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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1611

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1611
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
1991, c. 64, a. 1611
Article 1611
The damages due to the creditor compensate for the amount of the loss he has sustained and the profit of which he has been deprived.
Future injury which is certain and assessable is taken into account in awarding damages.
1991, c. 64, s. 1611; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Sources

2539. Cet article prévoit des règles relatives à l’évaluation des dommages-intérêts en général. Dans un premier temps, il reprend la règle classique concernant les deux composantes des dommages-intérêts, énoncée à l’article 1073 C.c.B.-C. Dans un deuxième temps, il innove en précisant que la détermination des dommages-intérêts ne permet de tenir compte du préjudice futur que lorsqu’il est certain et susceptible d’être évalué3058.

2. Portée et critères d’application

2540. Le premier alinéa précise que les dommages-intérêts doivent avoir pour but de replacer le créancier dans le même état que si le débiteur avait exécuté son obligation3059. La compensation doit donc inclure la perte subie par le créancier, soit le domnum emergens, et le gain dont il a été privé, soit le lucrum cessans3060. Ces deux éléments peuvent exister indépendamment l’un de l’autre, mais il appartient au créancier d’établir leur existence3061 et le montant que chacun d’eux peut représenter.

2541. Lors de la détermination du quantum, le tribunal doit évaluer le préjudice in concreto, même s’il est impossible d’en faire le calcul mathématique3062. L’appréciation de cette preuve par les tribunaux varie donc inévitablement selon les circonstances particulières de chaque cas.

2542. Les tribunaux prennent en considération les événements intervenus entre la date de l’inexécution et celle où l’action a été prise, de même que les faits nouveaux survenus depuis l’inexécution3063. Le créancier a cependant l’obligation de minimiser ses dommages en prenant toutes les mesures et les précautions nécessaires qu’une personne raisonnable aurait prises à situation semblable3064, conformément à l’article 1479 C.c.Q. Dans le cas où le tribunal décide que le demandeur n’a pas minimisé ses dommages, il déduira le montant approprié de la somme octroyée à titre de dommages-intérêts3065.

2543. Il importe de noter que le principe selon lequel personne ne doit profiter de son bris de loyauté, établi par la Cour suprême dans l’arrêt Kuet Leong Ng3066, peut toujours recevoir application sous le Code civil du Québec. En effet, le raisonnement de la Cour dans cette décision est toujours valable et doit s’appliquer à un contractant qui contrevient à son obligation contractuelle ou fait défaut de respecter un droit qu’il a accordé à son cocontractant. Ce contractant fautif doit s’attendre à compenser l’autre contractant pour les dommages qu’il lui cause par son défaut de remplir son obligation ou par la violation des droits de ce dernier.

3. Cas d’illustration

2544. En responsabilité contractuelle, les tribunaux ont déjà établi certains critères permettant de fixer le montant de la perte subie et du gain manqué.

A. Dommages-intérêts en matière de contrat de vente
1) En cas de défaut du vendeur

2545. En matière de vente, le défaut par le vendeur de livrer la chose vendue peut justifier une réclamation en dommages-intérêts par l’acheteur. Les dommages consistent en principe en la différence entre le prix de vente convenu et le coût de réapprovisionnement3067.

2546. Le vendeur qui refuse sans motif valable de livrer le bien faisant l’objet de la vente sera tenu de payer à l’acheteur, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix convenu et le prix payé par ce dernier pour se procurer le même bien ou un bien de même qualité. Le refus du vendeur fait subir à l’acheteur une perte que représente le prix supplémentaire qu’il a payé. Les articles 1602 et 1611 C.c.Q. permettent à l’acheteur de faire exécuter l’obligation par un tiers et de réclamer la perte subie à son vendeur fautif. À condition d’en faire la preuve, l’acheteur peut également réclamer le gain ou le profit manqué3068.

2547. Un promettant-acheteur amené à poursuivre le promettant-vendeur en dommages-intérêts en raison du non-respect de l’option d’achat prévue dans un bail commercial obtiendrait la différence entre la valeur marchande du bien au moment où la vente devait être réalisée et le prix convenu dans la promesse d’achat. Il pourrait aussi obtenir le profit que lui aurait valu la revente de l’immeuble ou son usage commercial et demander le remboursement de ses pertes de revenus locatifs3069.

2548. En matière des contrats de consommation, la fausse publicité, notamment quant au prix des produits annoncés, et les manœuvres dolosives pratiquées par le vendeur dans le but d’attirer des acheteurs constituent une violation de l’article 219 de la Loi sur la protection du consommateur3070. Cette contravention justifie la condamnation du vendeur à payer des dommages-intérêts à l’acheteur qui a dû se rabattre sur un bien similaire à un prix plus élevé. Cependant, une erreur d’affichage sur un site Internet ne mènera pas toujours à une condamnation du commerçant ou du vendeur au paiement de dommages-intérêts. Le tribunal ne peut accorder à l’acheteur des dommages-intérêts à moins que la preuve ne révèle une intention chez le vendeur de tromper les acheteurs potentiels.

2) En cas de défaut de l’acheteur

2549. En cas de refus par l’acheteur de réaliser la vente, le vendeur peut réclamer la différence entre le prix de vente convenu dans le contrat inexécuté et le prix de revente à perte3071, ou encore la différence entre le prix de vente et le coût de production3072. En matière immobilière, le dommage consiste habituellement en la différence entre le prix initialement convenu entre le vendeur et l’acheteur fautif et le prix obtenu d’un autre acheteur par le vendeur dans un délai raisonnable et par des moyens raisonnables3073. Si aucune vente n’a été réalisée, le tribunal calcule la différence entre le prix convenu et la valeur marchande de l’immeuble au jour de la demande. Il peut également accorder une somme compensatoire pour le paiement des charges de la copropriété et les frais y afférant et ce, jusqu’à la date à laquelle les obstacles dus à la faute de l’acheteur sont franchis. Le promettant-vendeur peut également réclamer les dépenses, les taxes foncières et scolaires, les frais de vente, ainsi que les intérêts payés sur le montant de l’hypothèque jusqu’à la vente de sa propriété, à condition que cette vente se réalise dans l’année suivante. Il ne peut cependant réclamer ces dépenses et ces frais indéfiniment3074. En général, la jurisprudence accorde les frais et dépenses au vendeur qui a réussi après un certain temps à vendre sa propriété à un nouvel acheteur. Il s’agit des frais encourus entre la date où il y aurait dû y avoir signature de l’acte de vente par le promettant-acheteur défendeur et la date où le vendeur réussit finalement à vendre son immeuble à un nouvel acheteur3075.

2550. On ne peut cependant imposer au promettant-vendeur l’obligation de vendre son immeuble au prix offert par le promettant-acheteur après que celui-ci eût refusé de passer titre sans justification valable. Les circonstances pourraient forcer le vendeur à vendre son immeuble à un prix inférieur, ce qui justifie son droit à des dommages-intérêts, notamment lorsque la preuve démontre l’absence d’offre dans les mois suivant sa remise en vente. Le vendeur devra s’efforcer de revendre l’immeuble à un prix conforme aux conditions du marché, mais il sera tenu compte du contexte d’une vente rapide si celle-ci est nécessaire3076.

2551. L’agent immobilier ne peut réclamer au vendeur le paiement de la commission en raison du non-respect par le promettant-acheteur de sa promesse d’achat, à moins que ce dernier ne soit responsable de l’échec de la vente3077. En un tel cas, le promettant-vendeur sera également responsable envers le promettant-acheteur eu égard aux bénéfices que celui-ci escomptait de l’achat de l’immeuble, soit la différence entre la valeur de l’immeuble et le prix d’achat convenu3078.

2552. Enfin, lorsque l’immeuble vendu est affecté d’un vice caché, l’acheteur dispose d’un droit à la garantie pour vices cachés. Il peut demander la résolution de la vente ou des dommages-intérêts. Dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité sera déterminé en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi du vendeur. Ainsi, le vendeur qui ignorait l’existence du vice caché sera tenu à payer le coût des travaux de réparation moins un montant égal à la valeur de la plus-value que ces derniers auront apporté à l’immeuble. Par contre, le vendeur de mauvaise foi pourra être condamné à payer aussi une indemnité pour tous les préjudices résultant des inconvénients, des troubles et de la perte de temps subis par l’acheteur. Il pourra aussi être tenu à payer les dépenses et les frais encourus par l’acheteur en rapport avec le vice caché. Cependant, l’acheteur ne peut réclamer le montant de la démolition et la reconstruction de l’immeuble s’il existait un moyen plus simple et moins coûteux de réparer les vices cachés3079.

B. Contrat de louage

2553. Dans le cadre d’un contrat de bail, l’article 1854 C.c.Q. impose entre autres au locateur de procurer au locataire une jouissance paisible des lieux. Le locateur qui prive le locataire de cette jouissance engage sa responsabilité envers ce dernier, qui pourra se voir accorder des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients ainsi occasionnés. L’octroi d’une indemnité est cependant subordonné à une preuve des agissements et des comportements du locateur qui permet de conclure à sa mauvaise foi3080.

2554. Il importe cependant de mentionner que l’attribution d’une indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients se limitent à des personnes physiques, puisqu’en général, la personne morale ne peut obtenir une indemnité pour ce type de préjudice. Elle peut cependant obtenir une compensation pour les pertes subies en raison de ce genre de troubles3081.

