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Code civil du Québec
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       a. 1410
       a. 1411
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     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
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Article 1410

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ IV - De la cause du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1410
La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure.
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée.
1991, c. 64, a. 1410
Article 1410
The cause of a contract is the reason that determines each of the parties to enter into the contract.
The cause need not be expressed.
1991, c. 64, s. 1410

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. La cause du contrat
A. Définition

1847. Le premier alinéa de cet article définit la cause du contrat conformément aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence2694. Comme le précise le deuxième alinéa de l’article 1385 C.c.Q., la quatrième condition à la validité du contrat exige qu’il ait une cause. La cause est définie à l’article 1410 C.c.Q., comme la raison déterminante qui amène chacune des parties à conclure le contrat2695. Par opposition à la cause de l’obligation qui est objective et impersonnelle2696, la cause du contrat est la raison subjective et personnelle qui amène chacune des parties à conclure le contrat2697. Cette cause varie donc d’un individu à l’autre, d’un contrat à l’autre.

1848. Pour connaître la cause d’un contrat, il faut donc se poser la question de savoir pour quel motif ou pour quelle raison la personne a accepté de contracter et d’assumer des obligations. Dès lors, la réponse est toujours différente d’un individu à l’autre, selon la personne visée et ses motifs personnels et concrets. Il ne faut pas confondre la cause du contrat et son contenu. Lors de la détermination de la cause, on doit s’interroger sur la raison licite ayant poussé le contractant à s’engager, tandis que le contenu sera établi par la nature et les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat2698.

B. Origines

1849. Sous l’ancien Code, aucune précision n’avait été apportée aux notions de cause de l’obligation et de cause du contrat qui étaient donc indistinctement confondues. Cette dualité de concepts comporte toutefois des différences fondamentales qui, au fil des siècles, n’ont pas toujours été reconnues.

1850. D’abord, en vertu du droit romain, la notion de « cause » était connue sous l’expression « causa ». En fait, la causa, très différente de ce que l’on connaît aujourd’hui, était une formalité requise à la validité de l’engagement. Seuls la remise de la chose et le respect de certains rites étaient nécessaires à l’engagement, indépendamment des motifs personnels des contractants. Par conséquent, l’inexécution par l’un des contractants de son obligation ne permettait pas à son vis-à-vis de se soustraire aussi à son engagement. Puisqu’il avait respecté les formalités requises, il était tenu à l’exécution de son obligation. Ce n’est que plus tard que le droit prétorien intervient pour remédier à ces injustices en instaurant certaines actions et exceptions, exceptio doli, condictio indebiti, condictio liberationis2699.

1851. En droit canon, l’acceptation et la valorisation de la doctrine du consensualisme permirent aux parties contractantes de s’engager mutuellement selon leurs volontés réelles et concrètes. Par conséquent, l’inexécution des obligations d’une partie permettait à l’autre de ne pas s’exécuter puisque la raison de son engagement, la cause de son obligation, n’existait plus. Ce principe établit donc la nécessité d’une cause abstraite pour la formation d’un contrat valable.

1852. Le droit français, sous l’influence de Domat et Pothier, a repris cette conception étroite et objective de la cause (cause de l’obligation) pour exclure toute analyse subjective des motifs personnels des contractants. C’est à partir de cette conception que les codificateurs de l’époque ont rédigé les articles 1131, 1132 et 1133 du Code civil français, substantiellement repris par le législateur québécois en 1866.

1853. À juste titre, plusieurs auteurs français de la fin du XIXe siècle2700 ont critiqué cette notion classique de cause pour y substituer une notion plus large, qui est en fait le but ultime que les parties avaient en vue lors de la conclusion du contrat. Sans toutefois supprimer la notion classique de la cause, certaines précisions sont apportées à la notion de cause objective (cause de l’obligation) et cause subjective (cause du contrat).

1854. Pendant ce temps, le droit anglais qualifiait de « considération »2701 la notion de cause qui s’oppose à celle du droit français. La « considération » de la common law se rapproche davantage de la causa du droit romain. En effet, la « considération » est uniquement la contre-prestation attendue du promettant et n’a qu’un caractère technique et objectif. Cette conception n’est donc pas une condition de validité des contrats, comme la notion de « cause » l’est en droit civil.

1855. Avec l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, toute problématique est écartée quant à savoir si nous sommes en présence d’une cause objective ou subjective puisque l’expression « considération » n’est plus utilisée dans le sens de « cause »2702. Le législateur a clairement défini la cause du contrat qui est subjective et la cause de l’obligation qui est objective. La conception subjective de la cause du contrat permet non seulement de connaître les motifs personnels qui ont poussé une partie à s’engager, mais également de vérifier la légitimité, la moralité et la légalité de l’engagement des parties. C’est donc à partir de cette conception que les tribunaux peuvent sanctionner tout contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public2703. Ainsi, le contrat serait illégal et contraire à l’ordre public si la raison pour laquelle il a été conclu était de mettre l’une des parties contractantes à l’abri des poursuites de ses créanciers ou avait pour but de lui permettre l’évasion fiscale2704.

