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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1615

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1615
Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel peut, pour une période d’au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement.
1991, c. 64, a. 1615
Article 1615
The court, in awarding damages for bodily injury, may, for a period of not more than three years, reserve the right of the creditor to apply for additional damages, if the course of his physical condition cannot be determined with sufficient precision at the time of the judgment.
1991, c. 64, s. 1615; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et fondements

2700. Cette disposition n’a pas d’équivalent au Code civil du Bas-Canada. Inspirée de l’article 46 al. 2 du Code civil suisse, elle vise à corriger les injustices possibles découlant d’un système de fixation définitive de l’indemnité3315. Le législateur a cru nécessaire, en cas de dommages-intérêts pour atteinte à l’intégrité physique de la personne, de faire exception à l’absolutisme du principe de la chose jugée3316. L’article permet ainsi au créancier de se pourvoir en révision des dommages-intérêts accordés au moment du jugement, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au temps de ce jugement3317.

2701. Cette nouvelle règle tient donc compte d’une réalité importante, soit l’éventuelle aggravation de l’état de santé du créancier suite au jugement rendu sur l’action, qui peut rendre inadéquate l’indemnité initialement accordée. L’article apporte une solution à la difficulté que pose l’évaluation précise de plusieurs préjudices corporels en date du jugement. La victime peut ainsi revenir plus tard devant le tribunal pour faire la preuve des dommages-intérêts impossibles à évaluer avec précision au moment du jugement3318.

2702. Le préjudice corporel peut englober les dommages pécuniaires et non pécuniaires subis par la victime en raison d’une atteinte à son intégrité physique. Ainsi, l’article 1615 C.c.Q. ne vise pas seulement les pertes pécuniaires, mais aussi les autres préjudices liés au préjudice corporel, notamment la souffrance et la douleur que la victime a subies ou pourra subir dans l’avenir3319.

2703. L’effet de cette règle est donc de préserver les droits de la victime qui, si elle devait attendre avant d’intenter une action relative à une atteinte aux conséquences partiellement imprévisibles, pourrait se voir opposer le délai de prescription qui commence à courir dès la première manifestation du préjudice en vertu de l’art. 2925 C.c.Q.3320. Elle assure ainsi une juste indemnisation pour un préjudice corporel subi par la victime. Cette intention protectionniste se manifeste aussi à travers différentes dispositions du Code civil du Québec, notamment l’article 1474 C.c.Q., qui interdit les clauses de limitation ou d’exonération de responsabilité pour un préjudice corporel. De même, l’article 1609 C.c.Q. rend sans effet des quittances ou transactions préjudiciables obtenues de la victime dans les trente jours du fait dommageable. Enfin, l’article 1616 C.c.Q. permet d’ordonner le paiement de l’indemnisation au mineur sous forme de rente plutôt que de somme globale3321.

2. Conditions d’application

2704. L’application de la nouvelle règle exige la réunion de trois conditions. Dans un premier temps, la réclamation de la victime doit avoir pour objet un préjudice corporel subi. Dans un deuxième temps, la condition physique de la victime doit être, au moment du jugement, susceptible d’évolution, la nouvelle disposition n’accordant pas à la victime le droit d’avoir un procès en deux temps sur la base des mêmes événements3322. Dans un troisième temps, le tribunal, compte tenu de l’expertise et de la preuve soumise, ne doit pas être en mesure de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de la condition physique de la victime, ni de lui accorder en conséquence une compensation intégrale3323.

A. Détérioration de l’état de santé

2705. Pour qu’elle puisse bénéficier du droit de réserve en vertu de l’article 1615 C.c.Q., la situation physique de la victime doit présenter un certain risque de détérioration3324. Il en est ainsi lorsqu’un enfant subit des dommages aux dents : il devra peut-être avoir recours à des implants3325, mais il est impossible, au moment du litige, de déterminer avec précision l’évolution de sa condition physique. Tel est également le cas lorsque la victime d’un accident de ski présente le risque de développer une épilepsie3326.

