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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Expand]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des effets du contrat entre les parties
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
       a. 1434
       a. 1435
       a. 1436
       a. 1437
       a. 1438
       a. 1439
    [Expand]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1439

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 1. Des effets du contrat entre les parties \ II - De la force obligatoire et du contenu du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1439
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties.
1991, c. 64, a. 1439
Article 1439
A contract may not be resolved, resiliated, modified or revoked except on grounds recognized by law or by agreement of the parties.
1991, c. 64, s. 1439

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

2672. L’article 1439 C.c.Q.3900 prévoit les conséquences de l’irrévocabilité et de l’immutabilité qui découlent du principe de la force obligatoire du contrat. Ces conséquences se manifestent principalement dans le caractère exécutoire, irrévocable et immuable de celui-ci3901. D’abord, chaque partie est légalement tenue d’exécuter ses prestations, sans quoi elle peut être confrontée à une action en justice. Le Code civil du Québec confère au créancier plusieurs recours, notamment le droit à l’exécution en nature de l’obligation3902 et à des dommages-intérêts3903. Il est à noter que l’exécution en nature par équivalent, bien que rendue nécessaire dans certains cas, n’est qu’une forme subsidiaire d’exécution par équivalence pécuniaire.

2. La force obligatoire du contrat

2673. Le principe de la force obligatoire du contrat puise sa source de plusieurs principes fondamentaux, notamment du principe de l’autonomie et de la volonté des parties en matière contractuelle et de celui visant à assurer la stabilité des contrats. Il importe toutefois de noter que ce principe a évolué avec le temps et il ne s’applique plus avec la même rigueur qu’il a connue sous l’ancien Code civil. Désormais, il souffre de plusieurs exceptions imposées par le législateur ou par d’autres principes juridiques qui s’appliquent au contrat3904.

2674. Rappelons que le principe de la force obligatoire du contrat a pour objectif d’empêcher l’une des parties de le révoquer, le modifier, le résoudre ou le résilier de façon unilatérale3905. Les parties peuvent cependant apporter à leur contrat toute modification utile et nécessaire à leur intérêt ou bien de mettre fin à leur relation contractuelle par un commun accord. Une réserve s’impose cependant quant à la possibilité de résilier le contrat du consentement entre les parties. Ainsi, l’entente de résiliation sera illégale et inopposable à un tiers ayant acquis de bonne foi un droit quelconque suite à la conclusion de ce contrat, en vertu d’une entente avec l’une des parties ou par l’effet de la loi. De plus, dans certains cas, une telle résiliation du consentement est interdite par la loi comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’une convention collective, où la résiliation à l’amiable entre l’employeur et un salarié est illégale. De même, les retraités bénéficiaires d’un régime de retraite ne peuvent conclure une entente individuelle relativement à leur régime collectif de retraite et ils n’ont pas non plus à donner leur assentiment à chaque modification de ce régime. Ainsi, leur consentement n’est pas requis pour procéder à une telle modification, puisqu’ils sont en présence d’un contrat collectif et non d’un contrat individuel de travail3906.

A. Contrats perpétuels

2675. Une question controversée a fait l’objet d’un débat au sein de la doctrine et de la jurisprudence quant à la validité des contrats perpétuels. Bien qu’il fût conscient de cette controverse, le législateur n’a adopté, lors de la réforme du Code civil, aucune disposition qui interdit la conclusion de contrats perpétuels. Il s’est limité à encadrer certains contrats particuliers dont l’engagement perpétuel d’une partie porte atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Il a ainsi traité des contrats de travail afin de ne pas permettre qu’un employé s’engage à travailler perpétuellement pour le même employeur. En fait, l’encadrement de certains contrats particuliers avait pour but d’interdire la conclusion d’un contrat qui porte atteinte à certains droits reconnus dans la Charte des droits et libertés de la personne. Cette réalité législative a été soulignée par la Cour suprême dans l’affaire Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. spécifiant notamment que les contrats perpétuels peuvent être valides dans la mesure où le contrat concilie la volonté de la personne et sa liberté physique tout en respectant aussi l’ordre public3907.

2676. En raison de l’absence d’une disposition législative qui interdit à une personne d’être liée perpétuellement par un contrat, on peut confirmer que la validité d’un contrat perpétuel ne peut être mise en question que dans les cas traités spécifiquement par le législateur. La Cour d’appel dans l’affaire Filles de la Charité du Sacré-Cœur-de-Jésus c. Ville de Sherbrooke3908 s’est prononcée en faveur de la validité du contrat perpétuel. À son avis, lorsque les parties ont choisi de conclure un contrat à perpétuité, il faut respecter leur volonté, à condition que ce contrat ne contrevienne pas à des dispositions d’ordre public de direction ni aux valeurs fondamentales de la société. Dans cette décision, la Cour a reconnu qu’un « Pacte de préférence perpétuel » est valide dans la mesure où aucun des droits fondamentaux n’est violé. D’ailleurs, le législateur n’a encadré que certains contrats particuliers, notamment les contrats de travail, les contrats relatifs au droit à l’usufruit, etc. Dans ce dernier cas, le droit d’usufruit peut être accordé pour 100 ans en vertu de l’art. 1123 C.c.Q., alors que dans le cas du contrat de travail, les parties doivent fixer une durée pour leur engagement, puisque l’employé ne peut être tenu de travailler toujours pour le même employeur. En dehors de ces contrats, on doit souligner que le législateur a laissé aux parties la discrétion quant à la possibilité de s’engager sous un contrat perpétuel3909.

2677. Il importe cependant de faire la distinction entre un contrat à durée indéterminée et un contrat perpétuel. Dans le premier cas, le fait que les parties n’ont pas fixé un terme pour leur engagement ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un contrat perpétuel, mais plutôt d’un contrat à durée indéterminée pouvant être résilié par l’une ou l’autre des parties par la notification d’un préavis de résiliation d’un délai raisonnable. Autrement dit, en l’absence d’une mention précisant que le contrat intervenu entre les parties est perpétuel, il faut conclure à un contrat à durée indéterminée.

B. La révocation du contrat

2678. À moins qu’il ne soit ainsi prévu expressément dans une disposition législative, un contractant ne peut révoquer son contrat valablement formé même si l’exécution de ce contrat n’a pas encore commencé. En effet, le contrat revêt la force obligatoire dès le moment de sa formation. À partir de la date de sa conclusion, aucune des parties ne peut unilatéralement mettre sa validité ni sa force obligatoire en question, sauf dans des cas prévus expressément par la loi. Ainsi, pour certains contrats, la loi prévoit la possibilité de révocation par l’une des parties. Il en est ainsi, pour le cas d’un mandat où l’article 2175 C.c.Q. prévoit le droit du mandant de révoquer le mandat qu’il a confié à son mandataire.

2679. De même, l’article 2125 C.c.Q. prévoit le droit du client de mettre fin au contrat d’entreprise ou de prestation de services sans avoir à justifier pour quelque motif que ce soit sa décision. Il importe toutefois de faire la distinction entre une révocation de contrat d’entreprise ou de prestation de services avant le commencement de son exécution et une résiliation après le début de son exécution. Dans le premier cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourra difficilement obtenir une compensation quelconque à titre d’indemnité suite à la révocation du contrat par le client. Par contre, dans le deuxième cas, le client sera tenu à indemniser l’entrepreneur ou le prestataire de services pour les travaux déjà exécutés ou les matériaux fournis, selon le régime spécial prévu à l’article 2129 C.c.Q.3910.

2680. L’article 40 de la Loi sur le courtage immobilier permet également au client de résilier son contrat avec un courtier immobilier selon sa discrétion et sans avoir à justifier sa décision par la preuve d’un motif valable. En effet, le client du courtier n’a qu’à lui transmettre un avis écrit faisant part de sa décision de résilier le contrat de courtage pour qu’une telle résiliation soit valide et opposable au courtier3911.

2681. En l’absence d’une disposition législative permettant à l’une des parties au contrat de révoquer celui-ci, la partie qui met fin à son contrat engage sa responsabilité envers son cocontractant et sera tenue à lui payer une indemnité dont le montant sera déterminé selon les règles du régime commun en matière d’indemnisation (soit l’article 1611 et 1613 C.c.Q.).

C. La cession de contrat

2682. Le principe de la force obligatoire du contrat a également pour effet d’obliger le contractant à exécuter lui-même ses obligations, à moins que le créancier accepte qu’elles soient exécutées par un tiers. Il faut faire la distinction entre la cession du contrat et la sous-traitance d’une partie des prestations assumées par un contractant.

2683. La cession de l’ensemble du contrat exige toujours le consentement de l’autre contractant alors que la sous-traitance de certaines prestations est permise à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat conclu en considération des qualités personnelles du cocontractant ou que le créancier n’ait intérêt à ce que l’obligation soit exécutée par le débiteur lui-même3912. De plus, celui qui s’engage à fournir à son contractant une prestation ne peut être déchargé de sa responsabilité du seul fait qu’il a confié son exécution à un tiers. Autrement, il serait trop facile pour un contractant de se délier des obligations qu’il a contractées. Le débiteur principal demeure donc lié au créancier par le contrat initial.

