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Code civil du Québec
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       a. 1412
       a. 1413
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    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
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Article 1412

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ V - De l’objet du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1412
L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.
1991, c. 64, a. 1412
Article 1412
The object of a contract is the juridical operation envisaged by the parties at the time of its formation, as it emerges from all the rights and obligations created by the contract.
1991, c. 64, s. 1412

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

1909. Cet article complète l’article 1385 C.c.Q. et définit l’objet du contrat qui constitue la quatrième condition nécessaire à sa validité. Contrairement à ce qui fut proposé par l’O.R.C.C.2785 et soutenu par la Chambre des notaires2786, l’objet du contrat n’est pas de créer, modifier, transférer ou éteindre des obligations ou des droits réels, puisque ce sont là les effets du contrat (art. 1433 C.c.Q.).

1910. L’objet du contrat, tel que défini par la doctrine et la jurisprudence2787, est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de la conclusion du contrat2788. Il ne doit pas être confondu avec l’objet de l’obligation2789 (art. 1373 C.c.Q.) ni avec l’objet de la prestation (art. 1374 C.c.Q.)2790. Il correspond au contenu même de l’acte juridique et sert à vérifier sa conformité avec la loi et l’ordre public. L’objet de l’obligation, quant à lui, constitue la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose2791. En d’autres mots, l’objet de l’obligation correspond à la prestation que le débiteur s’est engagé à fournir au créancier et que l’on trouve habituellement dans le même type de contrat compte tenu de son objet et de sa nature2792.

1911. Dans le cas d’un contrat synallagmatique, l’objet de l’obligation de chaque partie est la prestation qu’elle s’est engagée à fournir à l’autre partie. Par ce fait même, on peut se trouver en présence d’objets différents et distincts des obligations assumées par les parties, alors qu’il n’y a qu’un seul objet du contrat.

1912. L’objet du contrat est une notion qui permet d’avoir une idée globale de l’organisation et de la nature de la transaction que les parties ont l’intention commune de faire. La distinction entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation permet d’affirmer qu’advenant une modification postérieure de l’objet de l’obligation, les parties demeurent liées par le contrat puisque la nature et l’objet du contrat ne sont pas affectés2793. Cette distinction est importante, puisqu’au niveau de la preuve, la démonstration de l’objet du contrat est insuffisante pour établir l’objet de l’obligation assumée par l’une ou l’autre des parties2794. En effet, la preuve de l’objet de l’obligation doit se faire à partir des éléments précis permettant de déterminer la nature et l’étendue de la prestation à fournir par le débiteur.

1913. L’objet du contrat est essentiel pour que le consentement des parties porte objectivement sur quelque chose qu’elles entendent réaliser. Il témoigne de leur intention commune lors de la conclusion du contrat2795. L’absence de rencontre de volontés entre les parties quant à l’objet du contrat a pour effet d’empêcher le contrat de se former2796.

1914. Une fois que le consentement a été exprimé et que les parties ont partiellement exécuté leurs obligations respectives, il serait faux de prétendre, suivant l’accomplissement d’un acte unilatéral, tel qu’une démission, que le contrat est devenu sans objet pour ainsi échapper à une poursuite en responsabilité contractuelle. En d’autres termes, après que le contrat ait pris naissance, il n’est pas possible de justifier l’inexécution d’une obligation sur la base de la disparition subséquente de l’objet du contrat, élément nécessaire à sa validité. C’est au moment de la conclusion du contrat que cet élément doit être présent. Ainsi, des changements survenus au cours de l’exécution du contrat, n’ont pas pour effet de libérer les parties de toutes leurs obligations contractuelles2797. En d’autres mots, une modification apportée aux modalités de l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une modification substantielle, n’a pas pour effet de mettre fin au rapport contractuel, puisque l’objet du contrat demeure le même2798.

1915. Ainsi, le Code civil du Québec est beaucoup plus précis à ce sujet que ne l’était le Code civil du Bas-Canada, lequel référait aux règles relatives à l’objet de l’obligation. S’il est vrai que l’objet du contrat suppose, pour sa détermination, que l’on s’attache à l’ensemble même des droits et des obligations que les parties veulent inclure dans leur contrat, il n’en demeure pas moins vrai que l’on ne saurait confondre l’objet de ce contrat et l’objet de chacune de ces obligations stipulées2799.

1916. L’objet du contrat est une notion essentielle qui ne fait pas double emploi avec la notion d’objet des obligations qui y sont prévues. Le fait que l’on doive considérer toutes les prestations contenues au contrat afin de déterminer l’opération juridique projetée par les parties ne justifie aucune confusion entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation. C’est pourquoi cette analyse est insuffisante lorsqu’il s’agit de déterminer si le contenu du contrat est conforme à la loi et à l’ordre public. En effet, il est fort probable que chacune des prestations envisagées par les parties, prises isolément, soit tout à fait légitime mais que l’ensemble du contrat contrevienne à l’ordre public2800. Ainsi, par exemple, un contrat portant sur une expérimentation qui donne lieu, selon les termes de l’entente, à une contrepartie financière autre que le versement d’une indemnité, est contraire à l’article 25 C.c.Q. Prise séparément, chaque prestation est légitime puisque d’une part, l’expérimentation à titre gratuit est autorisée et d’autre part, la rémunération d’une personne n’a rien d’illégal. Cependant, lorsque ces deux prestations sont considérées en même temps dans un même acte juridique, elles révèlent que l’objet du contrat, soit la rémunération d’une expérimentation, est illégal. De même, la situation contraire peut également se présenter. Il est possible que prises isolément et de façons indépendantes, des obligations semblent contraire à l’ordre public et qu’une fois l’ensemble des éléments considéré, l’objet du contrat apparaisse conforme à l’ordre public2801. L’ensemble du contrat doit donc toujours être pris en compte, et non pas uniquement les prestations principales.

