcé de son premier mariage par un jugement final rendu par un tribunal compétent. Il en est de même dans le cas d’un mariage conclu par un conjoint selon un stratagème élaboré afin d’obtenir le droit à l’établissement au Canada2312. Ainsi, lorsque le mariage a eu lieu à la suite des manœuvres dolosives de l’un des conjoints visant à manipuler le système et à contourner les dispositions d’une loi d’ordre public tout en cherchant en même temps à induire en erreur l’autre conjoint quant à son intention de faire une vie commune avec lui, l’action en nullité ne serait pas prescrite nonobstant l’écoulement du délai de trois ans prévus en matière de dol. La conclusion du mariage par l’une des parties dans le seul but d’obtenir le droit à l’établissement au Canada sans avoir l’intention de faire une vie commune est contraire à l’ordre public politique et social au sens de l’article 380 C.c.Q.2313.

E. L’intervention de la Cour d’appel

1501. Lorsque le défendeur à une action pour dol porte en appel la décision rendue par la cour de première instance ayant conclu à sa condamnation, la Cour d’appel doit une grande déférence à la conclusion du juge du fond. En effet, la conclusion à un dol pratiqué par le défendeur est une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance et la Cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il y a une erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement du juge2314. Elle ne peut pas substituer son appréciation des faits à celle de ce dernier au motif que la conclusion à laquelle elle est arrivée est plus plausible. Il est d’une jurisprudence constante que l’appréciation des faits et l’évaluation de la crédibilité des témoins relèvent du domaine privilégié du juge du procès. En l’absence, donc, d’une preuve démontrant que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante, la Cour d’appel refuse d’intervenir, même en présence d’une erreur simple dans l’appréciation des faits2315.

5. Les sanctions du dol
A. L’impossibilité de restitution par le demandeur

1502. Il importe de noter que l’impossibilité de restitution par le demandeur ne doit pas, en principe, être un motif valable pour rejeter sa demande en nullité. A fortiori, cette solution s’impose lorsque la demande en nullité a pour cause un dol commis par le défendeur ou une faute quelconque commise par ce dernier. D’ailleurs, le législateur a codifié la jurisprudence développée sous l’ancien Code civil du Bas-Canada en élaborant des règles qui traitent des différentes modalités de restitution dans les articles 1700 à 1706 C.c.Q. On constate, à la lecture de l’article 1700 C.c.Q., que le tribunal dispose d’un large pouvoir pour ordonner la restitution par équivalence pécuniaire lorsque la restitution en nature est impossible par l’une des parties.

1503. Il faut souligner que les règles prévues aux articles 1701 à 1704 C.c.Q. prévoient des critères applicables par le tribunal lors de la détermination du montant d’argent qui remplace la restitution en nature. Ces règles tiennent compte de la responsabilité de la partie qui était à l’origine de la cause de l’anéantissement du contrat.

1504. La jurisprudence développée depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec préconise que la partie qui demande la nullité, la résolution ou la résiliation de son contrat ne peut pas continuer à utiliser le bien qu’elle a acquis en vertu de ce contrat. Au contraire, elle doit procéder, en au même moment que l’institution de son action à la consignation de ce bien pour le préserver dans le même état et éviter sa détérioration ou sa dépréciation par l’usage. Une telle consignation peut s’imposer aussi suite à une offre de remise du bien lorsqu’un délai significatif sépare la date de l’offre de la date de l’institution de la demande introductive d’instance. Il importe toutefois de mentionner que, dans certains cas, le tribunal peut refuser de sanctionner l’utilisation du bien par le demandeur durant le déroulement des procédures lorsqu’il a une raison valable pour ne pas cesser une telle utilisation2316.

B. Le dol principal

1505. Le législateur a prévu trois sanctions possibles au dol, soit le recours en annulation du contrat, le recours en dommages-intérêts et le recours en réduction des obligations. La nullité du contrat dont il est question dans ce cas est une nullité relative, laquelle ne peut donc être demandée que par la victime du dol. Cette dernière a également la possibilité de ratifier le contrat. Le recours en dommages-intérêts peut être joint à la demande en nullité. Ces dommages-intérêts doivent permettre une réparation intégrale des dommages subis par la victime qui peut aussi réclamer une indemnité pour certains dommages imprévisibles, mais qui découlent directement du dol lorsque la mauvaise foi du cocontractant auteur du dol a été prouvée. Quant au recours en réduction des obligations, la réduction est normalement comprise dans la demande en dommages-intérêts qui peut également inclure une réclamation pour perte de temps, une indemnité pour inconvénients, des frais d’expertise, des honoraires et des frais extrajudiciaires. Enfin, soulignons que la demande en dommages-intérêts ou en réduction des obligations peut être présentée par la victime du dol même si elle ne réclame pas l’annulation du contrat.

1506. Ainsi, en fonction de ce que la victime demande comme sanction du dol, la preuve qu’elle devra faire sera différente. Dans le cas où cette dernière demande la nullité du contrat et des dommages-intérêts, elle devra faire la preuve que, n’eût été erreur provoquée par le dol, elle n’aurait pas contracté. Si la victime demande plutôt le maintien du contrat ainsi que des dommages-intérêts, elle devra faire la preuve que sans ce dol, elle aurait contracté à des conditions plus avantageuses et n’aurait pas subi le préjudice causé par le dol.

1507. Il nous semble que la victime d’un dol peut obtenir une indemnité représentant les honoraires et les frais extrajudiciaires encourus pour faire valoir ses droits lorsque la preuve révèle que l’auteur du dol était non seulement de mauvaise foi lorsqu’il a pratiqué ses manœuvres dolosives, mais aussi après l’institution de l’action en nullité en contestant le bien-fondé de la demande. Lorsque le défendeur, auteur du dol, s’acharne dans la contestation de la demande en nullité du contrat, il commet un abus de procédure justifiant ainsi sa condamnation à compenser la victime pour les honoraires et les frais extrajudiciaires encourus en raison de son entêtement et de son insistance à nier sa faute et sa mauvaise foi lors de la conclusion du contrat2317.

1508. Ces recours prévus à l’article 1407 C.c.Q. ont pour but de sanctionner la mauvaise foi du cocontractant qui cherche, par des moyens dolosifs, à induire son interlocuteur en erreur pour l’amener à conclure un contrat à son désavantage. Dans certains cas, compte tenu de la preuve démontrant la mauvaise foi, le demandeur peut réussir dans son recours même s’il n’avait pas démontré avoir subi un préjudice économique2318. Il lui suffit de démontrer que son consentement a été vicié par le dol en faisant la preuve du caractère déterminant de celui-ci de manière prépondérante.

C. Le dol incident

1509. Une question se pose à savoir si la victime, en cas de dol incident, doit pouvoir obtenir la nullité du contrat ou, au contraire, doit se contenter seulement des dommages-intérêts ou d’une réduction de ses obligations2319. Il est inconcevable de permettre à la victime d’obtenir la nullité d’un contrat qu’elle aurait néanmoins conclu sans le dol, mais à des conditions différentes. Le tribunal a justement le pouvoir de lui accorder une compensation et ainsi éliminer le déséquilibre entre les prestations des parties résultant du dol.

1510. Les dispositions des articles 1401 et 1407 C.c.Q. ne font aucune distinction entre dol principal et dol incident, ce qui laisse entendre que dans les deux cas, le dol, lorsqu’il rencontre les exigences de l’article 1401 C.c.Q., peut entraîner l’annulation du contrat2320. Il est cependant plausible pour le tribunal de se poser la question dans le cas d’un dol incident si l’intérêt de la justice serait mieux servi en accordant à la victime du dol une réduction de ses obligations au lieu d’annuler le contrat puisqu’elle aurait quand même contracté si elle avait connu la situation exacte, mais à des conditions différentes2321. Le juge peut adopter cette solution lorsque les fins de la justice l’exigent. C’est le cas lorsque la balance des inconvénients joue en faveur du maintien du contrat ou lorsque l’annulation du contrat peut créer une situation inacceptable et causer un préjudice plus important que celui résultant du dol. L’article 1407 C.c.Q. accorde aux tribunaux le pouvoir de réviser le contrat lorsque l’action est fondée sur le dol, la crainte ou la lésion2322. Le tribunal peut donc exercer ce pouvoir et rejeter la demande en annulation, tout en accordant à la victime du dol des dommages-intérêts ou une réduction des obligations2323.

D. Différents chefs de dommages pouvant être réclamés

1511. Tel qu’il sera plus amplement traité sous l’article 1407 C.c.Q., le tribunal peut sanctionner la mauvaise foi de l’auteur du dol par l’annulation du contrat et l’attribution à la victime de plusieurs indemnités pour les différents chefs de dommages subis par cette dernière. En effet, même si la victime décide de maintenir le contrat et se limite à demander des dommages-intérêts, une indemnité qui représente la différence entre le prix payé et la valeur de la chose faisant l’objet du contrat pourra lui être accordée. Il s’agit ici de dommages-intérêts compensatoires que la victime ne peut obtenir qu’en faisant la preuve des dommages matériels subis. Elle pourra dans tous les cas réclamer une indemnité pour les inconvénients et les troubles vécus en raison du dol ainsi qu’une indemnité pour les frais et les honoraires extrajudiciaires encourus. Dépendamment de la gravité des actes dolosifs commis par le défendeur, le tribunal peut aussi condamner ce dernier à payer des dommages punitifs ou exemplaires en raison de sa violation de la règle de bonne foi2324.


Notes de bas de page

2013. Cet article reprend l’article 993 C.c.B.-C., mais apporte des changements sur plusieurs points, tels que l’avait proposé l’Office de révision du Code civil. O.R.C.C., art. 31 et 32. Le législateur n’a toutefois pas repris le deuxième alinéa de l’article 32 qui prévoyait considérer le dol d’un tiers comme étant celui du contractant, peu importe qu’il en ait connaissance ou s’il « aurait dû » en avoir connaissance. Cette proposition imposait au contractant un degré de vigilance dépassant les exigences normales de la bonne foi, ce pourquoi elle n’a pas été retenue. Voir : MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires sur le P.L. 125, liv. V, août 1991, art. 1397.

2014. Banque Canadienne Nationale c. Marbella, AZ-72021131, (1972) C.S. 762 ; Dominion Restaurant Inc. c. Dominion Restaurant & Bar-B-Q. Inc., AZ-76011214, [1976] C.A. 738 ; Rouleau c. La Canardière Auto Inc., AZ-78021250, [1978] C.S. 1105, J.E. 78-851 ; Courtemanche c. Charland, AZ-78022443, J.E. 78-815 (C.S.) ; AZ-81011106, J.E. 81-607 (C.A.) ; Banque Continentale du Canada c. André Pélissier Inc., AZ-83021629, [1983] C.S. 1124, J.E. 83-1175 ; Joseph c. Fairhurst, AZ-85021057, J.E. 85-142 (C.S.) ; Morest c. Marier, AZ-85021154, J.E. 85-363 (C.S.) ; Sauvé c. Service Sanitaire de la Rive-Sud Inc., AZ-86021415, J.E. 86-894 (C.S.) ; Creighton c. Grynspan, 1987 CanLII 368 (QC CA), AZ-87011105, J.E. 87-343, [1987] R.J.Q. 527 (C.A.) ; Droit de la famille — 2472, 1996 CanLII 4548 (QC CS), AZ-96021654, J.E. 96-1596, [1996] R.D.F. 672, [1996] R.J.Q. 1946 (C.S.) ; Équipement Benoit Rivard inc. c. Vicossano inc., AZ-96031387, J.E. 96-1871 (C.Q.) ; Brahmani c. Robichaud, AZ-97026068, B.E. 97BE-178 (C.S.) ; Pafco compagnie d’assurance ltée c. Fédéral Express Canada ltée, AZ-97031159, J.E. 97-886, REJB 1997-00603 (C.S.) ; Haroon c. Proulx, AZ-51688240, 2020 QCCS 1625 ; Lebrun c. Bolduc, 2020 QCCQ 3462 ; Guy Morin Avocat inc. c. Barrot, 2021 QCCQ 14189, AZ-51828766 ; Prévost c. Complexe hôtelier la Cache du Domaine inc., 2022 QCCS 2450, AZ-51864064.