2684. Il importe toutefois de ne pas confondre la cession d’un contrat prévoyant des obligations en nature et la cession d’un contrat qui prévoit, à la charge du débiteur, une obligation pécuniaire. Dans le premier cas, la cession de l’ensemble du contrat peut être difficile, à moins d’obtenir le consentement du créancier, puisque dans bien des cas, celui-ci a intérêt à ce que les obligations en nature, notamment les prestations de service, soient exécutées par le débiteur contractant lui-même. Ainsi, l’article 1555 al. 2 C.c.Q. prévoit le droit du créancier de refuser l’offre d’exécution de l’obligation par un tiers lorsqu’il a intérêt à ce que cette exécution soit faite par le débiteur lui-même. C’est le cas bien souvent lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la compétence, de l’expérience et de la réputation du contractant. Par contre, dans le cas d’un contrat prévoyant seulement l’exécution des obligations pécuniaires, le paiement peut se faire par toute personne, même si elle n’est pas tenue à l’obligation. Le créancier ne peut s’opposer ou refuser ce paiement (art. 1455 al. 1 C.c.Q.). D’ailleurs le Code civil prévoit différentes modalités de transmission des obligations, notamment la novation par le remplacement du débiteur ou la délégation de paiement.

D. Modification et révision du contrat

2685. Un contractant ne peut modifier unilatéralement son contrat valablement formé à moins que l’autre contractant ne donne son consentement à une telle modification3913. En d’autres mots, un contractant ne peut procéder sans le consentement de son cocontractant à modifier le contenu de son contrat, puisque celui-ci bénéficie d’une certaine immutabilité, comme l’a exprimé la Cour suprême dans Farber c. Cie Trust Royal3914 et repris par la Cour d’appel3915. Certains auteurs considèrent que la modification unilatérale du contrat peut être refusée lorsqu’il s’agit d’une modification substantielle. Il n’est cependant pas nécessaire que l’on soit en présence d’une modification substantielle du contenu du contrat pour que son refus par l’autre contractant soit justifié. Il semble que même s’il s’agit d’une modification qui ne peut être considérée comme substantielle, celle-ci peut être refusée par l’autre contractant lorsqu’elle aura pour effet d’affecter ses droits ou ses obligations convenus lors de la conclusion du contrat. Ainsi, un contractant peut valablement refuser une modification ayant pour effet de réduire son droit ou d’étendre la portée de son obligation. Dans le cas contraire, le refus peut toutefois être injustifié lorsque la modification proposée vise à rendre l’exécution du contrat plus efficace et plus convenable pour la partie l’ayant proposée, dans la mesure où elle ne rend pas l’exécution du contrat plus onéreuse pour l’autre partie. Ainsi, dans le cas où la modification proposée ne cause aucun préjudice à l’autre partie, la règle de bonne foi oblige cette dernière à accepter cette modification, compte tenu de son obligation de loyauté et de coopération.

2686. Lorsqu’un contrat stipule que les modifications contractuelles doivent se faire par écrit, même si les parties parviennent à une modification de façon verbale, il est obligatoire de faire une entente écrite pour que les modifications convenues lient les parties. À défaut, les modifications verbales seront sans effets et inopposable à la partie qui invoque ce défaut de forme3916.

2687. Un créancier ne peut s’adresser à la Cour pour demander la modification de son contrat, car celui-ci s’impose au juge de la même façon qu’il s’impose aux parties3917. Le juge ne peut modifier les termes d’un contrat valablement formé, même en présence d’obligations créant un déséquilibre entre les parties3918 sauf si la loi le permet3919 ; il a alors le pouvoir d’intervenir exceptionnellement afin de modifier ou d’alléger les obligations de l’une des parties lorsqu’il y a eu contravention aux règles de formation du contrat. Tel est le cas lorsqu’un mineur contracte seul un contrat s’avérant être lésionnaire (art. 163, 173, 174 C.c.Q.). La possibilité de réduire les obligations de ce dernier s’offre au juge conformément aux articles 1407 et 1408 C.c.Q.

2688. Également, selon certaines dispositions, la modification judiciaire du contrat peut aussi avoir lieu dans certains cas de défauts d’exécution d’une obligation contractuelle (art. 1590, 1604 et suiv. C.c.Q.). Le Code civil du Québec confère exceptionnellement au juge un pouvoir de réaménagement du contrat sur la base du respect de l’équité contractuelle3920. Ainsi, le tribunal doit rejeter une demande de modification de l’entente intervenue entre les parties lorsque cette demande ne met pas en question le principe de libre discussion des conditions de l’entente et ne soulève aucun vice de consentement pouvant justifier l’intervention de la Cour, alors qu’une telle demande ne tombe pas non plus sous l’application d’une exception prévue dans la loi et qui permet une telle intervention3921.

2689. Lorsque la révision du contrat est permise, le juge peut évaluer la situation en cours d’exécution du contrat selon les circonstances révélant les défauts du débiteur3922. Son pouvoir judiciaire d’équité joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre des droits des parties3923. Il n’est pas possible d’invoquer la disposition sur les clauses abusives (art. 1437 C.c.Q.) lorsque les prestations d’une partie deviennent excessivement lourdes à cause de circonstances imprévisibles. Les articles 1439 et 1470 C.c.Q. n’admettent pas la révision des contrats pour des cas de force majeure ou de changement de conditions économiques. Par exemple, dans le cas d’un contrat de parrainage, le juge n’est pas autorisé à réduire l’obligation du parrain au motif que celui-ci éprouve des difficultés à payer les prestations pour lesquelles il s’est engagé à la suite de changements dans sa situation financière3924. Rappelons que l’article 1439 C.c.Q. confirme implicitement l’interdiction de réviser une convention pour imprévision. Seules les donations avec charge permettent de contourner cette règle de non-révision des contrats lors de la survenance de circonstances imprévisibles (art. 1834 C.c.Q.).

1) Force majeure

2690. Le Code civil a toujours admis la force majeure comme cause pouvant libérer un contractant de son engagement. Lors de la réforme du Code civil du Québec, le législateur a remplacé l’expression « force majeure » par l’expression « cause d’exonération de responsabilité » tout en reprenant les mêmes critères qui étaient déjà établis et appliqués sous le Code civil du Bas-Canada. En effet, l’article 1470 C.c.Q. reprend les trois critères devant être remplis par un événement pour qu’il soit considéré une cause d’exonération de responsabilité. Ainsi, le débiteur empêché d’exécuter son obligation par l’événement invoqué par le débiteur, qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de sa survenance, alors qu’il ne peut être imputé, ni à sa faute, ni à son fait personnel, sera libéré de son obligation envers le créancier. Ce principe est d’ailleurs confirmé dans plusieurs dispositions du Code civil, notamment celle prévue à l’article 1693 C.c.Q. En d’autres mots, la force majeure constitue un moyen de se dégager de la responsabilité contractuelle en cas d’événement imprévisible, irrésistible et hors du contrôle du débiteur et qui l’empêche d’exécuter son obligation. Il s’agit d’un moyen exceptionnel, dont le fardeau de preuve est lourd.

2) Théorie de l’imprévision

2691. Une question légitime se pose cependant lorsqu’un événement imprévisible et étranger aux parties modifie l’économie du contrat et instaure un déséquilibre dans les relations contractuelles, de sorte que l’étendue des obligations du débiteur est plus imposante que prévu, sans pour autant l’empêcher totalement de les exécuter. La théorie de l’imprévision n’est pas reconnue en droit québécois et en l’absence d’une clause d’adaptation ou de révision du contrat, le débiteur ne peut pas contraindre son cocontractant à rouvrir les négociations, ni à apporter des modifications aux stipulations de son contrat3925.

2692. Par exemple, la hausse du prix du matériel ou des ressources nécessaires pour exécuter une obligation n’est pas une raison pour forcer la renégociation du prix du contrat3926. De même, le débiteur d’une obligation de déneigement ne peut exiger un ajustement du prix de son contrat au motif que la hausse substantielle du carburant était imprévisible et hors de contrôle3927 ou que la quantité exceptionnelle de neige tombée en une année a nécessité une multiplication démesurée des efforts pour parvenir à remplir ladite obligation3928.

2693. Cependant, la clause contractuelle prévoyant un ajustement du prix advenant la survenance de certains changements dans les conditions de l’exécution du contrat doit produire ses effets juridiques. Le tribunal peut, en application de cette clause, réviser le prix si les parties ne s’entendent pas sur la façon de le faire ou sur la portée de son application. Ces dernières sont liées par la clause de révision, à moins que celle-ci ne soit déclarée abusive ou nulle pour l’une des causes prévues par la loi3929.

2694. C’est la notion de risque inhérent au commerce qui rend légitime l’immuabilité du contrat malgré les disproportions importantes dans les obligations réciproques des cocontractants. Ainsi, il appartient au débiteur de l’obligation d’assumer les pertes relatives à sa propre erreur dans l’évaluation de son engagement et des dangers qu’elle comprend3930. Conséquemment, malgré l’avènement d’événements ayant pour effet de modifier les circonstances d’exécution du contrat et de pénaliser inéquitablement le débiteur de l’obligation, le tribunal ne donnera pas suite à la demande de celui-ci de forcer la réouverture et la renégociation de ses clauses3931.

a) L’arrêt de la Cour suprême Churchill Falls (Labrador) Corp c. Hydro-Québec

2695. La Cour suprême, dans l’affaire Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, s’est prononcée sur le rôle de la règle de bonne foi pour rétablir une certaine équité en matière contractuelle. Dans cette affaire, la Cour a refusé de contraindre Hydro-Québec à renégocier son contrat avec Churchill Falls (Labrador) Corp. en se basant sur le principe de la force obligatoire du contrat et de l’autonomie de la volonté des parties. Selon la Cour, l’obligation de bonne foi et de collaboration n’impose pas à une partie à un contrat de sacrifier ses intérêts personnels afin de partager avec son cocontractant les profits qui découlent de leur contrat. En fait, la Cour suprême a rejeté l’idée de se servir de la bonne foi pour rétablir une équité et imposer un nouveau marché aux parties, puisque “la bonne foi n’est synonyme ni de charité ne de justice distributive”.