1917. À l’instar de l’ancien droit, les mêmes conditions sont nécessaires pour que l’objet du contrat soit valable, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être illégal, illicite ou immoral2802.

1918. Le principe de la liberté contractuelle permettant à toute personne de conclure toute convention juridique sous réserve du respect des lois et de l’ordre public, permet de spéculer relativement à ce qui peut constituer l’objet d’un contrat2803. Le législateur a donc accordé une grande importance à l’objet du contrat. En premier lieu, l’article 1385 C.c.Q. en fait un élément de conclusion et de validité du contrat, au même titre que la capacité et l’échange de consentement. L’existence de l’objet du contrat est essentielle à sa formation puisqu’il constitue le fondement impartial du consentement, condition primordiale à la formation d’un contrat. Si l’analyse des stipulations contenues dans un contrat révèle que les parties ne se sont pas entendues sur l’opération juridique qu’elles ont voulu conclure, il y a inévitablement absence de consentement de l’une des parties, ce qui implique qu’il n’existe aucun contrat entre elles.

1919. Enfin, il importe de noter que, dans certaines circonstances, il sera possible pour le tribunal de se référer à la promesse ayant précédé la conclusion du contrat afin de retracer l’intention véritable des parties quant à l’objet du contrat et ainsi s’assurer de leur consentement2804.


Notes de bas de page

2785. O.R.C.C., art. 41.

2786. CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, art. 1408.

2787. Béland c. Thibeault, AZ-98031064, J.E. 98-437, REJB 1997-08165 (C.Q.).

2788. Ibid.

2789. Fortin c. Chrétien, AZ-50098522, 2001 CSC 45, J.E. 2001-1405, [2001] 2 R.C.S. 500 (C.S. Can.) ; Groupe Sutton-Action inc. c. Groupe S.M. inc., 2004 CanLII 4615 (QC CS), AZ-50264035, J.E. 2004-1631, [2004] R.D.I. 806 (C.S.), homologation de la convention (C.A., 2005-02-24), 500-09-014852-040 ; Laloman Finance inc. c. Evergreen Organization Inc., 2005 CanLII 19558 (QC CS), AZ-50317181, J.E. 2005-1443 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2005-07-22), 500-09-015796-055. Voir aussi : G. TRUDEL, Traité de droit civil, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1946, pp. 58-59 ; M. TANCELIN, Sources des obligations : l’acte juridique légitime, n° 159, p. 98.

2790. Construction M.P. Gamelin inc. c. Mochon, 2022 QCCS 1672, AZ-51851235.

2791. Art. 1373 C.c.Q.

2792. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 128, pp. 271-273.

2793. Voir à titre d’illustration : Laloman Finance inc. c. Evergreen Organization Inc., 2005 CanLII 19558 (QC CS), AZ-50317181, J.E. 2005-1443 (C.S.).

2794. Construction M.P. Gamelin inc. c. Mochon, 2022 QCCS 1672, AZ-51851235.

2795. Voir : Groupe Sutton-Action inc. c. Groupe S.M. inc., 2004 CanLII 4615 (QC CS), AZ-50264035, J.E. 2004-1631, [2004] R.D.I. 806 (C.S.).

2796. Aménagement St-Gelais Inc. c. Lajeunesse, AZ-91021315, J.E. 91-937 (C.S.) ; Aspencer1.com inc. c. Paysystems Corporation, 2005 CanLII 6494 (QC CQ), AZ-50300107, J.E. 2005-601 (C.Q.) ; Construction M.P. Gamelin inc. c. Mochon, 2022 QCCS 1672, AZ-51851235.

2797. Voir : Deslandes c. Martel, 2002 CanLII 15651 (QC CQ), AZ-50124864, J.E. 2002-1302 (C.Q.).

2798. Construction M.P. Gamelin inc. c. Mochon, 2022 QCCS 1672, AZ-51851235.

2799. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. v, mai 1992, art. 1412.

2800. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, nos 1050-1059, pp. 556-561.

2801. Bloc québécois c. Marchand, AZ-50208682, J.E. 2004-279 (C.S.).

2802. Voir nos commentaires sur l’article 1413 C.c.Q. ; Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, AZ-50462970, J.E. 2008-68 (C.S. Can.).

2803. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 352-354, pp. 436-439.

2804. Blanco c. Christophe, AZ-94031111, J.E. 94-503, [1994] R.D.I. 325 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. § 4 suivant l'article 990
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1412 (LQ 1991, c. 64)
L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.
Article 1412 (SQ 1991, c. 64)
The object of a contract is the juridical operation envisaged by the parties at the time of its formation, as it emerges from all the rights and obligations created by the contract.
Sources
C.C.B.C. : § 4 suivant l'article 990
O.R.C.C. : L. V, article 41
Commentaires

Cet article définit l'objet du contrat d'une manière qui correspond globalement aux vues de la doctrine et de la jurisprudence québécoises, lesquelles le décrivent comme étant l'opération juridique principale que les parties avaient en vue au moment où elles ont réalisé l'accord de volonté. Il permet d'introduire l'article 1413 et de l'expliciter.


La nouvelle définition est plus précise que celle que l'on retrouve indirectement au Code civil du Bas Canada avec le renvoi qui y est fait aux règles relatives à l'objet de l'obligation. S'il est vrai que l'objet du contrat suppose, pour sa détermination, que l'on s'attache à l'ensemble même des droits et des obligations que le contrat fait naître, il n'en demeure pas moins vrai que l'on ne saurait confondre l'objet du contrat et l'objet de chacune des obligations stipulées.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1412

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1408.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.