2015. Archambault c. Lévêque, 1998 CanLII 9347 (QC CS), AZ-98021685, J.E. 98-1438, REJB 1998-06672 (C.S.) ; Centre médical Vieux-Alymer inc. c. Guirguis 2022 QCCQ 2026, AZ-51848718 ; Droit de la famille — 23154, 2023 QCCS 399, AZ-51912914.

2016. Dumont c. Prince, AZ-50086741, B.E. 2001BE-631 (C.S.) ; 9015-7330 Québec inc. c. Caisse populaire de Longueuil, 2001 CanLII 25327 (QC CS), AZ-50084933, J.E. 2001-945, [2001] R.R.A. 507 (C.S.) ; Fortier c. Fortier, 2004 CanLII 20600 (QC CQ), AZ-50234607, J.E. 2004-1113 (C.Q.) ; Ruel c. Duquette, 2005 CanLII 8109 (QC CS), AZ-50302944, J.E. 2005-965, [2005] R.D.I. 350 (C.S.) : dans cette affaire, la Cour a conclu que par son manque de transparence, le vendeur (défendeur) a fait croire à l’acheteur (demandeur) qu’à l’exception des fissures, la maison ne présentait pas de problèmes importants. Un tel comportement relève du dol ; Palencia Castillo c. Canada Développement inc., AZ-51159135, 2015EXP-1170, 2015 QCCQ 1832 : dans cette affaire, la Cour a conclu que le consentement d’un acheteur avait été vicié par le dol du vendeur qui lui a fait croire que tous les biens se trouvant sur place faisaient partie de la vente, alors qu’il n’était même pas propriétaire de certains de ces biens ; Gélinas c. Adamopoulos, 2021 QCCQ 12906, AZ-51815652.

2017. Fillion c. Durocher (Inspect-Or MD), AZ-5142372, 2017 QCCQ 10163 ; 9350-1112 Québec inc. c. Montpetit-Bertrand, 2022 QCCQ 1215, AZ-51840120 ; Liang c. Roger, 2022 QCTAL 24017, AZ-51876693 ; Ally c. Tobey, 2022 QCTAL 33766, AZ-51896349 ; Gosselin c. César, 2022 QCTAL 35047, AZ-51900341 ; Lavoie c. Thibodeau, 2023 QCCQ 806, AZ-51920080.

2018. Voir à ce sujet : M. TANCELIN, Jurisprudence commentée sur les obligations, 2e éd., t. 1, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1981, p. 41.

2019. Placements Jean-Claude Gagnon Inc. c. Bégin, 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-90021009, J.E. 90-78, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.) ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 (C.S.) ; Brodeur c. Lévesque, AZ-51135303, J.E. 2015-135, 2015EXP-266, 2014 QCCQ 12249 ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 223, pp. 337-338.

2020. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 203, p. 319-321.

2021. R. c. Robitaille, 2023 QCCQ 10185, AZ-5198740.

2022. Martin c. Bray, 2010 QCCS 473, AZ-50608175.

2023. Guité c. Laurin, AZ-51381837, 2017 QCCQ 2930 ; Prévost c. Complexe hôtelier la Cache du Domaine inc., 2022 QCCS 2450, AZ-51864064.

2024. R. c. Robitaille, 2023 QCCQ 10185, AZ-51987405.

2025. Gestion Kim Phuong Vu (1384) inc. c. Pharmacie Injy Khalil et Sadad Shalaby, 2023 QCCQ 2244, AZ-51948311.

2026. O.R.C.C., art. 31.

2027. Voir à titre d’illustration : D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de), 2003 CanLII 11800 (QC CA), AZ-50202739, J.E. 2003-2037, [2003] R.J.Q. 3028 (C.A.) ; Ruel c. Duquette, 2005 CanLII 8109 (QC CS), AZ-50302944, J.E. 2005-965, [2005] R.D.I. 350 (C.S.).

2028. Voir : Manseau c. Collette, [1955] C.S. 2 ; Mercier c. Saucier, [1960] C.S. 305 ; Lesage c. La Canardière Datsun Inc., [1974] R.L. 385 (C.P.) ; (1974) 15 C. de D. 179 ; Martel c. Jacques St-Onge Inc., [1974] R.L. 404 (C.P.) ; Tremblay c. Thibodeau, AZ-82021086, J.E. 82-172 (C.S.).

2029. Kendall c. Allard, 2021 QCCS 602, AZ-51747030.

2030. Whelan c. Payeur, 2003 CanLII 14555 (QC CQ), AZ-5018991, J.E. 2003-1702, [2003] R.D.I. 702 (C.Q.) : le tribunal a conclu que l’acheteur a droit à une diminution du prix de vente en raison de l’information erronée se trouvant dans la fiche descriptive de l’immeuble, qui indiquait que le chauffage se faisait par « plinthes chauffantes et thermopompes », alors que ce qui était qualifié de « thermopompe » était en réalité un système de climatisation.

2031. À titre d’illustration, voir : Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., AZ-50378626, 2006 QCCS 3314 ; Crooks c. Nguyen, 2022 QCCS 55, AZ-51821919 ; 9350-1112 Québec inc. c. Montpetit-Bertrand, 2022 QCCQ 1215, AZ-51840120 ; Ally c. Tobey, 2022 QCTAL 33766, AZ-51896346 ; Gosselin c. César, 2022 QCTAL 35047, AZ-51900341 ; Caron c. Forcier, 2023 QCCQ 2317, AZ-51933705.

2032. Mousseau c. Osborne, 2022 QCTAL 9610, AZ-51844048.

2033. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, 2013 QCCQ 16900, AZ-51051725, par. 51 à 57.

2034. Dionne c. Garneau, AZ-51424162, 2017EXP-2758 2017 QCCS 4060.

2035. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Hamelin-Piccinin) c. Massicotte, AZ-51510598, 2018 QCTDP 18.

2036. Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 348.

2037. 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, 2013 QCCQ 16900, AZ-51051725, par. 51 à 57 ; Giguére c. Mercier, 2021 QCTAL 29478, AZ-51811133.

2038. Casavant c. Agropur Coopérative, AZ-50222764, D.T.E. 2004T-321, 2004 CanLII 14186, para 45.

2039. Dupont c. Roy, AZ-96031079, J.E. 96-492, L.P.J. 96-0704 (C.Q.) ; Figueiredo c. Ferreira, AZ-96031445, J.E. 96-2164 (C.Q.) ; Physio Extra inc. c. 3100-5010 Québec inc., AZ-51115475, 2014 QCCS 4855.

2040. Vince-Iafa Construction inc. c. Magil Construction ltée, 1996 CanLII 4598 (QC CS), AZ-97021063, J.E. 97-145, [1997] R.J.Q. 149 (C.S.) ; Constructions Bel-mat inc. c. Laforce, 2001 CanLII 24405 (QC CQ), AZ-01031378, J.E. 2001-1406 (C.Q.) ; Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victims’ Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc., 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) ; 7834101 Canada inc. (Construction JSR 2011) c. Plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée, AZ-51051725, 2013 QCCQ 16900 ; Diotte c. Collège CDI, AZ-51045906, J.E. 2014-445, 2014EXP-836, 2014 QCCQ 858 ; Cornet c. Collège CDI, AZ-51287977, 2016EXP-1842, 2016 QCCQ 3771. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 224, pp. 338-339.

2041. David c. Gosselin, 2019 QCCS 5502, AZ-51655606.

2042. Construction Germon inc. c. Bonneau, AZ-98036297, B.E. 98BE-663, REJB 1998-05320 (C.Q.) ; Boucher c. Développements Terriglobe inc., 2001 CanLII 39499 (QC CA), AZ-50085554, J.E. 2001-988, [2001] R.D.I. 213 (C.A.) ; 9002-5057 Québec inc. c. Binette, 2001 CanLII 25459 (QC CS), AZ-50083074, J.E. 2001-528 (C.S.) ; Alain c. Dussault, AZ-50146384, J.E. 2002-2029 (C.S.) ; 9103-9149 Québec inc. c. 2907763 Canada inc., AZ-50418035, EYB 2007-115458 (C.S.) ; Leduc c. Vachon, AZ-51325890, 2016 QCCS 4614, par. 34 ; Fenplast inc. c. Prelco inc., AZ-51473765, 2018 QCCS 843.

2043. Leduc c. Vachon, AZ-51325890, 2016 QCCS 4614, par. 34. ; Lortie c. Noel-Chamberland, 2020 QCCQ 7787, AZ-51726193 ; Proposition de Brazeau, 2021 QCCS 4680, AZ-51807877 ; 9422-9788 Québec inc. c. Bien-Aimé, 2022 QCTAL 20916, AZ-51869388 ; Syndic d’Ulysse, 2024 QCCS 217, AZ-51999712.

2044. Voir à titre d’exemple du silence dolosif : Construction Fargnoli ltée c. Orlando, AZ-50293635, B.E. 2005BE-826 (C.Q.) ; voir aussi : Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victims’ Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc., 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) ; Boulet c. Austin (Concept Saisons), AZ-51763566, 2021 QCCQ 3401.

2045. Rouleau c. Voyages Traditours inc., AZ-51002580, 2013 QCCQ 10180.

2046. Voir plus loin nos commentaires portant sur la preuve du dol ; Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; Giguére c. Mercier, 2021 QCTAL 29478, AZ-51811133.

2047. Dufour c. Beaulieu, AZ-51786770, 2021 QCCQ 6924 ; Giguére c. Mercier, 2021 QCTAL 29478, AZ-51811133 ; 9422-9788 Québec inc. c. Bien-Aimé, 2022 QCTAL 20916, AZ-51869388 ; Immeubles Lavallée inc. c. Rivas Espino, 2023 QCTAL 17140, AZ-51945339 ; V. KARIM, « La règle de la bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. : sa portée et les sanctions qui en découle », (2000) 41 C. de D. 435, pp. 446 et 447.

2048. Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; Arcelormittal Montréal Produits longs Canada c. 9319-7169 Québec inc., 2022 QCCA 26, AZ-51821583 ; J.L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VEZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 348.

2049. Delligatti c. Immeuble SDF inc., 2021 QCTAL 12965, AZ-51768400.

2050. Foster c. Sophie Camiré inc., AZ-51592815, 2019 QCCQ 2653 ; Boulet c. Austin (Concept Saisons), AZ-51763566, 2021 QCCQ 3401 ; Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; Giguére c. Mercier, 2021 QCTAL 29478, AZ-51811133 ; Gagné c. Guévin, 2022 QCTAL 7657, AZ-51838580 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2022 QCTAL 7630, AZ-51838220 ; 9422-9788 Québec inc. c. Bien-Aimé, 2022 QCTAL 20916, AZ-51869388 ; Investissements François Adrar inc. c. Sidibé, 2023 QCTAL 9388, AZ-51926496.