2696. Or, cette idée exprimée par la Cour suprême ne peut servir de façon systématique comme un moyen de défense pour faire rejeter une demande fondée sur la règle de bonne foi pour réouvrir les négociations entre les parties contractantes en raison d’une difficulté sérieuse et majeure rencontrée par le débiteur après la conclusion du contrat. Ainsi, il arrive que des changements dans les conditions d’exécution du contrat surviennent alors qu’ils étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, mais qui sont survenus sans la moindre faute du débiteur. En effet, la Cour suprême ne ferme pas catégoriquement la porte à la possibilité d’utiliser la règle de bonne foi afin de forcer une partie à réouvrir les négociations sur le contrat dans certaines circonstances. Ce serait notamment le cas lorsqu’une partie refuse catégoriquement de modifier son contrat alors que ce refus constitue un comportement déraisonnable au regard des circonstances. Dans un tel cas, le devoir de collaboration pourrait exiger d’une partie qu’elle agisse de manière proactive dans le but d’accommoder les intérêts légitimes de son cocontractant.

2697. Dès lors, on peut se demander si la règle de la bonne foi et le principe de la justice contractuelle et de l’équité ne peuvent constituer une base juridique permettant à la Cour d’accueillir une demande de révision du contrat suite au changement survenu après sa conclusion. Cette question devient de plus en plus sérieuse et il est temps de s’y pencher afin d’élaborer des critères et d’établir des conditions de ce cas exceptionnel afin de permettre aux tribunaux de réviser certaines clauses contractuelles devenues une source d’injustice évidente. Il importe toutefois de souligner qu’une telle exception, en cas de son acceptation, doit être appliquée de façon restreinte afin de ne pas permettre à un contractant de se soustraire à ses obligations dès la survenance d’un changement.

2698. Il faut appliquer les principes de la force obligatoire du contrat et de la stabilité contractuelle avec une certaine souplesse pour les faire souffrir de certaines exceptions dans des cas particuliers, lorsque la règle de bonne foi et la justice contractuelle l’exigent. Des circonstances particulières peuvent, d’une part, être imprévisibles pour une personne raisonnable, prudente et diligente lors de la conclusion du contrat et, d’autre part, créer d’importants changements créant un bris dans l’équilibre économique du contrat, tel qu’il a été négocié et convenu au départ par les parties. Ces circonstances particulières et ces changements ne doivent cependant pas être les conséquences d’une faute imputable à la partie qui demande la révision ou l’adaptation du contrat. En d’autres termes, la nouvelle situation factuelle doit remplir les deux premières conditions requises pour que l’on soit en présence d’un cas de force majeure, soit l’imprévisibilité et l’extériorité de l’événement à l’exception de la troisième condition relative à l’impossibilité d’exécution du contrat par le débiteur.

2699. On peut donner, à titre d’illustration, le cas d’un promettant-acheteur qui a exigé comme condition à la conclusion du contrat la réalisation d’un événement ou l’accomplissement d’un acte, notamment l’obtention d’un prêt hypothécaire ou un changement de zonage. Bien que les parties aient déjà stipulé un délai pour que le promettant-acheteur fasse les démarches nécessaires à l’obtention d’une réponse à l’une ou l’autre de ces conditions, ce délai ne doit pas être de rigueur lorsque le promettant-acheteur, malgré sa vigilance et les efforts sérieux déployés, n’arrive pas à obtenir satisfaction. Le promettant-vendeur doit collaborer avec ce dernier lorsque les démarches n’étaient pas fructueuses en raison de circonstances particulières qui étaient imprévisibles au moment de la promesse et extérieures à la volonté du promettant-acheteur. Ainsi, une pandémie tel que le Covid-19, ayant causé la fermeture de certaines entreprises ou établissements publics, peut justifier la prolongation du délai, ce qui nécessite la collaboration du promettant-vendeur pour permettre au promettant-acheteur de continuer ses démarches malgré l’expiration du délai convenu. Il ne doit pas ainsi mettre fin à la promesse sous prétexte que le délai prévu pour la réalisation de la condition n’a pas été respecté3932.

2700. La règle de bonne foi doit ouvrir la porte à l’admission de l’imprévision dans des cas exceptionnels, surtout lorsque l’exécution du contrat par le débiteur, qui n’est pas responsable des changements, devient excessivement coûteuse à tel point que, s’il est forcé à remplir ses obligations malgré ces changements, il risque de mettre en péril sa situation financière, et le défaut d’exécuter son contrat engagerait sa responsabilité, ce qui aboutirait au même résultat. Il doit s’agir d’un cas où les objectifs communs tels que conçus lors de la conclusion du contrat ne peuvent plus se réaliser ou seront réalisés au prix de mettre l’entreprise du débiteur en péril.

b) Évolution en droit français

2701. Il appartient aux tribunaux d’adopter les solutions qui s’imposent et d’écarter l’application systématique de la théorie d’imprévision en attendant que le législateur québécois procède à l’adoption de nouvelles dispositions à l’instar du législateur français. Rappelons à cet effet que le législateur français a adopté des dispositions qui permettent aux tribunaux d’intervenir pour trouver une solution aux changements survenus depuis la conclusion du contrat. Celui-ci a notamment adopté l’article 1195 du Code civil français qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Cet article stipule que :

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

2702. Puisque la bonne foi doit gouverner l’exécution du contrat, les parties doivent alors, lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent, vérifier si des adaptations aux modalités d’exécution du contrat et à leurs obligations respectives ne seraient pas nécessaires3933. Il importe de noter que la disposition adoptée par le législateur français impose en premier temps, trois conditions qui justifient la renégociation du contrat par les cocontractants. La première condition est relative au caractère du changement des circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. Le demandeur doit alors prouver in abstracto que le changement de circonstances n’était pas raisonnablement prévisible lors de la conclusion du contrat. Ces changements de circonstances ou les difficultés rencontrées doivent être exceptionnelles et être imputables à la nature de l’événement ou à l’ampleur des conséquences engendrées par celui-ci3934. Ils peuvent être de nature financière, technologique ou résultant d’une modification de la législation. Quant à la deuxième condition, il faut que les changements survenus rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties sans qu’il soit nécessaire que cette exécution devienne impossible. De manière générale, le tribunal devra analyser ce critère de manière objective en comparant les dépenses imprévues et les revenus générés par le contrat. Quant à la troisième condition, l’exécution devenue excessivement onéreuse doit être à la charge d’une partie contractante qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Par cette dernière condition, le législateur français a voulu empêcher la partie, pour qui le contrat englobe des risques inhérents à son exécution qu’elle avait acceptés dès le départ et lors de sa conclusion, de pouvoir demander la réouverture des négociations. En d’autres mots, par cette nouvelle disposition, on cherche seulement à permettre à une partie contractante de se prévaloir du droit à la renégociation du contrat lorsque celle-ci n’avait assumé aucun risque quant à l’éventuel changement des circonstances.

2703. Le fardeau de prouver ces trois conditions repose sur le demandeur de la révision. Toutefois, ce dernier a également le fardeau de prouver deux conditions implicites supplémentaires, soit le lien de causalité entre l’imprévision et l’exécution excessivement onéreuse, ainsi que l’absence d’une faute de sa part.

2704. Ce qui est intéressant dans la nouvelle disposition de droit français, ce sont les différentes options qu’elle offre aux parties contractantes qui doivent en premier temps, renégocier leur contrat afin de trouver la réadaptation nécessaire qui convient aux deux parties. Ce n’est qu’advenant l’échec d’une telle renégociation que l’une des parties pourra s’adresser à la Cour en lui demandant de réviser le contrat ou d’y mettre fin. Dans tous les cas, elle exige que l’exécution du contrat continue pendant le processus de renégociation, même après qu’une demande soit soumise à la Cour et tant et aussi longtemps que celle-ci ne s’est pas prononcée sur la demande de réadaptation ou sur l’ordonnance d’y mettre fin.

2705. S’il y a échec des renégociations, le juge saisi de la demande du débiteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire de révision et de modification du contrat. Bien que la disposition prévue à l’article 1195 du Code civil français soit formulée de manière large, elle ne prévoit aucun critère ou aucune méthode pour analyser les conditions requises et se prononcer sur le bien-fondé de la demande et ainsi procéder à la modification du contrat ou y mettre fin.

c) Évolution en droit belge

2706. À l’instar du législateur français, le législateur belge a profité de la réforme du droit civil belge afin d’introduire dans le Livre cinq de son code l’article 5.74 qui reconnaît en quelque sorte la théorie de l’imprévision, mais en imposant à son application certaines conditions.

2707. Le législateur belge impose ainsi certaines conditions devant être remplies afin qu’une ouverture à l’application de la théorie de l’imprévision soit possible. D’abord, il faut qu’il y ait un changement des circonstances en rapport avec les modalités de l’exécution du contrat. Ce changement doit rendre excessivement onéreuse l’exécution du contrat, et, par ce fait même, faire en sorte que le créancier ne puisse raisonnablement l’exiger. Il impose également la même condition que celle requise en matière de force majeure, à savoir que le changement devait être imprévisible lors de la conclusion du contrat et qu’il ne doit pas être imputable à une faute commise par le débiteur. Il va de soi que le débiteur ne peut invoquer les changements relatifs aux modalités et aux conditions de l’exécution du contrat lorsqu’il a pris à sa charge un tel risque, ou bien lorsque le contrat prévoit une clause qui exclut expressément la possibilité pour ce dernier d’invoquer le changement de circonstances pour demander la révision ou la modification du contrat.