2555. Le locateur doit également garantir au locataire que le bien loué peut servir à l’usage pour lequel il est loué et ce, pendant toute la durée du bail3082. Cela implique que le locateur ne peut modifier la destination des lieux loués. La violation de cette obligation peut justifier une demande en résiliation du bail par le locataire et une réclamation en dommages-intérêts.

2556. Il arrive que le bail commercial contienne une clause mettant à la charge du locataire l’obligation d’obtenir auprès des autorités compétentes le permis d’opération pour les activités qu’il envisage exercer dans le local. Une telle clause peut aussi être complétée par une stipulation prévoyant que le refus des autorités d’émettre un permis ou d’autoriser les activités envisagées par le locataire ne permettra pas à ce dernier de mettre fin à son bail, qui demeurera en vigueur avec le droit du locateur de lui réclamer le paiement du loyer. En présence d’une telle clause, le locateur n’assume aucune responsabilité en dommages-intérêts envers le locataire, puisque ce dernier est libéré de son obligation prévue à l’article 1854 al. 2 C.c.Q. quant à la garantie de l’usage pour lequel le local est loué. Il appartient au locataire de chercher une autre activité conforme à la loi et aux règlements en vigueur3083.

2557. De son côté, le locataire forcé d’évacuer temporairement son logement qui est hébergé dans un centre luxueux ne pourra exiger le paiement complet des frais encourus si le montant est supérieur à celui de son loyer, puisque l’endroit loué temporairement n’équivaut pas à son logement3084. Corollairement, le locataire s’engage à respecter ses obligations prévues au bail. Ainsi, son défaut d’acquitter ses obligations selon les modalités établies, notamment le paiement du loyer, peut donner lieu à une réclamation de la part de son locateur. En cas d’abandon du lieu, le locateur peut même réclamer les loyers à échoir. Rappelons cependant que ce dernier, comme tout contractant, a l’obligation de mitiger sa perte3085 en se trouvant un nouveau locataire avant l’expiration du terme3086.

2558. La violation par le locateur de ses obligations, qu’elles soient prévues dans le bail commercial ou imposées par la loi, permet au locataire de réclamer une indemnité pour le profit qu’il comptait réaliser ainsi que le gain manqué résultant de la résiliation du bail. Tel est le cas lorsque l’administration d’un aéroport décide de transférer ses activités aéroportuaires à un autre site, provoquant ainsi une baisse de l’achalandage qui affecte la clientèle du locataire d’un terrain emplacement situé sur l’emplacement de l’aéroport3087. Une telle réclamation n’est admise toutefois que si le dommage prévisible constitue une conséquence de l’inexécution par le locateur de ses obligations3088.

2559. Il en est de même lorsque le locateur vend son immeuble à un acheteur sans introduire dans le contrat de vente une clause obligeant ce dernier à respecter les baux existants. Si l’acheteur met fin aux baux conformément à l’article 1887 C.c.Q. afin de transformer l’immeuble en condominiums, le vendeur-locateur engage sa responsabilité envers les locataires. Ainsi, en vendant l’immeuble sans s’assurer du respect par l’acquéreur des droits des locataires, l’ancien propriétaire engage sa responsabilité contractuelle pour les dommages résultant de la violation des baux par le nouveau propriétaire.

2560. Le droit d’une partie à une compensation entière ne doit pas, toutefois, avoir comme conséquence la création d’un enrichissement aux dépens de l’autre partie. Il est bien admis que la détermination du montant de l’indemnité relève de la discrétion du juge de première instance, qui veille cependant, à la lumière de la preuve soumise, à ne pas permettre au demandeur de s’enrichir de façon injuste et arbitraire au détriment de la partie défenderesse.

2561. À titre d’illustration, un propriétaire peut ainsi être tenu de compenser son locataire en raison d’un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux par l’installation d’un système de sécurité adéquat pour éviter le vol. Le locataire devant faire la preuve des dommages réels subis ne peut pas inclure dans sa réclamation des éléments qui ne constituent pas des dommages ou des pertes subis. Dans le cas contraire, la partie défenderesse peut faire la contre-preuve afin de permettre au tribunal d’exclure ces éléments pouvant constituer un enrichissement injustifié3089.

2562. La Cour d’appel a eu l’occasion de se prononcer sur la question des dommages à être compensés pendant la période de rupture des activités en raison d’un vol de marchandises. Elle a ainsi accordé une indemnité en prenant en considération la dépréciation de la valeur de ces biens. Ainsi, la Cour a déterminé le montant de l’indemnité selon le prix coûtant des bijoux plutôt que selon le prix vendant. Elle a cependant aussi accordé la perte de profit occasionnée par la diminution des ventes causée par le manque de marchandises durant cette période. La détermination du montant de compensation selon le prix coûtant permet ainsi d’éviter l’enrichissement du demandeur aux dépens de la partie défenderesse3090.

C. Contrat d’entreprise et de prestation de services

2563. Le soumissionnaire qui subit un préjudice en raison d’une contravention aux règles d’attribution des contrats peut réclamer le profit qu’il aurait réalisé si le contrat lui avait été attribué3091. Toutefois, sa réclamation ne comprend pas tous les frais engagés en prévision de l’exécution du contrat, comme l’achat hâtif du matériel nécessaire à l’exécution de son contrat3092. Il doit faire la preuve que sa soumission est conforme aux exigences requises et que son bas prix aurait permis d’obtenir le contrat en application des dispositions législatives. Il doit également faire la preuve des dommages qu’il a subis et de leur lien de causalité avec l’attribution du contrat à un autre entrepreneur3093.

2564. Dans le cas d’un défaut du client de respecter un contrat d’entreprise dûment conclu dans le domaine de la construction, l’entrepreneur peut en principe obtenir une indemnité pour les pertes subies, notamment le profit anticipé3094, la valeur des travaux réalisés même s’ils ne sont pas complétés3095 et les dépenses encourues pour les frais de soumission et d’administration3096. Par contre, si les travaux déjà effectués n’ont aucune valeur pour le client, l’entrepreneur ne pourra avoir droit à des dommages-intérêts3097. En cas d’exécution partielle des travaux prévus, le client devra s’acquitter d’un paiement correspondant à la valeur des travaux déjà réalisés3098.

2565. En revanche, si l’entrepreneur est en défaut d’exécuter son contrat, le client pourra réclamer les frais supplémentaires3099, les dépenses de réfection3100 et la revente à perte de l’immeuble à titre de dommages-intérêts3101. Il ne pourra pas cependant réclamer le remboursement des réparations effectuées à la suite de l’intervention inefficace de l’entrepreneur, dans la mesure où les travaux réalisés étaient nécessaires et ne résultaient pas de la faute d’un premier entrepreneur3102. De même, les éventuelles pertes de revenus locatifs ne seront pas remboursées s’il apparaît qu’elles résultent plutôt d’un défaut d’organisation du propriétaire3103.

2566. Lorsqu’un bris se produit, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, le prestataire devra s’acquitter d’une somme équivalente au montant des réparations requises3104. Se pose la question de savoir si un client qui exerce son droit de résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services est tenu de rembourser à l’entrepreneur ou au prestataire de services ses gains manqués, comme le prévoit l’article 1611 C.c.Q. Il nous semble que cette disposition vise plutôt l’évaluation du préjudice lorsqu’il y a inexécution du contrat. Il ne devrait pas s’appliquer lorsque le Code civil prévoit des règles spéciales qui donnent au client un droit de résiliation tout en précisant les types de dommages à être compensés. En cas de résiliation du contrat d’entreprise par le client, les dommages-intérêts doivent être déterminés de façon particulière, conformément à l’article 2129 C.c.Q. Dans ce cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut réclamer une indemnité pour le gain manqué3105.

2567. Le tribunal peut cependant refuser à un client de mauvaise foi le bénéfice de l’article 2129 C.c.Q. Ainsi, un client ayant fait défaut d’exécuter ses obligations ou ayant causé du retard dans l’exécution des travaux peut tenter de se servir de son droit à la résiliation du contrat prévu à l’article 2125 C.c.Q. afin de faire échec à une éventuelle réclamation en dommages-intérêts par l’entrepreneur. Le tribunal, afin de sanctionner sa conduite, peut le condamner lui-même à verser des dommages-intérêts à l’entrepreneur et en déterminer le montant selon le régime commun d’indemnisation prévu à l’article 1611 C.c.Q., comme s’il n’y avait pas résiliation. Dans ce cas, l’entrepreneur peut réclamer des dommages-intérêts non seulement pour les coûts des travaux déjà exécutés, mais aussi pour les gains manqués3106. L’application de l’article 2129 C.c.Q. doit être restreinte aux cas où la résiliation du contrat par le client est faite de bonne foi et non pour se soustraire à sa responsabilité financière envers l’entrepreneur3107. Le recours à l’article 2129 C.c.Q. n’est pas non plus admis lorsqu’il apparaît que le client a renoncé à son droit d’y recourir par son utilisation d’une procédure de résolution des mésententes3108.

D. Contrat de mandat

2568. Dans certains contrats contenant des obligations continues, les dommages fluctuent en fonction du marché. Ainsi, dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, les dommages sont difficiles à évaluer. Il faut d’abord déterminer le moment précis où la responsabilité du mandataire à l’égard de la gestion a été engagée, afin de pouvoir évaluer ensuite avec objectivité les dommages directs et prévisibles résultant de la mauvaise exécution. Cela permet également de déterminer la rupture du lien de causalité entre faute et préjudice. Le moment où se cristallise la rupture du lien de causalité peut avoir un effet important sur la valeur du portefeuille et, par conséquent, sur le montant des dommages3109.

