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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
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    [Collapse]§1. Des effets du contrat entre les parties
     [Collapse]I - Disposition générale
       a. 1433
     [Expand]II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1433

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 1. Des effets du contrat entre les parties \ I - Disposition générale
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1433
Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint.
En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.
1991, c. 64, a. 1433
Article 1433
A contract creates obligations and, in certain cases, modifies or extinguishes them.
In some cases, it also has the effect of creating, transferring, modifying or extinguishing real rights.
1991, c. 64, s. 1433; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

2381. L’article 1433 C.c.Q. introduit une série de règles relatives à l’effet des contrats entre les parties (art. 1434 et 1439 C.c.Q.) ainsi que sur le droit des parties de mettre fin ou de modifier le contenu obligationnel de leur contrat (art. 1435 à 1438 C.c.Q.).

2382. Selon la règle de l’article 1433 C.c.Q., on peut affirmer que le contrat, en plus de créer, modifier ou éteindre des obligations, peut aussi constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels3501. Les contrats ne se limitent donc pas uniquement à la création d’obligations, ils sont aussi translatifs de droits réels3502, notamment du droit de propriété3503.

2383. Le contrat est un acte juridique bilatéral qui nécessite l’expression de la volonté d’au moins deux personnes voulant créer entre elles des droits et des obligations en s’obligeant à les respecter par contrat3504. Deux éléments le composent soit, d’une part, l’accord ou l’entente de volonté3505 et, d’autre part, les effets recherchés par cette volonté. Si la validité du contrat nécessite un consentement libre et éclairé des parties contractantes, son existence ne peut être justifiée que par une volonté de créer, modifier ou éteindre des droits ou des obligations. Une entente sans effets juridiques ne peut être qualifiée de contrat, d’où le principe voulant que le contrat produise des effets juridiques.

2384. L’alinéa 1 de l’article 1433 C.c.Q. reprend l’enseignement de la doctrine et de la jurisprudence à l’effet que le contrat, en tant qu’un accord de volonté, peut être destiné à créer des droits et des obligations entre deux personnes ou plusieurs alors qu’il n’y avait auparavant aucun rapport ou lien contractuel entre elles. Il peut aussi être destiné à modifier des droits et des obligations déjà existants entre les mêmes parties. Cela se produit bien souvent par la conclusion d’une nouvelle entente visant à apporter des modifications aux droits et aux obligations qui découlent d’un premier contrat liant les parties. La nouvelle entente peut être qualifiée d’un accessoire au contrat précédent, laquelle est souvent appelée par les praticiens un « addendum ».

2385. Enfin, le contrat peut être destiné à éteindre des droits et des obligations existants entre deux ou plusieurs personnes. Il s’agit dans bien des cas d’une nouvelle entente qui intervient entre les parties dans le but d’éteindre les droits et les obligations découlant d’un contrat précédemment conclu par elles. En un tel cas, la nouvelle entente fait référence au contrat précédent afin d’établir clairement la source des droits et des obligations auxquelles les parties entendent mettre fin et ainsi éviter toute confusion à l’avenir. Bien que le lien entre la nouvelle entente et le contrat précédent puisse être évident, on ne peut qualifier la nouvelle entente d’accessoire au contrat auquel on cherche à mettre fin. En d’autres termes, lorsqu’une nouvelle entente intervient entre les parties ayant pour objet de mettre fin à une relation contractuelle existante, il est inapproprié de qualifier cette nouvelle entente d’accessoire puisque le contrat précédent n’existe plus, alors que la nouvelle entente prend sa place pour établir que le rapport contractuel entre les parties a pris fin.

2386. Le Code civil du Québec distingue nettement l’objet du contrat (art. 1412 C.c.Q.) de l’objet de l’obligation (art. 1373 C.c.Q.) et de l’effet du contrat (art. 1433 C.c.Q.). L’objet du contrat a une portée générale et ne doit pas être confondu avec son effet. L’objet du contrat est défini comme l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion (art. 1412 C.c.Q.). L’effet du contrat se rapporte quant à lui, à l’idée de constituer, transférer, modifier ou éteindre un droit ou de créer des obligations.

2387. Le principal effet du contrat selon les règles de l’article 1378 C.c.Q. est la création d’obligations et de certaines conséquences juridiques. Il y a alors lieu de se demander quels sont précisément les obligations qui naissent du contrat et les droits qui en découlent. Ces effets constituent le contenu obligationnel du contrat3506. Ce contenu comprend non seulement les obligations expressément prévues au contrat, mais aussi toutes celles qui découlent de sa nature, de la loi, de l’usage et de l’équité.