2708. Il est intéressant de noter que le législateur belge les parties à rouvrir la négociation de leur contrat afin de l’adapter aux changements survenus depuis sa conclusion. Ce n’est qu’une fois que les négociations auront échoué ou en cas de refus de la part du créancier de rouvrir les négociations que le débiteur pourra s’adresser au tribunal pour demander que le contrat soit réadapté aux nouvelles conditions résultant des changements de circonstances. Il pourra également demander au tribunal de mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure aux changements de circonstances.

d) Nécessité d’une évolution en droit québécois

2709. Force est de se répéter qu’en attendant que le législateur québécois emboîte le pas des législateurs français et belge, les tribunaux peuvent se servir de l’obligation de coopération et de collaboration qui s’impose aux parties en vertu de l’article 1375 C.c.Q. En effet, lorsque l’une des parties refuse la réouverture des négociations, le tribunal peut intervenir pour rendre une décision permettant la réadaptation du contrat aux changements de circonstances survenus après sa conclusion et qui rendent son exécution non seulement plus onéreuse pour le débiteur, mais déraisonnable à un tel point que ce dernier risque de fermer son entreprise ou bien de faire faillite. Évidemment, le débiteur doit faire la preuve que les conditions requises en droit français et belge sont remplies tel que ci-haut exposé.

2710. En attendant l’adoption par le législateur québécois de nouvelles dispositions, il est légitime de se demander si la bonne foi oblige les parties à renégocier leur contrat en cas de changements majeurs rendant l’exécution du contrat par l’une d’elles excessivement coûteuse à tel point que la solvabilité de celle-ci pourrait être remise en question. Le refus du créancier de renégocier avec son partenaire l’adaptation de leur entente ou de la réviser pour tenir compte des changements survenus depuis sa conclusion, pourrait constituer une conduite allant à l’encontre des exigences de bonne foi, et par conséquent, un exercice déraisonnable de son droit de se prévaloir du principe de la stabilité et de la non-modification du contrat.

2711. Le refus de la part d’une partie contractante de renégocier avec son partenaire les modifications à apporter au contrat à la suite des changements importants et imprévisibles survenus après sa conclusion, dénote un manquement à l’obligation de collaboration et de loyauté à laquelle est tenue tout consultant durant l’exécution du contrat. Rappelons que l’obligation de collaboration et de loyauté découle de la règle de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q. Si le partenaire du débiteur refuse une renégociation du contrat mais propose d’autres alternatives telles que la résiliation ou la résolution du contrat, sa bonne foi sera difficilement remise en question. Cependant, s’il demande l’exécution du contrat sans aucune ouverture à la révision ou à la modification de ce contrat, sa conduite pourra être considérée déraisonnable et constituer une violation du principe de la justice contractuelle et d’équité3935.

E. Résolution et résiliation du contrat

2712. Le principe de la force obligatoire du contrat aura aussi pour effet d’empêcher l’une des parties contractantes de mettre fin à son contrat à moins que sa décision ne soit fondée sur une disposition législative le permettant. La loi contient certaines dispositions prévoyant exceptionnellement la possibilité pour l’une des parties de mettre fin à son contrat et ce, malgré le début du commencement de son exécution. La loi reconnaît aussi au créancier le droit de mettre fin à son contrat lorsque son cocontractant fait défaut injustement de son exécution, alors qu’il est en demeure de le faire. La possibilité de remettre en cause un contrat sans raison apparente n’est donc pas offerte en droit commun, selon les termes de l’article 1439 C.c.Q.

1) Résiliation du contrat selon la loi

2713. Le législateur permet, dans certains cas, la résiliation unilatérale du contrat, notamment lorsque la nature même de celui-ci implique le droit unilatéral à la résiliation. Tel est le cas du contrat de mandat (art. 2175 et 2176 C.c.Q.), du contrat à durée indéterminée3936 (contrat de travail, contrat de location, etc.) ainsi que du contrat d’entreprise (art. 2125 et 2129 C.c.Q.). De plus, une partie peut résilier unilatéralement le contrat de travail pour un motif sérieux (art. 2094 C.c.Q.). Cette dernière disposition n’étant pas cependant d’ordre public, les parties peuvent stipuler que le contrat puisse être résilié par un préavis donné par l’une d’elles sans avoir à fournir un motif qui justifie sa décision3937. En matière d’assurances de dommages, la loi prévoit (art. 2477 et suiv. C.c.Q.) la possibilité pour l’assureur ou l’assuré de mettre fin unilatéralement au contrat d’assurances en donnant à cet effet un avis à l’autre partie tout en respectant les délais et les modalités prévues. Les contrats à exécution successive sont également susceptibles d’être résiliés par un acte de volonté de l’une des parties avant d’avoir commencé à exécuter le contrat3938.

2714. Dans les contrats de consommation, le législateur permet par souci d’équité certaines exceptions au principe de l’irrévocabilité des contrats3939. Ainsi, il est permis au consommateur à certaines conditions, de mettre fin à son contrat au moyen d’un simple avis alors même que le commerçant n’a manqué à aucune de ses obligations et que le contrat n’est pas affecté par certains vices de consentement tels que l’erreur, le dol, la crainte ou la lésion. Ainsi, par exemple, la Loi sur la protection du consommateur indique dans les dispositions relatives aux studios de santé, que le consommateur peut à sa discrétion résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale3940 ou également que le consommateur a le droit de résilier son contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger le paiement d’une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat3941. Il s’agit d’une exception commune en matière de contrats de consommation.

2715. Bien qu’un contractant puisse conformément à l’une de ces exceptions prévues dans la loi mettre fin à son contrat, l’exercice de ce droit demeure toutefois assujetti à certaines conditions. En effet, même lorsque la résiliation est faite en vertu d’un droit prévu dans le contrat ou dans la loi, la partie désirant mettre fin à ses relations contractuelles de façon unilatérale doit tenir compte de la nature du contrat, de la durée de ses relations avec l’autre partie et des conséquences qui en résultent pour celle-ci. Elle doit se conformer aux exigences de bonne foi de sorte que cet exercice soit raisonnable et ne cause pas un préjudice à l’autre partie. Cette obligation de se conformer aux exigences de bonne foi est une obligation légale qui découle des dispositions prévues aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’elle soit stipulée dans le contrat.

2716. Lorsque le préjudice est cependant inévitable, la résiliation doit se faire de manière à le minimiser en donnant à l’autre partie un délai raisonnable pour lui permettre de se réorganiser, de rétablir des nouvelles relations avec d’autres personnes et ainsi d’éviter la perte de son entreprise3942. Cela étant dit, le caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision de résilier un contrat à durée indéterminée s’apprécie par le délai accordé à l’autre partie pour lui permettre de trouver d’autres clients ou d’autres sources pour établir une nouvelle relation et ainsi continuer ses activités avec un minimum de perte ou de préjudice. Chaque cas constitue un cas d’espèce et le tribunal prend en considération la durée de relation contractuelle qu’on cherche à y mettre fin ainsi que la nature d’exclusivité d’une telle relation. Ces deux éléments constituent des facteurs principaux quant à la détermination du délai raisonnable.

2717. En somme, à l’exception des cas où la décision de résiliation unilatérale du contrat peut être fondée sur une disposition législative prévoyant cette possibilité, un contractant ne peut mettre fin à son contrat à moins de justifier sa décision par un motif sérieux3943.

2) Résolution ou résiliation pour défaut d’exécution

2718. Bien que le contrat s’impose aux parties contractantes, la loi met à leur disposition plusieurs moyens advenant le défaut de l’une d’elles de respecter son engagement. La partie créancière de l’obligation inexécutée peut ainsi décider de mettre fin au contrat par une décision unilatérale. L’article 1605 C.c.Q. prévoit à certaines conditions le droit à la résolution ou à la résiliation du contrat de plein droit sans avoir à s’adresser au tribunal3944. La partie qui agit ainsi n’engage pas sa responsabilité, elle peut au contraire réclamer des dommages-intérêts à l’autre partie qui, par son défaut, ne lui a laissé d’autre choix que de mettre fin au contrat3945.

2719. Il ne faut pas confondre le cas où un contractant résilie son contrat par sa seule volonté, conformément à une disposition législative qui l’autorise à le faire, de celui où un créancier contractant décide de mettre fin au contrat à la suite du défaut du débiteur contractant. En effet, la distinction revêt une importance particulière quant aux conséquences qui découlent d’une telle résiliation. Dans le premier cas, le contractant ayant mis fin au contrat unilatéralement en se prévalant d’une disposition législative doit indemniser l’autre contractant pour les dommages, les pertes et le préjudice en résultant. Dans le deuxième cas au contraire, le défaut du débiteur justifie la résolution ou la résiliation du contrat par le créancier qui se réserve aussi le droit de réclamer à ce dernier une indemnité pour les dommages occasionnés par ce défaut. Le droit du créancier à la résolution ou à la résiliation du contrat à la suite du défaut du débiteur est d’ailleurs prévu aux articles 1590 et 1605 C.c.Q. Lorsque les conditions prévues à ces articles sont rencontrées, notamment le défaut injustifié du débiteur d’exécuter son obligation et la persistance de ce défaut alors qu’il est en demeure de l’exécuter, le créancier peut, de plein droit, résoudre ou résilier son contrat et ce, sans porter préjudice à son droit, de réclamer à son débiteur une indemnité à titre de dommages-intérêts, le tout sous réserve de quelques exceptifons3946.

a) Cas particuliers
i) Contrats d’entreprise et de prestations de services

2720. L’article 2125 C.c.Q. prévoit le droit pour le client de mettre fin à son contrat d’entreprise ou de prestation de services3947, même s’il n’a rien à reprocher à l’entrepreneur ou au prestataire de services3948. Cependant, aux termes de l’article 2129 C.c.Q., le client aura l’obligation d’indemniser l’entrepreneur pour les pertes et le préjudice résultant de sa décision unilatérale de mettre fin au contrat3949. Cependant, le client qui exerce son droit à la résiliation sous l’article 2125 C.c.Q. de façon déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi, s’expose à une obligation d’indemniser plus importance et ayant un champ d’application plus large3950. Toutefois, l’indemnisation ne couvre pas les pertes de profits escomptés3951.