E. Contrat de franchise

2569. Lorsque, dans un contrat de franchise, le franchiseur ne respecte pas ses obligations contractuelles, le franchisé peut obtenir le remboursement des sommes versées à titre d’acompte ainsi que les dépenses réalisées en vue de satisfaire sa clientèle, en dépit du défaut du franchiseur. Dans le cas où le contrat de franchise n’a pas été conclu, le promettant-franchisé doit faire une preuve démontrant que cette conclusion a été empêchée par la faute du franchiseur. En l’absence d’une telle preuve, aucune indemnité ne peut être accordée à ce titre3110. Soulignons également que dans le cas d’une promesse synallagmatique de conclure un contrat de franchise, aucune compensation ne sera accordée en raison de la rupture de la promesse s’il apparaît que le franchisé n’a subi aucun dommage3111. Par contre, si le défaut du franchiseur de s’exécuter survient après la conclusion du contrat, le franchisé peut obtenir une indemnité pour la perte d’achalandage résultant de la résiliation abusive du contrat de franchise3112.

4. Préjudice futur

2570. La règle prévue à l’alinéa 2 de l’article 1611 C.c.Q. autorise les tribunaux à accorder à la victime ou au créancier une compensation pour les conséquences matérielles et morales futures. Elle invite cependant le tribunal à faire une évaluation des dommages en fonction d’un certain degré de certitude et non sur une base spéculative3113.

A. En matière contractuelle
1) Préjudice matériel : un dommage certain

2571. Le deuxième alinéa de l’article 1611 C.c.Q. permet au tribunal de tenir compte du préjudice futur, lorsqu’il est certain et susceptible d’être évalué. Le créancier peut ainsi obtenir une compensation pour les frais et honoraires extrajudiciaires encourus, tels les frais et honoraires de son avocat ou de son expert, même lorsque le compte d’honoraires est en souffrance. Il peut également réclamer un montant représentant les frais et honoraires pour le travail déjà effectué ou en cours dans la mesure où le montant peut être évalué avec certitude. Le créancier devra certainement payer ce compte et le tribunal qui a entendu l’ensemble de la preuve peut décider de la question des frais et honoraires à payer avec l’ensemble des questions qui lui sont soumises, dans le cadre du même jugement3114.

2572. Le calcul de la perte et du gain ou profit manqué est problématique. Le législateur a cru opportun de préciser que la détermination des dommages-intérêts peut tenir compte du préjudice futur lorsqu’il est certain et susceptible d’être évalué, excluant du fait même les préjudices jugés incertains, non chiffrables, éloignés dans le temps ou trop aléatoires3115. Afin d’évaluer le gain manqué, les tribunaux appliquent deux méthodes. Tout d’abord, ils peuvent se baser sur le prix du contrat ou le prix du marché afin de déterminer le montant devant être accordé, en y soustrayant les dépenses liées à l’exécution du contrat. Ainsi, ils peuvent calculer le profit que le demandeur pouvait raisonnablement espérer réaliser à partir du prix général prévu au contrat et des coûts engagés dans l’exécution de celui-ci. Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux ont tendance à utiliser cette méthode lorsque la preuve est suffisamment précise. Si ce n’est pas le cas, le tribunal évalue plutôt le profit manqué en appliquant un taux moyen selon les états financiers de l’entreprise et l’état du marché3116.

2573. En l’absence complète d’une preuve probante permettant d’établir le manque à gagner qui résulte de l’impossibilité de revendre un bien, le tribunal ne peut accueillir favorablement une demande d’indemnisation à ce titre3117. De même, le préjudice prévisible auquel on peut remédier ne donne pas lieu à une indemnisation. Tel est le cas lorsqu’en présence d’un immeuble contenant des vices cachés, le syndic des propriétaires intente une action. En effet, le risque de réalisation du préjudice disparaît si l’action est accueillie3118.

2) Perte de revenus

2574. En général, pour déterminer le montant de l’indemnité à accorder au demandeur pour les dommages causés par la faute commise par le défendeur, le tribunal applique l’un de deux critères dépendamment de la nature des dommages subis. Ainsi, en matière commerciale, les gains manqués doivent en général être calculés selon le profit net et non pas selon le profit brut de l’entreprise ou de la compagnie3119. Exceptionnellement, les gains manqués peuvent se calculer à partir du revenu brut de la victime. Cependant, pour que le tribunal adopte une telle méthode de calcul des pertes, la partie demanderesse doit démontrer par une preuve probante une perte suffisante, qui justifie une telle approche3120. Dans son évaluation de la perte, le tribunal peut tenir compte des revenus réalisés durant la période précédant l’événement dommageable.

2575. La perte de revenus doit représenter une juste perte, soit un profit que l’entreprise ou l’individu peut normalement réaliser selon des projections raisonnables soumises en preuve. Ainsi, la perte ne peut pas être un profit anticipé dont le montant réclamé n’est pas justifié par la preuve des éléments concrets et vraisemblablement réalistes3121. Lors de l’évaluation de la perte, le tribunal peut adopter une approche objective permettant d’éviter que le demandeur n’exagère le profit qu’il peut réellement réaliser3122. Ainsi, l’employé congédié alors qu’il devait être rémunéré sur la base de la clientèle à être recrutée ne peut réclamer une commission sur un chiffre d’affaires établi selon une clientèle potentiellement exagérée3123.

a) Activités illégales

2576. Le demandeur ne peut avoir droit à une indemnité pour la perte de profits futurs lorsque l’activité qu’il exerçait était non conforme à la loi ou aux règlements qui s’appliquent à l’industrie en question. Même dans le cas où l’activité avait fait l’objet d’un permis émis par erreur par un représentant de l’autorité qui veille sur le contrôle et la surveillance de l’activité en question, la révision ou le retrait du permis par cette autorité ne permet pas au demandeur de réclamer une indemnité pour la perte de profits futurs. Ainsi, n’eût été l’erreur commise lors de l’émission du permis, l’activité exercée ne devait pas être effectuée, ce qui enlève tout droit légitime à une compensation pour la perte des profits futurs3124. Conséquemment, peu importe la faute commise par la défenderesse ayant mis fin à l’activité du demandeur, même si cette dernière peut être tenue responsable pour les dommages ou les pertes subis par le demandeur, celui-ci, en raison de la nature de son activité, qui va à l’encontre de la loi ou du règlement, ne peut obtenir une indemnité pour la perte de profits futurs.

3) Perte de chance

2577. La perte de chance, aussi appelée perte de gain ou de profit en matière contractuelle, peut être compensée lorsque cette perte est due à la faute du cocontractant. Ainsi, les profits, les gains ou les opportunités qui auraient été obtenus s’il n’y avait pas eu de faute peuvent faire l’objet d’une indemnité dont le montant sera déterminé selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 1611 C.c.Q., qui exige la preuve d’une certaine certitude. Il est donc normal que la perte de chance ne puisse être indemnisée lorsque les montants réclamés représentent un préjudice qui est non seulement futur, mais aussi aléatoire.

2578. La Cour d’appel a pris soin de clarifier la position de la Cour suprême3125 quant à l’application de la théorie de la perte de chance3126. En effet, elle a rendu plusieurs jugements dont certains ont rejeté la demande en dommages-intérêts alors que d’autres l’ont accueillie3127. Elle a ainsi élaboré les critères applicables pour déterminer si la demande en dommages-intérêts pour la perte de chance est bien fondée ou doit être rejetée.

2579. La théorie de la perte de chance, bien qu’elle soit conciliable avec les principes du droit civil, doit nécessairement être appliquée conformément aux enseignements voulants qu’elle ne peut être un remède en l’absence d’une preuve probante quant à la perte de gain futur. Il ne suffit donc pas de faire la démonstration de la perte de la chance, il faut encore établir par une preuve probante le profit que le demandeur aurait pu réaliser, n’eût été de la faute commise par le défendeur3128.

2580. L’application de la théorie de perte de chance ne peut donc reposer sur l’allégation d’une perte future du profit, mais plutôt sur une preuve solide et prépondérante qui répond aux exigences et critères prévus dans les règles applicables en matière de responsabilité civile. Il est nécessaire que la preuve démontre que la chance perdue est réelle et sérieuse et que sa réalisation est probable3129. Cette exigence au niveau de la preuve est conforme à la règle prévue à l’article 1611 C.c.Q., qui prévoit que la perte en général ne peut être indemnisée que lorsqu’il est possible de faire son évaluation avec une certitude raisonnable de probabilité. Autrement dit, la perte de chance ne peut permettre au demandeur d’obtenir compensation pour ce qu’il réclame que dans les cas où la preuve démontre que cette perte est réelle et que le gain aurait été réalisé sans la faute du défendeur. C’est la balance de probabilités, qui constitue la norme de preuve en matière civile (art. 2804 C.c.Q.), qui permet par présomption d’établir s’il y a bien une perte ou non : le demandeur doit prouver à 50 % et plus la probabilité de réaliser le gain afin de pouvoir obtenir compensation3130.

2581. Même lorsque la preuve révèle que la perte de chance est sérieuse et réelle, elle ne peut être indemnisée que dans des cas exceptionnels où le lien de causalité est évident3131 entre la faute établie en preuve et la perte future du profit. La preuve doit ainsi démontrer avec précision, en sus de la faute commise ayant généré la perte3132, le lien de causalité qu’elle entretient avec le dommage. Ainsi, la perte de chance ne doit pas être confondue avec le lien de causalité : chaque élément requiert une preuve distincte, dont un volet ne peut en aucun cas pallier l’absence de l’autre.