2051. Gestion Kim Phuong Vu (1384) inc. c. Pharmacie Injy Khalil et Sadad Shalaby, 2023 QCCS 2244, AZ-51948311.

2052. Lesage c. La Canardière Datsun Inc., [1974] R.L. 385 ; Martel c. Jacques St-Onge Inc., [1974] R.L. 404.

2053. Forget c. Lévesque-Mousseau, 1997 CanLII 6462 (QC CQ), AZ-97036591, B.E. 97BE-1067, REJB 1997-03350 (C.Q.).

2054. Logan c. Lallouz, AZ-50834679, 2012 QCRDL 6023.

2055. Vaillancourt c. Dépelteau, AZ-50166043, B.E. 2003BE-449 (C.Q.).

2056. Bilodeau c. Chapelet, 2023 QCCQ 8090, AZ-51980606.

2057. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 272.

2058. Jessome c. 9157-4335 Québec inc. (Summum Auto-Formation), 2019 QCCQ 7401, AZ-51649578.

2059. Monarque du Richelieu inc. c. Boisé Richelieu inc., AZ-51555417, 2018 QCCA 2168 ; Vongkingkeo c. Garant, AZ-51585042, 2019 QCCQ 1927.

2060. Ibid. ; Iacono c. Brown, AZ-51724592, 2020 QCCS 3864.

2061. Cherief c. 7836813 Canada inc., AZ-51295787, 2016 QCCS 2649 ; Lamontagne c. Désautels, AZ-51324977, J.E. 2016-2068, 2016EXP-3748, 2016 QCCQ 9559.

2062. Lortie c. Bouchard, 1952 CanLII 30 (SCC), [1952] 1 R.C.S. 508 ; Les Pétroles Inc. c. Tremblay, [1961] B.R. 856 ; 1962 CanLII 93 (SCC), [1963] R.C.S. 120 ; Cormier c. Mc Cartney, [1962] C.S. 434 ; Bluteau c. Bouchard, AZ-78021053, [1978] C.S. 241, J.E. 78-201 ; AZ-85011120, J.E. 85-337 (C.A.) ; Banque Continentale du Canada c. Pélissier Inc., AZ-83021629, [1983] C.S. 1124, J.E. 83-1175 ; Joseph c. Fairhurst, AZ-85021057, J.E. 85-142 (C.S.) ; Larochelle c. Dubé, AZ-86011002, J.E. 86-11 (C.A.) ; Placements Jean-Claude Gagnon Inc. c. Bégin, 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-90021009, J.E. 90-78, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.) ; Massie c. Banque d’Épargne de la cité et du district de Montréal, AZ-90033027, [1990] R.D.I. 377 (C.Q.) ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) ; Gagné c. Location Haggerty inc., 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083, REJB 1998-07431 (C.S.) ; Monty c. Baillargeon, 2004 CanLII 784 (QC CS), AZ-50257612, J.E. 2004-1527 (C.S.).

2063. Silver c. Shuster, [1954] C.S. 206 ; Tremblay c. Les Pétroles Inc., [1961] B.R. 856 ; 1962 CanLII 93 (SCC), [1963] R.C.S. 120 ; Dominion Provisions Ltd. c. Goudreault, [1963] B.R. 98 ; Bluteau c. Bouchard, AZ-78021053, [1978] C.S. 241, J.E. 78-201 ; AZ-85011120, J.E. 85-337 (C.A.) ; Birks c. Birks, AZ-83011160, [1983] C.A. 485, J.E. 83-862 ; Manuel c. Dion, AZ-85031021, J.E. 85-174 (C.P.).

2064. Gadreau c. Société de franchises La Piazzetta inc., 2003 CanLII 33166 (QC CS), AZ-50159221, D.T.E. 2003T-166, J.E. 2003-342 (C.S.).

2065. Brabander c. Goulet, AZ-85011049, [1985] C.A. 36, J.E. 85-134 (C.A.) ; Verreli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.) ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

2066. Groupe Promexpo inc. c. Par le trou de la serrure (1993) inc., AZ-98031437, J.E. 98-2137, REJB 1998-08547 (C.Q.) ; Service télévision Arvida inc. c. Allaire, 2002 CanLII 36417 (QC CS), AZ-50110564, J.E. 2002-394 (C.S.).

2067. Deschênes c. Juan, AZ-75121036, [1975] R.L. 267 (C.P.).

2068. Tanguay c. Scanway Co., AZ-85021072, D.T.E. 85T-65, J.E. 85-140 (C.S.).

2069. George c. Garneau, AZ-51287288, J.E. 2016-1010, 2016EXP-1825, 2016 QCCS 2234.

2070. 9029-4596 Québec inc. c. Duplantie, AZ-50067895, J.E. 99-2177, [1999] R.J.Q. 3059 (C.Q.) ; voir aussi la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 215 et suivants.

2071. George c. Garneau, AZ-51287288, J.E. 2016-1010, 2016EXP-1825, 2016 QCCS 2234.

2072. Turgeon c. Germain Pelletier ltée, 2001 CanLII 10669 (QC CA), AZ-50082341, J.E. 2001-314, [2001] R.J.Q. 291 (C.A.).

2073. Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) ; A.V.I.Financial Corporation (1985) inc. c. Pyravision Teleconnection Canada inc., AZ-99021161, J.E. 99-319, REJB 1998-10122 (C.S.) ; Prévost c. Complexe hôtelier la Cache du Domaine inc., 2022 QCCS 2450, AZ-51864064.

2074. Bélanger c. Bolduc, AZ-75021190, [1975] C.S. 579 ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.).

2075. Lortie c. Bouchard, 1952 CanLII 30 (SCC), [1952] 1 R.C.S. 508 ; Prévoyants du Canada c. Poulin, [1970] C.S. 34 ; Auger c. St-Adolphe Construction and Development Co., (1974) 20 Mc Gill L.J. 615 ; Drouin c. Villeneuve, AZ-75031062, [1975] C.P. 255 ; Ginn c. Canbec Auto Inc., AZ-76021383, [1976] C.S. 1416 ; Girard c. Bédard Dodge Chrysler Ltée, AZ-76031100, [1976] C.P. 231 ; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Ravinsky, AZ-82021220, J.E. 82-511 (C.S.) ; Brabander c. Goulet, AZ-85011049, [1985] C.A. 36, J.E. 85-134 (C.A.) ; Creighton c. Grynspan, 1987 CanLII 368 (QC CA), AZ-87011105, J.E. 87-343, [1987] R.J.Q. 527 (C.A.) ; Mercier c. Blais, 1991 CanLII 3924 (QC CA), AZ-91011309, J.E. 91-502, [1991] R.L. 178 (C.A.) ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) ; Re/Max Lac St-Jean inc. c. Côté, 1997 CanLII 8230 (QC CS), AZ-97021576, J.E. 97-1397, REJB 1997-00761, [1997] R.J.Q. 2009, [1997] R.R.A. 837 (rés.) (C.S.) ; Tremblay c. Demers, 1998 CanLII 11396 (QC CS), AZ-99021183, J.E. 99-904, [1999] R.D.I. 328, REJB 1998-09962 (C.S.) ; Location Desjardins inc. c. Compagnie d’assurance Union commerciale du Canada, AZ-98031175, J.E. 98-947, [1998] R.R.A. 643, REJB 1998-06384 (C.S.) ; CIBC Finance inc. c. Usereau, AZ-99036198, J.E. 99-1094, REJB 1999-12278 (C.Q.) ; Drouin c. Picard, 2004 CanLII 12818 (QC CS), AZ-50258232, J.E. 2004-1559 (C.S.) ; voir : C. MASSE, « Publicité trompeuse et manœuvres dolosives en droit québécois », dans Études des pratiques commerciales trompeuses, Ottawa, 1976, vol 8, p189 et suiv.

2076. Boileau c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances plus), AZ-51399305, 2017 QCCQ 6463.

2077. Rosemond c. Construction et gestion Milano inc., 2013 QCCS 6633, AZ-51033807, J.E. 2014-183, 2014EXP-356.

2078. Boileau c. 8627657 Canada inc. (Destination Vacances plus), AZ-51399305, 2017 QCCQ 6463.

2079. St-Pierre c. Thibault, AZ-51677923, 2020 QCCA 425.

2080. Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.).

2081. Leduc c. Vachon, AZ-51325890, 2016 QCCS 4614, par. 32-33, 35, 61.

2082. Lambert c. Macara, 2004 CanLII 30445 (QC CA), AZ-50270999, J.E. 2004-1893 (C.A.) ; Laurentide Finance Co. c. Cusson, AZ-73011064, [1973] C.A. 328 ; Leduc c. Vachon, AZ-51325890, 2016EXP-3220, 2016 QCCS 4614.

2083. Voir nos commentaires à cet effet sur l’article 1375 C.c.Q.

2084. Prata c. Beaudin, 2021 QCCQ 3472, AZ-51764538.

2085. Jarry c. Séguin, 2021 QCCQ 1515, AZ-51749812 ; Prata c. Beaudin, 2021 QCCQ 3472, AZ-51764538 ; Charron c. Ste-Marie, 2021 QCCQ 11053, AZ-51806476 ; Zoghlami c. Payette, 2021 QCCQ 12696, AZ-51814341 ; 9217-7195 Québec inc. c. Martel, 2024 QCCS 55, AZ-51995808.

2086. Goulet c. Côté, AZ-51698057, 2020 QCCQ 2791 ; Bélisle c. Paquette, 2015 QCCQ 1873, AZ-51159235.

2087. Massé c. St-Onge, AZ-51035714, 2014 QCCS 103, AZ-51035714 ; Berardini c. Bashaw, AZ-511806602015, QCCS 2374 ; Jarry c. Séguin, AZ-51749812, 2021 QCCQ 1515.

2088. Brousseau c. Houle, AZ-51586692, 2019 QCCQ 2135.

2089. Gestion et immeubles Orléans inc. C Re/Max Capital (1983) inc., AZ-50921257, 2012 QCCA 2218.

2090. Gauthier c. Agence de voyages Aquarelle inc., AZ-50975385, 2013 QCCS 5696, 2013EXP-2167, J.E. 2013-1157.

2091. Cherief c. 7836813 Canada inc., AZ-51295787, 2016 QCCS 2649.

2092. A contrario : Vêtements Flip Design inc. c. Traversy, 2022 QCCS 2986, AZ-51873426.

2093. Lesage c. La Canardière Datsun Inc., [1974] R.L. 385 ; Martel c. Jacques St-Onge Inc., [1974] R.L. 404.

2094. Mazda 2-20 c. Des Sources Dodge Chrysler Ltée, AZ-95031318, J.E. 95-1483 (C.Q.).

2095. Lesage c. La Canardière Datsun Ltée, [1974] R.L. 385 (C.P.) ; Rouleau c. La Canardière Auto Inc., AZ-78021250, [1978] C.S. 1105, J.E. 78-851 (C.S.) ; Robitaille c. Gilbert, AZ-76031179, [1976] C.P. 440 ; Duguay c. Robillard, AZ-77033791, J.E. 77-125 (C.P.).

2096. Article 1726 C.c.Q. ; Verville c. 9146-7308 Québec inc., AZ-50510387, J.E. 2008-1750, 2008 QCCA 1593, [2008] R.J.Q. 2025, [2008] R.D.I. 677 (rés.) ; 8049602 Canada inc. c. Forand, AZ-51295209, 2016 QCCS 2636 ; Dessau inc. c. G. Mitchell Chauffage et climatisation cie ltée, AZ-51292059, J.E. 2016-1104, 2016EXP-1994, 2016 QCCS 2438 ; Naud c. Pelletier, AZ-51296455, 2016 QCCQ 5117 ; Leroux c. Gravano, AZ-51248394, J.E. 2016-266, 2016EXP-529, 2016 QCCA 79 ; Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, J.E. 2016-872, 2016EXP-1591, 2016 QCCS 1698 ; Lafrance c. Loyer, 2023 QCCQ 3988, AZ-51948339.