2721. Par contre, lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services est en défaut d’exécuter son contrat alors qu’il est en demeure de le faire, le client pourra mettre fin au contrat d’entreprise ou de prestation de services sans qu’il soit tenu à une obligation d’indemniser son cocontractant. L’article 2129 C.c.Q. ne rencontre pas son application en l’espèce. Au contraire, une telle résiliation est présumée être faite sans porter préjudice au droit du client d’exercer ses recours en dommages-intérêts à l’encontre de l’entrepreneur ou du prestataire de services, conformément aux dispositions prévues aux articles 1590, 1602, 1607, et 1613 C.c.Q.3952. Il en est de même, dans le cas d’un contrat de franchise où de sérieux manquements de la part du franchisé à l’égard des politiques du franchiseur peuvent justifier la résiliation unilatérale du contrat par le franchiseur ainsi qu’une réclamation en dommages-intérêts3953.

ii) Clauses et accord ayant pour but de mettre fin au contrat

2722. Bien que le contrat soit en principe irrévocable, les parties peuvent tout de même stipuler dans leur contrat que ce dernier sera résolu ou bien résilié si une condition future sera remplie, tel un décès ou un changement de propriétaire au sein d’une compagnie. Cette clause sera considérée comme une condition résolutoire et est légale3954. Également, il est possible d’insérer de façon expresse une clause écrite de résolution ou de résiliation unilatérale dans un contrat de façon à ce que la partie voulant résoudre ou résilier le contrat n’ait pas à se justifier par un motif valable. Cette clause est reconnue par les tribunaux comme étant valide lorsqu’elle satisfait à certaines conditions. En effet, cette clause écrite à l’avance doit faire l’objet de négociations et doit être conclue en toute connaissance de cause de la part des deux parties.

2723. Il est aussi possible que les parties se soient entendues mutuellement après la conclusion de leur contrat, d’y mettre fin, selon les termes de l’article 1439 C.c.Q. Dans ce cas, les parties décident de mettre fin à leur relation contractuelle seulement pour le futur, et non pas de façon rétroactive. Elles doivent donc respecter les obligations antérieures et celles qui ont été exécutées avant la résiliation bilatérale, de manière à compenser la partie ayant déjà exécuté certaines prestations sans toutefois recevoir le prix de ces prestations de l’autre partie3955.

3) Distinction entre résiliation et modification

2724. Il convient également de faire une distinction entre le droit à la résiliation unilatérale d’un contrat et une modification au contrat. En effet, une modification au contrat ne peut pas se faire de manière unilatérale et doit, par conséquent, avoir été convenue entre les deux parties concernées3956. La loi interdit toute modification unilatérale d’un contrat valablement formé et ne prévoit aucune exception à la règle à part certains pouvoirs de révision accordés aux tribunaux dans des cas particuliers et à certaines conditions. Si l’une des parties contractantes procède ou propose des modifications à son contrat, l’autre partie n’est pas tenue de l’accepter ou d’y consentir. Au contraire, cette dernière peut légalement mettre fin à son contrat si l’autre partie insiste pour le modifier ou exige sa modification comme condition à son exécution. Dans ce cas, la partie qui refuse les modifications peut résoudre ou résilier son contrat et ainsi réclamer des dommages-intérêts de son cocontractant qui, par sa conduite et son insistance de modifier unilatéralement le contrat, fait défaut de remplir son engagement.

2725. Il importe cependant de souligner que la partie qui procède à la résolution ou à la résiliation de son contrat en raison des modifications proposées unilatéralement par l’autre partie, doit d’abord mettre en demeure cette dernière de retirer sa proposition et de lui faire part de son intention dans un délai raisonnable de respecter son contrat sans aucune modification.

a) Application particulière au contrat de travail : le droit à un préavis d’un délai raisonnable

2726. Constitue également une modification unilatérale du contrat non autorisée par l’article 1439 C.c.Q., la demande de signer un engagement proposé par l’employeur à son employé plusieurs mois après la conclusion d’un contrat de travail. Ainsi, en l’absence d’une clause dans ce contrat prévoyant l’obligation de l’employé de signer un engagement de ne pas faire concurrence à son employeur, l’employeur ne dispose d’aucun droit de contraindre ce dernier à y adhérer. S’il ne s’agit pas en fait d’un nouveau contrat, l’engagement proposé constitue tout au moins une modification unilatérale du contrat de travail déjà intervenu entre les parties. On peut prétendre qu’un engagement de non-concurrence constitue un accessoire au contrat de travail. Toutefois, en l’absence d’une clause contractuelle qui l’envisage, cet engagement sera considéré comme une nouvelle obligation ou une modification unilatérale justifiant ainsi le refus de l’employé d’y consentir sans aucune contrepartie. Même en présence d’une clause prévoyant la signature à l’avenir d’un engagement de non-concurrence, l’employé ne peut être contraint à assumer une obligation d’une portée déraisonnable et excessive allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi et de ce qui est normalement acceptable dans ce domaine3957.

2727. La clause prévoyant le paiement d’une indemnité en cas de congédiement est inopposable à l’employé, puisque l’employeur ne peut pas établir un plafond quant au quantum de l’indemnité qui sera due à ce dernier. Il ne peut ainsi l’empêcher de se prévaloir de son droit à un préavis raisonnable. Ce principe, qui est d’ordre public, s’applique même si l’inclusion de la clause avait été demandée par le salarié. Notons que la détermination du délai raisonnable relève de la discrétion du tribunal et dépend des circonstances ayant entouré le remerciement de l’employé. Il s’agit d’un droit légitime que l’employeur ne peut déterminer à l’avance, même avec le consentement de l’employé, et qui doit être évalué à la fin de l’emploi3958.

2728. L’employeur doit informer l’employé de sa décision de résilier le contrat de travail à durée indéterminée dans un délai raisonnable. Bien que l’employeur n’ait pas à justifier sa décision de résiliation par un motif sérieux au sens de l’article 2094 C.c.Q., il doit néanmoins se conformer aux exigences de la bonne foi lors de la prise de sa décision et sa communication à l’employé. Rappelons que la règle de la bonne foi doit guider la conduite des parties lors de la formation du contrat et tout au long de son exécution jusqu’à son extinction. Ainsi, le fait pour l’employeur de procéder à la résiliation en agissant comme si le contrat du travail n’avait jamais existé constitue une faute allant à l’encontre des exigences de bonne foi et justifiant une réclamation d’indemnité pour le préjudice subi par l’employé et qui doit être d’au moins l’équivalent du délai de congé raisonnable auquel ce dernier avait droit3959.

2729. Il faut mentionner que l’absence d’un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat de travail ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de droit selon l’article 2091 C.c.Q. Pour que la résiliation du contrat constitue un abus de droit, l’employeur doit commettre une faute causant un préjudice dépassant celui qui découle normalement de la résiliation. Il n’est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle, mais il suffit de démontrer que l’employeur a agi de manière excessive et déraisonnable contrevenant ainsi à l’article 7 C.c.Q.3960. Par contre, commet un acte abusif l’employeur qui congédie un salarié qui était encore en période de rétablissement à la suite d’une intervention médicale, sans d’abord s’informer quant aux conséquences de sa déficience sur sa capacité de travailler. Une telle conduite doit être sanctionnée par des dommages punitifs, puisqu’elle constitue un mépris du bien-être de l’employé. La décision ne peut être justifiée lorsque l’état de santé de l’employé a été un facteur dans la résiliation de son contrat de travail3961.

2730. Un congédiement sans cause peut être considéré comme un abus de droit dans la mesure où l’employeur a commis une faute par sa conduite négligente lors de la prise de sa décision ou sa communication à l’employé. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve que sa conduite était motivée par la mauvaise foi, mais il suffit de démontrer que la façon et la méthode suivies par l’employeur dénotent une insouciance quant aux conséquences de sa conduite notamment quant à l’impact qu’elle laisse sur l’employé. Il faut admettre que l’exercice par une partie de son droit à la résiliation unilatérale du contrat de travail cause, dans la majorité des cas, un préjudice au salarié, même si le processus s’effectue dans le respect entre les parties, puisque l’indemnité du délai-congé compense rarement ce préjudice.

2731. En cas d’un congédiement abusif, l’employé peut avoir droit à des dommages moraux à condition que la preuve révèle que l’employeur a agi de manière déraisonnable par rapport à un employeur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. L’employé doit également démontrer que la faute commise par l’employeur lui a causé un préjudice beaucoup plus élevé que celui qui résulte d’une simple résiliation du contrat de travail. Enfin, il faut garder à l’esprit que l’obligation de bonne foi de l’employeur implique un devoir de transparence et d’honnêteté envers le salarié devant être rempli autant lors de l’embauche de celui-ci que lors de son congédiement.

2732. L’employeur qui souhaite mettre fin à un contrat à durée indéterminée doit donner à l’employé un délai de congé raisonnable au sens de l’article 2091 C.c.Q. La définition de celui-ci, ainsi que sa durée, varient en fonction d’un nombre de facteurs qui sont évalués eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce3962. D’ailleurs, la règle est à l’effet que le délai du préavis soit respecté par les deux parties. Ainsi, l’employé qui décide de mettre fin à son contrat à durée indéterminée doit donner à son employeur un préavis d’un délai raisonnable afin de permettre à ce dernier de trouver un remplaçant pour le poste qu’il quitte. De même, l’objectif principal d’accorder à l’employé un délai raisonnable est de lui permettre de se trouver un autre emploi et ce, sans risque de perte économique.