2582. Le demandeur doit ainsi faire la preuve d’un acte fautif ayant causé la perte d’une chance devantqui lui aurait permis de réaliser un gain. Cet acte peut aussi avoir empêché l’évitement d’une perte3133. Cependant, dans le cas d’un décès, il a été décidé que la perte et le gain manqué résultant d’une incapacité pour l’avenir ne peuvent faire l’objet d’une compensation3134.

2583. En résumé, la partie qui soulève la perte de chance doit donc démontrer selon des critères rigoureux et précis qu’en l’absence de faute du défendeur, des profits auraient réellement pu être réalisés. Cependant, il ne sera possible de compenser une perte de chance à moins de démontrer à plus de 50 % cette chance selon la balance des probabilités3135. Également, toute demande en dommages-intérêts pour la perte de chance ne peut être accueillie à moins de faire la preuve distincte d’un lien de causalité entre la faute prouvée du défendeur et un préjudice réel et objectif, dûment établi en preuve lui aussi par les demandeurs.

2584. Enfin, il importe d’ajouter que le demandeur ne doit pas être responsable de la perte de chance. Ainsi, lorsqu’il est l’auteur de manœuvres dolosives envers le défendeur, ou si son comportement dénote à son égard un manque de respect, du mépris ou une volonté de domination, la possibilité d’accorder une compensation pour la perte de chance peut être anéantie. En effet, lorsque la perte de chance est imputable au moins partiellement à un acte fautif commis par le demandeur, le tribunal peut conclure que ce dernier a participé à cette perte en totalité ou en partie et qu’il est l’auteur de ce pourquoi il réclame une compensation. Ainsi, en cas de résiliation ou résolution d’une entente par le défendeur suite à la rupture du lien de confiance due à la conduite incompréhensible du demandeur, celui-ci peut difficilement justifier sa réclamation en dommages-intérêts : il a manqué à son obligation de collaboration et de loyauté. Dans cette situation, le tribunal peut conclure au rejet de la demande en dommages-intérêts parce que la théorie de la perte de chance repose sur les règles de responsabilité civile, qui exigent du demandeur une démonstration de sa diligence et de sa bonne foi dans ses liens contractuels rompus.

B. En matière extracontractuelle
1) Généralités

2585. Le libellé de l’article n’établit pas de différences, en ce qui concerne l’attribution de dommages-intérêts, selon le régime contractuel ou extracontractuel du recours. Dans le second cas cependant, la pratique montre que la tâche du tribunal peut être particulièrement délicate lorsque le préjudice est matériel. Il est effectivement difficile de se prononcer définitivement sur un dommage et une perte résultant d’une incapacité permanente ou d’une perte de chance. S’il s’agit d’une incapacité permanente, la victime doit ainsi être compensée pour les dépenses inhérentes ainsi que les pertes de revenus qui en découlent3136.

2) Perte de chance

2586. L’application de la théorie de perte de chance doit toujours reposer sur une preuve solide et prépondérante qui répond aux exigences et critères prévus dans les règles applicables en matière de responsabilité civile.

2587. Comme en régime contractuel, le demandeur qui intente un recours en indemnisation basé sur la théorie de la perte de chance en matière extracontractuelle devra impérativement établir en preuve que la chance perdue était réelle et sérieuse et que sa réalisation était probable. Il lui faudra encore prouver que le gain aurait été réalisé n’eût été la faute du défendeur. De plus, même dans les cas où il est établi que la perte de chance est sérieuse et réelle, cette dernière ne sera indemnisée que dans des situations exceptionnelles où le lien de causalité entre la faute établie en preuve et la perte future du profit est évident3137. Ces trois éléments requis pour tenir le défendeur responsable doivent faire l’objet d’une preuve distincte3138. Il importe encore une fois de préciser qu’advenant le décès, les tribunaux ont déjà décidé que la perte et le gain manqué résultant d’une incapacité pour l’avenir ne peuvent faire l’objet d’une compensation.

2588. Le critère de la balance des probabilités permet d’établir par présomption la présence ou l’absence d’une perte de chance. À cet égard, tel que mentionné précédemment, il est bien établi par la jurisprudence récente que le demandeur a le fardeau de prouver à plus de 50 % la probabilité qu’il avait de réaliser le gain afin de pouvoir obtenir une quelconque compensation.

3) Préjudice corporel

2589. En dépit des difficultés que cela peut présenter, la réparation du préjudice corporel obéit également au principe de la réparation juste et raisonnable. Pour le déterminer, le tribunal se réfère à l’incapacité qui résulte du préjudice, c’est-à-dire à l’évaluation par expertise médicale de ses conséquences. Ainsi, l’incapacité temporaire désigne celle qui empêche la victime d’exercer normalement ses activités de façon temporaire et la prive de ce fait d’un certain revenu. Le préjudice peut aussi causer des séquelles permanentes à la victime et l’empêcher de retrouver sa pleine capacité physique. Dans ce cas, la victime doit être indemnisée selon les critères applicables en matière d’incapacité permanente.

4) Préjudice corporel futur

2590. En matière de dommage corporel, un tribunal ne peut en principe accorder des dommages-intérêts pour un préjudice futur et incertain. En raison de la difficulté d’évaluer précisément les dommages hypothétiques encourus, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer le montant de l’indemnité correspondant au risque que le fait dommageable puisse entraîner une maladie ou une aggravation de l’état de santé de la victime.

2591. Cette tâche est désormais moins compliquée en raison de l’article 1615 C.c.Q. En cas de doute sur les éventuelles complications résultant de blessures corporelles pour l’avenir, le tribunal peut, au moment du jugement, accorder des dommages-intérêts pour le préjudice certain et réserver temporairement au créancier le droit de revenir devant la Cour pour réclamer des dommages-intérêts additionnels en cas d’aggravation de ses conditions de santé3139. Ainsi, lorsque le droit lui est réservé, la victime peut réclamer une indemnité additionnelle dans un délai maximal de trois ans suivant la date du jugement.

5) Perte de revenus

2592. La survenance d’un préjudice corporel entraîne souvent une perte de revenus pour la victime, dans la mesure où elle se retrouve dans l’impossibilité temporaire ou permanente d’occuper un emploi. Il faut donc l’indemniser sous ce chef pour les conséquences économiques présentes et à venir liées au préjudice corporel qu’elle a subi.

2593. Comme pour tout type de dommages-intérêts, le demandeur doit démontrer que la perte de revenus pour laquelle il demande compensation répond au critère du caractère certain et que, selon toute probabilité, il aurait perçu ces revenus. Il ne pourra donc en réclamer dans les éventualités où l’incident ayant occasionné la perte s’est produit à un moment où il avait déjà commencé à se désintéresser de son travail, où son contrat de travail était expiré, ou encore où son avenir professionnel était incertain. Il serait alors difficile d’établir de façon prépondérante la certitude du dommage futur réclamé, ce qui rend peu vraisemblable la prétention hypothétique du demandeur3140.

2594. Lorsqu’elle est avérée, la perte de revenus se calcule à partir du revenu brut de la victime, puisque c’est la perte de capacité de gain qui est compensée, et non pas le montant net que la victime aurait effectivement gagné3141. À titre d’illustration, les pertes salariales d’un employé doivent se calculer selon le revenu brut, sans prendre en considération l’impact des règles fiscales3142.

2595. Dans le cas d’une victime ayant exercé une profession stable avant la survenance du fait dommageable, le tribunal fixe son revenu d’emploi en se basant sur le salaire de la dernière année ou, en cas de variations importantes, sur la moyenne des dernières années. Il détermine la durée de la période indemnisable jusqu’à l’âge de la retraite ou la fin normalement prévisible de l’emploi3143. Par contre, lorsque la victime a une carrière instable marquée par des périodes de chômage, seront en autres prises en considération la durée des périodes de chômage et celles d’activité professionnelle, antérieures ou prévues3144. Dans certains cas, les tribunaux tiendront compte des difficultés rencontrées par la victime dans le cadre de sa réinsertion professionnelle3145. Enfin, la Cour tient également compte de la progression normale des gains futurs envisagés, comme les augmentations de salaire, les bonis et les promotions3146.

2596. Les tribunaux considèrent l’incapacité partielle permanente et la perte de revenus futurs de la même façon et en font le calcul sous un même chef de dommage3147. Soulignons que, pour déterminer la perte de revenus futurs, le tribunal se réfère aux activités que la victime ne sera plus en mesure d’effectuer et non au taux d’incapacité partielle permanent fixé par les experts, taux qui lui permet cependant de mesurer la gravité et le caractère permanent de l’atteinte3148. Lorsqu’il n’y parvient pas, il attribue l’indemnité accordée par la jurisprudence dans des situations semblables3149.

a) En matière de concurrence

2597. Il est bien admis qu’en matière de concurrence déloyale, la partie demanderesse a souvent de la difficulté à s’acquitter de son fardeau de preuve quant aux dommages ou aux pertes subis. Cette difficulté est due en partie au comportement répréhensible de la partie défenderesse, qui souvent ne collabore pas pour permettre à la partie demanderesse de faire sa preuve quant au début de la violation de son droit et de l’ampleur de cette violation. Le tribunal peut, en semblable situation, utiliser son pouvoir discrétionnaire et accorder à titre d’indemnité pour la perte de revenus un montant au moins équivalent au profit qu’il estime être réalisé par la partie défenderesse en raison de sa concurrence déloyale. Ainsi, le bon sens, l’équité et les principes de la justice naturelle militent en faveur de la partie demanderesse pour que le tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire lors de l’évaluation du montant de l’indemnité au lieu de rejeter la demande en dommages-intérêts en raison de la difficulté d’établir par une preuve probante la valeur des pertes ou des dommages subis3150.