2097. ABB inc. c. Domtar inc., 2077 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461.

2098. Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, 2016 QCCS 1698.

2099. J. EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998.

2100. Article 1726 C.c.Q. ; Blanchard c. Guertin, 2004 CanLII 29542 (QC CA), AZ-50232619, J.E. 2004-1003, [2004] R.D.I. 278 ; St-Louis c. Morin, AZ-50402862, J.E. 2007-204, 2006 QCCA 1643, [2007] R.D.I. 20 ; Marcoux c. Picard, AZ-50472474, J.E. 2008-438, 2008 QCCA 259 ; 8049602 Canada inc. c. Forand, AZ-51295209, 2016 QCCS 2636 ; Naud c. Pelletier, AZ-51296455, 2016 QCCQ 5117.

2101. Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, J.E. 2016-872, 2016EXP-1591, 2016 QCCS 1698.

2102. Article 1726 C.c.Q.

2103. Naud c. Pelletier, AZ-51296455, 2016 QCCQ 5117.

2104. Gagné c. Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l’Ouest du Québec, 2023 QCCQ 8930, AZ-51982906.

2105. Laurin c. Pelletier, AZ-50933029, J.E. 2013-379, 2013EXP-698, 2013 QCCQ 527.

2106. Binette c. Kebboua, AZ-50948682, 2013 QCCS 2137.

2107. Brunet c. Plamondon, 2023 QCCS 3892, AZ-51975155 (dans cette affaire, le vendeur a effectué lui-même les travaux d’isolation ce qui n’a pas été fait selon les règles de l’art. Il n’a pas mentionné ce fait à l’acheteur lors de la vente de l’immeuble, commettant ainsi un dol par réticence).

2108. Paquette c. Paquette, AZ-51591367, 2019 QCCQ 2514.

2109. Falardeau c. Rieux, AZ-51590139, 2019 QCCQ 2377 ; Kendall c. Allard, 2021 QCCS 602, AZ-51747030.

2110. Simon c. Bisaillon, 2023 QCCQ 3841, AZ-51947374.

2111. Lafrance c. Loyer, 2023 QCCQ 3988, AZ-51948339.

2112. Rivard c. Asselin, 2019 QCCA 302, AZ-51571391 ; Brunet c. Plamondon, 2023 QCCS 3892, AZ-51975155.

2113. Duval c. Habitats District Griffin Îlot 10 inc., 2018 QCCS 4703 ; Meyerco Entreprises Ltd. c. Kinmont Canada inc., 2016 2016 QCCA 89, EYB 2016-261312.

2114. ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50.

2115. Monarque du Richelieu inc. c. Boisé Richelieu inc., AZ-51555417, 2018 QCCA 2168.

2116. Vongkingkeo c. Garant, AZ-51585042, 2019 QCCQ 1927 ; Crooks c. Nguyen, 2022 QCCS 55, AZ-51821919 ; Brunet c. Plamondon, 2023 QCCS 3892, AZ-51975155.

2117. Dugas c. Ouellet, AZ-51579398, 2019 QCCQ 1500.

2118. Crooks c. Nguyen, 2022 QCCS 55, AZ-51821919 ; St-Onge c. Gagnon, 2023 QCCQ 5469, AZ-51962249 ; Onwuzo c. Hébert, 2024 QCCQ 53, AZ-41996188.

2119. Placement Jacpar inc. c. Benzacour, [1989] RJQ 2309 (CA) ; Proulx-Robertson c. Collins, AZ-50074388, [1992] RDI 154 (CA) ; Meaney c. Coulombe, [1997] JE 97-630 (CA) ; Thivierge c. Bouchard, 2006 QCCS 5254 ; Lapierre c. Lahaie, 2007 QCCS 405 ; Hénault c. Lacelle, 2009 QCCQ 2749 ; 8049602 Canada inc. c. Forand, AZ-51295209, 2016 QCCS 2636 ; Vo c. Lacaille, 2017 QCCQ 14333 ; Blouin c. Pro-Inspexx Services, 2017 QCCS ; 8049602 Canada inc. c. Forand, 2019 QCCS 26361047 ; Leclerc c. Lemieux, AZ-51584267, 2019 QCCS 1209 ; Mathieu c. Deschênes, 2022 QCCQ 9302, AZ-51899483.

2120. Ibid.

2121. Gilbert c. Lapointe, 2021 QCCQ 292, AZ-51740069 ; Soulard c. Lefrançois, AZ-51764862, 2021 QCCQ 3587.

2122. Faustini c. Bédard, AZ-51407040, 2017 QCCQ 7466 ; Fillion c. Durocher (Inspect-Or MD), AZ-5142372, 2017 QCCQ 10163 ; Rioux McDougall c. Vennes Jasmin, 2021 QCCQ 188 ; Dussault c. Langlois, AZ-51748254, 2021 QCCQ 1216.

2123. Proulx-Robertson c. Collins, 1992 CanLII 3932 (QC CA), AZ-50074388, J.E. 92-310, [1992] R.D.I. 154 (C.A.) : dans cette affaire, la Cour considère que le comportement du vendeur a contribué à cacher un vice qui aurait pu être qualifié de vice apparent dans d’autres circonstances ; Kendall c. Allard, 2021 QCCS 602, AZ-51747030.

2124. Melessa c. Prévost, AZ-50850429, J.E. 2012-1008, 2012EXP-1911, 2012 QCCS 1682.

2125. Doucet c. Langevin, AZ-51343892, 2016 QCCQ 13581, 2016EXP-3932 ; Paquette c. Paquette, AZ-51591367, 2019 QCCQ 2514.

2126. Forand c. Gingras, 2019 QCCQ 7396, AZ-51649573.

2127. St-Pierre c. Le, AZ-50851776, J.E. 2012-1007, 2012EXP-1910, 2012 QCCA 783.

2128. Garage Robert inc. c. 2426-9888 Québec inc., QCCA 2001, 2001 CanLII 9967 (QC CA), AZ-50085294 ; Théberge c. Durette, 2007 QCCA 42, AZ-50406269 ; Jacques c. Fontaine, 2022 QCCQ 8063, AZ-51892283.

2129. Jacques c. Fontaine, 2022 QCCQ 8063, AZ-51892283.

2130. Labelle c. Bégin, AZ-91031122, J.E. 91-712, [1991] R.J.Q. 1170 (C.Q.) ; Caron c. Placements Jean Malo Ltée, AZ-5023008, [1995] R.D.I. 40 ; Dupont c. Roy, AZ-96031079, J.E. 96-492 (C.Q.).

2131. Leduc c. Vachon (C.S., 2016-09-02), AZ-51325890, 2016 QCCS 4614.

2132. Gestions Solvic Ltée c. Amusements Daniel Inc., AZ-96021108, J.E. 96-298 (C.S.).

2133. Banque Nationale du Canada c. Fontaine, AZ-97031190, J.E. 97-1006, REJB 1997-00722 (C.Q.).

2134. Cherief c. 7836813 Canada inc., AZ-51295787, 2016 QCCS 2649.

2135. Beaudoin c. Bernier, AZ-50863360, J.E. 2012-1252, 2012EXP-2392, 2012 QCCQ 4434.

2136. Paquette c. Paquette, AZ-51591367, 2019 QCCQ 2514 ; Proulx c. Robitaille, 2022 QCCS 519, AZ-51830985.

2137. Penaranda c. Dima, AZ-50797479, J.E. 2011-1894, 2011EXP-3400, 2011 QCCA 1948.

2138. Gagnon c. Ouellette, AZ-51034430, J.E. 2014-270, 2014EXP-523, 2014 QCCQ 45.

2139. Bissonnette c. Therrien, AZ-51335215, 2016 QCCQ 11460, par. 135-137 ; pour la responsabilité de l’inspecteur préachat, voir à cet effet : V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, art. 2100 C.c.Q., nos 532-560.

2140. Blanchard c. Guertin, 2004 CanLII 29542 (QC CA), AZ-50232619, J.E. 2004-1003, [2004] R.D.I. 278 ; Lavoie c. Comtois, 1999 CanLII 11787 (QC CS), AZ-00021015, J.E. 2000-40, [2000] R.D.I. 36 ; Therrien-Chalin c. Defoy, AZ-51479191, 2018 QCCQ 1698.

2141. Perron c. 3005551 Canada inc., AZ-51573581, 2019 QCCS 826.

2142. Pauzé c. Desmarais, 2023 QCCS 3813, AZ-51974007.

2143. Normandeau c. Rousseau, 2022 QCCQ 7951, AZ-51891513.

2144. Beaupré c. Lessard, 2022 QCCQ 5265, AZ-51871781.

2145. Chabot c. Côté, 2022 QCCQ 7281, AZ-51889048.

2146. 7872879 Canada inc. c. 9251-5402 Québec inc., AZ-51367734, 2017 QCCS 607.

2147. Massie c. Banque d’Épargne de la cité et du district de Montréal, AZ-90033027, [1990] R.D.I. 377 (C.Q.).

2148. Lamontagne c. Désautels, AZ-51324977, J.E. 2016-2068, 2016EXP-3748, 2016 QCCQ 9559.

2149. Cette règle s’applique également en matière de louage de choses. Voir : Ghaho c. Germain, AZ-50976039, 2013 QCCS 2604.

2150. Cherief c. 7836813 Canada inc., AZ-51295787, 2016 QCCS 2649.

2151. Savaria c. Davignon, AZ-50706855, J.E. 2011-179, 2011EXP-330, 2010 QCCS 6443.

2152. Théberge c. Durette, 2007 QCCA 42, AZ-50406269, J.E. 2007-293, 2007, QCCA 42.

2153. Caron c. Alpha, compagnie d’assurances inc., 2009 QCCA 740, AZ-50550868, par. 31 et 32 ; Marichal c. Coulson, 2016 QCCS 4369, AZ-51321550, par. 142 et 143 ; Crooks c. Nguyen, 2022 QCCS 55, AZ-51821919, par. 139.

2154. Chabot c. Côté, 2022 QCCQ 7281, AZ-51889048.

2155. Paredes c. Comtois, AZ-50865416, 2012 QCRDL 20041.

2156. Logan c. Lallouz, AZ-50834679, 2012 QCRDL 6023.

2157. Alley c. Tobey, 2022 QCTAL 33766, AZ-51896349.

2158. Legault c. Métropolitain Life Insurance Co., [1968] C.S. 577 ; Zucker c. Mutual Life Assurance Co., [1971] C.S. 373 ; Bernier c. Mutual Life Assurance Co., AZ-73011184, (1973) C.A. 892 ; Bérard c. Crown Life Insurance Co., AZ-75021409, [1975] C.S. 1107 ; La Souveraine Co. d’Assurance c. Robitaille, AZ-85011193, [1985] C.A. 319, J.E. 85-547 ; Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co., AZ-85021271, [1985] C.S. 719, J.E. 85-598 ; AZ-88012123, J.E. 88-1307, [1988] R.J.Q. 2651 (C.A.) ; Ouellet c. L’Industrielle Co., AZ-87021416, J.E. 87-969, [1987] R.J.Q. 1804 (C.S.) ; Gagnon c. Constellation-Vie, AZ-88021167, J.E. 88-379, [1988] R.R.A. 315 (C.S.) ; Verreli c. Brave, AZ-94021105, J.E. 94-297, [1994] R.D.I. 85 (C.S.) ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

2159. Brunet c. Axa Assurances inc., AZ-51287875, 2016 QCCA 832 ; Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, 4e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2007, p. 601.