2706. La réserve de droit sera aussi accordée lorsque la victime ayant subi des fractures au bassin et à la hanche aura besoin de se faire installer une prothèse totale de la hanche au cours des prochaines années, ce qui pourrait augmenter son déficit anatomo-physiologique3327. Il en est de même lorsque la victime doit subir une intervention chirurgicale dont le succès n’est pas assuré après le jugement et qu’il existe un risque d’augmentation du pourcentage de son incapacité3328. Le tribunal peut également réserver les droits de la victime lorsqu’au moment du jugement, les médecins sont incapables de se prononcer sur la nécessité ou non d’une intervention chirurgicale3329. La réserve de droit sera aussi accordée lorsque les traitements que la victime devra subir pourraient facilement révéler d’autres dommages liés au préjudice qui fait l’objet de l’action3330.

2707. Il importe de préciser que la demande de réserve ne s’applique qu’aux risques de détérioration présents au moment du jugement. Si la situation de la victime s’aggrave en dépit des signes de stabilisation considérés alors, celle-ci ne pourra demander une réserve de droit une fois le jugement rendu3331. Cependant, tant que le jugement n’est pas rendu, la victime peut demander la réouverture de l’enquête afin de soumettre une nouvelle preuve démontrant une aggravation de son état de santé après l’audition qui laisse présager une aggravation continue et, ainsi, demander la réserve de droit. De même, en cas d’appel du jugement, la victime peut demander pour la première fois à la Cour d’appel la réserve prévue à l’article 1615 C.c.Q., lorsque la preuve soumise à la Cour de première instance le justifie. Il s’agit dans ce cas d’une question de droit portant sur l’application de cet article.

B. Incertitude quant à l’évolution de l’état de santé

2708. Une expertise n’est nécessaire à l’action que pour aider le tribunal à déterminer l’incapacité de la victime, d’une part, et à lui accorder une juste compensation qui correspond à cette incapacité, d’autre part. C’est lorsque cette expertise n’est pas faisable, qu’elle ne reflète pas l’état de santé de la victime ou qu’elle ne donne pas une idée complète et suffisante de son évolution pour l’avenir qu’il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’article 1615 C.c.Q., afin de réserver le droit de la victime de produire cette expertise plus tard et d’obtenir la juste compensation pour les préjudices subis3332.

2709. La victime doit néanmoins prouver qu’il est impossible de déterminer l’évolution de sa condition physique3333. Elle devra donc faire la preuve d’une probabilité d’aggravation de son état et non d’une simple possibilité3334. La réserve de droit sera par contre refusée lorsque les parties s’entendent pour évaluer le dommage sans faire la preuve d’un possible changement de l’état de santé de la victime3335.

2710. Ces précisions expliquent qu’en général, la demande de réserve est acceptée dans le cas de l’agression sexuelle d’un enfant : il est largement reconnu par la communauté médicale et juridique que l’évaluation psychologique des séquelles permanentes de l’agression doit être reportée à un stade plus avancé dans le développement de la victime3336. Il en est de même lorsque l’expert estime qu’il est difficile de faire un rapport final et définitif sur l’incapacité partielle de la victime lors du procès. Il arrive que les blessures de la victime ne soient pas encore guéries ou que sa capacité, qui ne cesse d’évoluer, soit difficilement déterminable3337. Pour remédier à de telles situations, le tribunal peut accorder la réserve de droit en vertu de l’article 1615 C.c.Q.3338.

C. Délai de réserve

2711. Afin d’éviter que le débiteur ne soit maintenu dans un état d’incertitude quant à l’étendue de son obligation de réparer, le législateur a cru opportun de limiter ce droit dans le temps. Ainsi, une période de trois ans3339 a paru suffisamment longue pour permettre aux tribunaux d’évaluer adéquatement l’évolution de la condition physique du créancier. La détermination d’une période limitée a également pour avantage d’éviter les inconvénients inhérents à un système de paiements périodiques révisables, en particulier les intrusions dans la vie privée de la victime afin de détecter d’éventuelles améliorations de son état de santé3340.

