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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Collapse]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
     a. 1877
     a. 1878
     a. 1879
     a. 1880
     a. 1881
     a. 1882
     a. 1883
     a. 1884
     a. 1885
     a. 1886
     a. 1887
     a. 1888
     a. 1889
     a. 1890
     a. 1891
   [Expand]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1887

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section III - DE LA FIN DU BAIL
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1887
L’acquéreur ou celui qui bénéficie de l’extinction du titre peut résilier le bail à durée indéterminée en suivant les règles ordinaires de résiliation prévues à la présente section.
S’il s’agit d’un bail immobilier à durée fixe et qu’il reste à courir plus de 12 mois à compter de l’aliénation ou de l’extinction du titre, il peut le résilier à l’expiration de ces 12 mois en donnant par écrit un préavis de six mois au locataire. Si le bail a été inscrit au bureau de la publicité des droits avant que l’ait été l’acte d’aliénation ou l’acte à l’origine de l’extinction du titre, il ne peut résilier le bail.
S’il s’agit d’un bail mobilier à durée fixe, l’avis est d’un mois.
1991, c. 64, a. 1887
Article 1887
The acquirer or the person who benefits from the extinction of title may resiliate the lease, if it is a lease with an indeterminate term, in accordance with the ordinary rules pertaining to resiliation contained in this section.
In the case of the lease of an immovable with a fixed term and if more than 12 months remain from the date of alienation or extinction of title, he may resiliate it upon expiry of the 12 months by giving the lessee written notice of six months. He may not resiliate the lease if it was registered at the registry office before the act of alienation or the act by which the title is extinguished was so registered.
In the case of the lease of a movable with a fixed term, notice is of one month.
1991, c. 64, s. 1887; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1646 al. 2 et 3, 1647 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1887 (LQ 1991, c. 64)
L'acquéreur ou celui qui bénéficie de l'extinction du titre peut résilier le bail à durée indéterminée en suivant les règles ordinaires de résiliation prévues à la présente section.

S'il s'agit d'un bail immobilier à durée fixe et qu'il reste à courir plus de douze mois à compter de l'aliénation ou de l'extinction du titre, il peut le résilier à l'expiration de ces douze mois en donnant par écrit un préavis de six mois au locataire. Si le bail a été inscrit au bureau de la publicité des droits avant que l'ait été l'acte d'aliénation ou l'acte à l'origine de l'extinction du titre, il ne peut résilier le bail.

S'il s'agit d'un bail mobilier à durée fixe, l'avis est d'un mois.
Article 1887 (SQ 1991, c. 64)
The acquirer or the person who benefits from the extinction of title may resiliate the lease, if it is a lease with an indeterminate term, in accordance with the ordinary rules pertaining to resiliation contained in this section.

In the case of the lease of an immovable with a fixed term and if more than twelve months remain from the date of alienation or extinction of title, he may resiliate it upon expiry of the twelve months by giving the lessee written notice of six months. He may not resiliate the lease if it was registered in the registry office before the deed of alienation or the act by which the title is extinguished was so registered.

In the case of the lease of a movable
Sources
C.C.B.C. : articles 1646 al.2 et 3, 1647 al.2
O.R.C.C. : L. V, articles 530, 531, 532
Commentaires

Cet article complète le précédent, et détermine le délai pour donner l'avis de résiliation du bail en cas d'aliénation du bien ou en cas d'extinction du titre du locateur pour une autre cause.


Le premier alinéa reprend le principe énoncé au second alinéa de l'article 1647 C.C.B.C. selon lequel l'acquéreur ou celui qui bénéficie de l'extinction du titre peut résilier le bail à durée indéterminée, en suivant les règles ordinaires de résiliation prévues à la présente section. À la différence du droit antérieur, son application s'étend toutefois au bail mobilier.


Le deuxième alinéa établit le délai pour donner l'avis de résiliation en cas de bail immobilier à durée fixe auquel il reste à courir plus de douze mois à compter de l'aliénation ou de l'extinction du titre. Il vient par ailleurs terminer une controverse du passé, en consacrant l'interprétation jurisprudentielle suivant laquelle l'avis de résiliation du bail doit parvenir au locataire six mois avant l'expiration du délai de douze mois calculé à partir de l'aliénation ou de l'extinction du titre. Il reprend aussi le droit antérieur, en prescrivant que le bail ne peut être résilié s'il a été inscrit avant que l'ait été l'acte d'aliénation ou l'acte en vertu duquel le titre a été accordé.


Le troisième alinéa est nouveau. Il est devenu nécessaire, vu l'extension de l'application des articles 1886 et 1887 au bail mobilier. Il fixe le délai de l'avis de résiliation du bail mobilier à durée fixe à un mois.


L'article 1937 établit une règle spéciale en matière de bail de logement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1887

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1875.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.