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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
   [Expand]SECTION I - DE LA MAJORITÉ
   [Expand]SECTION II - DE LA MINORITÉ
   [Collapse]SECTION III - DE L’ÉMANCIPATION
    [Collapse]§1. De la simple émancipation
      a. 167
      a. 168
      a. 169
      a. 170
      a. 171
      a. 172
      a. 173
      a. 174
    [Expand]§2. De la pleine émancipation
    [Expand]§3. Du certificat d’émancipation
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 173

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre PREMIER - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ \ Section III - DE L’ÉMANCIPATION \ 1. De la simple émancipation
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 173
Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.
L’acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 173
Article 173
An emancipated minor shall be assisted by his tutor for every act beyond simple administration, and in particular in accepting a gift encumbered with a charge or in renouncing a succession.
An act performed without assistance may not be annulled nor the obligations arising from it reduced unless the minor suffers injury therefrom.
1991, c. 64, s. 173; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Article 173 (LQ 1991, c. 64)
Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.

L'acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.
Article 173 (SQ 1991, c. 64)
An emancipated minor shall be assisted by his tutor for every act beyond simple administration, and in particular for accepting a gift encumbered with a charge or for renouncing a succession.

An act performed without assistance may not be annulled or the obligations arising from it reduced unless the minor suffers damage therefrom.
Sources
C.C.B.C. : articles 320, 321, 322, 1002
Commentaires

Comme les articles 320 à 322 et 1002 C.C.B.C., cette disposition prévoit les actes pour lesquels le mineur simplement émancipé doit être assisté et établit le régime de nullité applicable en cas de lésion. Il a paru opportun de préciser que l'acceptation d'une donation avec charge ou la renonciation à une succession excèdent la simple administration.


Compte tenu des dispositions en matière de donation et de succession, l'acceptation d'un don ou d'un legs avec charge ou la renonciation indue, pourrait entraîner, en certaines circonstances, une perte patrimoniale pour le mineur. C'est pourquoi l'assistance du tuteur est exigée pour accepter une donation ou un legs avec charge ou pour renoncer à une succession.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 173

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 174.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.