3. Cas de refus de la réserve de droit
A. Cas de stabilisation de l’état de santé

2712. Lorsque les dommages corporels sont cristallisés et qu’ils ne sont plus susceptibles d’évolution dans l’avenir, le tribunal doit rejeter la demande de réserve de la victime3341. En effet, s’il ressort des expertises qu’aucune évolution n’est envisageable et que l’état de santé du demandeur est irréversible, le tribunal n’accueillera pas la demande de réserve de droits3342. À titre d’illustration, dans le cas où la victime a dû remplacer sa hanche par une prothèse plus de quatre ans avant le procès et que sa situation est toujours stable, le tribunal n’accorde pas de réserve de droit même si une expertise n’écarte pas une possibilité d’évolution3343.

2713. Le tribunal doit cependant faire preuve de plus de compréhension et de souplesses dans l’attribution d’une réserve de droit, malgré la situation stable de la victime, lorsqu’une expertise démontre une réelle possibilité de changement de l’état de santé de cette dernière dans un avenir qui n’excède pas le délai de trois ans. L’importance d’accorder la réserve malgré la stabilisation de l’état de santé se justifie par le fait que si la situation de la victime s’aggrave en dépit des signes de stabilisation, celle-ci ne pourra réclamer aucune indemnité en l’absence de réserve. Dans la mesure où une réserve de droit ne cause aucun préjudice au défendeur si la possibilité d’aggravation ne se réalise pas, la prudence doit être de mise de la part des tribunaux, afin d’éviter qu’une injustice ne soit créée à l’égard de la victime.

2714. De plus, une expertise qui date de plusieurs années avant le procès ne sera pas suivie par le tribunal, même si elle établit la possibilité d’une évolution des dommages. En effet, lorsque cette évolution prévue depuis un certain temps ne se réalise pas, ou lorsque cette expertise n’a pas été mise à jour par un nouveau diagnostic permettant, à la lumière des nouvelles données, de conclure à la possibilité d’une évolution des dommages, il faut conclure que la condition de la victime est stable3344.

2715. Les tribunaux ne doivent pas pour autant faire une application restrictive de l’article 1615 C.c.Q. et n’autoriser que rarement la réserve de droit. Même si l’état de santé de la victime peut apparaître consolidé au moment du jugement et qu’il est peu probable que la victime y ait recours, rien n’empêche le juge d’accorder la réserve3345. Accorder à la victime la réserve de droit n’équivaut pas nécessairement à un retour automatique devant le tribunal. Il s’agit en effet d’un droit assujetti à plusieurs conditions, notamment l’aggravation de l’état de santé de la victime et l’apparition d’un nouveau préjudice pour lequel elle n’a pas été indemnisée. Si une telle réserve ne cause au défendeur aucun préjudice ni perte, le refus de l’accorder à la victime pourrait lui causer un préjudice – celui justement que la disposition vise à éviter.

B. Cas de détermination précise du préjudice corporel

2716. De plus, la réserve ne peut être accordée lorsque l’évolution de la condition physique de la victime peut être déterminée au moment du jugement3346. Tel est le cas lorsqu’un adulte devra changer les couronnes de ses dents. La Cour peut alors évaluer le dommage lors du procès en multipliant le nombre de changements requis durant la vie moyenne d’une telle personne par le coût à la pièce d’un tel travail. Lorsque l’évolution anticipée de la condition physique de la victime peut être évaluée de façon suffisamment précise au moment du procès, il est dans l’intérêt des parties de régler définitivement cette question plutôt que de permettre une réserve de droit en vertu de l’article 1615 C.c.Q.3347.

2717. Il en est de même lorsque la preuve ne démontre aucune incapacité future incertaine, soulevant ainsi un doute quant à la possibilité d’évolution du dommage corporel3348. La réserve de droits ne peut être accordée à la seule fin de permettre à la victime de subir une intervention chirurgicale passée la période de couverture de l’assurance maladie3349.

2718. Lorsque la santé actuelle et future de la victime est déterminée de façon suffisante, aucune raison ne justifie l’application de l’article 1615 C.c.Q., car une indemnité juste et équitable par rapport au dommage subi peut être déterminée lors du procès3350. Enfin, le tribunal n’accordera pas la réserve sur la foi du seul témoignage d’une victime qui n’a pas l’intention de présenter une expertise médicale pour quantifier son incapacité3351.

