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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Collapse]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
     a. 2175
     a. 2176
     a. 2177
     a. 2178
     a. 2179
     a. 2180
     a. 2181
     a. 2182
     a. 2182.1
     a. 2183
     a. 2184
     a. 2185
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2175

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section V - DE LA FIN DU MANDAT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2175
Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat de protection a été donné, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’une tutelle au majeur ou par l’homologation d’un mandat de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 90
Article 2175
In addition to the causes of extinction common to obligations, the mandate is terminated by its revocation by the mandator, by renunciation by the mandatary, by the extinction of the power conferred on the mandatary or by the death of either of the parties.
The mandate is also terminated by bankruptcy, except in the case of a protection mandate given by gratuitous title; it may also be terminated, in certain cases, by the institution of tutorship to a person of full age or the homologation of a protection mandate for either of the parties.
1991, c. 64, s. 2175; I.N. 2014-05-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2020, c. 11, s. 90

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1755
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2175 (LQ 1991, c. 64)
Outre les causes d'extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu'en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l'extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l'une ou l'autre des parties.

Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat a été donné en prévision de l'inaptitude d'une personne, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
Article 2175 (SQ 1991, c. 64)
In addition to the causes of extinction common to obligations, revocation of the mandate by the mandator, renunciation by the mandatary, the extinction of the power conferred on the mandatary or the death of one of the parties terminates the mandate.

The mandate is also terminated by bankruptcy, except where it was given by gratuitous title in anticipation of the mandator's incapacity; it may be terminated as well, in certain cases, by the institution of protective supervision in respect of one of the parties.
Sources
C.C.B.C. : article 1755
Commentaires

Cet article détermine les causes d'extinction du mandat. À cet effet, il reprend le droit antérieur.


Il n'a toutefois plus paru utile de préciser que l'accomplissement de l'affaire ou l'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné met fin au mandat, puisque ces causes sont comprises dans les causes d'extinction communes des obligations (article 1671).


Le second alinéa permet que le mandat subsiste, malgré la faillite de l'une ou l'autre des parties, dans le cas d'un mandat donné à titre gratuit en prévision de l'inaptitude d'une personne. En effet, ce mandat est souvent donné à un proche, sans égard à sa situation financière, puisqu'il a notamment pour objet de prendre soin de la personne. De plus, le mandataire peut avoir à représenter le majeur protégé failli quant à la protection de son patrimoine.


Il précise également que l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'une ou l'autre des parties ne met pas nécessairement fin au mandat puisque les deux peuvent parfois coexister; dans ces cas, l'article 2169 régit les rapports entre le mandataire et le tuteur ou le curateur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2175

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2163.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 88 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.