Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Collapse]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
   [Expand]Chapitre premier - De la minorité
   [Expand]Chapitre deuxième - De la tutelle
   [Collapse]Chapitre troisième - De l’émancipation
    [Expand]Section I - De l’émancipation par mariage
    [Collapse]Section II - De l’émancipation judiciaire
      a. 315
      a. 316
      a. 317
      a. 318
      a. 319
      a. 320
      a. 321
      a. 322
      a. 323
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 322

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre NEUVIÈME - De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation \ Chapitre TROISIÈME - De l’émancipation \ Section II - De l’émancipation judiciaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 322

Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achat ou autrement, elles sont réductibles au cas d’excès; les tribunaux prennent à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.

1866 a. 322

Section 322

Moreover, he can neither sell nor alienate his immoveable property, nor perform any acts other than those of mere administration, without observing the formalities prescribed for unemancipated minors.

With respect to any obligations which he may have contracted by purchase or otherwise, they may be reduced if excessive; the courts taking into consideration the fortune of the minor, the good or bad faith of the persons who have contracted with him, and the utility or inutility of the expenditure.

1866 s. 322

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 173, 1815
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.