2719. La réserve de droit ayant été instaurée dans le but d’assurer une certaine protection à la victime, elle ne peut en aucun cas servir à accommoder le défendeur pour le paiement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Par conséquent, seule la victime peut en demander l’octroi : le défendeur ne peut demander qu’elle lui soit accordée alors qu’il est possible de déterminer avec certitude la somme affectée à l’achat de médicaments3352, le principe étant que le tribunal détermine le quantum du dommage lorsque cela est possible. Il ne peut pas non plus obtenir une révision du montant de l’indemnité accordée à la victime sur le fondement de l’article 1615 C.c.Q.

4. Restrictions

2720. Il faut noter que l’article 1615 C.c.Q. ne vise que le préjudice corporel. Il ne permet pas au tribunal de réserver le droit de la victime lorsque la réclamation en dommages-intérêts n’a pour objet qu’un préjudice moral ou matériel3353. En l’absence d’une réclamation pour un préjudice corporel, aucune réserve de recours ne peut être accordée à la victime. Cependant, un courant jurisprudentiel tend à élargir le champ d’application de la disposition. Ainsi, un préjudice neuropsychologique peut être qualifié de « préjudice corporel » au sens de l’article 1615 C.c.Q. et valoir une réserve à qui en souffre3354. De même, l’expression « condition physique » peut être interprétée comme englobant la condition psychique d’une personne3355. Cependant, une indemnité pour des douleurs, des souffrances ou d’autres inconvénients ne peut tomber dans le champ de la réserve permise dans cette disposition, puisque les expressions « préjudice corporel » et « condition physique » ne sauraient s’interpréter comme englobant de tels dommages3356. Cette limitation se justifie par la volonté du législateur d’éviter la multiplication des recours et d’anéantir le sens et l’efficacité du principe de la chose jugée3357.

2721. Par ailleurs, le législateur n’a pas prévu de règle complémentaire en cas d’amélioration de la condition physique du créancier, puisqu’une telle règle pourrait conduire à certains abus, par exemple en motivant le créancier à ne pas chercher à améliorer sa condition. Également, comme nos tribunaux accordent généralement une indemnisation sous forme de capital, il serait difficile de reprendre le capital versé à la victime, qui l’aura, peut-être, déjà dépensé. Cette raison a également motivé le législateur à supprimer le deuxième alinéa de l’article 1668 de l’avant-projet, qui permettait d’attribuer des dommages-intérêts provisionnels, dans la mesure où il y avait apparence sérieuse de droit à l’indemnisation.

2722. La victime ne peut non plus obtenir une réserve de droit lorsque celle-ci vise le financement d’une opération envisagée pour améliorer sa situation. En effet, la réserve de droit concerne principalement la détérioration de l’état de santé de la victime3358.

5. Demande collective

2723. Le tribunal saisi d’une demande pour permission d’exercer une action collective, peut, entre autres, prendre en considération la demande de réserve de droits en vertu de l’article 1615 C.c.Q., pour évaluer le fondement de ce recours3359.


Notes de bas de page

3315. Bécotte c. Durocher, 2002 CanLII 115 (QC CS), AZ-50110260, J.E. 2002-384, REJB 2002-28421, [2002] R.R.A. 236 (C.S.).

3316. O.R.C.C., art. 296.

3317. Landry c. Blouin, AZ-99026469, B.E. 99BE-975 (C.S.).

3318. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1615 ; voir aussi : Thibault c. Lessard, AZ-50313934, B.E. 2005BE-821 (C.S.).

3319. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2011-1271, [2001] R.J.Q. 1405 ; St-Arnaud c. C.L., AZ-50971902, J.E. 2013-1055, 2013 QCCA 981 ; Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2011-1271, [2001] R.J.Q. 1405.

3320. Il est notable que sous le Code civil du Bas-Canada, la prescription commençait à courir à des moments différents selon le cas. Voir : Miller c. La Reine, AZ-9702204, J.E. 97-2192, REJB 1997-03264 (C.S.).