6) Diffamation

2598. La diffamation peut également entraîner une perte de revenus et de profits pour une personne physique ou morale. Dans les deux cas, cette perte est indemnisable. Afin d’en déterminer le quantum, le tribunal prend en considération les revenus nets et les profits réalisés par l’entreprise avant et après la diffamation. En l’absence d’une contre-preuve démontrant une autre cause de la perte, la différence entre le profit moyen réalisé lors des années précédant la diffamation et le profit réalisé suite à la diffamation correspond au gain manqué. Dans le cas où l’entreprise victime de diffamation faisait l’objet d’une vente, la Cour prendra plutôt en considération sa valeur marchande avant et après la diffamation afin d’évaluer la perte subie3151. Si la vente a eu lieu, la perte doit représenter, en principe, l’équivalent entre la valeur de l’entreprise avant la diffamation et le prix de vente.

7) Soins et déboursés

2599. La victime a la possibilité d’obtenir, sous ce chef, le remboursement des dépenses effectuées à la date du procès pour ses traitements médicaux. Une telle réclamation porte en général sur les dépenses qui ne sont pas prises en charge par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

8) Préjudice moral ou d’agrément

2600. Il s’agit ici de réparer les conséquences non économiques liées au préjudice physique. Cela concerne principalement l’indemnisation de tous les désagréments résultant de ce préjudice. En effet, ce dernier peut affecter la qualité de vie de la victime dans la mesure où elle serait dans l’impossibilité d’effectuer des activités qui lui procuraient une certaine satisfaction. Une personne peut également être indemnisée pour le traumatisme découlant du changement de son apparence physique. L’accident peut aussi avoir une incidence sur l’humeur, le moral et provoquer l’apparition de troubles psychologiques.

2601. Rappelons que la Cour suprême s’est prononcée sur la manière d’appréhender les chefs de dommages dans l’affaire Andrews, en affirmant que les pertes non pécuniaires doivent être évaluées dans leur ensemble, sans séparer les chefs. Ainsi tous les dommages qui tombent sous l’incapacité partielle permanente, qu’ils s’agissent de douleurs ou d’un préjudice esthétique, doivent être regroupés sous le chef unique de dommages pour pertes non pécuniaires3152. La Cour suprême a fixé un plafond pour ces dommages à 100 000 $ en 1978, lequel a été augmenté pour atteindre 260 000 $ en 20003153 et environ 294 000 $ en 20053154. Quant aux pertes pécuniaires, elles sont séparées en plusieurs chefs.

9) Cas particuliers

2602. Le tribunal ne peut accorder à la victime d’un accident une indemnité pour les soins futurs dont elle pourrait avoir besoin sous prétexte d’un potentiel désengagement de l’État dans la prise en charge de ses soins3155. La victime d’un accident ne peut pas non plus obtenir une indemnité pour perte de salaire lorsque son employabilité est incertaine3156. Elle doit, par preuve probante, établir la possibilité d’une atteinte à sa capacité future de gains en raison du préjudice subi3157. Par contre, aucune indemnité ne sera attribuée en l’absence de preuve que la faible incapacité qui résulte du préjudice est susceptible de porter atteinte à la capacité future de gains3158.

2603. Le tribunal peut, dans certains cas, réserver une possibilité d’indemnisation pour la victime, notamment en donnant acte aux engagements pris par le débiteur d’une obligation. Ainsi, à la suite d’une fuite accidentelle d’hydrocarbures ayant contaminé un sol, le responsable peut s’engager à garantir un prêt hypothécaire rendu nécessaire à la réalisation de travaux de décontamination supplémentaires3159.


Notes de bas de page

3058. Voyages Routair Inc. c. Hanna, AZ-94021360, D.T.E. 94T-690, J.E. 94-1012. Voir aussi : Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp., 2002 CanLII 63668 (QC CA), AZ-50143273, J.E. 2002-1693, [2002] R.J.Q. 3005 (C.A.) : le préjudice s’évalue selon le critère de la « certitude raisonnable » ; Pourvoirie du Bras d’Olaf inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50455246, J.E. 2007-2184, 2007 QCCS 4686, [2007] R.R.A. 1109.

3059. Raymond c. Constant, [1964] B.R. 906 ; Longtin c. Ayotte, AZ-50369745, B.E. 2006BE-515, 2006 QCCQ 3489 ; Financement agricole Canada (Société du crédit agricole) c. Picard, AZ-50389897, J.E. 2006-1995, 2006 QCCS 4982 ; 9034-1215 Québec inc. c. Corporation Solutions Moneris inc., 2005 CanLII 50680 (QC CQ), AZ-50355717, J.E. 2006-553 (C.Q.) : le locataire d’un guichet de retrait est indemnisé pour la perte résultant du mauvais fonctionnement du terminal informatique.

3060. Jean Léveillé et Associé Inc. c. Banque Canadienne Nationale, AZ-76021305, [1976] C.S. 1126 ; Concreters Ready Mix Ltd. c. St-Lawrence Cement Co., AZ-76011105, [1976] C.A. 385 ; Godbout c. Entreprises J.G.F. Fiore Inc., 1994 CanLII 3636 (QC CS), AZ-94021709, J.E. 94-1814 (C.S.) ; Développements de la Haute Gatineau Inc. c. 2687461 Canada Inc., 1994 CanLII 3686 (QC CS), AZ-94021654, J.E. 94-1692 (C.S.) ; Gulsara c. Centre Place l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; 9113-9931 Québec c. Palme Verrerie Decor Ltée, AZ-50391157, B.E. 2006BE-1046, 2006 QCCQ 8980 ; Lussier c. Bastille, AZ-50536176, J.E. 2009-15435, 2009 QCCS 417 (appel rejeté : AZ-50695347, 2010 QCCA 2177).

3061. Camions Freightliner (Montreal) inc. c. Entreprises Solidline inc., AZ-50204918, J.E. 2003-2219 (C.Q.) ; Vivier c. Marquette, 2005 CanLII 16819 (QC CS), AZ-50313413, B.E. 2005BE-822 (C.S.) : en l’absence de chiffres précis, le tribunal refuse d’accorder une indemnité à titre d’incapacité totale temporaire.

3062. Maison Le Marquis Ltée c. Commodore Mobile Homes Ltd., AZ-80021296, [1980] C.S. 872, J.E. 80-564 (C.S.). Voir aussi : Poissonnerie M. Archambault inc. c. Simoneau, AZ-01021999, J.E. 2001-1898 (C.S.) : la Cour dit qu’il est impossible de calculer avec une formule mathématique le préjudice, mais l’évalue néanmoins sur la base d’indices ; Lavoie c. Ouellet, AZ-50347874, J.E. 2006-509 (C.S.).

3063. Langlois c. Drapeau, [1962] B.R. 277, 288 ; Caouette c. Lachapelle, AZ-80021056, [1980] C.S. 290, J.E. 80-133 (C.S.).

3064. Voir l’article 1479 C.c.Q. ; Roy c. Bande d’Obedjiwan, AZ-50285825, J.E. 2005-476 (C.S.) : ne minimise pas ses dommages le soumissionnaire qui abandonne un emploi dans la perspective de l’obtention d’un contrat à la suite d’un appel d’offres.

3065. Aristilde c. Royal Lepage ltée, 2004 CanLII 8402 (QC CQ), AZ-50215773, J.E. 2004-332, [2004] R.R.A. 303 (C.Q.) : le propriétaire qui prévoit vendre son immeuble doit attendre la conclusion de la transaction avant de demander le départ des locataires ; Habrich c. Lecavalier, AZ-03019601 (07-04-2003) (C.A.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) : en raison de l’inaction des propriétaires après un retard dans la reconstruction d’un immeuble, les pertes en loyers locatifs ne sont indemnisées qu’à partir de la date où les travaux sont censés être complétés ; Weir c. Plouffe, AZ-50274245, B.E. 2004BE-995 (C.Q.) : en l’espèce, les propriétaires ont intentionnellement retenu les services d’un entrepreneur aux tarifs plus élevés afin de compléter la construction ; St-Maurice c. Montréal (Ville de) (Société du parc des îles), AZ-50305342, J.E. 2005-1061 (C.S.) : la victime d’un accident qui aurait pu occuper un autre poste chez son employeur, si elle avait suivi le traitement psychologique recommandé par son état de santé, verra le montant de sa réclamation réduit.

3066. Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, [1989] 2 R.C.S. 429.

3067. Potato Distributors Ltd. c. Kickham, [1954] B.R. 813.

3068. Therrien c. Sears Canada Inc., AZ-51241087, 2015 QCCQ 13168. Voir aussi : Brunet c. Ville de Rivière-des-Prairies, [1964] R.L. 217 ; Remer Spring Manufacturing Co. Ltd. c. Robin, 1966 CanLII 59 (CSC), [1965] B.R. 889, [1966] R.C.S. 506 ; St-Pierre c. Pelletier, AZ-50336084, J.E. 2005-2044, [2005] R.R.A. 1301 (C.Q.) ; 163824 Canada inc c. Cyr, AZ-50397494, J.E. 2006-2269, 2006 QCCQ 11491 (C.Q.) : l’acheteur doit faire la preuve du manque à gagner.