2733. Il existe cependant certaines exceptions quant à l’application de la règle exigeant l’envoi d’un préavis d’un délai raisonnable par l’employeur à son employé lors de son congédiement. C’est le cas lorsque l’employé occupe un poste de dirigeant comportant un certain niveau d’autorité dans l’entreprise, alors qu’il a adopté une attitude empreinte de harcèlement psychologique à l’endroit des employés3963. En un tel cas, l’employeur peut procéder à son congédiement sans préavis en raison de la rupture du lien de confiance. Il en est de même lorsqu’il est difficile de concevoir la possibilité d’une réhabilitation, particulièrement dans le cas d’un employé qui ne démontre aucun regret ni remords vis-à-vis son comportement ou qu’il nie l’existence des faits lui étant reprochés. Rappelons qu’un supérieur hiérarchique occupant un poste important dans l’organisation de l’entreprise doit veiller à l’harmonie de son équipe tout en étant un modèle pour celle-ci3964. Dans le cas contraire, l’employeur peut prendre les mesures appropriées et proportionnelles aux actes reprochés.

2734. Il importe de mentionner que lorsque le congédiement sans préavis vise un employé cadre, il n’y a pas lieu d’appliquer une gradation des sanctions, soit un avertissement verbal, un avis écrit, une suspension de courte durée, etc. En effet, tel que décidé par la Cour d’appel dans Carignan c. Maison Carignan inc.3965, la gradation des sanctions ne trouve pas son application lorsqu’il s’agit d’un haut dirigeant d’une entreprise. Cela s’explique notamment par la nature de ses fonctions, son influence, son leadership auprès des employés ainsi que par des pouvoirs reliés à son poste.

2735. La jurisprudence a déjà développé davantage certains facteurs permettant de guider le tribunal dans la détermination de la durée du délai raisonnable. La pertinence de ces facteurs varie selon les faits et les circonstances propres au cas d’espèce. Ils ont essentiellement trait à la nature et à l’importance de la fonction remplie par l’employé, à l’âge de celui-ci, au nombre d’années de ses services auprès de l’entreprise, à la possibilité de se trouver un emploi similaire et à l’existence ou non de motifs sérieux de congédiement3966. D’ailleurs, la prise en considération de ces facteurs relève de la discrétion du tribunal, qui tient compte de la situation de l’employé et de l’ensemble des circonstances ayant entouré son embauche et son congédiement.

4) Exceptions : cas où la résiliation peut avoir lieu sans faute

2736. Le législateur a cependant prévu certaines exceptions à la règle. En matière de contrat d’entreprise et de prestation de services, l’article 2125 C.c.Q. permet au client d’exercer le droit à la résiliation de plein droit du contrat sans avoir à motiver sa décision, même en l’absence d’une faute commise par l’entrepreneur3967. Le client qui se prévaut de cette disposition et résilie le contrat sans qu’il n’y ait inexécution fautive par l’entrepreneur ne peut plus poursuivre ce dernier en dommages-intérêts pour l’inexécution des travaux qu’il reste à faire. La règle prévue à l’article 2125 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et le client peut y renoncer dans une clause contractuelle3968. Cependant, cette renonciation doit faire l’objet de négociations et le client doit y avoir consenti librement et en toute connaissance de cause3969. La renonciation au droit à la résiliation unilatérale, droit qui est propre au contrat d’entreprise ou de services, a pour conséquence l’application des règles générales propres à la résiliation des contrats, soit des articles 1590, 1604 C.c.Q et suivants3970.

2737. En matière des contrats de travail, la règle édictée par l’article 1605 C.c.Q est confirmée par l’article 2094 C.c.Q. qui prévoit aussi la résiliation du contrat de plein droit pour un motif sérieux. Il importe cependant de faire la nuance entre un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, les parties ne peuvent mettre fin à leur contrat avant l’arrivée du terme à moins d’avoir un motif valable justifiant sa résiliation. En revanche, dans le cas du contrat à durée indéterminée, l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin sur préavis d’un délai raisonnable et ce, même en l’absence d’un motif (art. 2091 C.c.Q.). Cependant, l’employeur qui remercie son employé, bien qu’il n’ait pas à justifier sa décision par un motif sérieux au sens de l’article 2094 C.c.Q., le processus de résiliation doit néanmoins être conforme aux exigences de la bonne foi. Rappelons que la règle de la bonne foi doit guider la conduite des parties lors de la formation du contrat et tout au long de son exécution jusqu’à son extinction. Ainsi, le fait pour l’employeur de procéder à la résiliation du contrat de son employé en agissant comme si ce contrat n’avait jamais existé constitue une faute allant à l’encontre des exigences de bonne foi qui l’expose à une réclamation d’indemnité pour le préjudice subi par l’employé. Cette indemnité doit être ajoutée à celle du délai de congé raisonnable auquel ce dernier avait droit3971.

2738. La résiliation du contrat de travail sans motif sérieux doit être précédée par un préavis d’un délai raisonnable. Cependant, l’absence d’un tel préavis alors qu’il n’y a aucun motif justifiant la résiliation ne constitue pas à lui seul un abus de droit. Pour être en présence d’un abus de droit, l’employeur doit commettre une faute causant un préjudice dépassant celui qui découle normalement de la résiliation. Il n’est pas nécessaire que la faute commise soit intentionnelle, mais il suffit de démontrer que l’employeur a agi de manière excessive et déraisonnable, contrevenant aux règles prévues aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.3972.

2739. L’employeur qui entend mettre fin à un contrat à durée indéterminée doit donner à l’employé un préavis raisonnable conformément l’article 2091 C.c.Q. Ce délai doit être déterminé en fonction de certains facteurs dont l’importance varie selon les circonstances propres au cas d’espèce3973. D’ailleurs, la règle générale est à l’effet que le délai du préavis soit respecté par les deux parties. Ainsi, l’employé qui décide de mettre fin à son contrat à durée indéterminée doit donner à son employeur un préavis raisonnable afin de permettre à ce dernier de trouver un remplaçant pour le poste qu’il quitte. De même, l’objectif principal d’accorder à l’employé un délai raisonnable est de lui permettre de se trouver un autre emploi et ce, sans risque de perte économique. Cette obligation, imposée aux deux parties, puise son fondement dans la règle de bonne foi, qui leur interdit d’adopter une conduite déraisonnable pouvant causer préjudice à l’autre partie.

2740. Il existe cependant une exception à l’application de la règle relative au préavis raisonnable que l’employeur doit donner à son employé. C’est le cas lorsque l’employé occupe un poste comportant un certain niveau d’autorité dans l’entreprise, tel qu’un directeur des opérations et que celui-ci exerce du harcèlement psychologique à l’endroit des employés, justifiant ainsi un congédiement sans préavis en raison de la rupture du lien de confiance avec l’employeur3974. Dans ce cas, il est difficile de concevoir la possibilité d’une réhabilitation, et ce, particulièrement lorsque l’employé ne démontre aucun regret et remords vis-à-vis son comportement ou qu’il nie l’existence des faits lui étant reprochés. Rappelons qu’un supérieur hiérarchique occupant un poste important dans l’organisation doit veiller à l’harmonie de son équipe tout en étant un modèle pour celle-ci3975.

2741. Il importe de mentionner que lorsque le congédiement sans préavis est adressé à un cadre, il n’y a pas lieu d’appliquer une gradation des sanctions soit, un avertissement verbal, un avis écrit, une suspension de courte durée ou une suspension de longue durée. La Cour d’appel, dans Carignan c. Maison Carignan inc.3976, a décidé que la gradation des sanctions ne trouve pas son application lorsqu’il s’agit d’un haut dirigeant d’une organisation. Cela s’explique notamment par la nature de ses fonctions, son influence, son leadership auprès des employés ainsi que des pouvoirs reliés à son poste.

2742. La jurisprudence a déjà développé davantage certains facteurs permettant de guider le tribunal dans la détermination de la durée du délai raisonnable. La pertinence de ces facteurs varie selon les faits et les circonstances propres au cas d’espèce. Ils ont essentiellement trait à la nature et à l’importance de la fonction remplie par l’employé, à l’âge de celui-ci, au nombre d’années de service auprès de l’entreprise, à la possibilité de se trouver un emploi similaire et à l’existence ou non de motifs sérieux de congédiement3977. D’ailleurs, la prise en considération de ces facteurs relève de la discrétion du tribunal, qui tient compte de la situation de l’employé et de l’ensemble des circonstances ayant entouré son embauche et son congédiement.

2743. Il importe de noter que le cas de force majeure, même s’il peut justifier la résiliation du contrat par l’employeur, ne libère pas celui-ci de son obligation de fournir à l’employé un préavis raisonnable de congédiement. En d’autres termes, même si le cas de force majeure libère l’employeur de ses obligations contractuelles envers l’employé pour l’avenir, elle ne le libère pas de son obligation pour la période ayant précédé la survenance de l’événement. Le préavis raisonnable représente en réalité une indemnité de départ pour l’employé qui sera déterminée selon, entre autres, le nombre d’années de services fournies par ce dernier à son employeur. Il ne faut donc pas confondre le cas de force majeure, qui constitue une cause valable pour mettre fin à un contrat de travail et libère ainsi l’employeur de ses obligations pour l’avenir, et le droit de l’employé d’être indemnisé pour la période précédente. Il s’agit d’une situation devant être traitée de la même façon que celle d’une résiliation du contrat de travail pour une cause valable, qui oblige l’employeur à payer une indemnité à son employé, variant selon la durée de services.