C. Distinction entre la cause du contrat et la cause de l’obligation

1856. La distinction entre la cause de l’obligation à laquelle réfère l’article 1371 C.c.Q. et la cause du contrat dont fait état l’article 1410 C.c.Q. est primordiale. La cause de l’obligation renvoie à un aspect pragmatique de la relation contractuelle. En raison de son caractère objectif et impersonnel, elle ne varie pas selon les parties impliquées. En effet, elle est toujours la même pour chaque partie, selon le type de contrat puisqu’il s’agit de l’obligation assumée par l’autre contractant. La cause de l’obligation sert donc à vérifier la justification objective et abstraite de l’engagement des parties2705.

1857. La cause de l’obligation ne porte que sur les obligations qui découlent d’un acte juridique. En effet, aucune cause n’est requise lorsque l’obligation naît de la loi, puisqu’aucune raison particulière n’amène le débiteur à s’obliger, car il est automatiquement engagé dès l’instant où tous les éléments qui donnent naissance au lien de droit sont présents. La cause de l’obligation varie donc selon le type de contrat dont il est question. Ainsi, dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de chaque contractant est l’engagement de l’autre partie. Quant aux contrats réels unilatéraux comme le prêt, la cause de l’obligation du débiteur est le fait qu’il ait reçu l’objet de la prestation de son créancier. Enfin, dans les contrats à titre gratuit, l’intention de faire une libéralité, notion distincte des raisons personnelles qui ont motivé l’individu à contracter, constitue la cause de l’obligation.

1858. La cause de l’obligation est un élément essentiel qui sert à justifier la validité de l’engagement du débiteur. Elle est la logique et la raison qui justifient l’existence de l’obligation assumée par ce dernier2706. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle soit inscrite dans l’acte qui crée les obligations. Cependant, il fait toujours partie de notre système juridique. L’existence de la cause de l’obligation se présume et il appartient donc à celui qui invoque son inexistence de prouver que son obligation est effectivement dépourvue de cause2707.

1859. La cause du contrat quant à elle, présente un caractère subjectif et personnel. Elle diffère pour chaque personne et selon le contrat, puisqu’il s’agit de la raison intrinsèque qui amène une personne à contracter. La cause du contrat possède un rôle unique qui diffère de celui des trois autres éléments dont fait état l’article 1385 C.c.Q. qui porte sur la formation des contrats. La capacité, le consentement et l’objet du contrat sont des éléments essentiels à sa formation même. La cause du contrat n’est pas un élément commun devant faire l’objet d’un échange entre les parties. Il n’est pas nécessaire que les contractants s’entendent sur une cause commune, puisque chacun d’eux agit pour desraisons personnelles qu’il n’a pas à dévoiler à l’autre partie, tel que l’édicte le deuxième alinéa de l’article 1410 C.c.Q. Toutefois, il est essentiel que le contrat ait une cause et que celle-ci soit suffisante pour valider l’engagement2708. La cause du contrat est souvent prise en considération par le tribunal afin de déterminer la légitimité et la licéité même d’un contrat ou d’un engagement2709.

1860. L’utilité de la cause du contrat est donc de vérifier sa licéité. Elle est le seul élément qui permette de s’assurer de la conformité du contrat avec la loi et l’ordre public2710. La cause du contrat permet ainsi de contrôler le but dans lequel les parties se sont engagées et par conséquent de le sanctionner lorsque, malgré le fait que son objet soit légitime et qu’il respecte les règles d’ordre public, il est conclu pour des motifs illicites, tel qu’éviter de payer les impôts, par exemple2711. Il en est de même pour un contrat de vente de logiciel informatique conclu par l’une des parties pour fins de piratage. La cause du contrat est alors la recherche d’un profit par un moyen illégal, ce qui justifie ainsi sa nullité2712. Sera également entaché de nullité le contrat de vente d’une propriété indivise pour un prix nettement inférieur à sa valeur réelle lorsque cette vente est effectuée afin de permettre au vendeur d’acquitter des dettes provenant de l’achat de drogues2713.

1861. La cause du contrat a donc un aspect moralisateur qui permet aux tribunaux de s’assurer de la légalité des motifs personnels qui conduisent chaque partie à s’engager. Seuls les motifs principaux, à savoir ceux qui ont été déterminants dans la décision de s’engager, doivent être considérés. Les motifs secondaires illicites ne doivent pas être pris en compte si la raison principale qui a poussé une personne à contracter est licite.

D. Forme

1862. Enfin, le deuxième alinéa de l’article 1410 C.c.Q. reprend le principe de l’article 989 C.c.B.-C. selon lequel il n’est pas nécessaire que la cause soit exprimée lors de la conclusion du contrat2714. Cette réalité s’applique surtout en matière de contrats unilatéraux où la cause est souvent non exprimée, tel en matière de donation. Dans cette situation, l’existence de la cause est présumée et il appartient à la partie qui invoque l’absence de cause d’en faire la preuve.