3069. 4207602 Canada inc c. 9139-4882 Québec inc, AZ-51504886, 2018 QCCA 1035.

3070. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

3071. Drouin c. Dubois, [1951] C.S. 301 ; Di Paolo General Building Contractors Ltd. c. Boulanger, [1962] B.R. 783, 792 ; Camions Freightliner (Montreal) inc. c. Entreprises Solidline inc., AZ-50204918, J.E. 2003-2219 (C.Q.) : en l’espèce, dans le cadre d’un avant-contrat, le vendeur reçoit une somme équivalant à la perte subie lors de la revente.

3072. Concreters Ready Mix Ltd. c. St-Lawrence Cement Co., AZ-76011105, [1976] C.A. 385.

3073. Liboiron c. Roy, AZ-95021191, J.E. 95-514, [1995] R.R.A. 420 (C.S.) ; Cayer c. Martel, 1995 CanLII 4881 (QC CA), AZ-95011940, J.E. 95-2071 (C.A.). Voir aussi : Pontbriand c. Montreal Land and Housing Corp., AZ-85021135, [1985] C.S. 321, J.E. 85-328 (C.S.) ; Pineau c. Construction Pagono Inc., AZ-85011074, J.E. 85-211 (C.A.) ; Faratro c. Laniel, AZ-85021027, J.E. 85-36 (C.S.) ; Pedvis c. 1661 Holding Ltd., AZ-85021295, [1985] C.S. 954, J.E. 85-706 (C.S.) ; Pettigrew c. Parc Grove Construction Ltd., AZ-86011174, J.E. 86-691, [1986] R.J.Q. 1836 (C.A.) ; Leclerc c. Ortiz, AZ-50359128, J.E. 2006-1222, 2006 QCCQ 1634, [2006] R.D.I. 599 ; Immeubles Provin inc. c. Groupe Mach inc., AZ-50352062, J.E. 2006-406, 2006 QCCS 177, [2006] R.D.I. 127 : le vendeur doit rapporter la preuve des efforts fournis en ce sens.

3074. Voir : Bourassa c. Germain, 1997 CanLII 10708 (QC CA), AZ-97011599, J.E. 97-1303, REJB 1997-01074, [1997] R.R.A. 679 (C.A.) ; voir également nos commentaires sur l’article 1613 C.c.Q. ; Grenon c. Strauss, AZ-50342857, J.E. 2005-2199 (C.Q.) : en l’espèce, ces frais n’ont été accordés que pour une période d’un an.

3075. Brosseau c. Dextradeur, AZ-51284479, 2016 QCCQ 3023 ; Parent c. Guertin, AZ-51296144, 2016 QCCQ 5001.

3076. Ibid.

3077. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.).

3078. Pagé c. Gestion Benoit Dumoulin inc., 2003 CanLII 74946 (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.).

3079. Trudel c. Excavations Jovanex inc., AZ-51400475, 2017EXP-1850, 2017 QCCS 2503, appel rejeté sur requête (C.A., 2017-09-11) 200-09-009548-170.

3080. Pilote c. Angers (C.S., 2016-06-14), AZ-51303082, 2016 QCCS 3217.

3081. Déménagement à prix modique MC inc. c. Drouin, 2017 QCCQ 14559 ; Agence François Beaulieu inc. c. Tanguay, AZ-51654937, 2019 QCCQ 7863.

3082. Voir l’article 1854 C.c.Q. ; 126232 Canada inc. c. 2957-8705 Québec inc., 2002 CanLII 63509 (QC CS), AZ-50118112, J.E. 2002-791, [2002] R.D.I. 307 (C.S.). Voir aussi : J. DESLAURIERS, Vente, Louage, Contrat d’entreprise ou de service, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, pp. 338 à 362.

3083. Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) région du Montréal-Métropolitain inc. c. Gestion immobilier Carrefour inc., 2021 QCCA 768, AZ-51764720.

3084. Carpentier (Hedges) c. Gamma services immobiliers Alain Boulerice, AZ-50836581, 2012 QCRDL 7021.

3085. Voir nos commentaires sur l’article 1479 C.c.Q.

3086. Aéroports de Montréal c. Hôtel de l’aéroport de Mirabel inc., 2003 CanLII 22050 (QC CA), AZ-50187476, J.E. 2003-1606, [2003] R.J.Q. 2479 (C.A.) : le tribunal pourra tenir compte de l’option de renouvellement du bail dans l’évaluation du dommage ; Laoun c. 9071-3355 Québec inc., 2003 CanLII 15056 (QC CS), AZ-50163058, B.E. 2006BE-48, [2003] R.L. 181 (C.S.) ; Dumas c. 9057-0219 Québec inc., AZ-50382619, J.E. 2006-1661, 2006 QCCS 3738 : le locateur ne pourra réclamer tous les loyers échus au moment de l’audition.

3087. Leasehold Construction Corporation c. Aéroports de Montréal, 2005 CanLII 23042 (QC CS), AZ-50320862, J.E. 2005-1449, [2005] R.J.Q. 2071 (C.S.).

3088. J. DESLAURIERS, Vente, Louage, Contrat d’entreprise ou de service, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, p. 373.

3089. Roy c. Ville de Montréal, 2021 QCCS 3579, AZ-51791248.

3090. Plaza Rock Forest inc. c. Girardin-Gauthier, AZ-96011279, J.E. 96-479, [1996] R.R.A. 283.

3091. 2908557 Canada inc. c. Construction Gestmonde Ltée, 2004 CanLII 26046 (QC CS), AZ-50216558, J.E. 2004-471 (C.S.) : en l’espèce, le contrat a été attribué en contravention au Code provincial du bureau des soumissions déposées du Québec ; Construction ACF (Montréal) inc. c. Casiloc inc., AZ-50288664, B.E. 2005BE-751 (C.S.) ; Bernard c. Centre local de services communautaires (CLSC) Malauze, AZ-50326146, J.E. 2005-1891 (C.Q.) ; Exploitation Santec inc. c. Robert-Cliche (Municipalité régionale de comté de), AZ-50232882, J.E. 2004-1416 (C.S.) ; MYG Informatique inc. c. Commission scolaire René-Lévesque inc., AZ-50392604, J.E. 2006-1920, 2006 QCCA 1248 : le demandeur doit établir par une preuve prépondérante la perte de profit. À défaut, le tribunal peut quantifier le préjudice en fonction de la marge de profits habituellement réalisée par l’entrepreneur.

3092. Roy c. Bande d’Obedjiwan, AZ-50285825, J.E. 2005-476 (C.S.) : en l’espèce, le tribunal refuse l’indemnisation de la pénalité pour l’annulation d’un contrat d’achat de véhicules. Voir aussi : V. KARIM, Les contrats d’entreprise et de prestation de services, nos commentaires sur l’article 2098 C.c.Q.

3093. Guy Beaulieu inc. c. Tremblay, AZ-50267047, B.E. 2004BE-799 (C.Q.) ; Lefebvre c. St-Cyrille-de-Wendover (Municipalité de), AZ-50291522, J.E. 2005-892 (C.S.).

3094. Mainguy c. Corp. de l’Hôpital Christ-Roi, AZ-81011060, [1981] C.A. 572, J.E. 81-333 (C.A.) ; Conseil de la santé et des services sociaux de la Montérégie c. Brault, Guy, O’Brien Inc., AZ-93021092, J.E. 93-321, [1993] R.R.A. 45 (C.S.) ; Ferblanterie Côte-Nord inc. c. Alta Mura Construction inc., AZ-50147061, J.E. 2002-1898 (C.Q.).

3095. 2617-3336 Québec Inc. c. Brassard, 1997 CanLII 6463 (QC CQ), AZ-97031175, J.E. 97-953 (C.Q.). Voir aussi : Robinson Oil Burners Ltd. c. Bélanger Ltée, [1956] B.R. 318 ; Roussin c. Dazé, [1956] B.R. 418 ; Cayer c. Posadski, [1972] R.L. 129 ; Fierimonte c. Télé-métropole Inc., AZ-82021482, [1982] C.S. 814, J.E. 82-919 (C.S.).

3096. 2617-3336 Québec Inc. c. Brassard, 1997 CanLII 6463 (QC CQ), AZ-97031175, J.E. 97-953 (C.Q.). Voir aussi : Romanoexport c. Sutton Silk Mills Ltd., AZ-75021327, [1975] C.S. 901 ; Co. Miron Ltée c. Lemoyne (Ville de), AZ-79022437, [1979] C.S. 787, J.E. 79-745 (C.S.). Contra : Benoît & Kersen Ltd. c. Magil Construction Ltd., AZ-78011121, [1978] C.A. 301, J.E. 78-478 (C.A.) ; Fernand Labrosse Inc. c. Université de Montréal, AZ-79022393, [1979] C.S. 860, J.E. 79-825, AZ-85011259, J.E. 85-817 (C.A.) ; Co. municipale de la ville de Villeneuve c. Gauthier, AZ-82021126, [1982] C.S. 199, J.E. 82-272 (C.S.).

3097. Cymbalista c. Truesdall, [1961] B.R. 361 ; 9113-9931 Québec c. Palme Verrerie Decor Ltée, AZ-50391157, B.E. 2006BE-1046, 2006 QCCQ 8980 (C.Q.) : en l’espèce, le client a obtenu le remboursement des sommes déjà versées à l’entrepreneur.