3321. Doré c. Verdun, 1997 CanLII 315 (CSC), AZ-97111085, J.E. 97-1443, [1997] 2 R.C.S. 862, REJB 1997-01530 (C.S. Can.).

3322. Massinon c. Ghys, 1996 CanLII 4686 (QC CS), AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258 (C.S.), [1996] R.R.A. 1234 (C.S.) ; Gagnon c. Laurendeau, AZ-96021927, J.E. 96-2246, [1996] R.R.A. 1146 (C.S.). Voir aussi : Poulin c. Prat, AZ-95021891, J.E. 95-2104, [1995] R.J.Q. 2923, [1995] R.R.A. 1160 (C.S.).

3323. McGee c. Gagnon Équipement électrique Ltée, AZ-96031449, J.E. 96-2173, [1996] R.R.A. 1300 (C.Q.). Voir aussi : Gaudet c. Lagacé, AZ-94025037, [1994] R.R.A. 532 (C.S.) ; Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (C.S.).

3324. Gaudet c. Lagacé, AZ-94025037, [1994] R.R.A. 532 (C.S.) ; Poulin c. Prat, AZ-95021891, J.E. 2104, [1995] R.J.Q. 2923, [1995] R.R.A. 1160 (C.S.) ; Briand c. Duguay, AZ-96021407, J.E. 1083, [1996] R.R.A. 800 (C.S.) ; Gagnon c. Laurendeau, AZ-96021927, J.E. 96-2246, [1996] R.R.A. 1146 (C.S.) ; McGee c. Gagnon Équipement électrique Ltée, AZ-96031449, J.E. 96-2173, [1996] R.R.A. 1300 (C.Q.) ; Rondeau c. Larivée, AZ-97036263, B.E. 97BE-440 (C.Q.) : même si ce risque est présent, il faut d’abord établir la faute du défendeur avant de pouvoir bénéficier de cette réserve ; Stronikowski c. Vinet, AZ-99021728, J.E. 99-1509, REJB 1999-13503, [1999] R.R.A. 742 (C.S.) ; Boucher-Graham c. Centre d’achats Beauward Ltée, 2001 CanLII 25288 (QC CS), AZ-50083613, J.E. 2001-677, [2001] R.R.A. 498 (C.S.) ; Paquette c. Garderies Les amis frimousses inc., 2002 CanLII 13920 (QC CS), AZ-50146076, J.E. 2002-1845, [2002] R.R.A. 1145 (C.S.) : en l’absence de risque de détérioration, la demande de réserve de droit a été refusée ; Carrier c. Ste-Marguerite-Marie (Corporation municipale de), AZ-50284021, J.E. 2005-183, [2005] R.R.A. 270 (C.Q.) : la victime risque de connaître des limitations fonctionnelles liées à l’accident ; Tremblay c. Bilodeau, AZ-50378975, B.E. 2006BE-1272, 2006 QCCQ 5593 (C.Q.).

3325. Rondeau c. Larivée, AZ-97036263, B.E. 97BE-440 (C.Q.).

3326. Dibbs c. Proslide Technology Inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, [2003] R.R.A. 234 (C.S.).

3327. Briand c. Duguay, AZ-96021407, [1996] R.R.A. 800 (C.S.).

3328. Leroux c. Sternhal, 1999 CanLII 11310 (QC CS), AZ-9902212, J.E. 99-2361, REJB 1999-15293, [1999] R.R.A. 939 (C.S.), appel principal rejeté et appel incident accueilli à la seule fin de porter la condamnation à 38 448,18 $, AZ-02019557 (C.A.) ; Boissoneault c. Vachon, 2000 CanLII 18105 (QC CS), AZ-0022124, J.E. 2000-2113, REJB 2000-21363 (C.S.). Contra : Pelletier c. Bossé, AZ-98021573, J.E. 98-1221, REJB 1998-06920 (C.S.), où la Cour accorde la réserve bien que le préjudice corporel se manifestera probablement d’une manière différente dans les trois prochaines années.

3329. Massy c. St-Laurent (Ville de), 2003 CanLII 23870 (QC CS), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.).

3330. Sauvageau c. Lussier, 1996 CanLII 4453 (QC CS), AZ-96021381, J.E. 96-1000, [1996] R.J.Q. 1281, [1996] R.R.A. 493 (C.S.).