2160. Paul-Hus c. Sun Life Canada, compagnie d’assurance-vie, 2023 QCCS 3890, AZ-51975143.

2161. Voir aussi les articles 2417, 2420 et suiv., 2434, 2466 et suiv., 2472, 2545 et suiv. C.c.Q. ; Kabeya c. Compagnie d’assurance-vie RBC, 2022 QCCS 1035, AZ-51840781.

2162. Trudel c. Aviva compagnie d’assurances du Canada, AZ-51463365, 2019 QCCQ 280.

2163. Brunet c. Axa Assurances inc., AZ-51287875, 2016 QCCA 832.

2164. Guénette c. Axa Assurances inc., AZ-50978857, 2013 QCCS 2752.

2165. Bélanger Grondi c. Canassurance, compagnie d’assurances, AZ-50978577, 2013EXP-2299, 2013 QCCS 5953.

2166. Lessard c. Sécurité financière Desjardins, AZ-51145072, 2014 QCCQ 13382.

2167. Tremblay c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, AZ-51140045, J.E. 2015-137, 2015EXP-276, 2015 QCCS 26 (appel rejeté sur requête).

2168. Dubois c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, AZ-51194848, 2015 QCCS 3238.

2169. Voir nos commentaires sur les articles 1377, 1400 et 1403 C.c.Q.

2170. Droit de la famille — 2418, 2024 QCCS 91, AZ-51995826.

2171. C.(M.-C.) c. M. (Mo.), 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, REJB 2001-22888 (C.S.).

2172. Voir nos commentaires généraux sur les articles 1416-1424 C.c.Q.

2173. C.(M.-C.) c. M. (Mo.), 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, REJB 2001-22888 (C.S.).

2174. Voir l’article 380 alinéa 2 C.c.Q. ; voir également nos commentaires généraux sous les articles 1410-1424 C.c.Q.

2175. Droit de la famille — 153595, AZ-51310563, 2015 QCCS 6601, 2016EXP-2743, J.E. 2016-1492, par. 27 ; Miron c. Trudel, 1995 CanLII 97 (CSC), AZ-95111062, J.E. 95-1089, [1995] 2 R.C.S. 418 ; M.-C.C. c. Mo.M., 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, [2001] R.J.Q. 518, [2001] R.D.F. 177.

2176. Ibid.

2177. Ibid.

2178. M.N. c. B.G.V., AZ-50345464.

2179. Droit de la famille — 153576, 2015 QCCS 6574 ; Droit de la famille — 152227, 2015 QCCA 1416 ; Droit de la famille – 20692, 2020 QCCS 1594.

2180. Droit de la famille — 151706, AZ-51191776, 2015 QCCS 3210.

2181. L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 ; E.(C.) c. M.(B.J.), REJB 2004-53190 (C.S.).

2182. Droit de la famille — 3753, 2000 CanLII 19386 (QC CS), AZ-00026611, B.E. 2000BE-1301 ; Droit de la famille — 091179, AZ-50556461, J.E. 2009-1010, 2009 QCCA 993, [2009] R.D.F. 280 ; Droit de la famille — 152227, AZ-51212965, 2015 QCCA 1416.

2183. Droit de la famille — 152227, AZ-51212965, 2015 QCCA 1416.

2184. Voir à cet effet : Droit de la famille — 152227, 2015 QCCA 1416, AZ-51212965 ; Droit de la famille — 172759, 2017 QCCS 5338, AZ-51442680 ; Droit de la famille — 17940, 2017 QCCS 1770, AZ-51389057 ; Droit de la famille — 231920, 2023 QCCS 4324, AZ-51980958 ; Droit de la famille — 2418, 2024 QCCS 91, AZ-51995826 (dans cette affaire, l’épouse n’a pas démontré l’absence d’intention de faire vie commune du mari au moment du mariage, la nullité du mariage n’a pas été accordée. Il importe toutefois de souligner que le Tribunal a pris en considération les nombreuses menaces formulées de la part de l’épouse de renvoyer son époux dans son pays, lesquelles menaces étaient inacceptables et que l’époux n’avait pas à tolérer la violence familiale sous aucun prétexte).

2185. Droit de la famille — 091179, AZ-50556461, J.E. 2009-1010, 2009 QCCA 993, [2009] R.D.F. 280 ; Droit de la famille — 152227, AZ-51212965, 2015 QCCA 1416 ; Droit de la famille—182170, AZ-51534934, 2018 QCCS 4359.

2186. Droit de la famille — 22506, 2022 QCCS 1302, AZ-51842690.

2187. Droit de la famille — 211013, 2021 QCCS 2327, AZ-51771904.

2188. Dame Lanzetta c. Falco et Procureur général de la province du Québec, [1962] R.J.Q. 593 (C.S.) ; Droit de la famille — 2161, AZ-95024022, [1995] R.D.F. 237 (C.S.) ; Droit de la famille — 2269, 1995 CanLII 3691 (QC CS), AZ-95021785, J.E. 95-1819, [1995] R.D.F. 649 (C.S.) ; Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878 ; Q. c. T., 1998 CanLII 9554 (QC CS), AZ-98121026, [1998] R.L. 330 (C.S.) ; Droit de la famille — 3753, 2000 CanLII 19386 (QC CS), AZ-00026611, B.E. 2000BE-1301 (C.S.) ; L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 ; M.N. c. B.G.V., AZ-50345464 ; Droit de la famille — 092645, AZ-50581951, J.E. 2009-2108, 2009 QCCS 4914, [2009] R.D.F. 742 ; Droit de la famille — 112458, AZ-50779575, 2011 QCCS 4202 ; Droit de la famille — 121600, AZ-50867822, 2012 QCCS 3031 ; Droit de la famille — 151706, AZ-51191776, J.E. 2015-1195, 2015EXP-2143, 2015 QCCS 3210 ; Droit de la famille — 19879, AZ-51596385, 2019 QCCS 1902.

2189. Droit de la famille — 152324, AZ-51216414, 2015 QCCS 4336.

2190. Droit de la famille — 18207, AZ-51465590, 2018EXP-494, 2018 QCCA 175.

2191. Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878.

2192. Droit de la famille — 123313, AZ-50914247, J.E. 2012-2273, 2012EXP-4271, 2012 QCCS 5928.

2193. A.(A.K.) c. N.(L.S.E.), AZ-50211786, B.E. 2004BE-139, REJB 2003-52120 (C.S.) ; M.N. c. B.G.V., AZ-50345464.

2194. A.(A.K.) c. N.(L.S.E.), AZ-50211786, B.E. 2004BE-139, REJB 2003-52120 (C.S.) ; Droit de la famille — 112458, AZ-50779575, 2011 QCCS 4202 ; Droit de la famille — 121600, AZ-50867822, 2012 QCCS 3031 ; Droit de la famille — 2119, AZ-51735746, 2021 QCCS 70 (confirmé par la Cour d’appel : Droit de la famille — 211784, 2021 QCCA 1389, AZ-51794962).

2195. Droit de la famille — 869, AZ-90021347, J.E. 90-1210, [1990] R.J.Q. 2242 (C.S.) ; Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878 ; Droit de la famille — 3753, 2000 CanLII 19386 (QC CS), AZ-00026611, B.E. 2000BE-1301 ; L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 (C.S.) ; A.(A.K.) c. N.(L.S.E.), AZ-50211786, B.E. 2004BE-139, REJB 2003-52120 ; Droit de la famille — 092645, AZ-50581951, J.E. 2009-2108, 2009 QCCS 4914, [2009] R.D.F. 742.

2196. L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 ; Droit de la famille — 151706, AZ-51191776, J.E. 2015-1195, 2015EXP-2143, 2015 QCCS 3210.

2197. Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878 ; S.H. c. Z.R., 2001 CanLII 19376 (QC CS), AZ-500101227, J.E. 2001-1999 (C.S.) ; M.N. c. B.G.V., AZ-50345464.

2198. M-C.C. c. Mo.M., 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489 (C.S.).

2199. Droit de la famille — 2254, AZ-95024056, [1995] R.D.F. 55. Voir également : Droit de la famille — 091179, AZ-50556461, J.E. 2009-1010, 2009 QCCA 993, [2009] R.D.F. 280.

2200. Droit de la famille — 17462, AZ-51373083, 2017 QCCS 925.

2201. Droit de la famille — 869, AZ-90021347, J.E. 90-1210, [1990] R.J.Q. 2242 (C.S.).

2202. Ibid.

2203. L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 (C.S.).

2204. Droit de la famille — 153595, AZ-51310563, 2015 QCCS 6601.

2205. Karib c. Shahwan, AZ-78022314, J.E. 78-568 (C.S.).

2206. Droit de la famille – 212305, 2021 QCCS 5237, AZ-51814333.

2207. Pretter c. Singh, AZ-78022393, J.E.78-715 (C.S.).

2208. M.B. c. E.L.G., 2004 CanLII 5817 (QC CS), AZ-50260743, J.E. 2004-1596, [2004] R.D.F. 628 (C.S.) ; voir également : Droit de la famille2254, AZ-95024056, [1995] R.D.F. 556 (C.S.) ; Droit de la famille3220, AZ-99026067, B.E. 99BE-150 (C.S.).

2209. L.B. c. Z.K., AZ-50160258, B.E. 2003BE-190 (C.S.).

2210. A.(A.K.) c. N.(L.S.E.), AZ-50211786, B.E. 2004BE-139, REJB 2003-52120 (C.S.) ; voir aussi : Droit de la famille — 121600, AZ-50867822, 2012 QCCS 3031 ; M.N. c. B.G.V., AZ-50345464.

2211. Loi sur le mariage (degrés prohibés), L.C. 1990, ch. 46.

2212. Voir les articles 365 et suiv. et 391 et suiv. C.c.Q.

2213. Qui est d’ordre public en raison de la règle établie à l’article 391 C.c.Q.

2214. Voir l’article 1377 C.c.Q.

2215. C.(M.-C.) c. M. (Mo.), 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, REJB 2001-22888 (C.S.). Voir aussi : A.(A.K.) c. N.(L.S.E.), AZ-50211786, B.E. 2004BE-139, REJB 2003-52120 (C.S.).

2216. Naja c. Znaidi, AZ-51153266, J.E. 2015-455, 2015EXP-857, 2015 QCCS 652 ; Droit de la famille — 20692, 2020 QCCS 1594.

2217. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.

2218. Voir à titre d’exemples : Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878 ; A.(A.K.) c. N.(L.S.E.), AZ-50211786, B.E. 2004BE-139, REJB 2003-52120 ; M.N. c. B.G.V., AZ-50345464 ; Droit de la famille — 092645, AZ-50581951, J.E. 2009-2108, 2009 QCCS 4914, [2009] R.D.F. 742 ; Droit de la famille — 112458, AZ-50779575, 2011 QCCS 4202 ; Droit de la famille — 121600, AZ-50867822, 2012 QCCS 3031 ; Naja c. Znaidi, AZ-51153266, J.E. 2015-455, 2015EXP-857, 2015 QCCS 652.

2219. C.(M.-C.) c. M. (Mo.), 2001 CanLII 24936 (QC CS), AZ-50083593, J.E. 2001-489, REJB 2001-22888 (C.S.).

2220. Droit de la famille — 3753, 2000 CanLII 19386 (QC CS), AZ-00026611, B.E. 2000BE-1301.

2221. L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 (C.S.).

2222. S.H. c. Z.R., 2001 CanLII 19376 (QC CS), AZ-50101227, J.E. 2001-1999 (C.S.).

2223. Droit de la famille — 091179, AZ-50556461, J.E. 2009-1010, 2009 QCCA 993 ; Naja c. Znaidi, AZ-51153266, J.E. 2015-455, 2015EXP-857, 2015 QCCS 652.