2388. Le second alinéa de l’article 1433 C.c.Q. assimile au contrat des accords créant, cédant ou éteignant des droits réels. On peut citer à titre d’exemple, les contrats créant des droits réels et des servitudes, etc.

2389. Soulignons enfin que si le principe de la liberté contractuelle accorde à la volonté des parties un rôle important quant à la négociation de leur contrat et à la rédaction de ses stipulations, ce principe n’est toutefois pas sans restriction. Il est assujetti dans son application au respect des principes de bonne foi, d’équité et d’ordre public. Les parties ne peuvent donc pas créer des obligations ou des droits qui vont à l’encontre de l’ordre public3507. Elles ne peuvent pas non plus affecter rétroactivement des droits qui existent en vertu d’une loi ou d’un contrat, et qui appartiennent à des tiers sans leur consentement3508. De plus, chaque partie doit agir de bonne foi lors de la négociation du contrat, de son exécution et de son extinction3509. Cette conduite exige que chaque partie cherche à réaliser et à atteindre non seulement ses propres objectifs, mais aussi les objectifs communs visés par le contrat3510.


Notes de bas de page

3501. Le législateur codifie à l’article 1433 C.c.Q. la règle énoncée aux deux premiers alinéas de l’article 1022 C.c.B.-C., mais la modifie de façon à ce qu’elle s’applique désormais à l’égard de tous les droits réels et non pas seulement du droit de propriété.

3502. Lacombe c. Trust Prêt et Revenu, 1998 CanLII 9257 (QC CQ), AZ-98031484, J.E. 98-2335, REJB 1998-09153 (C.Q.).

3503. Vassiliantopoulos c. Montréal (Ville de), AZ-50140673, J.E. 2002-1567 (C.S.).

3504. H. Cloutier Automobiles c. Caron, AZ-50462110, 2007 QCCQ 13049.

3505. Richer c. Québec (Ministère de l’Éducation), AZ-50159160, J.E. 2003-445 (C.S.).

3506. Amyot (Syndic) (In res Amyot : Hydro-Québec c. Poulin, De Courval Cie), AZ-02021263, B.E. 2002BE-226 (C.S.).

3507. Voir l’article 9 C.c.Q. ; Groupe Jean-Coutu (PJC) inc. c. Café Chinois inc., 1998 CanLII 9440 (QC CS), AZ-98021698, J.E. 98-1493, REJB 1998-06662 (C.S.) : une clause pénale incluse dans un bail commercial doit être interprétée dans son contexte et on doit présumer qu’elle n’est pas déraisonnable, illégale ou abusive.

3508. Voir : Fédération des médecins résidents du Québec c. Université de Montréal, AZ-94021409, J.E. 94-1059, [1994] R.J.Q. 1650 (C.S.), appel accueilli : 1997 CanLII 10675 (QC CA), AZ-97011557, J.E. 97-2157, [1997] R.J.Q. 1832 (C.A.).

3509. Club de golf Balmoral c. Catafago, AZ-50330039, J.E. 2005-1940 (C.Q.), requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2005-10-04), 500-09-015985-054, désistement d’appel (C.A., 2005-12-12), 500-09-015985-054 ; Axxa Realties Inc. c. Demper Holding Inc. (2943964 Canada Inc.), AZ-50459401, J.E. 2008-12, 2007 QCCS 5291, [2008] R.D.I. 173 (rés.) (C.S.) (appel principal accueilli en partie et appel incident rejeté (C.A., 2010-02-11), 500-09-018242-073, 2010 QCCA 259, AZ-50607724, 2010EXP-777, J.E. 2010-430, [2010] R.D.I. 706 (rés.)).

3510. Voir à cet effet nos commentaires sur l’C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1022 al. 1, 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1433 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint.

En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.
Article 1433 (SQ 1991, c. 64)
A contract creates obligations and, in certain cases, modifies or extinguishes them.

In some cases, it also has the effect of constituting, transferring, modifying or extinguishing real rights.
Sources
C.C.B.C. : article 1022 al. 1 et 2 O
.R.C.C. : L. V, article 41
Commentaires

Cet article reprend, sous une formulation nouvelle et plus complète, la règle énoncée aux deux premiers alinéas de l'article 1022 C.C.B.C. ; le contrat, en plus de produire, de modifier ou d'éteindre des obligations peut aussi avoir pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1433

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1429.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.