3331. D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, note 2064, n° 148, pp. 135-136.

3332. Gladu c. Plerreville (Corp. municipale de), AZ-50102253, J.E. 2001-2059, REJB 2001-26925, [2001] R.J.Q. 2863, [2001] R.R.A. 1065 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011606-019. Voir contra : Page c. Canada (Procureur général), AZ-99021962, J.E. 99-1990, [1999] R.J.Q. 2709 (C.S.), où la Cour est d’avis que l’art. 1615 C.c.Q. ne permet pas à la partie demanderesse de pallier l’impossibilité de prouver adéquatement et avec certitude ses dommages dans un cas complexe où les victimes étaient atteintes d’hémophilie et avaient été infectées par le virus de l’hépatite C en recevant des transfusions sanguines ; Marcoux c. Meloche, AZ-50302789, B.E. 2005BE-686 (C.Q.) ; C.P. c. Delisle, AZ-50514807, B.E. 2008BE-1125, 2008 QCCS 4624 (C.S.) : le tribunal estime la date probable d’un retour au travail en fonction de la preuve, tout en appliquant la réserve de recours ; Ski Bromont.com c. Jauvin, AZ-51776892, 2021 QCCA 1070.

3333. Bélisle c. Lavoie, 2002 CanLII 7487 (QC CS), AZ-50132018, B.E. 2002BE-658 (C.S.) ; Lavoie c. Gonzalez, AZ-50453543, B.E. 2007BE-1072, 2007 QCCA 1356 (C.A.).

3334. Beugnot c. Commission scolaire de Montréal, AZ-50515116, 2008 QCCS 4632 (C.S.) ; Hornez c. Villa Da Carlo Inc., AZ-50481431, 2008 QCCS 1096 (C.S.).

3335. Simard c. Lavoie, 2005 CanLII 48674 (QC CS), AZ-50350050, [2006] R.R.A. 204 (C.S.).

3336. M.B. c. R.L.B., 2001 CanLII 40172 (QC CS), AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011313-012, où la victime de l’agression sexuelle est un enfant de 10 ans et l’expert estime qu’on ne peut évaluer les séquelles permanentes à son stade de développement ; J.G.C. c. J.M., 2004 CanLII 10763 (QC CS), AZ-50217702, J.E. 2004-476 (C.S.) : « l’expression « condition physique » comprend la condition psychique d’une personne » ; G.C. c. L.H., 2005 CanLII 9514 (QC CS), AZ-50305420, J.E. 2005-824, [2005] R.R.A. 569 (C.S.) : il ressort de l’expertise que d’autres séquelles psychologiques pourraient se révéler aux cours des prochaines années.

3337. C.L. c. St-Arnaud, AZ-50502281, J.E. 2008-1510, 2008 QCCS 3135, [2008] R.J.Q. 1907 (C.S.).

3338. Asselin c. Lessard, AZ-98036357, B.E. 98BE-805, REJB 1998-25476 (C.Q.) ; Ski Bromont.com c. Jauvin, AZ-51776892, 2021 QCCA 1070.

3339. Initialement, l’article 1668 de l’avant-projet proposait une période de deux ans, qui a été portée à trois suite aux propositions du ministre de la Justice. Voir : G. RÉMILLARD, « Présentation du projet du Code civil du Québec », (1991) 22 R.G.D. 32.

3340. D. GARDNER, « La réforme du droit des obligations : les dommages-intérêts, une réforme inachevée », (1988) 29 C. de D. 883, 899 ; voir aussi : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, n° 136, pp. 124-125.

3341. Dionne c. Sirois, 1998 CanLII 12042 (QC CS), AZ-98021471, J.E. 98-1005, REJB 1998-06573 (C.S.), où la Cour n’accorde pas la réserve puisque l’invalidité est complètement consolidée et ne changera pas dans les trois prochaines années ; Bissonette c. Montréal (Ville de), 2001 CanLII 21155 (QC CS), AZ-5015838, B.E. 2002BE-265, REJB 2001-28186 (C.S.), où la victime, suite à une fracture et des complications chirurgicales, a subi trois opérations avant de se stabiliser ; Tremblay c. Bilodeau, AZ-50378975, B.E. 2006BE-1272, 2006 QCCQ 5593 (C.Q.) : le rapport d’expertise révèle une tendance à la stabilisation de l’état de santé de la victime.