2224. L’article 392 C.c.Q. prévoit des obligations de secours et d’assistance entre les époux.

2225. Naja c. Znaidi, AZ-51153266, J.E. 2015-455, 2015EXP-857, 2015 QCCS 652.

2226. Droit de la famille — 17462, AZ-51373083, 2017 QCCS 925 ; Naja c. Znaidi, AZ-51153266, 2015 QCCS 652, 2015EXP-857, J.E. 2015-455.

2227. Droit de la famille — 123313, AZ-50914247, J.E. 2012-2273, 2012EXP-4271, 2012 QCCS 5928.

2228. Droit de la famille — 162830, AZ-51343391, 2016 QCCS 5687, 2016EXP-3777, J.E. 2016-2083.

2229. Droit de la famille — 2269, 1995 CanLII 3691 (QC CS), AZ-95021785, J.E. 95-1819, [1995] R.D.F. 649 (C.S.) ; Droit de la famille — 3229, 1998 CanLII 9296 (QC CS), AZ-99026085, B.E. 99BE-180, REJB 1998-09878 (C.S.) ; L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881 (C.S.).

2230. M.N. c. B.G.V., AZ-50345464.

2231. L.(J.) c. R.(I.D.), 2003 CanLII 16989 (QC CS), AZ-50196769, J.E. 2003-2181, REJB 2003-49881.

2232. Droit de la famille — 2269, 1995 CanLII 3691 (QC CS), AZ-95021785, J.E. 95-1819, [1995] R.D.F. 649.

2233. Droit de la famille — 2119, AZ-51735746, (C.S., 2021-01-05), 2021 QCCS 70.

2234. Droit de la famille — 121600, AZ-50867822, 2012 QCCS 3031.

2235. Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3.

2236. R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, AZ-51448508 ; Ville de Laval c. Consultants Gauthier Morel inc., 2022 QCCA 1342, AZ-51884059.

2237. Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 348.

2238. 9350-1112 Québec inc. c. Montpetit-Bertrand, 2022 QCCQ 1215, AZ-51840120.

2239. 9293-9669 Québec inc. c. 4Seniors Home Care inc., AZ-52601481, 2019 QCCS 2155 ; Best Brand Meats Ltd. c. Lépine, AZ-90021382, J.E. 90-1339, [1990] R.R.A. 770 (C.S.).

2240. Capital Transit c. Ouimet, 2021 QCCS 4964, AZ-51812741.

2241. Voir : Saulnier c. Giasson, AZ-90031135, J.E. 90-1029, [1990] R.D.I. 578, [1990] R.J.Q. 1717 (C.Q.) ; Alain c. Dussault, AZ-50146384, J.E. 2002-2029 (C.S.).

2242. Bouakeo c. Vaillancourt, AZ-51143782, 2015EXP-590, 2015 QCCS 149 (appel rejeté sur requête).

2243. Curtis c. Rondeau, [1954] C.S. 54 ; Les Pétroles Inc. c. Tremblay, 1962 CanLII 93 (SCC), [1963] R.C.S. 120 ; Maison d’œuvres d’art Sheraton Inc. c. Chamberland, AZ-92021654, J.E. 92-1821 (C.S.).

2244. Voir : Service télévision Arvida inc. c. Allaire, 2002 CanLII 36417 (QC CS), AZ-50110564, J.E. 2002-394 (C.S.) : la Cour accorde une diminution du prix de vente proportionnel à ce qui fut payé en trop en raison des fausses représentations du vendeur qui ont eu pour effet d’induire l’acheteur en erreur et par conséquent, de vicier son consentement.

2245. Gestion Paradigme inc. c. Belisle, AZ-50878928, J.E. 2012-1638, 2012EXP-3057, 2012 QCCS 3545.

2246. Beauchamp c. Relais Toyota Inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), AZ-95011346, J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741 (C.A.).

2247. Paquin c. Banque Canadienne Nationale, AZ-86011208, J.E. 86-818 (C.A.) ; Clément et Frères Ltée c. Club Autoneige Montmagny Inc., 1993 CanLII 4214 (QC CA), AZ-93011975, J.E. 93-1837, [1994] R.L. 377 (C.A.) ; 2160-9276 inc. c. Immeubles Beneficial ltée, AZ-96021747, J.E. 96-1791, [1996] R.D.I. 532 (C.S.) ; Charles c. Cadorette, 2001 CanLII 24749 (QC CS), AZ-50083975, J.E. 2001-667, AZ-50083975 (C.S.) ; voir également : Entreprises Elio Di Giovanni ltée c. Peluso, AZ-50141684, B.E. 2002BE-884 (C.S.) : dans cette affaire, le dol résulte de la confiance aveugle des individus envers un membre de leur famille et non pas du contractant qui ignorait le stratagème. Voir aussi : 9103-9149 Québec inc. c. 2907763 Canada inc., AZ-50418035, EYB 2007-115458 (C.S.).

2248. 9350-1112 Québec inc. c. Montpetit-Bertrand, 2022 QCCQ 1215, AZ-51840120.

2249. Ibid.

2250. Paquin c. Banque Canadienne Nationale, AZ-86011208, J.E. 86-818 (C.S.).

2251. Industries Ultratainer inc. c. Rosenberg, AZ-97021891, J.E. 97-2125, REJB 1997-03146 (C.S.) ; Guillemette c. 135371 Canada inc., 1998 CanLII 11915 (QC CS), AZ-98021851, J.E. 98-1830 (C.A.) ; 9034-1025 Québec inc. c. Neveu, AZ-50104055, J.E. 2001-2233 (C.S.) ; Palencia Castillo c. Canada Développement inc., AZ-51159135, 2015EXP-1170, 2015 QCCQ 1832.

2252. Concernant la responsabilité solidaire des défendeurs, voir nos commentaires sur l’article 1480 C.c.Q.

2253. Pilon Ltée c. Boivin, AZ-94021416, J.E. 94-1155 (C.S.) ; Produits forestiers M. Fortin inc. c. Lemay, AZ-95021575, J.E. 95-1393 ; 144758 Canada inc. c. Investissements Pliska, AZ-96021626, J.E. 96-1554 (C.S.) ; S.I.T.Q. inc. c. Nevada Cycle and Sports Ltd., AZ-98021280, J.E. 98-604 (C.S.) ; Montréal Trust Co. c. Miller Group Ltd., AZ-98111037, D.T.E. 98T-398, J.E. 98-831 (C.S.) ; Excavation Bonsecours inc. c. Pelletier, AZ-98036135, B.E. 98BE-287 (C.Q.) ; P. MARTEL, « “Le voile corporatif” – l’attitude des tribunaux face à l’article 317 du Code civil du Québec », dans (1998) 58 R. du B. 95-136 ; M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 24-94.

2254. Ciné 310 inc. c. Ciné agence du Québec (1976) inc., C.S. Montréal, n° 500-05-010280-871 ; Mutual Life of Omaha insurance co. c. Chénard, AZ-96021823, J.E. 96-1998 (C.S.) ; Pétroles Therrien, division aviation inc. c. 131033 Canada inc., AZ-98036112, B.E. 98BE-229 ; Bouchard c. Services financiers Excellence inc., AZ-98031219, J.E. 98-1125 (C.Q.) ; Palencia Castillo c. Canada Développement inc., AZ-51159135, 2015EXP-1170, 2015 QCCQ 1832 ; Banque de développement du Canada c. Terrigno, 2022 QCCS 2878, AZ-51870753.

2255. Cafo Ltd. c. Harper, [1968] C.S. 235 ; Tremblay c. Demers, 1998 CanLII 11396 (QC CS), AZ-99021183, J.E. 99-411, REJB 1998-09962 (C.S.).

2256. Cloutier c. Dion, [1954] B.R. 595 ; Les Placements Jean-Claude Gagnon inc. c. Bégin, 1993 CanLII 4154 (QC CA), AZ-90021009, J.E. 90-78, [1990] R.J.Q. 484 (C.S.).

2257. Atillasay c. Crown Trust company, 1975 CanLII 191 (CSC), AZ-74011119, (1974) C.A. 442.

2258. Voir : Gerontakos c. Deli-Bruskets inc., AZ-89021058, J.E. 89-287, [1989] R.J.Q. 380 (C.S.) ; B.G. Preeco I (Pacific coast) Ltd. c. Bon Street Holdings Ltd., (1989) 60 D.L.R. (4th) ; Courchêne c. Zarate, AZ-92021198, J.E. 92-634, [1992] R.R.A. 263 (C.S.) ; Baltimore Aircoil of Canada inc. c. Process cooling systems inc., (1994) 16 O.R. (3d) ; Pilon c. Boivin, AZ-94021416, J.E. 94-1155 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 1994-07-13), 500-09-001043-942 ; Produits forestiers M. Fortin inc. c. Lemay, AZ-95021575, J.E. 95-1393 (C.S.) ; Proulx c. Entreprise de radiodiffusion de la Capitale inc., AZ-96021436, J.E. 96-1180, [1996] R.R.A. 714 (C.S.) ; Services Sanitaires M.L. inc. c. Services Sanitaires Edward Hardy inc., AZ-96031139, J.E. 96-1109 (C.S.) ; Marcel Oligny inc. c. Developpement Roibiro inc., AZ-96011064, J.E. 96-36, [1996] R.R.A. 15 (C.A.) ; Shillingford c. Dalbridge Group inc., (1997) 28 B.L.R. (2d) 281, 3 W.W.R. 645 ; Taskos c. 104880 Canada inc., AZ-97021496, J.E. 97-1220 (C.S.) ; Island Getaways inc. c. Destinair Airlines inc., (1997) 29 B.L.R. (2d) 298 ; M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 24-73 à 24-79.

2259. 2549-5565 Québec inc. c. Les immeubles Uni Inc., L.P.J. 94-2432 (C.S.) ; Bergeron c. Société Nationale de la Franchise S.N.F. inc., AZ-95031139, J.E. 95-683 (C.Q.).

2260. Delorme c. Bernadet (C.Q., 2016-07-15), AZ-51317534, 2016 QCCQ 8708, par. 143, 144. Décision citant des articles du nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), Déclaration d’appel, 2016-08-11 (C.A.) 500-09-026276-162. Requête en rejet d’appel, 2016-08-26 (C.A.) 500-09-026276-162.

2261. Séguin c. Fournier (C.Q., 2021-02-08), AZ-51746353, 2021 QCCQ 91 ; art. 2805 C.c.Q ; Morin c. Désaulniers, 2022 QCCQ 5677, AZ-51876774.

2262. Voir : Bert Brand Meats Ltée c. Lépine, AZ-90021382, J.E. 90-1339, [1990] R.R.A. 770 (C.S.) ; Bissonnette c. Banque Nationale du Canada, 1992 CanLII 7801 (QC CA), AZ-92011768, J.E. 92-993, [1993] R.L. 234 (C.A.) ; 9103-9149 Québec inc. c. 2907763 Canada inc., AZ-50418035 EYB 2007-115458 (C.S.) ; Parent c. Guertin, AZ-51296144, 2016 QCCQ 5001 ; Pleau c. Figueira-Andorinha, AZ-51278244, J.E. 2016-872, 2016EXP-1591, 2016 QCCS 1698 ; Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac GMC ltée c. Boivin, AZ-51402045, 2017 QCCQ 6918 ; Séguin c. Fournier, (C.Q., 2021-02-08), AZ-51746353, 2021 QCCQ 91.