2744. À titre d’illustration, l’entreprise qui voit ses revenus baisser de façon considérable en raison de la pandémie de COVID-19 peut résilier le contrat de travail de son employé en toute légalité même si le cas de la pandémie ne remplit pas toutes les conditions requises pour le cas de force majeure, notamment le fait que l’entreprise continue à générer certains revenus. Faut-il rappeler à cet effet que la condition d’irrésistibilité ne peut être remplie que lorsque l’événement rend l’exécution de l’obligation par le débiteur impossible d’une impossibilité absolue. Dans ce sens, lorsque l’événement imprévisible n’empêche pas complètement l’exécution de l’obligation mais rend celle-ci onéreuse et avec pertes, l’événement ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure et il ne libère pas le débiteur de son engagement3978.


Notes de bas de page

3900. L’article 1439 C.c.Q. reconduit en des termes plus complets l’article 1022 al. 3 C.c.B.-C., dont il tire son origine.

3901. En principe, le contrat n’est pas résiliable unilatéralement suivant cet article, ce qui diffère d’une libéralité qui peut exceptionnellement, faire l’objet d’une révocation pour cause d’ingratitude (art. 1836-1838 C.c.Q.).

3902. Voir à titre d’illustration : Placements St-Mathieu inc. c. Corp. de propriété des Hôtels Inter-Continental (Montréal), 2002 CanLII 35513 (QC CS), AZ-50128202, J.E. 2002-1241, [2002] R.D.I. 498 (C.S.).

3903. Art. 1590 et 1601 C.c.Q. ; à titre d’exemple : Air liquide Canada inc. c. Leetwo Metal inc., 2005 CanLII 3174 (QC CS), AZ-50293887, J.E. 2005-635 (C.S.) : la résiliation intempestive et injustifiée par une partie qui ne respecte pas alors les termes du contrat auquel elle est liée, la rend responsable des dommages qu’elle cause par cette résiliation à son cocontractant qui se voit injustement privé d’un gain et victime d’une perte.

3904. Consortium MR Canada ltée c. Corporation d’hébergement du Québec, AZ-50459262, 2007 QCCS 5294.

3905. Voir : Groupe Uni-vie Inc. c. Citadelle (La), Compagnie d’assurance-vie, AZ-96021886, J.E. 96-2129 (C.S.) ; voir aussi : Huynh c. Ting Telecom International Network Group inc., 1998 CanLII 9348 (QC CS), AZ-98021646, J.E. 98-1466, REJB 1998-06589 (C.S.) : suite à la signature d’un compromis d’arbitrage, le requérant a voulu procéder à la modification d’une clause prévoyant que pour avoir accès à la sentence arbitrale, le montant du compte en souffrance de l’arbitre devait être acquitté par l’autre partie. Les mis en cause n’ont pas consenti à ce compromis. Ce dernier définit les obligations réciproques des parties et des mis en cause. Par conséquent, la mise en cause peut se prévaloir des dispositions du compromis d’arbitrage pour forcer les parties à exécuter les obligations consenties en sa faveur. L’article 1591 C.c.Q. lui permet de refuser d’exécuter son obligation tant que les parties n’auront pas exécuté la leur ; Van Coillie c. Humeur Design inc., 2001 CanLII 24435 (QC CQ), AZ-01031173, D.T.E. 2001T-275, J.E. 2001-621 (C.Q.) ; 9130-0616 Québec inc. (Prétech) c. Constructions BSL inc., AZ-50976153, J.E. 2013-1156, 2013EXP-2169, 2013 QCCS 2617 (règlement hors cour).

3906. Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, 2005 QCCA 304, AZ-50305035, D.T.E. 2005T-366, J.E. 2005-722 (C.A.).

3907. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, AZ-51412992, 2017EXP-2143, [2017] 2 R.C.S. 59.

3908. Filles de la Charité du Sacré-Coeur-de-Jésus c. Ville de Sherbrooke, 2022 QCCA 112, AZ-51825241.

3909. Filles de la Charité du Sacré-Coeur-de-Jésus c. Ville de Sherbrooke, 2022 QCCA 112, AZ-51825241.

3910. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et d’hypothèque légale, art. 2129 C.c.Q., nos 2240 et suiv.

3911. Re/Max Montréal Métro inc. c. Labelle, AZ-50982982, 2013EXP-2459, 2013 QCCQ 6436.

3912. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et d’hypothèque légale, art. 2101 C.c.Q., n° 704 et nos 714-716.

3913. Cinépix Inc. c. J.K.Walkden Ltd., AZ-80011098, [1980] C.A. 283, J.E. 80-493 ; Bernard c. Cloutier, AZ-82011082, [1982] C.A. 289, J.E. 82-398 : un débiteur est responsable contractuellement de l’inexécution de sa prestation causée par un tiers, s’il a lui-même introduit ce tiers dans l’exécution du contrat. Ainsi, l’identité du véritable auteur de l’inexécution et celle du débiteur contractuel sont confondues pour les fins de la responsabilité ; voir aussi Hervé Rancourt Construction Inc. c. Sévigny, AZ-89011862, J.E. 89-1404, [1989] R.R.A. 751 (C.A.) ; Salter c. Wei, AZ-51119336, 2014EXP-3626, 2014 QCCS 5145 (inscription en appel, requête en rejet d’appel rejetée).

3914. Farber c. Cie Trust Royal, 1997 CanLII 387 (CSC), AZ-97111041, [1997] 1 R.C.S. 846.

3915. Abzac Canada inc. c. Domin Development, 2020 QCCA 1345, AZ-51716800.

3916. 9171-5367 Québec Inc. c. H & R Transport Ltd., AZ-51408760, 2017EXP-2446, 2017EXPT-1486, 2017 QCCS 3207.

3917. Voir à titre d’illustration : Vanier c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 12474 (QC CA), AZ-50253154, D.T.E. 2004T-1223, J.E. 2004-1223 (C.A.) : lorsqu’il ressort du comportement des parties que l’un d’entre elles n’avait pas eu l’intention de modifier les termes du contrat, le juge doit l’interpréter en conformité avec l’intention originelle des parties.

3918. Voir : R. & D. Concept M. & H. ltée c. Systèmes Jonar inc., 2003 CanLII 27391 (QC CQ), AZ-50181035, J.E. 2003-1315 (C.Q.) : le juge est lié par le contrat qui unit les parties et il ne peut pas le modifier sous prétexte que les conséquences qui en découlent sont très coûteuses pour une partie.

3919. Voir à titre d’exemple les articles 284, 290, 424, 472, 897, 1406, 1435, 1436, 1437, 1623, 1709 et 2332 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 404, p. 483.

3920. Voir nos commentaires sur l’article 1434 C.c.Q. ; P. LEGRAND, « L’obligation implicite contractuelle : aspects de la fabrication du contrat par le juge », (1991) 22 R.D.U.S. 109.

3921. M.P. c. L.V., AZ-51288369, J.E. 2016-971, 2016EXP-1770, 2016 QCCQ 3786.

3922. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 404, p. 483.

3923. L. (M.) c. T. (R.), AZ-98022141, J.E. 98-2378, [1998] R.D.F. 784 (rés.), REJB 1998-09295, [1998] R.J.Q. 3144 (C.S.) : le seul écoulement du temps ne peut donner lieu à la révision d’une ordonnance alimentaire. Par contre si ce changement est important, le tribunal pourra alors vérifier s’il peut mettre fin à l’ordonnance alimentaire. Bien que l’article 1439 stipule que l’on ne peut unilatéralement prendre congé de ses obligations contractuelles, le droit familial considère le mariage d’abord comme une institution publique et non comme un contrat privé.

3924. Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, 2000 CanLII 7772 (QC CA), AZ-50077491, J.E. 2000-1331, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.).

3925. Coderre c. Coderre, AZ-50491524, J.E. 2008-1126, 2008 QCCA 888.

3926. Entreprise sanitaire F.A. ltée c. Dorval (Cité de), AZ-50103386, J.E. 2001-2167 ; Transport Rosement inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50522861, J.E. 2008-2273, 2008 QCCS 5507 ; GPL Excavation inc. c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50635069, 2010EXP-2124, 2010 QCCS 1839 ; Construction DJL inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50977674, J.E. 2013-1215, 2013 QCCS 2681 ; Ville de Granby c. 9280-4731 Québec inc., 2020 QCCQ 1298, AZ-51680580.

3927. Transport Rosement inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50522861, J.E. 2008-2273, 2008 QCCS 5507.

3928. GPL Excavation inc. c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50635069, 2010EXP-2124, 2010 QCCS 1839.

3929. Déneigement Campagnard inc. c. Commission scolaire des Patriotes, AZ-51293237, 2016EXP-2010, 2016 QCCQ 4518.

3930. Le Groupe Desjardins assurances générales c. La Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (Rexfor), 1991 CanLII 3165 (QC CA), AZ-91011928, J.E. 91-1599 ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] 2 R.C.S. 554 ; Société immobilière du Québec c. Mario Bernier inc., 2002 CanLII 25875 (QC CA), AZ-50126164, J.E. 2002-907 ; Construction DJL inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50977674, J.E. 2013-1215, 2013 QCCS 2681.

3931. Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, AZ-51540971.