1863. Toutefois, les tribunaux ont déjà refusé l’octroi de dommages-intérêts, dans le cas de l’annulation d’une vente d’un terrain qui devait être exploité comme dépotoir régional, parce que les parties n’avaient pas jugé à propos d’exprimer au contrat la cause de celui-ci. Le terrain était impropre à cette vocation, et en l’absence d’explication de la part des parties à ce sujet, la cause du contrat était inexistante au moment de la formation du contrat2715. Ainsi, il ne saurait être question de sanctionner un contrat parce qu’il n’exprime pas la cause subjective, celle-ci devant toujours exister pour qu’il y ait un véritable consentement. Il faut sanctionner le contrat seulement lorsque sa cause est illicite ou contraire à l’ordre public général et social (bonnes mœurs).


Notes de bas de page

2694. Le premier alinéa de l’article 1410 C.c.Q. est de droit nouveau, tandis que le second alinéa reprend substantiellement le principe exprimé à l’article 989 C.c.B.-C. in fine.

2695. À titre d’illustration, voir : Phil Larochelle Équipement inc. c. Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc., AZ-50288943, [2005] R.R.A. 243 (C.Q.).

2696. Voir nos commentaires sur l’article 1371 C.c.Q. ; Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

2697. Demers Beaulne, s.e.n.c.r.l. c. Lauzon—Planchers de bois exclusifs inc., AZ-51323064, 2016 QCCS 4453 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 137 et suiv., pp. 285 et suiv. ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 366 et suiv., pp. 449 et suiv.

2698. Platinum Equity Holdings l.l.c. c. Gerald Abelson Holdings Inc., 2004 CanLII 15626 (QC CA), AZ-50257306, J.E. 2004-1310 (C.A.).

2699. Voir J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 138 et suiv., pp. 285 et suiv.

2700. Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, nos 1037 et suiv., pp. 355 et suiv., qui a vivement critiqué cette notion en la qualifiant de fausse et d’inutile.

2701. Voir : H. NEWMAN, « The doctrine of cause or consideration in the Civil Law », (1952) 30 R. du B. can. 662 ; L.J. BEHAR, « A civilist’s guide to the common law doctrine of consideration », (1978) 38 R. du B. 568-604.

2702. Voir toutefois les articles 385, 386, 510, 519 et 520 C.c.Q. en matière de mariage.

2703. Voir aussi nos commentaires sur l’article 1412 C.c.Q.

2704. Bock et Tétreau Inc. c. Corp. Eagle Lumber Ltée, 1993 CanLII 3882 (QC CA), AZ-93011600, J.E. 93-1041 (C.A.) ; Durand c. Drolet, 1993 CanLII 4058 (QC CA), AZ-93011804, [1994] R.L. 300 (C.A.).

2705. Voir au sujet de la cause de l’obligation nos commentaires sur l’article 1371 C.c.Q.

2706. Dubé c. 9208-1124 Québec inc. (Wic), 2022 QCCS 1757, AZ-51852919.

2707. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 149-150, pp. 296-298.

2708. Gestion Gilles Laurence ltée c. Immeubles D.J.M.S. inc., AZ-50130671, J.E. 2002-1096, [2002] R.D.I. 423 (C.A.).

2709. Phil Larochelle Équipement inc. c. Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc., AZ-50288943, J.E. 2005-474, [2005] R.R.A. 243 (C.Q.).

2710. Voir à titre d’illustration : Bloc québécois c. Marchand, AZ-50208682, J.E. 2004-279 (C.S.) ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 1065-1072, pp. 570-574 ; Dubé c. 9208-1124 Québec inc. (Wic), 2022 QCCS 1757, AZ-51852919.

2711. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 366-367, pp. 449-450 ; Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, REJB 1997-08165 (C.Q.).

2712. Kasdali c. 3731537 Canada inc. (GCL Produits de bureau), 2010 QCCQ 3865.

2713. Potvin c. Potvin, AZ-50809891, J.E. 2012-100, 2012EXP-160, 2011 QCCQ 14903, [2012] R.J.Q. 241.

2714. Voir à titre d’illustration : Gestion André Lasnier inc. c. Caisse populaire Desjardins de Granby-Bromont, 2004 CanLII 76425 (QC CS), AZ-50255401, J.E. 2004-1470 (C.S.) : cette affaire traite de l’absence de stipulation expresse de la cause du contrat dans le cas d’une cession de créance hypothécaire ; P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 204.

2715. Voir : Hébert c. Borduas, AZ-75021131, [1975] C.S. 439.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 989
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1410 (LQ 1991, c. 64)
La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure.

Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée.
Article 1410 (SQ 1991, c. 64)
The cause of a contract is the reason that determines each of the parties to enter into the contract.

The cause need not be expressed.
Sources
C.C.B.C. : article 989
Commentaires

Le premier alinéa de cet article est nouveau; la définition qu'il donne de la cause du contrat est conforme à la doctrine et à la jurisprudence, lesquelles s'accordent généralement pour dire qu'elle recouvre la raison subjective et personnelle qui pousse l'une et l'autre des parties à conclure le contrat.


Le second alinéa reprend, quant à lui, l'essence de la seconde phrase de l'article 989 C.C.B.C.


L'article 1410 est le complément du second alinéa de l'article 1385.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1410

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1406.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.