3342. Paquette c. Turcotte, AZ-50337186, B.E. 2006BE-161 (C.S.) : en l’espèce, la situation du demandeur était irréversible.

3343. Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, 1998 CanLII 9394 (QC CS), AZ-99021010, [1999] R.R.A. 168 (C.S.).

3344. Villeneuve c. Roy, 2001 CanLII 18300 (QC CS), AZ-50104676, [2002] R.L. 51 (C.S.).

3345. Voir dans ce sens : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, n° 146, pp. 132-133 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-435, pp. 474-475.

3346. Tremblay c. Banque Nationale du Canada, AZ-00026444, B.E. 2000BE-950 (C.S.), où la victime se plaint de douleur à la cheville et de difficulté à marcher après avoir eu la jambe plâtrée et des béquilles pendant quelques temps ; Richard c. Dubois, AZ-50346581, B.E. 2006BE-393 (C.S.) ; Paquette c. Morissette, AZ-50408760, B.E. 2007BE-198, 2006 QCCQ 13051 (C.Q.), où la victime ne s’est pas soumise à l’opération de confort qui aurait permis de préciser sa condition physique.

3347. Turgeon c. Paiement, 1998 CanLII 10857 (QC CQ), AZ-98031313, J.E. 98-1609, REJB 1998-07867, [1998] R.R.A. 889 (C.Q.) ; Longpré c. Personnelle (La), assurances générales inc., AZ-50267080, B.E. 2004BE-984 (C.S.).

3348. Dubreuil c. Trépanier, AZ-99026622, B.E. 99BE-1293 (C.S.), où le demandeur souffrait d’une cataracte à l’œil qui ne dérangeait pas sa vue. Le tribunal a décidé que le demandeur n’était pas dans la situation où un état d’incapacité avait été démontré mais était difficilement évaluable même si, de l’avis de l’expert, il n’était pas tout à fait certain que sa condition ne progresserait pas. Voir aussi : Dumas c. Lagueux, AZ-99026389, B.E. 99BE-802, REJB 1999-25475 (C.S.) ; Simard c. Lavoie, 2005 CanLII 48674 (QC CS), AZ-50350050, J.E. 2006-446, [2006] R.R.A. 204 (C.S.) : la demande de réserve a été refusée en l’absence de toute preuve relative à l’évolution de la condition physique.

3349. Bégin c. Labrecque, 2004 CanLII 46573 (QC CS), AZ-50284945, B.E. 2005BE-117, [2004] R.L. 517 (C.S.) : en l’espèce, l’opération n’avait pas été réalisée en raison des réticences de la victime.

3350. Viens c. Parent, 1998 CanLII 11779 (QC CS), AZ-98021539, J.E. 98-1114, REJB 1998-06844 (C.S.), AZ-50098265, J.E. 2001-1539, D.T.E. 2001T-781, [2001] R.J.D.T. 1130, [2001] R.R.A. 633 (C.A.) : bien que la Cour énonce avant tout que c’est le Code civil du Bas-Canada qui s’applique et non le Code civil du Québec, elle précise que, de toute façon, l’article 1615 C.c.Q. ne s’appliquerait : l’état de santé actuel et futur de la victime est déterminé de façon suffisante ; Morin c. Girard, AZ-50270807, B.E. 2004BE-1017 (C.S.) ; Longpré c. Personnelle (La), assurances générales inc., AZ-50267080, B.E. 2004BE-984 (C.S.) ; Contrôle PC inc. c. DP Sys inc., AZ-50509357, J.E. 2008-188, 2008 QCCS 3712 (C.S.).

3351. Weidmann c. Intrawest Resort Corporation/Corp. de villégiature Intrawest, 2000 CanLII 17729 (QC CS), AZ-00021248, J.E. 2000-583, REJB 2000-17396, [2000] R.R.A. 353 (C.S.).