3932. Aveine c. Bates, 2022 QCCS 1997, AZ-51856355.

3933. Cour d’appel de Toulouse (20 octobre 2022) (en ligne : http://Legisfrance.gouv.fr/).

3934. Cour d’appel de Poitiers (5 juin 2022) (en ligne : http://Legisfrance.gouv.fr/).

3935. Voir pour l’évolution de la théorie de l’imprévision nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.

3936. Lamothe c. J.E. Lortie & Cie, 2003 CanLII 721 (QC CS), AZ-50168141, D.T.E. 2003T-384, J.E. 2003-771 (C.S.) : en présence d’un contrat à durée indéterminée, il est loisible à l’employeur de résilier le contrat de travail en donnant un préavis raisonnable à l’employé compte tenu de « la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il a été exercé, et du nombre d’années de service de l’employé ». Toutefois, la résiliation unilatérale sera permise et ce, sans l’exigence d’un préavis lorsqu’elle est motivée par un motif sérieux ; BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., AZ-50389022, EYB 2006-109088, J.E. 2006-1694, 2006 QCCA 1068 ; Meubles Canadel inc. c. Ameublement 640 inc., AZ-50400346, EYB 2006-111485, J.E. 2007-54, 2006 QCCA 1547.

3937. Chysyk c. Trium Mobilier bureau inc., AZ-51075449, 2014 QCCQ 3892.

3938. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 829, pp. 1028-1030.

3939. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 59, 62, 73, 76, 193-195, 202-204, 209 et 210. Voir aussi : Loi sur le courtage immobilier, RLRQ, c. C-73, art. 9, 10.

3940. Art. 202, Loi sur la protection du consommateur.

3941. Art. 203, Loi sur la protection du consommateur ; Sharif c. Nautilus Plus inc., AZ-51398945, 2017 QCCQ 6229.

3942. Construction Argus inc. c. Entreprises A&S Tuckpointing inc., AZ-50961522, 2013 QCCA 777 ; Société de transport de Longueuil c. Marcel Lussier ltée, 2003 CanLII 32156 (QC CA), AZ-50211991, J.E. 2004-173 (C.A.) ; Toronto-Dominion Bank c. Pourshafiey, AZ-51725253, 2020 QCCA 1582.

3943. Lacroix c. Club de pêche et de chasse de Trois-Rivières, 2023 QCCQ 967, AZ-51922002.

3944. Voir nos commentaires sur l’article 1605 C.c.Q.

3945. Voir les articles 1602, 1607 et 1611 C.c.Q. ; mentionnons qu’une promesse de contracter est un acte juridique unilatéral avant la levée de l’option. Seul le promettant est lié et son obligation est essentiellement de ne pas révoquer sa promesse ou de contracter avec un tiers. La dérogation à ces obligations nous permet de considérer que le promettant a procédé à une révocation unilatérale de sa promesse, en principe prohibée par les articles 1396 et 1439 C.c.Q. Le bénéficiaire devra alors prouver que ses dommages étaient prévus ou prévisibles lors de la conclusion de la promesse (articles 1613 et 1458 C.c.Q.) ; voir à titre d’illustration : Harrison c. Pellerin, AZ-51104324, 2014EXP-2996, 2014 QCCQ 7799.

3946. À titre d’exemple, le contrat de location immobilier ne peut être résilié que par une décision judiciaire (articles 1863 et 1883 C.c.Q.) ; le contrat de vente immobilière ne peut être résolu que par le tribunal (article 1742 C.c.Q.) ; voir à cet effet nos commentaires sur l’article 1605 C.c.Q.

3947. 2617-3336 Québec inc. c. Brassard, 1997 CanLII 6463 (QC CQ), AZ-97031175, J.E. 97-953, REJB 1997-03185 (C.Q.) ; voir également : Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail le Collège de Saint-Césaire, 1998 CanLII 9681 (QC CS), AZ-98021816, J.E. 98-1744, REJB 1998-8217 (C.S.) ; Productions C’est extra ! inc. c. Fédération des clubs des initiés du Québec, AZ-50116190, B.E. 2002BE-867 (C.Q.).

3948. 3096-8127 Québec inc. c. 3090-1970 Québec inc., 2003 CanLII 54456 (QC CS), AZ-50181406, J.E. 2003-1410 (C.S.) ; Desbiens c. Gallix (Municipalité de), 2003 CanLII 10101 (QC CQ), AZ-50183652, J.E. 2003-1656 (C.Q.) : il est à noter qu’il est possible de renoncer à l’application de cette disposition, une telle renonciation doit être claire, non équivoque et elle ne peut être présumée.

3949. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125, nos 2040 et suiv. et art. 2129, nos 2240 et suiv.

3950. Roch Lessard inc. c. Immobilières S.H.Q., 2003 CanLII 32361 (QC CS), AZ-50202800, J.E. 2003-2120, [2003] R.J.Q. 3119 (C.S.).

3951. Desbiens c. Gallix (Municipalité de), 2003 CanLII 10101 (QC CQ), AZ-50183652, J.E. 2003-1656 (C.Q.) ; voir : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2129 C.c.Q., nos 2240 et suiv.

3952. Voir nos commentaires concernant les articles 1590, 1602, 1605, 1607 et 1613 C.c.Q.

3953. Ahsan c. Second Cup Ltd., 2003 CanLII 10600 (QC CA), AZ-50168900, J.E. 2003-736 (C.A.).

3954. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 440, p. 532.

3955. 9077-0801 Québec inc. c. Société des loteries vidéo du Québec inc., AZ-50856351, 2012 QCCA 885.

3956. Abzac Canada inc. c. Domin Development, AZ-51716800, 2020 QCCA 1345.

3957. Jean c. Omegachem inc., AZ-50828197, J.E. 2012-412, 2012EXP-746, 2012EXPT-362, 2012 QCCA 232, D.T.E. 2012T-127, [2012] R.J.D.T. 13.

3958. Patrao c. Tecsys inc., 2022 QCCS 673, AZ-51833588.

3959. Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, AZ-50474498 ; Miller c. River’s Edge Daycare Inc., 2022 QCCQ 730, AZ-51834068.

3960. Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, AZ-50474498 ; Miller c. River’s Edge Daycare Inc., 2022 QCCQ 730, AZ-51834068.

3961. Luckman c. Bell Canada, (T.C.D.P., 2022-05-31), 2022 TCDP 18, AZ-51864137.

3962. Sbai c. Panthera Dentaire inc., 2022 QCCS 1609 AZ-51850286 ; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 QCCA CanLII 5837.

3963. Couture c. Kleen Flo Tumbler Industries Limited, 2023 QCCS 2175, AZ-51947377.

3964. Champagne c. Hydro-Québec, 2011 QCCS 5796, AZ-50801669 ; Couture c. Kleen Flo ; Tumbler Industries Limited, 2023 QCCS 2175, AZ-51947377.

3965. Carignan c. Maison Carignan inc., 2020 QCCA 1042, AZ-51700020.

3966. Blais c. Aéroport de Québec inc. 2016 QCCS 1563 AZ-51276188.

3967. V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2040 et suiv.

3968. Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2118-2157.

3969. Dorval c. Pearson, 2000 CanLII 17445 (QC CQ), AZ-50081466, J.E. 2001-208, REJB 2000-22704 (C.Q.) ; voir également : Lacharité Apparel (1989) inc. c. G.M.A.C. Commercial Credit Corp-Canada, AZ-50078890, J.E. 2000-1912 (C.S.), où le tribunal ajoute que les recours en inexécution (art. 1604, 1605 C.c.Q.) et ceux en résiliation unilatérale en matière de contrat de service (art. 2098, 2125 et 2129 C.c.Q.) peuvent être alternatifs ou du moins subsidiaires les uns par rapport aux autres (règlement hors cour (C.A., 2003-06-09) 500-09-010312-007). Voir dans le même sens : Phoenix Flight operations ltd. c. Royal Aviation inc., 2000 CanLII 29916 (QC CS), AZ-00021404, J.E. 2000-861, REJB 2000-19154 (C.S.), où la Cour a conclu que la clause contenue dans le contrat ne peut être interprétée comme une renonciation non équivoque au droit à la résolution unilatérale, tout en énonçant qu’une renonciation peut être non équivoque même si elle est tacite (désistements d’appel et d’appel incident (C.A., 2000-06-01) 500-09-009453-002).

3970. Alsco Canada Corporation c. Royal Bromont inc., AZ-51298583, 2016 QCCQ 5551 ; voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2040 et suiv.

3971. Voir à ce sujet les principes développés sous l’article 1439 C.c.Q.

3972. Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329, AZ-50474498 ; Miller c. River’s Edge Daycare Inc., 2022 QCCQ 730, AZ-51834068.

3973. Sbai c. Panthera Dentaire inc., 2022 QCCS 1609 AZ-51850286 ; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 QCCA CanLII 5837.

3974. Couture c. Kleen Flo Tumbler Industries Limited, 2023 QCCS 2175, AZ-51947377.

3975. Champagne c. Hydro-Québec, 2011 QCCS 5796, AZ-50801669 ; Couture c. Kleen Flo Tumbler Industries Limited, 2023 QCCS 2175, AZ-51947377.

3976. Carignan c. Maison Carignan inc., 2020 QCCA 1042, AZ-51700020.

3977. Blais c. Aéroport de Québec inc., 2016 QCCS 1563 AZ-51276188.

3978. V. Karim, Les obligations, vol. 1, 5e éd., art. 1470 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1022 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1439 (LQ 1991, c. 64)
Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties.
Article 1439 (SQ 1991, c. 64)
A contract may not be resolved, resiliated, modified or revoked except on grounds recognized by law or by agreement of the parties.
Sources
C.C.B.C. : article 1022 al.3
O.R.C.C. : L. V, article 74
Commentaires

Cet article prévoit les conséquences classiques, énoncées d'une manière incomplète au troisième alinéa de l'article 1022 C.C.B.C., de l'irrévocabilité et de l'immutabilité de principe qui découlent de la force obligatoire du contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1439

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1435.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.