3098. Tremblay c. Bédard, AZ-50393525, J.E. 2006-2059, 2006 QCCQ 9940 (C.Q.).

3099. Commission scolaire Montcalm c. Prévost & Frères Const. Inc., AZ-83021077, [1983] C.S. 316, J.E. 83-220 (C.S.) ; Cie. de Construction Belcourt Ltée c. Roger Marchand Ltée, AZ-87011284, J.E. 87-912, [1987] R.R.A. 670, (1988) 14 Q.A.C. 113 (C.A.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) ; Weir c. Plouffe, AZ-50274245, B.E. 2004BE-995 (C.Q.) : le créancier ne peut cependant demander le remboursement des intérêts et frais d’hypothèque engagés lors de l’arrêt des travaux, car ils constituent des dommages indirects.

3100. Office municipal d’habitation de la ville de Jonquière c. Construction Lavoie et Duchesne Ltée, [1982] C.S. 529 ; Hébert c. Rénovations Alliance inc., AZ-50123875, J.E. 2002-1283 (C.Q.) ; Résidence Brunswick inc. c. Eugène R. Francoeur inc, 2005 CanLII 4637 (QC CQ), AZ-50297023, [2005] R.L. 34 (C.Q.).

3101. Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, [1982] C.S. 520, J.E. 82-693 (C.S.).

3102. Bourgeoys c. Vachon, AZ-50377112, B.E. 2006BE-816, 2006 QCCQ 5072.

3103. Tremblay c. Bédard, AZ-50393525, J.E. 2006-2059, 2006 QCCQ 9940.

3104. Longtin c. Ayotte, AZ-50369745, B.E. 2006BE-515, 2006 QCCQ 3489.

3105. Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club Golf Balmoral, REJB 2001-26491 (C.S.) (confirmé en appel : 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, [2003] R.J.Q. 3043 (C.A.)). Voir aussi : V. KARIM, Le contrat d’entreprise, de prestation de service et l’hypothèque légale, art. 2125, nos 2040 et suiv. et art. 2129, nos 2240 et suiv.

3106. Signatures Panorama inc. c. Hakim Family, l.p., AZ-51343553, 2016EXP-3863, J.E. 2016-2125, 2016 QCCS 5702 ; V. KARIM, Le contrat d’entreprise, de prestation de service et l’hypothèque légale, art. 2123, nos 1959 et suiv.

3107. Air Liquide Canada inc. c. Leetwo Metal inc., 2005 CanLII 3174 (QC CS), AZ-50293887, J.E. 2005-635 (C.S.) ; AZ-50293887, B.E. 2007BE-327, 2007 QCCQ 337 (C.Q.) ; Gendron Communication inc c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48.

3108. Tremblay c. Centre de réadaptation Gabrielle Major, AZ-50377864, J.E. 2006-1444, 2006 QCCQ 5234.

3109. Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., AZ-50075402, 2000 CSC 26, J.E. 2000-979, [2000] 1 R.C.S. 638 ; Sirois c. Planification financière Marcotte & Marcotte, AZ-50394841, J.E. 2006-2221, 2006 QCCS 5170 : en l’espèce, la perte subie correspond à la différence entre le rendement du fond à la suite de la faute du conseiller financier et celui qui aurait été obtenu advenant le respect des objectifs visés.

3110. Clôture Hi-tech inc. c. 9088-0261 Québec inc., AZ-50346106, J.E. 2006-250 (C.Q.).

3111. Sports Experts inc.c. Brolisport inc., 2003 CanLII 75225 (QC CA), AZ-50158324, J.E. 2003-222 (C.A.).

3112. Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée (Kubota Canada Ltd c. Bertrand), 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.).

3113. Vocisano c. Concrete Column Clamps Ltd., [1959] B.R. 230 ; Uni-Sélect inc. c. Acktion Corp., 2002 CanLII 63668 (QC CA), AZ-50143273, [2002] R.J.Q. 3005 (C.A.) : en présence d’une clause de non-concurrence, le préjudice futur peut être déterminé en fonction de l’avantage que le débiteur retire de l’inexécution de son obligation ; Promotion nord-Sud inc. c. Novopharm ltée, AZ-50359906, J.E. 2006-890, 2006 QCCS 1240 : en l’espèce, la perte a été évaluée après l’examen du livre des comptes et du coût de fabrication de l’item ; Lavoie c. Ouellet, AZ-50347874, J.E. 2006-509 (C.S.) ; Financement agricole Canada (Société du crédit agricole) c. Picard, AZ-50389897, J.E. 2006-1995, 2006 QCCS 4982.

3114. Bourdon c. Antiglio, AZ-01036220, B.E. 2001BE-464 (C.Q.) ; Delorme c. Allard, 2000 CanLII 18139 (QC CS), AZ-00021582, J.E. 2000-1192, [2000] R.R.A. 793 (C.S.) ; contra : Dominald c. Pétroles Roger Comeau inc., 2000 CanLII 18970 (QC CS), AZ-01021165, J.E. 2001-340 (C.S.), règlement hors cour (C.A.M. 500-09-010500-015) ; Insta-FNM inc. c. Lamothe, 2021 QCCQ 2473, AZ-51757609.

3115. Pruneau Ltd. c. Bédard, [1950] B.R. 246 ; Mainguy c. Corp. de l’Hôpital Christ-Roi, AZ-81011060, [1981] C.A. 572, J.E. 81-333 (C.A.) ; Labbé c. Placements Hector Poulin Inc., AZ-89021040, J.E. 89-229, [1989] R.D.I. 94, [1989] R.J.Q. 331 (C.S.) ; Excelsior (L’) Cie d’assurance-vie c. Mutuelle du Canada (La) Cie d’assurance-vie, 1992 CanLII 3559 (QC CA), AZ-88021378, J.E. 88-969, [1988] R.J.Q. 1866, [1988] R.R.A. 640 (C.S.), AZ-92012058, J.E. 92-1661, [1992] R.J.Q. 2666, [1992] R.R.A. 1046 (C.A.) ; Voyages Routair Inc. c. Hanna, AZ-94021360, D.T.E. 94T-690, J.E. 94-1012 (C.S.) ; 2908557 Canada inc. c. Construction Gesmonde ltée, 2004 CanLII 26046 (QC CS), AZ-50216558, J.E. 2004-471 (C.S.) : il revient au demandeur d’établir l’existence d’un tel préjudice ; Houde (Succession de) c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, AZ-50388190, J.E. 2006-2231, 2006 QCCS 4668 : constitue un préjudice aléatoire la perte résultant de l’impossibilité de réaliser un placement en raison de la vente en justice d’un immeuble ; 163824 Canada inc. c. Cyr, AZ-50397494, J.E. 2006-2269, 2006 QCCQ 11491 ; Aliments Trigone inc. c. Aux Mille et une Saisons inc., AZ-50397487, J.E. 2006-2288, 2006 QCCQ 11445 ; Baillargeon c. Cauchon, AZ-50359066, B.E. 2006BE-705, 2006 QCCS 1116.

3116. Entreprises de réfrigération LS inc. c. Hôpital général Juif inc., AZ-51306980, 2016EXP-2499, 2016 QCCS 3396, appel rejeté (C.A., 2018-03-14) 500-09-026294-165.

3117. 163824 Canada inc. c. Cyr, AZ-50397494, J.E. 2006-2269, 2006 QCCQ 11491.

3118. Thibault c. Lalonde, AZ-50157736, B.E. 2003BE-339 (C.Q.).

3119. Yaskawa Motoman Canada Ltd c. Bercar Electronics Ltd., AZ-50399883, 2006 QCCA 1575 ; Clinique médico-dentaire de la Gatineau inc. c. Boisvert, AZ-50607505, 2010 QCCS 448 ; Ross and Anglin Ltd. c. Thompson, AZ-50862899, 2012 QCCS 2529 ; Thermo Structure inc. c. Roy, 2022 QCCS 3341, AZ-51879199.

3120. Luxwood Auto Trim Inc. c. Sealrez inc., AZ-50456613, 2007 QCCS 4877 (appel rejeté : AZ-50650584, 2010 QCCA 1227) ; Ross and Anglin Ltd. c. Thompson, AZ-50862899, 2012 QCCS 2529 ; Energik communications inc. c. Peinture Denalt inc., 2022 QCCS 4722, AZ-51902462.

3121. Borex inc. c. Trac Lease Inc., AZ-50861795, 2012 QCCA 1012.

3122. Guimond c. Bernier, AZ-50194610, B.E. 2003BE-796 (C.S.).

3123. Dumoulin c. Gravel (Clinique de denturologie Rémi Gravel et Ass.), AZ-50344142, D.T.E. 2006T-26 (C.S.).

3124. L’Espérance c. Municipalité du Canton de Stanstead, AZ-51764109, 2021 QCCA 739.

3125. Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] 1 R.C.S. 541.

3126. Lemieux c. Aon Parizeau inc. (C.A., 2018-08-20), AZ-51522423, 2018EXP-2385, 2018 QCCA 1346.

3127. Fisch c. St-Cyr, AZ-50325820, 2005 QCCA 688 ; Ratelle c. S.L., AZ-50615288, 2010 QCCA 415 ; La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc., 2014 QCCA 739 ; Billards Dooly’s inc c. Entreprises Prébour ltée, AZ-51067768, 2014 QCCA 842 ; IBM Canada ltée c. D.C., AZ-51088929, 2014 QCCA 1320 ; Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. Expert-conseils RB inc., AZ-51373035, 2017 QCCA 381.