3352. Perreault-Coté c. Constantineau, AZ-50208685, B.E. 2004BE-95 (C.S.).

3353. Dalpé c. Dalpé, 2003 CanLII 10070 (QC CQ), AZ-50187053, B.E. 2004BE-4, [2003] R.L. 500 (C.Q.) : le tribunal rejette une demande de réserve de droit concernant un préjudice matériel ; Beaulieu c. Grenier, AZ-50469863, B.E. 2008BE-447, 2008 QCCS 278 (C.S.) ; St-Arnaud c. C.L., AZ-50971902, J.E. 2013-1055, 2013 QCCA 981.

3354. Bécotte c. Durocher, 2002 CanLII 115 (QC CS), AZ-50110260, J.E. 2002-384, REJB 2002-28421, [2002] R.R.A. 236 (C.S.), où la Cour parle de façon subsidiaire puisqu’elle n’accueille pas la demande et ne peut, par conséquent, accorder la réserve. Elle indique néanmoins que si la responsabilité du défendeur avait été établie par le demandeur, elle aurait permis la réserve de droit pour le préjudice neuropsychologique.

3355. J.G.C. c. J.M., 2004 CanLII 10763 (QC CS), AZ-50217702, J.E. 2004-476 (C.S.) ; G.C. c. L.H., 2005 CanLII 9514 (QC CS), AZ-50305420, J.E. 2005-824, [2005] R.R.A. 569 (C.S.) ; A.F. c. E.D., AZ-50468600, J.E. 2008-586, [2008] R.R.A. 201, 2008 QCCS 212 (C.S.).

3356. Bécotte c. Durocher, 2002 CanLII 115 (QC CS), AZ-50110260, J.E. 2002-384, [2002] R.R.A. 236 (C.S.).

3357. Dalpé c. Dalpé, 2003 CanLII 10070 (QC CQ), AZ-50187053, B.E. 2004BE-4, [2003] R.L. 500 (C.Q.).

3358. Perreault c. Brûlé, 2004 CanLII 40326 (QC CS), AZ-50276456, B.E. 2005BE-74, [2004] R.L. 556 (C.S.).

3359. Girard c. 2944-7828 Québec inc., 2000 CanLII 18712 (QC CS), AZ-00021534, J.E. 2000-1108, REJB 2000-18811 (C.S.), où les membres du groupe se plaignaient d’odeurs nauséabondes venant des usines avoisinantes.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1615 (LQ 1991, c. 64)
Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel peut, pour une période d'au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l'évolution de sa condition physique au moment du jugement.
Article 1615 (SQ 1991, c. 64)
The court, in awarding damages for bodily injury, may, for a period of not over three years, reserve the right of the creditor to apply for additional damages, if the course of his physical condition cannot be determined with sufficient precision at the time of the judgment.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 296
Code civil suisse : article 46 al.2
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, vise à remédier aux situations parfois injustes auxquelles l'application rigoureuse des principes antérieurs, en particulier celui de la chose jugée, pouvait donner lieu en matière de réparation du préjudice corporel.


Il tient compte du fait que l'état de santé du créancier peut changer de façon appréciable après le jugement, que les dommages-intérêts accordés par le tribunal peuvent rapidement ne plus refléter la réalité, la condition physique du créancier s'étant aggravée au-delà de toute expectative.


En permettant désormais au tribunal de statuer, d'abord, sur les dommages-intérêts que le créancier est en mesure d'établir clairement au moment du jugement, et de remettre à plus tard la preuve de dommages-intérêts impossibles à évaluer à ce moment, cet article devrait permettre une indemnisation plus rapide et plus juste du créancier. La réserve établie au profit du créancier et laissée à la discrétion du tribunal, ne pourra toutefois valoir que pour une période de trois ans; il s'agit là d'une période qui est suffisamment longue pour permettre de juger adéquatement de l'évolution de la condition physique du créancier et qui a, de plus, le mérite de ne pas maintenir trop longtemps le débiteur dans un état d'incertitude quant à l'étendue de son obligation de réparation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1615

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1613.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.