2263. Voir : Agmer inc. c. Gingras, AZ-50313963, B.E. 2005BE-692 (C.S.) : la mauvaise foi est nécessaire à la preuve d’un dol. Voir à cet effet : Logis-Ma inc. c. Car-Tel inc. (C.Q., 2014-09-04), AZ-51108819, 2014 QCCQ 8711.

2264. Caisse Populaire St-René Goupil c. Satyawan, 1997 CanLII 9231 (QC CS), AZ-98021230, J.E. 98-454, REJB 1997-06421 (C.S.) ; Société de la Banque Hongkong (Société de fiducie de la Métropolitaine du Canada) c. Dubord construction inc., 1998 CanLII 12163 (QC CS), AZ-98021321, J.E. 98-786, REJB 1998-05993, [1998] R.J.Q. 863 (C.S.) ; Laliberté c. Lavoie, AZ-50300966, B.E. 2005BE-809 (C.Q.). ; Kastenmayer c. Faelmoca, 2020 QCTAL 6542 ; 9363-3451 Québec inc. c. Delorme, 2021 QCTAL 21420, AZ-51790689. ; 9363-3451 Québec inc. c. Simard (T.A.L., 2021-08-20), 2021 QCTAL 21419, AZ-51790688.

2265. Poulin c. Tanguay, AZ-51138504, J.E. 2015-302, 2015EXP-591, 2014 QCCQ 12447 ; Chadronnet c. De La Cruz, AZ-51305350, 2016 QCCQ 6533 ; Delligatti c. Immeuble SDF inc., (T.A.L., 2021-05-03), 2021 QCTAL 12965, AZ-51768400.

2266. Chadronnet c. De La Cruz, AZ-51305350, 2016 QCCQ 6533.

2267. Paquette c. Boisvert, [1958] B.R. 150 ; Montreuil c. Charron, AZ-81021568, [1981] C.S. 1136, J.E. 81-1069 (C.S.).

2268. Cadieux c. Gauthier, 2002 CanLII 18748 (QC CQ), AZ-50151358, J.E. 2003-87, [2003] R.D.I. 191 (C.Q.) ; Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; Giguére c. Mercier, 2021 QCTAL 29478, AZ-51811133 ; Gagné c. Guévin, 2022 QCTAL 7657, AZ-51838580.

2269. Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

2270. Voir à titre d’illustration d’un cas d’application des critères jurisprudentiels : ABB inc. c. Domtar inc., 2005 QCCA 733, AZ-50330090, J.E. 2005-1617, [2005] R.J.Q. 2267 (C.A.) ; 9011-9041 Québec inc. c. 9051-4829 Québec inc., AZ-50409997, J.E. 2007-395, 2006 QCCS 5675 : la preuve ne démontre pas que les acheteurs étaient dans l’impossibilité de se renseigner sur l’état naturel du terrain convoité. La Cour conclut que malgré sa connaissance avouée, le comportement du vendeur n’a fait preuve d’aucune réticence équivalant à une tromperie ; 9103-9149 Québec inc. c. 2907763 Canada inc., AZ-50418035 (C.S.) ; Pharmacie Frédéric Lahoud (Avenue Cartier) Inc. c. Petit, AZ-51627326, 2019 QCCS 3789.

2271. Voir nos commentaires sur les articles 1375 et 1400 C.c.Q.

2272. Bouchard c. Fortin, 2000 CanLII 18541 (QC CS), AZ-00021541, J.E. 2000-1126, [2000] R.D.I. 286 (C.S.).

2273. À cet effet, voir : Girard c. Dufour, 2015 QCCS 340, AZ-51148009 ; Moutafian c. Cheretis, 2020 QCCQ 2911, AZ-51700272 ; Knight c. Dionne, AZ-50357441, J.E. 2006-752, 2006 QCCQ 1260, [2006] R.D.I. 398 (C.Q.).

2274. Tubes et Jujubes centre d’amusement familial inc. c. Nemry, AZ-51674057, 2020 QCCS 674.

2275. Voir nos commentaires sur l’article 1375 C.c.Q.

2276. Abdalass c. Boyer, 2021 QCTAL 27474, AZ-51806266 ; Giguére c. Mercier, 2021 QCTAL 29478, AZ-51811133 ; Gagné c. Guévin, 2022 QCTAL 7657, AZ-51838580.

2277. Voir : G. Moisan c. Verret, AZ50277542, B.E. 2005BE-621 (C.S.) : le tribunal considère qu’une information telle que le caractère non obligatoire d’un cautionnement personnel doit être divulguée par le contractant afin qu’il remplisse son obligation de renseignement.

2278. Morgan Bank of Canada c. Gulf Internationa Bank, 2001 CanLII 7885 (QC CA), AZ-50099920, J.E. 2001-1714, [2001] R.J.Q. 2117 (C.A.) : en l’espèce, la banque qui agissait sur le plan international ne se trouvait pas dans une situation informationnelle précaire et elle ne peut invoquer que son contractant a manqué à son obligation de renseignement puisqu’elle était en mesure d’obtenir elle-même les renseignements ; Walsh & Brais inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), 2001 CanLII 39464 (QC CA), AZ-50100585, J.E. 2001-1749, [2001] R.J.Q. 2164 (C.A.).

2279. Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, REJB 1997-08165 (C.Q.) ; Lepage c. Thibault, AZ-00031286, J.E. 2000-1190, REJB 2000-19181, [2000] R.R.A. 844 (rés.) (C.Q.) ; Giroux c. Malik, AZ-00022186, J.E. 2000-2287, REJB 2000-21805 (C.S.) ; Entreprise Steve Sauvé inc. c. 9023-1721 Québec inc., 2000 CanLII 18655 (QC CS), AZ-50081746, J.E. 2001-205, REJB 2000-22460 (C.S.) ; Confédération des Caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Services informatiques DecisionOne, 2001 CanLII 24812 (QC CS), AZ-01021301, J.E. 2001-538 REJB 2001-22793 (C.S.) ; 9015-7330 Québec inc. c. Caisse populaire de Longueuil, 2001 CanLII 25327 (QC CS), AZ-50084933, J.E. 2001-945, [2001] R.R.A. 507 (rés.) (C.S.) ; Matériaux Décoren inc. c. Bannwarth, AZ-01036237, B.E. 2001BE-509 (C.Q.).

2280. Casavant c. Agropur Coopérative, 2004 CanLII 14186, AZ-50222764, D.T.E. 2004T-321 (C.Q.) ; Tubes et Jujubes centre d’amusement familial inc. c. Nemry, AZ-51674057, 2020 QCCS 674 ; Aviacomp c. Bombardier inc., 2023 QCCS 3336, AZ-51964674.

2281. Ville de Thedford Mines c. Récupération Inc., AZ-98031158, J.E. 98-858, REJB 1998-06067 (C.Q.).

2282. Voir Woloshen c. Alonzo, AZ-97021136, J.E. 97-415 (C.S.) ; Remax de L’Estuaire Inc. c. Lauzier, 1998 CanLII 10742 (QC CQ), AZ-98031333, J.E. 98-1689, REJB 1998-5017 (C.Q.) ; Pharmaciens (Ordres des professionnels des) c. I Lord, AZ-50069829, D.D.E. 2000D-47, [2000] D.D.O.P. 328 (rés.) (T.P.) ; Van Duyse c. Cowan, 2000 CanLII 17852 (QC CS), AZ-50080712, J.E. 2000-2254, REJB 2000-20979 (C.S.). Voir aussi : Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314, AZ-50378626, J.E. 2006-2107, 206 QCCS 3314, [2006] R.J.Q. 2851 (C.S.) : dans cette affaire, le tribunal conclut que le courtier a commis une faute, relativement à ses obligations de renseignements et de conseil, qui a induit en erreur ses clients. Il importe de souligner que ces derniers étaient justifiés de faire confiance à leur courtier compte tenu des obligations qui existent dans ce type de relation professionnelle.

2283. Pharmacie Frédéric Lahoud (Avenue Cartier) Inc. c. Petit, AZ-51627326, 2019 QCCS 3789.

2284. Centre de transformation capillaire Inc. c. Mohammed, AZ-79033208, J.E. 79-667 (C.P.).

2285. À titre d’illustration, voir : Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314, AZ-50378626, J.E. 2006-2107, 206 QCCS 3314, [2006] R.J.Q. 2851 (C.S.).

2286. Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co., 1990 CanLII 78 (CSC), AZ-90111091, J.E. 90-1259, [1990] 2 R.C.S. 549 (C.S. Can.) ; Limousine Platinum inc. c. 9274-2758 Québec inc., AZ-51719143, 2020 QCCS 3489.

2287. Groupe Sutton Actif inc. c. Kowalczyk, AZ-50070669, J.E. 2000-656, [2000] R.D.I. 346 (C.Q.) : dans cette affaire, bien que le contractant déclare avoir été affecté défavorablement par le fait que son courtier ne lui ait pas mentionné que le produit de la vente serait retenu pour une période de 48 heures entre les mains du notaire en vertu d’une disposition réglementaire, la Cour n’y voit aucun manquement au devoir de renseignement puisqu’il ne s’agit pas d’une information essentielle ayant déterminé le consentement.

2288. McKay c. Fortier, AZ-51153071, 2014 QCCQ 13754.

2289. Foster c. Sophie Camiré inc., AZ-51592815, 2019 QCCQ 2653.

2290. Birks c. Birks, AZ-83011160, [1983] C.A. 485, J.E. 83-862 ; Corporation de développement Toulon c. Valro Inc., AZ-94011918, J.E. 94-1600, [1994] R.D.I. (C.A.).

2291. Réalisation Solidel Inc. c. Havre du Village International Inc., AZ-95011940, J.E. 95-1229 (C.S.) ; Cayer c. Martel, 1995 CanLII 4881 (QC CA), AZ-95011940, J.E. 95-2071 (C.A.) ; Lajoie c. Germain Villeneuve Inc., AZ-95031260, J.E. 95-1196 (C.Q.) ; Air Saguenay (1980) Inc. c. Escompte Plus G.M. Inc., AZ-96031022, J.E. 96-196 (C.S.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 (C.S.) ; Armoires D.L.M. Inc. c. Constructions Plani-Sphère Inc., 1996 CanLII 4431 (QC CS), AZ-96021212, J.E. 96-639 (C.S.) ; Tremblay c. Vézina, AZ-51338086, 2016 QCCS 5248, par. 130 ; Leroux c. Barriault, AZ-51787631, 2021 QCCS 3390.

2292. Capital Transit c. 9233-0653 Québec inc., 2021 QCCS 28 ; Létourneau c. Construction Continuum inc., 2021 QCCQ 153 ; Banque de développement du Canada c. Terrigno, 2022 QCCS 2878, AZ-51870753.