3128. Lemieux c. Aon Parizeau inc., AZ-51522423, 2018EXP-2385, 2018 QCCA 1346.

3129. Lemieux c. Aon Parizeau inc., AZ-51522423, 2018EXP-2385, 2018 QCCA 1346.

3130. Axor Construction Canada inc. c. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, AZ-50656961, 2010EXP-2516, J.E. 2010-1402, 2010 QCCS 3232 ; Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 130, AZ-50490234, J.E. 2008-1042, 2008 QCCA 837 : « En résumé sommaire, il y a donc lieu de refuser de compenser la « perte de chance » chaque fois que la chance n’était, selon la preuve, que de 50 % ou moins. On risquerait autrement, en matière médicale comme dans tout autre domaine d’activités humaines, de compenser des dommages à l’égard desquels la preuve du lien de causalité, qui doit être prépondérante, n’a pas été ou ne peut être faite. »

3131. Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] 1 R.C.S. 541, [1991] R.R.A. 320, (1991) 38 Q.A.C. 161 (C.S. Can.) ; Berthiaume c. Réno-dépôt Inc., 1995 CanLII 4831 (QC CA), AZ-95011907, J.E. 95-2056, [1995] R.J.Q. 2796, [1995] R.R.A. 852 (C.A.).

3132. Berthiaume c. Réno-dépôt Inc., 1995 CanLII 4831 (QC CA), AZ-95011907, J.E. 95-2056, [1995] R.J.Q. 2796, [1995] R.R.A. 852 (C.A.) ; Brunet-Anglehart c. Donohue, AZ-95021705, J.E. 95-1696, [1995] R.R.A. 859 (C.S.).

3133. Lemieux c. Aon Parizeau inc., AZ-51522423, 2018 QCCA 1346 ; BAUDOIN, DESLAURIERS et MOORE, La responsabilité civile, nos 1-361 à 1-364.

3134. Martel-Tremblay c. Guay, AZ-96021414, J.E. 96-1084, [1996] R.J.Q. 1259, [1996] R.R.A. 801 (C.S.) ; voir aussi : Pantel c. Air Canada, 1974 CanLII 139 (CSC), AZ-75111040, [1975] 1 R.C.S. 472.

3135. Voir les exemples ci-haut.

3136. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-406, pp. 457-458.

3137. Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] 1 R.C.S. 541, [1991] R.R.A. 320, (1991) 38 Q.A.C. 161 (C.S. Can.).

3138. Art. 2804 C.c.Q.

3139. Voir nos commentaires sur l’article 1615 C.c.Q. Voir aussi : Dibbs c. Proslide technology inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) : les recours de la victime d’un accident de ski ont été réservés dans l’éventualité où il développe une épilepsie.

3140. Labelle c. Brashear, AZ-51292056, 2016 QCCS 2435.

3141. Weidermann c. Intrawest Resort corporation, 2000 CanLII 17729 (QC CS), AZ-00021248, J.E. 2000-583, REJB 2000-17396, [2000] R.R.A. 353 (C.S.). Contra : Boissonneault c. Vachon, 2000 CanLII 18105 (QC CS), AZ-00022124, J.E. 2000-2113, [2000] R.R.A. 1034 (rés.) (C.S.). Voir également : Andrews c. Grand & Toy, 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229 : bien que cette décision provienne d’une autre province, il nous semble qu’elle reflète aussi le droit québécois sur cet aspect.

3142. S.G. c. St-Nazaire (Municipalité de), AZ-50875648, J.E. 2012-1573, 2012 QCCS 3448 ; Clément c. Painter, AZ-50929564, J.E. 2013-183, 2013 QCCA 99 ; Montréal (Ville de) c. Wilson Davies, AZ050927137, J.E. 2013-137, 2013 QCCA 34.

3143. Corbey c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25052 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.) ; Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) ; Lamontagne c. Larouche, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

3144. Diré c. Société en commandite Pi-Jo-Tal, AZ-50144778, B.E. 2002BE-818 (C.S.).

3145. Quessy c. Doucet, AZ-50306782, J.E. 2005-960, [2005] R.R.A. 938 (C.S.).

3146. Delorme c. Allard, 2000 CanLII 18139 (QC CS), AZ-00021582, J.E. 2000-1192, [2000] R.R.A. 793 (C.S.). Voir aussi pour le calcul lorsque le demandeur est un entrepreneur : Jean c. Équipement Gétra inc., 2001 CanLII 24967 (QC CS), AZ-01021749, J.E. 2001-1337, [2001] R.R.A. 819 (C.S.).

3147. Archambault c. Sandoval-Morales, 2000 CanLII 18554 (QC CS), AZ-00021319, J.E. 2000-714, [2000] R.R.A. 503 (rés.) (C.S.) ; Corbey c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25052 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.).

3148. Lacombe c. April (Succession d’), 2002 CanLII 14918 (QC CS), AZ-50141026, J.E. 2002-1553, [2002] R.J.Q. 2335 (C.S.) : en l’espèce, le tribunal tient compte du fait qu’en raison du préjudice corporel subi, le demandeur ne pourra plus exercer son métier ; Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.). Voir aussi : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, nos 314 à 321, pp. 281-291.

3149. Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.).

3150. Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co., 2022 CSC 43.

3151. Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. Expert-conseils RB inc., AZ-51373035, 2017 QCCA 381.

3152. Lacombe c. April (Succession d’), 2002 CanLII 14918 (QC CS), AZ-50141026, J.E. 2002-1553, [2002] R.J.Q. 2335 (C.S.) : le tribunal tient compte, en dépit des souffrances vécues, de la qualité de vie de la victime de l’accident ; Ruest c. Boily, 2002 CanLII 12748 (QC CS), AZ-50153282, B.E. 2003BE-110 (C.S.) : le tribunal prend entre autres en considération, pour l’évaluation du préjudice des parents d’un enfant décédé, les circonstances du décès, l’âge de l’enfant et des parents, la nature et la qualité de leur relation parents-enfant, la personnalité des parents et l’effet du décès sur la famille ; Francoeur c. Dubois, 2003 CanLII 8268 (QC CS), AZ-50184683, J.E. 2003-1495, [2003] R.J.Q. 2139, [2003] R.R.A. 932 (C.S.) : le tribunal tient compte lors de l’évaluation de certains éléments que sont la gravité de la blessure, sa visibilité, le mode de vie de la personne ; Guimond c. Bernier, AZ-50194610, B.E. 2003BE-796 (C.S.) ; Mongrain c. Gestion vidéo Mauricie inc., 2003 CanLII 17321 (QC CS), AZ-50208752, B.E. 2004BE-98 (C.S.) ; Quintal c. Bernier, 2004 CanLII 4223 (QC CS), AZ-50263688, B.E. 2004BE-862 (C.S.) ; Sullivan c. Université Concordia, 2004 CanLII 76568 (QC CS), AZ-50253972, J.E. 2004-1255, [2004] R.R.A. 827 (C.S.) ; Bégin c. Labrecque, 2004 CanLII 46573 (QC CS), AZ-50284945, B.E. 2005BE-117, [2004] R.L. 517 (C.S.) ; Massé c. Roy, AZ-50286454, B.E. 2005BE-264 (C.Q.) ; Libenstein c. Lombard General Insurance Co. of Canada, AZ-50271591, B.E. 2005BE-39 (C.S.) ; Rompré c. Syndicat des copropriétaires du 469 boulevard Iberville, Repentigny, AZ-50285623, J.E. 2005-181, [2005] R.R.A. 201 (C.Q.) ; Quessy c. Doucet, AZ-50306782, J.E. 2005-960, [2005] R.R.A. 938 (C.S.) ; Veuilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (C.S.) ; Auger c. Bellemare, AZ-50376756, B.E. 2006BE-1093, 2006 QCCS 3061 (C.S.).

3153. Boissonneault c. Vachon, 2000 CanLII 18105 (QC CS), AZ-00022124, J.E. 2000-2113, REJB 2000-21363, [2000] R.R.A. 1034 (rés.) (C.S.).

3154. Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.).

3155. Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.).

3156. Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; Quessy c. Doucet, AZ-50306782, J.E. 2005-960, [2005] R.R.A. 938 (C.S.) : la victime réclamait la perte du salaire qu’elle aurait reçu dans son futur emploi.

3157. Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.) ; 9113-9931 Québec inc c. Palma Verrerie Decor ltée, AZ-50391157, B.E. 2006BE-1046, 2006 QCCQ 8980.

3158. Tremblay c. Loisirs ST-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.) ; Langlois c. Franco, AZ-50379795, J.E. 2006-2216, 2006 QCCS 3398 (C.S.).

3159. Église Vie et Réveil inc., les ministères d’alberto Carbone c. Sunoco inc., AZ-50193157, J.E. 2003-1853, [2003] R.R.A. 1400 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1073
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1611 (LQ 1991, c. 64)
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.

On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.
Article 1611 (SQ 1991, c. 64)
The damages due to the creditor compensate for the amount of the loss he has sustained and the profit of which he has been deprived.

Future injury which is certain and able to be assessed is taken into account in awarding damages.
Sources
C.C.B.C. : article 1073
O.R.C.C. : L. V, article 294
Commentaires

Cet article introduit les règles relatives à l'évaluation des dommages-intérêts en général.


Le premier alinéa reconduit le droit antérieur qui, selon l'article 1073 C.C.B.C., reconnaissait deux composantes des dommages-intérêts dus au créancier : le montant de la perte qu'il subit et celui du gain dont il est privé.


Le second alinéa est nouveau. Il ajoute une précision utile à la détermination des dommages-intérêts, en ne permettant la prise en compte du préjudice futur dont la survenance est certaine que s'il est susceptible d'être évalué.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1611

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1609.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.