2293. Elge financialease inc. c. Marché Montcalm enr., AZ-93031152, J.E. 93-652, [1993] R.J.Q. 1233 (C.Q.) ; Gilo Système inc. c. Aupel inc., AZ-94021631, J.E. 94-1643 (C.S.) ; Office municipal d’habitation de Sept-Îles c. Hounsell, AZ-95031491, J.E. 95-2184 (C.Q.) ; Lajoie c. Germain Villeneuve inc., AZ-95031260, J.E. 95-1196 (C.Q.) ; Brassard c. Parent, AZ-96021010, J.E. 96-87 (C.S.) ; Banque Royale du Canada c. Audet, 1997 CanLII 6874 (QC CQ), AZ-97031153, J.E. 97-882, REJB 1997-03000 (C.Q.) ; Vézina c. Barette, AZ-99036211, B.E. 99BE-370 (C.Q.) ; Lavoie c. Comtois, 1999 CanLII 11787 (QC CS), AZ-00021015, J.E. 2000-40, REJB 1999-16081 (C.S.) ; Bouffard c. Ducharme, 2000 CanLII 18694 (QC CS), AZ-00021957, J.E. 2000-1863, REJB 2000-19792 (C.S.) ; Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101, REJB 2000-21060 (C.S.) ; 9062-0378 Québec inc. c. 9045-1253 Québec inc., 2001 CanLII 24995 (QC CS), AZ-01021251, J.E. 2001-533, REJB 2001-23349 (C.Q.) ; Bersnier c. Solutions Maximax inc., 2001 CanLII 24423 (QC CQ), AZ-50083323, J.E. 2001-627 (C.Q.) ; Excavation Bonsecours inc. c. Québec (Pro cureure générale), 2001 CanLII 24778 (QC CS), AZ-01021697, J.E. 2001-1286 [2001] R.R.A. 817 (C.S.) ; Létourneau c. Construction Continuum inc., 2021 QCCQ 153 ; Renaud c. Tremblay, 2021 QCCQ 2740, AZ-51759298 ; Huard c. Rousseau, 2022 QCCQ 1396, AZ-51842280.

2294. Lajoie c. Corp. Inno-centre du Québec, 2004 CanLII 30520 (QC CS), AZ-50271008, D.T.E. 2004T-962, J.E. 2004-1888 (C.S.).

2295. Voir dans le contexte d’un contrat de franchise : 2328-4938 Québec inc. c. Naturiste J.M.B. inc., 2000 CanLII 19202 (QC CS), AZ-00022010, J.E. 2000-2013, [2000] R.J.Q. 2607 (C.S.) ; 9069-7384 Québec inc. c. Superclub Vidéotron ltée, 2004 CanLII 32216 (QC CS), AZ-50216861, J.E. 2004-473, [2004] R.J.Q. 892 (C.S.) ; Gestion Patenaude P.J. Junior inc. c. Gilles Bonnet Import-export ltée, 2004 CanLII 76463 (QC CS), AZ-50259624, J.E. 2004-1519 (C.S.) ; 9103-9149 Québec inc. c. 2907763 Canada inc., AZ-50418035, EYB 2007-115458 (C.S.). Voir également : J. H. GAGNON, « Les projections financières remises par un franchiseur à un futur franchisé : quand sont-elles considérées comme constituant de “fausses représentations” de la part du franchiseur ? », (1998) 11, 99 C.P.I. 659.

2296. Voir : Shank c. Martel, AZ-50188606, B.E. 2003BE-652 (C.Q.) ; Fleury c. Vandal, 2004 CanLII 32221 (QC CS), AZ-50215750, J.E. 2004-512 (C.S.) ; Lepage c. Allard, 2004 CanLII 14562 (QC CS), AZ-50222524, J.E. 2004-830 (C.S.) ; Tubes et Jujubes centre d’amusement familial inc. c. Nemry, AZ-51674057, 2020 QCCS 674.

2297. Melessa c. Prévost, AZ-50850429, J.E. 2012-1008, 2012EXP-1911, 2012 QCCS 1682.

2298. Société de la faune et des parcs du Québec c. Marleau, AZ-50184393, B.E. 2003-BE-616 (C.Q.) ; Fenplast inc. c. Prelco inc., AZ-51473765, 2018 QCCS 843.

2299. Association d’aide aux victimes des prothèses de la hanche/Hip Implant Victims’ Aid Association c. Centerpulse Orthopedics Inc., 2005 CanLII 18075 (QC CS), AZ-50302050, J.E. 2005-1201, [2005] R.J.Q. 1701 (C.S.) : la Cour a conclu que la diffusion par les médias de l’information ne constitue pas une présomption à l’effet que le contractant est au courant de l’information ainsi véhiculée.

2300. Service télévision Arvida inc. c. Allaire, 2002 CanLII 36417 (QC CS), AZ-50110564, J.E. 2002-394 (C.S.) ; Perron c. Martel, AZ-50188567, B.E. 2003BE-651 (C.Q.) : dans cette affaire, on ne peut reprocher au contractant d’avoir manqué de prudence puisqu’il n’avait aucune raison de se douter de la bonne foi de son cocontractant et par conséquent, son erreur est excusable.

2301. Voir sur la portée et l’étendue de l’obligation de se renseigner nos commentaires sur les articles 1375 et 1400 C.c.Q. ; Tremblay c. Vézina, AZ-51338086, 2016 QCCS 5248, par. 130 ; Renaud c. Tremblay, 2021 QCCQ 2740, AZ-51759298.

2302. Roy c. Talbot, 2020 QCCA 1673 ; Leroux c. Langlois, 1997 CanLII 9413 (QC CS), AZ-98021014, J.E. 98-34, REJB 1997-03539 (C.S.) ; Bélisle c. Gestion Paradigme inc., AZ-51069662, 2014 QCCA 857 ; Superior Energy Management Gas, l.p. c. 9102-8001 Québec inc., AZ-50956822, 2013EXP-1354, J.E. 2013-744, 2013 QCCA 682 ; Couture c. Québec Linge Co., AZ-51161578, J.E. 2015-638, 2015EXP-1162, 2015 QCCS 1140 ; Prévost c. Complexe hôtelier la Cache du Domaine inc., 2022 QCCS 2450, AZ-51864064.

2303. Superior Energy Management Gas, I.p. c. 9102-8001 Québec inc., AZ-50956822, 2013EXP-1354, J.E. 2013-744, 2013 QCCA 682.

2304. Cap-des-Régions Québec c. Gestion Fédocat inc., 2021 QCCS 4395, AZ-51802101.

2305. Morin c. Piatine, AZ-51156990, 2015 QCCQ 1584, 2015EXP-1047, J.E. 2015-566.

2306. Tremblay c. Vézina, AZ-51338086, 2016 QCCS 5248, par. 139-148.

2307. Art. 2925 et 2927 C.c.Q. Voir : Droit de la famille — 152324, AZ-51216414, 2015 QCCS 4336.

2308. Art. 1423 C.c.Q. ; voir Lortie c. Bouchard, 1952 CanLII 30 (SCC), [1952] 1 R.C.S. 508 ; Lajoie c. Villeneuve Inc., AZ-95031260, J.E. 95-1196 (C.Q.) ; Beauchamp c. Relais Toyota Inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), AZ-95011346, J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741 (C.A.).

2309. Gaumond c. Brouillard, 2023 QCCQ 1996, AZ-51932645.

2310. Cake Rochon c. Meubles Léon ltée, 2023 QCCS 1121, AZ-51928870.

2311. Voir l’article 380 alinéa 2 C.c.Q. ; voir également nos commentaires généraux sous les articles 1410-1424 C.c.Q.

2312. Droit de la famille — 091179, AZ-50556461, J.E. 2009-1010, 2009 QCCA 993.

2313. A.K.A. c. L.S.E.N., AZ-50211786, 2004BE-139 (C.S. 2003) ; Droit de la famille — 06803, AZ-50410558, 2006 QCCS 7141 ; M.N.P. c. V.H., SOQUIJ AZ-50151136 (C.S. 2002) ; Droit de la famille — 091179, AZ-50556461, J.E. 2009-1010, 2009 QCCA 993.

2314. Chanhda c. MNP ltée, 2023 QCCA 831, AZ-51949216.

2315. Martel c. Beaulieu, 2019 QCCA 1574, AZ-51630306 ; Immobilier KDM inc c. Immobilier Durable inc., 2021 QCCA 208, AZ-51742901.

2316. Murray c. Prestige Gabriel Ouest, 2021 QCCA 1394, AZ-51795179.

2317. Voir au sujet de la réclamation des honoraires extrajudiciaires : V. KARIM, « La réclamation des honoraires extrajudiciaires : évolution ou régression ? », dans A. RIENDEAU, Dire le droit : pour qui et à quel prix ?, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, p. 161.

2318. Cohen c. Deschênes, AZ-51368654, 2017 QCCS 660 ; Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (QC CA), AZ-50268342, [2004] R.J.Q. 2415, J.E. 2004-1814, [2004] R.D.I. 785 (rés.) (Désistement de la requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême (C.S. Can., 2005-02-25) 30610).

2319. Voir dans ce sens, L. LANGEVIN et N. VÉZINA, « Les obligations », dans Collection de droit, École du Barreau du Québec, vol. 5, Obligations, contrats et prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 50.

2320. Archambault c. Lévêque, 1998 CanLII 9347 (QC CS), AZ-98021685, J.E. 98-1438, REJB 1998-06672 (C.S.) ; Kendall c. Allard, 2021 QCCS 602, AZ-51747030.

2321. Cyr c. Boucher, AZ-87021282, J.E. 87-690, [1987] R.J.Q. 2079 (C.S.) ; Proulx-Robertson c. Collins, 1992 CanLII 3932 (QC CA), AZ-50074388, J.E. 92-310, [1992] R.D.I. 154 (C.A.) ; Gagné c. Gilbert, AZ-94031176, J.E. 94-792 (C.Q.) ; Caron c. Placements Jean Malo Ltée, AZ-95023008, [1995] R.D.I. 40 (C.S.).

2322. Beauchamp c. Relais Toyota Inc., 1995 CanLII 5304 (QC CA), AZ-95011346, J.E. 95-613, [1995] R.J.Q. 741 (C.A.).

2323. Gagnon-Desjardins c. Beauchamp, AZ-98031170, J.E. 98-944, [1998] R.D.I. 336, REJB 1998-06485 (C.S.).

2324. Voir nos commentaires sur l’article 1407 C.c.Q. ; Gestion Kim Phuong Vu (1384) inc. c. Pharmacie Injy Khalil et Sada Shalaby, 2023 QCCS 2244, AZ-51948311.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 993
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1401 (LQ 1991, c. 64)
L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
Article 1401 (SQ 1991, c. 64)
Error on the part of one party induced by fraud committed by the other party or with his knowledge vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms.

Fraud may result from silence or concealment.
Sources
C.C.B.C. : article 993
O.R.C.C. : L. V, articles 31, 32
Commentaires

Cet article modifie les dispositions de l'article 993 C.C.B.C. sur plusieurs points.


D'abord, il présente le dol ou la fraude comme étant non pas en lui-même un vice de consentement, mais plus justement la source d'une erreur qui, elle, vicie le consentement. C'est, en effet, l'erreur provoquée par le dol qui est vice de consentement, et non le dol lui-même.


Ensuite, il reconnaît désormais clairement, à côté du dol principal qui détermine l'adhésion du consentement au contrat, le dol dit incident qui, lui, détermine l'acceptation des conditions mêmes de l'engagement. Il en résulte que l'erreur provoquée par le dol sera vice de consentement, non seulement dans les cas où le contractant n'aurait pas contracté s'il avait connu la vérité, mais désormais, aussi, dans les cas où il aurait néanmoins contracté, à des conditions cependant moins onéreuses ou différentes.


Enfin, conformément à une tendance jurisprudentielle des dernières années, l'article admet désormais que le silence ou la réticence puissent être constitutifs de dol, dans certaines circonstances. Il est des situations, en effet, où le simple fait de laisser le contractant croire une chose par erreur sans le détromper, ou de s'abstenir de lui dévoiler un fait important qui changerait sa volonté de contracter, est tout aussi répréhensible que le mensonge ou les manœuvres frauduleuses.


Il n'a pas paru utile de reprendre la précision du second alinéa de l'article 993 C.C.B.C., en vertu duquel le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il s'agit là de l'application des règles usuelles de preuve, en particulier celle de la présomption de bonne foi édictée à l'article 2805.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1401

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1397.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.